B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1653/2014
A r r ê t du 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 Composition
Christoph Rohrer (président du collège), Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Yann Grandjean, greffier.
Parties
A._______, représentée par Integration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, 1003 Lausanne recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice.
C-1653/2014 Page 2 Faits: A. Par l'arrêt C-4232/2011 du 17 juillet 2012, le Tribunal de céans a annulé la décision du 18 juillet 2011, annulant et remplaçant une première déci- sion du 17 juin 2011, par laquelle l'OAIE avait supprimé la rente entière d'invalidité de A._______ (ci-après: l'intéressée ou la recourante) à partir du 1 er septembre 2011, et renvoyé la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le Tribunal de céans a retenu que le point essentiel pour l'issue de la cause était de savoir si l'opération à la hanche à laquelle a été soumise l'intéressée en septembre 2010 a entraîné une amélioration significative de l'état de santé par rapport à la situation antérieure (consid. 12). En appréciant la documentation médicale versée au dossier, le Tribunal de céans a considéré que les recherches menées par l'autorité inférieure était insuffisantes sur un point essentiel pour l'issue de la cause en ce sens qu'il manquait une prise de position détaillée d'un rhumatologue et d'un orthopédiste ayant examiné personnellement la recourante quant à l'évolution de l'état de santé, notamment en ce qui concerne l'atteinte à la hanche et les lombalgies. L'autorité inférieure était ainsi invitée à mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire avec pour le moins le concours d'experts en rhumatologie, orthopédie et psychiatrie et à procéder à toute autre mesure d'instruction utile pour déterminer valablement la capacité de travail effective de la recourante dans la période déterminante, respectivement à se prononcer sur l'éventuelle nécessité d'une mise en place de mesures professionnelles. Elle était invitée par la suite à soumettre l'ensemble du dossier au service médical de l'administration pour examen et à prendre enfin une nouvelle décision (consid. 13). L'arrêt C-4232/2011 du 17 juillet 2012, notifié le 30 août 2012, n'a pas été attaqué et le Tribunal de céans a retourné le dossier de la cause à l'admi- nistration en date du 3 décembre 2012 (dossier de la cause pces TAF 19 et 20). B. Par acte du 27 mars 2014, l'intéressée, par l'intermédiaire de son repré- sentant, M e Jean-Marie Agier, d'Integration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, a déposé un recours pour déni de justi- ce auprès du Tribunal de céans. Elle a fait valoir que, plus d'une année et six mois après l'entrée en force de l'arrêt du 17 juillet 2012, le fait que l'autorité inférieure n'avait pas encore nommé les trois experts devant
C-1653/2014 Page 3 mener l'expertise et pas encore mis en œuvre l'expertise demandée par ce jugement constituait une violation caractérisée de l'art. 59 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l'autorité inférieure soit enjointe de mettre en œuvre, sans délai, l'expertise qu'elle doit mettre en œuvre selon le jugement du 17 juillet 2012 (pce TAF 1). C. Par réponse du 5 juin 2014, l'autorité inférieure a rappelé le déroulement des faits, constaté qu'à ce jour et malgré les multiples rappels, elle n'a pas convoqué la recourante à l'expertise pluridisciplinaire ordonnée par le Tribunal de céans et relevé qu'il y a eu des dysfonctionnements évidents dans le déroulement de la procédure de réexamen dans cette affaire. De ce fait, elle a indiqué renoncer à prendre position et s'en remettre à justi- ce (pce TAF 3). Cette réponse a été communiquée à la recourante par le Tribunal de céans le 18 juin 2014 (pce TAF 4). D. Invitée par ordonnance du 19 juin 2014 à faire savoir au Tribunal de céans si les experts mandatés selon le courrier du 27 juin 2013 adressé au représentant de la recourante (cf. pce 27) avaient, eux-mêmes ou par leur secrétariat, convoqué la recourante aux expertises prévues les 7, 8 et 9 octobre 2013, l'autorité inférieure a répondu que les experts manda- tés n'avaient pas convoqué la recourante à l'expertise pluridisciplinaire (pces TAF 9 et 10).
Droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in- terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant les prestations d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est ré- gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati- ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
C-1653/2014 Page 4 ment. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assuran- ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa- tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Conformément à l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aus- si être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Quiconque a un inté- rêt digne de protection à ce qu'une décision ou une décision sur opposi- tion soit rendue par un assureur a qualité pour recourir contre le fait que celle-ci ne soit pas rendue ou tarde indûment à l'être (art. 59 LPGA en re- lation avec les art. 46a PA, 56 al. 2 LPGA et 5 PA). 1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps, de sorte que ce moyen de droit n'est pas soumis à l'observation d'un délai. 1.5 En l'espèce, le recours est formé exclusivement en raison du fait allé- gué que l'autorité inférieure accuse un retard injustifié dans la mise en œuvre de l'expertise pluridisciplinaire ordonnée dans l'arrêt C-4232/2011 du 17 juillet 2012. La distinction entre refus de statuer ou tardiveté dans le devoir de statuer n'a guère d'incidence, tous deux constituant des dé- nis de justice formel (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, p. 336). Il convient donc de considérer le re- cours du 27 mars 2014 (pce TAF 1) comme un recours pour déni de justi- ce et retard injustifié au sens des art. 46a PA et 56 al. 2 LPGA. 1.6 Déposé dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable. 2. Dans le cadre de la contestation d'une décision rendue au sens de l'art. 5 PA, les faits juridiquement déterminants sont ceux existant au moment du prononcé de la décision attaquée (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les ré- férences). En cas de déni de justice formel les faits déterminants sont
C-1653/2014 Page 5 ceux existants au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal de céans C-2695/2012 du 21 août 2012 consid. 2.2), soit en l'espèce ceux établis au 27 mars 2014. 3. 3.1 Par un recours formé pour refus exprès de statuer ou retard injustifié, il ne peut être conclu qu'à la constatation de la violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, et à ce que la décision ou décision sur opposition soit rendue à bref délai par l'autorité compétente. Si ces principes ne sont pas respectés, l'autorité judiciaire saisie prononcera un jugement constatant que l'administration a commis un déni de justice et renverra la cause à l'autorité inférieure en la sommant de remédier aux ir- régularités mises en évidence (FELIX UHLMANN/SIMON WÄLLE-BÄR, in: Bernhard Waldmann/Philipp Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a PA n° 35 ss). La constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue pour le recourant une forme de réparation (ATF 129 V 411 con- sid. 1.3). Le juge n'a pas à entrer en matière sur d'autres prétentions (ATF 129 V 411 consid. 1.4, ATF 126 V 69 consid. 5b; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3 e éd., Zurich 2013, n° 1312; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 339). 3.2 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critè- res, sont notamment déterminants la nature de l'affaire, le degré de com- plexité de la cause, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de ce- lui-ci et des autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 129 V 411). A cet égard il appartient au justiciable d'entreprendre certaines dé- marches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant cel- le-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. On ne saurait reprocher quelques "temps morts" à l'administration; lorsqu'aucun de ces "temps morts" n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appré- ciation d'ensemble qui prévaut (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la pro- cédure administrative fédérale, Bâle 2013, n° 117). De même, l'adminis- tration ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid.
C-1653/2014 Page 6 5.1 et 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.2). Il sied d'ajouter qu'en droit des assurances socia- les la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité qui est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b; arrêt cité 9C_441/2010 consid. 2.3); toutefois cette maxime ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2 renvoyant à l'ATF 119 Ib 325 consid. 5b; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2965/2012 du 21 août 2012 consid. 4.1 in fine). Il importe également que l'administration fasse régulièrement avancer le dossier par des actes concrets (arrêt du Tribunal fédéral I 57/2002 du 24 octobre 2002 consid. 3 et 4; arrêt du Tribunal administra- tif fédéral C-33/2013 du 13 juin 2013 consid. 2). 3.3 Selon la doctrine, l'inactivité de l'administration durant une période de neuf à douze mois est considérée dans la pratique des tribunaux comme un retard injustifié (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 e éd., Zu- rich/Genève/Bâle 2009, art. 56 LPGA n° 19; idem, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 509 et les références citées; URS MÜLLER, Die Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010, n° 2279). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de purement et simplement inadmissible l'inaction d'un office AI de plus de dix mois après la remise d'une expertise d'un centre d'observation médicale de l'assu- rance-invalidité (ci-après: COMAI) pour établir un projet de décision, puis de dix-sept mois pour rendre une décision, et encore de vingt-trois mois pour se prononcer sur l'opposition d'un justiciable (arrêt I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.4). Il a également qualifié de cas limite une procédure restée prête à être traitée durant 16 mois (arrêt du Tribunal fédéral 9C_190/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.1). De même, l'inactivité d'un assureur durant un an après la remise d'une expertise a été jugée contraire au droit (arrêt du Tribunal des assurances sociales du Canton de Nidwald VG 242/97/V du 22 juin 1998, in: plädoyer 6/98 p. 66 s.). En- fin, dans le cas d'une expertise pluridisciplinaire à organiser, il faut s'ac- commoder d'un délai d'attente d'environ une année (recours admis après environ une année et trois mois; arrêt de la 2 e chambre du Tribunal des assurances du Canton d'Argovie du 13 décembre 2006, in: SVR 2007 IV n° 25). 4. 4.1 En l'espèce, l'arrêt du Tribunal de céans C-4232/2011 du 17 juillet 2012, notifié le 30 août 2012 (dossier de la cause pces TAF 19 et 20) est entré en force début octobre 2012 (art. 44 al. 1 et 100 al. 1 de la loi fédé-
C-1653/2014 Page 7 rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il convient donc de vérifier si l'autorité inférieure a agi conformément aux règles ex- posées précédemment dans la mise en œuvre du complément d'instruc- tion demandé, à partir de début octobre 2012. 4.2 Il ressort du dossier que l'autorité inférieure a entrepris les démarches suivantes: – le 29 octobre 2012, l'autorité inférieure a demandé à la recourante l'autorisation notamment de transmettre son dossier aux experts aux fins de l'expertise médicale requise par l'arrêt du Tribunal de céans dont elle a reçu le 20 novembre 2012 un exemplaire signé et daté du 9 novembre 2012 (pces 5, 7 et 8 du dossier de la présente cause); – en réponse au représentant de la recourante, elle a, le 18 mars 2013, fait savoir que, compte tenu de la disponibilité des centres d'experti- ses, la mise sur pied de l'expertise prenait un certain temps et qu'elle était toujours en attente que le centre d'expertises lui communique les dates prévues (pce 13); – il ressort d'une note interne du 22 mars 2013 que le dossier tardait à être attribué sur la plateforme, raison pour laquelle il était indiqué d'annuler le mandat SuisseMED@P et de procéder à une expertise bidisciplinaire psychiatrique et orthopédique (pce 14); – deux notes internes des 24 et 29 avril 2013 indiquent que l'autorité in- férieure a pris contact avec le Dr B., spécialiste en psychia- trie et psychothérapie. Celui-ci accepte le mandat sur le principe, mais indique dans un premier temps que l'expertise ne pourra pas avoir lieu qu'en août ou septembre parce qu'il est actuellement surchargé; il indique qu'il ne collabore cependant avec aucun orthopédiste et n'en connaît pas. Dans un second temps, le Dr B. accepte le 29 avril 2013 le mandat et propose les 9, 10 ou 17 octobre 2013 comme dates possibles pour l'expertise de la recourante. Selon ces notes in- ternes, la désignation de l'expert orthopédiste était toujours ouverte (pces 15 et 16); – une note interne du 6 mai 2013 relève que le CHUV (Consultation or- thopédique du Dr C._______, chirurgien orthopédiste et traumatolo- gue) voulait, avant d'accepter le mandat, consulter le dossier (pce 17);
C-1653/2014 Page 8 – le 6 mai 2013, l'autorité inférieure donne deux mandats d'expertise médicale, l'un au Dr B., pour le volet psychiatrique, et l'autre au CHUV (Consultations orthopédiques du Dr C.) pour le vo- let orthopédique (pces 18 et 19). Les deux mandats attiraient l'atten- tion de leurs destinataires sur le besoin de coordination des deux ex- pertises, rappelaient les dates fixées avec le Dr B._______ et deman- daient au CHUV de communiquer la date de l'expertise orthopédique qui devait avoir lieu au plus tôt 60 jours après la communication de la date afin que l'autorité inférieure puisse convoquer à temps la recou- rante qui habite à l'étranger; – le 8 mai 2013, l'autorité inférieure a informé le représentant de la re- courante des mandats d'expertise donnés en précisant que, dès que les dates des expertises lui auront été communiquées, un courrier dé- taillé parviendra audit représentant immédiatement. Elle annexait en même temps les questions qui allaient être soumises aux experts et impartissait un délai de 10 jours pour proposer des questions com- plémentaires et pour demander, le cas échéant, la récusation d'un expert (pce 20); – une note interne du 23 mai 2013 signale que l'expertise auprès du Dr B._______ devait avoir lieu le 9 octobre 2013 (pce 22); – par courrier du 23 mai 2013, le représentant de la recourante a signa- lé à l'autorité inférieure qu'il ne voyait pas qu'un expert en rhumatolo- gie ait été désigné (cf. arrêt C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 13) et que sa cliente pourrait accepter que ne soit désigné qu'un ex- pert en orthopédie et en psychiatrie, mais à la condition que ce ne soit pas le Dr B., mais un expert psychiatre au sein du CHUV, ou à l'extérieur du CHUV, le Dr D., à Pully, motifs pris de la qua- lité d'ancien employé de l'AI du Dr B._______ et des conclusions de ses expertises qui nieraient toujours l'existence de troubles psychi- ques chez les personnes qu'il examine (pce 23). Par courrier du 28 mai 2013, le représentant de la recourante demande également la présence d'un traducteur (pce 24); – une note interne du 10 juin 2013 signale que la Dresse E._______, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, a donné son accord pour une expertise rhumatologique devant avoir lieu le 9 octobre 2013 (pce 25);
C-1653/2014 Page 9 – une autre note interne du 10 juin 2013 relève que le mandat d'experti- se était toujours en cours de consultation auprès du médecin ortho- pédiste (CHUV, Consultations orthopédiques du Dr C.) et que, dès que possible, la date sera communiquée (par le CHUV). Cet- te note interne mentionne alors également les dates déjà réservées des deux autres volets de l'expertise: le 8 octobre 2013 pour l'experti- se rhumatologique auprès de la Dresse E. et le 9 octobre 2013 pour l'expertise psychiatrique auprès du Dr b._______ (pce 26); – le 27 juin 2013, l'autorité inférieure informe le représentant de la re- courante qu'un mandat a été donné comme suit, annulant et rempla- çant le courrier du 8 mai 2013: le Dr B._______ est mandaté pour le volet psychiatrique, le CHUV/Dr C._______ pour le volet orthopédique et la Dresse E._______ pour le volet rhumatologique, conformément à l'arrêt du Tribunal de céans du 17 juillet 2012. Elle a indiqué, à cette occasion également, que, dès que les dates lui auront été communi- quées, un courrier détaillé parviendra immédiatement au représentant de la recourante. Elle a enfin signalé que le Dr B._______ n'avait ja- mais été employé par l'administration, ni ne l'était aujourd'hui. A nou- veau, l'autorité inférieure a annexé les questions qui allaient être soumises aux experts et impartissait un délai de 10 jours pour propo- ser des questions complémentaires et pour demander, le cas échéant, la récusation d'un expert (pce 27); – par courrier du 10 juillet 2013 à l'autorité inférieure, le représentant de la recourante a contesté à nouveau la désignation du Dr B._______ comme expert psychiatre pour les mêmes motifs que précédemment (cf. pce 24, précisant que le Dr B._______ avait été employé du SMR de Vevey), a relevé que l'expertise pluridisciplinaire n'a pas été confiée selon le principe aléatoire, et a demandé qu'une question soit spécifiquement posée aux experts, celle quant à l'amélioration nota- ble de l'état de santé de la recourante depuis le mois de novembre 2006, respectivement depuis le mois de décembre 2002. Le représen- tant confirmait par ailleurs que, malgré les raisons exprimées ci-avant et la question complémentaire posée aux experts, la recourante allait donner suite aux convocations qu'elle recevra des experts (pce 29); – le 10 octobre 2013, le Dr B._______ a indiqué à l'autorité inférieure que l'intéressé ne s'était pas rendue à l'examen d'expertise psychia- trique du 9 octobre 2012 sans avoir pris contact avec lui et que, ren- seignements pris auprès du Dr C._______ du CHUV, elle ne s'était
C-1653/2014 Page 10 pas non plus rendue à la convocation du 7 octobre 2013 au CHUV (pce 32); – par courrier du 21 octobre 2013, le Dr F._______, médecin adjoint au département appareil locomoteur du service orthopédie-traumatologie du CHUV, a confirmé à l'autorité inférieure que la recourante ne s'était pas rendue à la convocation du 7 octobre 2013 au CHUV (pce 35). Le déroulement de ces faits permet au Tribunal de céans de faire les considérations suivantes. 4.3 Afin d'assurer une procédure administrative et de recours équitable, l'ATF 137 V 210 (arrêt 9C_243/2010 du 28 juin 2011) a dégagé à son considérant 3 un certain nombre de principes (droits de participation; droit à une décision incidente sujette à recours; droit à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire) et de recommandations ayant pour but de définir un standard uniforme en matière de mise en œuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire auprès d'un COMAI. L'OFAS a également mis en place à la suite de cet arrêt une plate-forme (SuisseMED@P) destinée aux offi- ces AI pour l'attribution sur une base aléatoire des mandats d'expertise médicale pluridisciplinaire (art. 72 bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Il sied aussi de rappeler que les experts mandatés sont en dernier lieu responsables, d'un côté, de la qua- lité scientifique et de la pertinence du choix des disciplines retenues et, de l'autre côté, de l'enquête économique (ATF 139 V 349 consid. 3.3). Le Tribunal de céans relève que le mandat sur la plateforme Suisse- MED@P ne figure pas au dossier en violation de l'art. 46 LPGA qui dis- pose que lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l'assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. Ce mandat semble ensuite avoir été retiré de la plateforme pour une raison inconnue et les experts ont été désignés di- rectement par l'autorité inférieure. Il y avait aussi une confusion quant à la date de l'expertise rhumatologique (cf. pces 25 et 26), dont le mandat d'expertise ne figure pas au dossier. De plus, et selon les actes à disposi- tion, le mandat orthopédique n'a jamais été confirmé. Quoi qu'il en soit, la désignation des experts dans cette affaire ne s'est pas faite selon les rè- gles en vigueur et exposées précédemment. 4.4 Le Tribunal de céans relève ensuite que, au moment où les seconds mandats d'expertises sont délivrés, le 27 juin 2013, le mandat était tou- jours en consultation auprès de l'expert orthopédique du CHUV (cf. note
C-1653/2014 Page 11 du 10 juin 2013; pce 25). Il s'ensuit que l'autorité inférieure a communiqué les mandats d'expertise au représentant de la recourante sur la base d'une mise sur pied incomplète de l'expertise qui ne saurait par consé- quent être retenue comme un acte concret faisant avancer le dossier, huit mois et demi après l'arrêt du Tribunal de céans C-4232 du 17 juillet 2012 entré en force (cf. consid. 3.2). 4.5 Le Tribunal de céans relève que, au-delà du 27 juin 2013, l'autorité in- férieure n'a plus entrepris aucune démarche pour réaliser l'expertise plu- ridisciplinaire requise. De son propre aveu (pce TAF 3), elle n'a pas convoqué la recourante et, selon elle, les experts mandatés ne l'ont pas fait non plus (pce TAF 10). De nouveau, huit mois et demi se sont écoulés entre la mise sur pied incomplète de l'expertise et le dépôt du recours pour retard injustifié, sans qu'un effort concret de l'autorité inférieure pour mettre en œuvre l'expertise demande ne soit visible. En définitive, le Tribunal de céans relève que, entre le 29 octobre 2012, date de la demande d'autorisation notamment de transmettre le dossier de la recourante aux experts aux fins de l'expertise médicale, et le 27 mars 2014, date du dépôt du recours pour retard injustifié, presque dix- sept mois se sont écoulés sans que la recourante ne soit convoquée pour l'expertise pluridisciplinaire. Cette période, appréciée dans son ensemble, est supérieure à celle de neuf à douze mois retenue comme étant la nor- me de référence dans la pratique des tribunaux pour juger d'un retard in- justifié (cf. consid. 3.3). Il s'ajoute que l'autorité inférieure était tombée, dans le cas d'espèce et selon les actes à disposition, dans une passivité absolue à partir du 27 juin 2013, c'est-à-dire depuis 8 mois et demi au moment du dépôt du recours pour déni de justice. Le Tribunal de céans souligne que cette affaire ne présente aucune ca- ractéristique particulière susceptible d'expliquer objectivement l'inaction de l'autorité inférieure qui du reste n'en allègue aucune. Partant, il y a lieu de se montrer exigeant quant au respect du principe de célérité dans cet- te cause. 4.6 De son côté, la recourante, par le biais de son représentant, a entre- pris les démarches suivantes: – par courriers des 11 octobre 2012, 30 novembre 2012, 11 janvier 2013, 4 mars 2013 et 29 avril 2013 (avec copie à l'Office fédéral des assurances sociales [pce 21 p. 2]), le représentant de la recourante a demandé à l'autorité inférieure que lui soient communiqués les noms
C-1653/2014 Page 12 des médecins experts auxquels allait être confiée l'expertise ordon- née (pces 2, 10, 11, 12 et 21); – le 4 juillet 2013, il a fait savoir à l'autorité inférieure qu'elle n'avait pas répondu à son courrier du 23 mai 2013 et lui demandait de le faire (pce 28); – les 16 août et 19 septembre 2013, il a demandé à l'autorité inférieure si sa cliente avait été convoquée par les experts et, dans l'affirmative, pour quelle date elle l'avait été (pces 30 et 31); – le 21 octobre 2013, il s'est à nouveau adressé à l'Office fédéral des assurances sociales, secteur assurance-invalidité, à cause des re- tards observés, avec copie à l'autorité inférieure (pces 33 et 34); – le 25 novembre 2013, il a donné à l'autorité inférieure un délai de quinze jours pour lui faire savoir ce qu'il en était de l'expertise à met- tre en œuvre dans la présente cause, expertise dont la mise en œu- vre a été ordonnée par un jugement entrée en force il y a plus d'une année et deux mois (pce 36); – le 19 février 2014, il a averti l'autorité inférieure de son intention de déposer, si sa mandante n'avait toujours pas reçu de convocation le 19 mars 2014 pour l'expertise à mettre en œuvre, un recours pour déni de justice auprès du Tribunal de céans (pce 37). Le Tribunal de céans relève que le représentant de la recourante a adressé onze courriers à l'autorité inférieure entre octobre 2012 et février 2014 dans le but d'obtenir des nouvelles quant à l'avancement de la cau- se ou les dates des expertises (pces 2, 10, 11, 12, 21, 28, 30, 31, 34, 36 et 37). Ainsi, il a entrepris les démarches requises pour inviter l'autorité à faire diligence et l'inciter à accélérer la procédure. 5. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la procédure n'a ma- nifestement pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et que, malgré sa longue durée, elle est restée sans résultats. L'autorité inférieure a fait preuve d'une passivité qui n'est pas compré- hensible et se contente, en procédure de recours, de reconnaître des dysfonctionnements évidents et de s'en remettre à justice. Partant, le re- cours pour déni de justice doit être admis.
C-1653/2014 Page 13 Vu l'issue de la cause, le Tribunal de céans enjoint l'autorité inférieure de mettre sur pied dans les meilleurs délais l'expertise pluridisciplinaire re- quise par l'arrêt C-4232/2011 du 17 juillet 2012, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires. Dans la mise en œuvre de l'expertise pluridisciplinaire requise, l'autorité inférieure veillera au strict respect des exigences jurisprudentielles, rap- pelées plus haut, en matière de désignation des experts (consid. 4.3). 6. 6.1 La recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 6.2 La recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables en- courus en raison de la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le montant de ceux-ci est fixé sur la base du dossier à défaut de dé- compte fourni par le mandataire (art. 14 al. 2 FITAF) et, en l'espèce, est arrêté à 800 francs.
(Le dispositif figure à la page suivante.)
C-1653/2014 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. L'autorité inférieure est enjointe de mettre sur pied dans les meilleurs dé- lais l'expertise pluridisciplinaire requise par l'arrêt C-4232/2011 du 17 juil- let 2012, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'autorité inférieure versera à la recourante le montant de 800 francs à ti- tre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
Le président du collège: Le greffier:
Christoph Rohrer Yann Grandjean
C-1653/2014 Page 15 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: