Cou r III C-11 8 8 /20 0 6 /c o o {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 8 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, représenté par Maître Minh Son Nguyen, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-11 8 8 /20 0 6 Faits : A. Entré en Suisse le 2 janvier 1996, A., ressortissant tunisien, né en 1963 et précédemment célibataire, y a épousé, le 23 février 1996, B., ressortissante suisse, née en 1959 et divorcée depuis le 23 février 1995. Suite à ce mariage, l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. B. Le 8 juillet 2002, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur la durée de son mariage avec son épouse suisse (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]). Sur demande de l'autorité fédérale, la Police Riviera a rédigé le 19 février 2003, un rapport d'enquête concernant le requérant où elle a constaté que A._______ avait dû quitter la Suisse, sans son épouse, du 30 janvier 1997 au 6 avril 1998, pour remettre l'hôtel qu'il gérait à X._______ en Tunisie et dont il avait pensé, à tort, pouvoir assurer la gestion depuis la Suisse. Depuis son retour, il avait travaillé pour le compte de trois employeurs sans interruption notable ou inexpliquée et ne faisait l'objet ni de plaintes, ni de poursuites. Le requérant et son épouse ont contresigné, le 25 juin 2003, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Par déclaration séparée datée du même jour, le prénommé a confirmé avoir respecté l'ordre juridique en Suisse durant sa présence en ce pays. Celui-ci a alors été rendu attentif à cet égard au fait que sa naturalisation pouvait être annulée dans les cinq ans en cas de fausse déclaration. C. Par décision du 28 août 2003, l'autorité fédérale compétente a Page 2
C-11 8 8 /20 0 6 accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là- même les droits de cité de son épouse. D. En date du 6 décembre 2004, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a dénoncé A. à l'autorité fédérale en vue d'une annulation de sa naturalisation. A cette occasion l'autorité cantonale a relevé que les époux A._______ et B._______ avaient divorcé le 14 septembre 2004, que le 7 octobre 2004, l'intéressé avait épousé une ressortissante tunisienne née en 1977 et qu'il s'agissait, à son avis, d'un usage abusif flagrant de la « législation et de l'institution du mariage ». Par acte du 2 mars 2005, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'au vu des faits portés à sa connaissance, il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée. L'office fédéral a imparti un délai de trente jours à A._______ pour faire valoir ses éventuelles remarques. Par courrier du 14 mars 2005, l'intéressé a signifié à l'ODM que son ex-épouse et lui-même avaient formé une communauté conjugale effective jusqu'au mois de février 2004, qu'ils avaient vécu une relation pendant près de dix ans et que leur divorce, phénomène normal, était survenu suite à des « raisons personnelles » qu'ils avaient décidé de garder pour eux. En annexe à son écrit, A._______ a produit une copie du jugement de divorce du 2 septembre 2004, définitif et exécutoire dès le 14 septembre 2004. Il en ressort que les ex-époux avaient ouvert une action en divorce par le dépôt, le 23 avril 2004, d'une requête commune tendant au divorce et à la ratification d'une convention sur les effets du divorce du 20 avril 2004 à teneur de laquelle les parties renonçaient à toute contribution d'entretien et à toute prétention de prévoyance. E. Le 25 avril 2005, l'autorité fédérale a chargé le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais de procéder à l'audition de B._______ sur la base d'une liste de questions concernant la communauté conjugale qu'elle avait formée avec l'intéressé. Entendue le 9 mai 2005 par la police cantonale valaisanne, la prénommée a en substance déclaré qu'elle avait connu son ex-époux Page 3
C-11 8 8 /20 0 6 lors de vacances en Tunisie en 1994, que jusqu'au mariage, il était venu régulièrement en Suisse pour des séjours de deux mois, que la volonté de mener une vie conjugale s'était éteinte vers le mois d'avril 2004, mais que les problèmes conjugaux avaient débuté vers la fin de l'année 2001, le couple ayant des divergences au sujet d'une éventuelle descendance. A ce dernier égard, elle a précisé qu'ayant déjà un enfant adulte et étant grand-mère, elle ne s'imaginait pas avoir un nouvel enfant, tandis que A._______ voulait des enfants. Elle a indiqué que lorsqu'elle avait cosigné avec son mari la déclaration selon laquelle les intéressés confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable et qu'une séparation ou un divorce n'était pas envisagée, elle n'avait aucune intention de divorcer et que la décision de rompre l'union conjugale était intervenue d'un commun accord en avril 2004 afin que A._______ trouve son bonheur en ayant des enfants. Elle a en outre déclaré que dans les premières années de leur rencontre elle était décidée à avoir des enfants, mais que le couple ne pouvait en avoir ; après un traitement médical de deux ans, son praticien lui avait proposé une insémination artificielle, procédé qu'elle n'envisageait pas pour procréer. Finalement, B._______ a observé qu'à son avis, A._______ n'avait pas connu sa nouvelle épouse avant le divorce, qu'il l'avait choisie plus jeune pour être assuré de pouvoir avoir des enfants et qu'il était possible que le mariage ait été arrangé par la famille. F. Le 20 mai 2005, l'ODM a transmis à l'intéressé le procès-verbal de l'audition rogatoire de son ex-épouse, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. Sans nouvelles de A., l'office fédéral a répété son envoi le 23 mars 2006. Dans ses déterminations du 29 mars 2006, ce dernier a confirmé l'intégralité des propos tenus par son ex-épouse lors de son audition du 9 mai 2005. G. Invité par l'office fédéral à lui faire connaître sa prise de position, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a donné, le 31 mars 2006, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A.. Page 4
C-11 8 8 /20 0 6 H. Par décision du 19 avril 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à l'intéressé. A l'appui de sa décision cette autorité a retenu que le mariage de A._______ et B._______ n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Elle a observé en particulier l'enchaînement rapide et logique des faits menant de la rencontre jusqu'au remariage de l'intéressé ainsi que les déclarations de l'ex-épouse, confirmées par A., selon lesquelles les difficultés conjugales remontaient à l'année 2001 et qu'aucun événement subit et extraordinaire n'était à l'origine du divorce. Elle a en outre relevé qu'il était contraire à l'expérience générale de la vie et au déroulement ordinaire des choses qu'un couple marié attende plus de huit ans pour aborder le sujet d'une éventuelle descendance. L'ODM a considéré qu'il était ainsi établi que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était effectué sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. I. Agissant le 22 mai 2006 par l'entremise de Me Minh Son Nguyen, A. a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP), d'un recours dirigé contre cette décision. Concluant à l'annulation de la décision entreprise, il a allégué que la communauté conjugale qu'il avait formée avec B._______ avait renvoyé à leur entourage une image d'amour et de bonheur, qu'au moment de la décision de naturalisation facilitée, il y avait bel et bien une vie conjugale effective, le couple vivant ensemble et rien ne laissant présager le divorce ultérieur. A titre d'exemple, il a relevé qu'ils étaient partis ensemble en août 2003 à Cassis, en France, où ils avaient résidé dans la même chambre, comme à chaque fois qu'ils se rendaient dans ce même hotel. En outre, le recourant a produit un lot de photographies prises pendant la durée du mariage, deux carnets jaunes de La Poste et une lettre d'appui de B._______, une de la soeur et du beau-frère de cette dernière et une de sa fille. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 26 juin 2005. Page 5
C-11 8 8 /20 0 6 K. Invité à formuler une réplique, l'intéressé a, par courrier du 28 août 2006, persisté, pour l'essentiel, dans ses conclusions, relevant qu'au cours de l'année 2003, c'était pratiquement l'ensemble des paiements du couple A._______ et B._______ qui avaient été faits en commun. Dans un écrit du 18 avril 2008, le recourant a informé le Tribunal de la naissance d'un enfant le 14 août 2007. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.2Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3Le recourant, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA). Page 6
C-11 8 8 /20 0 6 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
C-11 8 8 /20 0 6 naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 ; 128 II 97 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss ; ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2, 128 II 97 consid. 3 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une Page 8
C-11 8 8 /20 0 6 communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a). 4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN ; Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 5A.36/2004 du 6 décembre 2004 consid. 1.2, 5A.21/2004 du 2 septembre 2004 consid. 2.2). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004 consid. 2.2 et jurisprudences citées). 5. 5.1La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation Page 9
C-11 8 8 /20 0 6 l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2). 5.2La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal administratif fédéral. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3). 5.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 loc. cit.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre, par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une Pag e 10
C-11 8 8 /20 0 6 véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a été signée (arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3). 6. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 28 août 2003 à A._______ a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des autorités du canton d'origine, avant l'échéance du délai péremptoire quinquennal prévu par la disposition précitée. Peu importe à cet égard que ladite décision ne soit pas formellement entrée en force, respectivement que l'autorité de recours n'ait pas définitivement statué (arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3). 7. Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1Dans la décision entreprise et la réponse au recours, l'autorité intimée estime que l'examen des faits pertinents de la cause et leur chronologie permettent d'exclure que le recourant et son ex-épouse aient véritablement formé une communauté conjugale, au sens de l'art. 27 LN, lors de la signature de la déclaration commune sur la stabilité de leur union et au moment de la naturalisation facilitée. Ainsi, selon l'ODM, il est symptomatique de constater que par rapport à la date de la naturalisation facilitée (28 août 2003), les époux aient cessé de cohabiter sept mois plus tard (1 er avril 2004), aient saisi un tribunal par le dépôt d'une requête commune tendant au divorce après huit mois (24 avril 2004), qu'un jugement de divorce exécutoire soit intervenu après treize mois (14 septembre 2004), et que le recourant se soit déjà remarié au mois d'octobre 2004. L'ODM relève encore que selon les déclarations de B._______, qui n'ont pas été réfutées par le recourant, les problèmes conjugaux du couple avaient débuté vers la fin de l'année 2001 suite à des divergences au sujet d'une éventuelle Pag e 11
C-11 8 8 /20 0 6 descendance et qu'appelé à se déterminer sur les causes de son divorce, l'intéressé avait déclaré que cela ressortait de sa sphère intime, mais que l'événement en soi n'avait rien d'extraordinaire. 7.2L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal administratif fédéral à suivre l'appréciation de l'ODM et à considérer qu'il paraît douteux qu'au moment de la signature de la déclaration commune et à celui de la naturalisation, le recourant et son ex-épouse aient véritablement entendu maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN. 7.2.1En effet, après avoir fait la connaissance de B._______ en Tunisie en 1994, A._______ est venu lui rendre visite et a rencontré les membres de sa famille, puis est retourné dans son pays d'origine. Au début du mois de février 1996, l'intéressé est entré en Suisse et le mariage y a été célébré le 23 février suivant. Par le fait qu'il était l'époux d'une Suissesse, l'intéressé a bénéficié d'un statut privilégié du point de vue de la police des étrangers, soit d'un droit à l'obtention et à la prolongation d'un titre de séjour, ainsi que dans le cadre de la législation sur la nationalité suisse, soit l'accès à la naturalisation facilitée. Ainsi, après avoir obtenu la régularisation de son séjour en Suisse grâce à ce statut, le recourant a déposé une demande de naturalisation facilitée le 8 juillet 2002. Le 25 juin 2003, les époux signaient la déclaration commune relative à la stablité de leur union conjugale et, le 28 août 2003, l'office fédéral faisait droit à la requête de A.. Se trouvant confronté sept mois plus tard à un désaccord profond sur la question de fonder une famille ou pas, les époux prenaient la décision de mettre fin à leur union conjugale, ce qui a conduit au prononcé définitif et exécutoire du divorce au mois de septembre 2004. A peine son premier mariage dissout par le divorce, A. épousait, le 7 octobre 2004, une ressortissante tunisienne de quatorze ans sa cadette. 7.2.2Dans de telles circonstances, le Tribunal administratif fédéral considère que, dans le contexte de l'institution juridique de la naturalisation facilitée, la réalité de la communauté conjugale doit être sérieusement mise en doute, en considération de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de sa propre pratique. Force est en effet d'admettre que ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la Pag e 12
C-11 8 8 /20 0 6 présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et à fortiori à celui de la naturalisation, A._______ et B._______ n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Tout porte donc à penser que, par son mariage avec une ressortissante suisse, le recourant cherchait avant tout à obtenir le droit à l'octroi d'un titre de séjour durable et, ultérieurement la naturalisation facilitée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2). Le fait que le mariage a duré huit ans n'est pas de nature à modifier cette appréciation puisqu'en l'espèce, il devait durer au moins cinq ans pour que l'intéressé puisse prétendre à une naturalisation facilitée (art. 27 let. a LN). Par ailleurs, l'argument du recourant selon lequel l'union conjugale qu'il formait avec son ex-épouse était fondée sur l'amour et qu'ils avaient vécu durant plusieurs années une vie de couple harmonieuse, est sans incidence sur le présent litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3, 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.2, 5A.18/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.2). De même, le fait que A._______ et B._______ aient continué à s'acquitter en commun de certaines factures, même après leur divorce, n'est pas relevant dans le cadre de la présente procédure. 7.2.3La conviction du Tribunal administratif fédéral est renforcée par plusieurs éléments de la cause, dont notamment le fait que B._______ a déclaré, sans contradiction de la part du recourant, que les difficultés avaient commencé bien avant la naturalisation de son ex-époux, soit plus précisément à la fin de l'année 2001. Il y a aussi lieu de souligner l'âge de la première épouse du recourant lors de leur mariage et le fait qu'elle avait déjà eu un enfant qui était alors sorti du giron maternel, contrairement à l'épouse actuelle du recourant, âgée de vingt-sept ans et sans enfants lors du mariage. Certes, considérée isolément, une telle différence d'âge entre époux ne présente pas un caractère hautement exceptionnel. Toutefois, compte tenu du désir qu'avait A._______ d'avoir des enfants et du fait que selon les usages de sa culture d'origine, il est inhabituel d'épouser une femme plus âgée, et encore plus une mère divorcée, ces différences sont en l'occurrence de nature à accroître la vraisemblance que l'union conjugale ne présentait pas toutes les qualités requises au moment de la naturalisation facilitée qui a précédé, faut-il le rappeler, de peu la rupture de la vie commune. La Pag e 13
C-11 8 8 /20 0 6 volonté et la possibilité de fonder une famille est aussi fonction de l'âge des époux : cette question ne peut que devenir plus délicate avec l'écoulement du temps. En considération de l'expérience générale de la vie et du cours ordinaire des choses, il est tout à fait concevable que la réponse irrévocable à une telle question intervienne après un long processus. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral observe que dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral ne précise pas que la volonté de fonder une famille, soit d'avoir des enfants, est une condition que doit nécessairement remplir une communauté conjugale dont le membre étranger souhaite accéder à la naturalisation facilitée. En l'occurrence, il apparaît toutefois que cette question était primordiale pour A._______ au point qu'un refus de son épouse a, entre autre motifs que l'intéressé a préféré taire, conduit le couple au divorce. En l'espèce, il est symptomatique de constater que le recourant allègue que c'est uniquement après avoir obtenu la naturalisation facilitée que le refus de son épouse serait subitement devenu un facteur de rupture à ce point important que le divorce s'imposait immédiatement. Or, il ressort des pièces du dossier que le désaccord sur cette question a subi une assez longue évolution jusqu'au jour où l'ex-épouse de l'intéressé a refusé d'avoir recours à l'insémination artificielle. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral estime que, même s'il n'était pas clairement exprimé, le désaccord entre les époux A._______ et B._______ qui a mené au divorce existait déjà au moment de la déclaration commune et, a fortiori, à celui de la naturalisation facilitée, toute allégation contraire n'étant pas vraisemblable. Le Tribunal administratif fédéral relève en outre que dans le cadre de la requête commune tendant au divorce, A._______ et son ex-épouse ont renoncé à toute prétention en partage de la prévoyance professionnelle accumulée pendant la durée de l'union conjugale, ce qui constitue un indice supplémentaire du fait que l'union conjugale était vidée de toute substance. 7.3Finalement, le Tribunal administratif fédéral partage la conclusion de l'autorité intimée selon laquelle la communauté conjugale constituée par A._______ et B._______ ne pouvait pas être considérée comme stable et effective dans les mois qui ont précédé la naturalisation facilitée, lorsque les ex-époux ont contresigné la déclaration commune et, à plus forte raison, au moment du prononcé de la décision de naturalisation facilitée. En d'autres termes, la ferme Pag e 14
C-11 8 8 /20 0 6 intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée faisait défaut à ce moment-là, en sorte que l'on ne pouvait admettre l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir au sens de la jurisprudence développée en la matière. Or, il s'impose de relever que la naturalisation facilitée n'aurait pas été accordée au recourant si ces faits avaient été portés à la connaissance de l'office fédéral, conformément à l'injonction faite par l'autorité intimée. Compte tenu de ce qui précède, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ en date du 28 août 2003 avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 8. Vu les considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 19 avril 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure à la charge des recourants, en application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pag e 15
C-11 8 8 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 17 juin 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire ; annexe : originaux en retour) -à l'autorité inférieure (n° de réf. K 375 164) -au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, pour information. La présidente du collège:Le greffier: Elena Avenati-CarpaniOliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Pag e 16
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