B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1457/2012 & C-1459/2012
A r r ê t du 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A., B., toutes deux représentées par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 2 Faits : A. En date du 16 août 2011, A., née le [...], sa sœur B., née le [...], ainsi que leur mère C., toutes trois ressortissantes du Sri Lanka, ont déposé auprès de la Représentation de Suisse à Colombo une demande de visa Schengen dans le but d'effectuer un séjour familial d'une durée de deux semaines auprès respectivement de leur père et conjoint, D., qui a déposé une demande d'asile en Suisse le [...] et obtenu le statut de réfugié le [...]. Divers documents ont été joints à l'appui de ces requêtes, dont la copie des passeports nationaux des re- quérantes, ainsi que des attestations d'études et de revenus. Le 22 août 2011, l'Ambassade de Suisse à Colombo a refusé la déli- vrance desdits visas en faveur des requérantes au moyen des formu- laires-type Schengen. Par courriers des 21 septembre 2011, A., sa sœur B. et leur mère ont fait opposition au refus de l'Ambassade de Suisse à Co- lombo. A l'appui de leurs oppositions, les prénommées ont indiqué qu'el- les bénéficiaient d'une bonne situation dans leur pays et ne souhaitaient pas s'établir durablement en Suisse. Elles ont précisé que A._______ étudiait le droit à l'Université de Colombo et que sa sœur B._______ tra- vaillait pour une organisation non gouvernementale (ONG) "X." et y bénéficiait d'une excellente position. Enfin, du fait que leur père avait obtenu le statut de réfugié en Suisse, leur mère aurait pu si elle l'avait souhaité le rejoindre en ce pays au titre du regroupement familial. Ce qu'elles souhaitaient toutes trois cependant était de venir en ce pays uni- quement en séjour de visite. Divers documents ont été joints à ces cour- riers, dont une attestation d'étude pour la cadette et une attestation de travail pour l'aînée. B. Par décision du 4 novembre 2011, l'ODM a refusé la délivrance d'autori- sations d'entrée en faveur de A., de B._______ et de leur mère. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essen- tiel que si C._______ pourrait certainement solliciter et obtenir un regrou- pement familial auprès de son mari, réfugié statutaire à Genève, ce n'était plus possible selon les prescriptions ordinaires pour ses deux filles ma- jeures. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il ne pouvait être exclu que la prénommée et ses deux filles ne veuillent s'établir définitive- ment en Suisse, notamment en raison de la séparation forcée des inté-
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 3 ressées respectivement avec leur mari et père. Compte tenu de ces élé- ments, leur sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. C. Par acte daté du 7 décembre 2011, A., B. et leur mère ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi des autorisations d'entrée sollicitées. A l'appui de leur pourvoi, el- les ont exposé à titre préalable que la situation de C._______ aurait dû être examinée séparément de celle de ses filles majeures. En effet, si dans le cas de ces dernières la question des garanties de retour dans leur pays se posait et que son appréciation devait s'effectuer notamment en rapport avec leur situation au Sri Lanka, tel n'était pas le cas de leur mère, qui disposait d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 51 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il était dès lors peu compréhensible que l'ODM lui refuse un simple séjour de visite à son conjoint en Suisse. Elles ont par ailleurs souligné que A._______ pour- suivait des études de droit à l'Université de Colombo et qu'elle ne souhai- tait pas s'établir durablement en Suisse, car elle ne parlait pas le français, le système juridique helvétique étant par ailleurs très différent du système anglo-saxon. Elles ont également précisé que B._______ jouissait d'une excellente situation professionnelle dans son pays, où elle travaillait en tant qu'associée auprès d'une ONG, que parallèlement à son activité pro- fessionnelle, elle avait débuté une formation en droit auprès de l'Univer- sité de Londres et qu'elle allait commencer un master à l'Université de Colombo. Dès lors, la sortie des deux sœurs de l'Espace Schengen à l'is- sue du séjour sollicité devait également, selon elles, être considérée comme assurée. D. Ce pourvoi a été communiqué à l'ODM pour détermination, par ordon- nance du Tribunal du 16 décembre 2011. Prenant en considération les éléments invoqués à l'appui du recours (plus particulièrement les différentes situations familiales des recourantes) l'ODM a, par décision du 25 janvier 2012, annulé son prononcé du 4 no- vembre 2011, en application de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), tout en indiquant que trois décisions individuelles seraient prononcées concernant A., B. et leur mère.
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 4 Par nouvelle décision du 25 janvier 2012, l'ODM a autorisé l'entrée dans l'Espace Schengen de C._______ pour un séjour de visite à son conjoint. Par décision du 21 mars 2012, le Tribunal a, dès lors, radié du rôle le re- cours du 7 décembre 2011 concernant la prénommée. E. Par nouvelles décisions du 1 er février 2012, l'ODM a en revanche refusé d'autoriser les entrées dans l'Espace Schengen de A._______ et de B.. Cet Office a notamment considéré que malgré les études de droit poursuivies par A. à l'Université de Colombo et le fait que B._______ soit active sur le plan professionnel, engagée auprès d'asso- ciations au Sri Lanka et qu'elle envisageait de débuter des études à l'Uni- versité de Colombo en [...], au vu de la situation personnelle des requé- rantes et de la situation socio-économique et politique prévalant dans leur pays d'origine, il ne pouvait être exclu que les intéressées fussent tentées de prolonger leur présence dans l'Espace Schengen dans l'espoir de sé- journer durablement auprès de leur père, au bénéfice de l'asile en Suisse. F. Par courrier du 13 mars 2012, A._______ et B._______ ont maintenu leur recours contre les nouvelles décisions de l'ODM les concernant, en souli- gnant que compte tenu des interventions publiques de leur père dans son pays d'origine, notamment une lettre ouverte dans les médias sri lankais, elles faisaient l'objet de menaces et de pressions, mais qu'elles n'envisa- geaient pas pour autant de solliciter l'asile et de s'installer durablement en Suisse. Etant pleinement engagées dans leurs études et leurs projets professionnels, elles ont réitéré l'assurance qu'elles ne souhaitaient venir dans l'Espace Schengen que pour rendre visite à leur père et qu'elles re- gagneraient leur pays à l'issue du séjour autorisé. G. Par décision incidente du 21 mars 2012, le Tribunal a joint l'instruction des deux causes en raison de leur connexité, bien que deux décisions distinctes aient été rendues. H. Appelée à se prononcer sur le recours de A._______ et B._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 9 mai 2012. Ce préavis a été communiqué aux recourantes pour droit de réplique par ordonnance du 22 mai 2012.
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 5 I. Les recourantes ont fait part de leurs déterminations, par lettre datée du 20 juin 2012, en manifestant leur incompréhension quant au refus de dé- livrer les autorisations d'entrée sollicitées. A cet égard, elles ont insisté sur le fait que si elles souhaitaient demander l'asile en Suisse, elles au- raient pu facilement le faire auprès de l'Ambassade de Suisse à Colom- bo, mais que leur but était de venir dans l'Espace Schengen dans la seu- le intention de rendre visite à leur père. Elles ont souligné que B._______ disposait d'une activité qualifiée dans son pays et qu'elle suivait en outre une formation à distance auprès d'une université britannique et que A., en raison de son jeune âge, dépendait entièrement de sa mè- re, qui disposait d'une situation établie et de revenus suffisants pour l'en- tretenir et lui permettre d'achever ses études. Au vu du lien de dépendan- ce qui existait entre elle et sa mère, elle aurait pu également prétendre au regroupement familial, comme sa mère en se fondant sur l'art. 51 al. 2 LAsi, mais elle ne l'avait pas fait, en outre elle avait été récemment nom- mé présidente de la section jeunesse de [...]. Elles ont ainsi souligné que leurs parcours professionnel et estudiantin témoignaient d'une réelle vo- lonté de retourner dans leur pays. J. Par ordonnance du 17 mai 2013, le Tribunal a communiqué aux recou- rantes que malgré la décision de l'ODM du 25 janvier 2012 autorisant l'Ambassade de Suisse à Colombo à délivrer un visa de court séjour à C. pour un séjour de visite à son conjoint, celle-ci ne s'était pas présentée à l'Ambassade pour retirer son visa et qu'il pourrait prendre en considération cet élément dans l'examen de leur recours. Le droit d'être entendu leur a été accordé. Par courrier du 12 juin 2013, A._______ et B._______ ont indiqué que leur mère souhaitait rendre visite à leur père avec elles et qu'elle avait at- tendu une décision favorable les concernant jusqu'en été 2012. Elles ont encore fait état de motifs ayant retardé la venue de leur mère et ont pré- cisé que cette dernière souhaitait venir en Suisse avec ses filles et atten- dait la décision les concernant pour demander un visa. Au demeurant, les recourantes ont indiqué que B._______ avait achevé sa seconde année de formation à distance auprès d'une université de Londres et travaillait toujours avec l'ONG " X." et que A. avait achevé sa troi- sième année d'études à la faculté de droit de Colombo.
Cette détermination a été transmise à l'ODM le 21 juin 2013, pour infor- mation.
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 6 K. Par ordonnance du 7 octobre 2013, le Tribunal a invité les recourantes à lui transmettre une copie complète du "Titre de voyage" délivré par les autorités suisses à leur père et à préciser si l'intéressé s'était déjà dépla- cé à l'étranger depuis qu'il était au bénéfice de l'asile en Suisse. Par courrier du 23 octobre 2013, A._______ et B._______ ont produit la copie du document demandé, ainsi que des visas obtenus par leur père. Elles ont précisé que pour des raisons professionnelles, celui-ci s'était rendu en Inde du 8 au 31 décembre 2011, voyage au cours duquel, il avait rencontré sa famille, puis, il était allé en Afghanistan du 11 au 17 juil- let 2012, au Bangladesh du 14 au 20 juillet 2013, au Népal du 20 au 30 juillet 2013 et à Singapour du 30 août au 1 er septembre 2013. Elles ont également précisé que leur père n'avait pas encore fait usage de ses vi- sas pour l'Angleterre, mais qu'il s'y rendrait d'ici à la fin de l'année. Enfin, elles ont indiqué que leur mère avait sollicité un visa pour la Suisse pour la fin de l'année. Par courrier du 4 novembre 2013, elles ont informé le Tribunal que l'Am- bassade de Suisse à Colombo avait refusé le 30 octobre 2013 de délivrer un visa à leur mère et que celle-ci avait formé opposition. L. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 7 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re- cevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo- qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, Tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, p. 226, ad ch. 3.197, et BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurispru- dence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1625/2012 du 4 juillet 2013 consid. 3 et C-2989/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 8 lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. 4.1 4.1.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me- sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en- trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n o
562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta- blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n o 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven- tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'en- trée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n o 810/2009 du Parle- ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com- munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in- formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.1.2 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, no- tamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 9 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro- blématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi- naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga- tion du visa. En tant que ressortissantes sri lankaises, A._______ et B._______ sont soumises à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais im- partis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou pro- fessionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suis- se, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la per- sonne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une si- tuation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 10 personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent notamment l'arrêt du TAF C-1625/2012 précité, consid. 5.3). 5.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Sri Lanka, pays dont le produit intérieur brut par habitant était de $ 2'580 en 2011. Ce pays, qui a connu une guerre civile jusqu'en 2009, fait face sur le plan économique à un déficit commercial, depuis longtemps récurrent, qui ne paraît pas devoir se réduire, la croissance des Etats important des produits du Sri Lanka (Etats-Unis; Union euro- péenne) s'annonçant faible. Si celle, soutenue, des clients asiatiques, permet d'envisager une forte croissance des exportations (22% en 2011), elle demeure insuffisante pour couvrir les importations (+55% au 2 ème
semestre 2011). De plus, la situation des finances publiques reste très précaire, avec un déficit budgétaire supérieur à 7% du PIB depuis plu- sieurs années et une dette publique élevée (source: site internet du Mi- nistère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Dossiers pays > Pays-zones géo > Sri Lanka > Présentation > Données générales
Données économiques; mis à jour le 21 mars 2013, consulté en no- vembre 2013]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Ainsi, durant l'année 2012, 494 ressortissants sri-lankais ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ce chiffre est encore élevé en dépit de l'amélioration de la situation au Sri Lanka (cf. www.bfm.admin.ch > documentation > faits et chiffres> statistiques en matière d'asile > statistiques annuelles > sta- tistique en matière d'asile 2012, consulté en novembre 2013). Cette ten- dance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. 5.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situa- tion dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération (cf. ATAF 2009/27 préci- té consid. 7 et 8).
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur lesquels A._______ et B._______ fondent leur demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour auprès de leur père), le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 11 ce pays des intéressées au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. 6.1 Certes, les recourantes assurent dans le cadre de la procédure de re- cours que A._______ suit des études de droit à l'Université de Colombo [...], qu'elle disposera à l'issue de ses études de perspectives profession- nelles intéressantes dans son pays d'origine et qu'elle a été nommée présidente de la section jeune [...] et que B., qui a achevé sa deuxième année de formation à distance auprès de l'Université London LLB, travaille pour l'ONG "X." où elle jouit d'une bonne situation. Ainsi, selon elles, il ne fait pas de doute qu'elles retourneront toutes deux au Sri Lanka à l'issue du séjour projeté et ne chercheront pas à demeurer en Suisse, pays dont elles ne connaissent ni la langue, ni le système juri- dique. Même si le Tribunal ne remet pas en cause ce qui précède et s'il convient d'admettre que les liens invoqués peuvent, dans une certaine mesure, inciter des personnes, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elles résident, ces liens ne sauraient, notam- ment dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Sri Lanka, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour des intéressées dans cet Etat. En effet, bien que les documents produits ne permettent pas de déterminer le taux d'occupation de B., il ne faut pas per- dre de vue que le travail de la prénommée au sein de l'ONG "X." ne saurait être à temps complet, l'intéressée suivant une formation en pa- rallèle dans une université anglaise en vue d'obtenir un master. Au de- meurant, si B._______ a certes indiqué qu'elle bénéficiait d'une excellen- te position dans cette organisation (cf. courrier du 21 septembre 2011), el- le a cependant précisé par la suite qu'elle y travaillait en tant qu'associée (cf. recours du 7 décembre 2011), ce qui signifie qu'étant elle-même son propre employeur, ce statut d'indépendante au sein d'une ONG est aléa- toire. En outre, en tant qu'étudiante, A._______ ne dispose d'aucune res- source propre. Ainsi, si A._______ et B._______ pourraient éventuelle- ment bénéficier ultérieurement de perspectives d'avenir dans leur pays à l'issue de leur formation, elles ne jouissent pas, en l'état, d'une situation professionnelle stable et établie. 6.2 L'éventualité de la poursuite du séjour de A._______ et B._______ en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être écartée dans l'analyse du cas particulier que les prénommées sont de jeunes femmes, âgées respectivement de 22 ans et 28 ans, célibatai- res et sans enfants, de sorte qu'elles seraient à même de se créer une nouvelle existence hors du Sri Lanka sans que cela n'entraîne pour elles de difficultés sur le plan familial. Certes, les recourantes ont indiqué qu'el-
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 12 les n'avaient pas l'intention de rester en Suisse à la fin du séjour envisagé eu égard notamment au fait qu'elles avaient construit une maison avec leur mère à Colombo, ville où résident plusieurs membres de leur famille avec lesquels elles sont très liées. Cela étant, nonobstant le fait que les intéressées n'ont plus l'âge requis pour obtenir le regroupement familial avec leur père, il s'impose de relever qu'elles souhaitent, avec insistance, venir en ce pays avec leur mère (cf. courrier du 12 juin 2013) et qu'elles pourraient ainsi être fortement tentées de chercher à recréer leur cellule familiale en Suisse. Dans ce cadre, elles pourraient ainsi envisager de poursuivre leurs études en ce pays. Sur un autre plan, rien n'empêcherait les membres de leur famille demeurant à Colombo de s'occuper de gérer leurs biens immobiliers en leur absence. 6.3 Cela étant, le désir exprimé par A._______ et B., au demeu- rant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès de leur père ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elles ne sauraient au demeu- rant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3 et également infra consid. 7). 6.4 Au vu des considérations qui précèdent, c'est à juste titre, dans la me- sure où A. et B._______ ne satisfont pas aux conditions gé- nérales d'entrée, que l'ODM a refusé de leur octroyer un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. d et art. 21 par. 1 du code des visas – en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 7. Il reste cependant à examiner si les conditions d'octroi d'un visa VTL sont remplies à l'égard de A._______ et B._______. 7.1 Comme relevé plus haut, un visa VTL peut être délivré lorsqu'un Etat membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des mo- tifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales, de déroger au principe du respect des conditions d'entrée prévues à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen (voir également les art. 25 par. 1 let. a ch. i du code des visas, 5 par. 4 let. c du code fron- tières Schengen, 2 al. 4 et 12 al. 1 OEV). Au titre des obligations interna- tionales figure notamment le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En règle générale, l'Etat membre concerné procédera, avant de prendre une décision en ce sens, à une pesée des intérêts, étant précisé qu'une déro-
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 13 gation aux conditions générales d'entrée ne sera admise qu'avec une cer- taine retenue, comme cela ressort du texte de la loi. Eu égard au principe de coopération loyale qui est à la base de l'acquis de Schengen (cf. arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 31 jan- vier 2006, Commission / Espagne, C-503/03, par. 37 et 56), l'Etat mem- bre doit tenir compte de manière appropriée du fait que sa décision d'oc- troyer un visa VTL ne touche pas seulement ses propres intérêts, mais peut également nuire aux intérêts des autres Etats Schengen en raison de l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures de l'Espace Schengen. L'Etat concerné est dès lors garant de ses propres intérêts comme de ceux des autres Etats Schengen (cf. notamment ATAF 2011/48 consid. 4.6, 6.1 et 6.3; voir également l'arrêt du TAF C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.1 et jurisprudence citée). 7.2 En l'occurrence, il faut constater que D._______ se trouve dans une situation particulière, en ce sens qu'il a obtenu l'asile en Suisse et y a donc été reconnu comme réfugié en application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. Un tel statut ne permet donc pas d'envisager, sous peine de révocation ou du retrait de sa qualité de réfugié, un retour du prénommé au Sri Lan- ka en vue d'une visite auprès de son épouse et de ses filles (cf. en ce sens art. 63 al. 1 let. b LAsi en relation avec l'art. 1, section C, ch. 1 et 4, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). 7.2.1 Dans ce contexte, il convient d'examiner si les refus d'autorisation d'entrée prononcés à l'endroit de A._______ et B._______ ne constituent pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (dont la portée est iden- tique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; cf. notamment ATF 137 I 167 consid. 3.2; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3, et la jurispru- dence citée). L'art. 8 par. 1 CEDH prescrit notamment que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de la protection de la vie fami- liale découlant de cette disposition conventionnelle à condition qu'il entre- tienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse [cf. no- tamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 130 II 281 consid. 3.1; voir égale-
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 14 ment l'ATAF 2011/48 précité, consid. 6.3.1). Cette disposition conven- tionnelle ne garantit en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au sé- jour dans un Etat déterminé de membres de la famille d'un étranger qui y est établi (cf. notamment ATF 137 I 247 consid. 4.1.1, 135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143, ibid., et 130 précité, ibid.; voir aussi l'arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_1056/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 2.3.3). Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut cons- tituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001 en l'affaire Abdelouahab BOULTIF c/ Suisse, req. n° 54273/00, publiée, sous forme de résumé, in : Jurispru- dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.138, ch. 39). Même si la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations en- tre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en mé- nage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 précité, ibid.]), le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cepen- dant pas à ces seules personnes mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, en- tre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les personnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et ré- ellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du TAF C-4852/2011 précité, consid. 7.2.1 et la jurispru- dence citée). Le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les si- tuations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisa- tion de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence proprement dit (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7643/2007 du 29 juin 2009 consid. 7.3 et C-2309/2008 du 4 juillet 2008 consid. 5.1; voir également MARTIN BERTSCHI et THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch auf- grund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/ Gemeindeverwaltung, ZBl 2003 p. 241). L'existence d'une vie familiale peut ainsi impliquer la protection effective de nombreuses de ses facettes. En d'autres termes, la concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit des étrangers ne passe pas nécessairement par la reconnaissance d'un droit de présence ou par la protection contre une
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 15 mesure d'éloignement, mais peut aussi inclure la garantie d'un droit d'en- trée et de présence temporaire dans l'Etat contractant (cf. arrêt du TAF C-4852/2011 précité, ibid. et jurisprudence citée; voir aussi PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 293 et 321). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réali- sent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment ATF 135 I 153, ibid., et 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'ATAF 2011/48 précité, ibid.). Dès lors, une violation de ces normes ne peut en principe être admise que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. notamment arrêts du TAF C-4604/2011 précité, ibid., C-7738/2010 du 16 mai 2012 consid. 9.2, C-3997/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5.2 et C-2665 /2010 du 20 août 2010 consid. 4.6). En ce cas, il convient de procéder à la pesée des inté- rêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance les intérêts privés et publics en présence (cf. notamment ATF 136 I 285 consid. 5.2, 135 I 153, ibid., et 135 I 143 consid. 2.1; voir aussi l'ATAF 2011/48 précité, consid. 6.3.3, et l'arrêt du TAF C-4852/2011 précité, ibid.). 7.2.2 En l'occurrence, si comme relevé ci-dessus, l'on ne saurait attendre de D._______ domicilié en Suisse au bénéfice d'une autorisation de sé- jour, qu'il effectue lui-même le déplacement au Sri Lanka pour rendre visi- te à sa famille, dès lors qu'il se trouve durablement dans l'impossibilité, en raison de son statut de réfugié, de retourner, même momentanément, dans son pays d'origine, il ressort cependant de la copie de son "Titre de voyage" que depuis qu'il a obtenu le statut de réfugié politique en Suisse, le [...], il n'a cessé de voyager. C'est ainsi qu'hormis les pays limitrophes à la Suisse (comme l'Allemagne ou la France, où l'intéressé est déjà allé), il a également obtenu des visas et s'est rendu en Inde, en Afghanistan, au Bangladesh, au Népal et à Singapour. Durant son voyage en Inde, du 8 au 31 décembre 2011, il y a rencontré sa famille (cf. courrier du 23 octo- bre 2013 des recourantes). Enfin, comme cela a déjà été exposé plus haut, la sortie de Suisse de A._______ et B._______ à l'échéance des vi- sa requis n'apparaît pas suffisamment garantie, en regard de leur situa- tion personnelle et de la situation sociopolitique prévalant actuellement au Sri Lanka (cf. consid. 6 supra). Au vu de ces circonstances et dans la mesure où il est parfaitement loisible aux membres de cette famille de se rencontrer librement dans un pays tiers (comme cela a déjà pu être le cas en Inde), on ne saurait considérer un refus de visa VTL comme contraire à la disposition conventionnelle précitée. Ainsi, l'intérêt de A._______ et
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 16 B._______ à pouvoir bénéficier d'une autorisation d'entrée sur sol helvé- tique leur permettant d'effectuer un court séjour de visite auprès de leur père ne l'emporte pas sur l'intérêt public au respect des conditions d'en- trée. Il n'y a dès lors pas lieu d'autoriser en l'espèce l'octoi d'un visa limité au territoire suisse à A._______ et B.. 8. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de A. et B._______ à l'échéance des visas requis n'était pas suffi- samment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisa- tion d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur. 9. Il s'ensuit que, par ses décisions du 1 er février 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-1457/2012 & C-1459/2012 Page 17 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 avril 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes, par l'intermédiaire de leur conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic 17096792.9; 17096791.5 et N [...] en retour – à l'Ambassade de Suisse à Colombo, en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :