Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-131/2024
Entscheidungsdatum
09.02.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-131/2024

A r r ê t du 9 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.

Parties

A._______ (Espagne), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente, recours tardif (décision sur opposition du 2 août 2023).

C-131/2024 Page 2 Vu la décision sur opposition du 2 août 2023 aux termes de laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a confirmé sa décision du 14 juin 2023 et a rejeté la demande de rente de vieillesse déposée par A._______ (ci-après : assuré ou recourant) pour le motif que ce dernier ne satisfaisait pas à la condition de la durée minimale de cotisations d’une année, n’ayant cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants suisse que durant 7 mois (de juin à septembre 1979 et de juin à août 1982 [TAF pce 2]), le suivi postal du pli recommandé (...) attestant que la décision sur opposition du 2 août 2023 a été notifiée au recourant le mercredi 16 août 2023 (TAF pce 2), le courriel du 11 décembre 2023 − adressé à la CSC et transmis par celle- ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) − par lequel A._______ conteste la décision sur opposition du 2 août 2023, se prévalant, à l’appui des écritures figurant sur son passeport, d’avoir bénéficié d’autorisations de séjour en Suisse en qualité d’étudiant dont la délivrance présupposerait la conclusion d’un contrat de travail et soutenant démontrer ainsi qu’il aurait travaillé en Suisse durant les étés 1979, 1981, 1982, 1987 et 1988 (TAF pces 1-2), l’ordonnance du 17 janvier 2024 par laquelle le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur le caractère de prime abord tardif du courriel du 11 décembre 2023 (TAF pce 3), les déterminations du 24 janvier 2024 aux termes desquelles la CSC conclut à l’irrecevabilité du recours (TAF pce 4), les déterminations datées du 29 janvier 2024 aux termes desquelles l’assuré justifie le dépôt tardif de son recours par le fait qu’il n’a retrouvé son passeport, dont les écritures seraient susceptibles d’établir une durée de cotisations d’au moins un an en Suisse, qu’à la suite d’un déménagement en novembre 2023 (TAF pce 5), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions sur opposition prises

C-131/2024 Page 3 par la CSC (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables les dispositions de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, de son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP), du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) n o 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), qu’aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (voir également art. 50 al. 1 PA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1 ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1 ère

phrase, PA),

C-131/2024 Page 4 que les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. b PA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA) ou, si l’assuré est domicilié − comme en l’espèce − dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement [CE] n o 883/2004), qu’en l’occurrence, la décision sur opposition du 2 août 2023 a été valablement notifiée au recourant le mercredi 16 août 2023 (cf. suivi postal du pli recommandé [...] [TAF pce 2]), que le délai pour recourir contre la décision sur opposition précitée a commencé à courir le lendemain le jeudi 17 août 2023, de sorte qu’il a échu le vendredi 15 septembre 2023, que le présent recours interjeté par le biais d’un courriel le 11 décembre 2023 est, par conséquent, tardif, qu’aux termes de l’art. 41 LPGA (voir également art. 24 al. 1 PA), si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2), que l’erreur n’est toutefois excusée que s'il n'y a pas de faute de la part de la personne tenue d'agir – pas même une simple négligence – ou si les circonstances qui ont empêché le respect du délai ne sont pas imputables à la personne tenue d'agir (arrêts du TF 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 3.3, 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2),

C-131/2024 Page 5 qu’en l’occurrence, le recourant justifie le dépôt tardif de son recours par le fait qu’il n’a retrouvé son passeport − dont les écritures seraient susceptibles d’établir une durée de cotisations d’au moins un an en Suisse − qu’à la suite d’un déménagement en novembre 2023 (cf. déterminations du 29 janvier 2024 [TAF pce 5]), que le défaut de preuves ainsi invoqué n’empêchait objectivement pas l’assuré de recourir dans le délai légal − non prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA ; voir également art. 22 al. 1 PA) − de trente jours contre la décision sur opposition du 2 août 2023, en contestant ne pas s’être acquitté de la durée minimale de cotisations d’une année, que s’il avait recouru comme il l’aurait dû jusqu’au 15 septembre 2023, l’assuré aurait valablement pu produire, en procédure de recours, la documentation découverte lors du déménagement de novembre 2023 (cf. art. 52 al. 1, 2 ème phrase, PA a contrario), qu’au demeurant, même à supposer que l’assuré se fût trouvé dans un empêchement d’agir subjectif en raison d’une erreur – ne pas savoir qu’il devait agir même sans preuves à l’appui – , celle-ci ne serait pas excusable car les circonstances qui ont empêché le respect du délai, à savoir l’égarement du passeport, sont imputables à l’assuré, qu’à défaut d’empêchement non fautif, le recourant n’invoque ainsi aucun motif valable de restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA, que sur le vu de ce qui précède, le recours interjeté par l’assuré le 11 décembre 2023 est tardif, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la procédure est gratuite pour les parties, le litige portant sur des prestations (art. 85 bis al. 2 LAVS), qu’au vu du sort du litige, il ne peut être alloué de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni à l’autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)

C-131/2024 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Zitate

Gesetze

22

Gerichtsentscheide

6