Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1313/2018
Entscheidungsdatum
02.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1313/2018

A r r ê t d u 2 j a n v i e r 2 0 2 0 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance vieillesse et survivants; remboursement de cotisations; décision sur opposition du 26 janvier 2018.

C-1313/2018 Page 2 Faits : A. A., né le [...] 1955, est de nationalité marocaine et domicilié en France. Marié une première fois le [...] juillet 1977 avec B., ressortissante suisse, il a divorcé en novembre 1983 ; le couple a eu un enfant né en novembre 1979. Par la suite, l’intéressé a eu deux autres enfants, nés en juillet 1990 et avril 1993, avec C., née à Z. Puis, le [...] juillet 1998, A. s’est marié avec D., ressortissante marocaine, avec laquelle il a également eu deux enfants, nés en mars 2004 et septembre 2005 (CSC docs 2, 3, 5, 17, 18, 21, 24 p. 1). B. Le 20 décembre 2016, A. a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC ; CSC doc 3), qui l’a rejetée par décision du 7 février 2017, au motif que l’intéressé n’a pas droit à une telle rente, dans la mesure où il ne réside pas en Suisse et a la nationalité marocaine, Etat avec lequel la Suisse n’a pas d’accord en matière de sécurité sociale (CSC doc 7). La CSC a joint à sa décision un formulaire de remboursement de cotisations AVS. C. C.a Le 16 octobre 2017, A._______ a déposé auprès de la CSC une demande de remboursement des cotisations versées à l’AVS (CSC doc 17). L’intéressé y indique en particulier qu’il est arrivé en Suisse le 23 juillet 1977 et que de ses cinq enfants, seul l’aîné a séjourné en Suisse. Il a joint à sa demande une copie de son passeport et de son titre de séjour sur le territoire français, une copie de l’acte relatif à son troisième mariage et de son livret de famille, ainsi qu’une copie de la convention de divorce conclue avec sa première épouse (CSC doc 18). C.b Dans le cadre de l’instruction de la demande de remboursement par la CSC, ont été versés au dossier un extrait du système d’information central sur la migration (SYMIC), du 15 novembre 2017, indiquant que A._______ est entré en Suisse le 1 er janvier 1982, au bénéfice d’un permis de séjour de type B, et qu’il en est reparti pour l’étranger le 17 avril 1984 (CSC doc 21), son autorisation de séjour échéant le 15 décembre1983, ainsi qu’un extrait du compte individuel de l’intéressé, dont il ressort que ce dernier a travaillé de manière irrégulière en Suisse et que des cotisations AVS ont été inscrites sur son compte individuel entre juillet 1977 et juin 1983 (CSC doc 22).

C-1313/2018 Page 3 C.c Le 22 novembre 2017, après avoir procédé à un calcul permettant de comparer le montant brut des cotisations versées par l’intéressé à la valeur actuelle des rentes de vieillesse futures d’un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases de calculs que l’intéressé (CSC doc 24), la CSC a rendu une décision de remboursement en faveur de A., pour un montant de CHF 6'406.20 à titre de cotisations versées à l’AVS durant les années 1977 à 1983 (CSC doc 25). Le paiement du montant de cotisations remboursé a été effectué en décembre 2017 (CSC doc 26). C.d Par écriture du 17 décembre 2017 (CSC doc 27), A. s’est opposé à la décision du 22 novembre 2017. Il demande que le montant de cotisations remboursé soit recalculé en tenant compte de l’augmentation du coût de la vie depuis 1983, et également en considérant qu’il n’a pas quitté la Suisse de son plein gré, mais qu’il en a été expulsé suite à son divorce et à son refus d’aller travailler comme bucheron, et qu’il a ainsi été séparé de son fils. C.e Par décision sur opposition du 26 janvier 2018 (CSC doc 28), la CSC a rejeté l'opposition formée par l’intéressé et confirmé sa décision du 22 novembre 2017. Exposant les dispositions applicables en l’espèce, la Caisse explique que dans la mesure où A._______ est citoyen marocain domicilié en France et que la Suisse et le Maroc n’ont pas conclu de convention de sécurité sociale, la nationalité et le domicile de l’intéressé le rendent éligible au remboursement de ses cotisations AVS. La CSC constate en outre avoir remboursé la totalité des cotisations versées en faveur de l’intéressé. En effet, les textes légaux ne prévoiraient pas, dans le cadre du remboursement des cotisations, l’octroi de montants dépassant les cotisations effectivement versées, ni aucun supplément en raison d’événements survenus du vivant de la personne concernée. D. D.a Par acte du 28 février 2018 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre la décision sur opposition du 26 janvier 2018. Reprenant les arguments avancés dans le cadre de son opposition, il conteste le fait de ne pas avoir les mêmes droits que des ressortissants européens, au motif qu’il ne réside pas en Suisse. Il explique que s’il ne réside pas en Suisse, c’est parce qu’il en a été expulsé pour une durée de cinq ans après son divorce, puis, ces cinq ans écoulés, parce que la police des étrangers à V. lui aurait interdit de revenir vivre et travailler en Suisse. Il demande dès lors réparation pour le sentiment de discrimination du fait qu’il n’a pas le droit à une rente en raison de sa nationalité, pour l’injustice qui lui a été faite lors

C-1313/2018 Page 4 de son expulsion arbitraire et pour la destruction de ses relations avec son fils en raison de son expulsion. Il joint à son recours, outre des documents d’ores et déjà versés au dossier, une demande d’autorisation d’engager un travailleur étranger signée de l’entreprise E., à Y., et datée du 1 er mars 1989. D.b Dans sa réponse au recours, du 21 mars 2018 (TAF pce 3), l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle relève en particulier que la question du droit à une rente a été tranchée par décision du 12 septembre 2017 (recte : 7 février 2017), laquelle est entrée en force, et que la présente procédure ne peut donc s’étendre au droit du recourant à une prestation de vieillesse ; elle concerne uniquement le remboursement des cotisations AVS, singulièrement le montant dudit remboursement. A cet égard, la CSC rappelle que seules les cotisations effectivement versées à l’AVS sont remboursées, aucune revalorisation de ces cotisations ni aucun octroi de montants supplémentaires en raison du vécu n’étant prévu par la loi. D.c Dans sa réplique du 22 mai 2018 (TAF pce 6), le recourant reprend les arguments de son recours. Il verse au dossier en particulier un certificat de salaire concernant la période du 5 au 22 août 1980, signée par l’entreprise F. à X., un certificat de salaire pour la période du 8 septembre au 3 octobre 1980, signée par G., dans le canton W., ainsi qu’un bulletin de paie de l’entreprise H., à V., pour le mois de mars 1983. D.d Par duplique du 31 mai 2018 (TAF pce 7), la CSC persiste dans ses conclusions. D.e Dans une écriture du 20 octobre 2018 (TAF pce 10), le recourant redit qu’il ne peut accepter d’être discriminé, de ne pas avoir les mêmes droits que d’autres en raison de sa nationalité.

C-1313/2018 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile (CSC doc 30) et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 3. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences

C-1313/2018 Page 6 juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de cette demande (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêts du TAF C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3 ; C-1248/2019 du 8 juillet 2019 consid. 4). En l’espèce, la demande de remboursement de cotisations du recourant a été reçue par la CSC le 16 octobre 2017 (CSC doc 17), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 4. 4.1 Selon l’art. 18 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l’AVS conformément aux dispositions de la LAVS, notamment. Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la LAVS (art. 18 al. 2 LAVS). Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi – soit en particulier les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante (art. 5 LAVS) – par des étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l’étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants ; le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). 4.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12).

C-1313/2018 Page 7 L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit ainsi, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. L’art. 2 OR-AVS prévoit par ailleurs que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (al. 2). 5. 5.1 Il ressort en l’espèce du dossier que le recourant est de nationalité marocaine (CSC doc 18 p. 1, 2, 7), Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale, et qu’il n’a ni domicile, ni résidence habituelle en Suisse, ce qui était également le cas lors du dépôt de sa demande de remboursement de cotisations le 16 octobre 2017, l’intéressé ayant définitivement quitté la Suisse en 1984, tant selon l’extrait du SYMIC que selon les propres allégations du recourant (CSC doc 21, TAF pce 1). Ce dernier doit donc être considéré comme un étranger avec le pays d’origine duquel aucune convention n’a été conclue et qui n’a donc pas droit à une rente de l’AVS, ayant son domicile à l’étranger (art. 18 al. 2 LAVS). Le recourant a par ailleurs versé, au moins pendant plus d’une année entière, des cotisations AVS qui n'ouvrent pas droit à une rente au moment de la demande de remboursement (art. 1 OR-AVS ; CSC doc 22). En outre, à la lecture des pièces au dossier, il a définitivement cessé d’être assuré à l’AVS au plus tard en avril 1984, date à laquelle il a quitté la Suisse (CSC docs 21, 22 ; art. 18 al. 3 LAVS). Enfin, de ses cinq enfants, seul l’aîné, né de son premier mariage avec une ressortissante suisse, a séjourné en Suisse et pourrait encore y résider ; toutefois, l’enfant, né en novembre 1979, était âgé de plus de 25 ans au moment du dépôt de la demande de remboursement en octobre 2017 (CSC docs 17 p. 2, 18 p. 7 ; art. 2 OR- AVS).

C-1313/2018 Page 8 En conséquence, le recourant, qui n’a pas droit à une rente de vieillesse, peut bel et bien prétendre au remboursement de ses cotisations AVS (art. 18 al. 3 LAVS), ainsi qu’en a conclu l’autorité inférieure. 5.2 Le recourant critique à cet égard le fait de ne pas avoir les mêmes droits que d’autres, en particulier de ne pas avoir droit à une rente de vieillesse, en raison de sa nationalité et de sa résidence ; il estime qu’il s’agit là de discrimination. En outre, il relève que s’il ne réside pas en Suisse, c’est parce qu’il a été expulsé de Suisse et que les autorités suisses ne l’ont pas autorisé à revenir sur le territoire par la suite. 5.2.1 Il sied tout d’abord de rappeler qu’en vertu de l’art. 190 Cst. (RS 101), le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Le Tribunal administratif fédéral ne peut donc refuser d’appliquer une disposition légale fédérale, même s’il devait en résulter une inégalité de traitement. Il appartiendrait au législateur, et non au juge, d’apporter les éventuels correctifs qu’il pourrait considérer nécessaires. Au demeurant, l’autorité inférieure s’est fondée, dans la décision litigieuse, sur les dispositions légales claires de la LAVS, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) et de l’OR-AVS en la matière. Le grief du recourant à cet égard est donc mal fondé (arrêt du TAF C-5915/2016 du 13 juin 2018 consid. 6). 5.2.2 S’agissant de la question de la résidence et du domicile, celle-ci doit être examinée selon le droit suisse. 5.2.2.1 Ainsi, il convient de comprendre, par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l’art. 18 al. 2 LAVS, la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse. La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger (MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 6 LAI n° 14). 5.2.2.2 Le législateur ayant renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile, le domicile dont il est question dans la LAVS s'entend au sens des art. 23 à 26 CC (RS 220 ; art. 13 LPGA ; arrêt du TF 9C_230/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.2 ; ATF 105 V 136). A teneur de l'art. 23 al. 1, 1 ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être

C-1313/2018 Page 9 réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe (voir supra consid. 5.2.2.1), tandis que le second, soit la volonté de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2 ; 133 V 309 consid. 3.1 ; 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4). En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in : La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501 ; arrêt du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2). Les éléments tels que le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, par exemple, ne sont pas décisifs ; ils constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir, indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.1 à 5.3 ; 136 II 405 consid. 4.3 et les réf. cit. ; VALTERIO, op. cit., art. 6 LAI n° 6 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 42 et 43). Le Tribunal fédéral a ainsi déjà retenu que la condition relative à la volonté d’une personne de s’établir durablement en un lieu n’était pas remplie lorsqu’il existait des empêchements de droit public. Mais il a toutefois clairement exclu les décisions de la police des étrangers de la liste de ces empêchements en admettant la constitution d’un domicile – et par conséquent de l’assujettissement à l’AVS – d’une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation d’office au motif qu’elle ne bénéficiait d’aucun permis de séjour (arrêt du TF 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 4.3 et les réf. cit.). La Haute Cour a également considéré que lorsqu’un assuré étranger titulaire d’un permis de séjour s’est créé un domicile en Suisse, puis fait l’objet d’une mesure telle qu’un retrait d’autorisation de séjour ou une expulsion de Suisse, il n’y a pas nécessairement et automatiquement absence d’intention de résider en Suisse, soit l’un des deux éléments nécessaires pour admettre l’existence d’un domicile dans ce pays. Le Tribunal fédéral a jugé en effet que dans une telle situation, la perte du

C-1313/2018 Page 10 domicile en Suisse n’intervient que lorsque la personne étrangère abandonne, de manière reconnaissable pour les tiers, l’intention de s’y établir. Tel n’est pas le cas lorsque la personne concernée a clairement manifesté la volonté contraire en s’opposant au non renouvellement de son autorisation de séjour et en conservant illégalement sa résidence en Suisse (arrêt du TF I 486/00 du 30 septembre 2004 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève ATAS/1293/2007 du 22 novembre 2007). 5.2.2.3 Il ressort en particulier de ce qui précède que l’expulsion du territoire suisse n’a pas forcément pour conséquence la perte du domicile en Suisse, en particulier si la personne concernée demeure sur ce territoire, même illégalement. En l’espèce toutefois, outre les indications contenues dans l’extrait du SYMIC du 15 novembre 2017, signalant que le recourant est parti pour l’étranger le 17 avril 1984 (CSC doc 21), l’intéressé lui-même déclare qu’il a quitté la Suisse en 1984, expulsé suite à son divorce, alors que son enfant avait quatre ans, et qu’il n’y est pas revenu, n’y étant pas autorisé (TAF pce 1). Force est dès lors de constater qu’il n’a plus de résidence effective en Suisse dès avril 1984. Il n’y a plus non plus d’activité professionnelle, selon son compte individuel (CSC doc 22) et selon l’attestation concernant sa carrière d’assurance en France, dont il ressort qu’il a travaillé dans ce pays dès 1986 (CSC doc 2). Divorcé en 1983 de sa première épouse, ressortissante suisse, seul l’enfant né de cette union aurait pu encore constituer un lien avec la Suisse, pour autant que celui-ci ait alors résidé en Suisse, lien toutefois insuffisant dans la mesure en particulier où le recourant a par la suite refait sa vie et eu quatre enfants nés en France en 1990, 1993, 2004 et 2005 (CSC doc 18 p. 5 et 6), pays où il réside toujours actuellement et résidait au moment du dépôt de sa demande de remboursement. Au vu de ces circonstances, on ne saurait soutenir que l’intéressé a maintenu une résidence ou un domicile en Suisse parce qu’il n’en est pas parti de son plein gré, mais suite à son expulsion du territoire. C’est dès lors à juste titre que l’autorité inférieure a considéré que l’intéressé n’a plus ni résidence, ni domicile en Suisse à partir d’avril 1984 (voir infra consid. 9.2.2.1), et qu’il n’a donc pas droit à une rente. 5.2.3 Cela étant, il s’avère, comme le relève l’autorité inférieure dans sa réponse du 21 mars 2018 (TAF pce 3), que l’objet de la présente procédure n’est pas le droit du recourant à une rente de vieillesse, mais son droit au remboursement des cotisations AVS. La question du droit à une rente a, quant à elle, d’ores et déjà été réglée par décision du 7 février 2017 (CSC doc 7), par laquelle la CSC a rejeté la demande de rente de l’intéressé, au

C-1313/2018 Page 11 motif qu’il n’avait pas droit à une telle rente, dans la mesure où il ne résidait pas en Suisse et avait la nationalité marocaine, Etat avec lequel la Suisse n’a pas d’accord en matière de sécurité sociale. Le recourant n’ayant pas contesté cette décision, celle-ci est entrée en force. 6. Seul reste donc à examiner le montant de cotisations à rembourser au recourant. Par décision du 22 novembre 2017, confirmée par décision sur opposition du 26 janvier 2018 (CSC docs 25, 28), la CSC, constatant le droit du recourant au remboursement de ses cotisations AVS, a fixé le montant à rembourser à CHF 6'406.20, correspondant au montant brut des cotisations versées par l’intéressé entre 1977 et 1983. La somme des revenus retenus est de CHF 76'266.-, à laquelle a été appliqué le taux de cotisation sur les revenus de 8.4%. Auparavant, la CSC a procédé à un calcul permettant de comparer ce montant brut à la valeur actuelle des rentes de vieillesse futures d’un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases de calculs que l’intéressé (CSC doc 24) ; pour déterminer cette valeur actuelle des rentes futures, s’élevant à CHF 22'323.- selon le calcul de l’autorité inférieure, cette dernière a retenu une durée totale de cotisations de 4 ans et 11 mois, une somme des revenus de CHF 76’266.- et deux années de demi-bonification pour tâches éducatives. A._______ conteste le fait de recevoir le montant qu’il avait versé à titre de cotisations dans les années 1970 et 1980 et demande que ce montant soit recalculé en tenant compte de l’augmentation du coût de la vie ; cela constituerait une réparation pour les injustices subies, notamment son expulsion de Suisse et la destruction des relations avec son enfant, qui s’en est suivie. 7. 7.1 Selon l’art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26 al. 2 LPGA (intérêts moratoires dus en raison de versement tardif de prestations). Le remboursement porte sur la part des cotisations des salariés ainsi que sur la part des cotisations des employeurs (VALTERIO, op. cit., n° 885), qui s'élèvent depuis le 1 er janvier 1975 à 4.2% chacun, respectivement à 8.4% au total (art. 5 al. 1 et art. 13 LAVS). La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l’art. 29 quinquies al. 3 let. c LAVS, à savoir la dissolution du mariage par le divorce ; les cotisations portées en compte

C-1313/2018 Page 12 suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable (art. 4 al. 2 OR-AVS). 7.2 A teneur de l’art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l’AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. Il s’agit de la clause d’équité, par laquelle le législateur a voulu que l’assuré qui a payé des cotisations élevées pendant une courte durée, par rapport à sa classe d’âge, n’ait pas un intérêt pécuniaire plus grand en réclamant le remboursement de ses cotisations plutôt qu'une rente. Le Tribunal fédéral a jugé que le système mis en place par la clause d’équité apparaissait comme « très judicieux » par rapport au but recherché, puisqu’il permet notamment d’éviter une inégalité de traitement entre les rentiers et les personnes bénéficiant du remboursement de leurs cotisations (ATFA 1961 p. 219 consid. 2, rendu sous l’empire de l’art. 4 al. 4 aOR-AVS du 14 mars 1952 [RO 1952 285]). Pour satisfaire aux exigences de l’art. 4 al. 4 OR-AVS, il y a donc lieu de comparer le montant brut des cotisations versées par l’intéressé à la valeur actuelle des rentes de vieillesse futures d’un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases de calculs que l’intéressé (revenus déterminants, années de cotisations, échelle de rente). Dans ce contexte, on entend par valeur actuelle le capital correspondant aujourd’hui à la contre-valeur des rentes futures, c’est-à-dire la somme de chaque versement annuel multiplié et escompté en tenant compte de la probabilité de leur échéance ; en d’autres termes, la valeur actuelle équivaut au montant escompté de la rente future capitalisée. Si, une fois la comparaison effectuée, le montant résultant du cumul des cotisations versées est plus élevé que le montant capitalisé escompté des rentes, alors le remboursement des cotisations est diminué et ramené à la valeur actuelle des rentes escomptées (ATFA 1961 p. 219 consid. 2 ; arrêts du TF H 207/03 du 19 mars 2004 consid. 5.2 ; H 171/06 du 16 octobre 2007 consid. 3.3 ; ATAF 2013/57 consid. 7.5 ; arrêt du TAF C-2419/2018 du 13 septembre 2019 consid. 5 ; VALTERIO, op. cit., n° 890 et 891 ; « Tables des valeurs actuelles, Indemnités forfaitaires tenant lieu de rentes, Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause d’équité », éditées par l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]). Il convient encore de préciser qu’en dépit de l’utilisation de la forme verbale « peut » et non « doit » dans le libellé de l’art. 4 al. 4 OR-AVS, la limitation de remboursement induite par cette disposition est de nature impérative pour les autorités d’application du droit. En d’autres termes, les autorités

C-1313/2018 Page 13 ne dispose d’aucune marge de manœuvre dans l’application de l’art. 4 al. 4 OR-AVS (arrêt du TAF C-2419/2018 du 13 septembre 2019 consid. 5.2.5). Il convient maintenant d’examiner si le calcul effectué par l’autorité inférieure, sur la base de cette disposition, est conforme au droit. 8. Calcul du montant brut des cotisations versées à l’AVS par le recourant Il convient, afin de déterminer le montant brut des cotisations versées à l’AVS par le recourant, d’établir quels sont les montants qu’il y a lieu de retenir à titre de revenus soumis à cotisations AVS, auxquels on appliquera le taux de cotisation sur les revenus de 8.4%, applicable pour cette période (voir supra consid. 7.1). 8.1 A cet égard, il sied de préciser que pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Par ailleurs, lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré, mais uniquement si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente, en particulier quand une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige. Il en va de même quand l'assuré déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n'auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas. Cela est également le cas lorsqu’un étranger demande le remboursement de cotisations, en alléguant, par exemple, avoir travaillé en Suisse et cotisé à

C-1313/2018 Page 14 l’AVS (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3d ; 107 V 7 consid. 2a ; arrêts du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.2 ; VALTERIO, op. cit., n° 765). 8.2 En l’occurrence, si le recourant, dans ses écritures, ne conteste pas les montants inscrits dans son compte individuel à titre de revenus, entre 1977 et 1983 (CSC doc 22), il produit cependant avec sa réplique un certificat de salaire de l’entreprise F._______ concernant la période du 5 au 22 août 1980, indiquant un revenu brut de CHF 896.-, un certificat de salaire de G._______ pour la période du 8 septembre au 3 octobre 1980, mentionnant un revenu brut de CHF 1'435.75, ainsi qu’un bulletin de paie de l’entreprise H._______, pour le mois de mars 1983, avec une rémunération brute de CHF 497.45 (TAF pce 6). Dans la mesure toutefois où les revenus inscrits dans le compte individuel de l’intéressé (CSC doc 22 p. 11 et 14) correspondent aux revenus figurant sur ces documents de salaire, il n’y a pas lieu de s’en écarter : Années Revenus 1977 1’689.- 1978 8'572.- soit 1'311.- + 1'784.- + 651.- + 231.- + 1'558.-

  • 3'037.- 1979 4’528.- soit 3’599.- + 325.- + 604.- 1980 5’257.- soit 1’859.- + 896.- + 1'436.- + 1'066.- 1981 3’903.- soit 2’000.- + 1’903.- 1982 657.- 1983 3’552.- soit 1.- + 3'551.- Total 28'158.-

8.3 Dans la mesure où la demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus (splitting) dans les cas où le mariage a été dissous par divorce (art. 4 al. 2 OR-AVS), comme l’a été en l’espèce le mariage entre le recourant et sa première épouse, B._______, il faut encore que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années

C-1313/2018 Page 15 civiles de mariage commun soient répartis et attribués pour moitié à chacun d’eux (art. 29 quinquies al. 3 let. c LAVS). 8.3.1 La loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29 quinquies al. 3, al. 4 let. b et al. 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l’année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (VALTERIO, op. cit., n° 946 et 948 ; arrêt du TAF C-2575/2015 du 11 mai 2017 consid. 7.3.1). 8.3.2 Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (VALTERIO, op. cit., n° 38 ss). 8.3.3 En l’espèce, le mariage a été conclu en 1977 et dissous par divorce en 1983. La période pertinente pour le partage des revenus entre époux va donc de 1978 à 1982 (de l’année suivant celle de la conclusion du mariage à l’année précédant celle du divorce : art. 29 quinquies al. 5 LAVS). Chaque année de cette période, l’ex-épouse du recourant et le recourant ont cotisé quelques mois au moins à l’AVS suisse, de sorte qu’il convient de reconnaître qu’ils ont tous deux été assurés à l'AVS suisse, de par leur activité professionnelle à tout le moins, durant l’entier de la période pertinente (CSC docs 22, 24 p. 2 à 4). C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a soumis à la procédure de partage les revenus réalisés par les époux durant les années 1978 à 1982.

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Page 16

Années Revenus

propres

du

recourant

Déduction de

la part des

revenus

propres,

destinée à

l’ex-conjointe

Addition de la

part des

revenus

provenant de

l’ex-conjointe

(CSC docs 22

  1. 2 à 4, 24
  2. 2 à 5)

Revenus à

prendre en

compte

dans le

calcul des

cotisations

versées

1978 8'572.- – 4’286.- 4'361.- + 235.-

  • 1'933.- 4’286.-
  • 6’529.- 1979 4’528.- – 2’264.- + 7’891.- 2’264.-
  • 7’891.- 1980 5’257.- – 2’629.- + 14’978.- 2’629.-
  • 14’978.- 1981 3’903.- – 1’952.- + 16'215.- 1’952.-
  • 16'215.- 1982 657.- – 329.- + 13’949.- 329.-
  • 13’949.-

8.4 Il sied enfin d’additionner les revenus propres du recourant et les revenus déterminés suite au splitting, et d’appliquer à ces revenus le taux de cotisation de 8.4%, pour obtenir le montant des cotisations effectivement versées à l’AVS par le recourant, montant s’élevant à CHF 6'406.20, selon le décompte suivant : Années Revenus Tx de cotisations AVS Cotisations AVS 1977 1’689.- 8.4% 141.90 1978 10'816.- 8.4% 908.55 1979 10’155.- 8.4% 853.00 1980 17’607.- 8.4% 1'479.00

C-1313/2018 Page 17 1981 18’167.- 8.4% 1'526.00 1982 14’278.- 8.4% 1'199.35 1983 3’552.- 8.4% 298.40 Total 76’264.- 8.4% 6'406.20

  1. Calcul du montant actuel (escompté) de la rente capitalisée 9.1 Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, autrement dit l’accomplissement de l’âge requis par la loi, soit 65 ans pour un homme (art. 21 al. 1 let. a LAVS ; en l'espèce, entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 2019). Lors de la fixation des rentes, outre qu’elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés (voir supra consid. 8.1), les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères précités (art. 30 bis LAVS et 53 RAVS). En l’espèce, dans la mesure où le recourant a déposé sa demande de remboursement en 2017, il s’agira d’appliquer les Tables des rentes 2015, valables dès le 1 er janvier 2015 et jusqu’à la publication de nouvelles tables de rentes (Tables des rentes 2015, p. 2), soit jusqu’au 31 décembre 2018, ainsi que, le cas échéant, les Tables des rentes 2019, valables dès le 1 er janvier 2019. 9.2 Années de cotisations : 9.2.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS).

C-1313/2018 Page 18 Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS (voir supra consid. 8.3.2) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1 er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29 bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). A l’aune du droit actuel (art. 21 LAVS), selon les Tables des rentes, au moment où naîtra en 2020 leur droit à une rente de vieillesse, les assurés de la classe d’âge du recourant, nés en 1955, présenteront un nombre maximal d'années d'assurance de 44 ans (Tables des rentes 2019, p. 8). C’est à cette durée de cotisations que la durée de cotisations effective de l’intéressé doit être comparée. 9.2.2 Dans son calcul du montant actuel de la rente capitalisée (CSC doc 24 p. 5 à 7), la CSC a retenu que pendant les années déterminantes pour le calcul de la rente de l’intéressé, soit entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 2019 (art. 29 bis al. 1 LAVS ; voir supra consid. 9.1), le recourant présentait une durée totale de cotisations de 4 ans et 11 mois, ou 59 mois, soit 6 mois en 1977, 10 mois en 1978, 5 mois en 1979, 11 mois en 1980, 3 mois en 1981, 12 mois en 1982 et 12 mois en 1983. Ce faisant, la CSC a considéré que de juillet 1977 à décembre 1981, l’intéressé était assuré en Suisse de par son activité lucrative, donc uniquement les mois durant lesquels des cotisations ont été retenues sur ses revenus ; ce n’est qu’à partir de janvier 1982 que l’autorité inférieure a estimé que le recourant avait son domicile en Suisse et qu’il était donc, tant que ce domicile se maintenait, affilié à l’AVS suisse sans interruption.

C-1313/2018 Page 19 9.2.2.1 Au vu de l’extrait du SYMIC du 15 novembre 2017 (CSC doc 21), lequel indique que A._______ est entré en Suisse le 1 er janvier 1982, au bénéfice d’un permis de séjour de type B, et en est reparti pour l’étranger le 17 avril 1984, son autorisation de séjour échéant le 15 décembre 1983, on peut en effet se rallier à la position de l’autorité inférieure et considérer que le recourant, par ailleurs marié à une ressortissante suisse travaillant en Suisse et mère de son premier enfant, a constitué un domicile en Suisse durant cette période. A cet égard, la jurisprudence admet généralement que les travailleurs étrangers au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année peuvent, s’ils en ont l’intention et que celle-ci est reconnaissable, élire domicile en Suisse ; dès lors, pour les titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B, la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 CC vaut en principe période d'affiliation (arrêts du TF I 486/00 du 30 septembre 2004 consid. 2.1 ; H 94/84 du 24 juillet 1985). Encore faut-il, pour que cette période soit comptabilisée, qu’ils aient, pendant ce temps- là, versé la cotisation minimale ou présenté des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir supra consid. 9.2.1). En l’espèce, selon le compte individuel du recourant (CSC doc 22), ce dernier a lui-même payé des cotisations AVS/AI de par son activité lucrative, ou alors son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, en 1982 et 1983, mais pas en 1984 ; pour cette année- là, le recourant, divorcé, ne peut pas prétendre non plus à une bonification pour tâches éducatives concernant son enfant né en 1979, dans la mesure où, suite au divorce prononcé en novembre 1983, l’autorité parentale a été octroyée à la mère de l’enfant (CSC doc 18 p. 7 et 8 ; art. 29 ter al. 2 let. a à c et art. 29 sexies al. 1 LAVS ; voir infra consid. 9.3.2.2). Il convient donc de retenir en faveur du recourant une durée de cotisations de 12 mois chacune des années 1982 et 1983. 9.2.2.2 Concernant l’année 1977, le compte individuel du recourant montre, comme l’a retenu l’autorité inférieure, une durée de cotisations de 6 mois, de juillet à décembre (CSC doc 22 p. 12) ; pour l’année 1978, la durée de cotisations est de 10 mois, soit janvier-février et avril à novembre (CSC doc 22 p. 5, 9, 10, 12) ; pour 1979, elle est de 5 mois, de mai à septembre (CSC doc 22 p. 5, 7, 9). S’agissant de l’année 1980, la CSC, dans son calcul (CSC doc 24 p. 5), a pris en compte une durée de 11 mois de cotisations, alors que le compte individuel du recourant indique un revenu pour janvier et février, un autre pour septembre et octobre, un autre encore pour décembre, et enfin, un revenu de CHF 896.-, réalisé auprès de l’employeur F._______, pour une période de janvier à décembre, soit 12 mois (CSC doc 22 p. 5, 12, 14). Il appert toutefois qu’avec sa réplique

C-1313/2018 Page 20 du 22 mai 2018 (TAF pce 6), le recourant a versé au dossier un certificat de salaire de l’entreprise F._______, faisant mention d’un salaire de CHF 896.- – sur lequel des cotisations ont effectivement été prélevées –, relatif à une durée d’engagement allant du 5 au 22 août 1980. Sur la base de ce document probant et sans équivoque (voir supra consid. 8.1), il y a lieu de considérer que l’inscription figurant au compte individuel de l’intéressé, indiquant une période de 12 mois de cotisations en lien avec le revenu de CHF 896.-, est erronée, et de ne retenir qu’un mois de cotisations en rapport avec ce revenu, soit une durée totale de cotisations pour l’année 1980 de 6 mois. Enfin, pour l’année 1981, le nombre de mois à prendre en compte est de 3 mois, soit janvier, avril et mai (CSC doc 22 p. 12, 14). 9.2.2.3 Au vu de ce qui précède, l’intéressé comptabilise un total de 54 mois de cotisations, correspondant à 4 années entières, qui, par rapport aux 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1955, donnent droit à une rente partielle de l'échelle 4, selon l’indicateur d’échelles de rentes valable dès 2015 (Tables des rentes 2015, p. 10). 9.2.3 Cela étant, il convient de relever que le recourant, dans sa demande de remboursement (CSC doc 17 p. 2), mentionne qu’il est arrivé en Suisse en juillet 1977 déjà, soit au moment de son mariage, lequel a eu lieu en France, avec une ressortissante suisse (CSC doc 18 p. 7), qui, comme lui- même, exerçait une activité lucrative en Suisse (CSC doc 24). Si l’on devait admettre que l’intéressé a valablement constitué un domicile en Suisse dès le mois de juillet 1977, il s’agirait alors de tenir compte d’une durée totale de cotisations de 78 mois, soit 6 mois en 1977 et 12 mois chaque année de 1978 à 1983, correspondant à 6 années entières, qui, par rapport aux 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1955, donnent droit à une rente partielle de l'échelle 6, selon l’indicateur d’échelles de rentes valable dès 2015 (Tables des rentes 2015, p. 10). L’intéressé n’apporte toutefois pas d’éléments à l’appui de la date d’entrée en Suisse qu’il allègue, et l’extrait du SYMIC ne fait pas état d’une date d’entrée antérieure au 1 er janvier 1982. Par ailleurs, il s’avère que le montant actuel escompté de la rente capitalisée calculé en tenant compte d’une durée de cotisations de 78 mois (voir infra consid. 9.5) reste supérieur au montant des cotisations versées par le recourant à l’AVS, tel que déterminé ci-avant (voir supra consid. 8.4), de sorte que cette durée de 78 mois de cotisations ne modifie pas la somme due à l’intéressé. En conséquence, la question de savoir si ce dernier a bel et bien constitué un domicile en Suisse dès juillet 1977 peut rester ici ouverte.

C-1313/2018 Page 21 9.3 Revenu annuel moyen : Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'assuré. 9.3.1 Revenus de l’activité lucrative : 9.3.1.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (« splitting » ; art. 29 quinquies al. 3 et 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS), comme effectué au considérant 8.3.3 ci-avant. La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l’OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33 ter

al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51 bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année et celle de la survenance du cas d’assurance (Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1 er janvier 2017 et au 1 er janvier 2019, ch. 5301 et 5305). 9.3.1.2 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce les revenus des années 1977 à 1983, après splitting pour les années 1978

C-1313/2018 Page 22 à 1982, soit CHF 76’264.- (voir supra consid. 8.4). A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année, en l'espèce 1977. Pour l'année 1977, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2017 est de 1.087 (Tables des rentes 2019, p. 15 ; CSC doc 24 p. 6). Le revenu à prendre en compte est donc de CHF 82’899.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 54 mois (voir supra consid. 9.2.2.3), puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 18’422.- (pour une durée de cotisations de 78 mois [voir supra consid. 9.2.3], la moyenne annuelle des revenus de l’activité lucrative serait de CHF 12'754.-). 9.3.2 Bonifications pour tâches éducatives : 9.3.2.1 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3 1 ère phrase LAVS ; demi-bonification), sous réserve que les deux conjoints soient assurés. Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. S’il subsiste, après l’addition des années entamées, des mois durant lesquels des demi-bonifications ou des bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés.

C-1313/2018 Page 23 Si le résultat obtenu correspond au moins à 12 mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière (DR, ch. 5418 à 5426). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l’année de la dissolution du mariage est octroyée au parent auquel l’autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). 9.3.2.2 En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 à prendre en compte pour le calcul des bonifications est celle de l’année 2017, qui s’élève à CHF 1'175.- (Tables des rentes 2015, valables dès le 1 er janvier 2015, p. 18), soit CHF 14'100.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 42'300.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquels a droit l'intéressé. Le recourant est père de cinq enfants ; l’aîné est né en 1979 tandis que le cadet est né en 2005. Ainsi, l'intéressé pourrait avoir droit à des bonifications ou demi-bonifications entre 1980 et 2021. Or, durant ce laps de temps, le recourant n’a été assuré à l’AVS suisse que de 1980 à avril 1984. Par ailleurs, en novembre 1983, il a divorcé de sa première épouse, mère de son premier enfant, laquelle s’est alors vue attribuer l’autorité parentale (CSC doc 18 p. 7 et 8). Aux termes de l’art. 52f al. 2 RAVS, la bonification pour tâches éducatives correspondant aux années 1983 et suivantes doit donc être accordée uniquement à la mère de l’enfant. En conséquence, seules les années 1980 à 1982 sont à prendre en compte s’agissant des bonifications pour tâches éducatives. Durant cette période, pendant laquelle son ex-épouse était également assurée à l’AVS suisse, le recourant présente deux années entamées, soit 6 mois en 1980 et 3 mois en 1981, puis une année entière en 1982 (voir supra consid. 9.2.2.1 et 9.2.2.2). En conséquence, une seule année de demi-bonifications peut lui être octroyée, correspondant à un montant de CHF 21'150.- ([42’300 x 1] : 2]), qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente, puis d'annualiser ([21’150 : 54 mois] x 12 mois]), pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 4’700.- (si l’on considérait que l’intéressé a été assuré en Suisse dès juillet 1977 et présente une durée de cotisations totale de 78 mois [voir supra consid. 9.2.3], il conviendrait alors de lui reconnaître 3 années entières de

C-1313/2018 Page 24 demi-bonifications, de 1980 à 1982, et une moyenne annuelle des bonifications de CHF 9’762.- [{42'300 x 3} : 2 = 63'450 ; {63'450 : 78} x 12 = 9’762]). 9.3.3 Le revenu annuel moyen se détermine en additionnant les moyennes annuelles des revenus de l’activité lucrative (CHF 18’422.-) et des bonifications pour tâches éducatives (CHF 4’700.-), et s'élève dès lors à CHF 23’122.-. Ce montant, pour établir quelle est la rente à allouer, doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes valables dès le 1 er janvier 2015, soit CHF 23’970.- (Tables des rentes 2015, p. 98 ; pour une durée de cotisations de 78 mois : moyenne annuelle des revenus de l’activité lucrative de CHF 12'754.- + moyenne annuelle des bonifications de CHF 9'762.- = revenu annuel moyen de CHF 22'516.-, la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes valables dès le 1 er janvier 2015 étant de CHF 22’560.- [Tables des rentes 2015, p. 94]). 9.4 Or, en 2017, soit l’année du dépôt de la demande de remboursement, une rente de vieillesse calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de CHF 23’970.- et d’une échelle de rente 4 (voir supra consid. 9.2.2.3) revient à CHF 126.- par mois (Tables des rentes 2015, p. 98 ; une rente de vieillesse calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de CHF 22’560.- et d’une échelle de rente 6 [voir supra consid. 9.2.3] revient à CHF 185.- par mois [Tables des rentes 2015, p. 94]). 9.5 Enfin, il s’agit de déterminer le montant actuel capitalisé escompté de la rente que percevrait un rentier dans la même situation, afin que les cotisations versées ne soient pas plus élevées que le montant escompté de la rente (voir supra consid. 7.2). Ceci implique que la rente capitalisée soit escomptée en tenant compte de l’âge du bénéficiaire au moment de la demande de remboursement des cotisations (arrêt du TAF C-6840/2010 du 25 février 2011 consid. 8.1). Ainsi, le montant de la rente annuelle doit être multiplié par un coefficient, prévu par les « Tables des valeurs actuelles, Indemnités forfaitaires tenant lieu de rentes, Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause d’équité », valables dès le 1 er janvier 1997. Pour un homme âgé, comme en l’espèce, de 62 ans révolus au moment du dépôt de la demande de remboursement, le montant de la rente annuelle, soit CHF 1’512.- (CHF 126 x 12), doit être multiplié par le coefficient 14.093 (Tables des valeurs actuelles, Tableau n° 9, p. 71). En conséquence, la rente annuelle capitalisée escomptée se monte à CHF 21’309.- (pour une durée de cotisations de 78 mois : la rente annuelle capitalisée escomptée se monte à CHF 31'286.- [montant de la rente

C-1313/2018 Page 25 annuelle, soit CHF 185.- x 12 = CHF 2'220.-, multiplié par le coefficient 14.093]). 10. On l’a vu, en application de la clause d’équité (art. 4 al. 4 OR-AVS), laquelle découle du principe de solidarité de l’AVS, le montant remboursé ne peut être supérieur au montant actuel (escompté) de la rente capitalisée (voir supra consid. 7.2). Or, en l’espèce, le montant des cotisations versées par le recourant à l’AVS s’élève à CHF 6'406.20 (voir supra consid. 8.4), montant inférieur à celui de CHF 21’309.- correspondant à la rente annuelle capitalisée escomptée (respectivement, montant inférieur à celui de CHF 31'286.- correspondant à la rente annuelle capitalisée escomptée, lorsqu’on tient compte d’une durée de cotisations de 78 mois). Il s’ensuit que c’est bien au remboursement du montant des cotisations qu’il a versées à l’AVS suisse à hauteur de CHF 6'406.20 que le recourant a droit, conformément aux calculs de l’autorité inférieure. 11. Dans son recours, l’intéressé demande la revalorisation du montant de cotisations AVS qui lui est remboursé afin qu’il soit tenu compte de l’augmentation du coût de la vie ; il demande également au Tribunal réparation pour le sentiment de discrimination du fait qu’il n’a pas le droit à une rente en raison de sa nationalité, pour l’injustice qui lui a été faite lors de son expulsion arbitraire et pour la destruction de ses relations avec son fils en raison de son expulsion. Comme le relève l’autorité inférieure dans sa réponse du 21 mars 2018 (TAF pce 3), conformément à ce que prévoit expressément l'art. 4 al. 1 OR- AVS, seules les cotisations effectivement payées sont remboursées, et des intérêts ne sont pas versés. Dès lors, quel que soit le temps écoulé depuis le paiement des cotisations par le recourant, ce dernier n’a droit qu’au remboursement de ces cotisations, sans rémunération, ni revalorisation (arrêt du TF H 207/03 du 19 mars 2004 consid. 5.3 ; arrêt du TAF C- 3988/2007 du 24 juin 2008 consid. 5.3 ; Message du 5 mars 1990 concernant la 10 e révision de l’AVS, FF 1990 II 1, p. 61). Par ailleurs, il convient de souligner que la décision dont est recours a trait au remboursement de cotisations AVS versées par le recourant, seule question sur laquelle le Tribunal de céans est appelé à se prononcer en l’espèce. Les décisions prises par la police des étrangers à l’égard de l’intéressé à l’époque de son séjour en Suisse ne sont en aucun cas objet du présent litige et le Tribunal ne saurait les examiner. Enfin, le remboursement des cotisations AVS est une contre-prestation accordée

C-1313/2018 Page 26 aux étrangers qui n’ont pas droit aux rentes de l’AVS car ils sont originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue et sont domiciliés à l’étranger, compte tenu des cotisations qu’ils ont versées à l’AVS suisse (FF 1990 II 1, p. 60) ; ce remboursement ne saurait en aucun cas tenir lieu de réparation. 12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 26 janvier 2018, confirmée. 13. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège :

La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

C-1313/2018 Page 27 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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