Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1613/2009 Arrêt du 22 juin 2011 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, Stefan Mesmer, juges, Barbara Scherer, greffière. Parties X._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure Objet Rente AI (décisions des 29 et 30 janvier 2009).
C-1613/2009 Page 2 Faits : A. X., ressortissant suisse né le [...] 1951, a chuté le 5 octobre 1999 dans les escaliers et a subi une importante fracture-luxation trimalléolaire de la cheville droite. L'intéressé qui a travaillé en qualité d'imprimeur rotativiste depuis le 1 er décembre 1977 chez Z. a, suite à des mesures de reclassement, effectué une formation de monteur copiste. La SUVA lui a octroyé, par décision du 13 juillet 2001, une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 7.5% et une rente d'invalidité de 15% (AI pces 24 à 26). Son poste de monteur copiste a été supprimé et l'intéressé a été licencié le 21 février 2003 pour raisons économiques avec effet au 31 août 2003 (AI pce 19). Depuis, il n'a plus exercé d'activités professionnelles. B. X._______ a présenté le 20 mars 2003 une demande de prestations AI à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI- VD; AI pce 4) que ce dernier a rejeté en date du 27 octobre 2003 estimant que l'assuré présentait une incapacité de gain de 15% (AI pce 91). L'intéressé a formé opposition contre cette décision que l'OAI-VD a rejetée par décision sur opposition du 7 août 2006, ayant déterminé, après nouvelle instruction, un taux d'invalidité de 37% (AI pces 93 et 179). Par jugement du 5 octobre 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours de l'assuré contre la décision sur opposition et a renvoyé le dossier à l'OAI-VD afin qu'il complète l'instruction en mettant en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique (AI pce 195). L'OAI-VD a reconnu à X._______ par projet d'acceptation de rente du 27 août 2008 le droit à un quart de rente à partir du 1 er mars 2002 fondé sur un degré d'invalidité de 44.29% (AI pce 246). Ayant appris le 4 novembre 2008 du contrôle des habitants de Y._______ que l'assuré a quitté la Suisse pour la Slovénie le 5 mai 2004 (AI pce 248), l'OAI-VD a annulé et remplacé le projet précédent par le projet d'acception de rente du 4 novembre 2008 et a reconnu le droit à un quart de rente du 1 er mars 2002 jusqu'au 30 avril 2004 (départ de l'assuré pour la Slovénie) et puis de nouveau à partir du 1 er avril 2006 (date d'entrée de la Slovénie dans l'Union Européenne et extension des accords bilatéraux à cet état; AI pce 249). Par courrier du 3 septembre 2008 l'assuré s'oppose à ce projet de décision estimant qu'il est entièrement incapable de travailler. Il
C-1613/2009 Page 3 demande en outre à recevoir le rapport du Dr A._______ (AI pce 254), demande réitérée par fax du 1 er décembre 2008 adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE; TAF pce 59; voir lettre K ci-après). Par décisions des 29 et 30 janvier 2009, l'OAIE, faisant suite au projet d'acceptation de rente, octroie à l'intéressé un quart de rente du 1 er mars 2002 jusqu'au 30 avril 2004 et à partir du 1 er avril 2006 (AI pces 262 et 264). C. Les décisions de l'OAIE reposent d'une part sur le dossier constitué par la SUVA et en particulier sur: – les rapports médicaux et protocoles opératoires des 11 octobre 1999 (AI pce 70), 10 décembre 1999 (AI pce 67), 27 janvier 2000 (AI pce 61), 28 janvier 2000 (AI pce 65), 31 mars 2000 (AI pce 60), 2 juin 2000 (AI pces 55-57), 17 août 2000 (AI pce 47) et 20 mars 2003 (AI pces 15 et 16), – les différentes feuilles-accident LAA dont il ressort de la dernière, signée du Dr B., que l'assuré a présenté après une incapacité de travail totale depuis l'accident une capacité de travail de 50% du 16 décembre 1999 au 31 mars 2000, de 75% du 1 er au 30 avril 2000, de 100% du 1 er au 4 mai 2000 et de 75% depuis le 5 mai 2000. L'assuré a de nouveau été incapable de travailler à 100% du 17 au 21 août 2000, à 50% du 22 au 27 août 2000 et à 25% du 28 août au 25 septembre 2000 (AI pce 48), – les rapports médicaux des médecins de la SUVA des 10 janvier 2001 (AI pce 40), 30 mai 2001 (AI pces 31 et 32) et 20 mars 2003 (AI pces 17 et 146), – les rapports d'enquête sur la situation professionnelle de l'assuré des 28 juin 2000 (AI pces 53 et 54), 21 novembre 2000 (AI pce 46) et 19 avril 2001 (AI pce 36) et les informations salariales (AI pces 36, 43 et 44), D'autre part, les décisions se fondent sur les documents versés lors de l'instruction AI, notamment les pièces suivantes: – le rapport d'évaluation cardiaque du 13 octobre 1998 signé du Dr C., le rapport d'examen neurologique du 19 mai 1999 signé du Dr D._______, le rapport du bilan artériel pré-cérébral du
C-1613/2009 Page 4 31 mai 1999 signé du Dr E._______ et le rapport du scan cérébral du 20 mai 1999 signé du Dr F._______ (AI pces 144, 145, 147, 149, 150), – le rapport du 1 er juillet 2001 signé du Dr G._______ et le rapport du 30 juin 2001 du centre des urgences du CHUV d'après lesquels l'intéressé les a consultés pour des douleurs abdominales aiguës (AI pces 151 et 152), – le rapport médical du 28 avril 2003 signé du Dr H._______ qui pose le diagnostic de status après luxation de la cheville droite existant depuis le 9 octobre 1999. Il estime que l'intéressé ne présente pas de diminution de rendement dans un travail en position assise ou alternée (AI pce 84), – le questionnaire pour l'employeur du 11 juin 2003 (AI pces 86 à 88), – le rapport du 1 er décembre 2004 signé du Dr I._______ qui fait état de status après fracture trimalléolaire de la cheville droite en 1999 avec persistance de douleurs chroniques, de syndrome douloureux ubiquitaire de l'hémicorps droit, de tendinite du muscle sus-épineux droit avec signes de conflit sous-acromial droit et d'obésité (AI pce 123), – l'avis médical du 25 mai 2005 de la Dresse J., médecin du service médical régional AI (ci-après: SMR; AI pces 125 et 126), – le rapport du 25 juin 2005 du Dr B., médecin traitant, qui retient les diagnostics d'algies du côté droit (pied, jambe, genou, épaule et lombaire), de syndrome dépressif, d'obésité et d'hyperuricémie. Il informe que son patient prend du R., du S. ou du T._______ et du U._______ et il estime que celui-ci présente une diminution du rendement de 50% au moins (AI pces 134 à 138), – le rapport du 4 juillet 2005 d'un examen radiologique du bassin, du rachis cervical et lombaire, des genoux, des chevilles droite et gauche signé du Dr F._______ (AI pce 155), – le rapport de l'examen clinique bidisciplinaire des Dr K._______ er L._______ du SMR du 8 août 2005 qui fait état de douleurs persistantes de la cheville droite sur status après fracture trimalléolaire ostéosynthésée, d'une discrète gonarthrose fémoro- tibiale interne bilatérale symptomatique à droite, des rachialgies
C-1613/2009 Page 5 communes étagées dans le cadre de troubles statiques mineurs. Selon ce rapport les constatations objectives sont modestes, tant en ce qui concerne la cheville droite que le reste de l'appareil ostéoarticulaire. Il n'y a en particulier aucun argument en faveur d'un rhumatisme. Les médecins estiment que l'assuré présente depuis avril 2000 une capacité de travail d'au moins 50% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles décrites sont les suivantes: éviter une station prolongée debout ou en porte-à-faux, l'assuré doit avoir la possibilité d'alterner une fois/heure la position assise/debout; le port de charges régulier est limité à 15 kg, le soulèvement régulier à 8 kg; pas de déplacement rapide, sur du terrain irrégulier, de génuflexion ou de montée/descente d'escaliers, d'escabeaux et d'échafaudages répétée (AI pces 156 et 158), – le rapport médical du 22 et 23 août 2005 signé du Dr H._______ qui indique un status après fracture luxation de la cheville droit depuis le 9 octobre 1999. Ce médecin informe que le patient prend régulièrement des anti-inflammatoires contre les douleurs persistantes et quotidiennes. Il estime que l'assuré présente une capacité de travail de 30% dans la profession exercée, sinon l'incapacité de travail est 0%. Le patient devrait pouvoir bénéficier d'un poste où alternent les positions assises et debout, et ne pas rester en position debout toute la journée (AI pce 159), – le rapport intermédiaire du 31 mars 2006 de l'OAI-VD selon lequel le métier de monteur copiste est en voie de disparition et qu'au vu de l'évolution technologique, les compétences de l'intéressé ne sont malheureusement plus exploitables dans un poste qualifié au sein de Z._______ (AI pce 174), – le rapport du 4 avril 2007 signé du Dr M._______ du centre hospitalier de Ljubljana, et sa traduction en français, qui fait état de lombalgies atypiques et d'arthrose avancée aux hanches avec un déhanchement très visible. Il prévoit l'emplacement d'une endoprothèse aux deux hanches (AI pces 192 et 193), – les certificats médicaux des 19 septembre et 3 octobre 2007 signés de la Dresse N._______ qui fait état de coxarthrose bilatérale grave et qui informe de la proposition de l'intervention chirurgicale (AI pces 200 et 201),
C-1613/2009 Page 6 – le rapport psychiatrique du 20 avril 2008 signé du Dr A._______ qui retient les diagnostics de troubles anxieux et dépressifs mixtes et d'obésité. Il constate une incapacité de travail due aux troubles psychologiques de 20% au plus (AI pce 228), – l'avis médical du 9 juillet 2008 de la Dresse J._______ (AI pces 234 et 235), – de nombreux courriers de l'assuré et de son épouse dans lesquels l'intéressé relate ses problèmes de santé qui selon lui empirent (douleurs permanentes, arthrose, rhumatismes, pression, diabète etc.), son état d'esprit et sa situation financière précaire (AI pces 131, 160, 164, 165, 167, 170, 171, 175, 177, 182, 199, 213, 218, 223, 231 et 232). D. Le 10 mars 2009, l'assuré dépose recours contre les décisions AI des 29 et 30 janvier 2009. Il réclame implicitement l'octroi d'une rente d'invalidité entière, n'étant plus en mesure de travailler en raison de ses douleurs permanentes (TAF pce 1). E. Dans sa réponse du 13 mai 2009, l'OAIE propose sur la base de la position de l'OAI-VD du 7 mai 2009, le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 4 et annexe). F. Par réplique du 22 juin 2009, le recourant informe avoir été opéré de la hanche, en décembre 2008 (courrier du 8 juin adressé à l'OAIE, TAF pce 45 annexe), et relève que ses problèmes de santé se sont péjorés. Il a joint à son écrit un certificat médical du 19 juin 2009 établi par son médecin traitant, la Dresse O._______, qui retient les diagnostics de coxarthrose bilatérale (status après opération, endoprothèse totale; M169), de diabète, d'arthrose (M199) et d'hypertension articulaire (TAF pce 7 et annexe).
C-1613/2009 Page 7 G. Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de Fr. 300.- exigée par les décisions incidentes du TAF des 27 mai et 29 juin 2009 (TAF pces 5, 8, 9, 10 et 12). H. Invité à se prononcer, l'OAIE a soumis le dossier à l'OAI-VD. Le service médical de celui-ci relève dans son rapport du 21 juillet 2009 que le certificat médical du 19 juin 2009 de la Dresse O._______ ne fait que mentionner les diagnostics connus et retenus dans le rapport du SMR du 4 juin 2005 (recte: rapport du SMR du 8 août 2005 et avis médical du 9 juillet 2008; TAF pce 24 annexe), entre autres le diagnostic de coxarthrose bilatérale. Sur cette base, l'OAIE conclut dans sa réponse du 6 août 2009 au rejet du recours et à la confirmation de la décision (TAF pce 15 et annexes). I. Le recourant a plusieurs fois pris position en maintenant principalement ses conclusions et en avançant une détérioration de son état de santé intervenue depuis les derniers rapports médicaux à la base des décisions AI. Il s'est déclaré prêt à un examen à effectuer par un médecin neutre à l'AI (TAF pces 26, 28, 30, 34, 37, 43). X._______ a encore produit trois nouveaux documents médicaux à savoir: – le rapport médical du 23 décembre 2009 signé du Dr P._______ qui pose les diagnostics d'infection au niveau de l'endoprothèse de hanche droite et de status après arthroplastie de hanche; il mentionne que la prothèse du côté droit a été retirée le 14 décembre 2009 (TAF pce 34 annexe), – le certificat médical du 9 mars 2010 signé du Dr P._______ qui informe sur le status après retrait de l'endoprothèse de la hanche (TAF pces 37 annexe et 50 annexe), – le certificat du 19 avril 2010 signé du Dr P._______ qui atteste des douleurs au pied et des lombalgies (TAF pce 43 annexe). J. Dans sa détermination du 25 mai 2010, l'OAIE a réitéré ses conclusions après avoir consulté l'OAI-VD. Le service médical de ce dernier soulève que le problème d'infection au niveau de l'endoprothèse de la hanche
C-1613/2009 Page 8 droite, survenu en décembre 2009, est postérieur aux décisions contestées (TAF pce 47 et annexes). K. Par courrier du 8 juin 2010, le recourant relève avoir été opéré de la hanche le mois précédent; si celle-ci ne le fait plus souffrir, il mentionne ressentir des douleurs à la cheville et au dos (TAF pce 50). A plusieurs reprises, en dernier lieu par courrier du 4 avril 2011, l'intéressé à fait part de sa situation financière précaire et de son désir de retourner en Suisse (TAF pce 55). L. Le TAF a mené le 16 mai 2011 une enquête téléphonique de laquelle il ressort que ni l'OAI-VD ni l'OAIE n'a donné suite à la demande de l'assuré des 3 septembre et 1 er décembre 2008 de lui transmettre une copie du rapport du Dr A._______ (voir lettre B ci-dessus; TAF pce 57). Droit : 1. 1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). 1.2. Dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, la procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 3 let. d bis PA en relation avec art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge pas (art. 1 al. 1 LAI). 1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
C-1613/2009 Page 9 1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière. 2. 2.1. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2 e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 2.2. Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). 2.3. La date de la décision attaquée marque en principe la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b). La documentation médicale postérieure à cette date ne peut donc être prise en compte que dans la mesure où elle permet une meilleure compréhension de la situation médicale de l'assuré avant la date de la décision attaquée.
C-1613/2009 Page 10 3. S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement décisifs se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Dans le domaine de l'assurance invalidité des nombreuses modifications législatives sont entrées en vigueur les dernières années (notamment le 1 er janvier 2003 les modifications suite à l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1 er janvier 2004 les modifications de la 4 ème révision AI et le 1 er janvier 2008 les modifications de la 5 ème révision AI). Le présent arrêt citera les dispositions légales dans leurs versions déterminantes. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. L'art. 80a LAI le rend expressément applicable ainsi que les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972. Le 1 er mai 2004, la Slovénie est devenue membre de la Communauté européenne. 4. 4.1. L'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). L'entrée en vigueur de la LPGA, le 1 er janvier 2003, n'a pas amené de modifications substantielles à la notion de l'invalidité (cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI dans leurs versions en vigueur depuis le 1 er janvier 2003). Selon l'assurance-invalidité suisse, la notion d'invalidité est de nature juridique/économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes économiques liées à une atteinte à la santé sont assurées. Cependant, selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
C-1613/2009 Page 11 encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2). 4.2. La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de gain. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 66.6% au moins. Depuis le 1 er janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2008; art. 28 al. 2 selon la version en vigueur à partir du 1 er janvier 2008). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1 ter LAI dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2008, art. 29 al. 4 LAI dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2008). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP le 1 er juin 2002, les ressortissants d'un Etat membre à cet accord, qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux. 4.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c). 4.4. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré qui a présenté sa demande de rente plus de 12 mois après la naissance du droit, n'a droit à des prestations que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande (art. 48 al. 2 selon la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
C-1613/2009 Page 12 5. 5.1. En l'espèce, il faut déterminer si X._______ présente une invalidité au sens de la loi. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à examiner si et dans quelle mesure le recourant avait droit à une rente le 20 mars 2002 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 30 janvier 2009, date de la dernière décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (cf. consid. 2.3 ci-dessus). 5.2. Le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril2008 consid. 2.3. et les références citées). 6. 6.1. Sur le plan somatique, il est établi que X._______ souffre d'un status après luxation de la cheville droite depuis l'accident du 5 octobre 1999. Quant à la gravité et à l'influence de cette atteinte sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, la SUVA a estimé que le recourant était en tant que monteur copiste parfaitement reclassé et pouvait exercer cette activité à 100%. Le taux d'invalidité de 15% que la SUVA a retenu dans sa décision du 13 juillet 2001 résultait du fait que ce nouveau travail était moins bien payé que l'ancienne activité d'imprimeur rotativiste (AI pces 24 à 26). En 2003 et 2005, le Dr H._______, se prononçant sur les suites de l'accident, a estimé que le recourant ne présentait pas de diminution de rendement dans un travail adapté bien que la capacité de travail dans l'activité habituelle n'était que de 30% (rapports des 28 avril 2003 et 23 août 2005, AI pces 84 et 159). Le SMR est arrivé dans son rapport d'examen clinique bidisciplinaire du 8 août 2005 à peu près aux mêmes
