Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1221/2012
Entscheidungsdatum
23.01.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1221/2012

A r r ê t du 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 Composition

Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Claude Aberle, 1208 Genève, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 25 janvier 2012).

C-1221/2012 Page 2 Faits : A. Le ressortissant suisse A._______, né en 1949, a été mis au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité depuis le 1 er avril 2000 par décision de l'Of- fice cantonal AI de Genève (OCAI-GE) du 7 septembre 2005. Selon une information de l'administration fiscale, la caisse de compensation FER CIAM eut connaissance en juin 2011 du départ de l'intéressé pour Mada- gascar en date du 19 mars 2009. Surpris de n'avoir plus perçu sa rente d'invalidité depuis le mois d'août 2011, l'intéressé s'adressa à la FER CIAM par lettre du 17 novembre 2011, communiqua être domicilié à Ma- dagascar depuis le 20 avril 2009 et requit le versement des arriérés sur son compte de chèque postal suisse. B. La FER CIAM ayant transmis le dossier de l'intéressé à l'Office de l'assu- rance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), cet office in- forma l'assuré par décision du 23 novembre 2011 qu'ayant quitté la Suis- se, au bénéfice d'une rente d'invalidité pour un degré d'invalidité de 41%, pour un Etat non membre de la Communauté européenne, il cessait d'avoir droit aux prestations à partir du 1 er avril 2009 car les rentes cor- respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% n'étaient versées qu'aux assurés qui avaient leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ou, s'agissant de ressortissants suisses et d'Etats membres de la Communauté européenne à ceux qui avaient leur domicile et résidence habituelle dans un des Etats membres de cette Communauté, à condition qu'ils exercent ou aient exercé une activité lucrative en Suisse. C. Par une décision du 25 janvier 2012 l'OAIE releva que l'assuré n'ayant pas annoncé, contrairement à ses obligations, son départ en mars 2009 pour Madagascar il avait indûment touché un quart de rente d'invalidité d'avril 2009 à juillet 2011, soit 21 rentes de 570.- francs d'avril 2009 à dé- cembre 2010 et 7 rentes de 580.- francs de janvier à juillet 2011, repré- sentant au total 16'030.- francs. Il indiqua que les rentes indûment tou- chées devant être restituées, décision était prise de la restitution du mon- tant de 16'030.- francs. Il nota que la loi prévoyait toutefois la remise par- tielle ou totale de la restitution en cas d'encaissement de bonne foi desdi- tes rentes si la restitution représentait une charge trop importante, les deux conditions devant être remplies cumulativement. Il donna en consé- quence la possibilité à l'assuré de présenter une demande de remise dû- ment motivée.

C-1221/2012 Page 3 D. Par acte du 10 février 2012 l'assuré accusa réception de la décision du 25 janvier 2012 à l'adresse de l'OAIE. Il indiqua avoir communiqué son changement d'adresse par téléphone à "une responsable AI" et avoir été enregistré comme "globe-trotter", enregistrement dont il attendait toujours la confirmation. Il indiqua être ainsi parti de Suisse de bonne foi, preuve en était sa surprise à l'arrêt du versement de sa rente. Par ailleurs il si- gnala une dégradation de son état de santé, sollicitant une révision de son droit à la rente. Il nota enfin ne pas être en mesure de procéder au remboursement des rentes. Par acte du 14 février suivant Me Cl. Aberle communiqua à l'OAIE représenter l'assuré et joignit en annexe la lettre de l'assuré du 10 février 2012. L'OAIE adressa la lettre de l'assuré au Tribu- nal administratif fédéral comme objet de sa compétence. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 9 juillet 2012, fit valoir le bien-fondé, selon la législation, de la restitution des ren- tes indûment perçues d'avril 2009 à juillet 2011 totalisant 16'030.- francs, sous réserve de la possibilité d'une remise partielle ou totale en cas de rentes perçues de bonne foi et que la restitution mettrait l'assuré dans une situation difficile. L'OAIE releva que l'assuré avait été informé de de- voir communiquer tout changement d'adresse par la décision d'octroi de rente du 7 septembre 2005, que n'ayant pas communiqué son départ à l'étranger il devrait en principe en supporter les conséquences, qu'en l'oc- currence la décision de restitution était bien fondée et que le recours de l'assuré faisant valoir sa bonne foi et sa situation difficile pouvait être considérée comme une demande de remise. Relevant qu'il ne s'était pas prononcé à ce sujet l'OAIE proposa que le dossier lui soit retourné afin que la demande puisse être examinée et faire l'objet d'une décision. F. Par ordonnance du 25 juillet 2012, adressée par la voie de l'Ambassade de Suisse à Madagascar, le Tribunal de céans invita le recourant à répli- quer. L'ambassade communiqua au Tribunal en date du 10 octobre 2012 l'information que l'ordonnance n'avait pu être notifiée et de plus que l'as- suré n'était pas enregistré auprès de la représentation suisse. Par cor- respondance du 17 octobre 2012 le Tribunal informa Me Cl. Aberle avoir pris connaissance tardivement de son mandat de représentation de l'as- suré, requit de sa part une procuration et l'invita à communiquer quelle suite son client entendait donner à la procédure en cours.

C-1221/2012 Page 4 Ayant pris connaissance du dossier du recourant, Me Aeberle indiqua par correspondance du 16 novembre 2012 que son client était à nouveau domicilié en Suisse depuis le 30 août 2012 et qu'il sollicitait un nouveau délai pour répliquer. Par réplique en temps utile du 21 décembre 2012 l'intéressé indiqua avoir communiqué son départ oralement téléphoni- quement fin juin début juillet à l'occasion d'un entretien portant sur la suppression éventuelle de prestations pour des appareils auditifs avec une collaboratrice de l'OCAS et qu'il était à nouveau de retour en Suisse depuis le 1 er septembre 2012. Sur le fond il fit valoir que la question du remboursement des rentes perçues ne se posait même pas, notamment que le degré d'invalidité de l'assuré était bien supérieur à 50%, taux qui nécessitait d'être établi par un réexamen du droit à la rente. Il joignit à sa réplique notamment deux rapports médicaux. G. Par décision incidente du 3 janvier 2013 le Tribunal de céans requit de l'intéressé une avance sur les frais de procédure de 400.- francs, montant dont il s'acquitta dans le délai imparti. H. Par acte du 7 janvier 2013 le recourant fit parvenir au Tribunal de céans trois rapports médicaux dont il sollicita qu'ils soient versés aux actes.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) peuvent être con- testées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

C-1221/2012 Page 5 administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable. 2. 2.1 La décision du 23 novembre 2011 de l'OAIE supprimant la rente d'in- validité à partir du 1 er avril 2009 est entrée en force et ne peut plus être examinée par le Tribunal de céans. L'objet du litige se limite à examiner le bien-fondé de la décision de l'OAIE du 25 janvier 2012 ayant établi à 16'030.- francs le montant des rentes indument versées à l'assuré d'avril 2009 à juillet 2011 devant en principe faire l'objet d'un remboursement. Est réservée la question d'une remise partielle ou totale de la restitution des rentes indûment versées pour cause d'encaissement de bonne foi et d'une situation économique difficile. En effet, l'OAIE ne s'étant pas pro- noncé sur la remise éventuelle du remboursement, le Tribunal de céans ne peut pas examiner les arguments du recourant pour fonder la remise. 2.2 À ce sujet, il convient de rappeler que la demande de remise de l'obli- gation de restitution et son étendue fait en principe l'objet d'une procédu- re distincte, la demande ne peut en effet être traitée au fond que dans la mesure de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; arrêt du Tribunal fédéral C 327/05 du 4 décembre 2006 consid. 2.1 et les références, 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2 et les références; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance invalidité (AI), n° 3242, 3271, Zurich 2011). C'est donc ensuite de l'entrée en force du présent arrêt que l'OAIE pourra examiner la demande de remise et rendre

C-1221/2012 Page 6 une décision à ce sujet, ce que l'office s'est proposé de faire en proposant que le recours soit considéré comme demande de remise de l'obligation de restitution. 2.3 Par conséquent, dans la présente cause seul est objet du recours l'exactitude du montant requis de 16'030.- francs. En outre, il convient de préciser, comme indiqué dans l'ordonnance du 17 octobre 2012 du Tribu- nal de céans, que la documentation médicale jointe aux écritures du re- courant n'est pas non plus pertinente pour la présente procédure. Cette documentation doit en effet être examinée dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité actuelle- ment pendante devant l'OAIE. 3. 3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'al. 2 le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment ou l'ins- titution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissa- ble pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce- lui-ci est déterminant. 3.2 La restitution des prestations ne peut être demandée que si elles ont été indûment touchées. L'obligation de restituer suppose que soient rem- plies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des prestations (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 130 V 318 consid. 5.2; cf. aussi ATF 130 V 380 consid. 2.3.1; VALTERIO, op. cit., n° 3229). La restitution des rentes doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d'informations inexactes d'une autorité (ATF 100 V 162 consid. 4) ou d'une éventuelle faute de sa part (arrêt du Tribunal fédéral P 63/04 du 2 février 2006 consid. 2.2.3). 3.3 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1 ère phrase LPGA). Les délais, respectivement relatif de un an et absolu de cinq ans, sont de jurisprudence constante des délais de péremption du droit et non de prescription de l'action (ATF 133 V 579 consid. 4.1 avec les réf. citées). Ils sont toujours examinés d'office par le juge et ne peuvent être ni inter-

C-1221/2012 Page 7 rompus ni suspendus et ne laissent pas subsister d'obligation naturelle (ATF 119 V 431 consid. 3a; PATRICE KELLER, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA in IRAL, La partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne 2003 p. 149 ss, p. 158). Selon la juris- prudence relative à l'ancien art. 47 al 2 LAVS et à l'art. 25 al. 2 LPGA, le délai de péremption annal ne commence à courir que lorsque l'adminis- tration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'exis- tence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de pres- tations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b, arrêt du Tri- bunal fédéral I 62/02 du 2 avril 2004 consid. 4). La créance en restitution est une créance unique et globale, ce qui signifie que ce n'est qu'à partir du moment où celle-ci peut être déterminée dans son tout que le délai annal commence à courir (VALTERIO, op. cit. n° 3260). 3.4 3.4.1 En l'espèce il appert du dossier que l'assuré au bénéfice d'un quart de rente depuis le 1 er avril 2000 a quitté la Suisse pour Madagascar en mars 2009 et est revenu s'établir en Suisse dans le courant de l'année 2012. Vu ce qui précède, l'intéressé n'ayant pas dû être au bénéfice de sa rente à compter d'avril 2009 et celle-ci ayant été coupée avec un der- nier versement effectué en juillet 2011, c'est à juste titre que l'OAIE a éta- bli le montant des rentes à restituer à 16'030.- francs correspondant à 21 rentes de 570.- francs d'avril 2009 à décembre 2010 et à 7 rentes de 580.- francs de janvier à juillet 2011. Le recourant ne fait valoir aucun grief à l'encontre du calcul précité qui peut être confirmé. 3.4.2 La créance de l'OAIE n'est pas non plus périmée. En juin 2011, à la faveur d'une information de l'administration fiscale, la FER CIAM a eu connaissance du départ de l'intéressé à l'étranger et par décision du 25 janvier 2012 l'OAIE a requis le remboursement des rentes indues. L'OAIE a ainsi agit manifestement en temps utile et est en droit d'exiger le rem- boursement des prestations versées à tort.

C-1221/2012 Page 8 4. 4.1 Par ces motifs le recours manifestement infondé doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en appli- cation de l'art. 85 bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'as- surance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur la demande de remise (cf. consid. 2.1 et 2.2) et sur la demande de pres- tations de l'assurance-invalidité présentée par le recourant (consid. 2.3). 4.2 La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal administratif fédéral est en principe soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis et 2 LAI). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contesta- tions relatives au remboursement de prestations indûment touchées ne rentrent toutefois pas dans cette définition (arrêt 9C_639/2011 du 30 août 2012 consid. 3.2 et ATF 122 V 221 consid. 2 avec la réf.). La présente procédure n'étant pas onéreuse, il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400.- francs déjà fournie par le recourant lui est donc remboursée. 4.3 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-1221/2012 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour nouvelles décisions au sens du consid. 4.1. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400.- francs est remboursée au recourant. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (N° de réf. [...]; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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