Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1679/2011
Entscheidungsdatum
12.02.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1679/2011

A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représenté par Asllan Karaj, rue Charles-Monnard 6, case postale 280, 1003 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-1679/2011 Page 2 Faits : A. X., né le 5 juillet 1973 à V. (Kosovo), a déposé le 16 fé- vrier 1999 une demande d'asile auprès des autorités suisses compéten- tes. Par décision du 29 mars 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; ac- tuellement ODM) a rejeté ladite requête et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision, la- quelle est donc entrée en force le 2 mai 2000. Un délai de départ au 31 mai 2000 a été imparti au prénommé pour quitter la Suisse. Ce délai a ensuite été prolongé au 3 octobre 2000 par les autorités vaudoises com- pétentes. X._______ a été considéré comme disparu dès le 3 octobre 2000 par les autorités compétentes chargées de l'exécution de son renvoi de Suisse. B. Le 10 mai 2002, X._______ a contracté mariage, devant l'état civil de W., avec Y., née le 24 février 1962, originaire de Servion (VD). L'intéressé a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de sé- jour annuelle dans le canton de Vaud, afin de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. C. Le 5 juillet 2005, X._______ a déposé une demande de naturalisation fa- cilitée fondée sur son mariage avec Y.. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 13 juin 2006, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec- tive et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieu- rement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 2 août 2006, l'Office fédéral compétent a accordé la natu- ralisation facilitée à X., en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur

C-1679/2011 Page 3 l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et com- munal de son épouse. E. Par jugement du 2 avril 2009 entré en force le 29 avril 2009, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux X._______ et Y.. F. Le 3 juin 2009, A., ressortissante kosovare née le 20 juillet 1982, a déposé une demande de visa auprès de la Représentation de Suisse à Pristina dans le but d'un regroupement familial pour vivre auprès de X._______ dans le canton de Vaud. G. Par lettre du 27 juillet 2009, le Service de la population du canton de Vaud a informé l'ODM du projet de mariage de l'intéressé et de la de- mande de regroupement familial précitée en lui laissant le soin d'entre- prendre les investigations nécessaires pour une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée. H. Le 25 août 2009, X._______ a été auditionné par l'Office de l'état civil du Nord vaudois dans le cadre de l'instruction du dossier en vue du second mariage envisagé par l'intéressé. Ce dernier a été entendu sur les cir- constances de sa venue en Suisse, de sa rencontre, de son mariage et de son divorce d'avec Y., ainsi que sur celles de sa rencontre et de son projet de mariage avec A.. Le 6 octobre 2009, l'office précité a envoyé à l'ODM une copie du procès- verbal d'audition du 25 août 2009. I. Le 5 février 2010, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il envisageait d'ou- vrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée oc- troyée le 2 août 2006, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu notam- ment du fait qu'il avait vécu séparé de son épouse depuis le 31 décembre 2006 avant de divorcer le 24 avril 2009. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations et produire les docu- ments relatifs à la procédure de divorce.