C-1613/2009 Page 13 conclusions. Retenant des douleurs persistantes de la cheville droite sur status après fracture trimalléolaire ostéosynthésée, une discrète gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale symptomatique à droite et des rachialgies communes étagées dans le cadre de troubles statiques mineurs, il est d'avis que l'assuré présente depuis avril 2000 une capacité de travail d'au moins 50% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée qui respecte les limitations fonctionnelles décrites (AI pces 156 et 158). Ainsi, la SUVA, les médecins du SMR, ainsi que le Dr H._______ – si leur évaluation peut différer quant à la capacité de travail de l'intéressé dans son ancienne profession – sont unanimes à reconnaître à celui-ci une capacité de travail entière dans une activité de substitution. Toutefois, leurs avis ne tiennent pas compte de la coxarthrose dont souffre le recourant (affection qui n'apparaissait pas lors du résultat de l'examen radiologique pratiqué par le Dr F._______ le 4 juillet 2005 : AI pce 155), diagnostiquée pour la première fois par le Dr M._______ en date du 4 avril 2007 (AI pces 192 et 193). Ce médecin relève en effet une arthrose très avancée aux deux hanches avec un déhanchement très visible et préconise la pose d'une endoprothèse totale. Les certificats médicaux des 19 septembre et 3 octobres 2007 établis par la Dresse N._______ font également état de cette coxarthrose et de l'intervention chirurgicale conseillée (AI pces 200 à 201). Dans son rapport du 9 juillet 2008, la Dresse J., médecin du SMR, relève que l'assuré présente des douleurs importantes dans la cheville droite, irradiant jusqu'au genou et à la région de la hanche droite; elle ne fait toutefois aucune mention de coxarthrose lors de l'évaluation de l'invalidité de X. (AI pces 234 et 235). Contrairement à ce qu'avance le Dr Q., dans son avis médical du 21 juillet 2009 (TAF pce 15 annexe), cette affection n'a pas été prise en compte dans le projet de décision du 27 août 2008, pas plus que dans la décision d'octroi de rente des 29 et 30 janvier 2009 reprenant la motivation du projet de décision (TAF pces 246 et 267). Or, par correspondance du 3 septembre 2008 adressée à l'OAI-VD et transmise par cette dernière à l'OAIE, l'assuré avait pourtant de nouveau relevé souffrir d'arthrose sur les deux hanches (AI pces 253 et 254). Cette pathologie n'a ainsi pas fait l'objet, par l'autorité inférieure, d'une évaluation sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré. Il lui appartiendra dès lors de compléter l'instruction sur ce point. 6.2. Quant aux problèmes psychiques dont souffre X., le Dr A._______ a retenu dans son rapport du 20 avril 2008 une incapacité de travail de 20% au plus (AI pce 228). Ce médecin qui ne se prononce que sur les troubles psychologiques de l'assuré (cf. p. 7, 10), n'a pas
C-1613/2009 Page 14 déterminé le début de cette incapacité. Sa réponse à cette question est évasive: "Suite à l'accident du 05.10.1999, la capacité de travail s'est vue fortement diminuée puis est remontée progressivement jusqu'au moment où il a pu travailler d'une autre manière dans l'entreprise Z._______ où il était depuis l'âge de 20 ans au moins. Mais cette capacité, sur le plan strictement psychologique n'est réduite que de 20% au plus ..." (p. 9 du rapport). La Dresse J._______ ne se détermine pas non plus sur cette question dans son avis médical du 9 juillet 2008 (AI pces 234 et 235). Le début de l'incapacité de travail sur le plan psychologique ne peut pas non plus être déduit des autres éléments du dossier. En effet, le Dr A._______ rapporte que l'assuré prend depuis plusieurs années un antidépresseur, un anxiolytique et un hypnotique sans indiquer de date précise (p. 8 du rapport). Le Dr B._______ qui a posé dans son rapport du 25 juin 2005 le diagnostic de syndrome dépressif a informé avoir prescrit du U._______, un hypnotique, mais pas d'antidépresseur ou d'anxiolytique (AI pces 134 à 138); il va de même avec le rapport de l'examen clinique bidisciplinaire du 8 août 2005 (AI pce 156). Sur cette base, le Tribunal ne peut pas suivre l'autorité administrative qui retient une incapacité de 20% depuis avril 2000. Il sera nécessaire que l'administration complète son instruction aussi sur la question de savoir quand l'incapacité de travail au niveau psychique a débuté. 6.3. L'assuré demandant indirectement de se faire examiner par un médecin neutre à l'AI (TAF pce 30), il convient de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 136 V 376 consid. 4.1; 135 V 465 consid. 4). 6.4. En conclusion, l'affaire sera renvoyée à l'OAI-VD afin qu'il en complète l'instruction. En effet, conformément à l'art. 40 al. 3 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201) selon lequel l'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, l'OAIE n'est pas compétent en l'espèce et c'est à tort qu'il a rendu les décisions litigieuses. Par ailleurs, c'est l'OAI-VD qui a entièrement instruit le dossier et a émis les projets d'acceptation de rente (AI pces 248 et 249). L'OAIE n'a rendu les décisions attaquées que d'un point de vue formelle et il s'est basé dans la présente procédure sur les positions de l'OAI-VD (TAF pces 4 et annexes, 15 et annexes et 47 et annexes). Un éventuel transfert de la
C-1613/2009 Page 15 compétence à l'OAIE est admissible au plus tôt après le renvoi de l'affaire à l'OAI-VD pour complément d'instruction, notamment dans le cas où l'assuré n'est entre-temps pas retourné vivre en Suisse contrairement à son souhait exprimé à plusieurs reprises (TAF pce 55; arrêt du Tribunal fédéral I 232/03 du 21 janvier 2004 consid. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision d'une autorité incompétente n'est en principe pas nulle et, pour des raisons d'économie de procédure, le Tribunal de céans pouvait vérifier les décisions querellées sur le fonds, le recourant n'ayant en outre pas invoqué l'incompétence de l'OAIE (arrêts du Tribunal fédéral I 232/03 du 22 janvier 2004 consid. 4; mais aussi les arrêts I 190/06 du 16 mai 2007 consid. 3.1, I 817/05 du 5 février 2007 consid. 5, I 19/05 du 29 juin 2005 consid. 4, H 289/03 du 17 février 2006 consid. 2.2). L'OAI-VD procédera à une appréciation globale de l'état de santé de l'assuré, le taux d'incapacité de travail ne résultant pas de la simple addition de taux d'origines somatiques et psychiques (arrêt du Tribunal fédéral I 131/2003 du 22 mars 2004 consid. 2.3, arrêt du TAF C-257/2006 du 9 octobre 2007). 7. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1 er avril 2011 consid. 2.1; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Son respect est examiné d'office (ATAF 2010/35 consid. 4 p. 493). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 113 I 100 consid. 4.5; 133 I 98 consid. 2.2;
C-1613/2009 Page 16 132 I 42 consid. 3.3.2-3.3.4; arrêts 5A_791/2010 du 23 mars 2011 consid. 2.3.1; 5D_8/2011 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 4D_111/2010 du 19 janvier 2011 consid. 2.1; cf. en outre les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes Schaller-Bossert contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s. et Nideröst-Huber contre Suisse du 18 février 1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101 § 24). En l'espèce, ni l'OAI-VD, ni l'OAIE n'ont communiqué à l'assuré, alors que celui-ci l'avait expressément requis à plusieurs reprises (AI pce 254 et TAF pces 57 et 59 annexes), le rapport d'expertise psychiatrique établi par le Dr A._______ le 20 avril 2008. Il s'agit manifestement d'une violation du droit d'être entendu de X._______ qui entraîne également, pour ce seul motif déjà, l'annulation des décisions attaquées. Il appartiendra ainsi à l'OAI-VD, dans le cadre de la nouvelle instruction, de transmettre à l'assuré copie du rapport demandé, avec possibilité pour celui-ci de formuler ses observations. 8. 8.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA et art. 3 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et le montant de Fr. 300.-, versé a titre d'avance de frais, est restitué à l'intéressé. 8.2. Le recourant ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant dû supporter de frais relativement élevés, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). (dispositif à la page suivante)
C-1613/2009 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'OAI-VD pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de Fr. 300.-, lui est restituée. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (lettre recommandée avec accusé de réception) – à l'office AI du canton de Vaud (n° de réf. ...) – à l'Office AI pour les assurés résidants à l'étranger (n° de réf. ...) – à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente du collège :La greffière : Madeleine Hirsig-VouillozBarbara Scherer (indication des voies de droit à la page suivante)
C-1613/2009 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :