B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1337/2021
A r r ê t d u 23 a v r i l 2 0 2 4 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, France, représenté par Me Marco Crisante, Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse; décision sur opposition du 8 mars 2021.
C-1337/2021 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant grec et français, né le [...] août 1944, domicilié en France (CSC pce 3, pce 7, pce 14 p. 2 ; annexe 2 à TAF pce 5). Arrivé en Suisse, à Genève, le 30 septembre 1962, l’intéressé est immatriculé à l’Université de Genève le [...] octobre 1962 afin d’y étudier les sciences économiques et sociales (CSC pce 8 ; pce 6 p. 3). Dès 1962, il exerce en parallèle diverses activités professionnelles, auprès des B., au sein de C. SA et, du 1 er septembre 1966 au 28 février 1967, pour D._______ SA (CSC pce 6 p. 1 et 2, pce 8, pce 16). Il est exmatriculé de l’Université de Genève le [...] novembre 1967, après avoir obtenu son diplôme de licence le [...] juillet 1967 (CSC pce 6 p. 3 et 4). En octobre 1965, il épouse à Genève E., née le [...] octobre 1937 et décédée en septembre 2019. De cette union sont issus deux enfants, nés en 1972 et 1975. Les époux divorcent en octobre 1984. L’intéressé se remarie en France en septembre 1998 (annexe 3 à TAF pce 5 ; CSC pce 5 p. 4, pce 7, pce 23, pce 26 p. 1). Sa première épouse a également exercé une activité professionnelle en Suisse et y a cotisé à l’AVS, dès 1961 et jusqu’en avril 1969 (CSC pce 26 p. 2 ; annexe 4 à TAF pce 5). B. B.a En décembre 2020, A. dépose une demande de rente auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC ; CSC pces 14 et 15). Par décision du 4 février 2021 (CSC pce 30), la CSC, après avoir rassemblé les comptes individuels le concernant (CSC pce 16) et procédé au calcul de rente (CSC pce 26), octroie à l’intéressé une rente ordinaire de vieillesse de CHF 133.- par mois à partir du 1 er décembre 2015. Cette rente est calculée sur la base d’une échelle de rente 5 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant (RAM) de CHF 11’472.-, pour une durée d’assurance de 5 ans et 1 mois. B.b Le 10 février 2021, A._______ forme opposition à l'encontre de la décision susmentionnée (CSC pce 33). Il relève que la rente qui lui est allouée est inférieure à celle qui avait été évaluée dans le cadre d’un calcul de rente prévisionnel effectué en 2009. Il joint à son opposition un extrait
C-1337/2021 Page 3 de compte individuel du 22 avril 2009 et indique avoir constaté des différences entre les revenus retenus lors de l’évaluation faite en 2009 et ceux pris en compte dans la décision contestée, dont le total s’élèverait à CHF 25'826.- selon la page 5 de la décision ; en particulier la part de revenus provenant de son ex-épouse pour les années 1968 et 1969 n’aurait pas été comptabilisée dans le calcul de rente sur lequel se fonde la décision du 4 février 2021. Il rapporte à cet égard qu’il n’était pas séparé de son ex-épouse durant ces années-là, qu’il avait dû se rendre en France pour y compléter ses études et que ce n’est qu’en 1969 qu’il aurait établi son domicile dans ce pays. Il s’interroge encore quant au partage effectué sur les revenus qu’il a réalisés en 1963 et 1964, années antérieures à son mariage, et demande que sa situation soit réexaminée. B.c Par décision sur opposition du 8 mars 2021 (CSC pce 34), la CSC rejette l’opposition de A._______ et confirme sa décision du 4 février 2021. Elle explique que l’intéressé ayant des lacunes d’assurance, les périodes d’assurance qu’il a effectuées avant ses 20-21 ans, soit septembre 1962 à décembre 1964, ont été prises en compte pour les combler ; or, il conviendrait de reporter ces années de jeunesse à la fin de la carrière d’assurance de l’intéressé en Suisse, soit à compter d’octobre 1967 jusqu’à janvier 1970. Dans la mesure où son ex-épouse était assurée en Suisse jusqu’en 1969, les périodes de mariage et d’assurance communes incluraient, par report, les années de jeunesse, dont les revenus seraient ainsi soumis à la procédure de répartition. C. C.a Par courriel du 15 mars 2021, régularisé par mémoire du 20 avril 2021 (TAF pces 1, 5), A._______, par l’intermédiaire de Me Nadia Meylan, recourt devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après également le Tribunal) contre la décision sur opposition précitée. Il conclut principalement à ce que la CSC procède à un nouveau calcul de sa rente, après qu’il a été constaté que la durée de cotisations à prendre en compte est de 7 ans et 4 mois, que le partage des revenus entre époux a été mal effectué pour les années 1963, 1964, 1968 et 1969, et que les revenus déterminants pour le calcul de la rente s’élèvent donc à CHF 45'070.-. Le recourant réaffirme notamment être resté domicilié en Suisse jusqu’au deuxième semestre de 1969, période durant laquelle il aurait décidé de se domicilier en France, avec son épouse qui aurait également alors quitté la Suisse. En conséquence, le recourant estime que la période entre 1967 et 1969 devrait être prises en compte comme durée de cotisations, son
C-1337/2021 Page 4 épouse ayant au demeurant versé au moins le double de la cotisation minimale pendant ce laps de temps. C.b Dans sa réponse du 1 er juillet 2021 (TAF pce 8), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir en particulier que les périodes 1968 et 1969 ne pourraient pas être formatrices de rente, dans la mesure où selon le droit alors en vigueur, les hommes, même mariés à une femme professionnellement active, ne pouvaient pas se prévaloir d’une exemption de verser des cotisations. Dès lors, le recourant, s’il avait toujours été domicilié en Suisse, aurait dû verser des cotisations à l’AVS comme personne sans activité lucrative. Tel n’étant manifestement pas le cas, la CSC continue de considérer que l’affiliation du recourant en Suisse a pris fin en septembre 1967 et en conclut que la carrière d’assurance du recourant en Suisse s’étend au maximum à 5 ans et 1 mois. La CSC explique ensuite qu’en l’espèce, le comblement des lacunes de cotisations du recourant doit intervenir dès octobre 1967 jusqu’à janvier 1970. S’agissant du partage des revenus, le mariage ayant été conclu en 1965, le splitting concernerait les années de mariage et d’assurance communes à compter de 1966, auxquelles s’ajouteraient les années complètes où les années de jeunesse sont utilisées pour combler des lacunes, soit au total de 1966 à 1969. Il s’ensuit que le montant des revenus du recourant à prendre en considération s’élèverait à CHF 39'895.-, lequel, une fois revalorisé et annualisé, donnerait un RAM de CHF 10'815.-, qu’il conviendrait encore d’arrondir au RAM déterminant immédiatement supérieur contenu dans les tables des rentes de l’année d’ouverture du droit à la rente de vieillesse, soit CHF 13'680.-. Ce RAM serait celui du montant plancher prévu par le système de rente du premier pilier. Le montant d’une rente de vieillesse correspondant à une échelle 5 et au RAM plancher de 2015 à 2018 inclus serait de CHF 133.-, augmenté à CHF 135.- en 2019 et 2020, et à CHF 136.- dès 2021. Enfin, la demande de rente présentée en décembre 2020 permettrait, en application de la péremption quinquennale prévue à l’art. 25 LPGA, d’octroyer au recourant une prestation à compter de décembre 2015. C.c Par réplique du 30 juin 2021 (TAF pce 9), le recourant réduit les conclusions de son recours, concluant désormais principalement à ce qu’il soit constaté que les revenus de son ex-épouse pour les années 1968 et 1969 sont soumis à la procédure de répartition des revenus et qu’en conséquence, les revenus déterminants pour le calcul de sa rente AVS
C-1337/2021 Page 5 s’élèvent à CHF 39'895.-, et à ce que la CSC procède à un nouveau calcul de la rente en se fondant sur ce montant de revenus. Au surplus, l’intéressé soutient que la procédure de recours aurait pu être évitée si les décisions le concernant n’avaient pas contenu tant d’erreurs, si les explications de la CSC à son égard avaient été plus complètes et si la CSC avait tenu compte de ses remarques de manière plus zélée. L’ayant contraint à poursuivre par la voie judiciaire en refusant de revenir sur ses positions, la CSC devrait donc être condamnée à lui verser, à titre de dépens, une indemnité couvrant l’intégralité de ses frais de représentation. Le recourant joint à son recours une note de frais et honoraires du 29 juin 2021, établie par Me Meylan, d’un montant de CHF 5'337.50. C.d Dans sa duplique du 15 juillet 2021 (TAF pce 11), la CSC confirme que le montant total des revenus pris en compte dans le calcul de la rente de vieillesse de l’intéressé est de CHF 39'895.-, tel qu’il apparaît dans les feuilles de calcul du 4 février 2021 figurant au dossier du recourant. Elle explique en outre, notamment, qu’il conviendrait d’indiquer, pour être précis, que le RAM du recourant se monte à CHF 10'944.- en 2009, l’année de l’événement assuré, puis à CHF 11'280.- en 2015, l’année de l’ouverture du droit à la rente de vieillesse compte tenu de la péremption quinquennale de l’art. 25 LPGA, puis à CHF 11'376.- en 2019 et à CHF 11'472.- à compter de 2021. Cela étant, il n’en resterait pas moins que chacun de ces RAM est inférieur au montant plancher indiqué dans les tables des rentes applicables chacune de ces années ; en conséquence, le RAM du recourant lui ouvre par le biais du principe de la solidarité les mêmes droits que le RAM plancher. C.e Par écriture du 30 août 2021 (TAF pce 13), le recourant, afin de pouvoir prendre position sur la duplique de la CSC, demande au Tribunal de lui faire parvenir l’intégralité du dossier versé en cause par l’autorité inférieure. Puis, dans des remarques du 28 septembre 2021 (TAF pce 15), l’intéressé maintient que les chiffres indiqués par la CSC dans ses décisions des 4 février et 8 mars 2021 sont faux, la feuille de calcul du 4 février 2021 ne lui ayant au demeurant jamais été remise avant la procédure de recours, et que la communication défaillante de la CSC est responsable de cette procédure. Le recourant espère dès lors toujours obtenir une décision corrigée et complète de la part de la CSC, et persiste à revendiquer une indemnisation pour ses frais de défense, s’élevant désormais à
C-1337/2021 Page 6 CHF 6'674.-. Il joint à ses remarques une note de frais et honoraires complémentaire du 21 septembre 2021, établie par Me Meylan. C.f Dans une quadruplique du 6 octobre 2021 (TAF pce 17), l’autorité inférieure maintient ses conclusions précédentes. C.g Par courriers des 10 et 23 mai 2023 (TAF pces 21 à 23), le Tribunal est informé du fait que Me Meylan ne représentera plus le recourant, dont la défense des intérêts dans la présente procédure sera reprise par Me Marco Crisante. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon un principe général, les règles de procédure sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les cas en cours, sauf dispositions transitoires contraires (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2 ; 129 V 113 consid. 2.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85 bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l’espèce sur le montant de la rente de vieillesse octroyée, en particulier sur le montant des revenus pris en compte dans le calcul de la rente et le partage des revenus effectué entre le recourant et son ex- épouse. 3. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd., p. 292 ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont
C-1337/2021 Page 7 prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ;138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). En outre, le Tribunal applique le droit d'office et examine librement les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 p. 300 s. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n° 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves propres à fonder leurs allégations et commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). En l'espèce, le recourant a atteint, en août 2009, 65 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d’assurance (ATF 140 V 154 consid. 7.1 ; 130 V 156
C-1337/2021 Page 8 consid. 5.2 ; cf. art. 21 LAVS) ; par ailleurs, la décision contestée date du 8 mars 2021 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). Par conséquent, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’appliquer à la présente cause les dispositions de la LAVS et du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur en août 2009, correspondant au régime légal de la 10 e révision de l’AVS introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1 er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1). Au demeurant, conformément à la let. c al. 1, 1 ère phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994, les nouvelles dispositions de la LAVS et du RAVS, entrées en vigueur le 1 er janvier 1997 dans le cadre de cette modification, s’appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Tel est le cas en l’espèce, le droit à la rente de vieillesse du recourant ayant pris naissance en août 2009. 4.2 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant franco-grec, domicilié en France et ayant été assuré à l’AVS/AI suisse, l’affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). L’art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables l’ALCP et les règlements (CE) précités. Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, le droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin 2015 ; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
C-1337/2021 Page 9 5. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l’occurrence, le recourant a atteint 65 ans en août 2009 et a versé des cotisations pendant une année au moins (CSC pce 16). Il aurait donc droit à une rente ordinaire de vieillesse dès septembre 2009. Cependant, comme l’indique à juste titre la décision litigieuse, la rente ne peut lui être allouée qu’à partir du 1 er décembre 2015, dans la mesure où la demande de rente AVS n’a été déposée qu’en décembre 2020 (CSC pce 14). En effet, selon la législation fédérale, en particulier l’art. 24 al. 1 LPGA, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande, et ce, même dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où l’administration aurait omis de donner suite à une demande initiale de prestations fondée (arrêt du TF 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 ; ATF 121 V 195 consid. 5d, confirmé notamment dans arrêt du TF 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.3). Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. 6. Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1 er janvier 1965 et le 31 décembre 2008). 6.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44.
C-1337/2021 Page 10 Aux termes de l’art. 29 ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29 sexies LAVS) ou pour tâches d’assistance (art. 29 septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; « années de jeunesse »). 6.2 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS précité. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n’était pas soumise à l’assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l’espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (VALTERIO, op. cit., n. m. 38et 39). 6.3 Conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative – y compris les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et qui sont attribués pour moitié à chacun des époux –, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations (voir infra consid. 9). 7.
C-1337/2021 Page 11 7.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1 er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 7.2 Ce n’est qu’à partir du 1 er janvier 1969, date de l’entrée en vigueur de l’art. 140 RAVS, que les comptes individuels doivent indiquer, en particulier, la durée de cotisations indiquées en mois (art. 140 al. 1 let. d RAVS). Les comptes individuels relatifs aux années 1948 – 1968 ne contiennent, pour leur part, aucune donnée relative à cette durée. Pour ces années-là, le Tribunal fédéral a jugé, s’agissant des personnes n’ayant pas leur domicile en Suisse, qu’en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations devait être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des « Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 – 1968 », publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR ; voir, pour les années 1956 à 1968, les DR valables dès le 1 er janvier 2003, dans leur état au 1 er janvier 2009, Appendice IX, p. 311 ss ; art. 50a RAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.3 ; 107 V 16 consid. 3b ; arrêt du TF H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et les réf. cit.). Pour les personnes ayant leur domicile en Suisse, la période de cotisations correspond à la période de domiciliation en Suisse, pour autant que, pendant ce temps-là, la personne ait cotisé à l’AVS suisse conformément à l’art. 50 RAVS (voir supra consid. 6.2). 7.3 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu’une affirmation contradictoire est faite après
C-1337/2021 Page 12 plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a).
8.1 En l’espèce, dans le cadre de la décision litigieuse, la CSC a considéré que le recourant a été assuré et a cotisé à l’AVS suisse de septembre 1962 à septembre 1967, et a donc comptabilisé en faveur de l’intéressé une durée totale de cotisations de 5 années et 1 mois (CSC pce 26 p. 3 ; pce 30 p. 3). On rappellera à cet égard que pour qu’une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que, pendant cette période, la personne concernée ait été assurée à l’AVS suisse, de par son domicile ou son activité lucrative, et que, notamment, la cotisation minimale, au moins, ait été versée. 8.2 Si le compte individuel du recourant indique bel et bien des revenus propres d’activité lucrative pour les années 1962 à 1967, il ne contient cependant aucune donnée concernant la durée de cotisations en mois, s’agissant d’un compte individuel relatif aux années antérieures à 1969 (CSC pce 16). Par conséquent, il convient de déterminer si le recourant était alors assujetti en Suisse en raison de son domicile dans ce pays, auquel cas la totalité de la période de domiciliation en Suisse pourra être comptabilisée en sa faveur, pour autant que la cotisation minimale au moins ait été versée à l’AVS suisse durant cette période. S’il s’avère au contraire que le recourant n’avait pas constitué de domicile en Suisse et qu’il n’a été assuré à l’AVS suisse qu’en raison de son activité professionnelle, il s’agira, pour établir les périodes de cotisations correspondant aux revenus mentionnés dans le compte individuel, de se référer aux « Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 – 1968 », publiées par l’OFAS, ainsi que, le cas échéant, à des documents de nature à attester la durée exacte de l'activité exercée (voir supra consid. 7.2). 8.3 8.3.1 La question de savoir où se trouve le domicile d'une personne doit être examinée selon le droit suisse. Le domicile dont il est question à l’art. 1a al. 1 let. a LAVS s'entend au sens des art. 23 à 26 CC (RS 220), le
C-1337/2021 Page 13 législateur ayant renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile (art. 13 LPGA ; arrêt du TF 9C_230/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.2 ; ATF 105 V 136). A teneur de l’art. 23 al. 1, 1 ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2 ; 133 V309 consid. 3.1 ; 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (ATF 132 I 29 consid. 4 ; arrêt du TF 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in : La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501 ; arrêt du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2). Selon la jurisprudence, les éléments tels que le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, s’ils constituent des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir, ne sont pas décisifs ; ils ne sauraient l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.1 à 5.3 ; 136 II 405 consid. 4.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C- 1313/2018 du 2 janvier 2020 consid. 5.2.2.2 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 6 LAI n° 6 ; VALTERIO, op. cit., n. m. 42 et 43). Cela étant, le permis de travail de type A (saisonnier), en particulier, exclut en règle générale la constitution d'un domicile civil en Suisse au sens de l’art. 23 CC, dans la mesure où il n'est pas possible de prendre en considération l'intention d'un travailleur saisonnier étranger de s'établir durablement en Suisse aussi longtemps que le droit public interdit la réalisation de cette intention (ATF 118 V 79 consid. 3b et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-3214/2015 du 26 mai 2016 consid. 6 et 10 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l’occasion d’admettre que les travailleurs saisonniers ont un domicile en Suisse s’ils y séjournent avec l’intention de s’y établir et remplissent déjà, ou sont sur
C-1337/2021 Page 14 le point de remplir, les conditions permettant la transformation de l’autorisation de séjour saisonnière en autorisation de séjour à l’année (ATF 113 V 261 consid. 2b ; arrêts du TAF C-5389/2021 du 18 août 2023 consid. 8.2.2 ; C-3349/2019 du 16 février 2021 consid. 8.1 et 8.2). 8.3.2 En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que le recourant est arrivé en Suisse, en provenance de Grèce, le [...] septembre 1962, afin d’y étudier les sciences économiques et sociales, cursus de plusieurs années d’études. Il est d’ailleurs immatriculé à l’Université de Genève peu de temps après, le [...] octobre 1962, et y sera inscrit jusqu’à son exmatriculation le [...] novembre 1967, après avoir obtenu son diplôme de licence le [...] juillet 1967 (CSC pce 6 p. 3 et 4 ; pce 8). En parallèle, il exerce, dès 1962, diverses activités professionnelles en Suisse, auprès des B._______ en 1962 et 1965, au sein de C._______ SA de février 1963 à début septembre 1964, puis en 1965, et pour D._______ SA du 1 er septembre 1966 au 28 février 1967 (CSC pce 6 p. 1 et 2 ; pce 16). Enfin, c’est en Suisse qu’il se marie en octobre 1965 et qu’il vit avec son épouse, E._______, laquelle exerce également son activité professionnelle en Suisse et y cotise à l’AVS, dès 1961 et jusqu’en avril 1969 (CSC pce 5 p. 3 ; pce 7 p. 3 ; pce 26 p. 2 ; annexes 4 et 5 à TAF pce 5). Sur la base de ce qui précède, et en l’absence d’éléments en faveur de tout autre lieu de résidence ou domicile pendant cette période, il convient d’admettre que dès septembre 1962, c’est avec la Suisse que le recourant entretenait les liens les plus étroits et qu’il s’y était donc constitué un domicile, puisqu’il y résidait, y étudiait, y travaillait, puis y vivait avec son épouse, laquelle y travaillait également. Certes, dans le questionnaire complémentaire à la demande de prestations remis par l’intéressé à la CSC en 2009, le recourant indique qu’il bénéficiait d’un permis de séjour de type A lorsqu’il résidait à Genève (CSC pce 5 p. 4). Toutefois, cette indication n’est pas en mesure de remettre en cause la constitution du domicile en Suisse dans le cas d’espèce. En effet, il sied d’admettre ici, comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le faire, que même s’il était au bénéfice d’un permis de séjour de type A, le recourant résidait en Suisse avec l’intention de s’y établir et remplissait, au vu de sa situation, les conditions permettant la transformation de l’autorisation de séjour saisonnière en autorisation de séjour à l’année de type B. C’est d’ailleurs un permis de séjour de type B, puis C, dont a bénéficié son ex-épouse lorsqu’elle résidait en Suisse (questionnaire complémentaire à la demande de prestations du 26 juin 2009 [CSC pce 5 p. 3]). Il y a lieu de rappeler à cet égard que les éléments tels que le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers ne sont pas décisifs et qu’ils ne sauraient
C-1337/2021 Page 15 l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé. 8.3.3 Si, dans le questionnaire complémentaire à la demande de prestations du 26 juin 2009 et dans le courrier du même jour accompagnant ce questionnaire, le recourant indique avoir quitté la Suisse en 1967 et n’être plus résidant à Genève ni cotisant à l’AVS à partir de 1968, il soutient dans son opposition du 10 février 2021 (CSC pce 33), puis dans son mémoire de recours du 20 avril 2021 (TAF pce 5 p. 5 et 6), qu’une fois son cursus universitaire en Suisse terminé, en 1967, il a dû se rendre en France afin d’y compléter ses études, mais qu’il n’y a déplacé son domicile qu’au deuxième semestre de l’année 1969. Auparavant, il aurait séjourné à Paris durant la semaine uniquement, rentrant à Genève les fins de semaine et les jours fériés pour y retrouver son épouse, laquelle continuait d’y résider et travailler, et pour y donner des cours à l’Université de Genève chaque vendredi. Il aurait ainsi conservé son domicile en Suisse jusqu’en 1969, son ex-épouse ayant, cette année-là, quitté la Suisse pour le rejoindre en France. Dans le programme des cours de l’année académique 1967-1968 – laquelle débute le 23 octobre 1967 –, joint au mémoire de recours du 20 avril 2021 (annexe 6 bis à TAF pce 5), figure effectivement le nom de l’intéressé en lien avec un cours de traduction d’allemand en grec donné le vendredi à 15h. Par ailleurs, un certificat de travail établi le 30 avril 1969 par F._______ SA à Genève indique que l’ex-épouse du recourant a travaillé pour cette entreprise jusqu’au 30 avril 1969 et qu’elle a démissionné de son poste en raison de son départ de Genève (annexe 5 à TAF pce 5) ; le compte individuel de l’ex-épouse figurant dans la feuille de calcul de la rente AVS du recourant du 4 février 2021 montre également des cotisations à l’AVS suisse jusqu’en avril 1969 (CSC pce 26 p. 2). Compte tenu de ce qui précède, en particulier du fait que son ex-épouse résidait et travaillait toujours en Suisse à cette époque, et de l’absence d’éléments démontrant que l’intéressé aurait résidé en France avec l’intention de s’y établir dès septembre 1967, il convient d’admettre que le recourant a continué d’être domicilié en Suisse jusqu’à la fin de l’année 1968. Concernant l’année 1969, ainsi que le relève la CSC dans la réponse au recours (TAF pce 7 p. 4), le formulaire E 205 « Attestation concernant la carrière d’assurance en France » du 2 octobre 2020, établi par les autorités françaises, montre, concernant l’intéressé, quatre trimestres d’assurance en France en tant que salarié (CSC pce 15) ; par ailleurs, c’est en avril de cette année-là que l’ex-épouse du recourant a quitté la Suisse
C-1337/2021 Page 16 pour le rejoindre en France. Il convient par conséquent de considérer que dès 1969, le recourant a fait de la France le centre de ses intérêts, lieu où il a exercé son activité professionnelle, où son ex-épouse l’a rejoint et qu’il n’a plus quitté depuis. 8.4 Cela étant, encore faut-il, pour qu’une période d’assujettissement en Suisse puisse être comptée comme durée de cotisations, que, pendant cette période, la cotisation minimale, au moins, ait été versée (pour la cotisation minimale simple et double des salariés, voir Appendice I des DR, valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1 er janvier 2009, p. 278-279). 8.4.1 S’agissant des années 1962 à 1967, le compte individuel du recourant indique des revenus d’activité lucrative suffisants pour que la cotisation minimale ait été versée pendant ces années-là et que soit donc comptabilisée une période de cotisations de 5 ans et 4 mois, allant de septembre 1962 à décembre 1967 (CSC pce 16). Par contre, aucun revenu propre n’est mentionné dans le compte individuel de l’intéressé pour l’année 1968, ce qui correspond aux déclarations de ce dernier, lequel affirme à plusieurs reprises ne plus avoir cotisé à l’AVS dès 1968 (CSC pce 5 p. 1 ; TAF pce 5 p. 12). Le recourant soutient toutefois que s’il n’a pas lui-même cotisé à l’AVS à cette époque, son épouse a quant à elle versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (TAF pce 5 p. 12). 8.4.2 Jusqu'au 31 décembre 1996, l’ancien art. 3 al. 2 let. b LAVS prévoyait que n’étaient pas tenues de payer des cotisations les épouses d'assurés, lorsqu’elles n’exerçaient pas d’activité lucrative, ainsi que les épouses travaillant dans l’entreprise du mari, si elles ne touchaient aucun salaire en espèces. Il en découlait, comme le relève la CSC dans sa réponse au recours (TAF pce 7 p. 5), que les hommes, même mariés à une femme professionnellement active, ne pouvaient pas se prévaloir d’une exemption de verser des cotisations. L’autorité inférieure en conclut qu’en l’espèce, pour pouvoir bénéficier de périodes formatrices de rente durant l’année 1968, le recourant aurait dû s’affilier à l’AVS comme personne sans activité lucrative et verser des cotisations selon les règles applicables à cette catégorie d’assurés ; puisqu’il ne l’a pas fait, on ne saurait retenir une durée de cotisations plus étendue en sa faveur. Le Tribunal de céans ne saurait suivre la position de la CSC. 8.4.3 Cette situation s’est en effet modifiée avec l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 1997, de la 10 e révision de l'AVS. Le nouvel art. 3 LAVS prévoit
C-1337/2021 Page 17 désormais, à son al. 3 let. a, que « sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative ». Il n’est plus nécessaire, selon le nouveau droit, que l’intéressé ait payé personnellement des cotisations pour que soit accomplie une période de cotisations formatrices de rente. L’exemption de cotiser dont bénéficiaient les épouses et les veuves sans activité lucrative a été supprimée et est désormais remplacée par la fiction de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon laquelle le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale. Il faut néanmoins, pour que l’art. 3 al. 3 let. a LAVS trouve application, que le conjoint n'exerçant pas d'activité lucrative ait été assuré personnellement à l'AVS suisse (arrêt du TAF C-4769/2020 du 21 octobre 2021 consid. 7.8 et les réf. cit.). Or, aux termes clairs de la let. c al. 1, 1 ère phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10 e révision de l’AVS), les nouvelles dispositions légales s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Dès lors qu’en l’espèce, le droit à la rente du recourant a pris naissance en 2009, l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, qui règle dès le 1 er janvier 1997, en relation avec les art. 29 ter al. 2 let. b LAVS et 50 RAVS, la prise en compte des périodes de cotisations durant lesquelles le conjoint exerçant une activité lucrative a payé le double de la cotisation minimale, est applicable également aux périodes antérieures au 1 er janvier 1997 (a contrario : arrêt du TF I 857/05 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 ; ATF 126 V 273 ; voir DR, ch. 5028). A cet égard, il ressort du compte individuel de E._______ figurant dans la feuille de calcul du 4 février 2021 (CSC pce 26 p. 2 ; voir également décisions du 26 mars 2003 allouant une rente de vieillesse à E._______ [annexe 4 à TAF pce 5]) qu’en 1968, le revenu réalisé par l’ex-épouse de l’intéressé s’élevait à CHF 10'375.-. Au vu de ce revenu, il appert que le double de la cotisation minimale au moins a été versé pour l’année 1968, de sorte qu’il faut ajouter 12 mois de cotisations à la période de 5 années et 4 mois précédemment retenue (voir Appendice I des DR, p. 279 ; voir supra consid. 8.4.1). 8.5 Il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1 er janvier 1965 et le 31 décembre 1968
C-1337/2021 Page 18 (voir supra consid. 6), le recourant présente une durée de cotisations de 4 années. 8.6 Lors de la fixation des rentes, outre qu’elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l’OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29 bis al. 1 LAVS (art. 30 bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l’assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (VALTERIO, op. cit., n. m. 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l’espèce, dans la mesure où le recourant, né en 1944, a atteint l’âge de la retraite en 2009, année de la survenance du cas d’assurance, il s’agira d’appliquer les Tables des rentes 2009, valables dès le 1 er janvier 2009. Or, selon ces Tables, pour un assuré de la classe d'âge de 1944, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2009 (Tables des rentes 2009, p. 8). La durée de cotisations de 4 ans du recourant apparaît donc incomplète par rapport à la durée maximale de 44 ans (voir supra consid. 6.1). Afin de combler les lacunes de cotisations de l’intéressé, il convient de prendre en compte, comme l’a fait l’autorité inférieure dans la décision entreprise, et conformément à l’art. 52b RAVS, les cotisations versées par le recourant durant les « années de jeunesse », soit d’ajouter les périodes de cotisations qui précèdent le 1 er janvier 1965 (voir supra consid. 6.1). Il s’agit en l’occurrence de la période allant de septembre 1962 à décembre 1964, correspondant à 2 années et 4 mois de cotisations. Comme l’explique la CSC dans sa réponse au recours (TAF pce 7 p. 5), on détermine la période de cotisations servant au comblement des lacunes en remontant dans le temps à partir du 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle l’assuré a accompli sa 20 e année, soit en l’occurrence à partir du 31 décembre 1964. Les revenus correspondants viennent se substituer aux périodes lacunaires. A cet égard, on comblera d’abord les lacunes de cotisations les plus proches du 1 er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’assuré a accompli sa 20 e année, puis les plus récentes, et ce au moyen des périodes de cotisations et des revenus à transférer
C-1337/2021 Page 19 (voir DR, ch. 5040). Ainsi, l’année 1964 comble l’année 1969, l’année 1963 comble l’année 1970 et les mois de septembre à décembre 1962 comblent les mois de janvier à avril 1971. Il en résulte un total de 6 années et 4 mois de cotisations, ou 76 mois, au lieu des 5 années et 1 mois retenus dans la décision litigieuse. 8.7 Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29 bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Par rapport aux 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1944, les 6 années entières de cotisations du recourant lui donnent droit à une rente de l'échelle 6 (Tables des rentes 2009, p. 10). 9. Outre les années d'assurance, la rente est déterminée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative – y compris les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et qui sont attribués pour moitié à chacun des époux – et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'intéressé (art. 29 quater , 29 quinquies et 30 al. 2 LAVS). 9.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. 9.2 Par ailleurs, conformément à l’art. 29 quinquies al. 3 et 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 1997), la loi prévoit expressément que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (« splitting »). La répartition est effectuée notamment lorsque que les deux conjoints ont droit à la rente ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède
C-1337/2021 Page 20 l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’AVS, sous réserve de réserve de l’art. 29 bis al. 2 LAVS. Ce dernier prévoit que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisations précédant le 1 er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaire. 9.2.1 L’art. 50b al. 1 RAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 1997) précise à cet égard que les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l’AVS et que les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu de l’art. 52b RAVS, notamment, sont considérées comme des périodes d’assurance (voir également art. 51 al. 2 RAVS). Ainsi, si, pendant le mariage, l’un des conjoints présente une lacune d’assurance d’une année entière pendant une année civile faute de remplir la qualité d’assuré (par exemple en cas de séjour ou d’activité lucrative exercée à l’étranger), la lacune peut être comblée par des années de jeunesse ou des années d’appoint. Si, par contre, les deux conjoints présentent une lacune d’assurance d’une année entière pendant la même année civile, les années de jeunesse ou d’appoint ne peuvent être utilisées pour combler cette lacune. Seules les lacunes d’assurance s’étendant sur une année entière sont comblées lors du partage des revenus ; cela signifie que les années civiles durant lesquelles la qualité d’assuré n’était remplie que partiellement ou la cotisation minimale n’a pas été entièrement versée ne sont pas comblées par des années de jeunesse ou d’appoint. La détermination de l’année de jeunesse utilisée pour combler une lacune se fait à rebours en partant du 31 décembre de l’année civile durant laquelle la personne assurée a eu 20 ans révolus ; les lacunes d’assurance sont comblées progressivement en allant de la plus ancienne à la plus récente, indépendamment du fait que ces lacunes se situent ou pas durant la période du mariage (Circulaire concernant le splitting en cas de divorce [CSD], valable dès le 1 er janvier 1997, état au 1 er janvier 2009, ch. 3004 à 3007). 9.2.2 L’art. 50b al. 2 et 3 RAVS dispose encore que même si durant une année civile les deux conjoints n’étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l’année civile entière sont partagés ; les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées. Quant aux revenus réalisés
C-1337/2021 Page 21 durant l’année du mariage ainsi que durant l’année de la dissolution du mariage, ils ne sont pas soumis au partage (CSD, ch. 1001, 1002, 3002). 9.2.3 Aux termes de la let. c al. 4 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10 e révision de l’AVS), l’art. 29 quinquies al. 3 LAVS est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissout, comme en l’espèce, avant le 1 er janvier 1997. Il convient de souligner enfin que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (VALTERIO, op. cit., n. m. 946 et 948 ; arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.3.1.2). 9.3 En l’espèce, le recourant n’a pas contesté le montant des revenus inscrits dans son compte individuel, de sorte qu’on peut s’y référer. Il présente ainsi des revenus de CHF 275.- en 1962, CHF 5'050.- en 1963, CHF 5'300.- en 1964, CHF 725.- (675+50) en 1965, CHF 3'275.- (275+3'000) en 1966 et CHF 3'825.- (1’500+1’275+1'050) en 1967. Par ailleurs, le recourant et sa première épouse, E., se sont mariés en octobre 1965 et ont divorcé en octobre 1984. Le partage des revenus concerne donc les années de mariage et d’assurance communs à partir de l’année qui suit celle de la conclusion du mariage, soit de 1966 à 1968, auxquelles s’ajoutent les années complètes où des années de jeunesse peuvent être utilisées pour combler des lacunes, soit, en l’occurrence 1969 (voir supra Faits A et consid. 8.4.3, 8.6, 9.2.1, 9.2.2). Dès 1970 par contre, les époux présentent tous deux des lacunes d’assurance d’une année entière pendant la même année civile, puisqu’aucun des deux n’est plus assuré à l’AVS ; les années de jeunesse du recourant ne peuvent donc plus être utilisées pour combler ces lacunes (voir supra consid. 9.2.1). Dès lors, les revenus soumis au partage sont ceux réalisés par les époux de 1966 à 1969, les revenus à prendre compte pour 1969 concernant le recourant étant les revenus réalisés en 1964 (voir supra consid. 8.6). Ainsi, le revenu de CHF 3'275.-, réalisé par le recourant en 1966, celui de CHF 3'825.-, réalisé en 1967, et celui de CHF 5'300.- réalisé en 1964 doivent être attribués pour moitié à E.. Il en résulte, en faveur du recourant, les montants suivants : CHF 1'637.- pour 1966, CHF 1'912.- pour 1967 et CHF 2'650.- pour 1969, soit CHF 6'199.- au total. Durant l’année 1968, il n’y a pas de revenu à partager en faveur de l’ex-épouse de l’intéressé, ce dernier n’ayant pas réalisé de revenu propre cette année-là
C-1337/2021 Page 22 (voir supra consid. 8.4). En outre, la moitié des revenus réalisés par E._______ de 1966 à 1969, correspondant à CHF 7'875.- en 1966, CHF 8’225.- en 1967, CHF 10'375.- en 1968 et CHF 3’693.- en 1969, soit CHF 30'168.- au total, revient au recourant (CSC pce 26 p. 2). Ceci aboutit à un montant en faveur de l’intéressé de CHF 36’367.-, auquel il faut encore ajouter les revenus des années 1962 (CHF 275.-), 1963 (CHF 5'050.-) et 1965 (CHF 725.- ; CSC pce 16) qui ne doivent pas être soumis au partage entre époux. Il s’ensuit que le montant total des revenus du recourant à prendre en compte dans le calcul de la rente s’élève à CHF 42’417.-. 9.4 La somme des revenus provenant des activités lucratives doit ensuite être revalorisée par un facteur de revalorisation, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l’OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33 ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51 bis RAVS). Par première inscription s'entend une inscription comprise durant les années déterminantes (art. 29 bis LAVS ; DR, ch. 5301, 5305 et 5034 ; arrêt du TF H 49/05 du 1 er décembre 2005 consid. 2.3 s = SVR 2006 AHV n° 13 ; arrêt du TAF C-6826/2009 du 22 mai 2012 consid. 4.4). En l’occurrence, la première année de cotisations qui suit l’accomplissement de la 20 e année remontant à 1965, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2009 est de 1.378 (voir Tables des rentes 2009, p. 15 ; CSC pce 26 p. 4). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 58’451 .-. Il convient ensuite de diviser la somme des revenus revalorisés par la durée de cotisations déterminante en l’espèce, soit 76 mois, puis de l’annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 9’229.-. 9.5 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles
C-1337/2021 Page 23 pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents étaient assurés conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (DR, ch. 5407 ss). En l’espèce, étant donné que les enfants du recourant sont nés en 1972 et 1975, après le départ de Suisse de leurs parents, l’intéressé n’a jamais simultanément exercé l’autorité parentale sur ses enfants et été assuré à l’AVS suisse. Comme le relève la CSC (TAF pce 7 p. 8), il ne remplit donc pas les conditions d’octroi de bonifications pour tâches éducatives. 9.6 Il en va de même des bonifications pour tâches d’assistance. Selon l'art. 29 septies al. 1 LAVS, les assurés qui prennent en charge des parents en ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS ou de l’AI pour importent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d’assistance ; ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année ; sont assimilés aux parents, les conjoints, les beaux-parents et les enfants d’un autre lit. Or, le recourant n’a jamais fait valoir un tel droit, ni soutenu avoir dû prendre en charge un parent au sens de l'art. 29 septies LAVS. 9.7 Enfin, en application de la let. c al. 2 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10 e révision de l'AVS), les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1 er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d’une bonification transitoire. Or, le recourant s’est remarié en septembre 1998 ; il n’était donc ni veuf, ni divorcé au moment de l’ouverture de son droit à une rente de vieillesse. Par conséquent, il ne peut obtenir des bonifications transitoires. 9.8 Dès lors, il appert que le RAM correspond en l’espèce à la moyenne annuelle des revenus de l’activité lucrative, après « splitting », soit CHF 9'229.-, qu’il y a lieu encore d’arrondir au montant immédiatement supérieur du RAM déterminant selon les tables des rentes, soit à CHF 13’680.- (Tables des rentes 2009, échelle 6, p. 94). Ce RAM correspond à celui retenu par l’autorité inférieure dans la décision litigieuse et représente le montant plancher prévu par le système de rente du premier pilier (TAF pce 7 p. 9). Le RAM du recourant déterminé ici est donc, comme le RAM déterminé par la CSC, inférieur à ce montant plancher.
C-1337/2021 Page 24 10. Selon les Tables de rentes 2009 (p. 94), un RAM de CHF 13’680.- donne droit, en application de l'échelle 6, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 155.- en 2009, plus élevée que la rente fixée dans la décision entreprise. Celle-ci se trouve augmentée à CHF 160.- dès le 1 er janvier 2015 (Tables des rentes 2015, p. 94), à CHF 162.- dès le 1 er janvier 2019 (Tables des rentes 2019, p. 94), à CHF 163.- dès le 1 er janvier 2021 (Tables des rentes 2021, p. 94) et à CHF 167.- dès le 1 er janvier 2023 (Tables des rentes 2023, p. 94). 11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 8 mars 2021 réformée, en ce sens qu'il est alloué au recourant, à compter du 1 er décembre 2015, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de CHF 160.-, augmentée à CHF 162.- dès le 1 er janvier 2019, à CHF 163.- dès le 1 er janvier 2021 et à CHF 167.- dès le 1 er janvier 2023. Le dossier est retourné à la CSC afin qu'elle procède au versement de ces prestations et détermine les prestations arriérées dues. L’autorité inférieure établira de plus s’il y a lieu d’allouer des intérêts moratoires au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA. Elle rendra une décision dans ce sens. En outre, le dossier est renvoyé à la CSC pour que soient rectifiés les comptes individuels du recourant conformément aux considérants du présent arrêt. 12. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 13. 13.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, sur la base duquel le Tribunal fixera les dépens (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Ceux-ci comprennent les frais de représentation, en particulier les honoraires d'avocat, le remboursement des débours (frais de photocopie de
C-1337/2021 Page 25 documents, frais de déplacement et de repas, frais de port et de téléphone, etc.), et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 et art. 9 al. 1 let. a et b FITAF). Les honoraires d'avocat pour lesquels une indemnité est allouée sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire pris en compte pour un avocat étant de CHF 200.- au moins et de CHF 400.- au plus (art. 10 FITAF). A l'intérieur de cette fourchette, l'autorité détermine librement le tarif horaire applicable à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du TAF A-1870/2006 du 14 septembre 2007 consid. 10). 13.2 En l’occurrence, le recourant a été représenté successivement par deux avocats dans la présente procédure : par Me Meylan jusqu’en mai 2023, puis par Me Marco Crisante. Si ce dernier n’a pas fait parvenir au Tribunal de note de frais, sa participation à la procédure n’ayant consisté qu’en un courrier de quelques lignes informant le Tribunal de sa constitution en tant que mandataire (TAF pce 23), Me Meylan a pour sa part joint à sa réplique du 30 juin 2021 une note d’honoraires du 29 juin 2021 pour l’activité déployée en faveur de son mandant du 12 avril au 29 juin 2021, suivie le 28 septembre 2021 d’une note complémentaire datée du 21 septembre 2021, pour l’activité déployée du 29 juin au 21 septembre 2021 (TAF pces 9 et 15). Les notes d’honoraires se montent au total à CHF 6'674.50.-, correspondant à un taux horaire de CHF 350.- et à un total de 19 heures et 5 minutes, consacrées à un entretien téléphonique et des échanges de courriels avec le recourant, à la rédaction du mémoire de recours de 18 pages, d’une réplique de 5 pages et d’observations sur la duplique de 3 pages, à la prise de connaissance de la réponse et de la duplique de l’autorité inférieure, à l’examen de la pièce 26 du dossier de la CSC et à un courrier au Tribunal. Me Meylan demande que l’indemnité à titre de dépens accordée par le Tribunal couvre l’intégralité de ce montant. Elle soutient à l’appui de cette requête que son mandant aurait formé opposition contre la décision du 4 février 2021, puis aurait recouru contre la décision sur opposition du 8 mars 2021, car le montant des revenus pris en compte dans ces décisions, s’élevant à CHF 25'826.-, était erroné, de même qu’était erroné le revenu annuel moyen déterminant retenu, de CHF 11'472.-. Erreurs que l’autorité inférieure aurait finalement admises, au stade de la réponse au recours, en indiquant un montant total de revenus de CHF 39'895.- et un RAM de CHF 13'680.-. Me Meylan allègue ainsi que la procédure de recours aurait pu être évitée si les décisions contestées n’avaient pas contenu d’erreurs et si les explications de la CSC à l’égard de l’intéressé avaient été plus complètes et zélées plus tôt dans
C-1337/2021 Page 26 la procédure. Par ailleurs, le courriel du 15 mars 2021 (TAF pce 1) visait à obtenir des informations devant aider le recourant à se déterminer sur l’opportunité de faire un recours ; or, la CSC se serait contentée de transférer ce courriel au Tribunal de céans, ne laissant d’autre choix à l’intéressé que de déposer le recours à l’origine de la présente procédure. Enfin, la feuille de calcul de rente du 4 février 2021 n’aurait jamais été remise au recourant avant la procédure de recours. Me Meylan estime donc que l’autorité inférieure a induit son mandant en erreur, le contraignant à poursuivre par la voie judiciaire en refusant de revenir sur ses positions, de sorte qu’elle serait largement responsable de l’ouverture de la procédure de recours (TAF pces 9 et 15). 13.3 Le Tribunal ne partage pas le point de vue de Me Meylan quant à la prétendue responsabilité de l’autorité inférieure dans la décision du recourant de former opposition, puis d’introduire une procédure de recours. En effet, contrairement à ce que soutient Me Meylan, la CSC n’a à aucun moment reconnu que les revenus qu’elle a retenus dans la décision du 4 février 2021 et dans la décision litigieuse étaient incorrects ; elle a au contraire maintenu sa position tout au long de la procédure, confirmant dans la duplique encore que le RAM déterminant, calculé en application des règles légales (art. 30 LAVS) à partir d’un montant total de revenus de CHF 39'895.-, s’élevait CHF 11'472.-. On ne saurait non plus reprocher à l’autorité inférieure d’avoir transmis au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence, le courriel du recourant du 15 mars 2021 reçu par la CSC quelques jours après le prononcé de la décision litigieuse, soit dans le délai de recours de 30 jours de l’art. 60 al. 1 LPGA, alors même que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par la CSC (voir supra consid. 1.1 et art. 8 al. 1 PA). C’est au Tribunal qu’il appartient de juger si l’acte qui lui est soumis doit être considéré comme un recours, ce qu’il a fait en l’occurrence. Cela étant, la partie recourante conserve la maîtrise de la procédure et est habilitée à y mettre fin unilatéralement, le recours pouvant toujours être retiré par celui ou celle qui l'a déposé (arrêt du TAF C-3709/2022 du 25 octobre 2022 et les réf. cit.). Or, force est de constater que même lorsque le recourant a reconnu avoir obtenu, avec la réponse au recours, les informations qu’il souhaitait, à savoir la confirmation qu’un montant total de revenus de CHF 39'895.-, incluant la part de revenus de son ex-épouse, avait été pris en compte dans le calcul de sa rente, il a tout de même maintenu son recours, concluant alors à ce que la CSC procède à un
C-1337/2021 Page 27 nouveau calcul de sa rente sur la base même des éléments sur lesquels était fondée la décision litigieuse (revenus de CHF 39'895.- et durée de cotisations de 5 ans et 1 mois). Si le recourant avait souhaité limiter ses frais de représentation, il aurait pu à cet instant retirer son recours, ayant obtenu ce qu’il demandait. Quant à la feuille de calcul, elle a été remise au recourant quand il l’a sollicitée, soit après la duplique (TAF pce 13), par l’intermédiaire de sa mandataire, qui n’a requis le dossier de la cause qu’à ce stade. Il n’y a pas lieu dès lors d’accorder à l’intéressé, pour les motifs qui précèdent et sans autre examen, la totalité des frais allégués par Me Meylan, qu’il s’agit d’examiner maintenant. 13.4 La jurisprudence précise à cet égard que les honoraires d'avocat sont, en règle ordinaire, fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (art. 10 al. 1 FITAF ; arrêts du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.2 ; 8C_417/2020 du 9 mars 2021 consid. 12.2.1 ; I 30/03 du 22 mai 2003 ; ATAF 2010/14 consid. 8.2.2). En matière d'assurances sociales, l'autorité tiendra notamment compte du fait que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui est de nature à faciliter la tâche de l’avocat ; seul le travail nécessaire est dédommagé (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 8 al. 2 FITAF ; arrêts du TF 2C_171/2023 du 16 octobre 2023 consid. 4.2 ; 9C_47/2021 du 18 mars 2021 consid. 5.2.3 ; arrêt du TAF C- 131/2023 du 19 janvier 2024 consid. 4.2.4). L'autorité appelée à fixer les frais de l'avocat sur la base d'un décompte ne saurait donc se contenter de s'y référer ; elle doit bien plutôt examiner dans quelle mesure les frais allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la partie recourante. Lors de telles procédures enfin, l'indemnité allouée aux parties représentées par un avocat correspond en général à un forfait de CHF 2'800.-, frais et TVA compris (arrêt du TAF C-4069/2021 du 15 mars 2023 consid. 11 et les réf. cit. ; arrêts du TF 9C_440/2021 du 25 mars 2022 consid. 6 ; 9C_585/2019 du 3 juin 2020 consid. 5 ; 9C_557/2019 du 21 avril 2020 consid. 6). Il s'agit en l'espèce d'une procédure ordinaire de l’assurance-vieillesse et survivants, le litige portant sur les éléments (revenus et durée de cotisations) à la base du calcul de la rente, sans poser de questions de faits ou de droit d'une grande complexité. La partie recourante n’ayant pas contesté les indications figurant dans son compte individuel, il s’est principalement agi, dans la présente procédure, d’appliquer les
C-1337/2021 Page 28 dispositions légales et réglementaires, ainsi que les directives de l’OFAS, relatives au calcul d’une rente de vieillesse, ce que le Tribunal de céans doit faire d’office. Ainsi, les éléments développés sur six pages, dans le mémoire de recours, à propos du partage des revenus entre époux n’apparaissent pas nécessaires à la résolution du cas. Seule l’argumentation et la production de preuve visant à établir une période de domicile du recourant en Suisse plus étendue que celle retenue par l’autorité inférieure s’avèrent un travail indispensable à la cause. Quant à la réplique et à la triplique du 28 septembre 2021 (TAF pces 9 et 15), elles servent principalement à motiver la requête de la partie recourante consistant à obtenir du Tribunal une indemnité à titre de dépens couvrant l’intégralité du montant d’honoraires figurant dans les décomptes produits par Me Meylan, puisque sur le fond de l’affaire, la partie recourante conclut à un calcul de sa rente sur la base des mêmes éléments que ceux sur lesquels est fondée la décision litigieuse. Par conséquent, au vu du travail accompli et nécessaire en l'espèce, et de la difficulté relative de l’affaire, le Tribunal de céans admet non pas 19 heures et 5 minutes, comme le requiert la partie recourante, mais 10 heures et 30 minutes, à un tarif horaire qu’il fixe à CHF 250.-, à quoi s’ajoutent CHF 175.- dus au titre de frais et débours. Il convient donc d’allouer à la partie recourante (LUKAS MÜLLER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 3 e éd. 2023, n° 15 ad art. 64), à charge de l’autorité inférieure, un montant total de CHF 2'800.-. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision sur opposition du 8 mars 2021 est réformée, en ce sens qu'il est alloué au recourant, à compter du 1 er décembre 2015, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 160.- par mois, augmentée à CHF 162.- par mois dès le 1 er janvier 2019, à CHF 163.- par mois dès le 1 er janvier 2021 et à CHF 167.- par mois dès le 1 er janvier 2023. 3. Le dossier est retourné à la CSC afin qu’elle procède au versement des prestations indiquées au chiffre 2 du dispositif et détermine les prestations arriérées dues. Elle examinera également s’il y a lieu d’allouer des intérêts moratoires au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA. Elle rendra ensuite une décision.
C-1337/2021 Page 29 4. Le dossier est renvoyé à la CSC pour que soient rectifiés les comptes individuels du recourant conformément aux considérants du présent arrêt. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Il est alloué à la partie recourante une indemnité de dépens de CHF 2'800.- à charge de l’autorité inférieure. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-1337/2021 Page 30 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :