B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-128/2024
A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 2 4 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A._______, (Suisse), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rejet de la demande de remise de l'obligation de restituer des prestations indues (décision sur opposition du 7 décembre 2023).
C-128/2024 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) est un ressortissant suisse, résidant en Suisse et né le (...) 1955, fils de B._______, ressortis- sante suisse, née le (...) 1924, qui résidait au Mexique jusqu’à son décès, survenu en date du (...) 2012, date qui est contestée par le recourant (cf. ci-dessous, let. B.b ; CSC pces 2, 8, 28, 58, 95 p. 3 ss et TAF pce 13). B. B.a Par décision du 15 mars 2022 (CSC pce 86), la Caisse suisse de com- pensation (ci-après : la CSC, la Caisse, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente) a requis la restitution de Fr. 229'924.- auprès du recourant, somme correspondant aux rentes de l’assurance vieillesse et survivants suisse (AVS) versées à tort en faveur de la mère de l’intéressé postérieu- rement à son décès, soit entre le mois de janvier 2013 et le mois de no- vembre 2021, étant précisé que le versement de la rente avait été sus- pendu dès décembre 2021 (CSC pce 65). En particulier, l’autorité inférieure se réfère à l’acte de décès dressé par les autorités mexicaines en date du (...) 2012 – muni d’une apostille et indiquant le (...) 2012 comme date de décès de la mère du recourant – pour justifier sa demande de restitution de prestations indûment touchées (cf. CSC pces 78 p. 4 s. et 92). B.b L’intéressé ayant contesté l’authenticité de l’acte de décès précité ainsi que le décès de sa mère en 2012 (cf. notamment CSC pces 95 et 98), la CSC a, par décision sur opposition du 12 octobre 2023 (CSC pce 104), confirmé sa décision du 15 mars 2022, précisant en particulier qu’une de- mande de remise de l’obligation de restitution des prestations indûment allouées peut être présentée, au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Dans le formulaire qu’il a signé et envoyé à la Caisse en date du 10 novembre 2023 (CSC pce 111), l’inté- ressé indique être d’accord avec la décision sur opposition précitée et re- quiert la remise de l’obligation de restituer les prestations en cause. Aucun recours n’a ainsi été interjeté contre la décision sur opposition du 12 oc- tobre 2023. C. C.a Par décision du 15 novembre 2023 (CSC pce 112), la Caisse rejette la demande de remise formulée par le recourant, invoquant en particulier l’ab- sence de bonne foi de l’intéressé. Dans son opposition du 24 novembre 2023 (timbre postal ; CSC pce 117), ce dernier remet de nouveau en
C-128/2024 Page 3 question la véracité de l’acte de décès du (...) 2012, contenant en particu- lier – à ses yeux – des erreurs significatives au sujet de l’identité de sa mère. Par ailleurs, invoquant une procuration notariée établie au Mexique en 2018 et comportant la signature de sa mère (cf. CSC pce 32), le recou- rant met notamment en exergue le fait que cette dernière ne pouvait pas être décédée en 2012. C.b Par décision sur opposition du 7 décembre 2023 (annexe à TAF pce 1), la CSC confirme sa décision du 15 novembre 2023, arguant en subs- tance que, la décision sur opposition du 21 (recte : 12) octobre 2023 étant entrée en force, la survenance du décès de la mère de l’intéressé et l’ex- tinction du droit à la rente ne peuvent plus être contestées par le recourant, qui prétend notamment que sa mère serait disparue en décembre 2021 lors d’une traversée dangereuse de montagnes. D. D.a Par actes des 4 (timbre postal) et 12 janvier 2024 (TAF pces 1 et 4), l’intéressé interjette recours contre la décision sur opposition du 7 dé- cembre 2023 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou le Tribunal de céans), demandant en particulier du temps supplé- mentaire pour accomplir une procédure en rectification de l’acte de décès et concluant implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa demande de remise soit acceptée. D.b Dans sa réponse du 13 février 2024 (TAF pce 6), la CSC insiste de nouveau sur le fait que la décision du 12 octobre 2023 est entrée en force et que le recourant n’a ainsi pas contesté le versement indu des rentes en faveur de sa mère entre janvier 2013 et novembre 2021. Aussi, la Caisse conclut au rejet du recours. D.c Dans sa réplique du 4 avril 2024 (TAF pce 8), le recourant conteste en particulier une nouvelle fois la validité de l’acte de décès contenant, selon lui, des anomalies grossières et remet par conséquent en question le décès de sa mère en 2012. De surcroît, l’intéressé demande de pouvoir mettre en œuvre les corrections nécessaires pour faire dresser un nouvel acte de décès. D.d Dupliquant en date du 3 juin 2024 (TAF pce 12), la CSC confirme en particulier ses précédentes conclusions. De surcroît, en date du 10 juin 2024 (TAF pce 13), l’autorité précédente transmet au Tribunal de céans le dossier du Service de la population et des migrations du canton du
C-128/2024 Page 4 C._______, d’où il ressort notamment que le recourant a demandé auprès de ladite autorité, par courrier du 2 avril 2024, la rectification, voire l’annu- lation, de l’acte de décès de sa mère. D.e Par ordonnance du 13 juin 2024 (TAF pce 14), le Tribunal transmet au recourant, pour connaissance, la duplique de l’autorité inférieure du 3 juin 2024 et son complément du 10 juin 2024 et signale que l’échange d’écri- tures est en principe clos, sous réserve d’autres mesures d’instruction. E. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales (LPGA, RS 830.1 ; cf. art. 3 let. d bis PA). A cet égard, conformé- ment à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile
C-128/2024 Page 5 et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition ren- due par la CSC en date du 7 décembre 2023 rejetant la demande de re- mise de l’obligation de restituer des prestations indues formulée par le re- courant. 3. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tri- bunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administra- tif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd., p. 292 ch. 2.2.6.3). En outre, le Tribunal examine librement et d'office les ques- tions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 p. 300 s. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n o 1.55). 4. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel appli- cable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 con- sid. 4.3). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ainsi, sauf indication contraire, les dispositions de la LAVS ainsi que de la LPGA et de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des as- surances sociales (OPGA, RS 830.11) en vigueur jusqu’au moment du pro- noncé de la décision sur opposition le 7 décembre 2023 s’appliquent au cas d’espèce.
C-128/2024 Page 6 5. 5.1 Conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment tou- chées doivent être restituées. Ce principe vise à permettre à l'assureur concerné de rétablir une situation conforme au droit (SYLVIE PÉTREMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n os 14, 25 et 26 ad art. 25 LPGA). La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (remise). Ces deux conditions matérielles sont cumula- tives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4). 5.2 L’étendue de l’obligation de restituer – à laquelle sont soumis le béné- ficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers notamment (art. 2 al. 1 let. a OPGA) – est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA). L’as- sureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La demande de remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Cependant, lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont remplies, à savoir lorsque les prestations allouées indû- ment ont été reçues de bonne foi et que la personne concernée se trouve dans une situation difficile (art. 4 al. 1 OPGA), cette question est réglée dans la décision de l’assureur au sujet de la restitution, pour des motifs d’économie de procédure (décision de renonciation à la restitution, selon l’art. 3 al. 3 OPGA ; PÉTREMAND, op. cit., n o 60 ad art. 25 LPGA). 5.3 Ainsi, concrètement, la procédure de restitution d’une prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes (PÉTREMAND, op. cit., n o 30 ad art. 25 LPGA). La première décision porte sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été initialement allouées sont réalisées au sens de l’art. 53 LPGA, respectivement de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; PÉTREMAND, op. cit., n os 16 et 29 ad art. 25 LPGA). La deuxième décision concerne la restitution en tant que telle des prestations indûment versées, au sens de l’art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA ; elle comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2 e phrase, LPGA est rendue si une telle demande
C-128/2024 Page 7 écrite et motivée a été présentée (cf. art. 4 OPGA). L'autorité administrative peut très bien regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d’une décision et ordonner simultanément la restitution de l’indu (arrêt du TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5.3 confirmé par arrêt 9C_23/2015 du 17 juin 2015 consid. 2). Dans la mesure où, en principe, la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision en restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêts du TF 8C_799/2017 et 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6). 5.4 5.4.1 En ce qui concerne la remise de l’obligation de restituer les prestations indûment touchées, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations ou ses héritiers – pour les prestations indûment versées après le décès (cf. ATF 105 V 84 consid. 4 et arrêt du TF P 3/01 du 25 mai 2001 consid. 3a) –, du fait que le premier n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre la bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêt du TAF C-2818/2021 du 19 juin 2021 [recte : 2023] consid. 4.1.1). 5.4.2 On se trouve en présence d’une négligence grave lorsqu’ un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). Commet ainsi une telle négligence celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation (par analogie, ch. 4652.03 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], 318.682).
C-128/2024 Page 8 5.4.3 De façon générale, il est raisonnablement exigible d’attendre des héritiers qu’ils se renseignent sur la nature des prestations d’assurances versées au défunt et portées au crédit d’une succession. A tout le moins, une telle obligation de se renseigner vaut pour les prestations dont le bien- fondé n’apparaît pas d’emblée évident ou dont le caractère indu est facilement décelable, à l’image de rentes AVS versées après le décès du bénéficiaire. A l’inverse, on imagine mal qu’un héritier puisse acquérir de bonne foi des prestations d’assurance qui ne lui sont pas directement destinées et dont il ignore la nature autant que l’étendue (arrêt du TAF C- 2818/2021 précité consid. 5.1). 5.5 5.5.1 En l'espèce, la décision sur opposition du 12 octobre 2023 – prononçant la restitution des rentes AVS versées en faveur de la mère du recourant entre janvier 2013 et novembre 2021 – est entrée en force. Or, compte tenu de la procédure en trois étapes susmentionnée (consid. 5.3), les éléments constatés dans une décision entrée en force rendue à l'issue d'une procédure en restitution ne peuvent plus être contestés dans le cadre d'une procédure ultérieure de remise de l'obligation de restituer (cf. arrêts du TF 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2, 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2 et P 31/87 du 10 mai 1987 consid. 3a). 5.5.2 Il découle de ce qui précède que la créance en restitution d’un montant de Fr. 229'924.- correspondant aux rentes indûment versées en faveur de la mère du recourant postérieurement à son décès – survenu en date du (...) 2012 – et le débiteur de cette créance – soit le recourant, en qualité d’héritier –, sont des éléments qui, constatés dans la décision entrée en force du 12 octobre 2023 et ayant par conséquent autorité de chose décidée, ne peuvent plus être contestés dans le cadre de la présente procédure de recours, portant exclusivement sur la remise de l’obligation de restituer les prestations précitées. Ainsi, en tant qu’il soutient que l’acte de décès du (...) 2012 n’est pas valide et que sa mère était encore vivante au mois de décembre 2021 (cf. en particulier par. 8 du mémoire de réplique du 4 avril 2024), le recourant perd de vue que ces éléments ne peuvent pas être contestés dans le cadre de son recours portant contre la décision du 7 décembre 2023. Il appartiendra le cas échéant à l’intéressé de faire valoir un motif de révision de la décision sur opposition du 12 octobre 2023, s’il devait notamment obtenir de nouveaux moyens de preuve propres à remettre en doute le bien-fondé de celle-ci conformément à l’art. 53 al. 1 LPGA.
C-128/2024 Page 9 5.5.3 Sur le vu de ce qui précède, en remettant en question le décès de sa mère en (...) 2012 et la validité de l’acte de décès, en particulier par le biais de démarches auprès des autorités de l’état civil, pour prouver sa bonne foi – au lieu de faire valoir, notamment, son ignorance quant à la survenance du décès à la date précitée –, le recourant ne saurait être suivi, sa prétendue bonne foi ne pouvant pas reposer sur la contestation d’éléments ayant force de chose décidée. 5.6 C’est ainsi à juste titre que l’autorité inférieure a nié la bonne foi du recourant et rejeté sa demande de remise, une des deux conditions cumu- latives nécessaires pour pouvoir en bénéficier faisant défaut (cf. ci-dessus, consid. 5.1). Il s'ensuit que le recours – manifestement infondé – doit être rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85 bis al. 3 LAVS. 6. 6.1 La procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), il n’est pas perçu de frais de procédure. 6.2 Il n’est alloué de dépens ni au recourant vu l’issue de la procédure (art. 64 al. 1 PA a contrario), ni à l’autorité inférieure (art. 7 al. 1 et 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-128/2024 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-128/2024 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :