Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1365/2013
Entscheidungsdatum
19.04.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1365/2013

A r r ê t d u 19 a v r i l 2 0 1 3 Composition

Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties

A., représentée par B., recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision du 14 février 2013).

C-1365/2013 Page 2 Faits : A. A.a C., fonctionnaire au service D. de l'Union internatio- nale des télécommunications, a reçu de la part du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) l'autorisation d'engager A., ressortissante ukrainienne née le [...], en tant que domesti- que privée au sens de la directive sur l'engagement des domestiques pri- vés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des mis- sions permanentes, des postes consulaire et des organisations interna- tionales en Suisse (cf. dossier de la Caisse suisse de compensation [ci- après: CSC], p. 33-36). Il est admis que cette dernière a travaillé en Suis- se à ce titre de mars à novembre 2011 (Extrait du compte individuel du 26 mars 2013 faisant part de Fr. 14'000.- obtenus en Suisse dans le laps de temps précité [dossier CSC, p. 19]) et qu'elle est retournée en Ukraine le 1 er décembre 2011 (dossier CSC, p. 38 n° 2.1). A.b Le 4 mai 2012, A., représentée par B._______ (dossier CSC, p. 41 n° 8), dépose une demande de remboursement des cotisa- tions AVS auprès de la CSC en indiquant avoir exercé une activité pro- fessionnelle en Suisse du 3 décembre 2010 au 1 er décembre 2011 (dos- sier CSC, p. 38 n° 2.1). B. Par décision du 5 septembre 2012 (dossier CSC, p. 17), l'autorité infé- rieure informe l'intéressée que, selon l'art. 18 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le remboursement des cotisations n'est possible que si la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec l'Etat du ressortis- sant étranger. En outre, conformément à l'art. 1 de l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS, peuvent prétendre au remboursement de leurs cotisations, les étrangers ayant co- tisé, au total, pendant une année entière au moins. Or, comme la recou- rante n'a cotisé que 9 mois en 2011 selon la documentation versée au dossier, la CSC conclut que A._______ ne remplit pas la condition de du- rée minimale de cotisations versées à l'AVS et rejette pour cette raison la demande de remboursement. C. Par actes datés des 12 septembre et 1 er octobre 2012 (dossier CSC, p. 10 et 14), l'intéressée conteste ne pas avoir droit au remboursement des prestations.

C-1365/2013 Page 3 D. Après avoir demandé des informations complémentaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD) à la- quelle était affiliée l'ex-employeur de l'assurée (cf. écriture du 23 janvier 2013 [dossier CSC, p. 9]) et reçu les explications sollicitées (lettre du 8 février 2013 [dossier CSC, p. 6]), l'autorité inférieure, par décision inci- dente du 14 février 2013 (dossier CSC, p. 4 s.), informe l'intéressée que, suite aux recherches d'usage menées par son service auprès de la CCVD, il appert que C._______ conteste auprès de la CCVD le fait que A._______ ait commencé à travailler à son service en 2010 déjà. Or, dans la mesure où sa décision portant sur le remboursement des presta- tions AVS de l'assurée dépend du résultat de la procédure d'instruction complémentaire entamée par la CCVD en rapport avec l'ex-employeur, l'autorité inférieure décide de suspendre la procédure d'opposition dans la présente affaire jusqu'à droit connu. E. Par actes datés des 22 février 2013 (pce TAF 1) et 13 mars 2013 (pce TAF 3), l'intéressée interjette recours contre la décision incidente de sus- pension de la procédure et fait valoir que C._______ n'est pas en droit de contester ses prétentions car elle a travaillé pour elle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé- déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS, RS 831.10 connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. En vertu de l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) sont également considérées comme telles les décisions incidentes au sens des 45 et 46 PA, à savoir des actes qui sont accessoires à une pro- cédure principale; ils peuvent uniquement être rendus avant ou pendant une procédure principale et exister seulement pour la durée de celle-ci respectivement à la condition qu'une procédure principale soit entamée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_392/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). 1.2 En ce qu'elle suspend la procédure jusqu'à droit connu dans la pro- cédure entamée par la CCVD, la décision de suspension prononcée par

C-1365/2013 Page 4 la CSC en date du 14 février 2013 constitue une décision incidente (AL- FRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrech- tspflege des Bundes, 2 ème éd., Zürich 1998, p. 185). Conformément à l'art. 46 PA, cet acte peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral s'il peut causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. D'après la doctrine et la jurisprudence, pour admettre la présence d'un préjudice irréparable, il suffit d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente, un simple préju- dice de fait, en particulier un préjudice économique, pouvant selon les circonstances être suffisant (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 345 s.; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜ- HLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 40 n° 2.46 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5168/2007 du 18 octo- bre 2007 consid. 1.2.1). En l'espèce, la décision entreprise pourrait éven- tuellement causer un préjudice irréparable à la recourante dans la mesu- re où elle contreviendrait au principe de célérité au sens de l'art. 61 lit. a LPGA (cf. en ce sens ATF 122 II 211 consid. 1c). Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA). Il convient donc d'entrer en matière sur celui-ci. 2. 2.1 Dans les procédures soumises à la maxime d'office ou inquisitoire, comme c'est le cas en matière d'assurances sociales, la maîtrise de la procédure appartient à l'administration et ─ en cas de recours ─ au juge, qui doivent en définir l'objet, la diriger et y mettre fin par une décision ou jugement. Une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec re- tenue - c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs - eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. Selon la jurispruden- ce, peuvent constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en oeu- vre de mesures d'instruction opportunes (ATF 127 V 288 consid. 2a) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 5.1.1 et les réfé- rences citées). Une suspension peut également se justifier par des motifs d'économie de procédure, par exemple pour éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différen- tes autorités saisies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_982/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2 et références cités).

C-1365/2013 Page 5 2.2 En l'espèce, il appert que la CCVD a entamé une procédure pour dé- terminer si C., ex-employeur de la recourante, est contrainte de verser des cotisations en faveur de A. pour la période courant du 4 décembre 2010 au 24 février 2011 (cf. lettre à la CSC du 8 février 2013 [dossier CSC, p. 6]). Il sied de relever que, en l'état du dossier, l'état des faits sur ce point n'est pas établi à satisfaction de droit. En effet, selon les indications fournies à la CCVD par la mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies, la recourante serait entrée en fonction le 4 dé- cembre 2010 au service de C.. Ceci ne correspond toutefois pas à la durée de validité de la carte de légitimation émise par le DFAE en fa- veur de la recourante qui est valable du 25 février 2011 au 25 février 2012 (cf. dossier CSC, p. 29). Pour cette raison, la CCVD entreprend actuelle- ment des investigations auprès de l'ancien employeur pour faire toute la lumière quant à ces données divergentes. Il s'agit donc d'une enquête tout à fait opportune pour l'issue de cause pendante devant la CSC, étant précisé que la caisse cantonale informera d'office l'autorité inférieure du résultat de ses recherches respectivement du prononcé d'une éventuelle décision en la matière (cf. pce TAF 7 [note téléphonique]). Dans ces conditions, ─ et en conformité avec la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1 in fine) ─ on ne saurait reprocher à la CSC d'avoir suspendu la procédure concernant le remboursement de cotisations AVS. Cela vaut d'autant plus que, en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de penser que la procédure complémentaire mise en place par la CCVD durera pendant un temps irraisonnable, étant relevé que, dans l'intervalle, la recourante res- te naturellement habilitée à produire devant les autorités tout moyen de preuve idoine (fiche de salaire, relevés de compte, etc...) permettant de démontrer qu'elle a effectivement travaillé pour C. dès le 4 dé- cembre 2010 et ainsi susceptible de faire accélérer la procédure. Par ail- leurs, on précisera que si contre toute attente la CCVD devait ne pas ef- fectuer l'instruction requise en un temps acceptable, l'autorité inférieure aurait toujours la possibilité de revenir sur sa décision de suspension et d'instruire elle-même la cause sans attendre l'issue de l'instruction com- plémentaire mise en place par la Caisse cantonale (ATF 130 V 90 consid. 6 in fine) respectivement la recourante pourrait demander la révo- cation de la suspension de la procédure. 3. Il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en applica- tion de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 4.

C-1365/2013 Page 6 4.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS). 4.2 Vu l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis- tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé) – à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour connaissance (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints

C-1365/2013 Page 7 au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Date d'expédition :

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