C-1679/2011 Page 4 Le même jour, l'office fédéral a informé Y._______ qu'il s'apprêtait à re- quérir des autorités cantonales compétentes sa convocation afin de l'en- tendre au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et son di- vorce d'avec son époux. Dans ses observations du 8 mars 2010, X._______ a nié avoir commis un quelconque abus de droit en contractant un mariage avec Y.. En outre, il a notamment indiqué qu'au moment où il avait signé avec son ex-épouse la déclaration sur la communauté conjugale, aucune décision en vue d'un divorce n'avait été prise et qu'il n'avait rencontré aucune diffi- culté dans son couple depuis son mariage au mois de mai 2002 jusqu'à la fin du mois de décembre 2006. Il a aussi précisé que les mariages entre ressortissants suisses et étrangers connaissaient les mêmes joies et vi- cissitudes que les couples suisses. Par ailleurs, il a fait valoir sa bonne in- tégration en Suisse et encore souligné que "c'était un divorce par consen- tement mutuel". Par lettre du 11 mars 2010, l'ODM a encore imparti un délai à Y. pour qu'elle indique si elle s'opposait à la présence de son ex-époux lors de sa convocation par les autorités vaudoises. L'intéressée n'a fait au- cune remarque sur ce sujet. Par courrier du 17 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fait parvenir à l'ODM une copie du dossier civil con- cernant la procédure de divorce des époux X._______ et Y.. Par courrier du 19 mars 2010, X. a encore complété ses obser- vations du 8 mars 2010 en produisant diverses pièces (extrait de casier judiciaire, attestation de l'employeur, déclarations de l'office des poursui- tes et de l'office d'impôt) pour démontrer sa bonne intégration en Suisse et contester la proportionnalité de la mesure d'annulation de sa naturali- sation facilitée. J. Le 26 mai 2010, X._______ a contracté mariage à l'état civil de W._______ avec A._______ et a été autorisé par le Département de l'In- térieur du canton de Vaud à porter le nom de son épouse dès la célébra- tion dudit mariage. Le 1 er juin 2010, A._______ a donné naissance à l'enfant prénommée B._______.

C-1679/2011 Page 5 K. Le 21 juin 2010, Y._______ a été auditionnée par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec X., ainsi que sur la vie conju- gale des intéressés et les raisons du divorce. Le 12 juillet 2010, l'ODM a transmis au prénommé une copie du procès- verbal de l'audition précitée, en lui fixant un délai pour faire part de ses remarques et autres compléments d'information à ce sujet. Par courrier du 9 août 2010, l'intéressé a notamment déclaré qu'après avoir épousé Y. et passé ensemble quelques années "d'une vie commune or- dinaire", ils avaient pris la décision de se séparer; il a cependant précisé qu'au moment de l'obtention de la naturalisation facilitée, ils vivaient en- semble et que son ex-épouse avait signé spontanément la déclaration concernant la communauté conjugale. Il a encore indiqué qu'il avait tou- jours essayé de maintenir intacte sa relation de couple, malheureusement sans succès, et qu'il avait toujours montré une grande compréhension en acceptant notamment la fille de la prénommée née d'une relation anté- rieure. Il a aussi mis en avant sa participation aux frais du ménage et aux tâches ménagères. L'intéressé a encore relevé que son ex-épouse avait rencontré à plusieurs reprises sa sœur et ses cousins en Allemagne et que s'il retournait voir ses parents malades dans son pays d'origine, il li- mitait son séjour à deux à trois semaines par année. Il a encore fait valoir qu'il remplissait les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Enfin, il a conclu en estimant qu'il n'avait commis aucun abus de droit, ni adopté un com- portement déloyal ou fourni de fausses informations. L. Par courrier du 28 janvier 2011, X._______ a confirmé à l'ODM son nou- veau mariage avec une ressortissante kosovare le 26 mai 2010, son changement de patronyme et la naissance de son enfant. M. Faisant suite à une demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Vaud ont donné, le 7 février 2011, leur assentiment à l'annula- tion de la naturalisation facilitée conférée à X._______. N. Par décision du 17 février 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique

C-1679/2011 Page 6 des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage du prénommé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas cons- titutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'in- téressé n'avait apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun élé- ment de preuve susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. O. Par mémoire daté du 16 mars 2011 et posté le lendemain, X., par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord énoncé succinctement les faits ayant conduit à son mariage avec Y., puis à l'acquisition de la naturali- sation facilitée et finalement au divorce et au prononcé de la décision querellée. Le recourant a ensuite relevé qu'il avait passé avec la précitée quelques années "d'une vie commune ordinaire" avant de prendre en commun la décision de se séparer. Après avoir cité de larges extraits de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'annulation de la natura- lisation facilitée, le recourant a évoqué, de manière générale et sans ap- porter de précision, les "éventuelles difficultés" qui avaient surgi dans ce couple et entraîné la désunion. Il a encore allégué que la transcription des déclarations de son ex-épouse faite par la police était "tendancieuse" dans la mesure où elle avait été intimidée et avait signé le procès-verbal de son audition sans en prendre connaissance, donc sans avoir pu en contester l'exactitude. De plus, il a suggéré que "quelques dires sont sou- vent faits sous le coup d'une vengeance interne entre époux" et a contes- té en conséquence les allégations de son ex-épouse concernant la prise de vacances prolongées sans cette dernière, qui était laissée seule. Il a aussi produit une déclaration, non-datée, signée par la fille de son ex- conjointe et attestant qu'elle avait toujours entretenu d'excellents rapports avec son beau-père et le décrivant de manière favorable. Enfin, il a fait valoir à nouveau sa parfaite intégration en Suisse et le fait que l'annula- tion de sa naturalisation facilitée le placerait dans un "cas d'extrême ri- gueur" au sens de l'art. 31 OASA. Cela étant, l'intéressé a conclu à l'ad- mission du recours et à l'annulation de la décision querellée. P. Par ordonnance du 13 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après

C-1679/2011 Page 7 le Tribunal) a notamment informé le recourant que le dossier du Service de la population du canton de Vaud avait été transmis au Tribunal et que le dossier constitué par l'ODM dans la procédure d'asile allait également être versé en cause. Q. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 16 mai 2011. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par courrier du 11 juillet 2011, a estimé que l'autorité intimée n'avait pas établi qu'il avait fait preuve d'un comportement déloyal et trompeur et a indiqué qu'il avait dû signer la requête en divorce en raison de la détérioration des re- lations dans son couple. En outre, il a fait valoir que "les événements consécutifs à sa relation avec sa nouvelle compagne" ne permettaient pas de remettre en question ses précédentes allégations concernant la communauté, stable et effective, qu'il avait menée avec son ex-épouse. Par ailleurs, il a fait grief à l'autorité intimée d'avoir utilisé des clichés pour faire correspondre sa situation à celles d'autres personnes, ayant abusé de la procédure de naturalisation facilitée. Enfin, il a réitéré ses propos quant à sa bonne intégration en Suisse et a joint divers documents con- cernant son activité lucrative et sa capacité de travail. R. Le 30 janvier 2012, A._______ a donné naissance à un deuxième enfant, prénommé C._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

C-1679/2011 Page 8 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. . Préalablement à l'examen du cas quant au fond, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3 et 125 V 413 consid. 1 et 2, ainsi que les réf. citées). Dès lors, l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2 et réf. citées). En l'espèce, l'objet du litige est limité au seul bien-fondé ou non de l'annu- lation de la naturalisation facilitée, tel que prononcé par l'ODM le 17 fé- vrier 2011. Partant, la motivation du recours tendant à l'application de l'art. 31 OASA dans le cas d'espèce n'est pas pertinente, dans la mesure où cette question est extrinsèque à l'objet du litige (cf. sur cette question ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma- riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation

C-1679/2011 Page 9 facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communau- té de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de mainte- nir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la na- turalisation facilitée une sorte de modèle idéal de couple, la communauté conjugale mentionnée à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose néanmoins l'existence, au moment de la décision de naturalisa- tion facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.3). Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibi- dem). 4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con- tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b).

C-1679/2011 Page 10 Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 préci- té, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturelle- ment qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la na- tionalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 5. 5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, dans sa teneur jusqu'au 1 er mars 2011, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des dé- clarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (sur ce point, cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information au- quel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obte-

C-1679/2011 Page 11 nue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence ci- tée). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fon- de sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, ibid., et la jurisprudence mentionnée). 5.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de- vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé- nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule- ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais enco- re de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 pré- cité, ibid.). 5.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à

C-1679/2011 Page 12 l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordi- naire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, consid. 2.2.2, et 1C_58/2012 précité, consid. 4.1.2, ainsi que les réf. ci- tées). 6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré- alisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 2 août 2006 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 17 février 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compétente du can- ton d'origine (Vaud). 7. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résul- tant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a re- tenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de renverser cette présomption. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 7.2 Ainsi, il est à relever que Y._______ a fait connaissance du prénom- mé à W._______ au mois d'août 2000, alors que ce dernier faisait déjà l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée le 29 mars 2000 par l'ODM et qu'un délai lui avait été fixé au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 21 juin 2010, ré-

C-1679/2011 Page 13 ponse 1.1). Le mariage des intéressés a été célébré le 10 mai 2002, alors même que X._______ ne disposait d'aucune autorisation de séjour et sé- journait donc illégalement sur le territoire suisse. Son séjour ayant été ré- gularisé en raison de son statut d'époux d'une ressortissante suisse, l'in- téressé a déposé, le 5 juillet 2005, une demande de naturalisation facili- tée. Le 13 juin 2006, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 2 août 2006, la naturalisation fa- cilitée a été octroyée au recourant. Or, le 31 décembre 2006, le couple s'est séparé (cf. convention de séparation extrajudiciaire signée le 13 dé- cembre 2006 par les intéressés; procès-verbal d'audition du 25 août 2009, réponse 5; procès-verbal d'audition du 21 juin 2010, réponse 2.3) et le 19 novembre 2008, X._______ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, lequel, par jugement du 2 avril 2009 entré en force le 29 avril 2009, a prononcé la dissolution du lien matrimonial. Le 3 juin 2009, A., ressortissante kosovare, a déposé une demande de visa au- près de la Représentation de Suisse à Pristina dans le but d'un regrou- pement familial pour vivre auprès du recourant dans le canton de Vaud. Le 26 mai 2010, X. a contracté mariage à W._______ avec la prénommée. Le Tribunal estime dès lors, au vu de la jurisprudence (cf. en ce sens ar- rêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012, consid. 2.3 et juris- prudence citée), que l'enchaînement chronologique des faits, tel que rela- té ci-dessus, couplé au laps de temps qui s'est écoulé entre la déclaration commune (13 juin 2006), voire l'octroi de la naturalisation facilitée (2 août 2006) et la fin de la communauté conjugale (séparation de fait des époux [à partir de fin décembre 2006], dépôt de la demande unilatérale en di- vorce [19 novembre 2008] et jugement de divorce [2 avril 2009]), élé- ments auxquels il faut encore ajouter la demande de visa déposée par la fiancée (ressortissante kosovare) du recourant dans le but d'un regrou- pement familial (3 juin 2009) et le remariage du recourant avec cette der- nière (26 mai 2010), est de nature à fonder la présomption que cette na- turalisation a été obtenue de manière frauduleuse. 7.3 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événe- ments est corroborée au demeurant par les éléments suivants. 7.3.1 Le Tribunal constate ainsi qu'à l'époque (été 2000) où le recourant a rencontré en Suisse Y._______, il n'était au bénéfice d'aucune autorisa- tion de séjour et faisait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force, un délai pour quitter ce pays lui ayant été fixé

C-1679/2011 Page 14 au 31 mai 2000, puis prolongé au 3 octobre 2000. Il est encore à noter qu'au moment où l'intéressé a contracté mariage avec la prénommée, sa situation administrative était plus que précaire, puisqu'il séjournait illéga- lement en Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 25 août 2009, réponse 11). Il est à noter que dans son recours, l'intéressé n'a pas remis en cause ces éléments. Certes, l'influence exercée par des conditions de sé- jour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une commu- nauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1 et 3.2). Or, force est d'admettre que tel est précisément le cas en l'espèce, comme il sera exposé ci-après. 7.3.2 Le Tribunal relève que les conditions de séjour du recourant en Suisse n'ont été réglées que suite à son mariage en 2002 avec une res- sortissante suisse et que le fait de séjourner illégalement en ce pays lui avait valu un avertissement de la part des autorités vaudoises compé- tentes. Certes, comme relevé ci-dessus, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage notamment afin de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Cependant, dans ce contexte et in casu, la différence d'âge entre le recourant et son ex-épouse plus âgée (11 ans) constitue un indice en ce sens, compte tenu du milieu so- cioculturel dont est issu l'intéressé; ce dernier s'est du reste remarié - une année seulement après son divorce - avec une Kosovare de neuf ans sa cadette. Même si les différences culturelles ou religieuses des intéressés semblent n'avoir joué aucun rôle durant le mariage, il apparaît peu vrai- semblable, au vu des éléments relevés ci-après (cf. infra consid. 7.3.3), que le recourant ait pu avoir, dans ces circonstances, la conviction que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration écrite du 13 juin 2006. 7.3.3 S'agissant de la situation des ex-époux X._______ et Y.avant la séparation de fait au mois de décembre 2006, le Tri- bunal relève que le recourant a clairement admis que son couple était chancelant déjà depuis le mois de juin-juillet 2006 (cf. procès-verbal d'au- dition du 25 août 2009, réponse 7), de sorte que l'assertion selon laquelle le recourant avait l'intention de maintenir une union stable avec sa con- jointe au moment où il a signé la déclaration commune au mois de juin 2006 est-elle fortement sujette à caution. Par ailleurs, Y. a signa-

C-1679/2011 Page 15 lé qu'elle avait constaté assez rapidement de la part de l'intéressé un "certain désintérêt" pour la vie conjugale, que les choses ne s'étaient pas améliorées avec les années et que cette situation était devenue insuppor- table (cf. procès-verbal d'audition du 21 juin 2010, réponse 2.1). La pré- nommée a encore relevé l'absence de vacances et de loisirs communs, à part un seul séjour à l'étranger (visite d'une sœur du recourant en Alle- magne), alors même que ce dernier se rendait régulièrement dans sa fa- mille au Kosovo (cf. ibid, réponses 2.1, 3.1, 3.2 et 3.3). Certes, le recou- rant a tenté de discréditer les affirmations de son ex-épouse en alléguant que la transcription des déclarations de cette dernière faite par la police était "tendancieuse" dans la mesure où elle avait été intimidée et avait si- gné le procès-verbal de son audition sans en prendre connaissance, donc sans avoir pu en contester l'exactitude; de plus il a affirmé que "quelques dires sont souvent faits sous le coup d'une vengeance interne entre époux" (cf. mémoire de recours, p. 6). Cependant, comme l'a déjà relevé l'ODM dans son préavis du 16 mai 2011, rien dans le dossier ne permet de démontrer le bien-fondé de pareilles allégations. Au demeu- rant, le recourant n'a pas fait part de tels doutes à l'ODM dans le cadre de ses observations du 9 août 2010 concernant le contenu du procès-verbal d'audition du 21 juin 2010 : il s'est limité à contester les déclarations de son ex-épouse concernant les voyages à l'étranger en affirmant s'être rendu à plusieurs reprises avec elle auprès de sa sœur en Allemagne et auprès de la parenté de cette dernière en France et il a nié s'être rendu trois fois par année au Kosovo au vu du nombre restreint de jours de va- cances dont il disposait. Quant au contenu de la déclaration non-datée signée par la fille de son ex-conjointe, attestant que son beau-père avait toujours entretenu d'excellent rapport avec elle et le décrivant de manière favorable, il est en complète contradiction avec les affirmations de l'inté- ressé, qui avait déclaré être en conflit avec cette dernière (cf. procès- verbal d'audition du 25 août 2009, réponse 6). Dès lors, vu ce qui précède, il apparaît peu vraisemblable que l'intéressé ait pu avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration précitée, voire du prononcé de la décision de naturalisation facilitée. 7.3.4 Pareille opinion est du reste corroborée, d'une part, par la rapidité avec laquelle ont été entamées les démarches visant au regroupement familial avec sa fiancée après le divorce de l'intéressé (cf. demande de visa du 3 juin 2009), soit à peine plus d'un mois après l'entrée en force le 29 avril 2009 du jugement de divorce et, d'autre part, par le nouveau ma- riage conclu par le recourant le 26 mai 2010.

C-1679/2011 Page 16 7.3.5 A cela s'ajoute que, même si le recourant avait en premier lieu refu- sé de divorcer après sa séparation au mois de décembre 2006 (cf. pro- cès-verbal d'audition du 25 août 2009, réponse 13; procès-verbal d'audi- tion du 21 juin 2010, réponse 2.3), c'est finalement une demande unilaté- rale de divorce qu'il a déposée le 18 novembre 2008, demande égale- ment appuyée par déclaration de l'ex-épouse le 4 décembre 2008. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier (ibid.) que si l'initiative de ce di- vorce revenait à son ex-épouse, le recourant n'a pas démontré, ni allé- gué, avoir tenté de sauver son mariage lors de la séance de conciliation prévue durant la procédure de divorce, ou d'une quelconque autre ma- nière. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était pré- tendument encore effective et tournée vers l'avenir au mois de juin 2006, de même que la rapidité avec laquelle a été engagée la procédure de di- vorce, semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà bien auparavant. 8. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.1 et 5.2.2), il incombe au recourant de renverser cette présomption en rendant vrai- semblable soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. A ce dernier propos, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. consid. 5.2.2). L'intéressé fait seulement référence aux "éven- tuelles difficultés" (cf. observations du 9 août 2010, ch. 4; mémoire de re- cours, p. 6) qui ont surgi dans leur couple sans toutefois pouvoir donner la moindre explication crédible sur la détérioration du lien matrimonial et la raison l'ayant incité à quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2006, soit six mois après avoir attesté par sa signature que son union était ef- fective et stable. Dans ces circonstances, l'affirmation du recourant selon laquelle il n'a pas adopté un comportement trompeur dans le but d'acquérir la nationalité suisse (cf. observations du 11 juillet 2011) ne saurait être considérée comme un renversement de présomption au sens de la jurisprudence précitée. Pour les motifs déjà exposés, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu ignorer le délabrement de son couple au moment où il a signé la déclaration du 13 juin 2006 au terme de laquelle il affirmait vivre

C-1679/2011 Page 17 avec son épouse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, tournée vers l'avenir. Dès lors, il y a lieu de considérer que le re- courant a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN). 9. 9.1 En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple entre le moment où il a signé la déclaration du 13 juin 2006 et obtenu la natura- lisation facilitée. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes sus- ceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été ob- tenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). 9.2 Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes, à conclure que la communauté conjugale que le recourant formait avec son épouse n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 13 juin 2006 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturalisation, le 2 août 2006. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 10. Il importe par surcroît de souligner que le fait que le recourant se sente très bien intégré en Suisse où il exerce une activité lucrative régulière de- puis 2003 est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frau- duleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_264/2011 du 23 août 2011, consid. 3.3 in fine). 11. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Dans le cas d'espèce, la nouvelle épouse du recourant ayant, pour l'ins- tant, gardé sa nationalité kosovare, elle n'est pas touchée par cette dis-

C-1679/2011 Page 18 position. S'agissant des enfants nés en 2010 et 2012 (cf. consid. J et R), l'annulation de la décision de naturalisation de leur père leur ferait égale- ment perdre la nationalité suisse. A cet égard, le Tribunal observe que ni les motifs invoqués dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme pré- vue par la disposition mentionnée. En particulier, il n'a pas été invoqué dans le cadre de la procédure de recours et il n'apparaît pas davantage, au vu de la législation kosovare (cf. loi N o 03/L-034 sur la nationalité au Kosovo du 20 février 2008, art. 6 in ALEXANDER BERGMANN / MURAD FERID / DIETER HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staats- angehörigkeitsrecht, Kosovo, p. 3 et 12), que les enfants précités soient menacés d'apatridie. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 février 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-1679/2011 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver- sée le 18 avril 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Secteur des naturalisations), pour information – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division étrangers), pour information (annexe : dossier VD).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

C-1679/2011 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

20

II

  • art. 118 II
  • art. 128 II

III

  • art. 129 III

LN

  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 41 LN

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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