Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1536/2013
Entscheidungsdatum
24.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1536/2013

A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 5 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A., agissant pour elle-même et pour le compte de son fils mineur B., représentée par Maître Jean-Pierre Bloch, Place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-1536/2013 Page 2 Faits : A. A.a A., née le 8 janvier 1976, ressortissante du Royaume du Ma- roc, est entrée en Suisse le 1 er janvier 2002 (cf. fiche d'analyse d'Etats tiers du Service de la population du canton de Vaud [ci-après : SPOP- VD], datée du 12 mai 2011, classée dans le dossier VD [...]) et a obtenu plusieurs permis de séjour de courte durée l'autorisant à pratiquer une ac- tivité de danseuse de cabaret, à Olten/SO, Zurich et Brunnen/SZ. La prénommée avait déjà séjourné précédemment en Suisse, de manière ponctuelle, entre 1999 et 2001. A.b Le 25 mai 2002 est né, à Payerne, B., fils de A., de père inconnu. De nationalité marocaine, cet enfant s'est vu délivrer une autorisation de séjour afin de vivre avec sa mère. B. Le 22 août 2002, A. a épousé le dénommé C., né le 21 janvier 1965, de nationalité algérienne, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le couple s'est installé à Payerne. A la suite de ce mariage, une autorisation de séjour a été octroyée à la prénommée afin de pouvoir vivre auprès de son conjoint, autorisation qui fut par la suite régulièrement prolongée. C. Le 2 septembre 2004 est né D., fils de A._______ et de C.. L'enfant, de nationalité algérienne, a obtenu une autorisation d'établissement en Suisse. D. D.a En date du 28 juin 2007, A. a sollicité pour elle-même et pour son fils B._______ l'octroi d'une autorisation d'établissement. D.b Par décision du 1 er novembre 2007, le SPOP-VD a refusé cette re- quête au motif que l'intéressée et son époux étaient au bénéfice de l'assistance publique depuis plusieurs années pour un montant total de près de 156'000 francs.

C-1536/2013 Page 3 E. Le 16 avril 2008 est né E., second fils de A. et de C.. L'enfant, de nationalité algérienne, s'est vu délivrer une auto- risation d'établissement en Suisse. F. En date du 6 novembre 2008, le SPOP-VD, statuant sur une demande datée du 7 août 2008, a une nouvelle fois refusé d'octroyer une autorisa- tion d'établissement à A. – et à son fils B._______ – en raison de l'imposante dette sociale accumulée – à hauteur d'environ 185'000 francs – et de sa situation financière obérée. G. Le 12 novembre 2010, A._______ et C._______ se sont séparés. H. En date du 25 août 2011, A._______ a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. I. Par décision du 26 octobre 2011, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a notamment pris acte du fait que les enfants D._______ et E._______ étaient domiciliés à plein temps auprès de leur père, C., et du fait que A. avait confié son fils B._______ à ce dernier. Elle a en outre constaté que le droit de visite de A._______ sur ses enfants était "le plus étendu". J. Le 27 février 2012, le SPOP-VD a décidé de refuser à A._______ et à son fils B., pour des motifs d'assistance publique, la délivrance d'une autorisation d'établissement. Il s'est toutefois déclaré disposé à ac- corder aux prénommés le renouvellement de leurs autorisations de séjour sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM de- venu à compter du 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) à qui le dossier a été transmis. K. Par décision datée du 19 septembre 2012, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a notamment retiré le droit de garde de A. sur ses enfants D._______ et E., tous deux domiciliés chez leur père, C., confirmé A._______ comme détentrice du droit de

C-1536/2013 Page 4 garde sur l'enfant B._______ et institué une mesure de curatelle d'assis- tance éducative en faveur des trois enfants prénommés. L. L.a Par lettre du 7 décembre 2012, l'ODM a informé A._______ de son in- tention de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour et lui a octroyé un délai pour prendre position dans le cadre du droit d'être entendu. L.b A., agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé ses observations par courrier daté du 29 janvier 2013. Elle y a mis en exergue sa situation familiale telle qu'exposée dans le prononcé de la Justice de paix du 19 septembre 2012 et a estimé que l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) était pleinement applicable à son cas. M. Par décision du 27 février 2013, l'ODM a refusé de donner son approba- tion à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A. et de son fils B.. Il a en outre prononcé le renvoi des prénommés de Suisse. A l'appui de sa décision, l'autorité administrative de première instance a tout d'abord considéré que l'intéressée ne pouvait pas prétendre, quand bien même l'union conjugale avec C. avait duré plus de trois ans, à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, son in- tégration en Suisse ne pouvant être qualifiée de réussie, notamment en raison de sa dépendance à l'aide sociale et des actes de défaut de biens qui ont été délivrés à son endroit. L'ODM a ensuite examiné la question de savoir si A._______ pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve- garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). A ce titre, il a souligné que les enfants D._______ et E._______, tous les deux titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse, vi- vaient depuis "un certain temps" avec leur père et qu'il ressortait du dos- sier que leur mère entretenait avec eux une relation "distante et peu ma- ternelle". L'exercice du droit de visite demeurait de surcroît conflictuel, tant et si bien qu'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles avait dû être instituée. De l'avis de l'autorité de première ins-

C-1536/2013 Page 5 tance, un retour de l'intéressée au Maroc ne la priverait par ailleurs pas de tous contacts avec ses enfants, ceux-ci pouvant subsister grâce à des séjours touristiques en Suisse ainsi qu'à l'utilisation de moyens de com- munication à distance. S'agissant de l'enfant B., l'ODM a constaté que ce dernier, âgé de dix ans, n'avait pas encore atteint un degré scolaire particulièrement élevé en Suisse, que le bagage scolaire acquis dans ce pays se rappor- tait à des connaissances générales pouvant être mises à profit au Maroc également et que sa scolarité pouvait se poursuivre au Maroc avec l'aide de sa mère et des membres de sa famille établis sur place. Finalement, A. et son fils B._______ n'obtenant pas d'autorisa- tion de séjour, l'ODM a prononcé le renvoi des prénommés de Suisse, le considérant comme possible, licite et raisonnablement exigible. N. A l'encontre de la décision précitée, par mémoire daté du 22 mars 2013 (date du timbre postal), A., agissant pour elle-même et pour le compte de son fils mineur B., a interjeté recours par l'entremise de son mandataire. Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 27 février 2013 et à la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de l'enfant B.. La recourante a relevé que c'était en raison de l'attitude "macho" de son mari qu'elle n'avait pas travaillé durant les années de vie commune. Elle en veut pour preuve le fait qu'une fois séparée, elle a aussitôt essayé de trouver un emploi. L'intéressée a au surplus estimé qu'il serait choquant de la priver de tous contacts avec ses enfants D. et E._______ et de séparer l'enfant B._______ de ses demi-frères, des déplacements fréquents entre le Maroc et la Suisse n'étant guère envisageables. Au surplus, elle a souligné que l'enfant B._______ souffrait d'une maladie grave, l'agammaglobulinémie, laquelle ne pouvait pas être traitée au Ma- roc, si bien qu'un retour dans ce pays mettrait sa vie concrètement en danger. En annexe à son pourvoi, A._______ a versé plusieurs pièces en cause, notamment un courrier du Professeur F._______ ainsi qu'un contrat la

C-1536/2013 Page 6 liant au Service social régional Broye-Vully en vue de l'exécution d'une mesure d'insertion. O. Par décision incidente datée du 10 avril 2013, le Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal) a accordé l'assistance judiciaire totale à la recourante, exemptant cette dernière du paiement des frais de procédure et nommant Maître Jean-Pierre Bloch avocat d'office. P. Le 1 er mai 2013, A._______ a produit une pièce complémentaire, à savoir un rapport de consultation de chirurgie thoracique de l'Hôpital cantonal de Fribourg, daté du 25 mars 2013, adressé au Professeur F., por- tant sur l'état de santé de l'enfant B.. Q. Invitée à se prononcer sur le recours interjeté par A., l'autorité de première instance a conclu, dans sa réponse datée du 31 mai 2013, au rejet du recours. Elle a en substance relevé que l'enfant B. disposerait, en cas de retour au Maroc, de possibilités de soins adéquats et que la recourante était susceptible de bénéficier de l'appui de plusieurs membres de sa fa- mille résidant au pays. R. Par jugement rendu le 15 août 2013, le Président du Tribunal civil de l'ar- rondissement de la Broye et du Nord Vaudois a prononcé le divorce des époux A._______ et C.. S. Le 10 décembre 2013, A. a répliqué. Elle a informé disposer à présent d'un emploi de sommelière, à temps partiel (50 %), et réaffirmé, avis médical à l'appui, l'absence de possibilités de prise en charge médi- cale pour son enfant B._______ au Maroc. De plus, l'intéressée a souligné que le fait que ce dernier soit né hors ma- riage, ce qui constitue un déshonneur au Maroc, pourrait lui entraîner des difficultés familiales, notamment avec ses frères. En annexe à sa réplique, la recourante a produit trois pièces complémen- taires, à savoir le contrat de travail la liant au (...), à Payerne, une prise

C-1536/2013 Page 7 de position du Professeur F._______ et une communication écrite de son père, G., domicilié à Azrou, au Maroc. T. Dans un écrit daté du 7 janvier 2014, l'ODM a dupliqué, confirmant sa proposition de rejet du recours. U. Par courrier spontanément adressé au Tribunal le 25 septembre 2014, A. a communiqué un exemplaire de son contrat de travail ainsi qu'une fiche de salaire portant sur le mois d'août 2014. V. Répondant à l'ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2014, la recou- rante a transmis, les 11 (date du timbre postal) et 19 décembre 2014, di- verses informations sur sa situation personnelle et professionnelle ac- tuelle. Elle a en particulier relevé que, dans le cadre de l'exercice du droit de visite, les enfants D._______ et E._______ dormaient une nuit par semaine chez elle et qu'elle, "son fils B._______ et ses demi-frères se vo[yai]ent à journée continue, puisqu'ils habitent à Payerne à proximité les uns des autres". En annexe à ses envois, A._______ a versé plusieurs pièces en cause, dont, notamment, un certificat de travail de son employeur – le (...) – daté du 5 décembre 2014, des fiches de salaire portant sur les mois de sep- tembre, octobre et novembre 2014, un décompte mensuel du Centre so- cial régional Broye-Vully (ci-après : CSR Broye-Vully) comptant pour le mois d'octobre 2014, un extrait du registre des poursuites et du casier ju- diciaire, une décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully modifiant le jugement de divorce prononcé le 15 août 2013 (cf. ci-dessus, let. R), une attestation médicale du Professeur F., une attestation scolaire et le bulletin de notes de l'enfant B.. W. Par courrier du 2 mars 2015, Maître Jean-Pierre Bloch, mandataire d'of- fice de la recourante, a fait parvenir au Tribunal une liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure. X. X.a Le 18 juin 2015, le Tribunal a sollicité de l'Ambassade de Suisse au Maroc des renseignements au sujet du système de santé marocain et,

C-1536/2013 Page 8 plus spécialement, de la possibilité d'y traiter l'agammaglobulinémie dont souffre l'enfant B.. X.b La représentation suisse à Rabat a répondu, par courrier daté du 27 juillet 2015, aux questions posées par l'autorité de céans. X.c Par ordonnance du 13 août 2015, une copie dudit courrier a été adressée à la recourante et à l'autorité de première instance. X.d Le 18 août 2015, le SEM a indiqué n'avoir aucune observation à for- muler. Y. Le 23 juillet 2015, A. a spontanément adressé une lettre au Tri- bunal en y joignant un texte rédigé de la main de son fils B.. Z. Par courrier du 4 septembre 2015, le secrétariat de l'étude de Maître Jean-Pierre Bloch a informé le Tribunal de l'hospitalisation de ce dernier et transmis deux écrits de A., respectivement datés du 31 août et 3 septembre 2015. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu- nal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

C-1536/2013 Page 9 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 Par lettre du 4 septembre 2015, le secrétariat de l'étude de Maître Jean-Pierre Bloch a informé l'autorité de céans de l'hospitalisation de ce dernier. En annexe à cette missive se trouvaient deux écrits de A._______ (cf. ci-dessus, let. Z). Dans le premier, daté du 31 août 2015, la prénommée déclarait retirer son recours. Dans le second, daté du 3 septembre 2015, elle sollicitait du Tribunal la prolongation de son permis de séjour et émettait quelques considérations en rapport avec les possibi- lités de suivi médical au Maroc en faveur de son fils B._______. Considé- rant qu'un retrait du recours doit être explicite et inconditionnel (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2013, n° 3.212), le Tri- bunal ne saurait déduire des deux écrits précités (une déclaration de re- trait de recours suivie, quatre jours plus tard, d'une confirmation des con- clusions du recours), lesquels n'ont été accompagnés d'aucune explica- tion probante, une volonté explicite et inconditionnelle de retirer le pourvoi déposé le 22 mars 2013. 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

C-1536/2013 Page 10 Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis- sement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni- forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen- sable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac- tivité lucrative [OASA ; RS 142.201] dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2015 qui est applicable en l'espèce). Ainsi, l'art. 86 al. 2 let. c ch. 2 OASA prévoit que le SEM refuse d'approuver le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. en parti- culier l'art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également, l'arrêt du Tribunal fé- déral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 [destiné à la publication], consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision des autorités vaudoises compétentes de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces dernières autorités. 4. Doit préliminairement être étudiée la question de savoir si la recourante peut déduire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH en raison des relations qu'elle entretient avec ses enfants mineurs D._______ et E._______, tous les deux titulaires d'un droit de présence assuré en Suisse. 4.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effec- tive (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette per- sonne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisa- tion de police des étrangers sont avant tout des rapports entre époux ain- si qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa et la jurisprudence citée). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse même si, du

C-1536/2013 Page 11 point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt 2C_53/2013 du 24 jan- vier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjour de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fré- quence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3 et les arrêts ci- tés). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et ATF 139 I précité, ibid., ainsi que les arrêts cités). Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort exis- tait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.1.2). Constatant l'évolution qu'a subie l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a récemment précisé que l'exigence d'un lien affectif particulière- ment fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts per- sonnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de vi- site usuel selon les standards actuels (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2). En outre, pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, le parent étranger doit remplir les autres conditions exigées pour l'octroi d'une pa- reille autorisation, à savoir, en particulier, entretenir une relation écono- mique d'une intensité particulière avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5

C-1536/2013 Page 12 in fine ; cf. également arrêt 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Cette précision de jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortis- sant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établisse- ment, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ; en d'autres termes, sa situation particu- lière lui confère un droit (conditionnel) à la prolongation de son titre de sé- jour pour autant que les conditions fixées par l'une de ces dispositions soient réunies. Grâce à son séjour légal en Suisse, le parent étranger qui dispose d'ores et déjà d'une autorisation de séjour en Suisse a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un lien fa- milial avec un enfant disposant du droit de résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En l'absence de liens an- térieurs prononcés avec la Suisse, ceux-ci ne peuvent fonder leur requête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais exclusivement sur l'art. 8 CEDH. En rai- son de ces différences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (cf. ATF 139 I précité consid. 2.4 ; cf. également arrêt 2C_117/2014 précité consid. 4.1.3). 4.2 4.2.1 En l'espèce, l'analyse du dossier de la cause montre que A._______ n'a ni l'autorité parentale ni la garde sur les enfants D._______ et E., respectivement âgés de onze et sept ans. Elle ne fait par ailleurs pas ménage commun avec les deux prénommés, ni avec leur père dont elle est divorcée depuis le 15 août 2013. En date du 29 avril 2014, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a ratifié une convention, passée par A. et C., relative au droit de vi- site de cette dernière sur ses enfants D. et E._______, de la- quelle il ressort que la recourante exerce un droit de visite sur les pré- nommés d'entente avec leur père ou, à défaut, du mercredi dès la sortie de l'école, à 11h30, au jeudi matin ainsi que durant deux semaines au cours des vacances d'été. Cet état de fait ne saurait justifier la reconnais- sance de l'exercice d'un droit de visite usuel. En effet, un droit de visite est qualifié d'usuel selon les standards d'aujourd'hui lorsque, sur un en- fant en âge de scolarité, il s'exerce, en Suisse romande, un week-end sur

C-1536/2013 Page 13 deux et durant la moitié des vacances scolaires, et, en Suisse aléma- nique, un week-end par mois et durant deux à trois semaines au cours des vacances scolaires (cf. MARGOT MICHEL, in : A. Büchler / D. Jakob [éd.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bâle 2012, ad art. 273 CC n° 12 et AUDREY LEUBA, in : P. Pichonnaz / B. Foëx [éd.], Code civil I, Bâle 2010, ad art. 273 CC n° 16). Faute de preuves, le Tribunal ne peut donc se prononcer sur l'effectivité de ce droit de visite. Quoiqu'il en soit, quand bien même A._______ l'exercerait effectivement sur ses enfants D._______ et E._______ dans les limites fixées par le prononcé de la Justice de paix du district de la Broye-Vully, il conviendrait de constater qu'étant limité à une après-midi et une nuit par semaine, ce droit ne saurait être qualifié d'usuel selon les standards actuels. La recourante ne pourrait dès lors pas en déduire un quelconque droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, l'autorité de céans se doit de souligner la constatation faite par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans sa décision du 19 septembre 2012 selon laquelle A._______ entretient avec ses enfants une relation "distante et peu maternelle" et ne s'est plus occupée d'eux depuis longtemps (cf. décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 19 septembre 2012, p. 3). Même si, depuis lors, l'intéres- sée semble s'occuper à nouveau de manière limitée des enfants D._______ et E._______ chaque semaine (cf. ci-dessus, consid. 4.2.1, 1 er paragraphe), ce fait tend à montrer le caractère ténu des liens entre la mère et les deux enfants qui sont issus de l'union qu'elle avait contractée avec C.. 4.2.2 De surcroît, en sus d'un lien affectif particulièrement fort – inexistant en l'espèce (cf. ci-dessus, consid. 4.2.1) –, la jurisprudence exige une re- lation économique d'une intensité particulière (cf. ATF 140 I précité, ibid.). Force est, à la lecture du dossier, de constater que la recourante, dont la situation financière est obérée, n'a fait état d'aucune contribution d'entre- tien effectivement acquittée en faveur des enfants D. et E.. 4.2.3 Finalement, le Tribunal tient à souligner qu'aucun élément suffi- samment probant ne lui permet d'affirmer que les relations qu'entretient A. avec ses enfants D._______ et E._______ soient fondamen- tales pour l'équilibre de ces derniers.

C-1536/2013 Page 14 Par ailleurs, en cas de retour dans son pays d'origine, le Maroc, la recou- rante pourrait, dans une certaine mesure, maintenir des contacts régu- liers avec les prénommés par des séjours autorisés en Suisse ainsi que par le truchement des actuels moyens de communication (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-357/2012 du 28 mai 2014 con- sid. 8.3.2). 4.3 Au regard de ce qui précède, les conditions jurisprudentielles posées pour que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur ses enfants ayant un droit de présence as- suré dans ce pays puisse l'emporter sur l'intérêt public que revêt une poli- tique migratoire restrictive n'étant pas réalisées, l'intéressée ne peut en l'espèce se prévaloir de la protection de la vie familiale de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'ensuit que la recourante ne dispose pas d'un droit à la prolon- gation de son autorisation de séjour sur la base de cette disposition. 5. A._______ ne pouvant se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH, il convient encore d'examiner si une telle autorisation doit lui être accordée pour sauvegarder son droit au respect de la vie privée égale- ment garanti par la disposition conventionnelle précitée. 5.1 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très res- trictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et pro- fessionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supé- rieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enra- ciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il pro- cède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégali- té ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'ef- fet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normale- ment pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seule- ment dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 et les arrêts cités).

C-1536/2013 Page 15 5.2 En l'espèce, A._______ est entrée en Suisse le 1 er janvier 2002 pour y travailler légalement en qualité d'artiste de cabaret après avoir déjà sé- journé auparavant dans ce pays de manière ponctuelle entre 1999 et 2000 (cf. ci-dessus, let. A.a). Suite à son mariage avec C., célé- bré en août 2002, l'intéressée s'est vu délivrer une autorisation de séjour, laquelle fut régulièrement renouvelée jusqu'en août 2011. Aussi, la recou- rante a vécu légalement en Suisse durant un peu moins de dix ans. Au cours de ces années, A. n'a pas entretenu avec ce pays des liens sociaux et professionnels particulièrement intenses. Au contraire, la prénommée a vécu la majeure partie de son temps en Suisse grâce aux prestations qui lui ont été fournies par l'assurance-chômage puis par l'aide sociale. Interrogée sur requête du SPOP-VD par la Police cantonale vaudoise en février 2011, A._______ a indiqué ne pas participer à la vie sociale de sa commune de domicile, invoquant un manque de temps et l'autisme dont souffre son enfant D._______ (cf. procès-verbal de l'audi- tion du 12 février 2011, D. 11). Aussi, les liens sociaux tissés par la recou- rante en Suisse sont strictement limités au cadre familial. A ce sujet, il sied de relever la présence en Suisse des deux sœurs de l'intéressée, respectivement domiciliées à Yverdon et Fribourg (cf. procès-verbal préci- té, D. 12). Sur le plan professionnel, ce n'est qu'à partir de sa séparation d'avec C., en novembre 2010, que la recourante a effectué de sérieuses recherches d'emploi, étant précisé que ce n'est que trois ans plus tard que celles-ci ont abouti. La prénommé a alors conclu un contrat de travail avec la société (...), à Payerne, pour laquelle elle œuvre depuis le 1 er décembre 2013, à temps partiel (à 50 %), en qualité de sommelière, à l'entière satisfaction de cette dernière (cf. certificat de travail du 5 dé- cembre 2014 ; cf. également ci-dessous, consid. 7.2.2 et 8.4.1). Cet em- ploi, bien qu'effectivement exercé depuis plus d'un an et demi, ne saurait compenser les nombreuses années d'oisiveté et est partant insuffisant pour que le Tribunal de céans retienne l'existence de liens particulière- ment intenses avec la Suisse sur le plan professionnel. Certes, certains éléments ressortant du dossier, tels que les trois grossesses vécues du- rant un période de six ans, les soucis de santé ayant affecté tant la recou- rante (cf. notamment le certificat médical du docteur H. du 27 avril 2012) qu'au moins deux de ses trois enfants, l'absence de forma- tion professionnelle qualifiante (cf. lettre de A._______ à l'attention du SPOP-VD datée du 21 août 2012, p. 2) ainsi que le fait que C._______ ait été "disqualifiant envers son épouse" (cf. décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 19 septembre 2012, p. 4), n'ont pas consti- tué des facteurs facilitant la création de pareils liens. Il n'en demeure pas moins que, sous l'angle de la protection de la vie privée consacrée par l'art. 8 CEDH, A._______ ne remplit pas les critères sévères et restrictifs

C-1536/2013 Page 16 exposés précédemment (cf. ci-dessus, consid. 5.1 ; cf. également ci- dessous, consid. 7.2.2 et 8.4.1). 6. Doit à présent être examinée la question de la prolongation de l'autorisa- tion de séjour de la recourante en application du régime ordinaire de la LEtr. 6.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autori- sation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du mé- nage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons personnelles majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées, ces deux conditions étant cumulatives (cf. no- tamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 6.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu in- voquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr. De surcroît, le droit à l'autorisation d'établissement en application de l'art. 43 al. 2 LEtr après cinq ans de séjour légal ininterrompu suppose la poursuite de la vie commune et la persistance du lien conjugal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 ; cf. égale- ment M. SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ad art. 43 n° 4 et art. 42 n° 9 ; MARTINA CARONI, in : M. Caroni / T. Gächter / D. Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 43 n° 24 ss). 6.3 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et C._______ ont contracté mariage le 22 août 2002 (cf. ci-dessus, let. B). La séparation définitive des conjoints est intervenue le 12 novembre 2010 (cf. lettre des époux A._______ et C._______ au Tribunal d'arron- dissement de la Broye et du Nord Vaudois datée du 17 novembre 2010) et le couple est divorcé depuis le 15 août 2013. 6.4 Il s'ensuit que A., n'étant plus mariée et, partant, ne faisant plus ménage commun avec C., n'a pas droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 al. 1 LEtr, ni à l'octroi d'une autorisation d'établissement sur celle de l'art. 43 al. 2 LEtr.

C-1536/2013 Page 17 7. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr sub- siste dans les cas suivants :

  • l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ;
  • la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons person- nelles majeures (let. b). 7.1 7.1.1 S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il se calcule en fonction de la durée pendant la- quelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon ab- solue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou quelques semaines seulement avant l'expiration du dé- lai. Cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit. L'existence d'une véritable union conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2, ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 et 3.1.3 et ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3.3). La durée de la communauté conjugale s'éta- blit essentiellement sur la base de la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II précité, con- sid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, A._______ est entrée en Suisse le 1 er janvier 2002 et a épousé, le 22 août 2002, un ressortissant algérien, C._______, titulaire d'une autorisation d'établissement et, partant, d'un droit de présence as- suré en Suisse. Les époux se sont séparés le 12 novembre 2010, soit après plus de huit ans de vie commune (cf. ci-dessus, let. G) ; leur di- vorce a été prononcé le 15 août 2013 (cf. ci-dessus, let. R). Il s'ensuit que l'union conjugale a durée plus de trois ans. 7.2 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il convient à présent d'analyser si l'intégration de l'intéressée est réussie au sens de cette disposition.

C-1536/2013 Page 18 7.2.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de partici- per à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205), la contribution des étran- gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri- dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentis- sage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédé- ral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE ; voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_795/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux per- mettant de nier son intégration. Un étranger qui obtient, même au béné- fice d'un emploi à temps partiel, un revenu mensuel lui permettant de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Ainsi, il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu quali- fié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans disconti- nuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses be- soins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Cela étant, l'im- pact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et effi- cace. L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considé- ration à cet égard. Des périodes d'inactivité d'une durée raisonnable, par

C-1536/2013 Page 19 exemple une période sans emploi de onze mois en rapport avec une acti- vité lucrative de trois ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3), n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. De même, l'absence de liens so- ciaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative. Par contre, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. ar- rêts du Tribunal fédéral 2C_795 précité consid. 3.2 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et les arrêts cités). 7.2.2 En l'occurrence, parle en faveur d'une intégration réussie la volonté de A., une fois qu'elle fut autorisée à vivre séparée de C., son ex-époux, de prendre part à la vie économique en inté- grant le monde du travail. Ses recherches lui ont permis de décrocher un emploi de sommelière à temps partiel (50 %), d'une durée indéterminée, pour le compte de la société (...), emploi exercé depuis le 1 er décembre 2013 à "l'entière satisfaction" de l'employeur (cf. certificat de travail du 5 décembre 2014). Ce travail lui permet de percevoir un salaire mensuel net de 1'620.10 francs, part au treizième salaire comprise (cf. fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2014). Par ailleurs, A._______ maîtrise la langue française et dispose d'un casier judiciaire vierge. 7.2.3 Sur un plan plus négatif, il y a lieu de mettre en exergue la dépen- dance durable – et encore actuelle (à tout le moins partiellement ; cf. à ce titre le décompte RI du CSR Broye-Vully comptant pour le mois d'octobre 2014) – de la recourante à l'aide sociale et, partant, son incapacité à par- venir à l'indépendance financière et à y demeurer. C'est le lieu de rappe- ler que deux requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement avaient été déposées en 2007 et 2008 par A._______ et qu'elles avaient toutes deux été refusées en raison de sa dépendance persistance à l'aide sociale ; en novembre 2008, le total cumulé des montants versés au titre de l'aide sociale s'élevait à plus de 185'000 francs (cf. ci-dessus, let. F). Par ailleurs, le parcours professionnel de A._______ depuis son arrivée en Suisse, au début de l'année 2002, témoigne d'une faible intégration professionnelle. En effet, durant une dizaine d'années – entre 2003 et 2013 – A._______ n'a exercé aucune activité lucrative – à l'exception des seize mois durant lesquels elle a œuvré en qualité d'artiste de cabaret (cf. à ce sujet, procès-verbal de l'audition de A._______ par la Police vaudoise le 27 août 2012, D. 6) –, ne subsistant que grâce aux presta-

C-1536/2013 Page 20 tions de l'aide sociale dont elle est toujours actuellement partiellement dépendante. La prénommée perçoit en effet un montant mensuel de 1'650 francs au titre du revenu d'insertion (cf. décompte RI du CSR Broye-Vully comptant pour le mois d'octobre 2014). Dans ces conditions, la recourante, qui a de surcroît accumulé les poursuites (pour un montant de 1'449.30 francs) et les actes de défaut de biens (pour un montant de 34'674.55 francs ; cf. extrait des registres art. 8a LP du 25 novembre 2014), ne répond pas aux critères, exposés précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.2.1), d'une intégration réussie lui permettant de bénéficier d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Par surabondance, le Tribunal ne saurait passer sous silence le peu d'at- taches sociales que la prénommée est en mesure de faire valoir en Suisse. A l'occasion de son audition du 12 février 2011, A._______ avait mentionné ne pas participer à la vie sociale de sa commune, invoquant un manque de temps notamment dû aux soins devant être apportés à ses enfants, en particulier à D., atteint d'autisme (cf. procès-verbal de l'audition du 12 février 2011, D. 11). Si les raisons invoquées appa- raissent dans une certaine mesure recevables, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la prénommée dispose d'une réelle volonté d'intégration. Or, tant la connaissance du mode de vie suisse que la participation à la vie sociale constituent des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'inté- gration au sens de la disposition légale précitée (cf. ci-dessus, con- sid. 7.2.1 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427 précité consid. 5.2 et 5.3). 7.3 C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que A. ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 8. Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de la re- courante en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son titre de séjour lorsque la poursuite de celui-ci en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de

C-1536/2013 Page 21 permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi- tions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas données parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégra- tion n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux as- pects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la fa- mille. C'est ici la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les arrêts cités). 8.2 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnes majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réin- tégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 8.2.1 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uni- quement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les condi- tions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. à ce su- jet ATF 136 II 1 consid. 5.3 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Il importe d'examiner indivi- duellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en prin- cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédé- ral C-2856/2010 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511). 8.2.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou- vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit

C-1536/2013 Page 22 l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa- tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le dé- cès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; cf. également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 [au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr] et consid. 3.2.2 à 3.2.3 [sur la notion de "raisons personnelles majeures"]). 8.3 8.3.1 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que A._______ ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale (sur ce dernier point, cf. les procès-verbaux des auditions par la police cantonale vaudoise des 12 février 2011 [A.], R. 4, et 17 février 2011 [C.], R. 3). De plus, aucun élément ne permet de penser que l'intéressée se soit ma- riée, en août 2002, contre sa volonté. 8.3.2 S'agissant des possibilités de réintégration de A._______ dans son pays d'origine, il convient de mettre en exergue le fait que, jusqu'à l'âge de vingt-six ans, la prénommée a vécu au Maroc. Elle y a ainsi passé son enfance, son adolescence ainsi que les premières années de sa vie d'adulte. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'inté- gration socioculturelle, que celles passées en Suisse. Il n'est en effet guère concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étran- ger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, au besoin avec l'aide des membres de sa fa- mille, soit son père et ses trois frères, vivant au Maroc. A ce propos, il sied de souligner qu'en date du 2 juillet 2014 (cf. pièce n° 15 du dossier du Tribunal administratif fédéral C-1536/2013), A._______ a sollicité l'oc- troi d'un visa de retour devant permettre à son fils B._______ de se rendre au Maroc afin d'y passer deux semaines de vacances "dans sa famille". Considérant que l'enfant B._______ est né de père inconnu, c'est nécessairement dans la famille de sa mère qu'il entendait passer cette quinzaine. Dans ces conditions, il est pour le moins improbable que la prénommée, en cas de retour dans son pays d'origine, ne puisse dis- poser d'un cadre familial susceptible de l'aider à se réinsérer à la société marocaine. Ainsi, la lettre que le père de la recourante avait écrite en date du 20 novembre 2013 – document versé en cause en décembre 2013 (cf. pièce TAF n° 11) – indiquant ne pas pouvoir, pour des raisons de san-

C-1536/2013 Page 23 té et d'âge, s'occuper de sa fille et précisant que les trois frères ne vou- laient pas de leur sœur, étant prêts à la tuer si elle revenait au pays, ne permet pas d'apprécier différemment les possibilités de réintégration de la recourante si elle devait être contrainte de retourner au Maroc. Il sied à ce propos de souligner que l'écrit du 20 novembre 2013 est antérieur à la demande de visa de retour pour l'enfant B._______ et n'est accompagné d'aucun élément de preuve, notamment s'agissant des limites physiques évoquées par le père de la recourante. Par ailleurs, l'attitude consistant à accueillir, pour des vacances, l'enfant B._______ et à avoir parallèlement une attitude de rejet de ce même enfant – et de sa mère – si cette der- nière devait être contrainte de quitter la Suisse apparaît totalement inco- hérent. Dans ce contexte, les menaces proférées par les frères de la re- courante n'apparaissent guère plus convaincantes. Finalement, l'autorité de céans considère que A._______ – âgée de trente-neuf ans – est en- core jeune, ce qui contribuera à faciliter sa réintégration au Maroc. Certes, le Tribunal est conscient que le nécessaire suivi médical de l'en- fant B._______ compliquera – à tout le moins rallongera – la réintégration de la prénommée au Maroc. Les considérations faites précédemment s'agissant de la présence d'un cadre familial au Maroc valent toutefois également pour l'accompagnement de l'enfant B.. 8.4 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de A. en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA. 8.4.1 A l'analyse du dossier, il sied de constater la faible intégration pro- fessionnelle de A._______, laquelle n'a, depuis son arrivée en Suisse en 2002, travaillé que durant trente-sept mois (seize mois en qualité d'artiste de cabaret et vingt-et-un mois en tant que sommelière [à temps partiel]). Si sa situation professionnelle s'est quelque peu améliorée et stabilisée depuis la signature du contrat de travail – pour exercer un emploi à 50 % – avec le (...), il n'en demeure pas moins que son parcours profes- sionnel ne présente aucun fait saillant et que l'intéressée n'a acquis, au cours des années passées en Suisse, aucune connaissance spécifique dont elle ne pourrait faire usage au Maroc. De surcroît, malgré les efforts d'intégration accomplis récemment, la recourante demeure encore partiel- lement dépendante de l'aide sociale (cf. décompte RI du CSR Broye-Vully comptant pour le mois d'octobre 2014) et continue à accumuler les pour- suites (cf. extrait des registres art. 8a LP daté du 25 novembre 2014). A ce sujet, le Tribunal rappelle que le montant total des actes de défaut de biens s'élève à 32'674.55 francs, celui des poursuites à 1'449.30 francs,

C-1536/2013 Page 24 et souligne que trois nouvelles poursuites ont été engagées à son endroit entre le 21 juillet et le 22 octobre 2014 (voir aussi ci-dessus, con- sid. 7.2.3). Certes, l'examen du dossier tend à montrer que le comportement de C., l'ex-époux de la recourante, n'a guère aidé cette dernière à rechercher et trouver du travail au cours des années qu'ils ont passées ensemble. Dans un écrit daté du 21 août 2012, adressé au SPOP-VD, A. a même affirmé, sans toutefois en apporter la preuve, avoir été "comme séquestrée" par son ex-mari. Quoiqu'il en soit, force est de constater qu'entre la séparation d'avec le prénommé, survenue le 12 no- vembre 2010, et la conclusion du contrat de travail avec le (...) Sàrl, le 28 novembre 2013, marquant la rentrée de A._______ dans le monde du travail, plus de trois années se sont encore écoulées. Durant cette pé- riode, alors que l'intéressée a volontairement laissé "la garde des en- fants" à son mari "afin [qu'elle puisse se] former et commencer à travail- ler" (cf. courrier de A._______ au SPOP-VD daté du 21 août 2012, p. 1), rien n'indique que la prénommée ait activement recherché du travail et démontré une volonté particulièrement forte de participer à la vie écono- mique. Tout au plus a-t-elle prétendu avoir débuté, en mars 2011, une formation de vendeuse auprès de la fondation Coup de Pouce (cf. ibid.). Or, à supposer que cette allégation soit conforme à la réalité, cette activi- té n'a débouché sur aucune offre d'emploi (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ par la Police vaudoise le 27 août 2012, D. 6). Ce n'est au contraire qu'à compter de l'instant où l'autorité de première instance a re- fusé d'approuver l'octroi de la prolongation de son autorisation de séjour, en février 2013 (cf. ci-dessus, let. M), que la recourante s'est montrée plus décidée. En outre, si A._______ a par moment été empêchée d'en- treprendre des démarches en raison d'un état de santé péjoré, il sied d'admettre que cette incapacité n'a pas été permanente, mais s'est con- centrée principalement sur les mois d'avril 2012 et mai 2012 (cf. certificat médical du docteur H._______ du 27 avril 2012, procès-verbal de l'audi- tion, en date du 27 août 2012, de la recourante par la police cantonale vaudoise, R. 4 [l'engagement à adresser un nouveau certificat médical au SPOP-VD n'a, à la lecture du dossier, jamais été concrétisé]). 8.4.2 Certes, l'absence de condamnations pénales dont témoigne le ca- sier judiciaire vierge produit le 19 décembre 2014 et le fait que A._______ soit mère de deux enfants, D._______ et E._______, tous les deux titu- laires d'un droit de présence assuré en Suisse, sont des éléments parlant en faveur de l'intéressée. Il convient toutefois de considérer que les rela- tions effectives que cette dernière entretient avec ses deux enfants sont

C-1536/2013 Page 25 restreintes, exercées dans le cadre d'un droit de visite d'une après-midi et une nuit par semaine et de deux semaines par années durant les va- cances scolaires (cf. Ordonnance de modification du jugement de divorce rendue par la Justice de paix du district de la Broye-Vully en date du 4 juin 2014 ; cf. également ci-dessus, consid. 4.2.1). Les prénommés ne vivent par ailleurs plus sous le même toit depuis la séparation du couple que la recourante formait avec C., soit depuis près de cinq ans. De plus, le Tribunal ne saurait passer sous silence l'affirmation de la Jus- tice de Paix du district de la Broye-Vully, selon laquelle la relation entre A. et ses enfants est "distante et peu maternelle" (cf. décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 19 septembre 2012, p. 3). Aussi, la présence durable en Suisse de D._______ et E._______ ne saurait constituer un élément d'une importance telle qu'elle justifie la re- connaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1 OASA. Quoi- qu'il en soit, ainsi que cela avait été mentionné précédemment (cf. ci- dessus, consid. 4.2.3 et les références citées), des contacts entre l'inté- ressée et ses deux enfants demeureront possible par le truchement de visites touristiques en Suisse, de visites des enfants au Maroc et par l'uti- lisation des moyens de communication actuels. Quant au fait que l'intéressée n'a pas commis d'infractions inscrites au casier judiciaire, ce fait, quoique positif, ne saurait à lui seul constituer une raison suffisante pour admettre la prolongation du séjour de A._______ en Suisse. 8.4.3 Finalement, comme on le verra ci-après, il appert que l'enfant B._______ est sérieusement atteint dans sa santé et que, en l'état actuel, il paraît peu probable que sa famille puisse lui garantir un accès aux soins adéquat en cas de retour au Maroc (cf. ci-dessous, consid. 11.4.2). Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, respective- ment de l'art. 31 al. 1 let. f OASA, dans la présente affaire. En effet, il convient de relever que l'Assurance Maladie Obligatoire marocaine RA- MED n'a été mise en place que depuis peu et qu'une amélioration notable de l'offre de soin vis-à-vis de l'enfant de la recourante n'est pas exclue dans un proche avenir. Par ailleurs, force est de constater que l'enfant B._______ n'a pas encore atteint un âge limite à partir de lequel un retour dans son pays d'origine doit être considéré comme particulièrement pro- blématique. Finalement, il sied de tenir compte du fait que l'intéressée a recours à l'aide sociale depuis longtemps, ce qui constitue un motif de ré- vocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. e LEtr. Au re- gard de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans estime in casu

C-1536/2013 Page 26 justifié de prendre en considération l'état de santé de l'enfant B._______ non pas sous l'angle d'un cas de rigueur, mais à la lumière de la jurispru- dence relative à l'admission du renvoi (cf. ci-dessous, consid. 11.4.2). 9. En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour de la recou- rante en Suisse ne se justifie ni sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ni sur celle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 10. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'autorité infé- rieure n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions d'application des art. 8 CEDH et 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation à la pro- longation de son autorisation de séjour. 11. 11.1 Dans la mesure où l'autorisation de séjour de la recourante n'est pas prolongée, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a pronon- cé le renvoi de celle-ci – et de l'enfant mineur B._______ – de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 11.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie (cf. copie du passeport marocain de A._______ [va- lable jusqu'au 3 mai 2016]) ou, à tout le moins, est en mesure d'entre- prendre, pour elle-même et pour le compte de son fils B._______, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage. Son renvoi – et celui de son fils mineur – ne se heurte donc pas à des obstacles d'ordre technique et s'avère ainsi possible. 11.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

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En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que tel était le cas. En parti- culier, son refoulement ne contrevient pas à l'art. 3 CEDH qui interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. L'exécution du renvoi de la recourante et de son fils apparaît donc licite. 11.4 Le prononcé d'une admission provisoire en application de l'art. 83 al. 4 n'intervient pas en raison d'engagements pris par la Suisse relevant du droit international, mais uniquement pour des raisons humanitaires. Cette dispositions s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence générali- sée ; elle se rapporte en second lieu à des personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à devoir vivre dura- blement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi expo- sées à la famine, une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidi- té, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêt du Tribu- nal administratif fédéral C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 6.2.3 et les références citées). 11.4.1 En l'occurrence, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète. 11.4.2 Cela étant, si A._______ ne souffre pas de problèmes médicaux susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi de Suisse inexigible, il en va différemment de son fils mineur B., aujourd'hui âgé de treize ans, dont elle a la garde exclusive. 11.4.2.1 En effet, il ressort du dossier que B., scolarisé durant l'année scolaire 2014-2015 auprès de l'établissement primaire de Payerne, en 8 ème année (cf. attestation datée du 28 octobre 2014), souffre l'agammaglobulinémie (absence de production d'immunoglobulines), ma- ladie héréditaire entrant dans la catégorie des déficits immunitaires primi- tifs entraînant des pneumonies à répétition et bronchites chroniques et nécessitant des soins réguliers (cf. attestation du Prof. F._______ datée

C-1536/2013 Page 28 du 19 novembre 2014). Le seule traitement curatif connu consiste en une greffe de moelle osseuse. Sans cela, l'agammaglobulinémie requiert, une fois par mois à vie, des perfusions d'immunoglobulines (cf. courrier, daté du 14 mars 2013, du Prof. F._______ à l'attention de l'autorité inférieure). 11.4.2.2 Dans le cadre de l'instruction de la présente cause, l'existence au Maroc d'un traitement médical et financièrement supportable de l'af- fection dont souffre l'enfant B., traitement qui demeure indispen- sable à sa survie (cf. courrier du 14 mars 2013 précité : "Sans ce traite- ment, B. est à risque d'attraper des infections bactériennes en général et du système respiratoire en particulier, avec des séquelles chroniques et même fatales"), n'a pas fait l'objet d'un consensus. Ainsi que l'ont mentionné le mandataire de la recourante dans la réplique du 10 décembre 2013 (cf. pièce TAF n° 11) et le Prof. F._______ dans un courriel datée du 20 novembre 2013 annexé à la réplique précitée (cf. ibid.), l'affirmation du médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse selon laquelle il y a "peu de possibilités pour que l'enfant soit suivi au Maroc" (cf. document, daté du 27 mai 2013, intitulé "Maroc : Traite- ment d'une agammaglobulinémie" annexé à la réponse du 31 mai 2013 [cf. pièce TAF n° 9]) est pour le moins sibylline et laisse perplexe. A tout le moins, pareille affirmation distille le doute quant à l'exacte réponse médi- cale dont l'enfant B._______ pourrait bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine. Ces doutes sont renforcés par d'autres éléments du dossier et par les re- cherches qui ont été effectuées dans le cadre de l'instruction de la pré- sente cause. Si, sur le plan technique, aussi bien la greffe de moelle os- seuse – laquelle n'est toutefois pas couramment pratiquée ni parfaitement maîtrisée (cf. courrier de l'Ambassade de Suisse au Maroc daté du 27 juillet 2015, p. 1) – que les perfusions d'immunoglobulines apparais- sent comme des traitements disponibles au Maroc, un fort doute subsiste quant à la couverture effective du coût élevé de ceux-ci, que cela soit par l'Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO ; assurance contractée notamment par les personnes exerçant une activité lucrative, les pen- sionnés et les étudiants [cf. www.ramed.ma]) ou par le Régime d'Assis- tance médicale (RAMED ; couverture médicale de base au profit des per- sonnes démunies offrant la gratuité des soins et des prestations médica- lement disponibles dans les hôpitaux publics, les centres de santé et les services sanitaires relevant de l'Etat [cf. www.ramed.ma]).

C-1536/2013 Page 29 Etant donné son séjour de treize ans en Suisse, la réintégration de A._______ au Maroc nécessitera selon toute vraisemblance du temps et ne se fera pas sans difficultés. Or, durant cette période, la poursuite du traitement prescrit à l'enfant B._______ est vital. Aussi, l'exécution du renvoi de ce dernier – et de sa mère qui en a la garde – n'apparait rai- sonnablement exigible que si le RAMED couvre effectivement et avec certitude les injections mensuelles d'immunoglobulines. En effet, pour ce qui a trait à la greffe de moelle osseuse, il ressort clai- rement de l'avis de l'Ambassade de Suisse à Rabat daté du 27 juillet 2015 (cf. pièce TAF n° 28, p. 2) que les coûts d'une pareille intervention, estimés, selon les avis, à un montant oscillant entre 150'000 et 200'000 dirhams marocains (soit entre CHF 14'800.- et CHF 19'400.-), ne sont en réalité pas couverts par le RAMED. S'agissant à présent des injections d'immunoglobulines, il ressort de l'avis médical du Prof. F._______ du 20 novembre 2013 que la quantité d'im- munoglobulines devant être injectées mensuellement à l'enfant B._______ (cf. courriel du Prof. F._______ au mandataire de la recou- rante, annexé à la réplique du 10 décembre 2013 [cf. pce TAF n° 11]) s'élève à dix grammes. Ceux-ci coûtent 4'800 dirhams marocains (équi- valant à CHF 475.- ; cf. courrier de l'Ambassade de Suisse au Maroc daté du 27 juillet 2015, p. 1 [pièce TAF n° 28]). Le coût annuel du médicament à injecter à l'enfant B._______ représente donc un montant de 57'600 dirhams marocains (équivalant à CHF 5'700.-), précision faite que ce chiffre ne tient nullement compte du coût des prestations médicales ni de celui du transport, le traitement ne pouvant être promulgué dans la ville où réside la famille de la recourante, à Azrou, mais à Fès (cf. ibid.), dis- tante d'une centaine de kilomètres. Partant, il est in casu indispensable que le RAMED couvre concrètement et intégralement ce coût. Or, à ce sujet, les avis recueillis divergent. Si la représentation suisse affirme (cf. courrier de l'Ambassade de Suisse au Maroc précité, p. 1 [pièce TAF n° 28]), sans toutefois étayer son propos, que les perfusions d'immunoglobulines sont couvertes par le RAMED, cet avis est loin de faire l'unanimité. En particulier, dans un article daté du 23 avril 2013, plus spécialement consacré aux déficits immunitaires primi- tifs, parmi lesquels se trouve l'agammaglobulinémie, sont relevés les pro- pos d'un professeur de médecine, lequel souligne que ni l'AMO ni le RA- MED ne couvrent cette maladie, laquelle est tout bonnement ignorée des pouvoirs publics et entraîne la mort d'enfants (cf. article du journal maro-

C-1536/2013 Page 30 cain Libération daté du 23 avril 2013, publié in : http://www.libe.ma/Les- deficits-immunitaires-primitifs-parent-pauvre-de-la-Sante_a37392.html). D'autres sources font état de failles dans le système de couverture mala- die créé à l'attention des plus démunis et d'importantes difficultés de fi- nancement ayant pour conséquence de rendre l'accès aux soins médi- caux dispensés par les hôpitaux publics et les centres hospitaliers univer- sitaires tributaire de la contribution directe des bénéficiaires (cf. en parti- culier le document du SEM intitulé Focus Marokko, Gesundheitsversor- gung du 25 février 2015, p. 31, publié in : www.bfm.admin.ch > Affaires in- ternationales > Informations sur les pays d'origine > Maroc > Ge- sundheitsversorgung (25.02.15) [site internet consulté en septembre 2015] ; cf. également l'article du journal marocain L'Economiste intitulé "La pérennité du RAMED menacée par le financement" du 16 mars 2015, publié in : http://www.leconomiste.com/article/968547-la-perennite-du- ramed-menacee-par-le-financement, de celui du quotidien d'informations marocain Libération, daté du 20 mai 2015, titré "Chronique d'une faillite annoncée", publié in : http://www.libe.ma/RAMED-Chronique-d-une- faillite-annoncee_a62392.html et de celui de l'hebdomadaire La Vie éco du 14 mars 2014 intitulé "RAMED : 6.54 millions bénéficiaires de ce ré- gime au Maroc", publié in : http://www.lavieeco.com/news /actualites/ramed-6-54-millions-beneficiaires-de-ce-regime-au-maroc.- 28843.html [sites internet consultés en septembre 2015]). 11.4.2.3 Au regard de ce qui précède, un doute raisonnable subsiste quant à la possibilité pour l'enfant B., en cas de retour au Maroc, de bénéficier, de façon continue, d'un traitement adéquat, lequel est in- dispensable à sa survie. 11.5 Aussi, étant donné le caractère particulier de l'affection dont souffre l'enfant B. et des risques pesant sur sa vie en cas d'interruption du traitement prescrit, le Tribunal considère qu'un renvoi au Maroc est susceptible de le mettre concrètement en danger, si bien que son exécu- tion apparaît en l'état inexigible. Cependant, il sied de souligner que l'ad- mission provisoire pourra en principe être levée si la situation médicale évolue positivement en rapport avec l'accès au traitement en cause. Partant, il convient d'inviter l'autorité de première instance à régler les conditions du séjour de B._______ en vertu des dispositions sur l'admis- sion provisoire (cf. art. 83ss LEtr). L'intéressé, né 25 mai 2002, étant mi- neur, sa mère, A._______, qui en a la garde exclusive, devra également bénéficier d'une admission provisoire en Suisse. Pour autant que la situa-

C-1536/2013 Page 31 tion au Maroc ne permette pas d'ici là de garantir un traitement adéquat à l'enfant B._______, l'admission provisoire accordée à sa mère subsistera jusqu'à sa majorité. 12. 12.1 Dans la mesure où la recourante n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2 ème phrase PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Cependant, comme l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par déci- sion incidente du 10 avril 2013, elle n'a pas à supporter de frais de procé- dure (cf. art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). 12.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie dé- boutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2 et la référence citée). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de re- tour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et hono- raires qui a été versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de rem- boursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (ibid.). Il convient dès lors d'allouer à la recourante – qui a partiellement obtenu gain de cause – une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais "indispensables et relative- ment élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de re- cours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ; ATF 131 II 200 consid. 7.2). Il sied égale- ment d'allouer à Maître Jean-Pierre Bloch, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF). 12.3 Le mandataire de la recourante a adressé au Tribunal, en date du 2 mars 2015, une liste des opérations effectuées dans le cadre de la dé-

C-1536/2013 Page 32 fense des intérêts de A., chiffrant à treize heures le temps con- sacré à la présente cause et à 100 francs les frais qu'elle a engendrés. Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle me- sure les faits allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., n° 4.84). Compte tenu de l'ampleur du travail effectué par le mandataire commis d'office et de la complexité de la cause, le Tribunal estime que le temps consacré aux entretiens avec la recourante (1h15'), aux conférences té- léphoniques avec la recourante ainsi qu'avec les services du Professeur F. (2h) et à la rédaction du mémoire de recours, de la réplique et de la préparation des bordereaux de pièces (2h30') peut être intégrale- ment retenu. Par contre, la durée indiquée pour la rédaction de "29 [l]ettres au Tribunal administratif fédéral, à la cliente, au Professeur F._______, à l'Office fédéral de la Police (...)", sept heures et quinze mi- nutes, ainsi que les débours globaux, de 100 francs, apparaissent mani- festement disproportionnés au regard du dossier de la cause ; ces deux postes de la liste des opérations doivent être réduits respectivement à trois heures (s'agissant du temps consacré aux lettres) et à 50 francs (s'agissant des débours). Au tarif horaire de 200 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF ; cf. également ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée), un montant arrondi à 2'000 francs, débours et TVA compris, apparaît comme équitable en l'es- pèce. De cette somme, un montant de 1'000 francs est octroyé à la recourante à titre de dépens partiels, à charge de l'autorité inférieure, alors que le solde, à savoir 1'000 francs sera versé par le Tribunal à Maître Jean- Pierre Bloch à titre de frais et honoraires. Si la recourante devait revenir à meilleure fortune, elle aurait l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)

C-1536/2013 Page 33 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants, l'autorité in- férieure étant invitée à régler les conditions du séjour de A._______ et de B._______ en vertu des dispositions sur l'admission provisoire. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'000 francs est allouée à la recourante à titre de dé- pens, à charge de l'autorité inférieure. 4. A l'entrée en force du présent arrêt, la Caisse du Tribunal versera à Maître Jean-Pierre Bloch un montant de 1'000 francs à titre d'honoraires et de débours. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner, dûment rempli, au Tribunal) – à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...) et (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD (...) en retour (recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin

C-1536/2013 Page 34 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

40

A.b

  • Art. 2001. A.b

CC

  • art. 273 CC

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

FITAF

  • art. 10 FITAF
  • art. 12 FITAF

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 83ss LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 97 LEtr
  • art. 99 LEtr

LP

  • art. 8a LP

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 77 OASA
  • art. 85 OASA
  • art. 86 OASA

OIE

  • art. 3 OIE
  • art. 4 OIE

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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