Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1178/2009
Entscheidungsdatum
22.07.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C­1178/2009 Arrêt du 22 juillet 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Olivier Carré, place St­François 8, case postale 5616, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Refus d'approbation et renvoi.

C­1178/2009 Page 2 Faits : A. A., ressortissant de Serbie originaire du Kosovo né le 8 mai 1972, a été contrôlé à sa sortie de Suisse le 20 décembre 1990. Il a alors déclaré avoir travaillé durant six mois à Lausanne. Il a ultérieurement été interpellé en situation irrégulière à Monthey, le 16 mars 1992. Le 26 mars 1992, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office fédéral des migrations: ODM) a prononcé à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 25 mars 1994 pour franchissement illégal de la frontière. Entendu le 1 er juin 1993 par la gendarmerie vaudoise, A. a indiqué être revenu illégalement en Suisse en février 1993 pour y rejoindre sa fiancée, B., ressortissante suisse née le 7 avril 1974. Selon un rapport de la Commune de Morges du 8 juin 1993 citant B., A._______ n'aurait quitté la Suisse que très peu de temps (deux à trois semaines). Le 15 septembre 1993, A._______ et B._______ ont contracté mariage à Morges. A la suite de cette union, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. L'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 26 mars 1992 a été levée le 3 février 1994. B. Le 21 juin et le 21 décembre 1994, A._______ a été condamné à deux reprises par le Juge informateur de la Côte pour infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) (conduite sans permis), d'abord à une amende et à 10 jours d'arrêts avec sursis, puis à une amende et 20 jours d'arrêts, le sursis accordé le 21 juin étant dans le même temps révoqué. Le 24 mars 1997, le Tribunal de police de Morges a condamné l'intéressé pour voies de fait, dommages à la propriété d'importance mineure, violation simple des règles de la circulation et conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait de permis à une peine de 30 jours d'arrêts et à une amende. C. Informé d'une prise de domiciles séparés des époux A.­ B., le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a

C­1178/2009 Page 3 procédé à partir d'avril 1996 à plusieurs investigations et enquêtes administratives. D. Par décision du 23 juin 1998, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.. L'autorité cantonale a notamment retenu que le couple s'était à tout le moins séparé en mars 1996, que l'intéressé vivait avec une amie à Lucens, alors que son épouse était domiciliée à Lonay et que cette dernière envisageait une procédure de divorce. Le SPOP a considéré dès lors que le mariage était abusif, puisqu'il ne durait plus que formellement pour permettre à A. de l'invoquer en vue de la prolongation de son autorisation de séjour. Par arrêt du 31 mai 1999, le Tribunal administratif du canton de Vaud (TA) a confirmé la décision du SPOP du 23 juin 1998 et rejeté le recours de A.. Le TA a retenu que les époux A.­B. n'avaient pas repris la vie commune depuis le 26 août 1996, que l'union conjugale n'était plus vécue depuis près de deux ans et demi, que les conjoints n'avaient gardé contact que par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs dans le cadre de la procédure de divorce et qu'il fallait considérer que le mariage était vidé de toute substance. Les problèmes médicaux que A. avait allégués dans le cadre du recours (consécutifs à un accident de travail survenu le 20 juin 1997) devaient en outre être tenus pour résolus au vu de son engagement à temps complet en février 1999 par une entreprise de carrelage et faïence. Un délai de départ au 30 juin 1999 a été fixé à l'intéressé, puis le dossier a été transmis à l'ODM au regard de la situation au Kosovo. Le 26 janvier 2000, l'ODM a informé le SPOP que la demande d'admission collective provisoire en faveur de A._______ était devenue sans objet, eu égard à la levée de cette mesure par le Conseil fédéral en date du 16 août 1999. E. Le 9 août 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé à l'endroit de A._______ une peine de 40 jours d'emprisonnement et une amende pour contravention à la loi sur l'assurance­chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, violation grave des règles de la circulation et conduite d'un véhicule sans plaques et sans assurance responsabilité civile.

C­1178/2009 Page 4 F. Le 5 janvier 2001, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai de départ au 28 février 2001. Selon le contrôle des habitants de la commune de Crissier du 1 er mars 2001, A._______ était parti pour une adresse inconnue. Le 30 mai 2001, il a été intercepté à la douane de Bâle, alors qu'il arrivait d'Allemagne et s'était justifié au moyen d'une autorisation de séjour valable au 23 octobre 2001. Le prénommé a été transféré vers le canton de Vaud. Auditionné le 3 juillet 2001 par la police cantonale vaudoise, il a indiqué ne pas avoir quitté la Suisse, mais avoir changé l'adresse de son courrier pour que les autorités perdent sa trace et avoir payé une personne pour falsifier son titre de séjour par la modification de sa date de validité. G. Le 5 juillet 2001, l'ODM a prononcé, à l'endroit de A., une interdiction d'entrée valable au 5 juillet 2004 pour non respect d'un délai de départ, séjour illégal, faux et usage de faux. A. et B._______ ont divorcé à une date indéterminée (vraisemblablement en mai 2001). H. Le 31 octobre 2001 à Morges, A._______ s'est marié en secondes noces avec son ex­épouse B.. Le 27 novembre 2001, l'ODM a annulé avec effet immédiat la mesure d'éloignement du 5 juillet 2001. Le 21 février 2002, le SPOP a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour pour regroupement familial. Par courrier du 30 septembre 2002 adressé au Tribunal d'arrondissement de la Côte, B. a déclaré vouloir se séparer de son mari le plus rapidement possible, au motif que ce dernier abandonnait le domicile conjugal plusieurs nuits par semaine et ne participait pas aux frais du ménage. Au cours de l'audience sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2002, les époux ont convenu de vivre séparés pour six mois. I. Par ordonnance du 5 décembre 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._______ à 20 jours d'emprisonnement et au paiement des frais de la cause pour lésions corporelles simples par négligence (inattention au volant ayant conduit à la chute d'un cycliste).

C­1178/2009 Page 5 J. Le 7 mars 2003, après instruction du dossier, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A., au motif que le couple s'était séparé en octobre 2002, que B. ne voulait pas reprendre la vie commune et souhaitait divorcer et que, dans ces conditions, il était abusif d'invoquer le mariage pour obtenir la prolongation du permis de séjour. Le renvoi du prénommé a été prononcé. Le 15 septembre 2003, le TA a confirmé cette décision. Il a constaté que le mariage des époux A.­B. avait perdu toute sa substance au plus tard à la fin avril 2003, que les époux n'avaient pas repris la vie commune et que l'intéressé avait quitté la commune de Morges depuis le 1 er novembre 2002 sans laisser d'adresse. Quant aux fractures lombaires (résultant d'accidents du travail) et à la procédure AI qui avait été engagée, elles ne justifiaient pas l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recours de A._______ devant le Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 26 février 2004 (2A.498/2003), la Haute Cour relevant que l'union du recourant était rompue sans perspective de réconciliation. Le 24 mai 2004, l'ODM a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi du 7 mars 2003, en fixant à l'intéressé un délai de départ au 30 juin 2004. K. Le 22 juin 2004, A._______ a demandé au SPOP la reconsidération de la décision du 7 mars 2003, en alléguant qu'il avait réintégré le domicile conjugal en automne 2003 et que le couple souhaitait avoir un enfant, mais qu'il était confronté à des problèmes d'infertilité. Les différents rapports d'enquête diligentés par le SPOP ont mis en évidence que le couple avait repris la vie commune dans la seconde partie de 2003. B._______ a signalé ne pas pouvoir oublier son époux. Celui­ci a précisé être arrivé en Suisse (clandestinement) à l'âge de 14 ans et avoir travaillé dans l'agriculture, puis comme casserolier avant d'apprendre le métier de carreleur. Les nombreuses séparations entre les époux étaient notamment dues aux rapports tendus entre A._______ et sa belle­famille qui n'avait jamais accepté leur union. Le 7 septembre 2004, le SPOP a délivré une autorisation de séjour à A._______, le couple faisant à nouveau ménage commun. Parallèlement, le recours qui avait été déposé auprès du Département fédéral de justice

C­1178/2009 Page 6 et police (DFJP) contre l'extension de la décision cantonale de renvoi a été rayé du rôle le 5 octobre 2004. L. Le 27 octobre 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a prononcé à l'endroit de l'intéressé une peine de 30 jours d'arrêts et une amende pour conduite sous retrait de permis. M. Le 10 mai 2005, le SPOP a autorisé A._______ à travailler comme carreleur indépendant. Le 14 juillet 2006, la Commune de Morges a communiqué au SPOP que par mesures protectrices de l'union conjugale du 1 er février 2006, les époux A.­B. avaient été autorisés à vivre séparés. Lors de son audition du 14 septembre 2006 par la Police de Morges, B._______ a expliqué qu'elle avait requis la séparation, car son mari s'absentait quatre à cinq fois par année pour le Kosovo afin d'y rejoindre une femme avec laquelle il avait eu un enfant. Celle­ci aurait laissé entendre que le dernier né était en fait son troisième enfant avec A.. B. a indiqué que son mari l'avait épousé pour obtenir une autorisation d'établissement car, à chaque échéance de son titre de séjour, ou lors de menace de révocation, il avait réintégré le domicile conjugal. Le père de l'enfant qu'elle portait était un ami de la région parisienne, non A., et une action en désaveu de paternité allait être prochainement ouverte. Auditionné le 7 novembre 2006, A. a déclaré qu'il refusait de divorcer, qu'il vivait en Suisse depuis 1988, que son épouse avait un amant et un enfant (C., né le 6 octobre 2006, dont la paternité restait à établir). Il a ajouté qu'il avait lui­même fréquenté une compatriote qui lui avait donné une fille prénommée D. à Lausanne le 18 avril 2003. Le 4 octobre 2006, A._______ a demandé la transformation de son autorisation de séjour en permis d'établissement. Par jugement du 19 novembre 2007 (action en désaveu), le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a dit que C._______ n'était pas le fils de A._______. N. Le 19 décembre 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a libéré le prénommé de l'accusation de violation d'une obligation d'entretien, étant observé qu'il était en incapacité de travail totale depuis le 16 octobre 2006.

C­1178/2009 Page 7 Le 9 avril 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 20 jours­amende avec délai d'épreuve de trois ans et à une amende pour infraction grave à la LCR (excès de vitesse). Il a été relevé que l'intéressé avait fait l'objet de sept mesures de retrait de permis entre 1994 et avril 2004. O. Le 1 er juillet 2008, le SPOP a relevé que l'intéressé ne vivait plus avec son épouse depuis février 2006, mais s'est déclaré disposé à renouveler son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), compte tenu du fait qu'il séjournait en Suisse depuis 15 ans et qu'il y exerçait une activité lucrative. Le cas a été transmis pour approbation à l'ODM. Le 29 juillet 2008, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a converti quatre amendes impayées d'un total de Fr. 2'500.­­ (infligées par une autorité administrative) en 16 jours de peine privative de liberté. P. Le 20 novembre 2008, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations avant le prononcé d'une décision. Dans ses déterminations du 12 janvier 2009, A._______ a mentionné qu'il vivait en Suisse depuis 15 ans, qu'il était en arrêt de travail depuis longtemps pour des raisons médicales (fracture des vertèbres lombaires, obésité morbide nécessitant une intervention chirurgicale), que son épouse avait eu un enfant avec un tiers, ce qui n'avait pas arrangé l'entente au sein du couple, et que les infractions qu'il avait commises en Suisse, essentiellement en rapport avec la LCR, étaient relativement mineures. Q. Par décision du 22 janvier 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en particulier, qu'étant séparé de son épouse depuis février 2006, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de son mariage sans commettre un abus de droit. Il avait été condamné à sept reprises et avait démontré ne pas vouloir s'adapter à l'ordre public suisse. Il avait des attaches très étroites avec son pays d'origine où il était retourné à maintes reprises et où vivait son enfant et la mère de celui­ci.

C­1178/2009 Page 8 R. Le 23 février 2009, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci­après: le TAF ou le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour par l'autorité inférieure. Il a notamment affirmé être parfaitement intégré en Suisse, où il avait fait toute sa vie d'homme, allégué ne pas avoir d'attaches étroites avec le Kosovo et blâmé son épouse pour ses nombreuses sautes d'humeur. Il a ajouté être un homme généreux qui, bien qu'atteint dans sa santé, s'était efforcé de maintenir un niveau maximal d'activité. Le 23 mars 2009, A._______ a subi une intervention chirurgicale abdominale majeure (Bypass pour obésité morbide), nécessitant un suivi rigoureux par une équipe spécialisée pour une période d'au moins deux ans. Plusieurs hospitalisations ont ensuite été nécessaires pour des séances de dilatation hydrostatique. S. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 22 juillet 2009, en considérant que le suivi médical du recourant pouvait être assuré au Kosovo. T. Dans sa réplique du 25 août 2009, A._______ a fait remarquer que les infractions qui lui étaient reprochées étaient relativement anciennes, qu'elles concernaient la LCR et qu'il n'était plus susceptible d'en commettre de nouvelles, dès lors qu'il n'avait plus de véhicule. Il a relevé en outre, sur le plan médical, qu'il avait présenté des complications postopératoires et qu'un suivi de haute technicité devait pouvoir lui être assuré durant au moins deux ans. Il a enfin ajouté travailler peu ou prou, selon ses possibilités (vente de conseils techniques). U. Le 26 novembre 2009, dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, l'ODM a annulé sa décision du 22 janvier 2009 s'agissant de l'exécution du renvoi et a mis A._______ au bénéfice de l'admission provisoire, compte tenu de son état de santé. V. Invité par la TAF à se déterminer sur la poursuite de la procédure de recours, l'intéressé a déclaré, le 4 décembre 2009, maintenir son recours

C­1178/2009 Page 9 en tant qu'il portait sur la question du renouvellement de son titre de séjour. W. Le 29 juin 2010, le Tribunal a invité le recourant à fournir des informations complémentaires au sujet de sa situation conjugale, familiale et financière. En réponse à cette requête, A._______ a exposé, le 12 août 2010, qu'il travaillait à temps partiel, qu'il était séparé de son épouse, mais n'entendait pas divorcer et qu'il avait de la famille au Kosovo, en Italie, en France, en Allemagne et en Belgique. Dans le cadre des informations complémentaires qu'il a fournies au Tribunal le 27 septembre 2010, le recourant a exposé qu'il travaillait désormais à plein temps pour une entreprise de démolition et rénovation, qu'aucune procédure en divorce n'avait été ouverte et que son dernier enfant vivait avec sa mère au Kosovo. X. Agissant sur requête du Tribunal, le recourant a versé au dossier un nouveau certificat médical établi le 17 mai 2011 par le Dr Blanc, selon lequel les divers antécédents médicaux du patient (obésité morbide, HTA, diabète de type II, stéatose hépathique, apnée du sommeil, état dépressif et syndrome douloureux chronique en rapport avec une colonne vertébrale dégénérative et des troubles post­fracture tassement de L2 mal consolidée) nécessitaient un suivi régulier et professionnel et qu'il était en particulier primordial d'assurer le suivi du By­pass chez un patient dont les commorbidités étaient multiples. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

C­1178/2009 Page 10 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci­après: OPADE de 1983, RO 1983 535). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2). Dans le cas présent, la procédure d'approbation a été initiée par la demande de renouvellement de son autorisation de séjour déposée le 5 mai 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est ainsi le nouveau droit qui est applicable à la présente cause. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2.

C­1178/2009 Page 11 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut­elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATF 135 II 369 consid. 3.3). 3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui­ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site

Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité en juillet 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 1 er juillet 2008 d'accorder une autorisation de séjour à A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

C­1178/2009 Page 12 4. 4.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement) subsiste dans les cas suivants: ­ l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (lettre a); ­ la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (lettre b). Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que celles­là n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant­dernier paragraphe). Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, ce qui est important c'est de savoir si l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1). 4.2 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).

C­1178/2009 Page 13 Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 lettre b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2 et références citées). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1). 5. 5.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 117 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.1, jurisprudence et doctrine citées). 5.2 En l'espèce, les époux A.­B. se sont mariés le 15 septembre 1993 et ils ont ensuite apparemment vécu en communauté conjugale jusqu'au mois de mars 1996. Ils ont ensuite divorcé, mais se sont rapidement remariés le 31 octobre 2001, se sont séparés en octobre 2002, ont reformé un couple en 2003, puis se sont séparés au début

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2006. Bien que les périodes de vie commune des époux A.­ B. ne peuvent guère être établies de manière précise, il apparaît

toutefois que leur union conjugale a duré au total, et selon toute

vraisemblance, plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il

convient dès lors d'examiner si l'intégration du recourant peut être

considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.

5.3 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, notamment

lorsqu'il:

  1. respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
  2. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre

la langue nationale parlée au lieu de domicile.

En l'espèce, il apparaît que, depuis son arrivée en Suisse en 1990,

A._______ y successivement fait l'objet de huit condamnations pénales à

des peines représentant au total 186 jours d'emprisonnement pour :

­infractions à la LCR, voies de fait, dommages à la propriété d'importance

mineure, violation simple des règles de la circulation, conduite d'un

véhicule automobile malgré un retrait de permis, contravention à la loi sur

l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,

violation grave des règles de la circulation, conduite d'un véhicule sans

plaques et sans assurance responsabilité civile, lésions corporelles

simples par négligence, conduite sous retrait de permis et infraction grave

à la LCR.

Il convient de noter en outre que l'intéressé a fait l'objet de sept mesures

de retrait de permis entre 1994 et 2004.

En considération du comportement particulièrement irrespectueux de

l'ordre juridique dont A._______ a fait preuve tout au long de son séjour

en Suisse, lequel démontre que celui­ci ne s'est jamais soucié de se

conformer aux règles du pays dans lequel il prétend s'établir, le Tribunal

est amené à conclure, sur cette seule base déjà, que son intégration ne

peut en aucun cas être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al.

1 let. a in fine LEtr et qu'il est ainsi superflu d'examiner si le recourant

remplit également la condition de l'art. 77 al. 4 let. b OASA, relative à son

implication dans la vie économique suisse.

C­1178/2009 Page 15 5.4 Cela étant, il convient d'examiner encore, sur un autre plan, si la poursuite du séjour en Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Comme rappelé supra, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. En l'espèce, la séparation des époux A.­B. n'est la conséquence, ni d'une situation de violence conjugale, ni de décès du conjoint, et la situation du recourant doit donc être examinée uniquement en considération d'éventuelles difficultés de réintégration dans son pays d'origine. 5.5 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681). Il convient de rappeler que, par décision du 26 novembre 2009, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de A._______ en considération de son état de santé. Ce statut est toutefois, par sa nature même, précaire et cette mesure est susceptible d'être levée aux conditions posées par l'art. 84 al. 2 LEtr, comme relevé par l'ODM dans son prononcé du 26 novembre 2009. En conséquence, le statut actuel du recourant en Suisse ne saurait dispenser le Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, de l'examen du critère de la « possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance » au sens de l'art. 50 al. 2 in fine LEtr. 5.6 En l'espèce, bien que A._______ séjourne depuis près de dix­huit ans en Suisse, il n'apparaît pas que les attaches qu'il s'y est créé l'auraient

C­1178/2009 Page 16 rendu étranger à son pays d'origine. Il s'impose, au contraire, de constater que l'intéressé a conservé des liens étroits avec le Kosovo, lesquels paraissent même s'être intensifiés ces dernières années, comme tendent à le démontrer les neuf visas de retour (d'une durée d'un à trois mois chacun) qu'il a sollicités et obtenus depuis 2006 pour se rendre dans son pays pour y visiter des membres de sa famille. Il apparaît certes qu'en cas de retour au Kosovo le recourant se trouverait dans une situation économique moins favorable que ce qu'elle est en Suisse, mais cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). 6. Il convient toutefois d'examiner encore si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose en relation avec les motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA. Dans ce contexte, le Tribunal relève que recourant ne remplit guère certains des critères énumérés dans cette disposition. Il importe de rappeler en effet, d'une part, qu'il a commis de multiples délits en Suisse, d'autre part, qu'il y a adopté un comportement constitutif d'un abus de droit, en se prévalant d'une union conjugale qui était alors rompue pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 février 2004. Il s'impose de constater toutefois que la très longue durée de son séjour en Suisse et les graves problèmes de santé qu'il a connus ces dernières années pèsent d'un point déterminant dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'art. 31 al. 1 OASA. Il sied de rappeler ainsi que A._______ séjourne légalement en Suisse depuis son mariage du 15 septembre 1993 avec une ressortissante suisse et totalise ainsi près de 18 ans de séjour ininterrompu en Suisse. Bien que son autorisation de séjour ait été remise en cause lors des diverses séparations du couple, le recourant a passé dans ce pays près de la moitié de son existence et y a en particulier vécu presque toute sa vie d'adulte. Dans ces circonstances et compte tenu de la très longue durée de son séjour en Suisse, A._______ s'est, de fait, constitué des attaches incontestables avec ce pays, dans lequel il a, au demeurant, exercé la plupart du temps une activité lucrative. Force est de constater ensuite que l'état de santé du recourant apparaît sérieusement fragilisé. Il ressort ainsi des certificats médicaux versés au

C­1178/2009 Page 17 dossier que A._______ a subi, le 23 mars 2009, une intervention chirurgicale (by­pass) pour une obésité morbide et qu'il a ensuite été hospitalisé à plusieurs reprises pour des interventions (sous anesthésie générale) de dilatation hydrostatique nécessitant une prise en charge par une équipe médicale pluridisciplinaire. Il apparaît en outre que les antécédents médicaux du recourant (soit notamment un diabète de type II et des troubles neurologiques des membres inférieurs, conséquences d'une fracture d'une vertèbre lombaire) compliquent la tâche du corps médical et nécessitent un suivi particulièrement pointu chez un patient "dont les comorbidités sont multiples". Aussi, tout bien considéré, le Tribunal estime, compte tenu de la situation médicale du recourant et de la très longue durée de son séjour en Suisse, que le renouvellement de l'autorisation de séjour se justifie au regard de l'art. 31 al. 1 let. f OASA. 7. En conséquence, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet à la suite de la reconsidération, le 26 novembre 2009, par l'ODM de la question de l'exécution du renvoi, le recours est admis, la décision du 22 janvier 2009 est annulée et l'autorité inférieure est invitée à donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ en application des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA. Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre de frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Il y a par ailleurs lieu d'allouer des dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail du mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 1'500.­ (TVA comprise).

C­1178/2009 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. L'ODM est invité à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 3. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais de Fr. 800.­, versée le 16 mars 2009, sera restituée au recourant par la caisse du tribunal. 4. Une indemnité de Fr 1'500.­ (TVA comprise) est allouée au recourant, à charge de l'autorité intimée. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire), – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier en retour). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner

C­1178/2009 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

21

FITAF

  • art. 8ss FITAF

LEtr

  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 84 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

LTAF

LTF

OASA

PA

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