Cou r III C-11 8 3 /20 0 6 /c o o {T 0 /2 } A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 0 8 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, représenté par Me Pierre Fauconnet, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-11 8 3 /20 0 6 Faits : A. Le 19 avril 1995, A., ressortissant algérien né le 22 mai 1968, a contracté mariage auprès de l'état civil de T. (GR) avec B., ressortissante suisse née le 11 juillet 1952. En raison de son mariage, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour annuelle en vue de vivre auprès de son épouse, autorisation qui a ensuite été régulièrement renouvelée tant que besoin. B. Le 2 février 2000, A., domicilié alors à W._______ (GR), a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.. Le 4 décembre 2000, l'Office de droit civil du canton des Grisons a transmis son dossier concernant cette requête à l'Office fédéral des étrangers (OFE ; actuellement l'ODM), relevant qu'il était opposé à ce qu'une suite favorable lui soit donnée en raison d'une infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) commise en 1997 dans le canton de Zurich. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, le requérant et son épouse ont contresigné, le 28 février 2001, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni une séparation ni un divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 12 mars 2001, l'OFE a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de T._______ et du canton des Grisons. D. Le 14 octobre 2004, l'Office de droit civil du canton des Grisons a Page 2
C-11 8 3 /20 0 6 invité l'autorité fédérale compétente à examiner une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à A., désormais domicilié à X. (GE), au motif qu'il avait divorcé d'avec B._______ suite à un jugement entré en force le 8 janvier 2002 et avait épousé une ressortissante marocaine le 13 octobre 2003. E. Le 18 janvier 2005, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il était contraint, compte tenu du bref laps de temps entre la naturalisation et le divorce, d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée le 12 mars 2001. Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressé pour formuler ses déterminations, produire une copie des documents de séparation et de divorce et autoriser l'autorité fédérale précitée à consulter le dossier en divorce auprès du tribunal compétent. Agissant au nom de A._______ par courrier du 16 février 2005, Me Pierre Fauconnet a indiqué que la déclaration écrite du 28 février 2001 correspondait à l'état de leur relation à cette époque, mais que le 26 mars 2001 B._______ avait dû entrer en clinique à Y._______ (GR) en raison d'une dépression et d'une dépendance à l'alcool et avait elle-même suggéré une séparation ou un divorce, le 16 mai 2001. En outre, des déclarations écrites de B., ainsi que de C., fils de la prénommée, de D., sa voisine et cousine, de E., un compagnon d'études de A., et de F., sa collègue de travail, ont été jointes à cet écrit, témoignant de l'excellente entente du couple, notamment. F. Sur réquisition de l'ODM, la Police cantonale du canton de Zurich a procédé le 10 mai 2005 à l'audition de B.. Dans le cadre de ses déclarations, cette dernière a indiqué en substance que l'obtention d'un titre de séjour pour A. avait joué un rôle dans leur choix de se marier, que leur union avait toujours été harmonieuse, même s'il s'était avéré difficile de cohabiter avec un ressortissant algérien. Il ressort en outre de ses propos que pendant la durée du mariage, B._______ exploitait son propre hôtel-restaurant à W._______ et que A._______ travaillait au service d'un hôtel à Z._______ (GR) puis à U._______ (GR), que les deux époux Page 3
C-11 8 3 /20 0 6 travaillant dans deux lieux relativement éloignés, ils ne se voyaient que les jours de congé et qu'elle avait dû cesser son exploitation en février 2001 suite à des difficultés administratives et que subséquemment elle avait séjourné en milieu médicalisé pour soigner une dépression et une dépendance à l'alcool et que c'était à cette époque que A._______ était parti chercher un emploi à X.. Elle a de plus relaté que les difficultés relationnelles étaient apparues en février ou mars 2001, et qu'elle avait décidé de divorcer peu après son entrée en clinique afin de faire table rase du passé et commencer une nouvelle vie. Elle a aussi précisé que, dans sa vie, le travail avait été au premier plan, que son ex-époux appréciait de voyager et qu'ils avaient aussi fait ensemble. Par ailleurs, elle