Cou r III C-16 6 9 /20 1 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Vito Valenti (président du collège), Beat Weber et Michael Peterli, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 10 décembre 2009). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-16 6 9 /20 1 0 Faits : A. A._______ (ci-après: recourant) et B., de nationalité française, se sont mariés en 1998. Deux enfants, C., née en 1999, et D., né en 2001, sont issus de cette union. Celle-ci a été dissoute par divorce prononcé le 2003 par le Tribunal de grande instance de Thonon les Bains (pce 54). Une convention du 14 février 2003 prévoit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale et que les enfants résident chez leur mère (pce 54.2). Dans un jugement du 2 décembre 2008, la Cour d'Appel de Chambery a par ailleurs retenu que le père contribuera à l'entretien des enfants par le versement en mains de la mère de EUR 200.- par mois (pce 125). Actuellement, les enfants du couple vivent à Bond en Chablais (FR) avec leur mère (pce 120 p. 2), tandis que leur père est domicilié à Annemasse (FR). Par décision du 13 août 2009 (pce 40), le recourant est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1 er décembre 2006. B. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), par décision du 10 décembre 2009, fixe le montant des rentes pour enfant liées à celle du père et, sur requête de B. (cf. pces 64 et 127; voire également pces 38, 59, 60, 68 et 109), décide de verser directement en mains de celle-ci les rentes destinées aux enfants dès le 1 er décembre 2006, le paiement rétroactif se montant à Fr. 39'008.-. Il précise que le rétroactif ainsi que les rentes courantes seront libérés dès la date de l'entrée en force de la présente décision (pce 112). C. C.aPar acte du 15 janvier 2010 adressé à l'autorité inférieure (pce 122; date du timbre postal [pce TAF 1 p. 13]), le recourant fait part de son désaccord quant à la décision précitée du 10 décembre 2009 et prie l'administration de bien vouloir lui mentionner les bases légales ayant guidé son raisonnement. Indiquant qu'il a déjà versé des contributions d'entretien à sa femme d'un montant de EUR 16'809.-, qu'il verse EUR 30.- par mois sur un compte bloqué en faveur de ses enfants et qu'il a eu dû supporter des frais de procédure judiciaire en Page 2
C-16 6 9 /20 1 0 rapport avec son divorce, il demande que ces éléments soient pris en compte dans le calcul du montant rétroactif. Par ailleurs, il estime que les EUR 200.- qu'il verse mensuellement à son ex-femme à titre de contribution d'entretien aux enfants devraient être déduits du montant des rentes d'enfants versées par l'OAIE à cette dernière. Il joint à son écrit une attestation de la banque BNP Paribas du 7 décembre 2009 (pce 121) ainsi qu'un procès verbal du 4 janvier 2010 rédigé par la police d'Annemasse (pce 120). C.bMadame B._______, dans un courrier daté du 24 septembre 2009 (pce 126), fait parvenir à l'administration un jugement du 2 décembre 2008 concernant les effets du divorce (pce 125), un rapport d'enquête sociale du 10 avril 2008 (pce 124 p. 1-16) et des données quant à l'usage du droit de visite fait par le recourant (pce 124 p. 17-20). C.cDans un courrier du 11 février 2010 adressé à l'OAIE (pce 129), le recourant demande à l'autorité inférieure de ne procéder à aucun versement en faveur de son ex-femme, précisant qu'il a demandé la garde de son fils auprès du juge civil, qu'il attend toujours des éclaircissements quant aux bases légales relatives à la décision du 10 décembre 2009, et que, donnant suite à un jugement civil, il continue de payer des pensions alimentaires à sa femme. C.dPar courrier du 11 mars 2010 (pce 131), l'autorité inférieure informe le recourant de la teneur de l'art. 71 ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101). C.ePar acte du 12 mars 2010, l'OAIE fait parvenir au Tribunal de céans pour compétence le courrier de l'assuré du 15 janvier 2010 ainsi qu'un exemplaire des pièces 112, 120, 121 et 129. D. D.aInvitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans son préavis du 4 juin 2010 (pce TAF 6), constate que, selon les données fournies par le recourant, ce dernier s'est acquitté de son obligation d'entretien envers ses deux enfants pendant la période déterminante et qu'il remplit les conditions posées par l'art. 71 ter al. 2 RAVS relatives au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Renvoyant à un décompte établi par son office en date du 10 mars 2010 (pce 130), elle constate que, pour la période courant de Page 3
C-16 6 9 /20 1 0 décembre 2006 à décembre 2009, le recourant a droit à un paiement rétroactif de Fr. 25'215.- et Madame B._______ à un paiement rétroactif de Fr. 13'793.-. Sur la base de ce calcul, elle propose l'admission partielle du recours en ce sens que le montant rétroactif est réparti entre le recourant et Madame B._______ selon le décompte établi et que, à partir du 1 er janvier 2010, les rentes pour enfant sont versées en mains de leur mère. Elle précise qu'il incombe au juge civil, dans le cadre de l'art. 285 CC (et de l'art. 277 al. 2 CC), de fixer les contributions d'entretien en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment du droit à des prestations des assurances sociales. D.bPar ordonnance du 15 juillet 2010 (pce TAF 7 envoyée par lettre recommandée), notifiée le 24 juillet 2007 (pce TAF 11 [extrait de Track & Trace]), le Tribunal de céans transmet la réponse de l'autorité inférieure au recourant pour connaissance et l'invite à déposer ses observations jusqu'au 23 août 2010. Le recourant renonce à se déterminer dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). 1.2Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle Page 4
C-16 6 9 /20 1 0 soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38 al. 4, 60 LPGA et art. 21 al. 2, 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 ème édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 2.2Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter- minants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui- même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le Page 5
C-16 6 9 /20 1 0 tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées). 3. L'objet de la décision attaquée porte sur le montant et les modalités de versement des rentes pour enfant liées à la rente d'invalidité entière du père. Est litigieux le point de savoir dans quelle proportion le paiement rétroactif de ces dernières doit être effectué en faveur de la mère des enfants, Madame B., et du recourant et si, à partir du 1 er janvier 2010, il est conforme au droit de verser celles-ci à Madame B.. 4. Le mode de paiement des rentes est régi par l'art. 71 ter RAVS (en corrélation avec l'art. 82 RAI), dont l'alinéa 2 règle expressément le versement rétroactif de rentes pour enfant. Avec cette disposition, le Conseil fédéral a fait usage de la compétence qui lui avait été déléguée à l'art. 35 al. 4 LAI et a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. Aux termes de l'art. 71 ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. Cette règle vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à ce dernier. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et compenser la diminution du revenu de son activité et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4). 5. Dans la réponse au recours du 4 juin 2010 (pce TAF 6), l'autorité Page 6
C-16 6 9 /20 1 0 inférieure admet expressément que la décision entreprise était erronée dans la mesure où elle reconnaît devoir verser une partie du paiement rétroactif des rentes au recourant. Elle ne demande toutefois pas l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier pour prise d'une nouvelle décision. Bien plutôt, elle estime que l'affaire est suffisamment instruite pour que le Tribunal de céans puisse confirmer en partie sa décision. Ainsi, elle propose l'admission partielle du recours en ce sens que le paiement rétroactif est réparti entre le recourant et Madame B._______ selon un décompte effectué par ses soins. Le Tribunal administratif fédéral ne peut toutefois se rallier à cette argumentation pour les raisons exposées ci-après. D'une part, le recourant, dans un écrit du 11 février 2010 (pce 129), a expressément indiqué qu'il continuait de verser des pensions alimentaires pour ses enfants à son ex-femme après le prononcé de la décision entreprise du 10 décembre 2009. Il s'ensuit que ce dernier acte (dont la non-conformité au droit est admise par l'administration) doit être remplacé par une nouvelle décision tenant pour le moins compte de cet élément, à savoir le versement de pension alimentaires pour enfants postérieur à décembre 2009. Tout autre manière de procéder irait à l'encontre de l'art. 71 ter al. 2 RAVS dont le but vise à éviter toute surindemnisation discutable du bénéficiaire de l'entretien (cf. supra consid. 4). On ne peut donc suivre l'avis de l'administration selon lequel la période déterminante courait seulement du 1 er décembre 2006 au 31 décembre 2009, à savoir la date à laquelle la décision erronée a été rendue. Des investigations complémentaires s'avèrent ainsi inévitables afin notamment de vérifier si les allégations de l'assuré sont conformes à la réalité et pour déterminer le montant exact des sommes effectivement versées. Dans ce contexte, on note qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de corriger de son propre chef une instruction trop sommaire en cours d'une procédure de recours (cf. supra consid. 2.2). D'autre part, il appert que Madame B._______ a d'emblée la qualité de tiers concerné dans la présente affaire (art. 34 LPGA), dès lors que l'autorité inférieure reconnaît qu'elle ne peut donner entièrement suite à sa demande de versement des rentes en ses mains. Elle bénéficie donc des garanties découlant du droit d'être entendu (art. 42 LPGA; UELI KIESER, op. cit., art. 42 n° 7), si bien que l'autorité inférieure est tenue de donner à cette personne la possibilité de s'exprimer, notamment en ce qui concerne le décompte du 10 mars 2010, avant Page 7
C-16 6 9 /20 1 0 de prendre sa décision. Au vu des particularités de la présente affaire, le Tribunal de céans ne saurait réparer ce vice grave dans la présente procédure de recours. Pour ces deux motifs déjà, force est de constater que la décision entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision. En particulier, l'administration veillera à recueillir tous les moyens de preuve qui s'imposent et à donner l'occasion aux parties de s'exprimer sur ses constatations avant de statuer à nouveau. Au surplus, on note encore que, selon les directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, chiffre 10011, le dossier doit être soumis à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) lorsque le parent non titulaire de la rente exige le paiement direct des rentes pour enfants et que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Or, il appert qu'une telle constellation est donnée en l'espèce (cf. pce 54.2) et que l'autorité inférieure n'a nullement pris contact avec l'OFAS avant de rendre sa décision. Pour cette raison, l'autorité inférieure prendra soin de remédier à cette omission dans le cadre de l'instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal de céans ou, pour le moins, indiquer les motifs pour lesquels elle ne tient pas compte des directives susmentionnées dans la présente affaire. 6. Compte tenu de l'issue de la cause et étant donné que, de toute façon, les litiges portant sur le paiement de rentes pour enfant en mains du père ou de la mère sont soumis à la gratuité de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 7), il n'est pas perçu de frais de procédure. 7. Le recourant ayant agi sans avoir recours à un représentant et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante) Page 8
C-16 6 9 /20 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 10 décembre 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé avec avis de réception) -à Madame B._______ [...] pour connaissance (annexes : pces 130, TAF 1; et TAF 6) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Vito ValentiYannick Antoniazza-Hafner Page 9
C-16 6 9 /20 1 0 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 10