B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1547/2022
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 2 2 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (Portugal), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, début du versement de la rente de vieillesse, ajournement, renonciation (décision sur opposition du 9 mars 2022).
C-1547/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant portugais né en 1955, a cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants suisse de 1981 à 1994 pendant 8 années et 9 mois (AVS; cf. notamment : extrait du compte individuel du 4 janvier 2022 et résumé du dossier avant calcul du 20 janvier 2022 [CSC pces 13 et 15]). B. Le 21 octobre 2021, l’institut national de sécurité sociale portugaise (CSC pces 6 à 8) a déposé au nom de l’assuré qui touche une rente de vieillesse portugaise depuis le 25 octobre 2021 (cf. décision du 21 octobre 2021 concernant les rentes, P6000; CSC pce 6) une demande de rente de vieillesse suisse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC). Après avoir demandé de la part de l’assuré plusieurs documents (cf. courrier du 23 novembre 2021; CSC pce 10), la CSC a déterminé le montant de la rente (résumé du dossier avant calcul du 20 janvier 2022; CSC pce 15) et par décision du 20 janvier 2021 (CSC pce 16), elle a octroyé à l’assuré une rente mensuelle de 393 francs dès le 1 er mai 2020. Le 22 février 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision et a requis de reporter le versement de sa rente au 1 er novembre 2021 (CSC pce 19). Il a expliqué qu’il avait indiqué lors de sa demande de prestations qu’il souhaitait recevoir la rente à compter du 1 er novembre 2011 puisqu’il touchait jusqu’en octobre 2021 des allocations de chômage et qu’aux termes de la loi, il ne pouvait pas cumuler les deux prestations. L’assuré a joint à son opposition l’attestation du 29 août 2021 de l’assurance chômage portugaise qui a relevé que les indemnités de chômage prenaient fin le 25 octobre 2021, date à laquelle le droit à la rente de vieillesse était ouvert (CSC pce 19 p. 3). Le recourant a aussi produit sa demande de prestations du 8 septembre 2021, adressée à l’ISSS et la CNP à (...), dans laquelle il avait spécifié qu’il souhaitait le versement de la rente de vieillesse suisse à partir du 1 er novembre 2021 (CSC pce 19 p. 2). Par décision sur opposition du 9 mars 2022 (CSC pce 20), la CSC a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 20 janvier 2022. Elle a expliqué que le droit à la rente de vieillesse est né le 1 er mai 2020 et que l’ajournement de la rente a été réclamé tardivement.
C-1547/2022 Page 3 C. Le 28 mars 2022, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF; TAF pce 1) en concluant à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et au versement de sa rente de vieillesse dès le 1 er novembre 2021. Il a avancé pour l’essentiel qu’il avait expressément demandé le versement de sa rente à compter du 1 er novembre 2021 et que le versement de la rente dès le 1 er mai 2020 lui causerait un préjudice important. Il a aussi critiqué qu’il n’a été informé du délai légal que tardivement, par la décision du 20 janvier 2022, et que, partant, il ne pouvait pas l’observer. Le TAF a consulté le dossier constitué par la CSC (cf. courriers des 13 et 25 avril 2022; TAF pces 2 et 4) et accusé réception du recours (ordonnance du 28 avril 2022; TAF pce 5).
Droit : 1. Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que de l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours, le recourant ayant son domicile au Portugal (cf. TAF C-3839/2008 du 17 septembre 2008 consid. 1.3). Le recourant a qualité pour recourir, étant directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). De plus, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA). En conséquence, le Tribunal peut entrer en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit donc du plein pouvoir d’examen.
C-1547/2022 Page 4 2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA; voir aussi le consid. 5) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, n° 2.2.6.5 p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite généralement aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). En l'occurrence, sont applicables les dispositions en vigueur jusqu’au 9 mars 2022 lorsque la CSC a rendu la décision sur opposition attaquée. 3.2 3.2.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant qui est portugais a travaillé et cotisé en Suisse (CSC pces 13 et 15) et habite de nouveau au Portugal où il a également cotisé (cf. Périodes d’assurance/résidence P5000 du 7 octobre 2021; CSC pce 7). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), entré en vigueur dans la relation avec la Suisse le 1 er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; 128 V 317 consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au
C-1547/2022 Page 5 règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). L'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), déterminant pour la Suisse depuis le 1 er avril 2012 (cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), stipule qu’à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.2.2 Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a exercé son droit à la libre circulation de 1981 à 1994, avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (cf. art. 20 ALCP; ATF 133 V 329 consid. 5 ss). Dès lors, en l’occurrence, la Convention entre la Suisse et le Portugal relative aux assurances sociales, conclue le 11 septembre 1975 et entrée en vigueur le 1 er mars 1977 (ci-après : aussi Convention bilatérale; RS 0.831.109.654.2) ainsi que l’arrangement administratif fixant les modalités d’application de la Convention, conclu le 24 septembre 1976 et entrée en vigueur le 1 er mars 1977 (RS 0.831.109.654.12), pourraient trouver application. La Convention bilatérale prévoit à son art. 2 l’égalité de traitement des ressortissants suisses et portugais quant aux droits et obligations, sous réserve des dispositions contraires, et l’art. 17 par. 1 stipule, sous réserve de son par. 3, pas déterminant en l’espèce, que les ressortissants portugais ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. 3.2.3 Par conséquent, selon l’ALCP et la Convention bilatérale citée, le droit à la rente de vieillesse ordinaire suisse se détermine en principe d’après le droit suisse. 4. L’objet du présent litige porte sur le début du versement de la rente de
C-1547/2022 Page 6 vieillesse de l’assuré. Singulièrement, il s’agit d’examiner si la rente peut être payée dès le 1 er novembre 2021 ce que le recourant réclame alors que la CSC a fixé le début de l’octroi au 1 er mai 2020. 5. A titre initial, il est incontesté que le droit de l’assuré à une rente de vieillesse ordinaire suisse est né le 1 er mai 2020. En effet, au regard de l’art. 21 al. 1 let. a LAVS, l’assuré, né le (...) 1955, a atteint l’âge de la retraite suisse, soit 65 ans révolus, le (...) 2020 et conformément à l’art. 21 al. 2 LAVS, son droit à la rente de vieillesse est né le 1 er jour du mois suivant, soit le 1 er mai 2020. En outre, ayant cotisé en Suisse pendant 8 années et 9 mois (CSC pces 13 et 15), l’assuré remplit l'exigence de la durée minimale de cotisations d'une année, donnant droit à une rente ordinaire de vieillesse aux termes de l’art. 29 al. 1 LAVS. 6. La CSC, dans la décision sur opposition contestée, s’est référée aux art. 39 LAVS et 55 quater RAVS et a exposé qu’elle ne pouvait pas ajourner le versement de la rente jusqu’au 31 octobre 2021, la demande de l’assuré ayant été déposée tardivement. Cet argument est examiné ci-après. 7. 7.1 Sous le titre de l’âge flexible de la rente, l’art. 39 LAVS dispose que les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner le début du versement de la rente de vieillesse d'une année au moins et de 5 ans au plus (al. 1, 1 ère partie de la phrase). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contrevaleur actuarielle de la prestation non touchée (al. 2) ; il s’agit du supplément d’ajournement. Selon l’al. 3 de la disposition, le Conseil fédéral fixe, d’une manière uniforme, les taux d’augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l’ajournement de certains genres de rente. 7.2 Au regard de la délégation législative de l’art. 39 al. 3 LAVS cité, le Conseil fédéral a prévu dans l’art. 55 quater al. 1 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) que la période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS est atteint. La déclaration d’ajournement
C-1547/2022 Page 7 doit être présentée par écrit dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement. Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur. 7.3 7.3.1 En l’espèce, la période d’ajournement a débuté le 1 er mai 2020, soit le premier jour du mois qui suit celui où l’assuré a atteint ses 65 ans (cf. consid. 5). La requête d’ajournement devait donc intervenir dans un délai d’un an à compter du 1 er mai 2020. Dès lors, il apparaît d’emblée que la demande du recourant visant le versement de sa rente de vieillesse à compter du 1 er novembre 2021, formulée le 8 septembre 2021 vis-à-vis de l’ISSS et CNP (CSC pce 19 p. 2) et recevable au sens de l’art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004 cité, n’a pas été déposée dans le délai légal. 7.3.2 Il est incontesté par le recourant qu’il n’a présenté sa déclaration d’ajournement que le 8 septembre 2021 et donc tardivement. 7.3.3 Par contre, il invoque que le versement de la rente dès le 1 er mai 2020 lui causerait un préjudice important. D’une part, il devrait rembourser les prestations de l’assurance chômage qu’il avait touchées jusqu’à fin 2021 (cf. CSC pce 19 p. 3) puisque celles-ci ne seraient pas cumulables avec d’autres prestations, notamment de rente. D’autre part, il ne toucherait sa rente de vieillesse portugaise qu’à compter du 1 er novembre 2021(cf. CSC pce 19 p. 3). En effet au Portugal, l’âge de la retraite est de 66 ans et 6 mois (cf. recherche internet du 6 juillet 2022). Or, la loi suisse ne prévoit pas d’exceptions s’agissant du délai pendant lequel la demande d’ajournement du droit à la rente doit être déclarée. En outre, par un arrêt de principe récent, ATF 147 V 70, le Tribunal fédéral a remarqué que ce délai, prévu par l’art. 55 quater al. 1 RAVS cité, est conforme à la loi et à la Constitution fédérale (ATF 147 V 70 consid. 3.2.3). L’argument du recourant tombe donc à faux. 7.3.4 L’assuré fait aussi valoir une violation de son droit à l’information, critiquant qu’il n’avait été informé du délai légal que par décision du 20 janvier 2022 et ainsi trop tard. 7.3.5 L’art. 27 al. 1 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
C-1547/2022 Page 8 sur leurs droits et obligations. L’art. 67 al. 2 RAVS précise que les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l’attention des assurés sur les prestations d’assurance et leurs conditions, ainsi que sur l’exercice du droit aux prestations. Selon la jurisprudence constante, ces dispositions n’instaurent qu’une obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation d’une demande par la personne intéressée. Cette obligation générale est respectée par la mise à disposition de brochures, fiches, instructions et autres notices, aussi sur internet (ATF 147 V 70 consid. 3.4; 131 V 476 consid. 4.1; TF 8C_220/2021 du 12 mai 2021 consid. 3.1.1 et références; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4e édition 2020, art. 27 n° 20; GUY LONGCHAMP, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire Romand, 2018, art. 27 n° 10, 11 et 13). 7.3.6 Selon l’art. 27 al. 2, 1 ère et 2 ème phrases, LPGA, chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations par les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. L’al. 3 de la disposition stipule que si un assureur constate qu’une personne assurée ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard. Ces dispositions, contrairement à l’al. 1 cité ci-dessus, prévoient un doit individuel d’être conseillé. Toutefois, ce droit implique nécessairement qu’une demande préalable de la personne intéressée ait été déposée ou à tout le moins, l’assurance, dans une situation concrète, aurait dû constater, en prêtant l’attention usuelle, qu’il existait un besoin de renseignement (ATF 133 V 249 consid. 7.2; TF 9C_557/2010 du 7 mars 2011 consid. 4.4; 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2 ; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG cité, art. 27 n° 20; GUY LONGCHAMP, op. cit., art. 27 n° 10, 11 et 13). Le défaut de conseil dans une situation où une telle obligation est prévue par la loi ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’autorité est assimilé, de jurisprudence constante, à une déclaration erronée de la part de celle-ci. Conformément au principe de la protection de la bonne foi qui découle de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), ces situations peuvent obliger l’auto- rité à consentir à l’assuré un avantage auquel il n’aurait pas pu prétendre (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 V 472 consid. 5; TF 8C_220/2021 du
C-1547/2022 Page 9 12 mai 2021 consid. 3.1.1 et références; cf. GUY LONGCHAMP, op. cit., art. 27 n° 38 s.). Plusieurs conditions doivent toutefois être réunies dont celles, primaires, que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation con- crète à l'égard de personnes déterminées et (b) qu’elle ait agi ou soit cen- sée avoir agi dans les limites de ses compétences (cf. ATF 143 V 95 con- sid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 138 V 258 consid. 6; TF 9C_263/2017 du 21 mars 2018 consid. 7.2 qui n’a pas été publié dans les ATF 144 V 127). 7.3.7 En l’occurrence, le recourant ne prétend pas qu’avant sa demande du 8 septembre 2021, il s’était renseigné auprès de la CSC ou toute autre autorité concernant le versement de sa rente de vieillesse suisse. Une telle situation ne ressort pas non plus du dossier. Le recourant ne semble d’ailleurs invoquer qu’une obligation générale de renseigner, telle que prévue par l’art. 27 al. 1 LPGA cité. Or, au regard de l’art. 27 LPGA exposé, la jurisprudence a remarqué que l’administration n'est pas tenue de renseigner et de conseiller spontanément chaque personne assurée individuellement. Le Tribunal fédéral a confirmé récemment cette pratique dans l’arrêt de principe ATF 147 V 70 déjà cité (consid. 3.4 et références de cet arrêt). En conséquence, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du fait qu’il n’avait pas connaissance du délai légal avant la décision du 20 janvier 2021 de la CSC. Son grief s’avère infondé (cf. ATF 147 V 70 consid. 3.4). 8. A titre complémentaire, le Tribunal remarque que le recourant ne prétend pas que par sa demande du 8 septembre 2021, il avait souhaité renoncer à la rente de vieillesse suisse jusqu’au 31 octobre 2021 en vertu de l’art. 23 LPGA. Plus encore, selon la jurisprudence, l’ayant droit ne peut renoncer qu’à titre exceptionnel à des prestations qui lui sont dues. Malgré le texte potentiellement trompeur de l'art. 23 al. 2 LPGA, il faut notamment que le bénéficiaire des prestations ait un intérêt digne de protection à la renonciation et que celle-ci ne lèse pas les intérêts d'autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance (cf. ATF 129 V 1 consid. 4.3; TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2; H 234/04 du 27 avril 2005 consid. 6.2.2; UELI KIESER, op. cité, art. 23, n° 31; SYLVIE PÉTREMAND, Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, art. 23, n° 23). A titre d’exemple, la renonciation aux prestations d’une assurance sociale peut aller à l’encontre des intérêts d’une autre assurance et est, partant nulle lorsque, compte tenu des règles de coordination, elle entraîne l’obligation de cette dernière assurance de fournir des prestations ou de fournir des prestations plus élevées
C-1547/2022 Page 10 (cf. TAF C-4429/2020 du 7 juillet 2021 consid. 5.3 s.; GHISLAINE FRÉSARD, Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 23 n° 37 et référence à TF 8C_130/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.3). Or, dans le cas concret, le recourant expose une telle situation, avançant que la loi portugaise ne permet pas le cumul des prestations chômage avec celles de rente et que le versement de la rente de vieillesse suisse dès le 1 er mai 2020 provoquerait le remboursement des prestations chômage touchées. Par conséquent, un intérêt digne de protection à une renonciation des rentes de vieillesse jusqu’au 31 octobre 2021 n’a pas été établi puisqu’elle peut léser les intérêts de l’assurance sociale portugaise (voir aussi TAF C-4429/2020 cité consid. 5.4; C-2630/2006 du 24 janvier 2008 consid. 4.3.2 confirmé par TF 9C_174/2008 du 2 avril 2008 consid. 3 et 4). Pour toutes ces raisons, il s’avère superflu d’examiner plus en avant ce point. 9. Au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que la CSC a fixé le début du versement de la rente de vieillesse ordinaire suisse à partir du 1 er mai 2020. Aucun échange d’écritures entre les parties n’est d’ailleurs nécessaire (cf. art. 57 al. 1 PA). Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par le juge statuant dans une procédure à juge unique, en application de l’art. 85 bis al. 3 LAVS. La décision sur opposition du 9 mars 2022 est, partant, confirmée. 10. Aux termes de l’art. 85 bis al. 2, 1 ère phrase, LAVS, selon lequel la procédure est gratuite pour les parties lorsque le litige porte – comme en l’espèce – sur des prestations, il n’est pas perçu de frais de procédure. Au vu de l’issue de la procédure, aucun dépens n’est alloué au recourant qui a succombé et la CSC en tant qu’autorité n’y a pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-1547/2022 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-1547/2022 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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