a relevé que les difficultés conjugales étaient intervenues après la déclaration signée le 28 février 2001 avec son conjoint. Le 19 mai 2005, l'ODM a envoyé au mandataire de A. une copie du procès-verbal d'audition du 10 mai 2005 tout en lui impartissant un délai au 20 juin 2005 pour lui faire part de ses remarques à ce sujet. G. Agissant au nom de l'intéressé par acte du 13 juin 2005, Me Pierre Fauconnet a notamment relevé qu'il résultait des réponses de B._______ que la décision de se marier était intervenue dans des circonstances normales, que la décision de divorcer émanait d'elle seule, de sa propre résolution à faire table rase pour vaincre son alcoolisme, et qu'elle confirmait que l'idée même d'un divorce était apparue postérieurement à la déclaration commune du 28 février 2001 dont la teneur reflétait véritablement l'état de leurs relations. Par courrier qu'il a lui-même adressé à l'ODM en date du 30 juillet 2005, A._______ a notamment signifié à cette autorité que B._______ avait été son premier amour, qu'il comprenait que le fait qu'un homme épouse une femme plus âgée puisse surprendre, mais que ce phénomène n'était pas rare an Algérie, notamment chez les bédouins, que jusqu'à l'hospitalisation de son ex-épouse leur mariage avait été harmonieux et que c'était la perspective d'un salaire plus élevé dans une fonction plus importante qui l'avait conduit à prendre un emploi à X._______ en février 2000. Par lettre datée du même jour et signée de sa main, B._______ a confirmé l'intégralité du courrier de son ex-époux. Page 4
C-11 8 3 /20 0 6 Agissant au nom de A._______ par acte du 1 er novembre 2005, son mandataire a produit des photocopies d'un lot de quarante et une photographies tendant à démontrer la réalité de la vie conjugale et familiale du couple A._______ et B.. H. Par courrier du 7 novembre 2005, l'ODM a fait savoir à A. qu'outre la différence d'âge entre les ex-époux et l'enchaînement rapide des événements entre la naturalisation facilitée, le divorce et le remariage avec une ressortissante marocaine plus jeune, l'absence de mesures protectrices de l'union conjugale avant le dépôt d'une demande de divorce et le défaut de toute tentative de traverser en couple les épreuves que subissait B., notamment, laissait apparaître qu'au moment de la naturalisation facilitée, le couple n'était pas constitutif d'une communauté effective, stable et tournée vers l'avenir, de sorte que l'autorité s'apprêtait à annuler dite naturalisation après avoir entendu les déterminations complémentaires de l'intéressé. Le 10 novembre 2005, A. a produit une attestation (Bestätigung) du 31 octobre 2005 émanant d'une ancienne collègue de travail. Dans ce document, cette dernière confirme, pour l'essentiel, que le couple A._______ et B._______ constituait une union conjugale heureuse jusqu'au mois de mai 2001. Par acte du 7 décembre 2005, A._______ a informé l'ODM de ses déterminations complémentaires, persistant pour l'essentiel dans ses moyens et conclusions exposés auparavant. A cette occasion, il a en particulier relevé qu'avant le mois de mai 2001, les époux A._______ et B._______ n'avaient jamais évoqué un divorce et que c'était uniquement guidé par l'amour et l'attachement que l'intéressé avait accepté la proposition de B._______ de divorcer. I. Sur réquisition de l'ODM, l'Office des affaires policières et du droit civil du canton des Grisons a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A., le 3 mars 2006. J. Par décision du 10 mars 2006, l'ODM a annulé la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à A. en date du 12 mars 2001. Page 5
C-11 8 3 /20 0 6 A l'appui de sa décision l'autorité, se fondant sur l'appréciation des faits émise pendant l'instruction, a retenu que contrairement à la déclaration commune du 28 février 2001, le premier mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable, que ce soit à l'époque de ladite déclaration ou du prononcé de la naturalisation, de sorte qu'il était établi que l'octroi de la naturalisation facilitée s'est fait sur la base de déclarations mensongères voire d'une dissimulation de faits essentiels. Le 13 mars 2006, cette décision a été notifiée. K. Agissant au nom de A._______ par courrier du 10 avril 2006, Me Pierre Fauconnet a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre la décision susmentionnée. Concluant à l'annulation et à la mise à néant de la décision entreprise, le recourant a, pour l'essentiel, persisté dans toutes ses déterminations exprimées jusque là, reprochant à l'ODM de n'avoir retenu que les éléments à charge et d'avoir ignoré les circonstances pertinentes contraires. Il a entre autres allégué que trois mois séparaient la déclaration commune du 28 février 2001 et le dépôt de la demande de divorce, que ce laps de temps, même s'il pouvait être considéré comme étant court, ne constituait qu'un indice de l'absence de véritable union conjugale au moment de la naturalisation et qu'il convenait de le mettre en balance avec tous les autres moyens de preuve qui démontraient que la décision de son ex-épouse était intervenue pendant son séjour en clinique, qu'elle en avait parlé pour la première fois le 16 mai 2001 à son époux d'alors, qu'elle avait dû insister pour le convaincre et qu'il s'y était résolu parce qu'elle avait affirmé que cela était nécessaire au rétablissement de sa santé. Le recourant allègue de plus qu'un éventuel refus de divorcer risquait de provoquer une aggravation pouvant être fatale de la dépression de son épouse. L. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 6 juin 2006. A cette occasion, l'ODM a notamment relevé que le recourant n'avait pas démontré à satisfaction que son divorce avait permis la survie de son ex-épouse ou, au contraire, que le refus de divorcer aurait entraîné la mort rapide et inéluctable de B._______. Page 6
C-11 8 3 /20 0 6 Dans le cadre du droit d'être entendu qu'il a exercé, A._______ a persisté, dans sa réplique du 7 août 2006, dans l'intégralité de ses moyens et conclusions, sollicitant de plus une audition contradictoire de son ex-épouse. M. Par courrier du 19 février 2007, le recourant a sollicité l'audition contradictoire de son ex-épouse ainsi que la production de l'acte du 3 mars 2006 par lequel l'autorité grisonne avait donnée son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée. Par décision incidente du 23 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a porté la pièce requise à la connaissance de l'intéressé et a prononcé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'audition de B.. N. Par courrier du 4 juillet 2007, A. a informé l'autorité de recours qu'il avait entrepris l'Office des affaires policières et du droit civil du canton des Grisons afin de savoir si son assentiment émanait de sa propre appréciation ou s'il s'agissait simplement de se rapporter à l'appréciation de l'ODM, que l'office cantonal n'avait pas répondu à cette question, l'invitant à s'adresser à l'office fédéral et que, dès lors, il était évident que « l'autorité grisonne n'a manifestement pas exprimé sa propre appréciation le 3 mars 2006, mais a donné suite, sans aucun examen de la situation, à la sollicitation de l'ODM ». O. Par écrit du 16 janvier 2008, A._______ a sollicité l'audition contradictoire de son ex-épouse, de même que sa propre audition. Le 31 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral a informé le recourant qu'il serait statué en temps opportun sur ces questions. P. Appelée à se déterminer une seconde fois sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, dans sa duplique du 4 février 2008. A cette occasion, l'ODM a en outre relevé que l'autorité saisie du recours avait un plein pouvoir de cognition et qu'il serait de son ressort de « palier ainsi à une éventuelle violation du droit d'être entendu ». Le 8 février 2008, B._______ a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral une lettre de soutien qui a été versée au dossier de la cause. Dans cet écrit, la prénommée relate que lorsqu'elle avait appris qu'elle Page 7
C-11 8 3 /20 0 6 était gravement malade, elle n'avait pas laissé le choix à son ex-époux, refusant de s'installer avec lui à X._______ et exigeant qu'il promette de ne pas s'opposer au divorce. Selon ses propres termes « A._______ n'a été en rien responsable » de leur séparation et divorce, qu'il « n'en revenait pas » car quelques mois avant le mois de mai 2001, ils avaient passé des moments délicieux à W._______ et avaient élaboré des projets d'avenir. Invité à formuler ses remarques éventuelles au sujet de la duplique de l'ODM, le recourant a, par acte du 6 mars 2008, persisté dans toutes ses conclusions formulées dans le cadre de la procédure. Dans son écrit, il a entre autres exposé quelques circonstances de sa vie actuelle, notamment l'achat d'un bien foncier en co-propritété avec son épouse et la naissance d'un enfant commun. Il a de plus relevé que la situation à laquelle il était confronté avait choqué diverses personnalités suisses qui avaient tenu à le faire savoir. A cet égard, il a produit copie de lettres de trois Conseillers nationaux, G., H. et I._______, adressées soit au DFJP, soit à l'ODM, et plaidant en faveur d'un traitement équitable de son dossier. Il a également joint à sa missive trois lettres de soutien émanant de connaissances. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). 1.2Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal Page 8
C-11 8 3 /20 0 6 administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3Le recourant, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a sollicité son audition ainsi que celle, contradictoire, de son ex-épouse. Dans ce contexte, A._______ reproche à l'ODM d'avoir entendue, ou plutôt faite entendre, son ex-épouse en son absence. Il a en outre attiré l'attention du Tribunal administratif fédéral sur le fait que son ex-épouse était disposée à être entendue de nouveau. 3.1Le Tribunal administratif fédéral constate les faits d'office et, en cas de besoin, peut notamment procéder à l'administration des preuves par des renseignements des parties (art. 12 let. b PA) et des renseignements ou témoignages de tiers (art. 12 let. c PA). De plus, si cela s'avère nécessaire à l'établissement suffisant des faits, il peut ordonner l'audition de témoins (art. 14 al. 1 let. c PA). Par renvoi de l'art. 19 PA, les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la loi fédérale de Page 9
C-11 8 3 /20 0 6 procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) sont en outre applicable par analogie à la procédure probatoire. Ainsi, la preuve n'est admise que pour les faits pertinents (art. 36 al. 1 PCF) ; l'autorité n'est pas liée par les offres des parties et ne retient que les preuves nécessaires (art. 37 PCF) ; le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction (art. 40 PCF) ; il peut procéder à l'interrogatoire d'une partie (art. 62 al. 1 PCF). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 ème éd., Zurich 1998, pp. 39 et 117 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs- rechtspflege, 2 ème éd., Berne 1983, p. 274 ; ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 417 consid. 7b, 124 I 208 consid. 4a, 124 I 274 consid. 5b, 115 Ia 8 consid. 3a, 106 Ia 161 consid. 2b). Les faits de la présente cause étant suffisamment établis par les pièces du dossier, le Tribunal administratif fédéral n'estime pas nécessaire, voire même superflu, de procéder aux auditions demandées par le recourant, cela d'autant que ce dernier a produit plusieurs déclarations écrites de son ex-épouse et s'est largement exprimé, dans ses écrits, sur l'ensemble des faits pertinents. S'agissant du souhait formulé par B._______ d'être entendue, il convient d'observer ici qu'elle n'a pas la qualité de partie en la présente procédure, pas plus d'ailleurs qu'elle ne l'avait devant l'autorité de première instance, et que, partant, elle ne saurait prétendre à un quelconque droit concernant une éventuelle audition. 3.2En reprochant à l'ODM d'avoir entendu son ex-épouse en son absence, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. A son sens, rien ne justifiait son absence lors de l'audition de B._______. 3.2.1Le droit d'être entendu comprend pour son titulaire le droit de prendre connaissance du dossier (ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des Pag e 10
C-11 8 3 /20 0 6 preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) de nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER, GIORGIO MALINVERNI, MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème ed., Berne 2006, n. 1346 ; ATF 122 II 464 consid. 4a et références citées). Ce principe de nullité souffre néanmoins d'une exception, celui de la réparation. Une inobservation de ce droit peut en effet être réparée lorsque le titulaire qui en pâtit bénéficie de la possibilité de s'expliquer librement devant une instance de recours qui dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité qui l'a précédée (ATF 130 II 530 consid. 7.3 et références citées, 129 I 129 consid. 2.2.3, 127 V 431 consid. 3 d/aa ; AUER, MAILVERNI, HOTTELIER, op. cit., n. 1347s). 3.2.2Selon la jurisprudence que le Tribunal fédéral a développée dans le cadre des recours dont il était saisi en matière d'annulation de la naturalisation facilitée (ATF 130 II 169, arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.2) – au risque de vider de son sens une distinction légalement établie –, les interrogatoires des personnes appelées à fournir des renseignements (art. 12 let. c PA) doivent – en vertu du droit d'être entendu – aussi être conduits en présence des parties, lesquelles ont ainsi le droit d'assister à l'audition et de poser des questions complémentaires conformément à l'art. 18 al. 1 PA qui s'applique ici par analogie (ATF 130 II 169 consid. 2.3.5). Le droit de participer à l'audition du tiers appelé à fournir des renseignements vise à permettre à la partie, non seulement de contre-interroger le tiers sur des faits à propos desquels il a éventuellement donné de fausses indications, mais également de poser des questions complémentaires (ATF 117 V 282 consid. 4c). Il importe donc peu que les déclarations du tiers soient favorables ou défavorables à la partie concernée. Cependant, conformément à l'art. 18 al. 2 PA qui s'applique également ici par analogie (ATF 130 précité, arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 ibid.), les parties peuvent se voir exclure de l'audition si la sauvegarde Pag e 11
C-11 8 3 /20 0 6 d'importants intérêts publics ou privés le commande. Pour des motifs de même ordre, la partie peut aussi se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance du procès-verbal (18 al. 2 PA). Toujours selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, lorsqu'elle projette d'annuler, pour les motifs qui ressortent de l'art. 41 al. 1 LN une naturalisation facilitée qu'elle a octroyée sur la base de l'art. 27 LN, l'autorité administrative doit prendre toutes les précautions afin d'éviter que l'un des conjoints ne soit mis en danger en raison de sa position de tiers appelé à fournir des renseignements. Ainsi, après l'ouverture de la procédure, elle peut légitimement chercher à vérifier l'existence d'un tel danger même en l'absence de tout indice au dossier. Pour ce faire, il lui suffit de contacter la personne qu'elle désire entendre pour éclaircir ce point avant de procéder à son audition; si la crainte de menaces ou de violences est crédible, l'autorité peut dresser un procès-verbal de la déclaration et refuser l'audition en présence de l'intéressé (ATF 130 précité, arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 précité) voire ne pas l'informer de la tenue de l'audition, si la sauvegarde d'importants intérêts privés ou publics le commande. Dans ce dernier cas ainsi que dans l'hypothèse où la partie est renseignée sur l'existence de l'audition mais qu'on lui a denié la possibilité de prendre connaissance du procès-verbal de l'audition à laquelle elle n'a pas participé, l'autorité, si elle entend former son opinion sur la base des informations ainsi obtenues, devra toutefois veiller à lui communiquer le contenu essentiel des déclarations consignées et lui offrir l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA en relation avec l'art. 18 al. 3 PA). Si, de manière justifiée, l'autorité a simplement refusé à une partie la participation à l'audience, la communication subséquente du procès-verbal et l'offre de la possibilité de se prononcer sont suffisantes pour sauvegarder le droit d'être entendu de la partie (ATF 130 II 169 consid. 2.3.5). 3.2.3En l'occurrence, aucune circonstance particulière ne permettait de frustrer A._______ de la possibilité de participer à l'audition de B._______ qui ne s'est jamais plainte de violences, de menaces ou de pressions quelconques de sa part. Partant, on ne saurait ignorer que l'ODM a violé, au sens de la jurisprudence topique, le droit d'être entendu de A._______. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral relève que l'ODM a porté Pag e 12
C-11 8 3 /20 0 6 l'intégralité du procès-verbal établi lors de l'audition de B._______ à la connaissance de A._______ et lui a offert la possibilité de se déterminer sur l'entier de son contenu, ce que l'intéressé n'a pas manqué de faire de manière extensive. Toutefois, pareil procédé n'est pas suffisant pour réparer la violation constatée ci-devant (arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.3.1). A._______ a produit, tout au long de la procédure de recours, plusieurs dépositions écrites de son ex-épouse. De cette manière, le recourant a été en mesure de verser au dossier tous les renseignements qu'il entendait faire fournir par B.. Ce dernier procédé lui a permis d'obtenir le même résultat qu'une audition complémentaire contradictoire. Force est donc d'admettre que le vice de procédure dont était affectée la décision entreprise a été réparé dans la mesure où A. a eu la possibilité de s'expliquer librement et de faire valoir tous ses moyens de droit devant une instance de recours qui dispose du même pouvoir de cognition que l'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.3.2 et références citées). Cela d'autant plus que le grief soulevé par l'intéressé est en réalité tardif dans la mesure où il n'a pas requis, devant l'ODM, d'être confronté à B._______ alors qu'il aurait eu l'occasion de le faire, s'il l'estimait opportun (art. 5 al. 3 Cst. ; arrêts du Tribunal fédéral 5A.15/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.2. et 5A.30/2004 du 15 décembre 2004 consid. 2.2). Cela étant, il convient encore de rappeler que le refus du Tribunal administratif fédéral de procéder aux auditions sollicitées par l'intéressé dans le cadre du recours repose sur une appréciation anticipée des preuves, ce qui n'implique aucune violation du droit d'être entendu (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.3.3). 4. 4.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Pag e 13
C-11 8 3 /20 0 6 4.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
C-11 8 3 /20 0 6 savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a). 5. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN ; Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé Pag e 15
C-11 8 3 /20 0 6 faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 5A.36/2004 du 6 décembre 2004 consid. 1.2, 5A.21/2004 du 2 septembre 2004 consid. 2.2). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3, 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.2, 5A.18/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.2). 6. 6.1La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2). 6.2Comme mentionné auparavant (supra consid. 3.1), la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par le principe de la libre appréciation des preuves. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été Pag e 16
C-11 8 3 /20 0 6 obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3). 6.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 loc. cit.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre, par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a été signée (arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3). 7. Il convient, à titre préliminaire, d'examiner si les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas d'espèce. 7.1Selon le mandataire du recourant, le fait que la décision entreprise ait été notifiée le 13 mars 2006, soit cinq ans et un jour après le prononcé de la décision de naturalisation, la rendrait nulle à la lumière de l'art. 41 al. 1 LN, le délai quinquennal étant échu le 12 mars 2006, soit cinq ans jour pour jour après le prononcée de la décision de naturalisation facilitée. Toujours d'après Me Fauconnet, l'effet suspensif attribué au recours à l'art. 55 PA a pour conséquence que, même valablement notifiée, la décision entreprise ne saurait interrompre le délai de cinq ans de l'art. 41 al. 1 LN. A titre liminaire, le Tribunal administratif fédéral relève que le premier argument ne saurait emporter conviction, à défaut de logique. En effet, rien ne permet de soutenir qu'il faudrait retenir le jour du prononcé de la décision de naturalisation comme dies a quo, d'une part, et, d'autre part, que la décision d'annulation de la naturalisation doive, pour Pag e 17
C-11 8 3 /20 0 6 respecter le délai quinquennal, être notifiée avant la fin du dies ad quem. A la lecture de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appert que, dans les deux cas, il s'agit de la date du prononcé qu'il faut retenir. Quoiqu'il en soit, en regard du délai péremptoire de cinq ans de l'art. 41 al. 1 LN, peu importe que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne soit pas formellement entrée en force, respectivement que l'autorité de recours n'ait pas définitivement statué (arrêts du Tribunal fédéral 1C_231/2007 du 14 novembre 2007, 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3), ni qu'elle que la décision soit valablement notifiée avant l'échéance de ce délai. A ce dernier égard, il convient de rappeler que la circonstances de la communication d'une décision n'affectent en rien sa validité, mais uniquement son opposabilité (BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 152). 7.2De plus, sur réquisition de l'ODM, l'Office des affaires policières et du droit civil du canton des Grisons a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A., le 3 mars 2006. 7.3Force est partant de constater que les conditions formelles de l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées en l'espèce. 8. Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.1L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal administratif fédéral à considérer qu'il paraît douteux qu'au moment de la signature de la déclaration commune sur la communauté conjugale, le recourant et son épouse d'alors aient véritablement entendu maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN, telle que définie ci-dessus. Il paraît relevant de signaler en premier lieu que A. a rencontré B._______ peu de temps avant la célébration de leur mariage, le 19 avril 1995. De plus, à teneur du procès-verbal établi Pag e 18
C-11 8 3 /20 0 6 lors de l'audition de cette dernière, il apparaît que la possibilité d'obtenir pour le recourant une autorisation de séjour en Suisse n'était pas étranger à la décision de s'épouser. Par le fait qu'il était l'époux d'une Suissesse, l'intéressé a bénéficié d'un statut privilégié d'un point de vue de la police des étrangers, soit d'un droit à l'obtention et à la prolongation d'un titre de séjour, ainsi que dans le cadre de la législation sur la nationalité suisse, l'accès à la naturalisation facilitée. Par ailleurs, après avoir obtenu la régularisation de son séjour en Suisse grâce à ce statut, le recourant a déposé une demande de naturalisation facilitée le 2 février 2000, soit avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 27 let. a LN, montrant ainsi la hâte qu'il avait d'obtenir la nationalité suisse. Après que l'Office des affaires policières et du droit civil du canton des Grisons ait formulé son avis négatif quant à la naturalisation facilitée du recourant pour un motif peu relevant, l'office fédéral compétent a invité les époux A._______ et B._______ à signer une déclaration commune relative à la stabilité de leur union, ce qu'ils ont commis le 28 février 2001. En date du 12 mars 2001, A._______ a obtenu la naturalisation facilitée. Or, un peu plus de deux mois plus tard, soit le 16 mai 2001, l'intéressé et B._______ s'entendaient en vue d'un divorce. Le 31 mai 2001, ils ont saisis, par le dépôt d'une requête commune, le Tribunal de Première instance de X._______ d'une demande conjointe en divorce. Par jugement entré en force le 8 février 2002, leur union conjugale a été dissoute par le divorce. Force est d'admettre que ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement rapide étaient de nature à fonder une présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune, les époux n'avaient plus la volonté, si tant est qu'ils l'eussent jamais eue, de maintenir une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir, au sens de l'art. 27 LN. Compte tenu de la disparité socio-économique régnant entre la Suisse et l'Algérie, tout porte donc à penser – au regard de la succession particulièrement rapide des événements – que, par son mariage avec B._______, le recourant cherchait avant tout à obtenir une autorisation de séjour en Suisse et, ultérieurement, la naturalisation facilitée (arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.3). 8.2Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral peut conclure, sur la base de l'enchaînement des faits postérieurs à la Pag e 19
C-11 8 3 /20 0 6 décision de naturalisation facilitée, que A._______ et B._______ ne constituaient pas, au moment de la signature de la déclaration commune du 28 février 2001, une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN et que le recourant a dissimulé ce fait essentiel aux autorités. Cela d'autant plus que force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal. 8.3Dans son mémoire de recours et les autres écritures qu'il a produites dans le cadre de la procédure – tant en première instance que devant le Tribunal administratif fédéral – le recourant allègue, pour l'essentiel, que le couple qu'il formait avec B._______ était harmonieux, stable et orienté vers l'avenir à l'époque de la signature de la déclaration commune du 28 février 2001 et de la naturalisation facilitée qui s'en est suivie, la rupture et le divorce devant être expliqués par la volonté de B._______ de faire table rase et de démarrer une nouvelle vie afin de faire face à la dépression et l'alcoolisme dont elle souffrait. 8.3.1A cet égard, il convient de préciser que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A.7/2003 du 25 août 2003 condi. 4.2), il importe peu que ce soit B._______ qui soit à l'origine de la procédure de divorce, et non l'intéressé lui-même, étant entendu que ce dernier ne s'y est pas opposé. Ensuite, l'argument du recourant, appuyé par de nombreuses déclarations écrites, selon lequel l'union conjugale qu'il formait avec son ex-épouse était fondée sur l'amour et qu'ils avaient vécu durant plusieurs années une vue de couple harmonieuse, est sans incidence sur le présent litige (arrêts du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3, 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.2, 5A.18/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.2). Il en va de même de la bonne intégration socioprofessionnelle dont A._______ se prévaut. 8.3.2Encore convient-il d'examiner la question de savoir si, ainsi que le suggère le recourant, l'état de santé dans lequel se trouvait B._______ à la fin du printemps 2001 est un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal. Bien que le Tribunal administratif fédéral puisse comprendre qu'une personne confrontée à la dépression et l'alcoolisme puisse sentir, à un moment donné, le besoin de se détacher de certains Pag e 20
C-11 8 3 /20 0 6 éléments de sa vie afin d'envisager plus sereinement une reconstruction, il observe néanmoins que cette allégation du recourant n'est pas convaincante, dès lors qu'il est patent que des telles affections n'apparaissent pas du jour au lendemain. De plus, il n'a été aucunement démontré, même si cela a été allégué de manière peu convaincante, en quoi la dépression et l'alcoolisme de B._______ nécessitaient de manière aussi rapide et brutale le divorce d'avec le recourant. Selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre deux époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté conjugale effective et stable – seule jugée digne de protection par le législateur fédéral (supra consid. 3.2) – ne sauraient entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, entrecoupé en principe de tentatives de réconciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2). Il convient ici de préciser que, si l'on s'en tient à ses déclarations, l'ex-épouse du recourant a décidé d'annihiler totalement leur mariage, alors qu'elle venait d'entrer en clinique pour se faire soigner. De plus, il ressort des ses propres déclarations que A._______ n'a opposé que peu de résistance à la demande de divorcer de son épouse d'alors, entreprenant les démarches nécessaires auprès d'un mandataire professionnel dans les plus brefs délais et, apparemment, sans s'entretenir avec l'entourage médico- psychiatrique de la clinique où était hospitalisée B.. Ce dernier élément apparaît comme étant en totale contradiction avec l'image d'un époux envisageant son mariage comme étant un projet avenir. Au surplus, il est symptomatique de constater qu'appelée à « faire le ménage dans sa vie », l'ex-épouse du recourant a choisi précisément d'en finir avec son mariage. Ces faits démontrent à satisfaction que la communauté conjugale vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises à l'époque de la naturalisation facilitée du recourant. Cela ne peut que renforcer la présomption opérée ci-dessus, que le recourant n'a, de toute évidence, pas renversée. 8.4Finalement, le Tribunal administratif fédéral conclut que la communauté conjugale constituée par A. et B._______ ne pouvait pas être considérée comme stable et effective dans les mois qui ont précédé la naturalisation facilitée, lorsque les ex-époux ont contresigné la déclaration commune du 28 février 2001 et, à plus forte Pag e 21
C-11 8 3 /20 0 6 raison, au moment du prononcé de la décision de naturalisation facilitée. En d'autres termes, la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée faisait défaut à ce moment-là, en sorte que l'on ne pouvait admettre l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir au sens de la jurisprudence développée en la matière. Or, il s'impose de relever que la naturalisation facilitée n'aurait pas été accordée au recourant si ces faits avaient été portés à la connaissance de l'office fédéral, conformément à l'injonction faite par l'OFE. Compte tenu de ce qui précède, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ en date du 12 mars 2001 avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 9. Vu les considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 10 mars 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure à la charge des recourants, en application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pag e 22
C-11 8 3 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 1 er mai 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. K 332 586). La présidente du collège :Le greffier : Elena Avenati-CarpaniOliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 23