B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1270/2015
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 6 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Martin Kayser, Blaise Vuille, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con- cernant B._______ et C._______.
C-1270/2015 Page 2 Faits : A. A.a Le 18 novembre 2014, B., ressortissante syrienne née le 20 mai 1958, a sollicité auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul un visa pour elle-même et pour son fils, C., ressortissant syrien né le 10 mai 1998, dans le but de rendre visite à sa fille, A., ressor- tissante syrienne née le 1 er mai 1988, domiciliée à Ecublens/VD, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. A.b Peu auparavant, par lettre du 3 novembre 2014, A. avait invité sa mère et son frère pour un "séjour touristique de courte durée". Dans sa missive, elle a ajouté : "Pour information, je suis mère de deux enfants et j'attends un troisième pour mi-janvier (2015). De ce fait, j'aimerais que ma mère soit présente pour d'une part lui faire visiter ce magnifique pays et d'autre part m'aider à ce moment-là. Pour l'accompagner durant ce voyage et surtout les éventuelles démarches, la présence de mon frère sera très utile". B. Par deux décisions respectivement rendues les 26 novembre 2014 (pour ce qui concerne C.) et 2 décembre 2014 (pour ce qui concerne B.), le Consulat général de Suisse à Istanbul a refusé les requêtes formulées par B._______ aux motifs que la volonté des intéressés de quit- ter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa requis n'avait pas pu être établie et que le but de leur séjour en Suisse n'était pas crédible. C. Le 8 décembre 2014, A._______ a formé opposition à l'encontre des pro- noncés précités. Elle a exposé que sa mère et son frère vivaient en Turquie "depuis un mo- ment", que la première nommée "vivait en couple ainsi qu'avec ses (sept) enfants et (seize) petits-enfants" et qu'elle n'avait aucune intention ni raison de rester en Suisse. Revenant sur les motifs de la visite de B._______ et de C._______ en Suisse, l'hôte a déclaré avoir besoin de l'aide de sa mère à l'occasion de sa grossesse. Mère de deux autres enfants requérant soins et surveillance – un des deux enfants est hémophile –, elle a insisté sur le fait de ne pas avoir d'autres solutions à disposition, sa famille ne vivant pas en Suisse et
C-1270/2015 Page 3 son mari travaillant "de longues journées et parfois de nuit". Sur la pré- sence de son frère, elle a précisé ce qui suit : "Ma mère étant d'un certain âge, mais ne parlant pas les langues officielles de la Suisse, elle nécessite quelqu'un pour l'accompagner durant ce voyage et c'est pour cette raison que j'ai souhaité que mon frère soit avec elle". Le 16 janvier 2015, A._______ a produit un "certificat de grossesse" rédi- gée par la Doctoresse D.. D. Par décision du 29 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : SEM) a rejeté l'opposition de A. et confirmé le refus d'auto- risation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______ et C.. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé plu- sieurs éléments du dossier – absence d'activité lucrative de B., aucune indication sur sa situation personnelle, ni sur celle de sa famille en Turquie, durée du séjour prévu en Suisse – qui contribuent selon elle à "jeter un sérieux doute quant [aux] réelles intentions" de B._______ et ce, quand bien cette dernière dispose de nombreux et étroits liens familiaux dans son pays de résidence. Le SEM a en outre souligné que ni la requérante ni l'hôte n'avaient démon- tré disposer de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais relatifs au séjour de B._______ et C._______ en Suisse. E. E.a Par mémoire daté du 23 février 2015, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une du- rée de quatre-vingt-cinq (85) jours en faveur de B._______ et C.. En substance, la recourante a contesté les reproches formulées par l'auto- rité inférieure, relevant n'avoir jamais été sollicitée pour exposer plus en détail la situation de ses deux invités. Elle a relevé que sa famille avait quitté la Syrie en raison des conditions de vie difficiles dans la ville dans laquelle elle résidait et avoir pu s'installer sans difficulté en Turquie où y travaillent les différents membres de sa parenté. S'agissant des moyens financiers, A. a exposé que son mari était médecin et qu'il gagnait très bien sa vie, qu'elle vivait avec lui – avec leurs trois enfants – dans un
C-1270/2015 Page 4 grand appartement susceptible d'accueillir provisoirement deux invités, que sa mère disposait de moyens financiers suffisants, notamment d'un compte bancaire doté de 6'000 dollars américains. E.b Dans un écrit du 6 avril 2015, la recourante a spontanément versé plu- sieurs pièces complémentaires en cause, dont, notamment, une attestation de prise en charge financière signée par le dénommé E., ressor- tissant de la République française né le 17 novembre 1979, époux de A.. F. Invitée à se prononcer sur le pourvoi déposé par A._______, l'autorité in- férieure a conclu, dans des observations datées du 29 avril 2015, à son rejet. G. Les observations du SEM du 29 avril 2015 ont été communiquées à la re- courante, laquelle n'a pas répliqué. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
C-1270/2015 Page 5 et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la pro- cédure devant l'instance inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision querellée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annula- tion, son souhait de pouvoir accueillir B._______ et C._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision atta- quée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également ANDRÉ MOSER ET AL., Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, Tome X, 2 ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. no- tamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurispru- dence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
C-1270/2015 Page 6 Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schen- gen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces ac- cords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des condi- tions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est su- bordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru- dence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règle- ment (CE) n o 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n o
610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) n o 562/2006 du Parlement européen et du Conseil éta- blissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
C-1270/2015 Page 7 d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) n o 1683/95 et (CE) n o 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) n o 767/2008 et (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen- tiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6851/2014 précité consid. 4.1). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n o 810/2009 du Parle- ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com- munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) n o 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa- tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent- elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi- naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après : visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'ils sont ressortissants de la République arabe syrienne, B._______ et C._______ sont soumis à l'obligation de visa. 5. Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse – et dans l'Espace Schengen – à B._______ et C._______, tous deux domiciliés en Turquie, notamment au
C-1270/2015 Page 8 motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffi- samment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le re- tour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle respective des requérants. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si- tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con- texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi- quement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi- tée. 5.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant dans le pays de provenance des deux intéressés, la République de Turquie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de les voir prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'expiration du visa sollicité. A ce sujet, il convient de prendre en considération les conditions de vie difficiles que connaît une grande partie de la population en Turquie. En effet, malgré un taux de croissance de 3,3 % en 2014, une situation bud- gétaire saine et un endettement maîtrisé, force est de constater que la Tur- quie reste fragile sur le plan socio-économique, notamment en raison de tensions inflationnistes persistantes (+ 8,2 % en 2014 et + 7,14 % en rythme annuel en août 2015) et d'un taux de chômage relativement élevé (10,4 % en 2014), qui l'est encore plus pour les jeunes.
C-1270/2015 Page 9 Par ailleurs, sur le plan politique, la volonté de la Turquie, membre de l'OTAN, de préserver sa stabilité est aujourd'hui contrariée par la multipli- cation des crises régionales, principalement en Irak et en Syrie, deux pays frontaliers, ainsi que par la question récurrente de la minorité kurde. A ce propos, malgré le processus de dialogue lancé par le gouvernement turc en janvier 2013, le conflit entre le gouvernement turc et le Parti des travail- leurs du Kurdistan (PKK) a repris de plus belle au cours du mois de juillet 2015 et s'est aggravé depuis la mi-décembre 2015. S'agissant des consé- quences sur la Turquie de la situation en Irak et en Syrie, il sied tout spé- cialement de mettre en exergue les nombreux et violents incidents qui sur- viennent régulièrement dans la zone frontalière avec la Syrie, zone accueil- lant plus de deux millions de réfugiés et où, précisément, résident les deux invités, ainsi que les attentats commis au cours de ces derniers mois sur le sol turc (le 20 juillet 2015, au sud-est du pays, le 10 octobre 2015, à Ankara, le 12 janvier 2016, à Istanbul, et les 17 février et 13 mars 2016, à Ankara ; sur tout ce qui précède, cf. sites internet du Ministère français des Affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Turquie > Présentation de la Turquie [mis à jour le 15 décembre 2015], du Ministère allemand des Affaires étrangères www.auswaertiges-amt.de > Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Türkei [mis à jour le 11 avril 2016] / > Aussen- und Europapolitik > Länderinformationen
Türkei > Wirtschaft [état : novembre 2015], et du Département fédéral des Affaires étrangères www.eda.admin.ch > Représentations et conseils aux voyageurs > Turquie [mis à jour le 7 avril 2016]). En outre, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des per- sonnes, classe la Turquie en 72 ème position sur 188 pays, la Suisse figurant pour sa part au 3 ème rang (cf. le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement www.hdr.undp.org/fr > pays [site internet con- sulté en avril 2016]). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'oc- currence, en la personne de A._______, respectivement fille et sœur des invités, et de l'époux de cette dernière.
C-1270/2015 Page 10 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'ab- sence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit égale- ment prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des pres- criptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine ou de provenance pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fé- déral C-7276/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.1). 6. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, profes- sionnelle et patrimoniale des intéressés plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que B._______ et son fils, C., tous deux ressortissants syriens, domiciliés en Turquie dans une région frontalière de la Syrie, sont respectivement âgés de 58 ans et 18 ans. B. est mariée, mère de sept enfants et sans emploi (cf. for- mulaire de demande de visa du 18 novembre 2014, ch. 9 et 19, ainsi que l'opposition de la recourante du 8 décembre 2014) ; son fils, quant à lui, déclare, sans plus de précisions, être étudiant (cf. formulaire de demande de visa du 18 novembre 2014, ch. 9 et 19). Même si les prénommés disposent d'attaches familiales dans leur pays de provenance, lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, les inciter à retourner dans le pays de provenance au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir leur retour, eu égard au contexte socio-économique prévalant en Turquie et à la présence de membres de la famille en Suisse. En outre, aussi bien B._______ que C._______ n'ont d'obligations professionnelles les obli- geant à retourner dans en Turquie à l'échéance du visa sollicité. Si la pre- mière nommée a une famille nombreuse dans ce pays, composée notam- ment de sept enfants et de seize petits-enfants, rien ne permet toutefois de penser qu'elle en ait la charge. Concernant plus spécialement C._______, le Tribunal ne discerne pas quelles études il accomplit présentement, les
C-1270/2015 Page 11 indications contenues à ce propos dans le dossier étant pour le moins suc- cinctes. C'est le lieu de souligner qu'aux termes des art. 13 al. 1 let. a PA et 90 let. a LEtr, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Ainsi, il appar- tenait à la recourante de veiller à ce que les principaux éléments portant sur la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de ses invités figurassent au dossier (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.4 et 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1, 2 ème paragraphe). Dans ce contexte, on observera que, par ordonnance du 5 mai 2015 (cf. pièce n° 7 du dossier du Tribunal admi- nistratif fédéral C-1270/2015), le Tribunal de céans a transmis à la recou- rante le préavis de l'autorité inférieure et lui a imparti un délai pour répliquer en produisant les moyens de preuve idoine. Or, l'intéressée n'a pas donné suite à cet acte. Aussi, il y a lieu de conclure que B._______ et C._______ seraient ainsi à même de se créer une nouvelle existence hors de leur patrie. La durée relativement longue - quatre-vingt-cinq (85) jours – du séjour souhaité tend par ailleurs à renforcer les doutes du Tribunal quant aux intentions des in- téressés. 6.2 Pour ce qui a trait aux buts du séjour des prénommés en Suisse, il y a lieu de souligner que la recourante désirait initialement la présence auprès d'elle, pour une durée limitée de près de trois mois, de sa mère pour l'aider à s'occuper de ses enfants alors qu'elle était sur le point d'accoucher. Par la suite, dans le cadre de la procédure de recours, entamée après que A._______ ait enfanté, celle-ci a souhaité la présence de B._______ et C._______ pour veiller sur elle et sur ses enfants (cf. mémoire de recours, p. 2), dont l'un d'eux est atteint d'hémophilie. Si le Tribunal comprend dans une certaine mesure le désir, exprimé par la recourante, de pouvoir bénéficier de la présence auprès d'elle de sa mère pour l'aider à s'occuper de ces trois jeunes enfants, ce souhait ne saurait justifier, à lui seul, l'octroi d'une autorisation d'entrée, ce d'autant plus que, contrairement à ce qu'elle prétend, elle dispose assurément d'autres solu- tions, telles que le placement dans une crèche, l'appui d'une maman de jour ou d'une aide à domicile. De surcroît, le Tribunal de céans n'est nullement convaincu par la justifica- tion de la présence de C._______ aux côtés de sa mère. Celle-ci, âgée de 58 ans, ne saurait, contrairement à ce que la recourante tente de faire ac-
C-1270/2015 Page 12 croire, être considérée comme une personne âgée pour laquelle un dépla- cement de ce type nécessite d'être accompagnée d'un proche. L'argument selon lequel B._______ ne parle pas "les langues officielles de la Suisse" ne lui est par ailleurs d'aucun secours. Il tombe en effet sous le sens que, jusqu'à son arrivée en Suisse, la prénommée pourrait usuellement s'expri- mer dans sa langue maternelle et, par la suite, bénéficier de l'accompa- gnement de sa fille ou de son gendre. Aussi, le Tribunal partage pleinement les doutes de l'autorité intimée s'agissant des réelles intentions de C., dont, de surcroît, l'actuelle activité en Turquie est pour le moins incertaine. 6.3 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait rete- nir que les intéressés ne seraient pas en mesure de prolonger leur séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de leur visa, voire, plus spéciale- ment s'agissant de C., d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a con- firmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. La question, soulevée par l'autorité intimée dans sa décision du 29 janvier 2015, de savoir si l'hôte en Suisse ou les requérants disposent effective- ment de moyens financiers suffisants pour faire face aux dépenses du sé- jour en Suisse, peut rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés précédemment (cf. ci-dessus, con- sid. 5.1, 5.2, 6.1 et 6.2). 7. Il sied de relever que le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour à vocation familiale et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes – ceux-ci conservant seul la maîtrise de leur comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de re- tourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne
C-1270/2015 Page 13 suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 8. Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (cf. ci-dessus, con- sid. 4.2). A ce sujet, il importe de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Es- pace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occur- rence pour conséquence d'empêcher A., B. et C._______ de se rencontrer, dès lors qu'il leur est loisible de se voir hors de Suisse comme cela a été vraisemblablement le cas par le passé (cf. mé- moire de recours, p. 2). 9. 9.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la déli- vrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______ et C._______. 9.2 Il s'ensuit que, par sa décision du 29 janvier 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C-1270/2015 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée le 7 avril 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...) et (...) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :