B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1680/2011
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 1 3 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Georges Reymond, avocat, place Bel-Air 2, case postale 7252, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-1680/2011 Page 2 Faits : A. Au cours du mois de mai 1997, A._______ (ressortissant du Kosovo, né en 1974) est entré illégalement en Suisse pour y travailler dans la restau- ration. Le 18 janvier 1999, il a été condamné par le Tribunal pénal du district de Zofingue à 20 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende, pour infraction à la législation fédérale sur les étrangers et pour vol d'impor- tance mineure. En date du 4 février 1999, il a déposé une demande d'asile. A la suite de sa disparition, l'affaire a été rayée du rôle, le 16 mars 1999. Le 9 juillet 2001, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans (pour séjour et travail sans autorisation) a été prononcée à son en- droit. Le 14 septembre 2001, il a été condamné par le Juge d'instruction du canton de Fribourg à une peine ferme de trente jours d'emprisonnement (sous déduction d'un jour de garde à vue) et à une amende, pour faux dans les certificats et pour délits et contraventions à la législation fédérale et cantonale de police des étrangers et aux règles de la circulation rou- tière. B. Le 12 octobre 2001, A._______ a épousé B._______ (ressortissante suisse, née en 1979). A la suite de son mariage, l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit a été levée et il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (laquelle a été régulièrement renouvelée), puis d'une autorisation d'établissement. C. Par requête du 5 mai 2006, A._______ a sollicité de l'autorité fédérale de police des étrangers l'octroi de la naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le prénommé et son épouse ont contresigné, en date du 12 septembre 2007, une déclaration écrite (ci-après: déclaration commune relative à la stabilité du mariage ou déclaration commune) aux termes de laquelle ils certifiaient qu'ils vivaient
C-1680/2011 Page 3 à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté con- jugale effective et stable, et qu'ils n'avaient aucune intention de se sépa- rer ou de divorcer. Par cette même déclaration, ils ont pris acte que la na- turalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'existait plus de facto, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Par décision du 17 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par la mê- me occasion les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse. D. Par requête commune signée le 27 mars 2008 (et mise à la poste le 3 avril suivant), les époux A._______ et B._______ ont demandé le di- vorce et conclu à ce que la convention portant accord complet sur les ef- fets accessoires de la dissolution de leur union, intégrée à leur requête commune, soit homologuée. Par jugement du 1 er juillet 2008 (définitif et exécutoire dès le 4 septembre suivant), la Présidente du tribunal civil compétent a prononcé la dissolu- tion par le divorce de l'union formée par les intéressés et ratifié la conven- tion que ceux-ci avaient conclue. E. Le 2 septembre 2009, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, se fondant sur le court laps de temps qui s'était écou- lé entre la décision de naturalisation et le divorce et sur le fait qu'aucun enfant n'était issu de l'union ainsi dissoute, a formellement dénoncé le cas à l'ODM. Par courrier du 4 février 2010, dit office a informé A._______ que, pour les motifs indiqués par l'autorité cantonale, il se voyait contraint d'exami- ner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation obtenue, et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. L'intéressé, agissant par sa mandataire, s'est déterminé le 6 avril 2010. Il a requis l'audition de quatre témoins et exprimé le désir d'assister à l'audi- tion de son ex-épouse sur les circonstances ayant entouré leur mariage et leur divorce.
C-1680/2011 Page 4 Le 27 avril 2010, l'ODM, avec l'autorisation du requérant, a sollicité du Tribunal civil compétent la consultation du dossier de la procédure matri- moniale des ex-époux A._______ et B., requête à laquelle il a été donné suite le 7 mai suivant. Par courrier du 11 mai 2010, l'office a avisé le requérant (par l'entremise de son avocate) que, s'il désirait assister à l'audition de son ex-épouse, il lui appartenait de prendre immédiatement contact avec le Service fri- bourgeois de l'état civil et des naturalisations. Aucune suite n'a été don- née à ce courrier. F. Sur réquisition de l'office fédéral, le Service fribourgeois de l'état civil et des naturalisations a procédé, en date du 14 juin 2010, à l'audition roga- toire de B.. La prénommée a déclaré avoir fait la connaissance de A._______ au mois d'août 1998, alors qu'elle fêtait la Bénichon avec sa meilleure amie. L'intéressé et l'un de ses compatriotes les auraient alors abordées. Le soir même, son amie serait sortie avec le copain de l'intéressé, de sorte qu'ils se seraient revus régulièrement tous les quatre. C'est ainsi que, de fil en aiguille, deux à trois mois après leur première rencontre, ils auraient à leur tour commencé à se fréquenter. Au début de leur relation, A._______ lui aurait expliqué qu'il était au bénéfice d'un permis d'étudiant et qu'il suivait des études de droit à Lausanne, auprès d'une université anglophone. Elle n'aurait jamais cru à ces explications, mais trouvant le prénommé "super sympa", elle n'aurait "pas creusé" la question. Par la sui- te, l'intéressé lui aurait néanmoins avoué qu'il travaillait au noir comme aide-cuisinier. Aux dires de la prénommée, le mariage se serait "fait à la va-vite", après qu'une employée communale l'eut avertie que A._______ avait été dé- noncé et que les autorités cantonales de police des étrangers allaient être informées de cette dénonciation. A ce moment-là, "toutes les solutions pos- sibles" pour permettre au prénommé de rester en Suisse auraient été en- visagées. L'intéressé aurait alors même évoqué la possibilité "de marier une autre femme plus âgée qu'il connaissait et qui aurait été d'accord de le ma- rier pour l'aider". Finalement, elle aurait accepté "de se marier quelques se- maines plus tard", car elle était "royée" de lui. Ils auraient ainsi "fait un petit mariage" auprès de l'office d'état civil compétent. Sur question de l'audi- teur, elle a précisé que si l'intéressé avait été en situation régulière, elle
C-1680/2011 Page 5 l'aurait également épousé, "mais sans doute plus tard", du fait qu'elle était encore étudiante. La prénommée a expliqué que, par ce mariage, elle espérait vivre une vie de couple normale, avec un travail, une situation financière et des enfants plus tard. Elle a relevé que, durant le mariage, A._______ s'était rendu quelques fois seul au Kosovo. Une fois, elle l'aurait accompagné, et une autre fois, elle se serait "fait [s]es petites vacances toute seule" au Kosovo avec la demi-sœur du prénommé, qui avait vécu en Suisse par le passé et avec laquelle elle s'entendait bien. Interrogée sur les circonstances entourant la désunion, la prénommée a indiqué qu'au début du mariage, tout allait bien entre eux, mais que "un à deux ans après le mariage", A._______ avait "commencé petit à petit à chan- ger". Il se serait inscrit dans un club de fitness et aurait "commencé à s'oc- cuper plus de lui" que d'elle, préférant "sortir avec ses amis que passer du temps" avec elle, situation qu'elle n'aurait réalisée que plus tard, "avec le recul". La situation matrimoniale se serait encore dégradée davantage "vers 2005", époque à laquelle le prénommé aurait sombré dans une dé- pression à la suite de la perte de son emploi. Elle l'aurait "quand même soutenu" et aidé à retrouver du travail, en rédigeant plus de cinquante postulations. Constatant une certaine gêne chez l'intéressée et ayant le sentiment que tout n'avait pas été dit, l'auditeur l'a une nouvelle fois invitée à s'exprimer sur son vécu au sein du couple. B._______ a admis qu'en réalité, le pro- blème majeur rencontré par le couple avait été l'absence de désir sexuel de son ex-mari à son égard. Aux dires de la prénommée, ils n'auraient eu, durant toutes ces années, des rapports intimes "que de manière très occa- sionnelle", au point qu'elle en était même venue à penser que A._______ "préférait les garçons", alors que tel n'était pas le cas. Elle a expliqué que cette situation, surtout après le mariage, était devenue très humiliante pour elle et l'avait rendue malheureuse dans sa vie privée, ajoutant qu'il n'y avait pas d'autres explications à la déliquescence du lien conjugal. El- le a précisé que le couple avait même consulté le médecin du prénommé afin de déterminer si de tels troubles pouvaient être traités, mais que cet- te démarche n'avait rien donné. Interrogée au sujet de l'éventualité d'un événement extraordinaire, surve- nu juste après la décision de naturalisation et qui aurait entraîné rapide- ment la rupture du lien conjugal (question no 6), l'intéressée a nié l'exis- tence d'un tel événement.
C-1680/2011 Page 6 La prénommée a observé que si le couple était resté sans enfant, ceci était dû au fait qu'elle souhaitait terminer ses études d'infirmière avant de fonder une famille, mais également au fait qu'elle courait "assez peu de risques de tomber enceinte" en raison des circonstances qu'elle venait d'évoquer. Elle a relevé qu'elle avait déjà envisagé une séparation ou un divorce "en 2007", peu de temps après la fin de ses études. Selon ses di- res, elle aurait alors posé à A._______ "des ultimatums pour qu'il change", mais rien n'aurait changé. Elle aurait néanmoins accepté de signer spon- tanément la déclaration commune le 12 septembre 2007 car, à ce mo- ment-là, elle n'avait pas encore décidé de divorcer et "la communauté était bonne", même si "ce n'était pas tous les jours [la] fête". Elle a précisé qu'après la naturalisation de son ex-mari, ils avaient encore passé en- semble les fêtes de fin d'année 2007/2008, puis accompli un voyage au Sri Lanka en janvier 2008, au cours duquel elle aurait une nouvelle fois demandé à l'intéressé "d'être un peu plus attentif" à elle, mais "sans succès". C'est la raison pour laquelle elle aurait pris la décision de quitter son ex- mari "au retour de ces vacances". Les intéressés auraient ainsi vécu sépa- rés à partir du 1 er avril 2008. La prénommée a précisé que son ex-époux ne voulait pas divorcer et qu'elle avait dû à plusieurs reprises "lui mettre les papiers sous le nez pour qu'il les signe". Elle a ajouté qu'elle n'avait ja- mais regretté sa décision, vivant désormais épanouie et heureuse avec son nouveau compagnon. G. Le 27 juillet 2010, l'ODM a transmis au requérant (par l'entremise de son avocate) une copie du procès-verbal de l'audition rogatoire de son ex- épouse et l'a invité à se déterminer dans un délai d'un mois, preuves à l'appui. Ce courrier est resté sans réponse. Le 17 septembre 2010, l'office fédéral lui a une nouvelle fois donné l'oc- casion de se prononcer sur le procès-verbal de l'audition rogatoire de son ex-épouse. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. Le 27 octobre 2010, dit office lui a, pour la troisième fois, imparti un délai d'un mois pour se déterminer dans cette affaire. Il lui a par ailleurs signifié qu'il ne donnerait pas suite à sa réquisition de preuves tendant à l'audi- tion de quatre témoins, l'avisant qu'il lui était néanmoins loisible de pro- duire, dans le même délai, des déclarations écrites de ces personnes et que celles-ci seraient, le cas échéant, considérées comme des tiers ap- pelés à fournir des renseignements.
C-1680/2011 Page 7 Par courrier télécopié le dernier jour du délai, l'avocate du requérant a sollicité la prolongation d'un mois de ce délai, requête à laquelle l'office a fait droit. Dans sa détermination du 20 décembre 2010, l'intéressé s'est borné à af- firmer qu'il ne s'était pas marié avec une citoyenne suisse pour des rai- sons autres que le projet d'un avenir commun, faisant valoir que ce projet avait hélas, comme tant d'autres mariages, échoué sur le plan personnel. Il a produit en annexe des déclarations écrites de cinq personnes, cen- sées témoigner qu'il était parfaitement intégré en Suisse, malgré son échec conjugal. H. Le 13 janvier 2011, les autorités fribourgeoises compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par le prénommé. I. Par décision du 15 février 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la natu- ralisation facilitée de A._______. Dans ses considérants, l'autorité de première instance a retenu en subs- tance que l'enchaînement chronologique des événements avant et après la naturalisation du prénommé (en particulier le mariage précipité de l'in- téressé avec une citoyenne helvétique, alors que celui-ci se trouvait sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et venait d'être condamné pénalement, le dépôt prématuré de la demande de naturalisation, alors que celui-ci séjournait légalement en Suisse depuis moins de cinq ans, et la requête de divorce par consentement mutuel intervenue moins de six mois après la naturalisation, en l'absence de tout événement extraordi- naire propre à expliquer la déliquescence du lien conjugal et en dépit des efforts de l'épouse en vue de tenter d'instaurer une vie intime au sein du couple) était de nature à fonder la présomption de fait que le couple ne constituait pas - au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation - une véritable communauté conju- gale (telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence), que l'inté- ressé - qui n'avait pas contesté le contenu du procès-verbal de l'audition rogatoire de son ex-épouse - n'avait par ailleurs apporté aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à la mettre en doute, de sorte qu'elle était amenée à conclure que la naturalisation facilitée avait été ob- tenue frauduleusement.
C-1680/2011 Page 8 J. En date du 17 mars 2011, A., par l'entremise de son avocate, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci. Le recourant a versé en cause une déclaration écrite de son ex-épouse datée du 14 mars 2011, arguant que les déclarations que celle-ci avait faites lors de son audition étaient incomplètes. Dans cet écrit, l'intéressée a notamment soutenu que A., après environ un an de mariage, avait souhaité avoir un enfant, mais que c'était elle qui avait alors fait pas- ser son projet professionnel avant le projet familial du couple. Elle a par ailleurs expliqué qu'une fois ses études d'infirmière terminées, elle était sortie souvent avec sa meilleure amie, célibataire à cette époque, et que c'est à l'occasion de l'une de ces sorties qu'elle avait rencontré quelqu'un qui l'avait "fait douter d'un avenir heureux avec [s]on mari". Selon ses dires, elle aurait toutefois "décidé d'attendre [leurs] vacances au Sri Lanka pour voir si un avenir heureux était toujours envisageable", un voyage qui aurait duré deux semaines et au terme duquel elle aurait pris la décision de divorcer, s'étant rendu compte qu'elle n'aimait plus son mari. Elle a précisé qu'une fois sa décision prise, il avait été exclu pour elle de revenir en arrière, rai- son pour laquelle A._______ n'avait eu d'autre choix que de signer les papiers du divorce, ce qu'il avait accepté seulement la troisième fois qu'elle les lui avait présentés, car il ne s'attendait pas à une décision aus- si rapide. Elle a relevé que, de son côté, elle s'était mariée il y a peu avec un homme qu'elle avait rencontré "durant [la] séparation". Elle a ajouté qu'elle ne souhaitait pas que son ex-mari perde la nationalité suisse car il était très bien intégré, insistant sur le fait qu'elle et son entourage n'a- vaient jamais eu le sentiment que le prénommé s'était marié par intérêt. Elle a observé, enfin, que "des multitudes de couples [s'étaient] mariés en blanc dans [leur] entourage, parfois en se connaissant que depuis 1-2 mois avant de se fiancer" et que "la plupart [avaient] réussi à vivre séparément, sans fonder de famille, et [à] obtenir le droit de rester en Suisse sans problème", fai- sant valoir qu'aucune de ces unions suspectes n'avait, à sa connaissan- ce, conduit à une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. Se fondant sur cet écrit, le recourant a invoqué que son ex-épouse as- sumait désormais ouvertement la responsabilité de l'échec du mariage, de même qu'elle reconnaissait qu'il n'était pas responsable de l'absence d'enfant commun et du bref laps de temps qui s'était écoulé entre la natu- ralisation et le divorce. Il a argué que l'absence d'enfant devait être attri- buée exclusivement au fait que son ex-épouse désirait terminer ses étu- des d'infirmière avant de fonder une famille - un choix professionnel qu'il
C-1680/2011 Page 9 avait respecté - et au fait qu'une fois ses études terminées, elle avait ren- contré un autre homme (qui était encore actuellement son compagnon) et s'était depuis lors mise à douter de l'avenir de son couple, une rencontre qui avait été la véritable cause de la désunion. Il a fait valoir que c'est en raison du sentiment de contrainte que l'audition rogatoire avait généré chez son ex-épouse que celle-ci n'avait pas évoqué cette rencontre en réponse à la question no 6, alors qu'il s'agissait de toute évidence d'un événement extraordinaire propre à expliquer la déliquescence du lien conjugal. Il a insisté sur le fait que ce n'est que lors de leur voyage au Sri Lanka en janvier 2008 (soit postérieurement à sa naturalisation) que l'in- téressée avait pris la décision de le quitter, faisant valoir qu'il avait été anéanti par cette décision, car il était loin de se douter que son mariage allait mal. Il a observé que, si la demande de divorce avait certes été dé- posée conjointement par le couple, elle l'avait néanmoins été à l'initiative exclusive de son ex-épouse, qui lui avait préféré un autre homme, ce qui expliquait qu'une procédure de divorce ait été introduite si peu de temps après la naturalisation. Il a contesté l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle le mariage aurait été conclu dans la précipitation, arguant que cette union avait au contraire été l'aboutissement de trois années de fréquentations et procédait d'une intention sincère du couple de former une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit). Il en a voulu pour preuve que, lors de l'audition rogatoire, son ex-épouse avait confir- mé qu'elle était effectivement éprise ("royée") de lui au moment du ma- riage, qu'elle l'aurait également épousé si les circonstances avaient été différentes et que la situation matrimoniale avait été harmonieuse au dé- part, ne s'étant dégradée qu'après "deux ans de mariage". Il a fait valoir que ces propos établissaient clairement que leur mariage était "parti sur de bonnes bases". Enfin, il a insisté sur le fait qu'il maîtrisait la langue françai- se et était parfaitement intégré socialement et professionnellement, mal- gré son échec conjugal. En sus de la déclaration écrite de son ex-épouse du 14 mars 2011, il a produit notamment un écrit personnel, une copie du diplôme d'infirmière que son ex-épouse avait obtenu en octobre 2006, ainsi qu'une copie de la lettre de soutien de son employeur et des cinq déclarations écrites de tiers qu'il avait déjà versées en cause en première instance. K. Par courrier du 10 mai 2011, l'avocate du recourant a informé le Tribunal que son mandat avait pris fin.
C-1680/2011 Page 10 Par ordonnance du 23 mai 2011, le Tribunal a donné l'occasion au nou- veau (et actuel) mandataire de l'intéressé (qui s'était annoncé dans l'in- tervalle) de présenter une écriture complémentaire jusqu'au 22 juin 2011, délai qui a été prolongé ultérieurement jusqu'au 16 août 2011. Ce délai est venu à échéance sans avoir été utilisé. Par ordonnance du 30 août 2011, le Tribunal, après avoir refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prolongation de délai qui lui avait été adressée tardivement, a invité l'autorité inférieure à se pronon- cer sur le recours. L. Dans sa réponse du 2 septembre 2011, l'ODM a proposé le rejet du re- cours. L'office a notamment invoqué que le recourant avait délibérément fait l'impasse sur ses comportement pénalement sanctionnés, qui démon- traient sa ferme intention de séjourner en Suisse par tous les moyens, y compris par des procédés illégaux, et sur l'attitude qu'il avait adoptée en- vers sa future épouse au début de leur relation, en mentant sur ses con- ditions de séjour et sa profession. Constatant qu'il n'avait jamais été fait état - au cours de la procédure de première instance - d'un éventuel adul- tère de l'ex-épouse, dit office a fait valoir que les allégations de circons- tances à ce sujet - qui étaient intervenues au stade du recours - n'appa- raissaient pas crédibles. M. Par acte du 30 novembre 2011 (intitulé "mémoire complémentaire"), A._______ (par l'entremise de son actuel mandataire) a répliqué, après avoir sollicité à deux reprises la prolongation du délai qui lui avait été im- parti à cet effet. Le recourant a versé en cause une nouvelle déclaration écrite de son ex- épouse, datée du 5 novembre 2011, dans laquelle celle-ci a souhaité s'exprimer sur les phrases qu'elles aurait prétendument dites en défaveur de son ex-mari lors de son audition. Elle a expliqué qu'elle n'était pas préparée à un tel interrogatoire, qui aurait duré une heure et pendant le- quel elle aurait été questionnée dès le départ sur l'éventualité que l'union qu'elle avait formée avec le recourant avait été un mariage arrangé. Elle a allégué que, lorsque l'auditeur lui avait demandé - au terme de cette audi- tion - de relire le procès-verbal pour y déceler d'éventuelles erreurs, elle était épuisée. Ayant hâte que "le cauchemar finisse", elle aurait signé ce document sans relecture, en en emportant néanmoins une copie pour pouvoir le relire à tête reposée et signaler ultérieurement les erreurs pos-
C-1680/2011 Page 11 sibles. Elle a invoqué qu'elle avait "peut-être dit sans y réfléchir" des phrases qui, sorties de leur contexte, avaient pu être mal interprétées, mais qu'elle n'aurait jamais pensé que les autorités allaient douter des raisons qui avaient uni leur couple. Elle a affirmé que leur mariage, qui avait été conclu par amour après plus de trois ans de fréquentations, s'était hélas terminé par un divorce "demandé par [elle]-même" du fait que ses sentiments envers son mari avaient changé. Elle a indiqué que A._______ avait mal vécu la situation car celui-ci croyait qu'elle lui laisse- rait "une autre chance", précisant que le prénommé avait appris récem- ment ("peu de temps avant votre rencontre") qu'elle avait fait la connais- sance d'un autre homme. Elle a également certifié que, si son ex-mari avait besoin de son aide, elle serait "toujours là pour lui". Le recourant a également produit une déclaration écrite de l'ancienne bailleresse du couple datée du 5 novembre 2011, dans laquelle celle-ci a exposé en substance que A._______ et B._______ avaient vécu en mé- nage commun dans un petit appartement aménagé dans les combles de sa villa à compter du mois d'août 1998 et "jusqu'en 2007" et que, durant cette période, ils avaient à l'évidence formé un couple heureux. Elle a fait valoir que les soupçons des autorités quant à la nature du mariage con- tracté par ses anciens locataires ("mariage blanc") étaient à son avis par- faitement infondés, d'autant plus que c'était l'épouse qui avait été à l'ori- gine de l'échec de cette union, ayant "rencontré quelqu'un d'autre dans son milieu professionnel". Se fondant sur ces écrits et sur le procès-verbal de l'audition rogatoire de son ex-épouse, le recourant a invoqué que celle-ci n'avait jamais allégué, ni laissé entendre qu'il l'avait demandée en mariage uniquement en vue de régulariser sa situation et que, si sa condition irrégulière avait "peut- être précipité le mariage", il ressortait néanmoins clairement des propos que l'intéressée avait tenus lors de son audition que leur union n'avait "pas été une coquille vide". Il en a voulu pour preuve que lui et son ex- épouse avaient vécu de nombreuses années au même domicile, et a pro- duit trois photographies le montrant aux côtés de l'intéressée (l'une prise le jour du mariage, les deux autres à une date indéterminée). Il a insisté sur le fait que c'était "sur les expresses et pressantes demandes de son ex- épouse" et après avoir constaté "qu'il ne servait à rien de retenir une femme éprise d'un autre [homme]" qu'il avait consenti à signer la requête commune de divorce en date du 27 mars 2008, assurant que lors de la décision de naturalisation, le couple formait encore une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir. Il a argué que la rencontre de son ex-épouse avec un autre homme survenue "une fois que" celle-ci eut "terminé ses
C-1680/2011 Page 12 études", "adultère" dont elle ne l'aurait informé que "peu de temps avant que l'Autorité intimée" ne mette en doute sa sincérité dans le cadre de la pré- sente procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, constituait as- surément "un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation" et indé- pendant de sa volonté propre à mettre abruptement et définitivement un terme au lien conjugal. Il a par ailleurs produit de nombreuses pièces justificatives censées té- moigner de ses attaches en Suisse (aux plans professionnel, social, spor- tif et familial), faisant valoir que sa parfaite intégration dans ce pays cons- tituait un motif supplémentaire justifiant l'admission de son recours. Il a également versé en cause un extrait de son casier judiciaire, invoquant que l'autorité inférieure était malvenue de lui reprocher ses comporte- ments pénalement sanctionnés dès lors que son casier judicaire était vierge. Enfin, il a soutenu qu'en devenant Suisse, il avait perdu la natio- nalité kosovare et qu'en cas de rejet de son recours, il deviendrait par conséquent apatride, ne possédant plus de pièces d'identité (passeport ou carte d'identité) de son pays d'origine. N. Le 15 décembre 2011, l'ODM, auquel la réplique avait été transmise dans l'intervalle, a présenté ses observations finales, sur lesquelles le recou- rant s'est déterminé le 9 janvier 2012. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Tel est le cas des recours contre les décisions d'annulation de la naturali- sation facilitée prononcées par l'ODM, qui est l'office fédéral compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Dépar- tement fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]) et constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, les- quels sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale
C-1680/2011 Page 13 (cf. art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]) et peuvent être déférés au TAF, qui statue comme autorité précédant le Tri- bunal fédéral (TF; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa- cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité canto- nale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma- riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Par résidence en Suisse, il faut entendre la présence de l'étranger en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (cf. art. 36 al. 1 LN). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à sa- voir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-
C-1680/2011 Page 14 dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimo- niale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198, et la jurispru- dence citée). 3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que dé- finie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la légi- slation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 précité consid. 4.4 p. 198s., et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favori- ser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce der- nier une communauté conjugale "solide" (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvé- tiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987,
C-1680/2011 Page 15 in: Feuille fédérale [FF] 1987 III p. 285ss, spéc. p. 300ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 précité consid. 4.3 p. 197s.). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte- nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II 665, spéc. p. 700s., ad art. 39 du projet). Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu "tromperie astu- cieuse", constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 135 II précité, loc. cit., et la jurispru- dence citée; arrêt du TF 1C_256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu- nauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son ma- riage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_256/2012 précité, loc. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 1C_256/2012 précité, loc. cit.). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le TAF (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles condi-
C-1680/2011 Page 16 tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle en- visage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le con- joint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'ad- ministration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap- puie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des événe- ments fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomp- tion (cf. ATF 135 II précité consid. 3 p. 166s., ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s., ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485s.; arrêt du TF 1C_256/2012 pré- cité consid. 3.2.2). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présu- mé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison- nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la surve- nance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la décla- ration (cf. ATF 135 II, ATF 132 II et ATF 130 II précités, loc. cit.; arrêt du TF 1C_256/2012 précité, loc. cit.). 5. 5.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée obtenue le 17 octobre 2007 par A._______ a été annulée par l'autorité in- férieure - avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente - en date du 15 février 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par l'art. 41 LN dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin du mois de février 2011, disposition qui est applicable en l'espèce (cf. arrêts du TF 1C_480/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.2 et 1C_256/2012 précité consid. 3.2).
C-1680/2011 Page 17 Les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée pré- vues par la disposition précitée sont donc réalisées in casu, ce que le re- courant ne conteste pas (cf. recours, p. 6 ch. 3). 5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi et de la jurisprudence développée en la matière. 6. 6.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il a épousé B._______ le 12 octobre 2001, A._______ - qui séjournait et travaillait il- légalement en Suisse depuis près de quatre ans et demi - se trouvait sous le coup d'une interdiction d'entrée à compter du 9 juillet 2001 et ve- nait d'être condamné le 14 septembre 2001, pour la seconde fois, à une peine privative de liberté. Grâce à ce mariage, l'interdiction d'entrée pro- noncée à son endroit a été levée le 2 novembre 2001 et une autorisation de séjour lui a été délivrée au titre du regroupement familial. Le 5 mai 2006, le prénommé a introduit une procédure de naturalisation facilitée alors qu'il séjournait légalement en Suisse depuis moins de cinq ans et ne présentait donc pas encore les conditions minimales de séjour requises par l'art. 27 al. 1 let. a LN, en relation avec l'art. 36 al. 1 LN (cf. consid. 3.1 supra). Le 17 octobre 2007, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 12 septembre 2007, une déclaration confir- mant la stabilité de son mariage. Or, le 3 avril 2008, soit moins de six mois après la décision de naturalisation, lui et son épouse ont introduit une procédure de divorce avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union, dans le cadre de laquelle ils ont sollicité la ratification de la convention de divorce qu'ils avaient conclue le 27 mars 2008. Force est en l'occurrence de constater que l'enchaînement chronologique des événements avant et après la naturalisation du recourant (en particu- lier, son mariage avec une ressortissante suisse contracté à la suite d'une longue période de clandestinité, quelque trois mois après le prononcé à son endroit d'une interdiction d'entrée et un mois seulement après une seconde condamnation pénale à une peine privative de liberté, le dépôt prématuré de la demande de naturalisation et l'introduction - quelques mois seulement après la décision de naturalisation - d'une procédure de divorce par consentement mutuel) constitue assurément un faisceau d'in- dices de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle la commu- nauté conjugale à la base de la naturalisation facilitée ne remplissait pas
C-1680/2011 Page 18 (ou plus) les conditions en la matière au moment de la signature de la dé- claration commune relative à la stabilité du mariage et que la naturalisa- tion facilitée a été obtenue frauduleusement (cf. arrêt du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, où le TF a admis que la séparation et le dé- pôt de la demande de divorce par consentement mutuel intervenus res- pectivement environ 20 et 22 mois après l'octroi de la naturalisation pou- vaient encore fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue fraudu- leusement). 6.2 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire postérieur à la naturalisation et susceptible d'expli- quer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de con- science de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signa- ture de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage. A ce propos, il sied de relever d'emblée que le reproche formulé par le recourant et son ex-épouse, selon lequel l'ODM les aurait soupçonnés d'avoir conclu un mariage de complaisance, est parfaitement infondé, rien de tel ne ressortant de la décision querellée, ni des déterminations ulté- rieures de l'autorité inférieure. Il n'est pas contesté, en particulier, que B._______ a épousé le recourant par amour et que les intéressés, qui ont vécu en ménage commun pendant plusieurs années, ont formé une com- munauté de toit, de table et de lit. La question déterminante in casu est toutefois celle de savoir si, au mo- ment de la signature de la déclaration commune (12 septembre 2007) et lors de la décision de naturalisation (17 octobre 2007), la communauté conjugale formée par les intéressés présentait encore l'intensité et la sta- bilité requises par la jurisprudence, autrement dit si la volonté matrimo- niale des époux pouvait alors être considérée comme intacte et orientée vers l'avenir. 6.2.1 En l'occurrence, il appert des déclarations qui ont été consignées dans le procès-verbal de l'audition rogatoire de l'ex-épouse du recourant (cf. let. F supra) que A._______ et B._______ connaissaient des problè- mes conjugaux déjà avant la signature de la déclaration commune et, a fortiori, avant la naturalisation du mari. En effet, lors de cette audition, B._______ a indiqué que la principale cause de la désunion avait été le fait que le recourant n'éprouvait aucun désir sexuel à son égard. Selon ses dires, le couple n'aurait eu des rap-
C-1680/2011 Page 19 ports intimes "que de manière très occasionnelle", au point qu'elle en était même venue à penser que son mari "préférait les garçons", alors que ce n'était pas le cas (cf. let. F supra). A ce propos, l'intéressée a notamment tenu les propos suivants: "En fait, il [A.] n'éprouvait aucune libido à mon égard. A la fin, j'étais très frustrée. Il me disait que c'était normal, que les hommes n'étaient pas tous des « chauds lapins ». Ces explications ne chan- geaient pas le fait que j'étais malheureuse dans ma vie privée. Au début de notre relation, avant le mariage, je ne le voyais que les week-ends et il m'offrait des fleurs, des cadeaux et cela compensait l'absence de sexualité entre nous. Mais à la longue, après le mariage, c'était devenu très humiliant pour moi. Il n'y a pas d'autres explications à la rupture de notre couple. Il faut aussi dire qu'au début de ces problèmes, nous avons consulté son médecin de famille pour voir s'il y avait des troubles qui pouvaient se traiter. Mais cela n'a rien donné." Elle a précisé que, si le couple était resté sans enfant, ceci était certes dû au fait qu'elle souhaitait terminer ses études d'infirmière avant de fonder une famille, mais également au fait qu'elle courait "assez peu de risques de tomber en- ceinte" compte tenu des circonstances qui venaient d'être évoquées (cf. let. F supra). Ainsi qu'il ressort des propos tenus par la prénommée lors de son au- dition, les époux rencontraient des difficultés dans leur vie intime déjà avant leur mariage (conclu le 12 octobre 2001). Après le mariage, ces dif- ficultés, qui n'ont pas pu être surmontées malgré le recours à un méde- cin, se sont aggravées, en ce sens qu'elles ont entraîné chez l'épouse une frustration grandissante, celle-ci se sentant humiliée par le manque d'attirance physique qu'elle suscitait auprès de son mari. La situation ma- trimoniale s'est dégradée en particulier "un à deux ans après le mariage", époque à laquelle le recourant s'était inscrit dans un club de fitness. De- puis lors, l'intéressé, qui ne manifestait déjà guère d'intérêt à sa jeune épouse sur le plan intime, a commencé "petit à petit à changer", préférant s'adonner à des activités sportives ou sortir avec ses amis, plutôt que de passer du temps avec sa conjointe. Malgré les difficultés conjugales ren- contrées, B. a, selon ses dires, "quand même" apporté tout son soutien à son mari en 2005, lorsque celui-ci a fait une dépression à la sui- te de la perte de son emploi. La relation conjugale s'est néanmoins étio- lée peu à peu, au point que la prénommée (qui a obtenu son diplôme d'in- firmière à l'automne 2006) a envisagé une séparation ou un divorce au début de l'année 2007, juste après la fin de ses études. Cherchant à sau- ver son couple, l'intéressée a alors posé des ultimatums à son mari afin de l'amener à changer d'attitude à son égard, mais ceux-ci sont restés sans effet (cf. let. F supra).
C-1680/2011 Page 20 Dans ce contexte, il est symptomatique de constater que les époux non seulement ne partageaient guère d'activités communes, mais ne pas- saient pas forcément leurs vacances ensemble. Selon les propos tenus par B._______ lors de son audition, le recourant s'est en effet rendu plu- sieurs fois seul au Kosovo; quant à la prénommée, elle ne l'a accom- pagné qu'à une seule reprise, alors qu'une autre fois, elle s'est "fait [s]es petites vacances toute seule" au Kosovo (cf. let. F supra). Certes, A._______ et B._______ faisaient toujours ménage commun à l'automne 2007, au moment de la signature de la déclaration commune. Il ressort néanmoins des propos tenus par l'ex-épouse du recourant lors de son audition que le couple n'avait alors nullement résolu ses difficultés ("Au moment de signer cette lettre, la communauté était bonne. Bon, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas tous les jours [la] fête, mais ont était toujours ensem- ble, et je n'avais pas décidé de le quitter."). C'est la raison pour laquelle l'inté- ressée a profité du voyage que le couple avait entrepris au Sri Lanka en janvier 2008 pour poser un nouvel (et dernier) ultimatum à son mari, lui demandant pour la énième fois d'être "un peu plus attentif" à elle, sous pei- ne de mettre un terme à leur union. Et ce n'est qu'après avoir constaté que son époux - malgré la naturalisation qu'il avait obtenue dans l'inter- valle - ne changeait toujours pas d'attitude vis-à-vis d'elle que la prénom- mée a pris la décision, "au retour de ces vacances", d'introduire une procé- dure matrimoniale (cf. let. F supra). Or, la rapidité avec laquelle l'intéressée - qui n'avait jusque-là pas ména- gé sa peine pour tenter de sauver son couple - est parvenue à prendre une décision aussi radicale, trois mois seulement après la naturalisation de son mari, ne peut que confirmer que cette décision n'avait été que l'aboutissement d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté bien avant la décision de naturalisation. Il est en effet reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune, dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral), ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conju- gaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, juris- prudence reprise récemment notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 1C_469/2010 du 21 février 2011 con-
C-1680/2011 Page 21 sid. 5). Il est inconcevable, en particulier, que dans un couple uni et heu- reux, dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, les intéressés, après l'obtention par le conjoint étranger de la nationalité helvétique, se rési- gnent à divorcer en l'espace de quelques mois sans séparation préalable et, partant, sans tentative sérieuse de réconciliation, à moins que ne sur- vienne, juste après la naturalisation, un événement extraordinaire sus- ceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. Or, lors de son audition du 14 juin 2010, l'ex-épouse du recourant a pré- cisément nié l'existence d'un tel événement (cf. let. F supra). Quant au recourant, il n'a jamais contesté - au cours de la procédure de première instance - les déclarations consignées dans le procès-verbal de cette audition, quand bien même l'autorité inférieure lui avait à maintes reprises donné l'occasion de se déterminer à ce sujet (cf. let. G supra). L'intéressé est donc malvenu de critiquer - dans le cadre de la présente procédure de recours - la tenue de cette audition, de même que le conte- nu de celle-ci, d'autant plus que lui et son avocate avaient été formelle- ment invités à assister à cet acte d'instruction (cf. let. E supra), ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre dans sa réponse (qui n'a pas été contestée sur ce point). Dans sa déclaration écrite du 5 novembre 2011, l'ex-épouse du recourant invoque, pour sa part, qu'elle était épuisée au terme de son audition (qui avait duré une heure) et qu'elle avait de ce fait signé le procès-verbal sans relecture, se bornant à emportant une copie de ce document pour pouvoir le relire à tête reposée et signaler ultérieurement d'éventuelles er- reurs; c'est ainsi que, selon ses dires, elle aurait "peut-être dit sans y réflé- chir" des phrases qui, sorties de leur contexte, avaient pu être mal inter- prétées. Le Tribunal observe toutefois que l'intéressée, bien qu'elle ait emporté une copie du procès-verbal de son audition, n'a pas signalé la moindre erreur, ni adressé la moindre critique au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg ou à l'autorité inférieure avant le prononcé de la décision querellée, laquelle a été rendue huit mois après cette audition. Il ressort par ailleurs des déclarations qui ont été consignées dans ce procès-verbal que, lors de son audition, l'ex-épouse du recourant avait spontanément abordé la question des problèmes sexuels rencontrés au sein du couple et s'était exprimée librement et sans la moindre gêne à ce sujet. L'intéressée est donc, elle aussi, malve- nue de critiquer la tenue de cette audition. Tout porte d'ailleurs à penser que ses critiques, émises près d'un an et demi après son audition, ne
C-1680/2011 Page 22 l'ont été que sur l'insistance de son ex-mari ("D'après ses dires, j'aurais dit lors de mon audition des phrases en sa défaveur."). 6.2.2 Dans le cadre de la présente procédure de recours, pour tenter de renverser la présomption susmentionnée, A._______ a fait valoir qu'au moment de la signature de la déclaration commune (12 septembre 2007) et lors de sa naturalisation (17 octobre 2007) le couple vivait en parfaite harmonie et n'envisageait aucunement la séparation ou le divorce et que ce n'est qu'en janvier 2008, au terme de leur voyage au Sri Lanka, que B._______ aurait soudainement pris la décision de mettre fin à leur union parce qu'elle lui aurait préféré un autre homme rencontré peu de temps après la fin de ses études (ce qu'elle ne lui aurait pas révélé immédiate- ment), alors que lui-même était loin de se douter que leur mariage allait mal. Il a invoqué qu'il ne saurait, dans ces circonstances, lui être reproché d'avoir accédé aux demandes expresses et pressantes de l'intéressée en acceptant de signer, en date du 27 mars 2008, une demande de divorce par consentement mutuel. A l'appui de ses dires, il a produit deux déclarations écrites de son ex- épouse, datées respectivement des 14 mars et 5 novembre 2011 (cf. let. J et M supra), dans lesquelles celle-ci, sans remettre en cause les propos qu'elle avait tenus lors de son audition, a expliqué qu'une fois ses études d'infirmière terminées, elle était sortie souvent avec sa meilleure amie, célibataire à cette époque, et qu'à l'occasion de l'une de ces sorties, elle avait rencontré quelqu'un qui l'avait "fait douter d'un avenir heureux avec [s]on mari", mais qu'elle avait néanmoins "décidé d'attendre [leurs] vacances au Sri Lanka pour voir si un avenir heureux était toujours envisageable", préci- sant qu'elle était aujourd'hui mariée avec un homme qu'elle avait rencon- tré "durant [la] séparation". Elle a allégué que le recourant avait alors mal vécu la situation car celui-ci croyait qu'elle lui laisserait "une autre chance", précisant que son ex-mari n'avait appris que récemment qu'elle avait ren- contré un autre homme. 6.2.2.1 D'emblée, il convient de relever que les nouvelles allégations fai- tes par le recourant et son ex-épouse dans le cadre de la présente pro- cédure de recours sont entachées d'incohérences, voire de contradictions qui affectent en partie leur crédibilité. En effet, dans son recours et dans sa réplique, le recourant a soutenu de manière constante que B._______ avait épousé l'homme qu'elle avait rencontré peu de temps après la fin de ses études et que c'est cette liai- son - ayant débuté avant la décision de naturalisation, mais qui ne lui au-
C-1680/2011 Page 23 rait été révélée qu'ultérieurement - qui aurait été la véritable cause de la désunion. L'intéressée, quant à elle, allègue avoir rencontré son actuel mari "durant [la] séparation" - soit postérieurement au 1 er avril 2008 (cf. let. F supra, et recours, p. 5 ch. 22), alors que le couple ne faisait plus ména- ge commun - mais avoir auparavant fait la connaissance de quelqu'un, juste après la fin de ses études, une rencontre qui lui aurait fait prendre pleinement conscience de l'insatisfaction qu'elle éprouvait dans sa vie conjugale. A aucun moment, elle n'a fait état d'une liaison adultérine qu'el- le aurait entretenue avant la signature de la requête commune de divor- ce, le 27 mars 2008. Dans sa réplique, le recourant se contredit par ailleurs s'agissant de l'é- poque à laquelle son ex-épouse lui aurait révélé sa (prétendue) liaison avec un autre homme. Dans un premier temps, il affirme avoir signé la requête commune de divorce, "constatant qu'il ne servait à rien de retenir une femme éprise d'un autre [homme]". Puis, il soutient n'avoir "appris l'adultère de son ex-épouse" que "peu de temps avant que l'Autorité intimée" ne mette en doute sa sincérité dans le cadre de la présente procédure d'annulation de la naturalisation facilitée (soit postérieurement au divorce). Tout porte donc à penser que les nouvelles allégations du recourant et de son ex-épouse - qui avait clairement affiché sa solidarité avec son ex- mari dans sa déclaration écrite du 5 novembre 2011 - comportent des éléments contraires à la réalité ayant été avancés pour les seuls besoins de la cause. 6.2.2.2 Quoiqu'il en soit, les nouvelles allégations avancées dans le cadre de la présente procédure de recours ne remettent pas en cause les pro- pos tenus par l'ex-épouse du recourant lors de son audition. Il est en effet parfaitement plausible, dans le contexte que B._______ avait décrit lors de son audition, que l'intéressée, une fois ses études d'in- firmière terminées, se soit mise à sortir souvent avec sa meilleure amie (puisque son mari en faisait de même depuis plusieurs années avec ses propres amis), qu'à l'occasion de l'une de ces sorties, elle ait fait la connaissance de quelqu'un et que cette rencontre ait contribué à lui faire prendre pleinement conscience de la relation insatisfaisante qu'elle vivait jusque-là dans son couple. Cela étant, même si la prénommée avait eu une liaison avec un autre homme après la fin de ses études (allégation avancée par le recourant, mais qui n'a jamais été confirmée par l'inté- ressée elle-même et n'apparaît guère crédible, au vu des efforts que cel- le-ci a consentis après la fin de ses études en vue de tenter d'instaurer
C-1680/2011 Page 24 une vie intime au sein du couple), il ne s'agirait pas d'un événement ex- traordinaire postérieur à la décision de naturalisation, mais bien d'une cir- constance antérieure à la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage. De plus, cette circonstance ne constituerait pas la cause de la rupture du lien conjugal, mais bien la conséquence des diffi- cultés que le couple rencontrait dans sa vie intime déjà avant le mariage et de la dégradation progressive des rapports conjugaux qui avait débuté "un à deux ans après le mariage" (soit durant les années 2002-2003), du fait que le recourant, en sus du peu d'intérêt qu'il manifestait à sa jeune épouse au plan sexuel, avait de surcroît commencé à la délaisser au pro- fit de ses sorties entre amis et de ses activités sportives (cf. recours, p. 4 ch. 19, où l'intéressé a repris les déclarations de son ex-épouse selon lesquelles la situation matrimoniale s'était dégradée "après deux ans de mariage"). Tout porte en l'occurrence à penser que, si B._______ s'est accommodée pendant toutes ces années - et plus précisément jusqu'à la fin de sa for- mation professionnelle à l'automne 2006 - d'une situation matrimoniale insatisfaisante pour elle, ceci est en partie dû au fait qu'elle y trouvait momentanément son compte, sa priorité étant alors de terminer ses étu- des. De plus, comme le révèle la prénommée dans sa déclaration écrite du 14 mars 2011, les époux évoluaient dans un milieu comprenant une multitude de couples ayant contracté - après un ou deux mois de fréquen- tation seulement - un mariage de pure complaisance (ou mariage fictif), une circonstance qui n'est certainement pas étrangère au fait que l'inté- ressée n'ait pris conscience que tardivement - "avec le recul" (cf. let. F su- pra) - de la superficialité des liens qui l'unissaient au recourant. Or, ainsi qu'il ressort des déclarations qu'elle a faites lors de son audition et qui sont demeurées incontestées à ce jour, B._______ n'a pas ménagé sa peine en vue de tenter d'instaurer une vie intime au sein du couple. C'est en effet à l'initiative de la prénommée (qui souffrait de l'absence de désir sexuel de son mari) que les époux ont consulté un médecin dans l'espoir de trouver une solution à leurs problèmes intimes. C'est égale- ment l'intéressée qui, après avoir pris pleinement conscience de sa situa- tion matrimoniale insatisfaisante peu de temps après la fin de ses études, a tenté le tout pour le tout pour sauver son couple, en posant des ultima- tums à son mari, par lesquels elle a essayé d'amener celui-ci à lui témoi- gner plus d'attention tout en évoquant l'éventualité d'une séparation ou d'un divorce. Or, malgré ces ultimatums, celui-ci n'a pas changé d'attitude vis-à-vis d'elle (cf. let. F supra).
C-1680/2011 Page 25 Dans ces circonstances, le recourant est assurément malvenu de pré- tendre qu'il n'avait nullement conscience de la gravité de ses problèmes de couple à l'automne 2007, au moment de la signature de la déclaration commune, et qu'il était loin de se douter que son mariage allait mal lors- que son épouse lui avait annoncé sa décision de divorcer en janvier 2008. L'allégation contenue dans la déclaration écrite de son ex-épouse du 5 novembre 2011, selon laquelle il aurait mal vécu la situation au dé- but de l'année 2008 car il croyait que l'intéressée lui laisserait "une autre chance", est à cet égard révélatrice, car elle confirme précisément que l'in- téressée lui avait laissé d'autres chances par le passé et qu'il n'avait pas su les saisir. Certes, il peut paraître étonnant que B._______, malgré la frustration grandissante qu'elle éprouvait dans sa vie conjugale, ait accepté de si- gner la déclaration commune, alors que, comme elle l'a reconnu lors de son audition, "ce n'était pas tous les jours [la] fête". La prénommée s'en ex- plique dans sa déclaration écrite du 14 mars 2011, indiquant qu'elle sou- haitait attendre leur voyage au Sri Lanka en janvier 2008 avant de pren- dre une décision définitive, espérant peut-être un changement d'attitude de son mari une fois que celui-ci aurait acquis la nationalité suisse. Cons- tatant toutefois, malgré un nouvel (et dernier) ultimatum qu'elle lui avait posé au cours de ce voyage, que l'intéressé était toujours aussi peu en- clin à lui témoigner l'attention souhaitée, elle a finalement pris la décision de divorcer. Au vu de la situation matrimoniale insatisfaisante qu'elle vivait depuis de nombreuses années et des ultimatums qu'elle avait adressés à son mari avant la décision de naturalisation et qui étaient restés sans ef- fet, il n'est pas étonnant que la prénommée n'ait alors plus été disposée à revenir sur sa décision, ainsi qu'elle l'explique dans sa déclaration écrite du 14 mars 2011. Quant au recourant, il n'a jamais fait valoir qu'il aurait tenté de sauver cet- te union en donnant une suite favorable aux ultimatums qui lui avaient été posés par son épouse avant sa naturalisation. Le Tribunal est dès lors en droit de douter sérieusement de la profondeur et de la sincérité de l'atta- chement que l'intéressé vouait à sa conjointe au moment de la signature de la déclaration commune, ce d'autant plus que celui-ci n'avait jamais é- prouvé d'attirance physique pour elle (selon les déclarations incontestées de cette dernière). Du reste, si le recourant avait réellement été épris de son épouse et avait envisagé leur union comme une véritable communauté de destins, il est peu probable, à supposer qu'il ait appris en janvier 2008 que son épouse
C-1680/2011 Page 26 avait rencontré un autre homme, qu'il eût accepté de signer, le 27 mars 2008 déjà, une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de cette union. Au contraire, le fait qu'une fois la citoyenneté helvétique acquise, il se soit très rapidement résolu au divorce, en acceptant de signer moins de six mois après sa na- turalisation et quelques deux mois seulement après que son épouse lui eut fait part de son désir de divorcer, et ce sans séparation préalable et sans tentative sérieuse de réconciliation, une demande de divorce par consentement mutuel tend précisément à confirmer que l'intéressé était parfaitement conscient de la gravité des problèmes que le couple con- naissait depuis fort longtemps et du fait que ceux-ci ne pouvaient être ré- solus. 6.2.3 Quant aux circonstances particulières entourant la conclusion du mariage des époux A._______ et B., tout porte à penser qu'elles ne sont pas totalement étrangères aux difficultés rencontrées ultérieurement par le couple. On ne saurait en effet perdre de vue que, lorsqu'il a épousé B., le 12 octobre 2001, A._______, après plusieurs années passées dans la clandestinité, cherchait à tout prix un moyen pour pouvoir s'installer à demeure sur le territoire helvétique et y travailler légalement. Entré illéga- lement en Suisse au mois de mai 1997, il avait fait l'objet, le 18 janvier 1999, d'une première condamnation pénale à 20 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende, pour avoir enfreint la législation fédérale sur les étrangers et pour vol d'importance mineure. Le 9 juillet 2001, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans (pour séjour et travail sans autorisation) avait en outre été prononcée à son endroit. Et, le 14 septembre 2001, il avait une nouvelle fois été condamné pénale- ment, cette fois-ci à une peine ferme de trente jours d'emprisonnement et à une amende. A cette occasion, il lui avait été reproché d'avoir continué de séjourner et de travailler illégalement en Suisse après sa première condamnation et de s'être légitimé en toute connaissance de cause au moyen d'une carte d'identité italienne signalée comme volée et d'un per- mis de conduire yougoslave contrefait lors d'un contrôle de police. Or, en pareilles circonstances, il y a assurément lieu d'admettre que le recou- rant, s'il voulait échapper à un renvoi de Suisse, avait un intérêt personnel majeur à contracter rapidement un mariage lui permettant de régulariser ses conditions de séjour en Suisse. Lors de son audition rogatoire, l'ex-épouse du recourant a d'ailleurs re- connu que ce sont précisément ces circonstances (et, en particulier, le
C-1680/2011 Page 27 fait que celles-ci allaient être portées à la connaissance des autorités cantonales de police des étrangers) qui avaient incité le couple à s'unir "à la va-vite" quelques semaines plus tard, en contractant "un petit mariage" auprès de l'état civil compétent, alors que, pour sa part, elle aurait préféré attendre la fin de ses études avant d'épouser le prénommé, qu'elle fré- quentait alors essentiellement le week-end et avec lequel elle ne parta- geait pas une vie intime des plus satisfaisante (cf. let. F supra). Quant au recourant, il n'a pas nié que, s'il avait été en situation régulière, son ex- épouse se serait "donné plus de temps" avant de l'épouser du fait qu'elle était encore étudiante (cf. réplique, p. 3, § 1). A l'évidence, le mariage contracté le 12 octobre 2001 par les intéressés l'a été dans la précipita- tion, sous la pression des événements. Il ressort également des déclarations concordantes des ex-époux A._______ et B._______ que d'autres solutions avaient été envisagées afin de permettre au recourant de poursuivre son séjour en Suisse, l'inté- ressé ayant même évoqué la possibilité de conclure un "mariage blanc" avec une citoyenne suisse plus âgée que lui et qui s'était d'ores et déjà déclarée disposée à l'épouser "pour l'aider" (cf. let. F supra, et recours, p. 8, § 1). Le recourant avait donc déjà cherché - et trouvé - une complice consentante susceptible de lui fournir le statut convoité, à savoir la régu- larisation de ses conditions de séjour, puis l'acquisition de la citoyenneté helvétique. Certes, l'influence exercée par un statut précaire (respectivement par le risque de renvoi du conjoint étranger) sur la décision des époux de se marier ne saurait, à elle seule, préjuger de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une véritable communauté conjugale. Il n'en de- meure pas moins que le recourant a montré, par son comportement (tel qu'il ressort des condamnations pénales dont il a fait l'objet et des décla- rations susmentionnées), qu'il était fermement déterminé à poursuivre son séjour en Suisse et qu'il n'hésitait pas à recourir à des procédés illé- gaux pour parvenir à ses fins, une attitude qui est assurément révélatrice d'une certaine mentalité. En effet, dans la mesure où il est avéré que le recourant était prêt à con- clure un mariage de complaisance avec une ressortissante suisse plus âgée que lui pour pouvoir rester en Suisse et y acquérir le statut convoité (la citoyenneté helvétique), il ne saurait être exclu que, pour parvenir à ses fins, l'intéressé était également disposé à épouser une jeune citoyen- ne helvétique éprise de lui - mais pour laquelle il n'éprouvait aucune atti- rance physique - et à s’accommoder d'une situation matrimoniale qui ne
C-1680/2011 Page 28 correspond pas à celle jugée digne de protection par le législateur fédé- ral. Le fait que l'intéressé n'ait fait aucun effort pour tenter de sauver son couple, avant et après sa naturalisation, ne peut que corroborer le bien- fondé de cette appréciation. 6.2.4 En outre, comme cela a déjà été relevé précédemment (cf. consid. 6.1 supra), il est symptomatique, dans les circonstances décrites, que la demande de naturalisation facilitée ait été présentée de manière préma- turée, avant que le recourant ne réunisse les conditions minimales de sé- jour requises par l'art. 27 al. 1 let. a LN (en relation avec l'art. 36 al. 1 LN) pour l'introduction d'une telle procédure. L'empressement montré par l'in- téressé laisse en effet à penser que celui-ci avait hâte d'obtenir la natura- lisation facilitée rendue possible par son mariage (cf. notamment les ar- rêts du TF 1C_493/2010 précité consid. 5 et 1C_469/2010 précité consid. 4, et la jurisprudence citée). Il est également significatif de constater que, dans une déclaration écrite du 5 mai 2006 (annexée à sa demande de naturalisation facilitée), le re- courant avait certifié qu'il n'avait pas été condamné en Suisse ou à l'é- tranger au cours des cinq dernières années écoulées pour des délits qui n'étaient pas encore radiés au casier judiciaire. Dans une nouvelle décla- ration écrite signée le 12 septembre 2007, il avait même certifié avoir res- pecté l'ordre juridique en Suisse et à l'étranger au cours des dix dernières années écoulées, sous réserve des condamnations pénales assorties d'un sursis dont le délai d'épreuve avait expiré ou n'avait pas été révoqué (lesquelles n'avaient pas à être signalées). Or, une condamnation pénale telle - par exemple - celle subie par le recourant le 14 septembre 2001 ne saurait être éliminée d'office du casier judiciaire avant l'écoulement d'un délai de dix ans depuis la fin de la durée de la peine fixée par le jugement (cf. l'ancien art. 80 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et le nouvel art. 369 CP, entré en vigueur le 1 er janvier 2007). Il en résulte que l'intéressé avait alors soit cherché à tromper les autorités administratives au sujet de ses antécédents pénaux, soit préalablement requis et obtenu la radiation anticipée de ses condamnations pénales du casier judiciaire. Que ce soit dans l'une ou dans l'autre hypothèse, le comportement adop- té constitue un indice supplémentaire que le recourant cherchait à obtenir le plus rapidement possible la citoyenneté helvétique. 6.2.5 Quant aux cinq déclarations écrites de tiers et à la lettre de soutien de l'employeur du recourant qui ont été versées en cause, elles tendent à confirmer que ce dernier, malgré son échec conjugal, semble désormais
C-1680/2011 Page 29 bien intégré en Suisse. A l'instar des nombreuses pièces produites par l'intéressé pour tenter de démontrer ses attaches en Suisse (aux plans professionnel, social, sportif et familial), elles sont toutefois sans perti- nence dans le cadre de la présente procédure, n'étant pas susceptibles d'établir que les époux A._______ et B._______ formaient une commu- nauté conjugale stable et orientée vers l'avenir lors de la signature de la déclaration commune. Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue que, dans sa déclaration écrite du 5 novembre 2011, l'ancienne bailleresse du couple ne pouvait se pro- noncer que sur l'apparence que les époux entendaient donner de leur union vis-à-vis de l'extérieur, et non sur la relation qui les unissait réelle- ment. En outre, s'agissant des causes de la désunion, elle ne pouvait que rapporter les propos que lui avaient tenus les intéressés eux-mêmes. Cette déclaration écrite n'est donc pas propre à remettre en cause l'ap- préciation susmentionnée. 6.2.6 Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, un citoyen du Kosovo ne perd pas sa nationalité du fait qu'il acquiert une autre nationa- lité (cf. art. 3 de la loi sur la nationalité kosovare Nr. 03/L-034 du 20 fé- vrier 2008, en ligne sur le site internet www.kuvendikosoves.org > Laws > Laws by Name > Law on Citizenship of Kosova, consulté en mars 2013). Au demeurant, le risque que le recourant devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée, ainsi que le TF a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises. Si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les conséquences qui résultent pour lui de la perte de la citoyenneté helvéti- que. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. arrêt du TF 1C_390/2011 du 22 août 2012 consid. 7.1, et la jurisprudence citée). 6.2.7 En définitive, force est de constater que les éléments avancés au stade de la procédure de recours ne permettent pas de renverser la pré- somption - établie par l'autorité inférieure - selon laquelle la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue frauduleusement. L'intéressé n'est en effet pas parvenu à rendre vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune rela- tive à la stabilité du mariage et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal après sa naturalisation, ni qu'au moment de
C-1680/2011 Page 30 la signature de cette déclaration, il n'avait pas conscience du fait que la communauté conjugale n'était plus intacte et orientée vers l'avenir. 6.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'analyse opérée par l'au- torité inférieure, selon laquelle l'union formée par les époux A._______ et B._______, si tant est que le recourant ait réellement voulu constituer une communauté conjugale telle que prévue par la loi et définie par la juris- prudence, ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la signature de la déclaration commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation facilitée. De toute évidence, dite naturalisation aurait été refusée à l'intéressé si ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités. 7. 7.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 6 mai 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossiers K (...) et N (...) en retour – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (copie), avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :