B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 06.09.2016 (2C_344/2016)
Cour III C-1331/2015
A r r ê t d u 2 m a r s 2 0 1 6 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Stéphane Coudray, Avocat, Place Centrale 9, Case postale 244, 1920 Martigny, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
C-1331/2015 Page 2 Faits : A. Le 19 juillet 2013, X., ressortissant français né le 11 juillet 1961, a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée CE/AELE, valable jusqu'au 30 septembre 2013, délivrée par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après SPM-VS). Après l'échéance de cette autorisation, l'intéressé a poursuivi son séjour dans le canton du Va- lais sans être titulaire d'une autre autorisation. B. Lorsqu'il résidait en France, X. a commis des infractions qui ont donné lieu aux condamnations suivantes :
C-1331/2015 Page 3 d'obtenir la délivrance du permis de conduire, selon jugement de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Dijon du 20 fé- vrier 2003;
C-1331/2015 Page 4 812.121), selon jugement du 15 mai 2013 du Ministère public du canton du Valais (Office régional du Bas-Valais);
janvier 2015 : SEM) a informé X._______ qu'il représentait, au regard de son comportement ayant donné lieu à cinq condamnations pénales en Suisse et plusieurs autres en France, une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et qu'il envisageait, pour ce motif, de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans à son encontre tout en lui octroyant un délai pour prendre position à ce pro- pos. D. Dans ses observations du 21 novembre 2014, X._______ a exposé en substance que la seule existence d'antécédents pénaux ne permettait pas de conclure automatiquement qu'un étranger constituait une menace suffi- samment grave pour l'ordre et la sécurité publics et que, pour une personne qui pouvait se prévaloir de l'application de l'ALCP, seule une menace d'une certaine gravité, au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP, pouvait la priver de son droit de demeurer en Suisse, ce qui n'était pas réalisé dans le cas d'es- pèce. Il a fait valoir qu'il séjournait en Suisse depuis 2005 et que s'il avait été condamné à cinq reprises depuis lors, toutes ces condamnations étaient en rapport avec la loi fédérale sur la circulation routière du 19 dé- cembre 1958 (LCR; RS 741.01), outre deux contraventions "bagatelles" à la LStup, et qu'il s'agissait d'infractions simples aux règles de circulation routière et que le "bien juridique touché par ses comportements" n'était
C-1331/2015 Page 5 "pas d'une importance telle qu'il puisse remettre en cause le droit de de- meurer en Suisse". Par ailleurs, même s'il a admis que le législateur avait "serré la vis" depuis 2014 pour les récidivistes en matière d'infractions à la LCR, les infractions qu'il avait commises étaient antérieures au mois d'octobre 2012, de sorte qu'on ne pouvait appliquer dans son cas "des con- sidérations de politique criminelle nouvelles et postérieures à la commis- sion des faits incriminés, sous peine de rétroactivité". L'intéressé a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais causé d'atteinte à la vie ou à l'intégrité corpo- relle d'une personne, de sorte qu'il ne représentait aucunement une me- nace pour l'ordre et la sécurité publics et que lors de "sa cinquième réci- dive", il n'avait été condamné qu'à une peine privative de liberté de six mois, ce que la jurisprudence qualifiait de "courte" peine, ce qui démontrait bien le peu de gravité des faits reprochés. E. Par décision du 23 janvier 2015, le SEM a prononcé une interdiction d'en- trée en Suisse à l'encontre de X., valable jusqu'au 22 janvier 2020. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité précitée a indiqué que le prénommé avait été condamné à plusieurs reprises par les autorités pé- nales en Suisse entre 2005 et 2013 et qu'il avait été encore condamné à sept reprises par la justice française entre 1993 et 2004 pour un total de peines de 32 mois d'emprisonnement. Le SEM a estimé que par ses agis- sements répréhensibles répétés (multirécidiviste), l'intéressé avait démon- tré qu'il constituait un véritable danger pour la collectivité, qu'il était inca- pable de se conformer à l'ordre et à la sécurités publics, qu'il représentait une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité au sens du droit com- munautaire. A ce propos, l'autorité précitée a considéré que X., âgé de plus de cinquante ans, sévissait dans la délinquance depuis plus de vingt ans et que les faits reprochés étant de même nature, un pronostic favorable pour l'avenir ne pouvait en aucun cas être posé et le risque de récidive ne pouvait être exclu. Le SEM a encore relevé que les observa- tions du 21 novembre 2014 ne modifiaient pas sa position et que l'inté- ressé, divorcé et sans enfant issu de son union, n'alléguait aucun lien par- ticulier avec la Suisse, de sorte qu'aucun intérêt privé susceptible de l'em- porter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. F. Par courrier du 3 février 2014 [recte : 2015], le SPM-VS a avisé X._______
C-1331/2015 Page 6 qu'il devait quitter la Suisse jusqu'au 6 février 2015, faute de quoi il serait mis en détention administrative en vue de son renvoi en France. G. Par mémoire du 27 février 2015, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a recouru contre la décision du SEM auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant, préalablement, à la res- titution de l'effet suspensif et, principalement, à l'admission du recours et à l'annulation de l'interdiction d'entrée en Suisse, voire subsidiairement, à la suspension de la mesure d'éloignement durant une année au moins. Dans son pourvoi, il a fait état de ses condamnations en Suisse. En outre, il a repris ses observations du 21 novembre 2014 concernant l'application de l'art. 5 Annexe I ALCP en estimant que les conditions du prononcé d'une mesure d'éloignement à son endroit n'étaient pas réunies. A ce propos, il a relevé que les actes incriminés étaient de peu de gravité, puisqu'il s'agissait pour l'essentiel de violations de la LCR, que s'agissant de la répétition des atteintes, les infractions en Suisse s'étendaient sur une longue période (8 ans), que les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire et courte peine privative de liberté) étaient d'une gravité "relativement peu élevée", et que sous l'angle de la menace qu'il représentait pour l'ordre et la sécurité pu- blics, il n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales récentes, son per- mis de conduire lui avait été retiré et il devait encore purger une peine pri- vative de liberté de trois mois, ce qui laissait présumer qu'il n'aurait "guère l'occasion de récidiver". Enfin, le recourant a considéré que la décision du SEM violait le principe de proportionnalité, puisqu'elle ne prenait pas en compte les circonstances du cas et les conséquences qui en découlaient pour lui, à savoir le fait qu'il bénéficiait d'indemnités de la SUVA suite à son accident de travail et qu'il devait suivre un traitement médical en Suisse, ce qui serait remis en cause en cas de retour en France, puisqu'il ne pour- rait pas bénéficier d'une aide sociale ou médicale de la part des autorité françaises. Il a encore mentionné le fait que la mesure d'éloignement l'em- pêchait de s'acquitter de certaines obligations en Suisse, à savoir le rem- boursement de ses dettes contractées sur le territoire helvétique et l'exé- cution d'une peine privative de liberté de trois mois en Valais. H. Par décision incidente du 20 mars 2015, le Tribunal a constaté que la de- mande de restitution de l'effet suspensif retiré au recours était, en l'état, sans objet du fait que le recourant se trouvait encore, selon les indications contenues dans les pièces du dossier et le pourvoi, sur le territoire helvé- tique.
C-1331/2015 Page 7 I. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 9 juin 2015. Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 13 juillet 2015, a indiqué en substance que les peines prononcées à son endroit et la nature des infractions commises ne faisait pas de lui un "cri- minel qu'il est impératif de bouter hors des frontières" et que la décision querellée apparaissait "excessive au point qu'elle est constitutive d'arbi- traire pur et simple". Il a encore joint une lettre manuscrite datée du 24 juin 2015 dans laquelle il a présenté sa situation sous l'angle de son état de santé pour justifier le maintien de son séjour en Suisse en vue d'un traite- ment médical. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure de recours seront pris en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
C-1331/2015 Page 8 y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dans sa teneur en vi- gueur depuis le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). 3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti- tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi- tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio- labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no- tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation
C-1331/2015 Page 9 de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de pres- criptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étran- gers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con- duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics (cf. art. 80 al. 2 OASA). 3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc- tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administra- tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 4. 4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen français, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloigne- ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP. 4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per- sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute- fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).
C-1331/2015 Page 10 4.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor- tissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis- sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre, de sécu- rité ou de santé publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Commu- nautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union euro- péenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio- nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (auto- matiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé- cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia- tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap- paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 oc- tobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la
C-1331/2015 Page 11 Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille me- nace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une me- sure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des cir- constances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre parti- culièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). 4.4 Dans l'ATF 139 II 121, le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, selon que la per- sonne concernée est au bénéfice ou non de l'ALCP.
C-1331/2015 Page 12 Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une in- terdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au sens de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle les a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "palier I" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de l'ALCP, la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics doit être d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de l'ordre public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I bis"). Quant à la menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, qui justifierait le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée supérieure à 5 ans, elle doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la "mise en danger" ou "atteinte" (palier I), respective- ment à la "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier désigné par le Tribunal fé- déral comme le "palier II" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). Toujours selon le Tribunal fédéral, par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera excep- tionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité cor- porelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur du- rée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu ap- préhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supé- rieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).
C-1331/2015 Page 13 5. 5.1 A l'examen du dossier, il appert que X._______ a régulièrement occupé la justice française entre 1993 et 2004, puis la justice suisse entre 2005 et 2013, en faisant l'objet, durant ces deux périodes, de 12 condamnations pénales, principalement pour des infractions à la LCR (notamment con- duite en état d'ébriété, conduite sans permis ou malgré retrait du permis de conduire), sa condamnation la plus lourde (un an d'emprisonnement) ayant été prononcée en 2003 (cf. consid. B). Lors de ses divers séjours en Suisse, il a été condamné à 5 reprises par les autorités judiciaires vaudoises et valaisannes, dont les deux dernières fois en 2013, à savoir une peine pécuniaire de 61 jours-amende (à 110 francs le jour-amende) et à une amende de 500 francs pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhi- cule automobile), violation des obligations en cas d'accident et contraven- tion selon l'art. 19a LStup, selon jugement du 15 mai 2013 du Ministère public du canton du Valais (Office régional du Bas-Valais), pour des infrac- tions remontant au mois d'octobre 2012, ainsi qu'une peine privative de liberté de six mois (sous déduction d'une détention préventive de 2 jours) pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, en état d'ébriété), ten- tative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapa- cité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d'accident, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis et de plaques, acte illicite touchant un signal ou une marque et contravention selon à la LStup, selon jugement du 4 juin 2013 du Tribunal cantonal valaisan, pour des infractions s'étalant entre les mois de février 2010 et de juin 2011. 5.2 Dans son mémoire de recours, X._______ a allégué que les actes in- criminés étaient de peu de gravité, puisqu'il s'agissait pour l'essentiel de violations de la LCR, que pour ce qui concerne la répétition des atteintes, les infractions en Suisse s'étendaient sur une longue période (8 ans), que les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire et courte peine privative de liberté) étaient d'une gravité "relativement peu élevée", et que sous l'angle de la menace qu'il représentait pour l'ordre et la sécurités publics, il n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales récentes.
C-1331/2015 Page 14 5.3 Au regard du comportement délictueux que l'intéressé a adopté en Suisse sur une période prolongée, il n'est pas contestable que ses agisse- ments constituent non seulement un trouble à l'ordre social, mais encore affectent gravement un intérêt fondamental de la société. En effet, au vu des condamnations dont il a fait l'objet en Suisse depuis 2005, le recourant n'a eu de cesse de conduire des véhicule automobiles en étant dans l'inca- pacité de conduire en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié et de circuler malgré un retrait ou un refus du permis de conduire. Il s'est même opposé ou dérobé aux mesures visant à déterminer son incapacité de conduire et a violé ses obligations en cas d'accident (cf. consid. B). Les faits reprochés à l'intéressé sont objectivement graves et leur répétition laisse supposer que ce dernier n'a pas pris conscience du danger qu'il fait courir aux autres usager de la route en conduisant son véhicule sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiant dans un état d'incapacité de conduire. Bien que l'homicide par négligence ou les violations graves de la LCR (ébriété, conduite sans permis, ....) ne fassent pas partie des catégories d'infractions justifiant que l'on se montre particulièrement rigoureux eu égard aux biens juridiques protégés par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP (cf. consid. 4.4), il n'en demeure pas moins que les infractions commises par le recourant sont de nature à mettre en danger la sécurité et la vie des usagers de la route (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2). A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant, quoiqu'il en dise, s'est rendu coupable d'infractions qui présentent objectivement une me- nace réelle et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fon- damental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne. 5.4 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité. Dans son recours, l'intéressé a fait valoir à cet égard qu'il n'avait plus fait l'objet de condamnation récemment et que son permis de conduire lui avait été retiré. S'agissant du retrait de permis de conduire, le Tribunal constate que cela ne suffit pas à considérer que le recourant ne présente plus de risque ac- tuel pour l'ordre public suisse, dans la mesure il n'est pas exclu que l'inté- ressé conduise un véhicule sans permis, comme cela a déjà été le cas à plusieurs reprises par le passé au vu de ses antécédents judiciaires (cf. consid. B).
C-1331/2015 Page 15 Par ailleurs, un risque concret peut être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. consid. 4.3 et jurisprudence citée). Or, comme l'a relevé le Tribunal canto- nal du valais (cf. jugement du 4 juin 2013, consid 4.2), les nombreuses condamnations antérieures pour violation des dispositions de la LCR (plus d'une dizaine) n'ont pas eu l'effet escompté sur le comportement de l'inté- ressé; bien plus, il s'est rendu coupable de plusieurs infractions alors qu'il se trouvait sous le coup d'instructions pour des faits similaires, démontrant ainsi par ce comportement un "défaut de caractère" et une "incapacité à tirer un enseignement des expériences passées", éléments qui ne pou- vaient que conduire à poser un pronostic défavorable pour le futur. Dès lors, le Tribunal considère que les arguments avancés dans le recours ne permettent pas de conclure que le risque de récidive puisse être actuel- lement exclu. Le cumul des actes délictueux commis par le recourant en Suisse depuis 2005 et leur caractère récidivant, alors qu'il avait déjà fait l'objet en France de condamnations pour des faits similaires, témoignent en effet de l'incapacité chronique de l'intéressé à s'adapter à l'ordre établi et conduit le Tribunal à devoir constater que celui-ci éprouve de réelles difficultés à respecter l'ordre public, de sorte qu'il n'est, en conséquence, pas possible, en l'état, de poser un pronostic favorable quant à son com- portement futur. 5.5 Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des circons- tances du cas d'espèce, le Tribunal considère ainsi, au vu des principes de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE con- cernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que X._______ re- présente pour l'ordre et la sécurité publics, que la décision querellée satis- fait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circu- lation des personnes consacré par l'ALCP. 6. Il sied encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité de première instance à cinq ans, en application de l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr,, satisfait notamment aux principes de la pro- portionnalité et d'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter le principe susmentionné et s'interdire tout arbi- traire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et PIERRE MOOR et AL., Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p. 808ss, p.
C-1331/2015 Page 16 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée). Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire à atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 6.2 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêt du TF précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con- cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 6.3 Préalablement, il convient de relever que l'impossibilité pour le recou- rant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloi- gnement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays, sa précédente autorisation de courte durée CE/AELE, étant échue depuis le 30 septembre 2013. 6.4 En l'état, le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fonda- mental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments
C-1331/2015 Page 17 qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale. La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, l'intéressé a passé la majeure partie de son existence sur le territoire français et n'a séjourné en Suisse que depuis 2005, sa dernière autorisation étant échu depuis le mois de septembre 2013. Or, lors de son séjour en Suisse, il a commis de nom- breuses infractions qui lui ont valu cinq condamnations, de sorte que l'on ne saurait considérer son intégration comme satisfaisante. A cela s'ajoute que sur le plan familial, il est divorcé et n'a pas allégué posséder de parenté ou proches résidant en Suisse. Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour les- quels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence le fait que le recourant a déployé une activité délictuelle en Suisse plusieurs années durant et qu'il existe par conséquent un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse, compte tenu du risque de récidive (cf. consid. 5.4). 6.5 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'activité délictuelle déployée par le recourant en Suisse et de l'impor- tance du risque de récidive que laisse redouter son passé judiciaire, le Tri- bunal estime que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 23 janvier 2015 pour une durée de cinq ans est conforme au principe de la propor- tionnalité. Il convient de relever à ce propos que le SEM a considéré à bon droit que le comportement du recourant constituait une "menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité " (palier I bis) au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), mais non une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr. Le Tribunal constate enfin que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a limité la portée de l'interdiction d'entrée au seul territoire suisse, dès lors que le recourant est un ressortissant communautaire.
C-1331/2015 Page 18 7. Il sied encore de relever que les allégations formulées dans le mémoire de recours et les observations du 13 juillet 2015 concernant le maintien de la présence en Suisse du recourant aux fins de traitement médical, de rem- boursement de dettes et d'exécution de peine privative de liberté, sont sans pertinence quant à l'issue de présent litige, la question de la poursuite du séjour et du renvoi de Suisse de l'intéressé étant du ressort des autorités valaisannes compétentes. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 janvier 2015, l'auto- rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-1331/2015 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 4 mai 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (annexe : dossier VS).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 Ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :