B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1390/2012
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 3 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Jean-Frédéric Malcotti, avocat, rue du Concert 2, case postale 2730, 2001 Neuchâtel 1, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi.
C-1390/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissant dominicain né le 20 mai 1978, est arrivé en Suisse le 18 novembre 2001. Il venait y rejoindre B., une ressor- tissante suisse qu'il avait épousée le 24 juillet 2001 en République domi- nicaine. Il a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application des dispositions régissant le regroupement familial. Les époux A.-B. ont eu un fils, C., né le 19 février 2002. B. Avisé par B. de la séparation du couple intervenue le 23 mai 2003, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel (ci-après: le Ser- vice des étrangers; actuellement: Service des migrations) a informé A., le 26 août 2003, de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer à ce sujet. Dans les observations qu'il a adressées au Service des étrangers le 9 septembre 2003 par l'entremise de son précédent conseil, A. a exposé que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient certes été ordonnées le 26 août 2003 par le Tribunal civil du district de Boudry, mais que la séparation des époux n'était que provisoire et qu'une procé- dure en divorce n'était pas envisagée. En considération des relations entretenues par A._______ avec son fils C., ainsi que du versement régulier par le recourant d'une pen- sion en faveur de son enfant, le Service des étrangers a renouvelé son autorisation de séjour le 27 janvier 2004, puis le 20 mai 2005. C. Le 24 février 2006, le Service des étrangers a informé A. qu'il considérait que son mariage n'existait plus que formellement et que, dans ces circonstances, il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour, tout en l'invitant à se déterminer à ce sujet. Dans ses observations du 1 er mars 2006, A._______ a exposé qu'il était officiellement séparé de son épouse depuis le 26 août 2003 et qu'il vivait depuis le 30 juillet 2003 en concubinage avec une dénommée "D._______", laquelle attendait un enfant de lui. Il a allégué en outre qu'il avait toujours travaillé en Suisse et versé les pensions alimentaires à son fils.
C-1390/2012 Page 3 D. Par jugement du 2 juin 2006, devenu définitif et exécutoire le 12 juillet 2006, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé le divorce des époux A.-B. et attribué la garde de l'enfant C._______ à la mère. Le 8 août 2006, A._______ a reconnu l'enfant E., née de sa rela- tion avec D., ressortissante suisse. Le 8 décembre 2006, A._______ a contracté mariage à Neuchâtel avec la mère de son second enfant. Le 11 janvier 2007, le Service des étrangers a prolongé l'autorisation de séjour de A., compte tenu de son nouveau mariage intervenu le 8 décembre 2006 avec une ressortissante suisse. E. Par jugement du 19 janvier 2007, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné A. à 30 mois d'emprisonnement, dont 24 mois avec sursis pendant quatre ans, pour crime et délit contre la loi fé- dérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et pour abus de détresse commis en commun. F. Le 16 février 2007, le Service des migrations a informé A._______ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, en considération de la condamnation pénale prononcée à son en- contre le 19 janvier 2007 par le Tribunal correctionnel du district de Neu- châtel. G. Dans les observations qu'il a adressés le 26 février 2007 au Service des migration par l'entremise de son ancien conseil, A._______ a exposé qu'il ne s'était livré à un trafic de drogue que durant quelques mois, qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, qu'il vivait une union stable avec D._______ et que, dans ces circonstances, les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) n'étaient pas ré- unies. Par mandat de répression du 23 juillet 2007, le Service régional de juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland a prononcé à l'endroit de
C-1390/2012 Page 4 A._______ une amende de Fr. 400.- pour dépassement de la vitesse au- torisée à l'intérieur d'une localité. H. Par décision du 20 août 2007, le Service des migrations a menacé A._______ d'une expulsion du territoire suisse, en considération de son comportement délictueux dans ce pays. Le 20 novembre 2007, l'autorité cantonale a renouvelé l'autorisation de séjour du recourant, d'abord jus- qu'au 6 décembre 2008, puis jusqu'au 6 décembre 2010. I. Informé de la séparation des époux A.-D. intervenue le 20 février 2009, le Service des migrations a communiqué à A., le 11 septembre 2009, son intention de révoquer son autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet. J. Agissant par l'entremise d'une nouvelle mandataire, A. a exposé, dans ses observations du 29 octobre 2009, qu'il était père de deux en- fants, bénéficiait de l'autorité parentale et de la garde conjointe sur sa fille Sofia et qu'il avait toujours assumé son indépendance financière depuis son arrivée en Suisse en 2001. K. Le 14 mars 2011, le Ministère public du canton de Berne a condamné A._______ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Fr. 50.- le jour amende. Le 23 mai 2011, le Ministère public du canton de Berne a condamné A._______ pour délit contre la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54), infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circu- lation routière (LCR, RS 741.01) et violation des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à Fr. 40.- le jour amende, avec sursis pendant trois ans. Le 20 juillet 2011, le Ministère public du canton de Berne a condamné A._______ à une amende de Fr. 250.- et à une éventuelle peine privative de liberté de substitution de 3 jours pour un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité. L. Selon les renseignements recueillis le 8 juin 2011 par le Service des mi-
C-1390/2012 Page 5 grations auprès de l'Office cantonal de l'aide sociale, A._______ avait bé- néficié de prestations d'aide-sociale pour un montant de Fr. 22'351.35 du- rant la période de juin 2007 à juin 2009. M. Le 17 août 2011, le Service des migrations a informé A._______ qu'il était finalement favorable à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, tout en l'informant que cette décision était soumise à l'approba- tion de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. N. Le 3 octobre 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refu- ser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. O. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 17 novembre 2011 par l'entremise de son mandataire, A._______ a relevé que son compor- tement en Suisse s'était amélioré ces dernières années et que les condamnations prononcées à son endroit en 2011 n'étaient que de peu d'importance. Il a affirmé en outre qu'il entretenait d'excellentes relations avec ses enfants, avec lesquels il avait des contacts réguliers et pour lesquels ils s'acquittait de mieux en mieux des pensions alimentaires dues. Il a produit à cet égard des relevés établis le 25 octobre 2011 par l'Office de recouvrement des pensions alimentaires du canton de Neu- châtel pour la période de janvier 2009 et octobre 2011, selon lesquels il s'était acquitté, d'une part, de la somme totale de Fr. 4'918.- sur un mon- tant dû de Fr. 10'553.10 en faveur de son fils C., d'autre part, de la somme totale de Fr. 1'875.- sur un montant dû de Fr. 7'500.- en faveur de sa fille E.. Le recourant a indiqué enfin que le Ministère public du canton de Neuchâtel avait prononcé, le 23 septembre 2011, une or- donnance de non-entrée en matière dans la cause ouverte à son endroit à la suite d'une plainte pénale déposée par son beau-père, lequel le soupçonnait de lui avoir dérobé, à son domicile, un montant de plusieurs milliers de francs, d'avoir utilisé sa carte de crédit et d'avoir imité sa si- gnature dans le cadre de l'acquisition d'un véhicule automobile pour un montant correspondant à la somme dérobée. P. Le 8 février 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
C-1390/2012 Page 6 de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité infé- rieure a relevé, d'une part, que l'union conjugale du prénommé n'avait pas duré trois ans et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner si son in- tégration était réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, d'autre part, que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'ODM a rap- pelé par ailleurs le comportement répréhensible adopté par l'intéressé du- rant son séjour en Suisse et considéré que celui-ci n'avait pas démontré entretenir avec ses enfants des liens familiaux et économiques à ce point étroits qu'ils puissent justifier, en eux-mêmes, la prolongation de son sé- jour dans son pays. L'ODM a estimé enfin que l'exécution du renvoi de A._______ était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Q. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 12 mars 2012 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a fait valoir, en préambule, que le droit à la poursuite de son séjour en Suisse était issu de sa première union avec B._______ et non de son second mariage avec D._______ et que, dans ces circonstances, c'était à tort que la prolongation de son autorisation de séjour avait été soumise à l'ODM en application de l'art. 85 de l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Le recourant a allégué, au plan matériel, qu'il séjournait en Suisse depuis 2001, s'y était constitué un nouveau cadre de vie, y exerçait à nouveau une activité lucrative et y en- tretenait des relations étroites avec ses deux enfants, relations qui étaient protégées par l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau- vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et qui ne pouvaient pas être remises en cause par la condamna- tion pénale à 30 mois d'emprisonnement prononcée à son endroit en 2007. R. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 14 août 2012, l'autorité inférieure a réaffirmé que la sau- vegarde de l'intérêt public l'emportait en l'espèce sur l'intérêt privé du re- courant à pouvoir demeurer en Suisse, en considération de la gravité des délits pour lesquels il avait été condamné en 2007.
C-1390/2012 Page 7 S. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a produit, le 21 septembre 2012, des déclarations écrites de personnes affirmant qu'il entretenait des relations régulières avec ses enfants. T. Dans sa duplique du 15 octobre 2012, l'ODM a relevé que les lettres de soutien au recourant versées au dossier n'étaient pas de nature à modi- fier son appréciation générale du cas d'espèce.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
C-1390/2012 Page 8 ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2011/43 consid. 6.1). 3. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 OASA), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi- gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurispru- dence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2). En l'espèce, la procédure relative à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ en application de l'art. 50 LEtr a été initiée le 11 sep- tembre 2009 (date à laquelle le Service des migrations, informé de sa sé- paration de sa seconde épouse, lui a communiqué son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, position sur laquelle cette auto- rité est ensuite revenue le 17 août 2011), soit après le 1 er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer cette loi, ainsi que ses ordonnances d'application, dont l'OASA pareillement entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 (cf. art. 92 OASA), en la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr a contrario). 4. 4.1 Dans son recours, A._______ a soulevé en préambule des argu- ments dont il s'agit de se saisir d'emblée, en affirmant d'abord que son droit à la prolongation de son autorisation de séjour découlait de son premier mariage, dès lors que le Service des migrations n'aurait pas re- mis en question son autorisation de séjour après son divorce de 2006 et en alléguant ensuite que l'autorité cantonale n'avait pas à soumettre sa
C-1390/2012 Page 9 décision de prolongation de son autorisation de séjour à l'approbation de l'ODM. 4.2 Le Tribunal relève d'abord que, contrairement à ce que le recourant soutient, le Service des migrations lui a dénié tout droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de son premier mariage. En ef- fet, il lui a communiqué, le 24 février 2006, son intention de ne pas pro- longer l'autorisation de séjour qui lui avait été octroyée à la suite de sa première union avec une ressortissante suisse. L'autorité cantonale n'a finalement prolongé son autorisation de séjour, le 11 janvier 2007, qu'à la suite de son deuxième mariage du 8 décembre 2006 avec une autre res- sortissante suisse. Aussi, l'argument du recourant selon lequel il pouvait se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour à la suite de son premier mariage est dénué de tout fondement. 4.3 Le Tribunal constate ensuite que le Service des migrations a renoncé, après en avoir examiné l'opportunité, à révoquer l'autorisation de séjour de A._______ après sa condamnation pénale du 19 janvier 2007, qu'il l'a seulement menacé, le 20 août 2007, d'une expulsion du territoire suisse et qu'il a finalement renouvelé, à deux reprises, l'autorisation de séjour qu'il lui avait accordée à la suite de son mariage avec D.. En considération de la séparation des époux A.-D., le Service des migrations a ensuite été appelé à examiner la question de la prolongation de l'autorisation de séjour de A. au regard de l'art. 50 LEtr et il s'est finalement déclaré disposé, le 17 août 2011, à accorder une telle prolongation, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Or, c'est ici le lieu de rappeler que, selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a ainsi la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est néces- saire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indis- pensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'as- sortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
C-1390/2012 Page 10 Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam- ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 4.4 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1 er fé- vrier 2013, visité en mars 2013) et c'est donc à bon droit que le Service des migrations a soumis sa décision de prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ à l'approbation de l'ODM. En considération de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la procédure d'approbation s'est déroulée conformément aux règles de procédure applicables en la matière et que les arguments que le recou- rant a soulevés à ce propos à l'endroit de la décision attaquée sont dé- pourvus de toute pertinence. Il ressort au demeurant des règles de procédure précitées que, ni le Tri- bunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du Service des migrations du 17 août 2011 de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et peu- vent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la pro- longation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants:
C-1390/2012 Page 11 fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier pa- ragraphe). Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, il est important de savoir si l'obliga- tion pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'inté- gration en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son auto- risation de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1). 5.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010, consid. 4.2). L'art. 50 LEtr précise, à son alinéa 2, que les raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs huma- nitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.3). Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid., ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité, ibid., 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.4 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 in fine), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégra- tion dans le pays d'origine. La violence conjugale ou la réintégration for- tement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importan- ce et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1). S'agissant de la réinté-
C-1390/2012 Page 12 gration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situa- tion personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com- promises (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2010 précité, ibid., et 2C_759/2010 précité, ibid.). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un re- tour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégra- tion dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa- tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1, voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 à 3.2.3 sur la no- tion de "raisons personnelles majeures"). 6. 6.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 con-
C-1390/2012 Page 13 sid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 con- sid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 6.2 En l'espèce, les époux A.-D. ont contracté mariage le 8 décembre 2006, mais leur union a duré moins de trois ans, puisqu'il se sont séparés le 20 février 2009. Le Tribunal fédéral a au demeurant précisé à cet égard (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 117 et 118; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1.3) que la période de trois ans prévue par la disposition précitée se référait à la communauté conjugale des époux en Suisse ("eheliche Gemeinschaft in der Schweiz"). Aussi, le fait que le recourant ait fait ménage commun avec son épouse quelques mois avant leur mariage est sans pertinence pour l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il appert en conséquence que les époux A.-D. ont vécu en communauté conjugale durant une période inférieure à trois ans et que le recourant ne peut donc tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Aussi, le point de savoir si son intégration est réussie au sens de cette disposition n'a pas à être discuté sous l'angle de cette disposition. 7. Il reste dès lors à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.1 En l'occurrence, au regard des critères déjà exposés dans le cadre du considérant 5.2 ci-dessus, il apparaît que le recourant ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale, ni de décès du conjoint. 7.2 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégra- tion sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et fa- miliale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS GEISER / MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrier- te Partnerinnen, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
C-1390/2012 Page 14 Yar/Thomas Geiser [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681). En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans en République dominicaine, pays dans lequel il a ainsi passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte. Ces périodes apparaissent comme essentielles pour la forma- tion de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. S'il est certes probable qu'il s'y retrouvera dans une situation économique plus difficile que celle qu'il a connue sur territoire helvétique, cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Sa réintégration en République dominicaine n'apparaît ainsi nullement com- promise et moins encore fortement compromise. En outre que, bien que A._______ séjourne depuis plusieurs années en Suisse, il n'apparaît pas qu'il se serait créé dans ce pays des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'ori- gine. Le Tribunal relève au surplus que le recourant ne peut guère se prévaloir d'un comportement irréprochable dans ce pays, au regard de la grave condamnation pénale prononcée contre lui en 2007 et des mul- tiples interventions de la police pour des délits de moindre gravité, dont la répétition témoigne néanmoins de son manque de volonté à s'adapter aux lois et règles en vigueur dans le pays où il prétend vouloir s'établir. 7.3 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 5.2 supra). En l'espèce, compte tenu de son âge, du fait qu'il ne résulte pas du dos- sier qu'il connaisse des problèmes de santé, de son intégration, de son comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, le Tribunal est amené à conclure que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.4 En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour du recou- rant en Suisse ne se justifie pas au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
C-1390/2012 Page 15 Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa du- rée de validité n'existe plus. Enfin, le Tribunal observe incidemment que les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité ayant été niées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elles devraient tout autant l'être sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM n'a ni ex- cédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en applica- tion de cette disposition. 8. Le recourant s'est par ailleurs prévalu du droit au respect de la vie familia- le, garanti par l'art. 8 CEDH, en raison des liens familiaux qu'il entretient avec ses enfants C._______ et E., nés de ses unions respecti- ves avec B. et D._______. 8.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'oppo- ser à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette fa- mille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la na- tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit cer- tain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurispru- dence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac- tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protec- tion des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas
C-1390/2012 Page 16 d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 et jurisprudence citée). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la popu- lation étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2010 et 328/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.1.2 et jurisprudence citée). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquen- ce et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait prati- quement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irré- prochable. Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2 et les références citées). 8.2 En l'espèce, même si le recourant prétend entretenir des relations ré- gulières avec ses enfants C._______ et E._______ dans le cadre de droits de visite institués, ces relations ne revêtent pas une intensité com- parable à celles vécues par un parent qui, faisant ménage commun avec ses enfants, partage l'existence de ceux-ci au quotidien. Les lettres de soutien versées au dossier ne changent rien à cette appréciation.
C-1390/2012 Page 17 Il s'impose de constater par ailleurs que le recourant n'a que partiellement respecté son obligation d'entretien vis-à-vis de ses enfants, puisqu'il res- sort notamment des pièces versées au dossier que, pour la période de janvier 2009 à octobre 2011, il ne s'était acquitté que, d'une part, de la somme totale de Fr. 4'918.- sur un montant dû de Fr. 10'553.10 en faveur de son fils C., d'autre part, de la somme totale de Fr. 1'875.- sur un montant dû de Fr. 7'500.- en faveur de sa fille E.. Il convient de relever à ce propos que les raisons pour lesquelles le recourant ne s'est pas acquitté régulièrement de ses pensions alimentaires ne sont pas pertinentes. Il appert en effet que, pour déterminer l'intensité du lien éco- nomique entre l'intéressé et son enfant, seul compte en définitive le ver- sement de la pension due, cette question étant appréciée de manière ob- jective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal se doit de souligner au surplus qu'en considération de la condamnation à 30 mois d'emprisonnement prononcée à son endroit en 2007, le recourant ne peut guère se prévaloir d'un comportement irrépro- chable en Suisse. Aussi, eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_626/2011 du 31 août 2011 consid. 5.4.1; 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2; 2C_723/2010 précité consid. 5.3; 2C_325/2010 précité consid. 5.2.1 et 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1), les relations qu'il prétend entretenir avec ses en- fants ne sont pas d'une intensité telle qu'elle relèguerait au second plan l'intérêt public à son éloignement et fonderait l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. En conséquence, la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH. 8.3 Le recourant s'est également prévalu de l'art. 3 de la Convention rela- tive aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), en allé- guant que son éloignement du territoire suisse l'empêcherait de faire va- loir ses droits et d'exercer ses devoirs envers ses enfants et qu'il ne tien- drait pas compte de l'intérêt supérieur de ceux-ci. A ce propos, il importe de rappeler que la CDE n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents, un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une au- torisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). En tout état de cause, force est d'admettre en l'occurrence qu'au vu de l'absence d'inten- sité particulière des relations affectives entre le recourant et ses enfants, il n'apparaît pas que la présence de l'intéressé en Suisse représente une nécessité absolue au sens de l'art. 3 CDE.
C-1390/2012 Page 18 9. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel- lement de son autorisation de séjour. 10. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes en- tre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en République do- minicaine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 11. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 8 février 2012 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du re- courant. Ils sont compensés par les avances versées les 27 avril, 29 mai et 28 juin 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 3622553.5 en retour – au Service cantonal des migrations, Neuchâtel, en copie pour information (annexe: dossier NE 163'350).
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :