Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1346/2010
Entscheidungsdatum
03.01.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1346/2010 Arrêt du 14 janvier 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jean-Marie Crettaz, bd des Philosophes 17, 1205 Genève , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée en Suisse.

C-1346/2010 Page 2 Faits : A. Par arrêt du 15 mai 2009, la Cour correctionnelle sans jury de Genève a condamné A., ressortissant du Venezuela et des Etats-Unis d'Amérique, né en 1945, à une peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis pendant trois ans, pour blanchiment d'argent (commis à réitérées reprises), entre 2000 et 2004. B. Le 2 novembre 2009, l'ODM a rendu à l'endroit du prénommé une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 1er novembre 2014 et motivée comme suit: "Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour blanchissage [recte: blanchiment] d'argent (art. 67 al. 1 let. a LEtr)". L'autorité inférieure a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Donnant suite à la requête du mandataire de l'intéressé, le 10 février 2010, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a transmis, le 10 février 2010, ladite décision à ce dernier, laquelle lui a été notifiée en date du 15 février 2010. Par lettre du 18 février 2010 adressée à l'autorité précitée, le conseil de A. a notamment constaté que cette décision était datée du 2 novembre 2009, mais que la date figurant sur l'accusé de réception était celle du 23 septembre 2009. C. Par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre ladite décision le 4 mars 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant principalement à la constatation de la nullité de ce prononcé et subsidiairement à son annulation. Il a essentiellement soutenu que cette décision n'était pas signée et n'indiquait pas l'identité de son auteur, de sorte que l'autorité intimée n'avait pas respecté le principe de la forme écrite inscrit à l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a ajouté que ledit prononcé n'était pas non plus suffisamment motivé et violait l'art. 35 PA, dès lors que rien ne permettait de discerner les raisons qui avaient conduit l'autorité intimée à prononcer une mesure

C-1346/2010 Page 3 d'éloignement à son endroit et à fixer la durée de celle-ci à cinq ans, et que l'ODM avait également contrevenu à l'art. 30 al. 1 PA, dans la mesure où il ne l'avait pas entendu avant de statuer. Le recourant a en outre sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours. Par décision incidente du 9 mars 2010, le TAF a rejeté cette requête. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 20 avril 2010, précisant notamment que la date du 23 septembre 2009 était celle à laquelle l'OCP lui avait proposé l'interdiction d'entrée, alors que le 2 novembre 2009 était la date de la décision querellée. Il a en outre relevé que lorsque l'autorité était appelée à rendre en très grand nombre des décisions du même type, celle-ci avait la faculté d'utiliser des formules imprimées dépourvues de signature et que tel était le cas des mesures d'éloignement, dès lors que l'ODM en prononçait plusieurs milliers par année. Cette autorité a également souligné que la décision contestée était fondée sur le blanchiment d'argent qui constituait une atteinte et une mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'ancien art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'ayant été précisément condamné pour cette infraction, l'intéressé ne pouvait sérieusement prétendre ignorer les faits reprochés et qu'elle n'avait pas contrevenu à l'art. 30 al. 1 PA. E. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant a persisté dans ses conclusions, par écrit du 10 juin 2010. Il a en particulier fait valoir que l'accusation pénale qui avait été dirigée contre lui portait sur plusieurs chefs d'accusation et qu'il avait été acquitté de tous les chefs de banqueroute frauduleuse (art. 163 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), ainsi que de celui de faux dans les titres (art. 251 CP), lesquels constituaient des crimes, tandis que le blanchiment d'argent (art. 305bis CP) - infraction pour laquelle il avait été reconnu coupable - constituait un délit. Il a en outre argué qu'il avait été condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, alors que l'ODM l'avait frappé d'une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans.

C-1346/2010 Page 4 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1. Dans son pourvoi du 4 mars 2010, l'intéressé a conclu principalement à la constatation de la nullité de la décision querellée. Il a allégué à ce propos que celle-ci n'était pas signée et n'indiquait pas

C-1346/2010 Page 5 l'identité de son auteur, soutenant que le principe de la forme écrite inscrit à l'art. 34 PA n'avait pas été respecté. Il a en outre argué que ladite décision n'était pas suffisamment motivée et violait ainsi l'art. 35 PA et que l'autorité intimée avait également contrevenu à l'art. 30 al. 1 PA, dès lors qu'elle ne l'avait pas entendu avant de statuer. 3.2. Selon la jurisprudence, tant que le droit applicable n'exige pas expressément une signature, celle-ci ne constitue pas une condition de validité d'une décision. A cet égard, il convient de relever que si la PA prévoit explicitement que les décisions doivent revêtir la forme écrite (cf. art. 34 al. 1 et 61 al. 2 PA), il n'est nulle part fait mention que cette forme comporte obligatoirement la signature. La signature d'une décision a toutefois une fonction de preuve et d'identification. En effet, grâce à l'existence d'une signature, le destinataire de la décision doit pouvoir se fier à elle et reconnaître que la procédure est close (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 2492/2008 du 31 août 2009 consid. 3.3.4 et jurisprudence citée). Les mesures d'éloignement sont des décisions qui sont rendues en grand nombre. Elles sont toujours prises par un collaborateur de l'ODM habilité à le faire dans son cahier des charges. La décision est saisie électroniquement dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Ce collaborateur est connu, dans la mesure où son sigle figure comme référence dans la décision d'interdiction d'entrée. Il est ainsi toujours identifiable et les modifications effectuées sont documentées dans un historique. Le sigle du collaborateur indiqué dans la décision a ainsi une fonction d'identification comparable à celle de la signature. Le destinataire de la décision pourra ultérieurement requérir une décision signée de sa main. La référence du sigle a en outre une fonction d'identification semblable à celle du fac-similé, lequel peut remplacer, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une signature originale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2492/2008 précité consid. 3.3.5 et jurisprudence citée). Par ailleurs, selon la jurisprudence, les autorités administratives sont libres, lorsqu'il s'agit de rendre un grand nombre de décisions dont le contenu ne varie que peu par rapport à chaque intéressé, d'utiliser des formules imprimées ne comportant pas de signature; il importe dans ces cas de permettre à l'autorité d'user de méthodes modernes, simples, rapides et économiques (cf. ATF 105 V 248 consid. 4a in fine). Cette pratique a été confirmée s'agissant des décisions rendues au moyen de

C-1346/2010 Page 6 procédés électroniques (cf. ATF 112 V 87; arrêt du Tribunal fédéral 5P.178/2003 du 2 juin 2003 consid. 3.3). Or, l'ODM ne peut rendre un nombre aussi élevé de décisions d'interdiction d'entrée que de manière électronique, de sorte qu'il est judicieux de saisir ces décisions dans le système SYMIC. Ce procédé permet un contrôle électronique des décisions. Comme déjà relevé ci- dessus, ces dernières seront en effet saisies centralement dans SYMIC par un collaborateur de l'ODM, puis imprimées par un collaborateur des autorités cantonales de police des étrangers et enfin transmises à leur destinataire. La sécurité électronique est garantie dans SYMIC par le fait que seule une personne habilitée peut prononcer une décision d'interdiction d'entrée. L'impression et la transmission de celle-ci par l'intermédiaire d'un collaborateur des autorités cantonales de police des étrangers assure que celui-ci ne peut clore le processus de décision que s'il s'agit de mesures d'éloignement prises par une personne compétente de l'ODM. Dans ces circonstances, une signature n'est pas non plus nécessaire pour garantir la fonction de preuve (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2492/2008 précité consid. 3.3.6). Aussi, c'est en vain que le recourant soutient que l'ODM n'a pas respecté le principe de la forme écrite inscrit à l'art. 34 PA dans la décision querellée. 3.3. En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les références citées ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de

C-1346/2010 Page 7 s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL, op. cit., p. 380s. ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69). Une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est toutefois réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3, et jurisprudence citée). En l'espèce, l'intéressé n'a certes pas eu l'occasion de se déterminer sur les arguments retenus par l'autorité inférieure à l'appui de la décision querellée avant son prononcé. Cependant, il a pu le faire librement dans le cadre de la présente procédure de recours introduite devant le TAF qui dispose d'une pleine cognition (cf. consid. 2 supra), tant dans son recours que dans sa réplique (cf. ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851 et doctrine citée). En outre, une réparation d'une violation du droit d'être entendu peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204, cité dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1.2; ATAF 2009/36 consid. 7.3 p. 501/502 et jurisprudence citée). Aussi faut-il considérer que ce vice a été réparé. Dans ces circonstances, ce grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit également être écarté. 3.4. Par ailleurs, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne également à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et jurisprudence citée, ainsi que

C-1346/2010 Page 8 l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3). En l'occurrence, force est de constater que, dans sa décision du 2 novembre 2009, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation, à savoir le comportement du recourant (atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour blanchiment d'argent). Dans ces conditions, la motivation contenue dans la décision attaquée, certes succincte, n'en était pas moins suffisante pour comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr (RO 2007 5437). Le TAF observe du reste que, malgré la motivation sommaire de l'interdiction d'entrée querellée, l'intéressé en a parfaitement saisi la portée. Preuve en est la réplique du 10 juin 2010 qu'il a formulée dans le cadre de la présente procédure de recours et dont il ressort qu'il a aisément fait le lien entre la motivation de l'interdiction d'entrée et la condamnation pénale prononcée à son endroit pour blanchiment d'argent, le 15 mai 2009, par la Cour correctionnelle sans jury de Genève. En outre, comme déjà souligné ci-dessus, le TAF dispose d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constations de faits établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). Or, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, tant par rapport à la décision querellée de l'ODM du 2 novembre 2009 que par rapport au préavis émis par cette dernière autorité le 20 avril 2010. Il a donc eu la possibilité de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. notamment ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b, 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b). En conséquence, le grief tiré d'une insuffisance de motivation doit également être écarté.

C-1346/2010 Page 9 4. Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 5. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée). L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). 6. 6.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr est entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 8057). Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).

C-1346/2010 Page 10 6.2. Concernant les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message précité, FF 2002 3564).

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, il faudra être en mesure d'établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer (cf. MARC SPESCHA in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Kommentar, Zurich 2009, ad art. 67 n° 2 p. 163). Lorsque des infractions sont commises à l'étranger, une interdiction d'entrée en Suisse peut être prononcée à titre préventif s'il existe un rapport sur ce point avec la Suisse (cf. Message précité, FF 2002 p. 3568 s.). 6.3. En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 6.4. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,

C-1346/2010 Page 11 in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 7. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 8. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, lequel a entre-temps été remplacé par l'actuel art. 67 al. 2 let. a LEtr, en considérant que celui- ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics, dans la mesure où la Cour correctionnelle sans jury de Genève l'avait condamné pour blanchiment d'argent, par arrêt du 15 mai 2009. Par conséquent, malgré le fait que l'infraction à laquelle se réfère l'autorité intimée a été commise entre 2000 et 2004, le TAF ne peut que constater que l'intéressé a attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande en effet de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers qui n'entendent pas respecter l'ordre juridique suisse afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.

C-1346/2010 Page 12 C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a estimé que le prénommé avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens des dispositions précitées. 9. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 9.1. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. GRISEL, op. cit., p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 9.2. S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut tout au plus invoquer les relations d'affaires qu'il entretient sur le territoire des Etats Schengen. Celles-ci ne sont toutefois pas de nature à prévaloir sur l'intérêt public. 9.3. En effet, s'agissant de ce dernier, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. Or, dans son arrêt du 15 mai 2009, la Cour correctionnelle sans jury a reconnu l'intéressé coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) provenant de l'infraction préalable qu'il avait lui-même commise. Elle a notamment relevé que A._______ avait mis sur pieds une structure complexe, utilisant plusieurs comptes bancaires, en Suisse et à l'étranger, ainsi que des tierces personnes et des sociétés offshore, qu'il avait agi, d'une part, dans le dessein de nuire à ses créanciers et, d'autre part, de manière à entraver l'action de la justice, que les faits étaient d'une certaine gravité, que compte tenu de sa qualité d'homme d'affaires expérimenté, il avait conscience du caractère illicite de ses actes que rien ne venait excuser, ni même expliquer, et que sa faute était relativement lourde (cf. p. 33 dudit arrêt). Aussi, même si le prénommé a été acquitté des chefs d'accusation de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), il n'en demeure toutefois pas moins qu'il a adopté un comportement particulièrement irrespectueux des lois.

C-1346/2010 Page 13 9.4. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse dont est recours est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 10. Certes, dans sa réplique du 10 juin 2010, l'intéressé a souligné que l'ODM l'avait frappé d'une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans, alors que, par arrêt du 15 mai 2009, la Cour correctionnelle sans jury de Genève l'avait condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement, tout en lui accordant un sursis de trois ans. Il sied toutefois de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Aussi son appréciation peut-elle avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3495/2008 du 20 septembre 2010 consid. 6.1.2 et jurisprudence citée). 11. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 2 novembre 2009 est conforme au droit.

Le recours est en conséquence rejeté.

Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-1346/2010 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 mars 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'instance inférieure, avec dossier n de réf. 16007974.2 en retour – en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo Expédition :

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