Cou r III C-16 2 8 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 0 9 Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (arrêt d'irrecevabilité du 30 janvier 2009; demande de restitution du délai). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-16 2 8 /20 0 9 Vu le recours du 6 novembre 2008 formé par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 22 octobre 2008, la décision incidente du 1 er décembre 2008, notifiée à la recourante le 6 décembre 2008, par laquelle l'autorité de céans informe l'intéressée que les motifs du recours n'ont pas la clarté nécessaire et l'invite en conséquence à corriger cette irrégularité dans un délai de 7 jours dès notification de ladite décision incidente sous peine d'irrecevabilité du recours (dossier C-7090/2008, pces TAF 2 et 3 [décision et avis de réception]), l'arrêt du 30 janvier 2009, notifié à la recourante le 3 février 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral prononce l'irrecevabilité du recours dont il a été saisi au motif que la régularisation requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti (dossier C-7090/2008, pce TAF 5 et 6 [arrêt et avis de réception]), le courrier de la recourante du 5 février 2009 dans lequel cette dernière conteste tout frais et tout paiement non effectué et envoie au Tribunal de céans de la documentation complémentaire consistant en les pièces suivantes: -une copie de la décision attaquée (2 pages); -une confirmation d'affiliation du 11 décembre 2006 établi par la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation; -un courrier de la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation à l'attention de la recourante daté du 10 janvier 2006; -4 décisions de cotisations pour les années 2001 à 2004 datées du 15 décembre 2006; -un courrier de la recourante à la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation daté du 27 janvier 2007, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 Page 2
C-16 2 8 /20 0 9 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, conformément à l'art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que, par décision incidente du 1 er décembre 2008, notifiée à l'intéressée le 6 décembre 2008, le Tribunal de céans a expliqué à la recourante pour quelles raisons les motifs à l'appui de son recours n'avaient pas la clarté requise et a ainsi invité cette dernière, sous peine d'irrecevabilité, à régulariser son recours dans un délai de 7 jours dès réception de ladite décision, en clarifiant les motifs pour lesquels elle n'était pas d'accord avec la décision de l'autorité inférieure, qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti – arrivé à échéance le 15 décembre 2008 – le recours présenté le 6 novembre 2008 a été déclaré irrecevable par arrêt du 30 janvier 2009, notifiée à l'intéressée le 3 février 2009, que, dans le courrier du 5 février 2009, l'intéressée déclare vouloir expliquer clairement les raisons du recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral le 6 novembre 2008 et ne conteste pas l'arrêt d'irrecevabilité du 30 janvier 2009, qu'il se justifie dès lors de traiter ce courrier comme une demande implicite de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA (sur la compétence du Tribunal administratif fédéral en la matière cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_75/2008 du 20 août 2008), que, selon la disposition précitée, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où Page 3
C-16 2 8 /20 0 9 l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que le dépôt d'une requête motivée et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès cessation de l'empêchement allégué sont des conditions de recevabilité, que, en l'espèce, la recourante n'indique aucun motif relatif à un empêchement non fautif d'effectuer en temps utile la régularisation du recours demandée, que, dans ce cas particulier, on peut et doit attendre d'une requérante faisant preuve de la diligence requise qu'elle indique au plus tard dans le courrier du 5 février 2009 – qui intervient plus d'un mois et demi après l'échéance du délai imparti par le Tribunal de céans pour la régularisation du recours et après la notification de l'arrêt d'irrecevabilité de 30 janvier 2009 – les raisons qui l'auraient empêchée d'agir dans les délais, que la demande de restitution du délai du 5 février 2009 est donc irrecevable, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_20/2008 du 2 octobre 2008 et 5F_2/2008 du 7 avril 2008), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 en relation avec les art. 7 ss FITAF), (dispositif à la page suivante) Page 4
C-16 2 8 /20 0 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution du délai est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédéral des assurances L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique :Le greffier : Vito ValentiYannick Antoniazza-Hafner Page 5
C-16 2 8 /20 0 9 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6