Co ur II I C-1 1 75 /2 0 06 {T 0 /2 } Arrêt du 22 juin 2007 Composition :M. et Mmes les Juges Vuille, Beutler et Avenati-Carpani Greffier: M. Surdez. A._______, recourant, représenté par Jean-Charles Arci, cabinet juridique, chemin Cuvillard 21, 1302 Vufflens-la-Ville, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Faits : A.Entré en Suisse au cours du mois d'août 1988, A._______ (ressortissant turc né, selon la carte d'identité dont il était muni à son arrivée en ce pays, le 1 er octobre 1969) y a sollicité le statut de réfugié. Par décision du 4 janvier 1989, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré, depuis le 1 er janvier 2005, au sein de l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours, le 2 mai 1990, par le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP). Un délai à mi-juillet 1990 lui a alors été imparti par l'ODR en vue de son départ du territoire helvétique. Annoncé comme disparu de son lieu de séjour au début de juillet 1990, A._______ a été arrêté le 4 décembre 1990 par la police cantonale vaudoise et été placé en détention préventive jusqu'au 17 décembre 1990, date à laquelle il a été refoulé vers la Turquie. Par ordonnance du 27 mars 1991, le Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à seize jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour infraction aux prescriptions suisses de police des étrangers (soit pour avoir falsifié une attestation de dépôt d'une demande d'asile et y avoir apposé sans droit sa photo, ainsi que pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse). Revenu clandestinement en Suisse au cours du mois de juin 1991, l'intéressé y a déposé une nouvelle demande d'asile. Après qu'un examen dactyloscopique eût révélé que l'identité sous laquelle il s'était légitimé (B., né le 3 mars 1973) était un alias, l'ODR a rendu, le 24 septembre 1991, une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et a prononcé simultanément son renvoi immédiat de Suisse. L'intéressé a disposé ensuite d'un délai échéant pour la dernière fois au 11 mai 1992 en vue de son départ du sol helvétique. Selon un avis de la police des étrangers du canton de Bâle-Campagne, l'intéressé a été annoncé comme disparu depuis le 16 août 1991. B.Le 30 mars 1992, A. a épousé, devant l'état civil de Gölbasi, en Turquie, C., ressortissante suisse née le 23 février 1929. De ce fait, l'intéressé, dont la date de naissance figurant dans les papiers officiels produits à l'attention de la police vaudoise des étrangers correspond à celle du 1 er octobre 1974, a été admis, en décembre 1992, à revenir en Suisse pour vivre auprès de son épouse et a reçu délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de la part du canton de Vaud. Par la suite, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. C.Le 20 janvier 1998, A. a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec C._______ (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité; LN, RS 141.0]). C.aDans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, le requérant et son épouse ont contresigné, le 26 avril 2000, puis renouvelé
3 le 9 mars 2001 une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. A l'initiative de l'Office fédéral des étrangers (OFE [ci-après: l'Office fédéral]; Office désigné ultérieurement sous l'appellation d'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration et intégré, depuis le 1 er janvier 2005 également, au sein de l'ODM), C._______ (celle-ci portant après son mariage avec A._______ le nom de D., née E.) a été entendue le 13 juin 2001 par la police municipale de Morges notamment sur les circonstances de sa rencontre avec A._______ et de la célébration de leur mariage. L'intéressé a fait l'objet d'une même audition de la part de la police municipale de Morges le 13 juin 2001 également. L'Office fédéral a par la suite procédé à plusieurs échanges d'écritures avec A._______ et a sollicité de sa part des renseignements complémentaires sur sa relation conjugale avec C.. A la demande de cet Office, A. et son épouse ont contresigné, le 2 août 2002, une nouvelle déclaration écrite concernant l'effectivité de leur communauté conjugale. L'intéressé a en outre signé une déclaration écrite aux termes de laquelle il mentionnait l'absence d'inscription non radiée en matière pénale et de procédure pénale en cours contre lui. Dans le cadre de cette dernière déclaration, A._______ indiquait de plus avoir respecté l'ordre juridique en Suisse durant sa présence en ce pays. C.bPar décision du 24 septembre 2002, l'Office fédéral a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. D.Le 11 novembre 2003, l'intéressé et son épouse ont, par requête commune, ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, en sollicitant la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par eux le 1 er novembre 2003. Par jugement du 1 er avril 2004, l'autorité judiciaire précitée a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté entre A. et C.. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 29 avril 2004. E. E.aLe 2 août 2004, l'Office fédéral a fait savoir à A. qu'il envisageait,
4 compte tenu de la dissolution de son union avec la prénommée intervenue en avril 2004, d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une éventuelle procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée en septembre 2002. Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressé pour formuler ses déterminations et autoriser l'autorité fédérale précitée à consulter le dossier en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. Dans le délai imparti, l'ex-épouse de A._______ a déclaré à l'attention de l'Office fédéral que, suite au brutal décès de deux de ses fils et au chagrin qui l'avait alors accablée, elle avait perdu le désir de poursuivre sa relation conjugale et projeté, d'un commun accord avec son époux, de vivre séparée de celui-ci, elle-même ayant en outre été victime d'un grave accident de circulation en décembre 2003. Affirmant avoir connu douze ans de bonheur avec l'intéressé, C._______ a par ailleurs relevé que l'ouverture d'une procédure en divorce n'avait pas été envisagée jusque-là. La prénommée a joint à son envoi la copie d'un projet de requête commune en divorce daté du 24 octobre 2003 et une déclaration signée le 24 août 2004 par A._______ qui donnait son accord en vue de la consultation par l'Office fédéral du dossier de divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente. E.bLe 27 juillet 2004, A._______ a épousé, en secondes noces, une compatriote, F._______ (née le 19 octobre 1982), en Turquie. Par envoi du 20 septembre 2004, la Représentation de Suisse à Ankara a fait parvenir à l'Office fédéral la demande d'autorisation d'entrée que F._______ avait déposée dans le but de prendre résidence en Suisse auprès de son époux, en application des dispositions sur le regroupement familial. Cette requête a été transmise, le 29 septembre 2004, au SPOP, comme objet de sa compétence. E.cSur réquisition de l'autorité cantonale précitée, la police municipale de Morges a procédé de manière séparée, le 13 novembre 2004, à l'audition de A._______ et de son ex-épouse, C.. Dans le cadre de ses déclarations, cette dernière a indiqué avoir fait la connaissance de son futur conjoint en 1992 ou 1993. Mentionnant que l'intéressé lui avait proposé le mariage, C. a relevé que la différence d'âge existant entre eux n'avait eu aucune influence sur leur vie de couple. Selon ses propos, elle pensait que A._______ avait eu pour idée première de l'épouser afin de pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. L'intéressé ayant rencontré une autre femme en Turquie, elle n'entendait pas "faire ménage à trois", ni ne souhaitait vivre avec un homme qui entretenait une autre liaison. Lors de son audition, C._______ a encore précisé qu'après l'arrivée du frère de son époux en Suisse intervenue quatre ans auparavant, celui-ci avait alors changé dans son comportement et commencé en particulier à sortir seul. A l'inverse, lorsqu'elle-même sortait et revenait au domicile plus tardivement que
5 l'intéressé, ce dernier lui faisait une scène de ménage. Pour ces raisons, tous deux s'étaient alors mis d'accord pour engager une procédure de divorce. De son côté, A._______ a déclaré, au cours de son audition, avoir appris à connaître C._______ en 1992, l'un et l'autre ayant mutuellement proposé de concrétiser leur relation par le mariage. A._______ a en outre indiqué que leur différence d'âge n'avait pas eu de répercussion sur leur vie conjugale, qu'ils avaient cohabité dans une bonne entente et sortaient même souvent ensemble. Evoquant les motifs de leur séparation, l'intéressé a expliqué que, suite au décès de son fils, C._______ avait préféré vivre seule. Après discussion, tous deux avaient alors pris la décision de mettre fin à leur union. A._______ a d'autre part indiqué avoir rencontré sa nouvelle épouse en Turquie, durant l'été 2003. Le 22 avril 2005, la nouvelle épouse de A._______ a donné naissance à une fille. Par lettre du 6 juillet 2005, l'Office fédéral a informé A._______ que l'examen des pièces du dossier lui permettait de déduire qu'il avait abusé de son mariage avec une ressortissante suisse pour s'assurer un droit de séjour en ce pays et en obtenir ensuite la nationalité. Dans le délai fixé pour faire valoir ses déterminations, A._______ a contesté avoir commis un quelconque abus dans le cadre de son mariage avec C.. E.dLe 23 décembre 2005, A., agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, a invité l'Office fédéral à différer le prononcé de sa décision en matière d'annulation de la naturalisation facilitée et requis de cette autorité la possibilité de consulter le dossier de la cause, ainsi que la faculté de déposer des observations complémentaires. Dans le délai d'un mois qui lui a été octroyé par l'Office fédéral à cet effet, A._______ a produit une déclaration sur l'honneur rédigée par son ex- épouse et datée du 17 janvier 2006. Selon les propos de cette dernière, l'intéressé et elle-même avaient formé une véritable communauté conjugale, ce dont pouvait attester ses enfants. N'ayant jamais soupçonné A._______ d'avoir fait un mariage blanc, elle lui reprochait uniquement d'être plus fréquemment sorti avec son propre frère durant les derniers temps de leur union. Le désir de l'intéressé d'avoir des enfants était à l'origine de leur séparation. C._______ contestait en outre l'exactitude des déclarations enregistrées dans le procès-verbal de son audition du 13 novembre 2004, spécialement en ce qui concernait l'idée d'un mariage blanc évoquée aux chiffres 8 et 9 dudit procès-verbal. La prénommée niait également avoir, comme mentionné dans le procès-verbal en cause, indiqué n'être plus d'accord de vivre avec un époux qui entretenait une liaison avec une compatriote et souhaitait former un ménage à trois.
6 Qualifiant de tendancieuse la transcription de ses déclarations faite alors par la police, C._______ soutenait par ailleurs qu'en raison de son intimidation, elle avait signé le procès-verbal de son audition sans avoir pu, faute de lunettes, prendre connaissance de son contenu et, donc, sans avoir pu protester quant à l'inexactitude de ce dernier. Attirant l'attention de l'Office fédéral sur les termes de la déclaration sur l'honneur de C., A. a demandé à cette autorité à être entendu personnellement et requis l'audition, en qualité de témoins, de son ex- épouse, ainsi que de la fille, du fils et de la belle-fille de cette dernière. Par lettre du 27 janvier 2006, l'Office fédéral a informé A._______ qu'il n'entendait pas procéder à son audition personnelle, ni à l'audition des personnes mentionnées dans son dernier écrit. Un délai au 27 février 2006 a toutefois été accordé par cette autorité à l'intéressé pour la remise de dépositions écrites de la part des personnes concernées. Dans le délai fixé, A._______ a produit un écrit du 21 février 2006 et une déclaration sur l'honneur du 22 février 2006 émanant de la fille de son ex- épouse, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du 22 février 2006 signée conjointement par le fils de son ex-épouse et la femme de ce dernier. L'intéressé a d'autre part indiqué maintenir sa demande d'audience en vue de l'audition des personnes précitées. Invité par l'Office fédéral à lui faire connaître sa prise de position, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a donné, le 20 mars 2006, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. F.Par décision du 6 avril 2006, l'Office fédéral a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. Dans la motivation de son prononcé, l'Office fédéral a retenu de manière générale qu'au vu de l'enchaînement chronologique des événements intervenu entre le renvoi de l'intéressé de Suisse à l'issue de la procédure d'asile et son remariage avec une compatriote et compte tenu des déclarations contradictoires formulées par ce dernier et son ex-épouse sur leur vie commune, le mariage des prénommés n'était pas, contrairement à leurs allégations, constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et telle que définie par la jurisprudence. L'autorité précitée a d'autre part relevé que A._______ n'avait fourni aucun moyen de preuve propre à renverser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue de façon frauduleuse. Aux yeux de l'Office fédéral, les dénégations de l'ex- épouse contenues dans la déposition écrite qu'elle avait faite le 17 janvier 2006 et par laquelle elle est revenue sur une partie de ses propos enregistrés dans le procès-verbal du 13 novembre 2004 n'étaient pas convaincantes, compte tenu notamment de leur caractère tardif.
7 G.Le 8 mai 2006, A._______ a recouru auprès du DFJP contre la décision précitée de l'Office fédéral. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé a tout d'abord mis en exergue le fait qu'il résidait en Suisse depuis de très nombreuses années et y était honorablement connu. Situant sa rencontre avec C._______ en l'année 1990, le recourant a également souligné que son remariage avec une compatriote était intervenu près de deux ans après l'obtention de la nationalité suisse. Affirmant qu'il ne pouvait ainsi lui être reproché d'avoir trompé sa première épouse, A._______ a de plus soutenu que le contenu du procès-verbal de l'audition de C._______ intervenue le 13 novembre 2004 lui avait occasionné, ainsi qu'à la prénommée, un choc, tant il ne reflétait pas l'état d'esprit de cette dernière qui, comme l'attestaient les dépositions écrites qu'elle avait faites à l'intention de l'autorité intimée, avait manifesté un sincère regret pour l'échec de leur union. Dans son recours, l'intéressé a encore reproché à l'Office fédéral d'avoir violé son droit d'être entendu, en refusant de lui permettre de s'exprimer oralement devant cette autorité. Il a également fait grief à cet Office d'avoir commis une informalité, en écartant sa demande d'audition de tierces personnes en qualité de témoins. Enfin, le recourant a réitéré sa requête tendant à l'audition de son ex-épouse, des enfants et de la belle-fille de cette dernière, ainsi que de son actuelle épouse. H.Par lettre du 24 mai 2006, l'autorité d'instruction a donné au recourant la possibilité de faire parvenir des dépositions écrites des personnes dont il souhaitait l'audition en qualité de témoins. Par envois des 26 et 27 juin 2006, A._______ a fait parvenir à cette autorité des déclarations écrites sur l'honneur émanant des enfants et de la belle-fille de son ex-épouse, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur de cette dernière. Le 10 juillet 2006, le SPOP a avisé l'autorité de recours administrative fédérale qu'un recours avait été interjeté par A._______ auprès du Tribunal administratif vaudois contre son écrit du 31 mai 2006 aux termes duquel il avait informé l'intéressé du fait que le règlement de ses conditions de séjour en Suisse et l'examen de la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse turque et de leur enfant étaient suspendus dans l'attente de l'issue de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. I.Appelé à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le rejet, dans son préavis du 20 novembre 2006. J.Dans le délai fixé pour le dépôt de ses observations, le recourant a maintenu ses conclusions, relevant en particulier qu'il n'était pas rare, même dans les couples où les deux conjoints avaient la nationalité suisse, que le mariage, vécu dans une parfaite harmonie, fût dissous, après quelques années seulement, par le divorce. K.Par écrit daté du 14 décembre 2006 et posté le 16 décembre 2006,
8 A._______ a informé l'autorité d'instruction qu'il avait confié la défense de ses intérêts à un nouveau mandataire, ce dont cette autorité a pris acte le 29 janvier 2007, et sollicité de ladite autorité une prolongation de délai destinée à lui permettre de formuler des déterminations complémentaires. Dans le délai supplémentaire accordé par l'autorité d'instruction, le recourant a argué du fait qu'il n'était pas concevable que son mariage avec une ressortissante suisse ait pu constituer, pendant les douze années de son existence, un mariage "blanc" ou "arrangé". Dans la mesure où aucun témoin n'avait mis en doute la réalité de leur vie conjugale, les autorités helvétiques ne pouvaient le soupçonner de les avoir trompées sur la volonté réciproque des époux de maintenir leur union. A._______ a encore fait parvenir à l'autorité d'instruction le 30 mars 2007 un courrier, dans lequel il indiquait notamment n'avoir jamais fait preuve de duplicité à l'égard des autorités helvétiques. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4Dans la mesure où il est directement touché par la décision attaquée, A._______ a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 2.Ainsi qu'il en a fait état devant l'autorité intimée durant la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, A._______ se plaint dans son recours d'une violation de son droit d'être entendu, en tant que cette autorité a refusé de procéder à son audition personnelle. Il reproche
9 également à l'ODM d'avoir indûment écarté sa demande tendant à l'audition, en qualité de témoins, de son ex-épouse et de trois proches parents de cette dernière, lesquels étaient pourtant en mesure de témoigner en sa faveur. 2.1Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b et réf. citées). En outre, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arrêts cités). 2.2En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le recourant, après avoir été avisé par l'Office fédéral de son intention, dans un premier temps, d'examiner la question d'une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée et avoir disposé d'un délai de trente jours pour formuler ses déterminations (cf. lettre de l'Office fédéral du 2 août 2004), a, sur réquisition du SPOP, été entendu, le 13 novembre 2004, par la police municipale de Morges sur les circonstances de son mariage avec C._______ et de leur vie commune, ainsi que sur les motifs ayant conduit à la dissolution du lien conjugal. A._______ a en outre eu la possibilité, avant le prononcé de la décision d'annulation, de consulter les pièces du dossier de naturalisation (cf. courrier de l'Office fédéral du 5 janvier 2006) et de s'exprimer à trois reprises par écrit (ainsi que de verser au dossier
10 tout moyen de preuve qu'il jugerait utile à l'appui de ses allégations) à propos des principaux éléments sur la base desquels l'autorité intimée considérait que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement par l'intéressé (cf. courriers de l'Office fédéral des 6 juillet 2005, 5 et 27 janvier 2006). Dans ce contexte, A._______ a aussi été en mesure de fournir les dépositions écrites des personnes dont il entendait obtenir l'audition en qualité de témoins. C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En l'espèce, l'Office fédéral s'est estimé suffisamment renseigné sur la base des pièces en sa possession, qui comportent, comme cela sera exposé dans les considérants qui suivent, des éléments pertinents au regard desquels l'administration des preuves proposées apparaît dénuée de justification. En outre, le recourant ne démontre pas dans quelle mesure le fait de ne pas l'entendre oralement et de renoncer à l'audition de son ex-épouse et des proches parents de celle-ci procéderait d'une appréciation anticipée insoutenable. Au demeurant, il convient de souligner qu'en procédure administrative, l'auditions de témoins est considérée comme un moyen de preuve subsidiaire, compte tenu en particulier de la sanction pénale sévère qui frappe les faux témoignages et qu'on ne doit dès lors y recourir qu'exceptionnellement. Tel peut être le cas lorsqu'il est indispensable de demander des renseignements à un tiers et que celui-ci refuse de se présenter ou de répondre, chacun étant en effet tenu de témoigner selon l'art. 15 PA (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3) En tout état de cause, l'ODM n'est pas habilité, au regard de l'art. 14 al. 1 PA, à ordonner l'audition de témoins, mais peut tout au plus entendre des tiers en qualité de personnes appelées à fournir des renseignements (cf. art. 12 let. c PA). Au vu des critères posés en la matière par la jurisprudence, le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être écarté. Même si l'on retenait l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendu du recourant aurait été violé par l'autorité intimée, il faut admettre que cette violation a de toute façon été réparée en procédure de recours, la faculté ayant été donnée à l'intéressé de présenter tous ses moyens devant le TAF. 3.Dans un second grief, A._______ soutient, ainsi que son ex-épouse et lui- même en ont déjà fait état au cours de la procédure de première instance, que la teneur du procès-verbal concernant l'audition à laquelle cette dernière a donné lieu le 13 novembre 2004 de la part de la police municipale de Morges ne reflète pas avec exactitude les propos que la prénommée a tenus à cette occasion, en ce sens que ses dépositions étaient le fruit d'une sollicitation de l'autorité policière et que les réponses
11 enregistrées dans le procès-verbal dépassaient sa pensée. Indépendamment du fait que les allégations formulées en la matière par le recourant ne sont étayées par aucun élément probant particulier, le TAF ne saurait, en l'absence de tout indice propre à attester, sur la base des pièces figurant au dossier, que les déclarations de C._______ telles que rapportées dans le procès-verbal du 13 novembre 2004 lui auraient été en quelque sorte "extorquées" par la police, donner crédit à la thèse de l'intéressé. Au demeurant, l'on a peine à concevoir que les questions posées à la prénommée au sujet de sa relation conjugale avec A._______ aient pu troubler cette dernière au point de l'amener à tenir des propos totalement contraires à la réalité. Le TAF observe par ailleurs que C._______ a, sans réserve aucune, apposé sa signature au bas du procès-verbal d'audition et admis, comme cela résulte des indications mentionnées à cet endroit du procès-verbal, qu'elle l'avait lu et approuvé. Dans ces conditions, le grief soulevé par le recourant au sujet de la régularité de l'audition de son ex-épouse du 13 novembre 2004 doit être tenu pour mal fondé. 4.En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, non seulement présuppose l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 121 II 49 consid. 2b; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 3.1; 128 II 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
12 du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2; 129 II 401 consid. 2.2; 128 II 97 consid. 3; JAAC 67.103 consid. 20a). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 5.Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]; cf également Message du Conseil fédéral relatif à un projet
13 de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 130 II 482 consid. 2; 128 II 97 consid. 4a; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, et 5A.21/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.2). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudences citées). La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment: ATF 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
14 obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.3). En l'occurrence, au vu de cette jurisprudence, il appartient donc au recourant de renverser ces présomptions, en vertu de son devoir de collaborer, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire de manière convaincante pour les raisons qui seront développées ci-après. 6.A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 24 septembre 2002 à A._______ a été annulée par l'autorité intimée en date du 6 avril 2006, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette question les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002, consid. 3, et 5A.3/2002 du 29 avril 2002, consid. 3), avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (canton du Jura). 7.Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1Le recourant, dont les demandes d'asiles déposées successivement en Suisse en 1988 et en 1991 avaient été écartées par les autorités fédérales compétentes, a épousé dans son pays d'origine, le 30 mars 1992, une femme de quarante-cinq ans son aînée, veuve et mère de quatre enfants nés d'un précédent mariage, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel de l'intéressé (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Après avoir obtenu une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, A._______ a formé, en janvier 1998, une demande de naturalisation facilitée. Le 26 avril 2000, l'intéressé et son épouse ont
15 signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage, déclaration qu'ils ont renouvelée, le 9 mars 2001, puis le 2 août 2002, suite à une instruction complémentaire du cas par l'Office fédéral compétent. Le 24 septembre 2002, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Or, le 24 octobre 2003, le mandataire des époux a préparé un projet de convention sur les effets accessoires du divorce, qui a été signée par ces derniers le 1 er novembre suivant. Le 11 novembre 2003, soit moins d'une année et demi après l'obtention par A._______ de la nationalité suisse et en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union conjugale, l'intéressé et son épouse ont ouvert action par une requête commune tendant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce, avant que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte ne dissolve par le divorce, selon jugement du 1 er avril 2004, l'union contractée le 30 mars 1992; ce jugement est entré en force le 29 avril 2004. Trois mois plus tard seulement, c'est-à-dire en juillet 2004, le recourant s'est remarié en Turquie avec une ressortissante de ce pays, qui était alors âgée de moins de 22 ans. Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption que A._______ avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. L'écoulement d'un laps de temps aussi court entre la troisième déclaration commune (août 2002) et l'intention de se séparer en octobre 2003 (voire la séparation effective des conjoints en juillet 2003 si l'on se rapporte à la version des faits donnée par le recourant dans le recours pour déni de justice déposé le 21 juin 2006 auprès du Tribunal administratif vaudois [cf. p. 2 dudit recours pour déni de justice]) confirme que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune. Selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent en effet la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation. A cela s'ajoute la précipitation avec laquelle le recourant s'est remarié, trois mois après le prononcé du divorce, avec une jeune ressortissante turque (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005, consid. 3.1). Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments. Le recourant et son épouse ont pris la décision de se marier alors que l'intéressé avait tenté à deux reprises de s'établir en Suisse en y déposant des demandes d'asile infondées sous de fausses identités et que le délai dont disposait ce dernier pour son départ du territoire helvétique courait encore formellement (selon les indications que renferme une transmission de la police des étrangers du canton de Bâle-Campagne du 5 juin 1992
16 adressée à la Division départ et séjour de l'ODR, le délai fixé à A._______ pour quitter le territoire helvétique portait en effet jusqu'au 11 mai 1992). Si l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge, tel est précisément le cas ici, puisque, convient-il de le rappeler, l'ex-épouse du recourant était de quarante-cinq ans son aînée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). A cet égard, il est particulièrement révélateur que le second mariage de l'intéressé ait eu lieu, en juillet 2004, avec une jeune turque de huit ans sa cadette. En outre, si l'on se réfère aux déclarations formulées par le recourant lors de son audition du 13 juin 2001, la première union est intervenue trois mois au plus après leur rencontre (celle-ci ayant eu lieu, aux dires de ce dernier, en décembre 1991), ce qui démontre l'opiniâtreté avec laquelle A._______ s'est employé à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de son objectif visant à bénéficier d'une régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. La poursuite d'un tel objectif transparaît du reste dans les propos de l'intéressé lui-même qui a déclaré en substance, lors de son audition du 13 juin 2001, que les raisons l'ayant poussé à épouser une femme de quarante-cinq ans son aînée tenaient au fait qu'il voulait à tout prix rester en Suisse à la suite du refus de sa demande d'asile, la solution trouvée consistant alors à épouser une dame suisse. Cette constatation est corroborée par les affirmations de son ex-épouse qui déclarait, lors de sa deuxième audition du 13 novembre 2004, penser que A._______ avait eu pour idée première de se marier avec elle dans le but de pouvoir demeurer en Suisse (cf. réponse no 8 du procès-verbal d'audition). Le fait que l'union conjugale formée par le recourant et son ex- épouse suisse était perçue par les proches de cette dernière et leurs connaissances comme celle d'un couple menant une existence ordinaire n'est nullement de nature à remettre en cause cette conviction. Les incohérences et contradictions émaillant chacun de leurs récits quant aux circonstances de leur rencontre, quant à la date de la célébration de leur mariage et quant aux motifs de la désunion du couple constituent autant d'indices complémentaires et significatifs de nature à confirmer les considérations qui précèdent sur l'absence d'une véritable communauté conjugale entre les prénommés. Ainsi est-il symptomatique que C._______ ne soit pas parvenue, dans le cadre de ses deux auditions du 13 juin 2001 et du 13 novembre 2004, à situer la date de sa rencontre avec A._______ ("Cela fait une dizaine d'années. Je ne me rappelle pas de la date exacte" [cf. réponse no 1 du procès-verbal d'audition du 13 juin 2001] / "Je l'ai connu en 1992 ou en 1993" [cf. réponse no 1 du procès-verbal d'audition du 13 novembre 2004]). De même, il est pour le moins étonnant que la prénommée, si tant est que son union avec le recourant fût le fruit d'un réel attachement sentimental, n'ait pu se souvenir, lors de sa première audition de juin 2001,
17 d'une date supposée aussi importante que celle de la célébration de son mariage avec l'intéressé ("C'était au mois de mars, mais je ne me rappelle plus de la date exacte. En 1992 ou 1993" [cf. réponse no 4 du procès- verbal d'audition y relatif]). A noter au sujet de ce second événement que la prénommée, dans sa déclaration écrite du 24 août 2004, évoque même la date de mars 1982. Pour sa part, A._______ fait remonter leur rencontre à décembre 1991 (cf. réponse no 1 du procès-verbal d'audition du 13 juin 2001). Les divergences constatées dans les déclarations des ex-époux au sujet des motifs de leur divorce et de la date de leur séparation effective constituent également des indices éloquents tendant à confirmer le caractère strictement apparent de leur communauté conjugale. Alors qu'elle indique, dans sa lettre du 24 août 2004, avoir perdu le désir de poursuivre sa relation conjugale à la suite du décès brutal de ses deux fils, plus particulièrement après la mort de son plus jeune fils, C._______ affirme, lors de son audition du 13 novembre 2004, n'avoir plus eu la volonté, dès l'instant où A._______ eût trouvé une compagne en Turquie, de vivre avec un homme qui partageait son existence avec une autre femme et, donc, de faire ménage à trois, ajoutant que l'arrivée en Suisse du frère de l'intéressé, quatre ans auparavant (2001), avait eu des répercussions sur le comportement de ce dernier qui avait commencé alors à sortir seul. Mentionnant les sorties de son ex-époux avec le frère de celui-ci, C._______ expose par contre dans une déclaration sur l'honneur du 17 janvier 2006 que le désir de paternité de A._______ serait la cause de leur éloignement. De son côté, le recourant motive dans un premier temps la séparation d'avec la prénommée par le fait qu'elle a préféré vivre seule suite au décès de son fils (cf. réponse no 8 du procès- verbal d'audition du 13 novembre 2004). Dans son recours du 8 mai 2006, l'intéressé ne fait plus qu'état de manière générale de la dégradation des relations entre conjoints. Dans ce même contexte, le TAF mettra au surplus en évidence le fait que A._______ affirme que la séparation d'avec C._______ est intervenue tantôt le 29 avril 2004 (cf. réponse no 4 du procès-verbal d'audition du 13 novembre 2004), tantôt en juillet 2003 (cf. p. 2 du recours pour déni de justice déposé le 21 juin 2006 auprès du Tribunal administratif vaudois), la prénommée se bornant à relever à propos de la date de leur séparation qu'elle-même et son époux turc ont formé leur demande en divorce à la fin de l'année 2003. Au vu du déroulement chronologique des faits et des nombreux autres éléments exposés ci-dessus, le TAF est amené, à défaut de contre- preuves pertinentes apportées par le recourant, à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec C._______ n'était plus étroite et effective durant l'été 2002 déjà, au moment de la signature de la troisième déclaration commune. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à l'intéressé en date du 24 septembre 2002 avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette
18 naturalisation. 7.2Il importe par surcroît de souligner que le fait que le recourant ait désormais son centre de vie en Suisse, où il réside depuis plusieurs années, est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN. Il en va de même du fait qu'il soit honorablement connu en ce pays (ce second argument devant au demeurant être fortement relativisé au vu du comportement adopté par l'intéressé tant dans le cadre des procédures d'asile qu'il a introduites auprès des autorités helvétiques qu'en matière de naturalisation suisse [cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2004 du 30 août 2004, consid. 3.2]). 8.Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ réitère sa requête tendant à l'audition, en qualité de témoins, de son ex-épouse suisse, de plusieurs proches de cette dernière et de son actuelle épouse turque. En sus des considérations qui ont déjà été émises plus haut à propos du grief de violation du droit d'être entendu (cf. consid. 2 du présent arrêt), le TAF estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier pour que l'on juge pas indispensable de donner suite à la requête formulée par l'intéressé en vue de l'audition des personnes précitées. Au demeurant, le TAF ne voit pas ce que des explications orales supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements qui précèdent. A noter que les personnes concernées ont toutes eu la faculté de présenter des dépositions écrites. 9.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 avril 2006, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 2 juin 2006. 3.Le présent arrêt est communiqué : -au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) -à l'autorité intimée (acte judiciaire). Indication de la voie de droit : Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, art. 48, art. 54 et art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Juge :Le Greffier: Blaise VuilleAlain Surdez Date d'expédition :