Cou r III C-11 7 6 /20 0 6 /c o o {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 8 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, représenté par Maître Leila Roussianos, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-11 7 6 /20 0 6 Faits : A. Le 30 janvier 1995, A., ressortissant algérien né en 1966, est entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse en Tunisie et valable nonante jours. Le 22 mai 1995, il a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 14 février 1996, il voyait sa requête rejeté par l'office fédéral compétent qui a également prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a saisi la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) d'un recours dirigé contre cette décision, par acte du 18 mars 1996. Le 4 avril 1996, l'intéressé a épousé à Bienne (BE) B., ressortissante suisse née en 1966. De ce fait, il a obtenu une autorisation de séjour annuelle qui a été régulièrement renouvelée. Par décision du 26 avril 1996, suite au retrait du recours, la CRA a rayé du rôle le recours dont elle était saisi. B. Par formule datée du 29 décembre 1999, A._______ a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, l'intéressé a été appelé par l'Office fédéral des étrangers (OFE, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) à fournir les coordonnées de personnes suisses susceptibles de fournir des renseignements sur son épouse et lui, en particulier sur leur participation en tant que couple à la vie sociale. Sur les dix personnes désignées par le requérant, l'office fédéral en a contactées quatre qui ont toutes répondu favorablement. Le requérant et son épouse ont contresigné, le 8 février 2001, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Page 2
C-11 7 6 /20 0 6 C. Par décision du 9 avril 2001, l'autorité fédérale compétente a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse, soit la commune de X. (BE) et le canton de Berne. D. Par courrier du 7 novembre 2005, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé l'ODM que les époux A._______ et B._______ avaient divorcé suite à un jugement entré en force le 9 décembre 2003, qu'il ne faisaient plus ménage commun depuis le 11 janvier 2002 et que A._______ avait épousé, le 19 septembre 2005 à Casbah, Alger (Algérie), C., ressortissante algérienne née en 1978. Compte tenu de ces constats, l'autorité cantonale a prié l'ODM d'examiner le cas sous l'angle d'une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée. Par acte du 21 décembre 2005, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'au vu des faits portés à sa connaissance, il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée, lui offrant la possibilité de faire valoir ses éventuelles remarques. En date du 24 janvier 2006, l'ODM a informé B. qu'il envisageait de requérir des autorités cantonales qu'elles l'entendent au sujet des circonstances entourant le divorce, qu'en principe A._______ aurait la possibilité d'assister à cette audition, à moins de motifs suffisants justifiant son exclusion. Par pli du 1 er février 2006, B._______ a répondu à l'ODM dans les termes suivants : "Mein Ex-Mann A._______ und ich haben aus Liebe geheiratet. Leider haben wir uns nach ein paar Jahren auseinandergelebt. Zu verschieden entwickelten sich unsere Gemeinsamkeiten. Sicher waren auch die andere Kultur und andere Religion ein Punkt für diese Entscheidung. Somit haben wir uns getrennt und geschieden. Dies ist nun schon ein paar Jahren her und wir haben auch keinen Kontakt mehr. Diese Liebe ist Vergangenheit. Es ist mir egal ob mein Ex-Mann die Nationalität behalten kann oder nicht. Ich will nichts damit zu tun haben. " Page 3
C-11 7 6 /20 0 6 E. Agissant au nom de l'intéressé par courrier du 2 février 2006, Me Leila Roussianos a souligné qu'à l'époque de la naturalisation, les époux A._______ et B._______ avaient en toute bonne foi confirmer qu'ils n'envisageaient ni de divorcer ni de se séparer et que le divorce qui était intervenu par la suite, à l'initiative de B., n'avait été en aucun cas prévu ni envisagé lors de la signature de la déclaration commune du 8 février 2001. Dans cet écrit, il a également été allégué que A. avait très mal vécu cette situation, si bien qu'il avait dû recourir au soutien d'un sophrologue, le Dr D.. En annexe à son envoi, l'intéressé a produit une déclaration non datée de son ex- épouse dans laquelle elle expose que leur mariage avait été « un mariage d'amour », qu'elle avait constaté, peu après la signature de la déclaration commune, que son époux n'était pas prêt à devenir père alors qu'elle souhaitait avoir des enfants et que, par voie de conséquence, elle avait pris la décision irrémédiable de le quitter, de sorte qu'il n'a pu que consentir au divorce. En date du 8 février 2006, l'ODM a porté à la connaissance de l'intéressé qu'en l'état de son dossier il apparaissait, premièrement, qu'il avait conclu un mariage alors qu'en tant que requérant d'asile débouté il était sous le coup d'une décision de renvoi et, deuxièmement, qu'à la lecture de la requête commune de divorce et de la convention qui y était jointe, les ex-époux vivaient séparés depuis le 1 er octobre 2001, soit moins de neuf mois après sa naturalisation facilitée. D'autre part, l'office fédéral a communiqué une copie du courrier de B. du 1 er février 2006 à l'intéressé, relevant qu'il en ressortait que les époux A._______ et B._______ s'étaient progressivement éloignés l'un de l'autre jusqu'à la rupture. Au vu de ce constat, l'ODM a estimé qu'il existait des indices fondant une présomption selon laquelle A._______ ne vivait pas en communauté conjugale effective et stable lors de sa naturalisation et que cette dernière avait été acquise frauduleusement. L'autorité a imparti un délai à A._______ pour déposer ses éventuelles observations et donner connaissance des circonstances dans lesquelles le document produit le 2 février 2006 avait été obtenu. Par acte du 24 février 2006, A._______ a précisé qu'il fallait interpréter les deux écrits de B._______ en ce sens que « si elle explique que les parties se sont séparés en raison de différences culturelles, c'est principalement lié au fait du choix de l'éducation religieuse de leurs éventuels Page 4
C-11 7 6 /20 0 6 enfants » et qu'il ne s'agissait nullement d'un long processus qui aurait abouti à une séparation peu après la naturalisation. L'intéressé a en outre relevé que la déclaration produite en annexe à ses déterminations du 2 février 2006 avait été rédigée par Me Leila Roussianos avant d'être envoyée, le 17 janvier 2006, à B._______ pour signature. A._______ a en outre sollicité son audition et celle de son ex-épouse, de manière simultanée. Le 28 février 2006, le Dr D._______ a fait parvenir un courrier à l'ODM. Dans cet écrit, le prénommé relate qu'il connaissait très bien A., qu'il avait assisté au mariage des époux A. et B._______ qu'il s'agissait là d'un vrai mariage d'amour, qu'il était persuadé que les différences culturelles seraient rapidement surmontées par la force de l'amour et que suite à sa séparation d'avec B., A. s'était trouvé en état de dépression aïgue ayant nécessité deux ans de thérapie pour seulement arriver à lui faire accepter la rupture. Le même jour une autre connaissance de l'intéressé, la Dr. phil. E._______ a également fait parvenir un témoignage écrit à l'office fédéral, évoquant notamment les longs trajets entre Bienne et Lausanne que l'intéressé s'imposaient pour concilier vie professionnelle et maritale, l'image de bonheur que dégageait le couple, les difficultés qui étaient apparues entre les conjoints en 2001 et la probabilité que la séparation était imputable aux différences culturelles. Par décision incidente du 1 er mars 2006, l'ODM a signifié à l'intéressé qu'il ne procéderait à aucune audition dans le cas d'espèce et a imparti un délai au 20 mars 2006 pour la production d'une ultime détermination. F. Faisant suite à une requête de l'ODM du 2 mars 2006, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A., le 9 mars 2006. Par courrier du 9 mars 2006, B. a notamment fait savoir à l'ODM que le mariage avec A._______ avait été fondé sur l'amour, qu'au moment de la naturalisation, elle ne pensait pas à une séparation et que la rupture de l'union conjugale était due à des différences culturelles et à des intérêts divergents. Page 5
C-11 7 6 /20 0 6 G. Par écrit du 20 mars 2006, A._______ a une nouvelle fois soutenu que la désunion était imputable à un concours de circonstances qui ne saurait justifier l'annulation de la naturalisation facilitée. En annexe, l'intéressé a produit un témoignage écrit d'une personne ayant régulièrement effectué les déplacements entre Bienne et Lausanne avec lui, ainsi que copie des courriers du Dr D._______ et de la Dr. phil. E._______ du 28 février 2006, de B._______ du 9 mars 2006 et de Me F._______ du 24 décembre 2001, ce dernier tendant à démontrer que c'était bien son ex-épouse qui était à l'origine du divorce. L'intéressé a en outre proposé à l'office fédéral d'entendre des proches du couple A._______ et B._______ sur la réalité de leur union conjugale. H. Par décision du 23 mars 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée à l'endroit de A.. A l'appui de sa décision l'autorité a en particulier retenu qu'au vu de l'enchaînement particulièrement rapide des faits pertinents et en l'absence d'un fait extraordinaire de nature à rompre subitement le lien conjugal, force était de constater que les époux A. et B._______ ne formaient pas une union conjugale effective et stable au moment de la naturalisation facilitée, de sorte qu'il était établi que son octroi s'était fait sur la base de déclarations mensongères et qu'il convenait dès lors d'annuler dite naturalisation. I. Par courrier du 2 mars 2006, l'ex-épouse de l'intéressé a fait savoir à l'ODM qu'à son avis il était totalement injustifié de retirer la nationalité suisse à son ex-époux, tous les deux ayant été de bonne foi en signant la déclaration concernant la stabilité et l'effectivité de leur union conjugale. J. Par acte du 10 mai 2006, A._______ a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre la décision d'annulation de la naturalisation facilitée prononcée à son endroit. Concluant au principal à l'annulation de la décision entreprise, le recourant allègue qu'il a démontré à suffisance que l'union conjugale était intacte à l'époque de la naturalisation facilitée, ce que l'autorité intimée a ignoré de manière arbitraire, fondant sa décision sur le fait Page 6
C-11 7 6 /20 0 6 qu'il était requérant d'asile débouté à l'époque de son mariage et sur le seul examen chronologique des faits. L'intéressé reproche encore à l'ODM d'avoir usé de son pouvoir d'appréciation à mauvaise escient en écartant sans explication les divers témoignages produits au cours de la procédure et de ne pas avoir apporté « le début d'un commencement de preuve que le recourant ait fait des déclarations mensongères lors de la naturalisation facilitée » alors que lui avait renversé la présomption que l'office avait établie. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, dans sa réponse du 25 janvier 2007. Usant de la possibilité qui lui a été offerte de répliquer à la réponse de l'ODM, le recourant a, par pli du 2 mars 2007, persisté, pour l'essentiel, dans ses conclusions du 10 mai 2006. Il a de plus produit un lot de pièces, dont notamment des photographies, un film des vacances passées ensemble en Algérie à l'automne 2000 et un courrier d'une personne connaissant le recourant depuis 1995, tendant à démontrer que l'union conjugale était effective et stable à l'époque de la naturalisation facilitée. L. Invité à informer le Tribunal administratif fédéral de toute modification notable des circonstances qui serait intervenue, le recourant lui a fait savoir, par courrier du 18 avril 2008, que son ex-épouse s'était remariée en 2006 et avait eu un enfant né le 20 mars 2008, ce qui expliquerait leur séparation et leur divorce. A cette occasion l'intéressé a en outre produit une lettre explicative sur sa situation personnelle. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. Page 7
C-11 7 6 /20 0 6 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout Page 8
C-11 7 6 /20 0 6 (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 121 II 49 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 ; 128 II 97 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss ; ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2, 128 II 97 consid. 3 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution Page 9
C-11 7 6 /20 0 6 de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a). 4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN ; Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et Pag e 10
C-11 7 6 /20 0 6 trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 132 II 113 consid. 3.1 et jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3 et jurisprudence citée). 5. 5.1La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2). 5.2La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal administratif fédéral. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait Pag e 11
C-11 7 6 /20 0 6 psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3). 5.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves (HENRI DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil in Traité de droit civil suisse, tome II, Fribourg 1969, p. 249) et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 loc. cit.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre, par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a été signée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité consid. 3.6 et 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3). 6. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des autorités du canton d'origine, avant l'échéance du délai péremptoire quinquennal prévu par la disposition précitée. Peu importe à cet égard que ladite décision ne soit pas formellement entrée en force, respectivement que l'autorité de recours n'ait pas définitivement statué (arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3), ni qu'elle soit valablement notifiée avant l'échéance de ce Pag e 12
C-11 7 6 /20 0 6 délai (BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 152). 7. Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1Après avoir fait connaissance peu de temps auparavant, A., dont le statut en Suisse souffrait d'une certaine instabilité dans le mesure où il avait fait l'objet d'une décision de renvoi qui était à l'examen devant la CRA, et B. se sont mariés le 4 avril 1996. Par le fait qu'il était l'époux d'une Suissesse, l'intéressé a bénéficié d'un statut privilégié d'un point de vue de la police des étrangers, soit d'un droit à l'obtention et à la prolongation d'un titre de séjour (art. 7 al. 1 LSEE), ainsi que dans le cadre de la législation sur la nationalité suisse, l'accès à la naturalisation facilitée. Par ailleurs, après avoir obtenu la régularisation de son séjour en Suisse grâce à ce statut, le recourant a déposé une demande de naturalisation facilitée le 29 décembre 1999, avant que la condition liée à la durée du séjour en Suisse ne soit remplie. Le 8 février 2001, les époux signaient la déclaration commune relative à la stabilité du mariage et le 9 avril 2001, l'office fédéral faisait droit à la requête de l'intéressé. Le 1 er octobre 2001, les époux prenaient la décision de mettre fin à la communauté conjugale, ce qui a conduit au dépôt d'une requête commune de divorce, le 18 juin 2003, puis à la dissolution du mariage par jugement du 19 novembre 2003, exécutoire dès le 9 décembre 2003. Dans de telles circonstances, le Tribunal administratif fédéral, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral précité et à la pratique constante suivie par le DFJP jusqu'au 31 décembre 2006, considère que la réalité de la communauté conjugale, telle que définie ci-dessus, doit être mise sérieusement en doute (JAAC 67.103 et 67.104). En effet, les événements précités et leur déroulement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et à fortiori à celui de la naturalisation, A._______ et B._______ n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au Pag e 13
C-11 7 6 /20 0 6 sens de l'art. 27 LN. Compte tenu de la disparité socio-économique régnant entre la Suisse et l'Algérie, tout porte donc à penser que, par son mariage avec une ressortissante suisse, le recourant cherchait à obtenir le droit à l'octroi d'un titre de séjour durable et, ultérieurement, la naturalisation facilitée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2). Le fait que le mariage a duré sept ans n'est pas de nature à modifier cette appréciation puisqu'en l'espèce il devait durer au moins cinq ans pour que l'intéressé puisse prétendre à une naturalisation facilitée (art. 27 let. a LN) et que la séparation du couple est intervenu seulement six mois après l'octroi de la nationalité suisse. Par ailleurs, l'argument du recourant selon lequel l'union conjugale qu'il formait avec son ex- épouse était fondée sur l'amour et qu'ils avaient vécu durant plusieurs années une vie de couple harmonieuse, est sans incidence sur le présent litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité consid. 3.3, 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.2, 5A.18/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.2). 7.2En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué concrètement, la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal. De même, le Tribunal administratif fédéral ne décèle au dossier de la cause aucun élément plausible permettant de conclure à l'existence d'un tel événement. Dans ces circonstances et au vu de ce qui précède, il est fondé de douter fortement de l'affirmation du recourant selon laquelle il existait, au moment de la déclaration commune du 8 février 2001, une véritable union conjugale, voulue et dirigée vers l'avenir. De plus, le fait que l'union conjugale ait été irrémédiablement entamée l'automne suivant l'obtention de la naturalisation facilitée amène à la conclusion que la communauté conjugale vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises durant les mois qui ont précédé la décision de naturalisation, voire au moment de la signature de leur déclaration commune. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors défaut. En effet, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre les époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation. Pag e 14
C-11 7 6 /20 0 6 7.2.1De plus, il ressort du témoignage spontané que B._______ a fait parvenir à l'ODM, par acte du 1 er février 2006, que l'union conjugale avait commencé à se dégrader après quelques années de mariage notamment en raison des différences culturelles et religieuses. Ce document est néanmoins en contradiction avec la déclaration écrite de la prénommée que l'intéressé a produite le lendemain et à teneur de laquelle il ressort que la déclaration commune du 8 février 2001 avait été signée en toute bonne foi, les époux n'envisageant alors ni séparation ni divorce mais que peu après, le sort en a décidé autrement dans la mesure où elle souhaitait avoir des enfants vu son âge et où A._______ n'était pas encore prêt à devenir père. Confronté à cette contradiction par l'ODM, le recourant a expliqué qu'il fallait comprendre que les différences culturelles et religieuses dont faisait mention le témoignage du 1 er février 2006 étaient avant tout liées à l'éducation de leurs éventuels enfants. Cependant, cette explication n'est pas de nature à renverser la présomption selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable et effective le 8 février 2001. En particulier, tout porte à croire que ce document a été établi pour les besoins de la cause. A cet égard, il est symptomatique de constater que cette déclaration a été produite par l'intéressé, est intervenue à son instigation et a été rédigée par Me Leila Roussianos, tandis que celle du 1 er février 2006 a émané spontanément de la seule volonté de B.. De surcroît, dans la mesure où la seconde déclaration produite a été envoyée le 17 janvier 2006 pour signature à B. par Me Leila Roussianos, il est manifeste qu'elle a été rédigée et signée antérieurement à la mise sous pli, le 1 er février 2006, du témoignage spontané de B., ce qui ne donne que plus de crédibilité à ce dernier. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral estime que, même s'il n'était pas clairement exprimé, les désaccords entre les époux A. et B._______ qui ont mené au divorce existaient déjà au moment de la déclaration commune et, a fortiori, à celui de la naturalisation facilitée. Cette conviction est par ailleurs renforcée par les divers autres témoignages écrits que le recourant a produit et dont la majorité mentionne, d'une manière ou d'une autre, que malgré leur volonté et nonobstant la force de l'amour, les différences entre les deux conjoints étaient insurmontables. Il est vrai que l'intéressé a produit à l'appui du recours un lot de photographies ainsi qu'un film des vacances passées avec son ex-épouse en Algérie tendant à démontrer la réalité de l'union Pag e 15
C-11 7 6 /20 0 6 conjugale. Au vu des considérants exposés ci-dessus, de telles pièces ne sont toutefois pas de nature à renverser la présomption selon laquelle la communauté conjugale effective et stable faisait défaut tant le 8 février que le 9 avril 2001. En conclusion, à défaut de contre-preuves convaincantes apportées par le recourant, le Tribunal administratif fédéral est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement des événements et renforcée par les éléments mentionnés ci-dessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue, dans le cas particulier, de façon frauduleuse. 7.2.2Faut-il encore relever qu'aujourd'hui, tant A._______ que B._______ ont refait leurs vies et se sont remariés en 2005 et 2006 respectivement. Cette dernière a notamment connu les joies de la maternité au mois de mars 2008, alors que le recourant, selon les renseignements en possession du Tribunal de céans, n'a toujours pas eu de descendance, ce qui tend à démontrer que leur désaccord à ce sujet était profond et véritable. La volonté et la possibilité de fonder une famille est aussi liée à l'âge des époux : cette question ne peut en effet que devenir plus délicate avec l'écoulement du temps. En effet, en considération de l'expérience générale de la vie et du cours ordinaire des choses, il est tout à fait concevable que la réponse irrévocable à une telle question intervienne après un long processus qui ne mette aucunement en cause les qualités de l'union conjugale appréciées du point de vue de l'art. 27 LN. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral observe que dans sa jurisprudence récente le Tribunal fédéral ne précise pas que la volonté de fonder une famille, soit d'avoir des enfants, est une condition que doit nécessairement remplir la communauté conjugale dont le membre étranger souhaite accéder à la naturalisation facilitée. En l'occurrence, il apparaît toutefois que cette question était primordiale pour B._______ au point que soit le fait que A._______ n'était pas prêt à devenir père, soit le fait qu'une mésentente profonde existait quant à l'éducation à donner aux enfants, soit les deux, ont conduit l'ex-épouse du recourant à se séparer définitivement de lui. Il apparaît donc manifeste que le désaccord sur cette question a subi une assez longue évolution qui renforce la présomption opérée ci-dessus. 7.3Encore convient-il de préciser que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A.7/2003 du 25 août 2003 Pag e 16
C-11 7 6 /20 0 6 consid. 4.2), il importe peu que ce soit B._______ qui soit à l'origine de la procédure de divorce, et non l'intéressé lui-même, étant entendu que ce dernier ne s'y est pas opposé et que les époux ont déposé une requête commune en vue de la dissolution de l'union conjugale. En outre, le fait que le recourant ait recouru aux services d'un sophrologue de décembre 2001 à décembre 2003 pour soigner un vague à l'âme consécutif à sa séparation d'avec B._______ n'est pas de nature à renverser l'opinion du Tribunal administratif fédéral. Enfin, l'excellente intégration socioprofessionnelle dont peut se prévaloir A._______ n'est pas pertinente en la présente affaire. 7.4Finalement, le Tribunal administratif fédéral doit conclure que la communauté conjugale constituée par A._______ et B._______ ne pouvait pas être considérée comme stable et effective dans les mois qui ont précédé la naturalisation facilitée, lorsque les ex-époux ont contresigné la déclaration commune du 8 février 2001 et, à plus forte raison, au moment du prononcé de la décision de naturalisation facilitée. En d'autres termes, la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée faisait défaut à ce moment-là, en sorte que l'on ne pouvait admettre l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir au sens de la jurisprudence développée en la matière. Or, il s'impose de relever que la naturalisation facilitée n'aurait pas été accordée au recourant si ces faits avaient été portés à la connaissance de l'office fédéral, conformément à l'injonction faite par cette autorité. Compte tenu de ce qui précède, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ en date du 9 avril 2001 avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 8. Vu les considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 23 mars 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Pag e 17
C-11 7 6 /20 0 6 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure à la charge du recourant, en application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 mai 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire ; annexes : originaux en retour) -à l'autorité inférieure (n° de réf. K 331 141). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège:Le greffier: Elena Avenati-CarpaniOliver Collaud Pag e 18
C-11 7 6 /20 0 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Pag e 19