Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1178/2006
Entscheidungsdatum
22.10.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r III C-11 7 8 /20 0 6 / re a {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 0 7 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Alain Renz, greffier. X._______, représenté par Me Jean Lob, avocat, Lion d'Or 2, case postale 6692, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-11 7 8 /20 0 6 Faits : A. X., ressortissant de Serbie (Kosovo) né le 28 janvier 1964, est entré en Suisse le 20 décembre 1991 et y a déposé une demande d'asile le 23 décembre 1991. Lors de la procédure d'asile, l'intéressé a notamment allégué être marié à une compatriote, Z., et père de trois enfants. Les jugements rendus à l'endroit de l'intéressé les 4 mai 1994 et 12 décembre 1996 par le Tribunal de police du district de Lausanne font également mention du fait que ce dernier était marié à Z., en plus de la date du mariage et de l'année de naissance des enfants. Par décision du 12 novembre 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté la requête de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours, le 16 novembre 1994, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Après plusieurs prolongations, un ultime délai au 31 août 1997 a été imparti à X. par l'Office des requérants d'asile du canton de Vaud en vue de son départ du territoire helvétique. B. Le 26 juillet 1997, X._______ a contracté mariage auprès de l'état civil de Vernier (GE) avec Y._______ , ressortissante suisse née le 13 juillet 1958. En raison de son mariage, l'intéressé a obtenu de l'Office cantonal de la population à Genève une autorisation de séjour annuelle en vue de vivre auprès de son épouse, autorisation qui a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'en 2002. C. Le 21 septembre 2000, X._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______. Dans le formulaire rempli à cet effet, l'intéressé a purement et simplement biffé la rubrique « Enfants étrangers non mariés de moins de 18 ans ». Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 9 septembre 2001, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée Page 2

C-11 7 8 /20 0 6 lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 27 mars 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a accordé la naturalisation facilitée à X., lui conférant par là- même les droits de cité de son épouse. E. Le 1er février 2003, l'intéressé et son épouse se sont séparés. Le 31 octobre 2003, ils ont déposé une requête commune en divorce et une convention de divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Par jugement du 26 février 2004, l'autorité judiciaire précitée a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté entre X. et Y.. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 27 avril 2004. F. Le 26 mai 2004, Z. a rempli auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina une demande de visa pour la Suisse afin de se rendre à Lausanne, accompagnée de ses quatre enfants (nés en 1988, 1989, 1990 et 1995), pour y contracter mariage avec X.. Le même jour, le Bureau précité a adressé à l'état civil du canton de Vaud, via l'Office fédéral de l'état civil (OFEC), des documents d'état civil déposés par la prénommée en vue du mariage précité. Le 18 août 2004, l'Office de l'état civil de Lausanne a clos la procédure préparatoire de mariage et, après le délai légal de réflexion de dix jours, a autorisé les intéressés à contracter mariage entre le 29 août et le 18 novembre 2004. Le 29 octobre 2004, X., par l'entremise de son avocat, a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP- VD), la délivrance d'un visa en faveur de sa fiancée, afin qu'elle puisse venir se marier en Suisse, et a joint diverses pièces, dont notamment une attestation de prise en charge financière pour sa future épouse et leurs quatre enfants. Le 10 janvier 2005, le SPOP-VD (secteur naturalisations), suivi le 18 Page 3

C-11 7 8 /20 0 6 mars 2005 par le Service de l'état civil du canton de Vaud, ont formellement dénoncé X._______ à l'ODM en vue d'une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. Ces services ont relevé en substance que l'intéressé avait déclaré, lors de la procédure d'asile, être marié avec Z._______ et père de trois enfants issus de cette union et qu'il avait néanmoins produit une attestation de célibat, établie dans son pays d'origine le 10 juin 1997, pour pouvoir contracter mariage le 26 juillet 1997 avec une ressortissante suisse. Le 17 mars 2005, X., par l'entremise de son avocat, a informé le SPOP-VD qu'il retirait sa requête du 29 octobre 2004 et qu'il souhaitait que les autorités vaudoises classent ce dossier. G. Le 5 avril 2005, l'ODM a fait savoir à X. qu'il envisageait, compte tenu de la séparation survenue au mois de février 2003 et la dissolution de son union avec la prénommée intervenue le 27 avril 2004, d'ouvrir éventuellement, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée le 27 mars 2002. Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressé pour formuler ses déterminations et autoriser l'autorité fédérale précitée à consulter le dossier en divorce auprès du tribunal compétent. Par courrier du 15 avril 2005, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a indiqué qu'il n'avait jamais été marié avec Z., mais qu'il avait vécu « pendant une certaine période en concubinage avec elle et que quatre enfants sont issus de leur union, respectivement en 1988, 1989, 1990 et 1995 ». En outre, il a précisé qu'il avait certes envisagé de se marier avec la prénommée, mais qu'il y avait finalement renoncé, qu'au moment de la demande de naturalisation, les conjoints X. - Y._______ formaient une communauté conjugale affective et stable et qu'une séparation ou un divorce n'était pas envisagé. Il a encore joint à son envoi une copie de son jugement de divorce. A la suite de plusieurs échanges de correspondance, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a formellement encore précisé le 13 mai 2005 qu'il y avait eu un malentendu lors de son audition menée par le truchement d'un interprète au centre d'enregistrement pour requérants d'asile à Gorgier et qu'il ne pouvait que confirmer ses précédentes déclarations. Par ailleurs, il a indiqué que s'il avait renoncé à son Page 4

C-11 7 8 /20 0 6 projet de mariage avec la mère de ses enfants, « c'est qu'il ne voulait plus se marier avec elle, du moins en l'état ». H. Sur réquisition de l'ODM, le Service des naturalisations du canton de Genève a procédé le 6 juin 2005 à l'audition de l'ex-épouse de l'intéressé. Dans le cadre de ses déclarations, cette dernière a indiqué en substance qu'elle s'était rendu compte à la fin de l'année 2002 que sa vie conjugale était « un leurre, un échec », qu'elle s'est séparée de son mari au début de l'année 2003 et qu'elle avait décidé de divorcer à l'été 2003. Elle a aussi précisé qu'elle n'avait appris l'existence des enfants de l'intéressé et de leur mère qu'après le divorce et qu'elle savait que X._______ craignait de la perdre s'il lui avait avoué ces faits auparavant. Par ailleurs, elle a relevé que les difficultés conjugales étaient intervenues après la déclaration signée le 9 septembre 2001 avec son conjoint et qu'il n'y avait aucun événement particulier intervenu après la naturalisation de ce dernier conduisant à leur séparation, puis au divorce, hormis la « grande frustration » qu'elle ressentait. Le 10 juin 2005, l'ODM a envoyé à X._______ une copie du procès- verbal d'audition du 6 juin 2005 tout en lui impartissant un délai pour faire part de ses observations et pour communiquer tout renseignement ou pièces se rapportant à la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. L'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier. I. Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Zurich (Gemeindeamt, Abteilung Einbügerungen) ont donné, le 2 juin 2006, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de X.. J. Par décision du 23 juin 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.. L'autorité intimée a retenu que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Cela ressortait de Page 5

C-11 7 8 /20 0 6 l'enchaînement rapide et logique des faits entre la décision négative en matière d'asile assortie d'un renvoi, le mariage de l'intéressé avec une citoyenne helvétique lui assurant un séjour en Suisse et permettant l'obtention d'une naturalisation facilitée, une séparation intervenue moins d'une année après l'acquisition de la naturalisation, un divorce intervenu en l'absence de toute mesure de protection de l'union conjugale et les démarches entreprises en vue de se marier ou de se remarier avec la mère de ses quatre enfants. L'ODM a considéré que l'intéressé avait planifié cette succession d'événements en vue d'obtenir la nationalité suisse dans le but évident d'en faire bénéficier ultérieurement ses enfants et la mère de ces derniers au détriment de son union avec Y.. De plus, l'autorité intimée a pris en compte le fait que l'intéressé avait dissimulé aux autorités de naturalisation et à sa propre épouse l'existence de ses quatre enfants. L'ODM a alors conclu que l'octroi de la naturalisation facilitée était fondé sur des déclarations mensongères et une dissimulation de faits essentiels et a relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun moyen de preuve propre à renverser la présomption de fait selon laquelle ladite naturalisation avait été obtenue de manière frauduleuse. K. Le 29 juin 2006, X., par l'entremise de son avocat, a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a reproché préalablement à l'ODM d'avoir procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée quatre ans après son octroi, alors même qu'il pourrait prétendre à être mis au bénéfice d'une naturalisation ordinaire s'il perdait la nationalité suisse. Par ailleurs, il a allégué qu'il n'avait pas fait de déclarations mensongères, tant au moment de la demande de naturalisation que lorsque celle-ci lui avait été accordée, et qu'il vivait en communauté conjugale stable et heureuse avec son épouse. Il a déclaré que ce n'était qu'une année après la naturalisation que son épouse, unilatéralement et à sa grande surprise, avait manifesté l'intention de se séparer, puis de divorcer. Le recourant a encore relevé que le fait de ne pas avoir mentionné l'existence de ses enfants ne justifiait pas l'annulation de la naturalisation facilitée, qu'il ressortait notamment du procès-verbal de l'audition de son ex-épouse qu'il avait fait un « mariage d'amour » et que la déclaration signée le 9 septembre 2001 confirmant l'existence d'une communauté conjugale effective et stable était tout à fait conforme à la réalité. L'intéressé a donc conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision querellée. Page 6

C-11 7 8 /20 0 6 L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 18 août 2006. M. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par l'entremise de son avocat, a maintenu ses conclusions par courrier du 28 août 2006 tout en relevant que le fait d'avoir celé l'existence de ses enfants n'avait pas été la cause de la désunion et du divorce et ne constituait pas une violation de l'art. 41 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). N. Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, le recourant, par l'entremise de son avocat, a notamment indiqué, le 26 juin 2007, que ses liens avec Z._______ s'étaient distendus, mais qu'il gardait d'importants contacts avec ses enfants, auxquels il envoyait régulièrement une aide financière. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Page 7

C-11 7 8 /20 0 6 Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4X._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage

  • à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de Page 8

C-11 7 8 /20 0 6 naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II précité consid. 3.1; 128 II précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2; 129 II 401 consid. 2.2; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mS urs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la Page 9

C-11 7 8 /20 0 6 naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II précité ibid.). 4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1], cf également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 130 II 482 ibid.; 128 II précité consid. 4a; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, et 5A. 21/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.2). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, Page 10

C-11 7 8 /20 0 6 il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudences citées). La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment: ATF 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 Page 11

C-11 7 8 /20 0 6 ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.3). 5. A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 27 mars 2002 à X._______ a été annulée par l'autorité intimée en date du 23 juin 2006, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette question les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002, consid. 3, et 5A.3/2002 du 29 avril 2002, consid. 3), avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (canton de Zurich). 6. 6.1Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.2Il ressort clairement des pièces du dossier que l'intéressé a sciemment dissimulé aux autorités chargées de l'examen de sa naturalisation l'existence de ses enfants nés de sa relation avec Z._______, alors même que le formulaire de la demande de naturalisation facilitée comprenait une rubrique spécialement dédiée aux enfants étrangers non mariés de moins de dix-huit ans. Il va sans dire que si le recourant n'avait pas caché aux autorités précitées l'existence de sa progéniture, il n'aurait pas obtenu sans un examen plus approfondi la naturalisation facilitée, examen qui aurait mis en danger la stabilité de son couple dans la mesure où il aurait révélé les Page 12

C-11 7 8 /20 0 6 faits celés à son épouse, qui n'a appris l'existence de la descendance de l'intéressé qu'après le divorce. Il s'impose dès lors de constater que X._______ a manifestement obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. Pour ce motif déjà, il convient de confirmer la décision de l'autorité intimée. 7. En outre, l'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le TAF à une conclusion identique. 7.1En effet, il est à relever que le recourant, dont la demande d'asile déposée en Suisse au mois de décembre 1991 a été écartée définitivement par la CRA le 16 novembre 1994, a contracté mariage le 26 juillet 1997 à Vernier avec une ressortissante suisse, soit juste avant l'ultime délai qui lui avait été imparti au 31 août 1997 pour quitter le territoire helvétique. Après avoir obtenu une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, X._______ a formé, le 21 septembre 2000, soit juste après le délai de trois ans requis par l'art. 27 al. 1 let. c LN, une demande de naturalisation facilitée. Le 9 septembre 2001, l'intéressé et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 27 mars 2002, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Or, le 1 er février 2003, soit à peine plus de dix mois après l'octroi de la naturalisation précité, les époux X._______ et Y._______ se sont séparés et, le 31 octobre 2003, en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union conjugale, l'intéressé et son épouse ont ouvert action par une requête commune tendant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce, avant que le Tribunal de première instance du canton de Genève ne dissolve par le divorce, selon jugement du 26 février 2004, l'union contractée le 26 juillet 1997; ce jugement est entré en force le 27 avril 2004. Un mois plus tard seulement, c'est-à-dire le 26 mai 2004, Z._______, mère des quatre enfants du recourant qui avait été mentionnée au cours de la procédure d'asile de ce dernier comme étant son épouse, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de contracter mariage avec l'intéressé. Le 18 août 2004, l'office de l'état civil de Lausanne a clos la procédure préparatoire de mariage et a autorisé les intéressés à contracter mariage entre le 29 août et le 18 novembre Page 13

C-11 7 8 /20 0 6 2004. Le 29 octobre 2004, soit six mois après l'entrée en force de son divorce, X._______ a sollicité formellement auprès du SPOP-VD l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour en faveur de ses enfants et de la mère de ces derniers, avant de retirer soudainement sa requête le 17 mars 2005. 7.2Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption que X._______ avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la déclaration commune (9 septembre 2001), l'octroi de la naturalisation facilitée (27 mars 2002) et la cessation de la vie commune des époux (1 er février 2003) tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune. Selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent en effet la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation. Or, il ressort du contenu du procès-verbal de l'ex-épouse de l'intéressé qu'il n'y a jamais eu de séparation avant celle qui a précédé le divorce, ni de tentatives de réconciliation. A cela s'ajoute la précipitation avec laquelle le recourant a entrepris les démarches en vue de se remarier avec la mère de ses enfants (cf. avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage du 18 août 2004), soit quatre mois après que son jugement de divorce soit devenu effectif et exécutoire (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal fédéral 5A. 12/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005, consid. 3.1). 7.3Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments. 7.3.1Le recourant et son épouse se sont mariés le 26 juillet 1997 alors que l'intéressé était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse après le rejet de sa demande d'asile et que le délai dont disposait ce dernier pour son départ du territoire helvétique arrivait à échéance le 31 août 2007. L'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de Page 14

C-11 7 8 /20 0 6 mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge, ce qui n'est pas le cas ici (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Cependant, il est particulièrement révélateur que le recourant, qui est le père de quatre enfants, dont le cadet était né seulement deux ans avant son mariage en 1997, et qui avait désigné la mère de ses enfants comme étant son épouse aux autorités compétentes en matière d'asile, ait choisi de celer à son épouse suisse l'existence de ces personnes. Bien que le recourant ait affirmé que la révélation de l'existence de ses enfants n'a eu aucune incidence sur le prononcé de son divorce avec son épouse suisse (et pour cause, dans la mesure où cette dernière n'a appris l'existence de la descendance de son conjoint qu'après le divorce), il n'en demeure pas moins que, lors de son audition du 6 juin 2005, Y._______ a reconnu que l'intéressé craignait de la perdre s'il lui avait avoué ces faits avant le divorce, ce qui reflète bien le manque de confiance qu'avait le recourant dans les liens qui l'unissait avec son épouse. 7.3.2Par ailleurs, il ressort des explications de Y._______ (cf. procès- verbal du 6 juin 2005) que c'est à la fin de l'année 2002 qu'elle s'est rendue compte que sa vie conjugale s'était éteinte, que « toute cette vie était un leurre, un échec », qu'elle a ressenti « une sorte de grande frustration » et qu'elle a pris, seule, la décision de se séparer. Cependant, les déclarations générales de l'ex-épouse, auxquelles se réfère entièrement le recourant, n'expliquent en rien la rapidité de la séparation entre l'intéressé et son épouse survenue au mois de février 2003, onze mois à peine après l'obtention de la naturalisation facilitée. Dès lors, force est de conclure que le recourant n'a pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec Y._______ après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au moment où il a signé la déclaration du 9 septembre 2001. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Aussi, au vu de ces éléments, peu importe que la volonté de séparation provenait de l'ex- épouse du recourant. En effet, le fait que le lien conjugal ait été rompu de facto moins de onze mois seulement après l'obtention de la naturalisation facilitée amène à la conclusion que la communauté Page 15

C-11 7 8 /20 0 6 conjugale vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises durant les mois qui ont précédé la décision de naturalisation et, partant, au moment de la signature de leur déclaration commune, le 9 septembre 2001. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors défaut. 7.4Au vu du déroulement chronologique des faits et des nombreux autres éléments exposés ci-dessus, le TAF est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par le recourant, à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec Y._______ n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune au mois de septembre 2001. 8. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à l'intéressé en date du 27 mars 2002 avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 9. Il importe par surcroît de souligner que le fait que le recourant ait désormais son centre de vie en Suisse, où il réside depuis plus de quinze ans, est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN. A cet égard, il convient en outre de rappeler qu'une décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire au regard de son séjour prolongé en Suisse, le fait de totaliser les années de résidence requises ne lui conférant pas automatiquement un droit à la naturalisation ordinaire (cf. art. 14 et art. 15 LN; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 juin 2006, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Page 16

C-11 7 8 /20 0 6 En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 17

C-11 7 8 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 20 juillet 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. K 352 567) Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 18

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 159 CC

II

  • art. 128 II

LN

  • art. 14 LN
  • art. 15 LN
  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 41 LN
  • art. 51 LN

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 34 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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