B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1652/2014
A r r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 6 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Martin Kayser, Antonio Imoberdorf, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Olivier Boschetti, avocat, Passage Saint- François 12, case postale 6324, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) en faveur de C.______ (réexamen).
C-1652/2014 Page 2 Faits : A. A.a Par requête du 6 juillet 2011 déposée auprès de l'Ambassade de Suis- se à Pristina (et cosignée par sa mère), C.______ (ressortissant du Ko- sovo, né le 6 août 1995) a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée pour un séjour de longue durée en Suisse (au titre du regroupement familial) en vue de rejoindre son père A._______ (ressortissant suisse originaire du Kosovo, né le 11 novembre 1969). Dans ses écrits des 7 octobre et 19 décembre 2011, A._______ a expliqué qu'il était marié à B.______ (ressortissante du Kosovo, née le 15 août 1972), avec laquelle il avait eu deux enfants. Il a exposé que, pour l'instant, il ne sollicitait le regroupement familial que pour son fils aîné C., afin de permettre à ce dernier de suivre en Suisse des cours intensifs de français, avant de poursuivre des études ou d'entamer un apprentissage dans ce pays. Il a précisé que son épouse était contrainte de rester au Kosovo avec leur fils cadet D. (ressortissant du Kosovo, né le 30 novembre 2004) du fait qu'elle devait s'occuper de sa mère (la belle-mère de son épouse) âgée de 82 ans. A.b Par courrier du 22 février 2012, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de faire droit à la demande de regroupement familial qui avait été déposée en fa- veur de son fils aîné et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Dans sa détermination du 4 mars 2012, le prénommé a fait valoir qu'il vivait séparé des siens depuis le 1 er février 1996 et que, devenu citoyen suisse dans l'intervalle, il avait l'intention de faire venir - à terme - toute sa famille en Suisse, mais que la venue de son épouse et de leur fils cadet n'était pas possible tant qu'il n'aurait pas trouvé une solution pour la prise en charge de sa mère vivant au Kosovo. A.c Par décision du 21 mai 2012, le SPOP a refusé d'octroyer à C._______ une autorisation d'entrée et de séjour (au titre du regroupement familial) fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr (RS 142.20). Il a constaté que, dans la mesure où A._______ - qui avait la nationalité suisse depuis le 30 mars 2011 - sé- journait en Suisse depuis le 1 er février 1996 déjà, la demande de regrou- pement familial qui avait été déposée en juillet 2011 en faveur de son fils aîné était tardive, au regard du délai prévu par l'art. 47 al. 1 et 3 LEtr (en relation avec l'art. 126 al. 3 LEtr) pour solliciter le regroupement familial en faveur d'un enfant âgé de plus de 12 ans. Il a retenu en substance qu'au- cune raison familiale majeure (au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr) permettant de
C-1652/2014 Page 3 justifier un regroupement familial différé en faveur de cet adolescent - dé- sormais âgé de plus de 16 ans - n'avait été invoquée. Il a insisté sur le fait que celui-ci vivait depuis de nombreuses années séparé de son père et avait passé toute sa vie au Kosovo, où il avait toutes ses attaches fami- liales, sociales et culturelles. Cette décision est demeurée incontestée. B. B.a Par requête du 10 août 2012 déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina (et cosignée par sa mère), C.______ a une nouvelle fois sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée pour un séjour de longue durée en Suisse (au titre du regroupement familial) en vue de rejoindre A.. Par requêtes datées du même jour, B. et D._______ (ce dernier agissant par sa mère) en ont fait de même. A l'appui de sa requête, la pré- nommée a notamment produit un acte de mariage, dont il ressort qu'elle a épousé A._______ au Kosovo en date du 6 octobre 2006. B.b Le 25 juin 2013, le SPOP, après avoir procédé à des mesures d'ins- truction, a informé A._______ qu'il était disposé à donner une suite favo- rable à la demande d'autorisation d'entrée et de séjour qui avait été pré- sentée en faveur de son fils C., sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de police des étrangers. B.c Par décisions du 26 juin 2013, dite autorité a par ailleurs habilité la Représentation suisse à l'étranger compétente à délivrer des visas permet- tant à B. et à D._______ de rejoindre en Suisse leur mari et père. B.d Par courrier du 11 juillet 2013, l'autorité fédérale de police des étran- gers a informé A._______ qu'elle envisageait de refuser son approbation à l'autorisation sollicitée en faveur de son fils C._______ et lui a octroyé le droit d'être entendu à ce sujet. L'intéressé (agissant par l'entremise de son précédent mandataire) s'est déterminé le 19 juillet 2013, faisant notamment valoir que, malgré la dis- tance les séparant, il avait toujours entretenu avec son fils aîné une relation prépondérante, en dirigeant son éducation depuis la Suisse et en contri- buant financièrement à son entretien. B.e Par décision du 12 août 2013, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM) - devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du
C-1652/2014 Page 4 1 er janvier 2015 (ci-après: l'autorité inférieure) - a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C.______ et d'approuver la délivrance en faveur de celui-ci d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr. L'autorité inférieure a constaté que, dans la mesure où A._______ résidait en Suisse depuis le 1 er février 1996 (soit avant le 1 er janvier 2008), la de- mande de regroupement familial qui avait été présentée au mois d'août 2012 en faveur de son fils aîné (qui avait atteint l'âge de 12 ans en date du 6 août 2007) était tardive, au regard du délai prévu par l'art. 47 al. 1 et 3 LEtr (en relation avec l'art. 126 al. 3 LEtr) pour solliciter le regroupement familial en faveur d'un enfant âgé de plus de 12 ans. Elle a retenu en subs- tance qu'aucune raison familiale majeure (au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr) ne justifiait un regroupement familial différé en faveur de cet enfant, d'autant moins que celui-ci était devenu majeur dans l'intervalle. A ce propos, elle a fait valoir que c'était avec sa mère - et non avec son père, dont il vivait séparé depuis de nombreuses années - que C.______ entretenait une re- lation prépondérante, que sa mère et son frère n'avaient à ce jour pas fait usage des autorisations d'entrée en Suisse qui leur avait été délivrées et qu'il n'était absolument pas certain que ces derniers en fassent usage puisque, dans son courrier du 19 décembre 2011, A._______ avait claire- ment indiqué qu'il n'entendait pas faire venir son épouse en Suisse tant que sa propre mère nécessiterait des soins dans son pays. Elle a égale- ment observé que C.______ avait ses principales attaches (notamment fa- miliales) au Kosovo et que le déracinement que provoquerait sa venue en Suisse était de nature à compromettre son intégration dans ce pays. Elle a retenu enfin que ce dernier, désormais majeur, ne pouvait se prévaloir l'art. 8 CEDH (RS 0.101), et ce d'autant moins qu'il n'avait pratiquement jamais vécu avec son père et que cette norme conventionnelle présupposait l'exis- tence d'une relation étroite, effective et intacte entre l'enfant sollicitant le regroupement familial et son proche parent vivant en Suisse. Cette décision (notifiée le 15 août 2013 au précédent mandataire de A.) est demeurée incontestée. B.f Le 5 septembre 2013, B. et D._______ (alors âgé de 8 ans et 9 mois) sont entrés en Suisse. En date du 23 septembre 2013, conformément à l'art. 42 al. 1 et 4 LEtr, ils ont été mis au bénéfice respectivement d'une autorisation de séjour (B.) et d'une autorisation d'établissement (D.), valables rétroactivement à compter du jour de leur arrivée en Suisse.
C-1652/2014 Page 5 C. Par requête (intitulée "requête de réexamen") du 15 janvier 2014, A._______ (par l'entremise de son actuel mandataire) a sollicité de l'auto- rité inférieure la reconsidération de sa décision du 12 août 2013. A titre d'éléments nouveaux, il a fait valoir que l'état de santé psychique de son fils C._______ s'était gravement péjoré à la suite du départ de son épouse et de leur fils cadet du Kosovo, au point qu'il avait dû être interné pendant plusieurs jours dans le Service de psychiatrie de l'Hôpital régional de X._______ (Kosovo) à la fin du mois d'octobre 2013 et avait désormais besoin d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux, sous forme d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et d'antipsychotiques. Il a expli- qué que l'internement de son fils aîné avait été motivé par l'état d'anxiété (accompagné d'insomnies et de baisse de moral) dans lequel l'avait plongé le départ de ses proches et que l'atteinte à la santé avait été telle qu'un traitement ambulatoire n'avait pas été suffisant. Il a insisté sur le fait que, contrairement à ce que l'autorité inférieure avait retenu dans sa décision du 12 août 2013, son épouse et leur fils cadet vivaient désormais en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, respectivement d'établissement. Il a invoqué que son fils aîné - qui n'était encore qu'un jeune homme âgé de 18 ans dont la personnalité était encore en formation et pour lequel la relation avec les parents demeurait importante - se trouvait désormais dans un état de dépendance vis-à-vis de ses parents vivant Suisse et, par- tant, que le rejet de sa demande de réexamen constituerait une atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. A l'appui de sa demande, il a notamment produit une lettre de sortie de l'établissement hospitalier susmentionné datée du 29 octobre 2013 (ac- compagnée d'une traduction en langue allemande) confirmant l'hospitali- sation alléguée (qui avait eu lieu du 23 au 29 octobre 2013) et les motifs l'ayant justifié. D. Le 30 janvier 2014, l'intéressé a versé en cause un certificat médical daté du 24 janvier 2014 concernant son fils C._______ (accompagné d'une tra- duction en langue allemande), dans lequel le psychiatre du prénommé a notamment indiqué que, suite au départ de sa mère et de son frère, son patient souffrait d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2). E. Par décision du 24 février 2014, l'autorité inférieure a rejeté cette demande de réexamen.
C-1652/2014 Page 6 Elle a retenu en substance que, si les difficultés de nature psychologique rencontrées par C._______ suite à la venue en Suisse de sa mère et de son jeune frère constituaient certes des faits nouveaux postérieurs à sa décision du 12 août 2013 et susceptibles de constituer des motifs de ré- examen, ces difficultés n'apparaissaient pas suffisamment importantes pour justifier la reconsidération de cette décision. F. Par acte du 27 mars 2014, A._______ a recouru (par l'entremise de son mandataire) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en sollicitant, principalement, que l'entrée en Suisse de son fils C._______ soit autorisée et que la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée soit approuvée en réformation de la décision querellée et, subsidiairement, l'annulation de cette décision et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a égale- ment requis la dispense des frais de procédure et l'attribution d'un défen- seur d'office en la personne de son mandataire. Le recourant a repris l'argumentation qu'il avait développée dans sa de- mande de réexamen. Il a invoqué que la venue en Suisse de son épouse (à savoir de la personne avec laquelle son fils C._______ entretenait des liens prépondérants, ainsi que l'autorité inférieure l'avait reconnu dans sa décision du 12 août 2013) et la délivrance en faveur de celle-ci d'une auto- risation de séjour constituaient des faits nouveaux importants propres à justifier la reconsidération de cette décision, dès lors que le "centre affectif" de son fils aîné se trouvait désormais en Suisse et que, partant, le motif principal pour lequel l'autorité inférieure avait rejeté la demande de regrou- pement familial présentée en faveur de ce dernier avait cessé d'exister. Il s'est également prévalu des problèmes de santé rencontrés par son fils aîné suite à la venue en Suisse de son épouse et de leur fils cadet, faisant valoir que la combinaison de ces deux nouvelles circonstances (à savoir du départ de ces derniers du Kosovo et de la péjoration consécutive de l'état de santé de son fils aîné ayant rendu ce dernier dépendant de ses parents vivant sur le territoire helvétique) constituaient des faits nouveaux décisifs, à la lumière de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence y relative. Il s'est également prévalu des dispositions plus favorables de l'art. 3 annexe 1 ALCP (RS 0.142.112.681) qui permettaient aux ressortissants des pays de l'Union européenne de solliciter le regroupement familial en faveur de leurs descendants âgés de moins de 21 ans, faisant valoir que ces dispo- sitions devaient également s'appliquer aux ressortissants suisses, sous peine de créer une discrimination au sens de l'art. 8 Cst (RS 101) qui n'était
C-1652/2014 Page 7 pas justifiée objectivement. Il a invoqué enfin qu'il disposait de moyens fi- nanciers suffisants pour subvenir aux besoins de son fils aîné - d'autant plus que son épouse avait la possibilité d'exercer une activité lucrative en Suisse - et que, vivant actuellement dans un appartement d'une pièce et demie, il était à la recherche d'un logement approprié lui permettant d'ac- cueillir toute sa famille dans de bonnes conditions. G. Par décision incidente du 16 juillet 2014, le Tribunal de céans, après avoir acheminé le recourant à prouver son impécuniosité, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire totale, au motif qu'il ne se trouvait pas dans l'indi- gence. Le recourant s'est acquitté dans le délai imparti de l'avance de frais re- quise. H. Dans sa réponse succincte du 9 octobre 2014, l'autorité inférieure a pro- posé le rejet du recours. I. Invité à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure, le recourant (par l'entremise de son mandataire), par écrit du 31 octobre 2014, a re- noncé à répliquer. J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con- sidérants en droit qui suivent.
C-1652/2014 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ancien ODM, ac- tuellement le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'autorisations d'entrée et d'appro- bation à l'octroi d'autorisations de séjour (prononcés qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral en matière d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour auxquelles le droit fédéral et/ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en re- lation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ - qui a participé à la fois à la procédure ordinaire et à la procédure de réexamen devant l'autorité inférieure, est spécialement at- teint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son an- nulation - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime in- quisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre- prise (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.).
C-1652/2014 Page 9 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés con- tre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose donc que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidé- ration (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procé- dure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre révision et ré- examen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision sur recours, cf. l'arrêt de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) du 11 no- vembre 1994 publié in: JICRA 1995 n° 21 consid. 1b et 1c, jurisprudence précisée au consid. 13.1 [en relation avec les consid. 5.3 et 5.4] de l'arrêt de principe du TAF du 5 juin 2013 publié in: ATAF 2013/22). 3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju- risprudence a toutefois déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif classique de révision. Tel est le cas lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve impor- tants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. également, a contrario, l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; ATF 138 I 61 consid. 4.3, 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2, 127 I 133 consid. 6, 120 Ib 42 consid. 2b, et la jurisprudence citée, ainsi que l'arrêt du TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1; ATAF 2013/22 consid. 3-13 [sur les moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à une décision prise sur recours] et 2010/5 consid. 2.1.1, et les références citées).
C-1652/2014 Page 10 Les motifs de réexamen ou de révision ne peuvent être pris en considéra- tion qu'à la condition d'être pertinents et suffisamment importants pour con- duire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1, 134 IV 48 consid. 1.2, 134 III 669 consid. 2.2, 131 II 329 consid. 3.2, 122 II 17 consid. 3). La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour re- mettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni sur- tout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours ou sur la restitution desdits délais (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2, 127 I 133 consid. 6, 120 Ib 42 consid. 2b, et la jurisprudence citée). Elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obte- nir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine, 98 Ia 568 consid. 5b; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur- le-Main 1991, p. 276). 3.3 L'examen auquel le Tribunal de céans doit procéder en l'espèce est circonscrit par l'objet de la contestation (tel qu'il ressort de la décision que- rellée et, en particulier, de son dispositif) à la question de savoir si c'est à bon droit que, par décision du 24 février 2014, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen présentée le 15 janvier 2014 par le recourant (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1, et les références citées; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; dans le même sens, cf. l'arrêt du TF 2C_349/2012 précité consid. 5.1). 4. 4.1 D'emblée, il sied de relever que c'est à juste titre que le recourant ne s'est pas prévalu, à titre de motif de réexamen, de l'accession de son fils C._______ à la majorité, puisque cette circonstance est antérieure à la dé- cision du 12 août 2013 et avait déjà été prise en compte dans cette déci- sion. 4.2 A titre d'élément nouveau, le recourant a invoqué, en premier lieu, le départ définitif de son épouse et de leur fils cadet du Kosovo en date du 5 septembre 2013. Il a en particulier fait valoir que la venue en Suisse de son épouse (à savoir de la personne avec laquelle son fils aîné entretenait des liens prépondérants, ainsi que l'autorité inférieure l'avait reconnu dans
C-1652/2014 Page 11 sa décision du 12 août 2013) constituait un fait nouveau décisif apte à con- duire à la reconsidération de cette décision, dès lors que la présence de son épouse au Kosovo avait été le principal motif pour lequel la demande de regroupement familial présentée en faveur de son fils aîné avait été rejetée par l'autorité inférieure. 4.2.1 A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la décision rendue le 12 août 2013 par l'autorité inférieure à l'endroit de C.______ (et notifiée le 15 août suivant au précédent mandataire du recourant) est en- trée en force de chose jugée le 16 septembre 2013 à minuit, faute d'avoir été contestée dans ce délai par la voie du recours ordinaire (cf. art. 20 al. 1 et 3 PA, en relation avec l'art. 50 al. 1 PA). Force est dès lors de constater que le départ définitif de la mère et du frère du prénommé pour la Suisse en date du 5 septembre 2013 non seulement s'est produit après l'accession de ce dernier à la majorité, mais constitue un élément qui aurait pu et dû être invoqué en procédure ordinaire, par le biais d'un recours dirigé contre la décision du 12 août 2013. Ceci est d'au- tant plus vrai que les préparatifs liés à l'organisation de ce voyage ont né- cessairement débuté bien avant le 5 septembre 2013. Or, comme on l'a vu, une procédure extraordinaire ne saurait servir à con- tourner les dispositions légales sur les délais de recours, respectivement à faire valoir des faits qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire, ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes re- prises (cf. consid. 3.2 supra, et la jurisprudence citée). 4.2.2 La venue en Suisse de l'épouse et du fils cadet du recourant en date du 5 septembre 2013 ne constitue donc pas, en soi, un élément susceptible d'ouvrir la voie du réexamen. 4.3 En second lieu, le recourant a fait valoir que son épouse et leur fils cadet avaient été mis au bénéfice respectivement d'une autorisation de sé- jour et d'une autorisation d'établissement en date du 23 septembre 2013 et que ce nouvel élément (postérieur à l'entrée en force de la décision du 12 août 2013) constituait, lui aussi, un motif important susceptible de justi- fier le réexamen de cette décision. 4.3.1 A cet égard, il convient de souligner que, dans sa décision du 12 août 2013, l'autorité inférieure avait statué sur une demande de regroupement familial fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr, laquelle avait été présentée en faveur de C.______ alors que celui-ci était encore mineur, afin de lui permettre de
C-1652/2014 Page 12 rejoindre en Suisse son père de nationalité suisse. Cette décision ne portait pas sur un éventuel regroupement familial du prénommé avec sa mère ou avec son frère. Si le prénommé entendait solliciter le regroupement familial avec sa mère du fait que celle-ci avait obtenu une autorisation de séjour en date du 23 septembre 2013, il ne pouvait donc le faire que par le biais d'une nouvelle demande de regroupement familial fondée sur l'art. 44 LEtr, et non en sol- licitant le réexamen de la décision rendue le 12 août 2013. Or, force est de constater que le prénommé était déjà majeur en date du 23 septembre 2013 et que l'art. 44 LEtr ne permet pas aux enfants majeurs (âgés de 18 ans révolus) de solliciter le regroupement familial avec le parent titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Une telle demande aurait donc été écartée. On relèvera au demeurant qu'aucune disposition de droit interne ne permet à un enfant majeur (tel le prénommé) de solliciter le regroupement familial en vue de rejoindre en Suisse un enfant mineur au bénéfice d'une autori- sation d'établissement (tel le jeune frère du prénommé). 4.3.2 Le recourant ne saurait donc se prévaloir de l'octroi - en date du 23 septembre 2013 - d'une autorisation de séjour à son épouse et d'une auto- risation d'établissement à son fils cadet pour justifier le réexamen de la décision ayant été rendue le 12 août 2013 à l'endroit de son fils aîné sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LEtr. 4.4 Quant au grief soulevé par le recourant, selon lequel l'art. 42 al. 1 LEtr (qui permet aux ressortissants suisses de solliciter le regroupement familial en faveur de leurs enfants âgés de moins de 18 ans) consacrerait une dis- crimination injustifiée des ressortissants suisses par rapport aux ressortis- sants des Etats membres de l'Union européenne (qui ont la faculté de sol- liciter le regroupement familial en faveur de leurs descendants âgés de moins de 21 ans, en application de l'art. 3 al. 1 et al. 2 let. a annexe 1 ALCP), il est irrecevable dans le cadre de la présente procédure extraordi- naire. Au demeurant, même s'il avait été recevable, il aurait dû être écarté. Il convient en effet d'avoir à l'esprit que la décision du 12 août 2013 (par laquelle l'autorité inférieure avait rejeté la demande de regroupement fami- lial fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr qui avait été présentée en faveur de C._______- alors que celui-ci était encore mineur - afin de lui permettre de rejoindre en Suisse son père de nationalité suisse) est entrée en force.
C-1652/2014 Page 13 Dans la mesure où le prénommé est désormais majeur, il ne saurait re- mettre en cause cette décision sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LEtr. Au demeurant, le Tribunal fédéral a récemment confirmé la conformité au droit de cette discrimination à rebours (voulue par le législateur fédéral) en matière de regroupement familial (sur l'ensemble de ces questions, cf. l'ar- rêt du TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 2.3, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF C-4186/2013 du 13 avril 2015 consid. 5). 4.5 Le recourant a finalement invoqué, à titre d'élément nouveau, que son fils C._______ avait commencé à rencontrer des difficultés psychiques à la suite du départ de son épouse et de leur fils cadet du Kosovo, au point qu'il avait dû être hospitalisé du 23 au 29 octobre 2013 en milieu psychia- trique et serait désormais dépendant de ses parents vivant en Suisse. A l'appui de ses dires, il a produit deux documents médicaux datés respecti- vement du 29 octobre 2013 et du 24 janvier 2014. 4.5.1 Dans la mesure où les problèmes psychiques rencontrés par C.______ consécutivement à la venue en Suisse de sa mère et de son frère (de même que l'état de dépendance qui en serait résulté aux dires du recourant) sont survenus postérieurement à l'entrée en force de la décision du 12 août 2013, il s'agit d'un élément nouveau permettant de solliciter le réexamen de cette décision. C'est donc à juste titre que, dans sa décision du 24 février 2014, l'autorité inférieure est entrée en matière sur la requête du recourant du 15 janvier 2014. 4.5.2 Il reste à examiner si les problèmes psychiques nouvellement ren- contrés par le prénommé sont susceptibles de justifier - en reconsidération de la décision rendue le 12 août 2013 - l'octroi en sa faveur d'une autorisa- tion de séjour (au titre du regroupement familial) fondée sur l'art. 8 CEDH et la jurisprudence y relative (laquelle permet à certaines conditions le re- groupement familial d'une personne majeure atteinte dans sa santé avec un proche parent vivant en Suisse). 5. 5.1 L'art. 8 par. 1 CEDH peut, à certaines conditions, conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger ayant des liens avec une personne bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une auto- risation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère
C-1652/2014 Page 14 un droit (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la juris- prudence citée). On ne saurait toutefois perdre de vue que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux et entre pa- rents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 con- sid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée), étant précisé que l'âge déterminant pour se prononcer sur la recevabilité d'un recours fondé sur cette norme conventionnelle est l'âge atteint au moment où le Tribunal statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2, 129 II 11 consid. 2, et la jurisprudence citée). 5.2 Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exem- ple, entre un parent et son enfant majeur), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2 et 135 I 143 consid. 3.1). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un sou- tien de longue durée (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2, 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_376/ 2013 du 22 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sau- raient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts du TF 2C_614/2013 précité consid. 3.1, 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4). L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures sup- pose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêts du TF 2C_614/2013 précité con- sid. 3.1, 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère en principe pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).
C-1652/2014 Page 15 6. 6.1 Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, le recourant a fait valoir que son fils C._______ avait rencontré de graves problèmes psy- chiques à la suite du départ de son épouse et de leur fils cadet du Kosovo, au point qu'il avait dû être interné durant plusieurs jours dans le Service de psychiatrie de l'Hôpital régional de X._______ (Kosovo) à la fin du mois d'octobre 2013 et avait désormais besoin d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux, sous forme d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et d'antipsychotiques. A l'appui de ses dires, il a produit une lettre de sortie de l'établissement hospitalier susmentionné datée du 29 octobre 2013 (accompagnée d'une traduction en langue allemande). Les psychiatres signataires de ce constat ont notamment observé que C._______ avait été hospitalisé du 23 au 29 octobre 2013 du fait qu'il présentait à cette époque une baisse de moral ("Senkung der Stimmung"), des insomnies ("Schlaflosigkeit") et des symp- tômes anxieux ("Angst"). Ils ont relevé que l'état psychique de leur patient (qui avait été soigné avec des médicaments et des entretiens) s'était sen- siblement amélioré durant son court séjour dans leur service. Le recourant a également versé en cause un rapport médical succinct daté du 24 janvier 2014 (accompagné d'une traduction en langue allemande), dont il ressort que son fils aîné souffrait alors d'insomnies, de nervosité, de léthargie et d'accès de tristesse et qu'il avait vu ses résultats scolaires bais- ser en raison du départ de sa mère et de son frère du Kosovo. Le psychia- tre signataire de ce constat a posé le diagnostic de trouble anxieux et dé- pressif mixte (F 41.2). 6.2 En l'occurrence, il ressort incontestablement des documents médicaux susmentionnés que C.______ a rencontré des difficultés psychologiques à la suite du départ de sa mère et de son jeune frère du Kosovo. Cela dit, sans vouloir minimiser ces difficultés, le Tribunal de céans constate que les problèmes psychiques invoqués - tels qu'ils ont été décrits par les méde- cins signataires de ces constats médicaux - ne sauraient être assimilés à un handicap mental ou à une maladie psychique grave susceptible d'en- traîner un état de dépendance particulier au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 5.2 supra, et la jurisprudence citée). Se fondant sur la lettre de sortie du 29 octobre 2013, le recourant a fait valoir que l'atteinte à la santé de son fils aîné avait été telle qu'un traitement ambulatoire n'avait pas été suffisant. Or, précisément, on peine à compren-
C-1652/2014 Page 16 dre que des difficultés psychologiques, telle une baisse de moral accom- pagnée d'insomnies et de symptômes anxieux, aient pu conduire à un in- ternement du prénommé en milieu psychiatrique pendant six jours. D'ail- leurs, les psychiatres signataires de cette lettre de sortie ne s'en expliquent pas. Ils observent au contraire que leur patient - qu'ils décrivent comme un étudiant - est bien orienté dans l'espace, paraît soucieux de sa personne et présente une intelligence correspondant à son âge et à son niveau sco- laire, ainsi que des affects adéquats. S'ils constatent certes que l'intéressé souffre d'une humeur dépressive ("depressive Stimmung"), ils soulignent également l'absence de symptômes pathologiques. Or, il est normal qu'une personne majeure - même si elle jouit d'une parfaite santé physique et mentale (ce qui semble avoir été le cas du prénommé avant le départ des siens du Kosovo, à la lecture des documents médicaux produits) - puisse être amenée à rencontrer passagèrement des difficultés psychologiques telles celles décrites dans la lettre de sortie susmentionnée lorsqu'elle est confrontée à d'importants changements affectant sa vie personnelle ou professionnelle ou à d'autres facteurs générateurs de stress. Quant au contenu succinct du rapport médical du 24 janvier 2014, dans lequel le psychiatre signataire a posé le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) selon la classification internationale des maladies (CIM-10) publiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il ne per- met pas non plus de conclure à l'existence de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient de nature à entraîner un état de dépendance. A ce propos, on ne saurait en effet perdre de vue qu'un rapport de dépen- dance particulier au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence y relative suppose un besoin de soins et de prise en charge ("Pflege- und Betreu- ungsbedürftigkeit") en relation avec le handicap ou la maladie grave (cf. arrêts du TF 2C_574/2013 du 23 août 2013 consid. 3.2, 2C_376/2013 du 22 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2). Or, il ne ressort nullement des documents médicaux fournis que C.______ au- rait perdu son autonomie et nécessiterait désormais un suivi psychiatrique rapproché, ainsi que des soins et une prise en charge permanents (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls ses parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer. Au contraire, il appert implicitement des constats médicaux versés en cause que les difficultés psychologiques rencontrées par le prénommé, même si elles ont quelque peu affecté ses résultats scolaires, n'étaient pas graves au point de l'empêcher (et ce malgré la médication qui lui avait été pres- crite) de poursuivre des études au Kosovo.
C-1652/2014 Page 17 On relèvera enfin que, selon la jurisprudence, la seule dépendance finan- cière ne suffit pas pour justifier la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH (cf. con- sid. 5.2 supra, et la jurisprudence citée). Compte tenu des importantes dis- parités économiques existant entre le Kosovo et la Suisse, il sera d'ailleurs relativement aisé au recourant et à son épouse de fournir (respectivement de continuer à fournir) à leur fils aîné une aide matérielle depuis la Suisse (en assumant par exemple ses frais d'études ou d'installation profession- nelle) et de contribuer ainsi à son développement. 6.3 C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que les dif- ficultés psychologiques rencontrées par C.______ à la suite du départ de sa mère et de son frère du Kosovo ne constituaient pas un fait nouveau suffisamment important pour justifier la reconsidération de sa décision du 12 août 2013 sous l'angle de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence y relative. 7. 7.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que les éléments nouveaux avancés par le recourant dans le cadre de la présente procédure extraordinaire (cf. consid. 4 et 6 supra), dans la mesure où ils sont recevables à titre de motifs de réexamen, ne permettent pas de justi- fier la reconsidération de la décision de l'autorité inférieure du 12 août 2013 refusant d'autoriser l'entrée en Suisse de C.______ et d'approuver la déli- vrance en sa faveur d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C'est donc à bon droit que, par décision du 24 février 2014, l'autorité infé- rieure a rejeté la demande de réexamen du recourant du 15 janvier 2014. 7.2 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C-1652/2014 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ver- sée le 25 août 2014 par l'intéressé. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire); – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour; – au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier VD ... en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :