Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1648/2021
Entscheidungsdatum
21.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1648/2021

A r r ê t d u 21 m a i 2 0 2 1 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Erik Erismann, greffier.

Parties

A. _______, France, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 23 mars 2021).

C-1648/2021 Page 2 Vu la décision du 23 mars 2021 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) re- fusant à A._______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le droit à une rente d’invalidité (annexes à TAF pce 2), le courrier du 9 avril 2021 (timbre postal) adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par l’assurée, lequel comporte une note manuscrite du Dr B._______, spécialiste en médecine générale, indi- quant notamment « demande de recours de la décision notifiée le 23 mars 2021 par l’AI » (TAF pce 1), l’ordonnance du Tribunal du 26 avril 2021 (timbre postal) invitant l’assurée à préciser, dans un délai de 5 jours dès réception de l’ordonnance, si son courrier du 9 avril 2021 doit être interprété comme un recours contre la décision de l’autorité inférieure du 23 mars 2021, et, dans l'hypothèse où ledit courrier du 9 avril 2021 doit effectivement être interprété comme un recours auprès du Tribunal, à régulariser le recours dans le même délai de 5 jours, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 3), l’avis de réception de la Poste suisse indiquant que l’ordonnance précitée a été notifiée à l’assurée le 4 mai 2021 (TAF pce 4), le courrier de l’assurée daté du samedi 8 mai 2021, posté le mardi 11 mai 2021 et reçu par le Tribunal le mardi 18 mai 2021 (TAF pce 5), l’ordonnance du Tribunal du 20 mai 2021 (timbre postal) transmettant à l’autorité inférieure une copie du courrier de l’assurée du 11 mai 2021 (timbre postal) pour information uniquement (TAF pce 6), et considérant qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ainsi que les art. 1 et 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l’OAIE sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral.

C-1648/2021 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (art. 3 let. d bis PA) ; que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur ver- sion en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que l'art. 60 al. 2 LPGA dispose que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie s'agissant du calcul du délai de recours. Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 1 ère phrase LPGA). Selon l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité compétente ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou con- sulaire suisse (cf. aussi art. 21 al. 1 PA ; arrêt du TF 9C-755/2013 du 11 juil- let 2014 consid. 1 et 2), que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulari- ser le recours, l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu’en l’espèce, par ordonnance du Tribunal de céans du 26 avril 2021 (TAF pce 3), l’assurée a été invitée à régulariser son recours, à savoir de déposer un mémoire de recours indiquant les motifs et conclusions et por- tant sa signature manuscrite originale, dans un délai de 5 jours dès récep- tion de ladite ordonnance, sous peine d’irrecevabilité du recours (art. 52 al. 2 PA), que cette ordonnance a été valablement notifiée à l’assurée le mardi 4 mai 2021 (cf. TAF pce 4), qu’il s’ensuit que le délai pour régulariser le recours est arrivé à échéance 5 jours après la communication de ladite ordonnance, soit le dimanche 9 mai 2021, repoussé au prochain jour ouvrable, soit au lundi 10 mai 2021 (art. 38 al. 3 1 ère phrase LPGA),

C-1648/2021 Page 4 que dès lors, le courrier de la recourante remis à la Poste française le mardi 11 mai 2021 intervient tardivement, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro- cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il sied de souligner que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour le régulariser n'est pas constitutive de forma- lisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. arrêts du TF 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4 ; 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.1 ; 2C_39/2007 du 2 mars 2007 consid. 1), que par ailleurs, il ne ressort ni du dossier, ni du courrier de la recourante du 11 mai 2021 (timbre postal) un quelconque motif constitutif d’un empê- chement au sens de l’art. 24 al. 1 PA, que le courrier du 11 mai 2021 (timbre postal), en tant qu’il constituerait une demande de restitution du délai fixé par l’ordonnance du Tribunal de céans du 26 avril 2021 (TAF pce 3) devrait être rejetée, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’ainsi il n’est pas perçu de frais judiciaires, qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

C-1648/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) ; – à l’Office des assurances sociales (Recommandé).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Erik Erismann

C-1648/2021 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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