B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-131/2020
A r r ê t du 1 7 s e p t e m b r e 2 0 2 1 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.
Parties
A., (Turquie) Adresse postale : c/o A., recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, cotisations (décision sur opposition du 9 décembre 2019).
C-131/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né le (...) 1954, est un ressortissant turco-suisse, domicilié en Turquie, divorcé d’une ci- toyenne suisse et père d’un enfant né en 1987 (CSC pces 4 et 7). L’inté- ressé a travaillé et cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants en Suisse (AVS) de manière non continue de 1984 à 2008 (CSC pce 15). B. B.a Le 27 mars 2019, l’intéressé a déposé une demande de rente de vieil- lesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure), qui l’a reçue le 3 avril 2019 (CSC pces 2 et 5). B.b Par décision du 19 août 2019, la CSC a alloué à l’assuré une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de Fr. 1'214.- par mois à compter du 1 er septembre 2019. Cette décision se fonde sur une période totale de co- tisations de 24 années et 8 mois (CSC pce 18). B.c Par courrier du 19 septembre 2019, l’intéressé s’est opposé à cette décision demandant à ce que ces années d’études à l’Université de B._______ soit prises en compte dans le calcul de sa rente AVS (CSC pce 22). B.d La CSC a entrepris des recherches portant sur les périodes de cotisa- tions de 1975 à 1984 auprès des caisses de compensation et des offices de la population compétents (CSC pces 23 à 28). B.e Par décision sur opposition du 9 décembre 2019, la CSC a rejeté l’op- position formée par l’assuré et confirmé sa décision du 19 août 2019. Mal- gré les recherches entreprises, l’autorité inférieure a expliqué ne pas être en mesure d’étendre la période de cotisation retenue dans sa décision du 19 août 2019. En effet, aucun versement de cotisations n’a pu être retrouvé durant les années d’études du recourant, à savoir de 1975 à 1984. La CSC a enfin précisé que l’attestation d’inscription auprès de l’Université de B._______ ne constitue pas une preuve de versement de cotisations pour la période précitée (CSC pce 29). C.
C-131/2020 Page 3 C.a Par acte du 9 janvier 2020 (timbre postal), l’intéressé a formé recours contre ladite décision sur opposition par-devant le Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), faisant en substance valoir que les années 1975 à 1982, durant lesquelles il était étudiant à (...), n’ont pas été prises en compte dans le calcul de sa rente. Il ajoute qu’il était au bénéfice d’un permis B pour étudiant en raison de sa nationalité turque et n’exerçait pas d’activité lucrative à cette période (TAF pce 3). C.b Par réponse du 5 février 2020, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en reprenant pour l’essentiel l’ar- gumentation développée dans ladite décision (TAF pce 5). C.c Invité à répliquer par ordonnance du 12 février 2020 du Tribunal, le recourant n’a pas réagi (TAF pce 6). Sur ce, le Tribunal a clôturé l’échange d’écritures par ordonnance du 26 mars 2020, sous réserve d’autres me- sures d’instruction (TAF pce 7). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en
C-131/2020 Page 4 relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l’autorité judi- ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis al. 1 LAVS), par un admi- nistré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 9 janvier 2020 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 S’agissant du droit matériel applicable, le recourant est ressortissant turco-suisse et domicilié en Turquie. Est dès lors applicable à la présente cause la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, conclue à Ankara le 1 er mai 1969 (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.763.1). Conformément à l’art. 2 al. 1 de la Convention, sous ré- serve des dispositions contraires de la présente Convention et de son Pro- tocole final, les ressortissants de l’une des Parties contractantes ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la légi- slation de l’autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie. L’art. 3 de la Convention prévoit en particulier que les res- sortissants turcs et suisses qui ont droit à des prestations de sécurité so- ciale en application des législations mentionnées à l’article 1, reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune aussi longtemps qu’ils résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes. 2.2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3 et 132 V 215 consid. 3.1.1). Par ailleurs, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des déci- sions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 consid. 1.2 et 121 V 362 consid. 1b ; arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 2.3 S’appliquent dès lors au cas d’espèce les dispositions légales dans leur teneur en vigueur et l’état de fait existant jusqu’au jour de la décision atta- quée, soit au 9 décembre 2019.
C-131/2020 Page 5 3. 3.1 Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, p. 25, n° 1.55). 3.2 Le litige porte en l’espèce sur la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse, inscrite sur le compte individuel du recourant, à la base de la décision sur opposition du 9 décembre 2019. 4. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit (art. 21 LAVS). 4.2 Selon l’art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants. Conformément à l’art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). 4.3 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29 bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisa- tions les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d’être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter LAVS) entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). 4.4 L’art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu’une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
C-131/2020 Page 6 pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. 5. 5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au cal- cul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter
al. 1 LAVS, 133 ss, spéc. 137 RAVS). L’art. 30 ter al. 2 LAVS (cf. ég. l’art. 138 al. 1 RAVS) précise que les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent in- diquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indi- quées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indica- tions contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; MI- CHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n°920). 5.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS ; arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3) ; établir l'exercice d'une
C-131/2020 Page 7 activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les réf. cit.). 6. 6.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b et 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour exis- tants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 6.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances so- ciales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, 116 V 23, 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). 7. 7.1 En l’espèce, le recourant satisfait à la condition posée par l’art. 21 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans révolus le (...) 2019 et il a donc droit à une rente de vieillesse depuis le 1 er septembre 2019 (art. 21 al. 2 LAVS). Il con- teste toutefois le montant de la rente qui lui est allouée au motif que la durée de cotisations serait calculée de manière erronée puisque les an- nées où il a étudié en Suisse n’auraient pas été prises en compte. A cet
C-131/2020 Page 8 égard, figure au dossier de l’autorité inférieure une attestation d’inscription à l’Université de B._______ auprès de la Faculté G._______ pour les an- nées 1975 à 1984 (CSC pce 6 p. 2). Il sied par conséquent d’examiner s’il a été prouvé que des cotisations AVS ont été retenues durant la période en cause. 7.2 Dans la décision litigieuse, la CSC a retenu une durée de cotisation de 24 années et 8 mois en se basant sur l’extrait du compte individuel du re- courant (CSC pces 18 et 29) ainsi que sur les recherches effectuées au- près des caisses de compensation compétentes. Sur la base des informa- tions fournies par le recourant, la CSC a en effet entrepris des démarches afin de vérifier si des cotisations AVS avaient bien été versées durant les années 1975 à 1984. Le Tribunal de céans constate d’emblée que la CSC a procédé aux recherches qui s’imposaient. Par courrier du 15 octobre 2019, l’autorité inférieure s’est d’abord adressée au Service de la population et des migrants du canton de B._______ (ci- après : C.) afin de connaître le type de permis accordé au recou- rant ainsi que ses périodes exactes de séjour sur ledit canton dans les années 1975 à 1984 (CSC pce 23). A la même date, la CSC a sollicité la Caisse de compensation de B. – autorité compétente en raison du statut d’étudiant du recourant à cette période (cf. art. 64 al. 2 LAVS ; art. 29 bis et 118 al. 3 RAVS ; CSC pce 6 p. 2) – afin qu’elle vérifie si le recourant avait versé des cotisations en tant que personne sans activité lucrative du- rant les années 1975 à 1984 (CSC pce 24). En date du 17 octobre 2019, le C._______ a indiqué que le recourant a séjourné en Suisse en tant qu’étudiant auprès de l’Université de B._______ dès 1974, ne pouvant toutefois pour le surplus donner suite à la requête de la CSC, étant donné que les dossiers ont été détruits. Il a invité cette dernière à s’adresser au D._______ (CSC pce 25). La Caisse de compen- sation de (...) a, quant à elle, répondu en date du 21 octobre 2019 n’avoir trouvé, dans ses registres et archives, aucune trace d’un versement de la part du recourant pour les années en question (CSC pce 26). Le 29 octobre 2019, la CSC s’est même adressée à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de E._______ (ci-après : F.) afin d’établir les dates de séjour du recourant sur ce canton ainsi que le type de permis accordé (CSC pce 27). F. a indiqué que le recourant a séjourné à (...) à une période ultérieure, soit de 1984 à 1988 sur la base d’un permis B, puis d’un permis C à compter du 29 no- vembre 1985 (CSC pce 28). Pour dite période, des cotisations AVS ont
C-131/2020 Page 9 effectivement été portées au compte individuel du recourant (CSC pce 15 p. 6). 7.3 Au surplus, le Tribunal constate que le recourant n’a produit aucun do- cument faisant état d’éventuels paiements de cotisations AVS pour les an- nées 1975 à 1984, en tant qu’étudiant sans activité lucrative (cf. art. 64 al. 2 LAVS et art, 118 al. 3 RAVS). Au cours d’un entretien téléphonique du 19 décembre 2019, le recourant évoque avoir payé les cotisations AVS chaque semestre, tout comme la taxe d’inscription universitaire (CSC pce 31), sans toutefois apporter la preuve de ses dires. Il indique de surcroît n’avoir pas exercé d’activité lucrative, dont les revenus auraient pu être soumis à cotisation, durant les années précitées. Il n’a en outre remis au- cun certificat AVS. 7.4 Le Tribunal de céans est donc d’avis que conformément à la jurispru- dence précitée, l’autorité inférieure a effectué, en se basant sur les indica- tions du recourant, les recherches idoines auprès des caisses de compen- sation compétentes, et a correctement instruit le dossier au vu des élé- ments à sa disposition. On ne pouvait pas attendre en l’occurrence de l’autorité inférieure qu’elle entreprenne d’autres investigations à cet égard. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. Force est dès lors de constater que les informations obtenues par la CSC sur la base des indications fournies par le recourant se sont révélées in- suffisantes pour établir le paiement de cotisations durant les années 1975 à 1984 et ne permettent pas, par conséquent, de faire état d’autres cotisa- tions que celles figurant sur le compte individuel (CSC pce 15). Il n’y a donc pas lieu ici de retenir d’autres cotisations que celles inscrites au compte individuel du recourant. 7.5 Au vu de ce qui précède et à défaut de preuve patente démontrant que des cotisations AVS/AI ont été prélevées en sus des éléments figurant sur le compte individuel du recourant, il s’avère qu’il n’y a pas lieu de rectifier celui-ci s’agissant en particulier de la durée de cotisations. Pourrait encore ici se poser la question du domicile du recourant au moment de la période en cause (cf. art. 1a LAVS ; art. 13 LPGA et 23 al. 1 1 er phrase CC), ques- tion qui peut cependant rester ouverte, ne jouant en l’occurrence aucun rôle. La preuve du paiement des cotisations ne peut en effet être déduite de la simple domiciliation d’un assuré en Suisse. Le principe de la stricte preuve applicable en matière de rectification de compte individuel en cas
C-131/2020 Page 10 de prélèvement effectif par un employeur des cotisations AVS sur les reve- nus versés, peut être appliqué ici mutatis mutandis (cf. consid. 5.2 et 6.2 supra). Ainsi, comme expliqué précédemment, le recourant n’a pas apporté la preuve du paiement effectif de cotisations AVS durant la période liti- gieuse. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a retenu que les inscriptions au compte individuel du recourant n’étaient pas manifestement inexactes et que, à tout le moins, son inexactitude n’avait pas été établie à satisfaction de droit, nonobstant les recherches effectuées. Il était par con- séquent correct de retenir une période de cotisations de 24 années et 8 mois (CSC pces 18 et 29). 8. Pour le surplus, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute le calcul de rente proprement dit, tel qu’il a été effectué par l’autorité inférieure (CSC pces 16 et 18), calcul que le recourant ne conteste pas au demeurant (cf. CSC pces 22 ; TAF pce 1). La CSC a, en effet, retenu une durée totale de cotisations de 24 années et 8 mois (soit 296 mois), fondant l’octroi d’une rente de l’échelle 24, et a tenu compte de 8 bonifications pour tâches éducatives (art. 29, 29 bis , 29 sexies , 30 bis LAVS; art. 52 et 53 RAVS ; cf. CSC pces 16 et 18). Etant donné que les autres éléments entrant dans le calcul de la rente de vieillesse ne sont pas remis en cause, ils ne seront donc pas revus à ce stade de la procé- dure (cf. art. 52 al. 1 PA ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 con- sid. 5.4 ; arrêts du TAF C-3470/2014 du 8 septembre 2017 consid. 7 et C- 1493/2015 du 14 septembre 2015 consid. 6.3). 9. Au vu des considérants qui précèdent, la décision entreprise doit être con- firmée. Partant, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une pro- cédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF). 10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-131/2020 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [ ...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Egzona Ajdini
C-131/2020 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :