Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1200/2006
Entscheidungsdatum
26.01.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r III C-12 0 0 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Cédric Steffen, greffier. A._______, représenté par Me Bernard Delaloye, av. de la Plantaud 10, case postale 1405, 1870 Monthey 2, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-12 0 0 /20 0 6 Faits : A. A., né le 14 février 1975 et originaire du Kosovo, a déposé une demande d'asile en Suisse le 14 janvier 1994. Par décision du 19 mai 1994, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: ODM) a rejeté sa demande d'asile, mais a renoncé à l'exécution de son renvoi et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en application de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 concernant les réfractaires et déserteurs des territoires de l'ex-Yougoslavie. B. En septembre 1994, A. a fait la connaissance de B., ressortissante suisse née le 8 juin 1960. Leur mariage a été célébré à Martigny le 5 juillet 1996. Sur cette base, A. a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et son admission provisoire a été levée le 8 août 1996. A., B. et les trois enfants de son épouse (issus d'un premier mariage) ont alors vécu en ménage commun à Martigny. C. Le 17 mai 2001, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 15 avril 2002, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Par décision du 9 octobre 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. Page 2

C-12 0 0 /20 0 6 D. Fin février 2004, les époux ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale et ont décidé de vivre séparément. Le 11 octobre 2004, ils ont déposé une requête commune en divorce assortie d'une convention sur les effets accessoires du divorce. Le 2 juin 2005, le juge suppléant des districts de Martigny et de St-Maurice a dissous le mariage de A._______ et de B.. Par courrier des 9 juin et 20 juillet 2005, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a informé l'ODM de ce divorce et des projets de mariage de A. avec C., ressortissante originaire du Kosovo née le 1 er janvier 1977. Le 10 octobre 2005, A. a épousé, à Monthey, en secondes noces, C.. E. Le 20 juin 2005, l'ODM a informé A. qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, tout en lui donnant la possibilité de présenter ses éventuelles observations. Le 19 juillet 2005, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A._______ a communiqué à l'ODM qu'il n'avait pas épousé B._______ afin d'obtenir la naturalisation facilitée, mais que cette option lui avait été présentée par le Bureau des étrangers de Martigny. Quant à son mariage, il avait été harmonieux jusqu'en décembre 2003. Le 18 juillet 2005, B., répondant à une proposition du mandataire de son ex-époux, s'est dite persuadée que A. ne l'avait jamais aimée et qu'il ne l'avait épousée que dans le but d'obtenir la nationalité suisse. Elle a confirmé que les problèmes du couple n'avaient commencé qu'en décembre 2003. Le 29 août 2005, l'ODM a chargé le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais de procéder à l'audition de B._______ sur la base d'une liste de questions concernant la communauté conjugale qu'elle avait formée avec l'intéressé. Entendue le 14 octobre 2005, B._______ a déclaré, en substance, que le fait que A._______ n'avait pas de statut de longue durée en Suisse Page 3

C-12 0 0 /20 0 6 avait joué un rôle dans leur décision de se marier en juillet 1996. Elle a indiqué que les problèmes du couple avaient commencé à Noël 2003, période à laquelle il lui avait annoncé qu'il n'avait pas l'intention de réintégrer le domicile familial à son retour du Kosovo. Cette décision n'avait pas manqué de la surprendre car, selon elle, le couple n'avait pas de problèmes conjugaux. Elle a précisé que leur différence d'âge n'avait pas joué de rôle dans leur rupture, mais qu'elle ignorait les raisons qui avaient poussé A._______ à mettre un terme à leur relation. Elle a mentionné que son ex-époux n'avait pas pour habitude de s'absenter du domicile conjugal et qu'en avril 2002, au moment de signer la déclaration relative à la communauté conjugale, tout allait bien entre eux. Elle n'avait subi aucune pression pour signer ce document et aucun événement particulier susceptible de remettre en cause leur union n'était intervenu juste après l'obtention, par A., de la naturalisation facilitée. Elle a réitéré son sentiment d'avoir été "utilisée" pour l'obtention d'un passeport suisse. Le 2 décembre 2005, se déterminant sur les réponses fournies par B. lors de l'audition précitée, l'intéressé a expliqué qu'il avait aimé son ex-épouse et qu'il lui avait été fidèle jusqu'à leur séparation. Il n'avait rencontré sa nouvelle épouse qu'au mois d'août 2005 lors de vacances au Kosovo. Il a observé qu'au moment de son mariage, il n'avait reçu aucune lettre d'expulsion de sorte qu'il n'avait aucune raison d'épouser B._______ pour ce motif. Il a précisé que les difficultés conjugales étaient dues au fait que les enfants de B._______ avaient quitté le domicile conjugal et que cela semblait avoir modifié son caractère. Il ne comprenait pas pourquoi B._______ avait indiqué avoir été "utilisée", car le couple avait vécu une vie heureuse de 1994 à 2003, ce que son ex-épouse admettait également. Dans sa réplique du 4 janvier 2006, B._______ a notamment relevé que le départ de ses enfants en juin et octobre 2003 n'avait pas altéré son comportement, que ceux-ci continuaient d'habiter à proximité de son domicile et de lui rendre régulièrement visite. Le 1 er février 2006, A._______ a complété ses observations en mentionnant qu'il avait rencontré C._______ après son divorce et que suite au départ des enfants de B._______, il avait subi les énervements de sa première épouse. Me Bernard Delaloye, qui avait représenté le couple au moment du divorce, a encore fait savoir qu'il avait rencontré les époux le 29 janvier 2004 et qu'à cette occasion, ils Page 4

C-12 0 0 /20 0 6 lui avaient fait part de leurs problèmes conjugaux, lesquels avaient débuté en octobre 2003. Sur requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a donné, le 12 septembre 2006, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée. F. Par décision du 17 octobre 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. L'autorité intimée a retenu, en particulier, que l'intéressé avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères voire d'une dissimulation de faits essentiels. Elle a fondé sa décision sur un enchaînement logique des faits comprenant le rejet de la requête d'asile de A., sa mise au bénéfice d'une admission provisoire, l'imminence d'un renvoi et la conclusion d'un mariage avec une femme de 15 ans son aînée. Elle a également tenu compte de la soudaineté et de l'irrévocabilité de la décision de l'intéressé de se séparer, puis de son remariage avec une jeune ressortissante du Kosovo, à peine trois mois après l'entrée en force de son divorce. Pour l'ODM, la conjonction de ces faits démontre à satisfaction la planification patiente et déterminée mise en place par l'intéressé. G. Le 14 novembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a soutenu que sa demande de naturalisation facilitée avait été fondée sur des déclarations parfaitement vraies et qu'il n'avait jamais eu l'intention d'utiliser son ex-épouse à des fins administratives durant toutes les années de mariage. Leur séparation s'était déroulée à l'amiable, sans soudaineté ou brutalité, à la suite d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux. Il a indiqué s'être marié sans précipitation, après avoir fréquenté B._______ durant près de deux ans. Il a relevé que l'audition de son ex-épouse mettait clairement en évidence qu'il n'avait aucune intention de se séparer ou de divorcer au moment du dépôt de la demande de naturalisation. Tout allait bien au sein de leur couple lorsqu'ils ont signé la déclaration relative à la communauté conjugale. Il a ajouté qu'aucun événement susceptible de remettre en cause la communauté conjugale n'était Page 5

C-12 0 0 /20 0 6 intervenu juste après la naturalisation, lui-même n'ayant fait la connaissance de sa nouvelle épouse que bien plus tard. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 15 mars 2007. Dans sa réplique du 20 avril 2007, A._______ a insisté sur le fait qu'il avait eu une relation stable avec B._______ jusqu'au moment où, en raison du départ des enfants, la situation s'était dégradée. Il a finalement rappelé que c'était l'administration en charge de l'octroi de son autorisation d'établissement qui l'avait rendu attentif à la possibilité d'obtenir une naturalisation facilitée. H. Par ordonnance du 17 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le TAF ou le Tribunal) s'est adressé au Bureau des étrangers de la commune de Martigny ainsi qu'au Service de la population du canton du Valais pour connaître leur position à ce sujet. Tous deux ont fait savoir que les faits étaient trop anciens pour être attestés. Ils ont indiqué qu'ils renseignaient fréquemment quiconque avait des questions en rapport avec la naturalisation facilitée, mais qu'ils n'incitaient personne à entreprendre de telles démarches. Dans des écrits des 30 janvier et 31 mars 2008, A._______ a précisé qu'en 2001, avec B., il avait souhaité se porter acquéreur d'un appartement auprès de D.. Le recourant était, à cette époque, uniquement en possession d'un permis B, insuffisant pour l'octroi d'un crédit hypothécaire, raison pour laquelle il s'était rendu auprès du Bureau des étrangers de Martigny et avait initié les procédures devant le conduire à l'octroi d'un permis C ainsi qu'à la naturalisation facilitée. Il a produit une copie de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale, tout en relevant avoir toujours entretenu d'excellents rapports avec le fils de son ex-épouse. I. Dans l'intervalle, B._______ a communiqué le 15 mars 2008 que la seule chose que A._______ ait jamais entrepris pour l'acquisition d'un logement était un prêt personnel en son nom pour "acheter au Kosovo". Elle a exposé que le principal problème était moins l'acquisition d'un logement par un étranger que l'absence totale de fonds propres. Page 6

C-12 0 0 /20 0 6 Le 10 avril 2008, le TAF s'est mis en relation avec D._______ afin d'obtenir des renseignements complémentaires. Par courrier du 14 avril 2008, ce dernier a fait savoir au TAF qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir rencontré A._______ et B.. Dans sa réponse du 7 mai 2008, A. a expliqué qu'un capital assurance-invalidité (de Fr. 30'000.--) avait été accordé à son ex- épouse, et que le couple avait souhaité investir ce montant dans l'acquisition d'un bien immobilier. Il a confirmé avoir rencontré D._______ et avoir contracté un emprunt pour la construction, au Kosovo, d'une maisonnette dans laquelle son ex-épouse et son fils avait d'ailleurs séjourné après la guerre. J. Le 3 octobre 2008, le TAF a invité B._______ à fournir des renseignements sur le capital reçu de l'assurance-invalidité. Le 23 octobre 2008, la prénommée a confirmé qu'un montant d'environ Fr. 20'000.-- lui avait été versé en décembre 1995, soit avant son mariage avec A., et que cet argent avait servi à des besoins privés (notamment pour le ménage) et au remboursement de dettes. Elle a précisé que le couple n'avait pas prévu d'acheter un bien immobilier, faute de fonds propres, son ex-époux dépensant son salaire rapidement. Entendu à ce sujet, A. a signalé, le 17 décembre 2008, que vu les revenus limités de son ex-épouse, il avait contribué de manière importante à l'entretien de cette dernière et à celui de ses trois enfants. Il a répété que B._______ mentait lorsqu'elle affirmait que le couple n'avait pas projeté d'acheter un appartement. Il s'en est tenu à sa version des faits, ajoutant qu'il était bien intégré en Suisse, père de deux enfants, et qu'il remplissait dorénavant les conditions de l'octroi de la naturalisation ordinaire. Page 7

C-12 0 0 /20 0 6 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres Page 8

C-12 0 0 /20 0 6 motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 130 II 482 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 121 II 49 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). Page 9

C-12 0 0 /20 0 6 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103 ). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a). Pag e 10

C-12 0 0 /20 0 6 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN, cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). 4.2L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 132 II 113 consid 3.1 et jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3, 1C_377/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3 et jurisprudence citée). 5. 5.1La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2007 précité consid. 3.2). Pag e 11

C-12 0 0 /20 0 6 5.2La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). 5.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 II précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre, par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a été signée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité consid. 3.6, 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3). 6. A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de Pag e 12

C-12 0 0 /20 0 6 l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 9 octobre 2002 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, en date du 17 octobre 2006, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité consid. 3.6, 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3). 7. 7.1Il est dès lors nécessaire d'examiner si les présentes circonstances répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.2Préalablement, il convient de noter que le fait, pour une ressortissante suisse et un ressortissant étranger, de contracter mariage afin, notamment, de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser dans d'autres contextes (cf. ATF 113 II 5 consid. 3b p. 9, rendu dans le cas d'un refus d'autorisation de mariage signifié à un ressortissant étranger, et 121 II 97 consid. 3c p. 102, rendu dans le cas d'un non-renouvellement d'autorisation de séjour), l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile, ou par le refus d'une autorisation de séjour, sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective. Une telle influence ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux, l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune a été de courte durée (cf. ATF 121 II 97 consid. 3b p. 101; arrêts du Tribunal fédéral 5A.13/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2 et 5A.23/2005 du 22 novembre 2005 consid. 4.2). 7.3En l'espèce, A., qui était au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse en raison de son statut de déserteur du Kosovo, a rencontré B., citoyenne helvétique de presque 15 ans son aînée, en septembre 1994. Ils ont convolé en justes noces en juillet Pag e 13

C-12 0 0 /20 0 6 1996. A cet égard, B._______ a mentionné que le statut précaire dont bénéficiait l'intéressé avait bel et bien joué un rôle central dans sa décision de se marier (cf. audition du 25 octobre 2005, réponses aux questions 2 et 4). Les ex-époux ont cependant reconnu éprouver des sentiments l'un pour l'autre lorsqu'ils ont pris la décision de s'unir, leur différence d'âge n'étant pas ressentie comme un obstacle. Le couple a ensuite vécu harmonieusement, à tout le moins durant les premières années qui ont suivi leur union. Dès lors, il n'y a aucune raison de soupçonner A._______ de ne pas avoir eu la volonté de former une réelle union conjugale et d'avoir cherché à conclure un mariage fictif avec B.. 7.4Ce point ne signifie pas encore que la communauté conjugale formée par le recourant et B. était encore intacte au moment de la signature de la déclaration commune, respectivement de la décision de l'ODM, et que la naturalisation facilitée n'ait pas été obtenue frauduleusement. A ce propos, le Tribunal retient que A._______ a ouvert la procédure de naturalisation facilitée en mai 2001, après environ cinq ans de mariage. En avril 2002, le couple a confirmé par sa signature vivre en communauté effective et stable, de sorte qu'en octobre 2002, l'ODM a accordé à A._______ la nationalité suisse par la voie de la naturalisation facilitée. Entre octobre et décembre 2003, selon les versions, de sérieuses difficultés sont apparues au sein du couple. B._______ a indiqué que le recourant s'était rendu au Kosovo à Noël 2003 et qu'il l'aurait appelé pour lui signifier qu'il ne souhaitait pas regagner le domicile conjugal. De son côté, A._______ a signalé qu'il avait pris la décision de mettre fin à son mariage à son retour du Kosovo. Selon lui, le comportement de B._______ s'était sensiblement altéré après le départ de ses enfants du domicile conjugal. Fin janvier 2004, les ex-époux ont consulté Me Delaloye pour lui faire part de leurs problèmes conjugaux (manque de dialogue, scènes de ménage et peu de relations de couple). Les époux se sont séparés le 1 er février 2004 et, le même mois, ils ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale les autorisant à prendre des domiciles distincts. Ils n'ont jamais repris la vie commune. En octobre 2004, ils ont déposé une requête commune en divorce, laquelle a abouti à la dissolution de leur mariage le 2 juin 2005. En août 2005, A._______ aurait fait la Pag e 14

C-12 0 0 /20 0 6 connaissance au Kosovo de C., ressortissante kosovare de deux ans sa cadette. Il l'a épousé le 10 octobre 2005 à Monthey. Le Tribunal remarque en premier lieu que A., qui avait à l'époque 21 ans, a pris pour épouse une ressortissante suisse de 36 ans. Bien que les conjoints aient affirmé ne pas avoir été perturbé par cette différence d'âge, elle reste tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont le recourant est issu (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 4.1 et 5A.18/2006 du 28 juin 2006 consid. 3.1), et l'est plus encore si l'on songe que B._______ était déjà divorcée et mère de trois enfants (âgés de 5 à 13 ans). Ensuite, tels que les faits l'ont rappelé, il est constant qu'une crise majeure a éclaté aux environ de Noël 2003, une crise telle qu'elle a conduit, en l'espace de deux à trois mois, à la séparation irrémédiable des époux alors que leur relation était prétendument encore orientée vers l'avenir moins d'une année et demi auparavant (à titre de comparaison, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3). A ce laps de temps relativement court entre la décision de naturalisation (octobre 2002) et la séparation des conjoints (1 er février 2004) s'ajoute le fait qu'en octobre 2005, trois mois seulement après le prononcé de son divorce (juin 2005), A._______ a épousé une compatriote de son pays d'origine, 16 ans plus jeune que B.. Le recourant est désormais le père de deux enfants, l'un âgé de deux ans, l'autre de huit mois. De l'avis du Tribunal, la chronologie de ces événements fonde la présomption selon laquelle, au moment où A. a signé la déclaration commune, respectivement au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, il avait conscience des problèmes importants traversés par le couple, même si ces difficultés ne sont finalement apparues au grand jour qu'environ une année après l'obtention de la naturalisation facilitée. 8. 8.1La présomption étant établie, il incombe au recourant de la renverser en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal après plus de sept ans de mariage, ou en démontrant qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontré par le couple au moment de la procédure de naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485/486). Pag e 15

C-12 0 0 /20 0 6 Dans le cas présent, si le Tribunal se réfère à l'audition de B._______ du 17 octobre 2005, il est frappant de constater la surprise de cette dernière et son incompréhension face à l'annonce de la séparation: "A cette nouvelle, je suis «tombée assise». En effet, rien dans notre couple n'avait laissé voir une fin ainsi. Je ne comprenais pas sa démarche. Pour moi, nous n'avions pas de problèmes conjugaux et tout allait pour le mieux". Ces déclarations laissent imaginer qu'elle n'avait pas pris la mesure de l'atteinte au lien conjugal, soit qu'elle ait vécu dans le déni. Il ne ressort en tout cas nullement de son témoignage qu'un événement hors du commun aurait soudainement remis en question une union soi-disant intacte. Au contraire, avec le recul nécessaire, il apparaît plutôt que la vie du couple s'est fissurée peu à peu, jusqu'à ce qu'elle montre des signes extérieurs d'épuisement, puis de rupture. En effet, tant B._______ que A._______ s'accordent à dire que leur désunion est intervenue après un lent processus de dégradation de leurs rapports conjugaux (cf. mémoire de recours p. 5 et courrier du 20 avril 2007 p. 4), dont les causes sont multiples. Il y a manifestement eu un manque de dialogue au sein du couple (cf. courrier du 1 er février 2006 p. 2). Les différentes prises de position des ex-époux font également état de désaccords quant à la participation financière de chacun au sein du ménage, B._______ estimant que le recourant dépensait son salaire rapidement (lettre du 23 octobre 2008), alors que lui-même a déclaré avoir pleinement soutenu son ex-épouse et ses trois enfants (réponse du 17 décembre 2008). De même, des frustrations ont pu naître suite aux attentes différentes des époux quant à l'achat d'un logement, le premier alléguant, sans le démontrer, que le couple avait l'intention d'investir dans un bien immobilier, tandis que la seconde dément, soutenant ne jamais avoir disposé des fonds nécessaires à pareille acquisition. A._______ insiste particulièrement sur le fait que le caractère de B._______ se serait modifié suite au départ de ses enfants et que ses sautes d'humeur se seraient alors reportées sur lui, rendant la vie de couple insupportable. Cependant, le Tribunal peine à suivre le raisonnement du recourant: comment expliquer qu'au sein d'un couple aux relations harmonieuses, le départ naturel des enfants du giron familial à l'approche de l'âge adulte puisse ruiner, en trois mois, un mariage qui durait depuis de nombreuses années, sans que l'on assiste à une quelconque tentative de réconciliation. En revanche, le Pag e 16

C-12 0 0 /20 0 6 Tribunal peut concevoir que dans le contexte d'une relation déjà dégradée, le départ de la fille et des fils de B._______ de la cellule familiale entre 2003 et 2004 ait pu servir d'élément déclencheur et précipiter les conjoints vers la séparation (cf. écrit du 2 décembre 2005 p. 2). Aussi, force est de constater que les arguments avancés par A._______ pour renverser la présomption ne convainquent pas. Ils confortent bien plus le Tribunal dans son appréciation selon laquelle, au moment où il s'est vu reconnaître la naturalisation facilitée, l'intéressé formait certes une communauté de vie effective avec B., mais que celle-ci ne comportait déjà plus la stabilité requise par la jurisprudence. 8.2En dernier lieu, l'intéressé argue n'avoir pas recherché à obtenir à tout prix la nationalité helvétique, mais avoir entamé une procédure de naturalisation facilitée, un peu par hasard, sur conseil du contrôle des habitants de la ville de Martigny, à une époque où il cherchait à acheter un logement avec son ex-épouse. Il est exact que le recourant n'a pas précipité les démarches en vue de l'obtention de la nationalité helvétique, puisqu'il a patienté quelque cinq ans après son mariage pour présenter une requête en ce sens. Il n'en demeure pas moins que les investigations menées par le Tribunal n'ont pas permis de confirmer la version du recourant. Les services compétents (communaux et cantonaux) contactés par le TAF n'ont pas gardé de traces du passage de A. en leurs locaux. Ils ont toutefois relevé que, s'ils avaient pu renseigner le prénommé sur les tenants et les aboutissants de la naturalisation facilitée, ils ne l'avaient certainement pas incité à engager pareille procédure (cf. écrits des 25 et 29 janvier 2008). En outre, le Tribunal doute que les époux n'aient jamais eu la réelle volonté de se porter acquéreur d'un logement. Le vendeur de l'appartement en question a informé le TAF qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir rencontré les époux AB._______ (cf. lettre du 14 avril 2008). Ces propos sont par ailleurs recoupés par ceux de B., pour laquelle le couple ne disposait simplement pas des moyens financiers suffisants pour devenir propriétaire. Du reste, à chaque fois que le recourant a avancé un nouvel argument, celui-ci a été aussitôt infirmé par les mesures d'instruction entreprises. Dans ces circonstances, les allégations de A. ne sauraient être considérées comme suffisamment établies pour être retenues en sa Pag e 17

C-12 0 0 /20 0 6 faveur dans le cadre de la présente cause. Au demeurant, elles ne sont pas propres à interrompre la chronologie des événements fondant la présomption que le couple ne connaissait plus une communauté conjugale étroite durant la période qui a précédé l'octroi de la naturalisation facilitée. 9. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que les difficultés régnant au sein du couple étaient présentes et connues du recourant depuis plusieurs mois, de sorte que la communauté conjugale n'était déjà plus orientée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. A défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la fin rapide et imprévisible du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (ATF 130 II 482). Le Tribunal rappellera enfin que l'éventuelle intégration du recourant en Suisse comme sa faculté d'ouvrir une procédure de naturalisation ordinaire après 12 années de résidence en Suisse (cf. art. 14 et art. 15 LN) sont sans pertinence pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de naturalisation au sens de l'art. 41 LN (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). 10. Compte tenu des circonstances, il appert que par sa décision du 17 octobre 2006, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Pag e 18

C-12 0 0 /20 0 6 11. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 19

C-12 0 0 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec dossier K 353 920 en retour -en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information, avec dossier cantonal en retour. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanCédric Steffen Pag e 20

C-12 0 0 /20 0 6 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 21

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 159 CC

II

  • art. 121 II

LN

  • art. 14 LN
  • art. 15 LN
  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 41 LN

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 34 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

19