B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-139/2022
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 2 3 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Thierry Amy, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, dépens dans la procé- dure d’opposition (décision du 19 novembre 2021).
C-139/2022 Page 2 Faits : A. A.a B., de nationalité espagnole, né le (...) 1946, divorcé, est dé- cédé le (...) 2017 (CSC pces 1, 2, 11, 39, 42, 53). Dès l’atteinte de l’âge de la retraite, il touchait de la Caisse suisse de com- pensation (CSC) une rente ordinaire de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants suisse d’un montant mensuel de Fr. 1'321.–, avec splitting (CSC pces 13, 15, 19). A.b En 2018, la CSC a dû constater que le prénommé ne lui avait pas re- tourné le certificat d’existence en vie, d’état civil et de domicile rempli. Elle a, partant, suspendu le 11 juin 2018 le versement de la rente de vieillesse jusqu’à réception dudit certificat. Le 31 août 2018, elle a reçu des services postaux espagnols son courrier en retour avec la mention « Inconnu » (CSC pces 32 à 34). A.c Des investigations menées auprès des autorités espagnoles compé- tentes (CSC pces 35 et 36) ont révélé que l’assuré était décédé l’année précédente (CSC pces 39, 42, 53). La CSC a constaté que le montant total des prestations versées à tort à l’assuré s’élevait ainsi à Fr. 16'776.– (12 mensualités x Fr. 1'398.–) et ouvert une enquête financière en deman- dant à la banque du bénéficiaire défunt de retirer la somme correspondante du compte sur lequel les prestations avaient été versées (CSC pces 40 et 41 ; voir aussi CSC pces 79, 82 et 85). Elle a en outre découvert que le défunt avait une fille, A., née le (...) 1968 et possédant la nationa- lité suisse (CSC pce 43). B. B.a Par décision du 19 juillet 2019, la CSC a exigé de A._______ le rem- boursement de la somme indûment payée de Fr. 16'056.– (12 x Fr. 1'338.– ), au motif que l’obligation de restituer incombant à une personne défunte passe aux héritiers qui acceptent la succession (CSC pce 45). B.b Par ailleurs, la CSC a poursuivi ses recherches en vue de déterminer si le défunt avait d’autres héritiers (CSC pce 47). B.c Par courrier du 31 juillet 2019, A._______, représentée par Maître Thierry Amy, a demandé à consulter le dossier (CSC pce 48).
C-139/2022 Page 3 B.d Par décision incidente du 8 août 2019, la CSC a restreint l’accès au dossier à la seule partie non couverte par l’obligation de garder le secret, soit la partie en lien avec la question de la restitution des prestations indû- ment versées et à partir de la date du décès (CSC pce 50). B.e Par courrier du 15 août 2019, l’intéressée a, par son conseil, contesté la limitation de l’accès et sollicité une reconsidération de la décision inci- dente en ce sens que lui soit transmise une copie complète du dossier dans les meilleurs délais, faute de quoi elle partirait du principe que les pièces remises constituent l’entier du dossier de la cause (CSC pce 52). B.f Par décision sur opposition du 2 septembre 2019, la CSC a rejeté l’op- position de l’intéressée, confirmé la décision incidente du 8 août 2019 et déclaré irrecevable la demande de reconsidération pour les mêmes motifs que ceux de sa décision, respectivement absence de décision formelle- ment passée en force (CSC pce 55). B.g Par écrit du 9 septembre 2019, l’intéressée a, par le biais de son con- seil, formé opposition contre la décision de restitution du 19 juillet 2019. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision susmentionnée. A titre subsidiaire, elle a demandé la remise totale de la somme de Fr. 16'056.– à rembourser. Elle a joint une série de moyens de preuve (CSC pce 56). B.h Par courrier du 16 septembre 2019, la CSC a transmis l’opposition au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) pour compé- tence (CSC pce 58). B.i Par arrêt C-4851/2019 du 24 septembre 2019, le TAF a refusé d’entrer en matière sur l’écriture du 9 septembre 2019 et l’a retournée à la CSC comme objet de sa compétence, considérant qu’il ne faisait pas de doute que cette écriture constituait non pas un recours contre la décision sur op- position du 2 septembre 2019, mais une opposition contre la décision du 19 juillet 2019 (CSC pce 59). B.j Par décision sur opposition du 9 décembre 2019, la CSC a admis l’op- position de l’intéressée et annulé la décision de restitution du 19 juil- let 2019, au motif qu’elle n’avait pas la qualité d’héritière de feu son père, respectivement qu’elle n’avait pas accepté la succession (CSC pce 62). B.k Par décision incidente du 8 janvier 2020, la CSC a rejeté la requête d’assistance judiciaire qu’aurait selon elle déposée l’intéressée, estimant
C-139/2022 Page 4 que les conditions y afférentes à l’aune des critères plus sévères dans la procédure administrative des assurances sociales selon la jurisprudence fédérale n’étaient pas réalisées en l’espèce (CSC pce 63). C. C.a Suite au recours du 10 février 2020 déposé par l’intéressée contre la décision incidente (CSC pce 67), le TAF a dans un arrêt C-755/2020 du 4 octobre 2021 constaté que la CSC s’était, d’une part, de manière erronée prononcée sur une demande d’assistance judiciaire non requise et d’autre part, avait omis de traiter de la question des dépens, retenant ainsi une violation du droit d’être entendue de l’intéressée. Il a alors admis partielle- ment le recours, annulé la décision sur opposition incidente entreprise et renvoyé la cause la CSC afin qu’elle statue sur la demande d’allocation de dépens en procédure d’opposition formulée par l’intéressée dans le cadre de son opposition (consid. 5 de l’arrêt ; CSC pce 80). C.b Par décision du 19 novembre 2021, notifiée le 23 novembre suivant, la CSC a rejeté la demande d’allocation de dépens formulée par l’intéres- sée (CSC pce 83 et TAF pce 5 et annexes). D. D.a Par acte du 10 janvier 2022, l’intéressée a, par son conseil, interjeté recours contre la décision du 19 novembre 2021 auprès du TAF. Elle con- clut à l’admission du recours ainsi que principalement à la réforme du dis- positif de la décision attaquée en ce sens qu’il lui est octroyé des dépens à hauteur de Fr. 4'800. – pour les frais engagés dans la procédure d’oppo- sition. Subsidiairement, elle demande l’annulation de la décision et le ren- voi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considé- rants. Elle joint divers moyens de preuve (TAF pce 1). D.b Le 14 mars 2022, la recourante a, par le biais de son conseil, complété son mémoire de recours concluant, avec suite de frais et dépens, à l’ad- mission du recours et principalement à la réforme du dispositif de la déci- sion attaquée, en ce sens qu’il lui est octroyé des dépens à hauteur de Fr. 4'800.– pour les frais engagés dans la procédure d’opposition ; à titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision litigieuse et le renvoi à la CSC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sou- tient en particulier que l’affaire présente des questions juridiques ou fac- tuelles complexes permettant d’admettre une exception, au sens de l’art. 52 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
C-139/2022 Page 5 droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), au principe selon lequel aucun dépens n’est en règle générale alloué en procédure d’opposition. Elle joint divers moyens de preuve (TAF pce 6). D.c Par réponse du 18 mai 2022, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que le cas ne présente pas une complexité juridique ou factuelle à la lumière des exigences sé- vères en matière d’admission de tels éléments selon la jurisprudence, puisque l’administration se doit d’être neutre et objective dans l’application des lois (qu’elle met en œuvre d’office). Elle ajoute qu’elle a annulé sa dé- cision de restitution du 19 juillet 2019 en reconnaissant que la recourante ne devait pas, à défaut de la qualité d’héritière, restituer les prestations indûment versées ; pour arriver à ce résultat, elle s’est fondée sur ses en- quêtes menées d’office, sans qu’il y ait un lien avec l’intervention du conseil (TAF pce 10). D.d Par réplique du 7 juin 2022, la recourante a persisté dans ses conclu- sions, relevant en substance que c’est uniquement l’intervention de son conseil qui a permis d’aboutir à l’annulation de la décision de restitution des prestations. Elle joint en outre un décompte des opérations effectuées par son mandataire dans le cadre de la procédure d’opposition faisant état d’un montant total avec TVA de Fr. 4'612,06 (TAF pce 12). D.e Par duplique du 15 juin 2022, la CSC a maintenu ses conclusions, es- timant que la recourante n’avait pas apporté d’élément nouveau (TAF pce 14). D.f Par ordonnance du 23 juin 2022, le Tribunal a porté cette écriture à la connaissance de la recourante (TAF pce 15). D.g Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront présentés et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des re- cours contre les décisions prises par la CSC. En vertu de l’art. 5 al. 2 de la
C-139/2022 Page 6 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) sont aussi considérées comme telles les décisions incidentes au sens des art. 45 et 46 PA, à savoir des actes qui sont accessoires à une procédure principale (ATF 139 V 42 consid. 2.3 et les références). 1.2 En ce qu’elle a trait à l’allocation de dépens, la décision de rejet d’octroi de dépens prononcée par la CSC le 19 novembre 2021 constitue une dé- cision au sens de l’art. 5 PA et est donc sujette à recours devant le Tribunal de céans. La question de savoir s’il s’agit d’une décision finale ou incidente peut ainsi demeurer indécise. 1.3 En outre, dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). De plus, le recours a été déposé en temps utile et complété dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA). Il convient donc d’entrer en matière sur celui-ci. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal définit les faits pertinents ainsi qu’ordonne et apprécie d’office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d’office. Les parties doivent cependant collaborer à l’éta- blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n’exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 3. 3.1 S’agissant de l’allocation des dépens, la recourante fait valoir que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 52 al. 3 LPGA (ATF 130 V 570 consid. 2.2 et 2.3 et l’arrêt du Tribunal fédé- ral 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 6 et 6.3) considère que leur octroi se justifie lorsque l’opposant qui obtient gain de cause aurait pu prétendre à l’assistance judiciaire en cas de perte du procès, lorsque le cas exige des dépenses excessives ou encore lorsqu’il présente des questions juridiques ou factuelles complexes. Elle avance essentiellement que l’autorité infé- rieure aurait retenu à tort dans la décision litigieuse que le cas d’espèce ne présentait pas de complexité juridique ni factuelle. En effet, à son sens, la complexité tant juridique que factuelle résulterait non seulement d’une mauvaise application de la maxime inquisitoire par l’autorité inférieure,
C-139/2022 Page 7 mais encore de la nécessité d’établir sa qualité d’héritière selon le droit espagnol, de celle de motiver son absence de devoir de restitution en rai- son de sa bonne foi et de la charge qu’une telle restitution représenterait, du comportement de la CSC qui aurait contribué à rendre le cas encore plus complexe, ainsi que d’un problème de langue (la recourante ne parlant pas l’espagnol). En somme, l’intervention d’un avocat était pleinement jus- tifiée et absolument indispensable. 3.2 L’autorité de première instance, au contraire, relève en substance que si, selon l'art. 52 al. 3 LPGA, il n'est en règle générale pas alloué de dépens dans le cadre d'une procédure d'opposition, le Tribunal fédéral admet tou- tefois une exception lorsque l'opposant qui a obtenu gain de cause aurait pu prétendre l'assistance judiciaire en cas de perte du procès. A son sens, les conditions d'octroi de l'assistance gratuite d’un conseil au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA n’étaient manifestement pas remplies, l’affaire ne con- tenant pas de questions juridiques complexes à résoudre. Il aurait suffi que l’intéressée, qui voulait contester sa qualité d’héritière de feu son père et par là même être exemptée de toute restitution de prestations au sens de l’art. 25 LPGA, prenne contact directement avec la CSC, autorité qui lui aurait indiqué gratuitement tout type d'information ayant trait au droit suc- cessoral applicable. 4. Le litige porte ainsi sur la question de savoir si la recourante peut en l’es- pèce prétendre à l’allocation de dépens d’un montant de Fr. 4'800.– suite à l’admission de son opposition à la décision du 19 juillet 2019, plus parti- culièrement si elle peut faire valoir une exception au principe selon lequel il n’est en principe pas octroyé de dépens en procédure d’opposition. 5. 5.1 Comme l’ont relevé à juste titre à la fois la recourante et la CSC, il n’est, conformément à l’art. 52 al. 3 LPGA, en principe pas alloué de dépens lors de la procédure d’opposition. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'il y avait lieu d'admettre une exception lorsque l'opposant qui obtenait gain de cause aurait pu prétendre à l'assistance judiciaire en cas de perte du pro- cès (ATF 130 V 570 consid. 2.2). Contrairement à ce que prétend l’intéres- sée, le Tribunal fédéral a, en revanche, laissé ouverte la question de savoir si un droit aux dépens pouvait être reconnu dans d'autres cas d'exception, notamment lorsque le cas exige des dépenses excessives ou encore lorsqu’il présente des questions juridiques ou factuelles complexes
C-139/2022 Page 8 (ATF 130 V 570 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_713/2013, 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 6.3). 5.2 Au demeurant, le Tribunal de céans constate dès lors que selon une jurisprudence bien établie, la seule exception par laquelle des dépens peu- vent être alloués est celle de l'opposant qui, s'il avait succombé, aurait pu prétendre à l'assistance judiciaire (cf. notamment ATF 140 V 116 con- sid. 3.3, 132 V 200 consid. 4.1, 130 V 570 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_180/2022 du 28 octobre 2022 consid. 4.2, 8C_408/2022 du 7 octobre 2022 consid. 5.2, 9C_877/2017 du 28 mai 2018 consid. 2 ; voir aussi UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4 e éd. 2020, art. 52 LPGA n° 84 ; MARGIT MOSER-SZELESS, in: Dupont/Moser-Szeless (éd.), Com- mentaire romand LPGA, 2018, art. 52 LPGA n° 38). En conséquence, le grief de la recourante selon lequel son affaire présentait des questions ju- ridiques et factuelles complexes constituant une exception au principe de refus d’octroi de dépens au sens de l’art. 52 al. 3 LPGA (cf. recours p. 6 à 9 : TAF pce 1) tombe à faux. Il en est de même de celui développé par l’intéressée dans sa réplique, selon lequel la CSC n’aurait pas établi les faits de manière conforme au droit et aurait de ce fait rendu nécessaire l’intervention d’un avocat pour faire valoir ses prétentions (TAF pce 12 p. 4 à 6). C’est donc à l’examen de la seule exception admise par la Haute Cour que le Tribunal de céans portera son attention. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 37 al. 4 LPGA, lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans une procédure en matière d’assurances sociales est accordée au demandeur. De même qu’en pro- cédure recours (art. 65 al. 1 et 2 PA), la partie ne doit pas disposer de res- sources suffisantes et sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès (UELI KIESER, op. cit., art. 37 LPGA n° 38). L’assistance d’un avocat doit en outre être nécessaire pour la sauvegarde des droits du requérant (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références). Cette condition n’est pas identique à celle prévue à l’art. 65 al. 2 PA, dès lors que l’art. 37 al. 4 LPGA ne s’applique qu’à titre exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 5 et la réfé- rence, 8C_931/2015 du 23 février 2016 consid. 5.3 et 8C_669/2016 du 7 avril 2017 consid. 2.1, en particulier consid. 4).
C-139/2022 Page 9 6.2 En l’espèce, la recourante n’a pas soulevé ni démontré qu’une des con- ditions cumulatives, l’insuffisance des ressources de l’assurée était remplie dans son cas. Tout au plus ressort-il des actes au dossier qu’elle avait dé- crit dans son opposition à la décision du 19 juillet 2019 de la CSC, une situation qui pourrait devenir difficile émotionnellement et surtout financiè- rement en cas de restitution de la dette due par feu son père, nonobstant sa situation patrimoniale, et sollicité subsidiairement une remise (cf. CSC pce 56). Or, comme l’a déjà relevé le TAF dans son arrêt C- 755/2020 du 4 octobre 2021 – ayant acquis force de chose décidée et liant le Tribunal de céans (sur ce dernier point, cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2 et 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2021 du 1 er mars 2021 consid. 3) –, cela ne suffit cependant pas à inférer qu’elle nécessitait une assistance gratuite par un conseil juridique ou une assis- tance judiciaire totale (consid. 4.2.2 de l’arrêt). Force est au demeurant de constater que la recourante, qui supporte la charge de la preuve s’agissant de sa situation financière, n’a pas soutenu, ni même tenté de prouver le contraire dans la présente procédure de recours. Rien n’indique non plus dans le dossier qu’elle aurait dû entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et la réfé- rence), ou encore qu’il serait porté atteinte à sa « réserve de secours » (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011, 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2 et 4P.158/2002 du 16 août 2002 con- sid. 2.2). La recourante n’ayant ainsi pas établi son indigence, une des conditions cumulatives nécessaire à l’octroi de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA fait défaut in casu et il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions, à savoir les chances de succès de la procédure et la nécessité d’un avocat à la défense des intérêts de l’assurée, sont réali- sées dans le cas d’espèce. Dès lors, ne pouvant prétendre à l’assistance judiciaire, la recourante n’est pas à même de faire valoir l’exception à l’art. 52 al. 3 LPGA. En conséquence, il ne peut lui être alloué de dépens pour la procédure d’opposition qu’elle a menée. 7. Par mesure de complétude, le Tribunal remarque que dans sa réplique, la recourante reproche encore à l’autorité inférieure de n’avoir pas établi d’emblée correctement les faits, prenant sa décision de restitution des prestations versées à tort sans même s'interroger sur sa qualité d'héritière ni si les montants réclamés, déposés sur un compte bancaire espagnol, lui étaient accessibles, puis de ne l’avoir pas informée des démarches effec- tivement entreprises lors de la procédure.
C-139/2022 Page 10 7.1 Or, le Tribunal relève que les griefs de la recourante en lien avec un éventuel manquement dans l’instruction aux fins de l’établissement des faits aussi bien en début de procédure que sur opposition excèdent l’objet du litige, lequel est confiné à la seule question de savoir si la recourante a droit à titre d’exception à l’allocation de dépens après avoir obtenu gain de cause en procédure d’opposition (voir supra consid. 4) et doivent de ce fait être rejetés. 8. En conséquence, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec art. 23 al. 2 LTAF). La décision attaquée est confirmée. 9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2, 1 ère phrase LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. En outre, dans la mesure où la partie recourante, qui a mandaté un repré- sentant pour la défense de ses intérêts, est déboutée, elle n’a pas droit aux dépens (art. 8 et 9 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, l’autorité inférieure n’a pas non plus droit aux dépens.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-139/2022 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
C-139/2022 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :