B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1568/2012
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Marie-Chantal May Canellas, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisations d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour (regroupement familial) concernant B., C. et D._______.
C-1568/2012 Page 2 Faits : A. Après avoir vainement engagé deux procédures d'asile en Suisse, X._______ (ressortissant du Kosovo né le 12 février 1975) a contracté mariage devant l'Office d'état civil de L., le 12 janvier 2004, avec une compatriote, Y., titulaire d'une autorisation de séjour annuelle en Suisse. En application des règles sur le regroupement fami- lial, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour destinée à lui permettre de vivre avec son épouse dans le canton de Vaud, puis dans le canton de Genève où le couple s'est installé. Dite autorisation a régulièrement été renouvelée jusqu'au mois d'août 2012. B. B.a En date du 7 avril 2009, les trois enfants de X., les dé- nommés B., C._______ et D., issus d'une relation antérieure de l'intéressé avec une compatriote et nés respectivement les 28 mai 1996, 3 janvier 1998 et 10 octobre 2000, ont déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'octroi d'une autorisation de séjour dans le but de prendre résidence auprès de leur père en ce pays. Suite à l'audition de la mère des trois enfants à laquelle elle a procédé le 18 août 2009, la Représentation de Suisse au Kosovo a fait parvenir les requêtes de ces derniers à l'ODM, le 25 août 2009, en vue de leur trans- mission à l'autorité cantonale genevoise compétente. Par déclaration écrite du 13 octobre 2009, renouvelée le 24 août 2010, l'épouse de X. a indiqué accepter que le prénommé fasse venir ses trois enfants en Suisse, ajoutant qu'elle se portait garante de leur prise en charge financière. B.b Par lettre du 9 décembre 2010, l'Office genevois de la population (ci- après : l'OCP) a informé X._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à la demande de regroupement familial déposée au nom de ses enfants, B., C. et D., sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis en ce sens. Le 22 février 2011, l'ODM a avisé X. qu'il envisageait, en tant que le regroupement familial avait été sollicité en dehors des délais fixés par l'art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), de refuser ladite approbation, tout en lui accordant un
C-1568/2012 Page 3 délai pour prendre position à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ a fait valoir, dans ses déterminations du 14 mars 2011, que des raisons fa- miliales majeures justifiaient l'octroi des titres de séjour requis en faveur de ses trois enfants. X._______ a relevé en particulier qu'après son départ du Kosovo, les enfants B., C. et D._______ avaient été confiés à leur grand-mère paternelle, puis été provisoirement accueillis, en raison du départ ultérieur de cette dernière et de son époux en Suisse, par l'un des frères du prénommé, qui avait lui-même déjà charge de famille. Par courrier du 31 octobre 2011, l'ODM a octroyé à X._______ un nouveau délai pour l'exercice de son droit d'être entendu. Considérant que la demande de regroupement familial avait, contrairement à ce qui avait été mentionné dans sa lettre du 22 février 2011, été présentée, au vu des dispositions des art. 47 al. 1 et 126 al. 3 LEtr, dans les délais pré- vus, l'autorité fédérale précitée a fait savoir à X._______ qu'elle confirmait néanmoins son intention de refuser son approbation à l'octroi des autorisations de séjour requises en faveur de ses enfants. L'ODM a notamment relevé qu'il était dans l'intérêt de ces derniers, compte tenu de leur âge, de poursuivre leur existence au Kosovo. Cette autorité a par ailleurs invité X._______ à lui remettre un document officiel attestant du fait qu'il disposait de l'autorité parentale sur ses trois enfants. Dans ses observations du 28 novembre 2011, X._______ a réitéré, pour l'essentiel, les moyens invoqués antérieurement à l'appui de la demande de regroupement familial, joignant à son envoi une déclaration écrite de la mère des enfants du 23 novembre 2011 légalisée par une autorité judiciaire. C. Par décision du 16 février 2012, l'ODM a refusé de délivrer des autorisa- tions d'entrée en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'autori- sations de séjour au titre du regroupement familial en faveur de B., C. et D.. L'autorité précitée a tout d'abord constaté que le dépôt des demandes de regroupement familial était intervenu dans le délai transitoire prévu par l'art. 126 al. 3 LEtr. Sur le fond, l'ODM a retenu que X. ne remplissait pas la condition prescrite par la jurisprudence sur le plan du droit civil, en ce sens que le document du 23 novembre 2011 émanant du Tribunal communal de
C-1568/2012 Page 4 G._______ au Kosovo n'était pas de nature à démontrer que le prénommé était en droit de vivre avec ses trois enfants selon les règles du droit civil. L'ODM a en outre relevé que X._______ aurait eu la possibilité de solliciter le regroupement familial dès l'année 2007 déjà, dès lors que sa situation professionnelle et ses dispositions en matière de logement n'avaient pas subi, entre-temps, de profonds changements. L'office fédéral précité a encore souligné que la venue des enfants en Suisse serait pour ces derniers source d'un profond déracinement, dans la mesure notamment où ils avaient toujours vécu au Kosovo et ne parlaient pas le français. Cette décision de l'ODM a été prise à la suite d'une autre décision de cette même autorité du 15 septembre 2011 refusant d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de X.. D. Par jugement rendu le 11 janvier 2012 et entré en force de chose jugée le 22 février 2012, le Tribunal genevois de première instance a dissous, par le divorce, le mariage unissant X. à Y.. E. Dans le recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 mars 2012, contre la décision prononcée par l'ODM le 16 février 2012 en matière de regroupement familial, X. a conclu à l'annulation de cette décision, à l'approbation de l'octroi d'autorisations d'entrée et de séjour en faveur de ses trois enfants, B., C. et D., cas échéant par renvoi de la cause à l'autorité intimée aux fins d'approbation. Joignant à son recours une nouvelle déclaration écrite de la mère des enfants du 19 mars 2012 légalisée par le Tribunal communal de G. au Kosovo et une déclaration écrite d'un avocat kosovar du 19 mars 2012 également, X._______ a notamment allégué que l'autorité intimée avait considéré à tort qu'il n'avait pas démontré disposer de l'autorité parentale sur ses enfants. Le recourant a plus particulièrement argué du fait que, conformément à l'art. 139 par. 1 de la loi sur les relations familiales au Kosovo tel que cité par cet avocat, l'autorité parentale était exercée, en cas de séparation des parents, par le parent avec lequel vivaient les enfants, moyennant l'accord de l'autre parent. Le prénommé a en outre relevé qu'il ressortait clairement des deux documents émanant du Tribunal communal de G._______ au Kosovo qu'il disposait des droits parentaux sur ses enfants. D'autre part, X._______ a insisté sur le fait que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, il était dans l'intérêt des
C-1568/2012 Page 5 enfants de pouvoir vivre en Suisse auprès de leur père, seule personne désormais susceptible de s'en occuper. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 29 mai 2012. Cette autorité a notamment estimé que les documents produits n'établissaient nullement que le recourant détenait l'autorité parentale sur ses enfants, B., C. et D.. G. Prenant acte du fait que X. entendait maintenir son recours, nonobstant le fait que l'OCP procédait au réexamen de ses conditions de résidence à la suite de son divorce, le Tribunal a informé le prénommé, par lettre du 26 juillet 2012, qu'il était disposé à surseoir à statuer sur ledit recours jusqu'à droit connu sur la décision cantonale relative au renou- vellement de ses conditions de séjour en Suisse. H. Avec l'approbation de l'ODM, l'OCP a, en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, prolongé, le 18 avril 2013, l'autorisation de séjour délivrée antérieurement à X.. I. Celui-ci s'est remarié devant l'état civil de N., en date du 22 juin 2013, avec une compatriote, Z._______ (ressortissante du Kosovo née le 21 mars 1987). Cette dernière est mère d'une fille, F._______ (de même nationalité et née le 7 mai 2012), qui a été officiellement reconnue par le recourant en date du 19 février 2013. Z._______ et sa fille ont été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle le 22 juin 2013, en application des règles sur le regroupement familial. J. Par courrier du 26 juillet 2013, le Tribunal a fait savoir au recourant qu'il reprenait l'instruction de son pourvoi. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.
C-1568/2012 Page 6 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa- tion d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administra- tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan- ces d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi- gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas particulier, la procédure d'autorisation d'entrée et d'approba- tion à l'octroi d'autorisations de séjour a été initiée par les demandes que les enfants du recourant, B., C. et D._______, ont déposées, le 7 avril 2009, auprès de la Représentation de Suisse au Kosovo, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est ainsi le nouveau droit qui est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr a contrario [cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 1 a contrario et 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 1]). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nou- veau droit. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C-1568/2012 Page 7 1.4 X., en tant qu'il manifeste le souhait d'accueillir en Suisse ses enfants B., C._______ et D., a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le re- cours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres disposi- tions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1, 2011/1 consid. 2 et juris- prudence citée). 3. La compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appar- tient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA [cf. également ch. 1.3.1.2.3 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet http//www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases léga- les > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > version rema- niée et unifiée du 25 octobre 2013, consulté en octobre 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers de déli- vrer aux enfants du recourant, B., C._______ et D._______, une
C-1568/2012 Page 8 autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée). 5. En vertu du droit interne, lorsque la demande de regroupement familial tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fé- déral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1). Sachant que le re- courant est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, c'est donc sous l'angle de l'art. 44 LEtr que doit être envisagé le regroupement fami- lial requis par ses trois enfants, B., C. et D._______ (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, ibid.). 6. D'autre part, du moment que X._______ a été formellement autorisé par l'OCP, au mois d'avril 2013, à poursuivre son séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les enfants du prénommé, B., C. et D._______, tous trois âgés de moins de 18 ans, peuvent également se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour solliciter le regroupement familial avec leur père qui béné- ficie d'une autorisation de séjour durable (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 1, 2 et 3.6, publié à l'ATF 138 II 393 à l'exception du consid. 1) et dont l'effectivité et l'étroi- tesse des liens avec ces derniers n'a pas été contestée par l'ODM dans la décision querellée du 16 février 2012. Comme cela était le cas lors du prononcé de cette décision, le recourant demeure par conséquent en droit, actuellement, de réclamer le regroupement familial selon l'art. 44 LEtr pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
C-1568/2012 Page 9 1999 [Cst., RS 101] dont la portée est la même que celle de l'art. 8 CEDH [cf. notamment ATF 137 I 167 consid. 3.2]).
7.1 Parmi les conditions posées par la jurisprudence en relation avec les art. 42 et ss. LEtr, l'étranger qui demande le regroupement familial partiel pour son enfant doit être légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en Suisse (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). En ce sens, il est nécessaire notamment que le parent qui requiert le regroupe- ment familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger un accord exprès (cf. notamment ATF 137 précité, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 no- vembre 2011 consid. 4.4 in fine). Même si cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr, il s'agit d'une disposition impérative du regrou- pement familial; en effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre pa- rents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 précité, consid. 5.3). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.4 in fine, et 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.4 in fine). Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise les dispositions relatives au regroupement familial pour faire venir un enfant auprès de lui alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui (cf. notamment ATF 136 précité, ibid.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet examen doit se faire sur la base des pièces produites, étant rappelé que le parent qui sollicite le re- groupement familial avec son enfant est tenu de collaborer à la remise des documents permettant d'établir l'existence d'un droit à vivre avec ce dernier en Suisse sous l'angle du droit civil (cf. notamment arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.2.1).
C-1568/2012 Page 10 7.1.1 Dans l'affaire d'espèce, la question de savoir si les enfants sont lé- gitimés, au regard du droit civil, à vivre avec leur père en Suisse n'est pas déterminée de manière claire. Après avoir invité X., dans le cadre du droit d'être entendu octroyé avant le prononcé de la décision querellée, à lui faire parvenir un document officiel attestant qu'il disposait de l'autorité parentale sur ses trois enfants, l'ODM a retenu que la pièce fournie par le prénommé lors de ses déterminations du 28 novembre 2011 (à savoir une déclaration écrite de la mère des enfants, datée du 23 novembre 2011, qui indique consentir à ce que ces derniers partent vivre auprès de leur père et dont la signature est certifiée par le Tribunal communal de G. comme étant authentique) n'était pas de nature à démontrer que le recourant détenait effectivement seul l'autorité parentale sur ses enfants ou conjointement avec la mère des enfants. Partant de ce constat, il a estimé, dans le cadre de sa décision du 16 février 2012, que la condition relative à l'autorité parentale n'était pas remplie en l'espèce. Comme l'a souligné la jurisprudence (cf. consid. 7.1 supra), une simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en effet pas suffisante à cet égard. Aucun élément d'information ne peut être déduit du document du 23 novembre 2011 quant à la question de savoir qui détient l'autorité parentale ou la garde sur les trois enfants B., C. et D.. A cet égard, l'authentification de la signature de l'auteur de la déclaration par une autorité, même judiciaire (en l'occurrence, par le Tribunal communal de G.), si elle confère à ladite déclaration une officialité permettant d'en déduire qu'elle émane bien de la mère des enfants et qu'elle correspond à la volonté de cette dernière, ne saurait, a priori, conférer au document concerné valeur de document officiel attestant que le recourant dispose d'un droit, sous l'angle du droit civil, lui permettant de vivre avec les enfants susnommés (cf., dans ce même ordre d'idée, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2011 précité, consid. 6.2.3). 7.1.2 A l'appui de son recours du 21 mars 2012, X._______ a produit une nouvelle déclaration écrite signée, le 19 mars 2012, de la mère des enfants, laquelle indiquait, d'une part que les intéressés étaient alors pla- cés sous la garde et l'entretien d'un oncle, d'autre part qu'elle avait re- noncé à l'autorité parentale sur ces derniers et donnait son accord quant au transfert de l'autorité parentale à leur père domicilié en Suisse. Or, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, on ne peut davantage déduire de cette déclaration écrite, même si l'authenticité de la signature de la mère des enfants est attestée une fois encore par le Tri- bunal communal de G._______, qu'elle vaudrait à elle seule "autorisation
C-1568/2012 Page 11 officielle" légitimant, sur le plan du droit civil, le père de ces derniers à vivre avec eux en Suisse (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_752/2011 précité, consid. 6.2). Les deux déclarations écrites précitées ne paraissent donc pas suffi- santes pour établir que le recourant est habilité à vivre avec ses trois enfants, B., C. et D., en Suisse, en sorte que l'on pourrait en conclure que l'une des conditions cumulatives auxquelles est soumis le regroupement familial n'est pas remplie en l'espèce. 7.1.3 La déclaration d'un avocat de G. du 19 mars 2012 produite également à l'appui du recours, selon laquelle "l'art. 139 par. 1 de la loi sur les relations familiales au Kosovo n o 20004/32 prévoit que, lorsque les parents vivent séparés, l'autorité parentale est exercée par le parent avec lequel vivent les enfants, toujours en accord avec l'autre parent", pourrait, dans un premier temps, laisser penser que l'autorité parentale serait, dès le moment où les enfants quittent le parent avec lequel ils vivent pour s'installer auprès de l'autre parent et une fois obtenu l'accord du premier parent, de facto transférée au second parent, cas de figure dont se rapprocherait la situation du recourant et de la mère des enfants B., C. et D.. Une telle interprétation ne correspond pourtant pas à la pratique habituelle en la matière, en regard de laquelle un transfert de l'autorité parentale implique ordinairement, même dans le cas où les parents ne sont pas unis par les liens du mariage et ne vivent pas ensemble, le prononcé d'une décision de justice autorisant officiellement un tel transfert. Cette question, que soulève l'article de loi kosovare cité par le recourant, mérite donc un examen complémentaire, au besoin avec la collaboration de la Représentation de Suisse au Kosovo. Pour ce motif déjà, un renvoi de la cause à l'ODM pourrait se justifier. 7.2 Suite au mariage contracté le 22 juin 2013 avec une compatriote, Z., mère d'un enfant qu'il a officiellement reconnu, le recourant a fondé ainsi une nouvelle famille. De ce fait, il importe encore de dé- terminer, à supposer que l'intéressé puisse être considéré comme habi- lité, sur le plan du droit civil, à vivre avec ses trois enfants B., C. et D._______ en Suisse, si son actuelle épouse est disposée à accueillir au sein de leur foyer les trois enfants prénommés issus d'une relation antérieure et, donc, à s'occuper d'eux, en sus de son propre enfant qui se trouve en bas âge. A cet égard, il importe de relever que l'actuelle épouse de X._______ est censée travailler, à raison de 20 heures par semaine, pour le compte d'une entreprise de nettoyage (cf.
C-1568/2012 Page 12 formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELE signé par Z._______ le 10 juillet 2013 et copie de l'autorisation de séjour B [regroupement familial avec activité] émise par le canton de Genève le 18 juillet 2013 en faveur de la prénommée). Or, les autorités doivent vérifier que la garde et l'éducation de l'enfant pour lequel est sollicité le regroupement familial soient assurées lors de sa venue en Suisse (cf. notamment ATF 137 précité, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.2). 7.3 Par ailleurs, la question de savoir si le logement occupé par le recou- rant peut, compte tenu du fait qu'il vit désormais en ménage commun avec deux personnes (et non plus avec une personne seulement [ce qui était le cas avec son ancienne épouse, Y., lors du prononcé de la décision querellée]), être considéré comme approprié et comporte, donc, suffisamment de pièces pour permettre aux trois enfants de l'intéressé, B., C._______ et D., d'y emménager à leur tour, doit aussi être réexaminée (cf. art. 44 let. b LEtr [voir, en ce sens, notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.2]). 7.4 Enfin, du moment que la communauté familiale que X. forme avec sa nouvelle épouse et l'enfant de celle-ci s'est agrandie par rapport à celle qu'il constituait avec sa précédente épouse, il importe également de vérifier que l'intéressé, son conjoint et les quatre enfants que leur ménage serait supposé compter en cas d'admission de la demande de regroupement familial ne dépendent pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr). Les deux derniers éléments évoqués ci-avant constituent des conditions de base qui doivent aussi être impérativement remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans le cadre de l'art. 44 LEtr applicable au cas d'espèce (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_194/2011 du 17 novembre 2011 consid. 2.2.2 et 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1). 8. En conséquence, le Tribunal considère que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. Les divers points évoqués ci- dessus nécessitent en effet d'être éclaircis à satisfaction. 9. 9.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impé-
C-1568/2012 Page 13 ratives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées. En d'autres termes, la réforme implique que la décision de première instance soit fondée sur un état de fait et un raisonnement juridique corrects de la part de l'autorité de première instance. Par contre, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois. Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions dé- terminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4; voir également MOOR / POLTIER, op. cit., n o 5.8.4.3, pp. 826 à 828; PHILIPPE WEISSENBERGER, in Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Saint-Gall 2008, n o 11, p. 773; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 ème éd., Zurich 1998, n o 694, pp. 245/246). 9.2 Il ressort des considérations émises auparavant que des conditions essentielles auxquelles est en l'occurrence subordonné le regroupement familial partiel, plus particulièrement en ce qui concerne la question de la légitimation du recourant, sous l'angle du droit civil, à vivre avec ses trois enfants, B., C. et D._______, en Suisse, méritent un examen complémentaire, au besoin avec le concours de l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers et de la Représentation de Suisse au Kosovo. Aussi se justifie-t-il, ne serait-ce que pour sauvegarder le principe de la double instance, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la cause à l'ODM pour que ledit office complète l'instruction du dossier sur les points soulevés aux considérants 7.1 à 7.4 ci-dessus et, cela fait, rende une nouvelle décision. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'ODM du 16 février 2012 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considé- rants (art. 61 al. 1 in fine PA).
C-1568/2012 Page 14 11. Obtenant gain de cause (cf., en ce sens, notamment ATF 131 II 72 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du de- gré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 16 février 2012 est annulée. 3. Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de 1'000 francs versée le 31 mars 2012. 5. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexe : formulaire "Adresse de paiement"]) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 15914544 / 15914566 / 15914573 et 4845484 en retour – en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information et avec dossiers cantonaux concernant le recourant et ses trois enfants en retour.
C-1568/2012 Page 16 L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :