Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1169/2006
Entscheidungsdatum
30.10.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r III C-11 6 9 /20 0 6 {T 0/ 2} A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 7 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Bernard Vaudan, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-11 6 9 /20 0 6 Faits : A.Entré en Suisse le 9 novembre 1994, A._______ (ressortissant de la République populaire du Bangladesh, né le 8 juin 1967) y a sollicité le statut de réfugié. Par décision du 16 février 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré, depuis le 1er janvier 2005, au sein de l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours, le 31 juillet 1995, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA). Un délai au 30 août 2005 lui a été fixé par l'ODR en vue de son départ du territoire helvétique. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises, l'intéressé ayant informé les autorités qu'il allait contracter mariage le 18 décembre 1995 à Lausanne avec une Suissesse. Le 5 février 1996, A._______ a épousé B., ressortissante suisse, née en 1959, de huit ans son aînée. Suite à ce mariage, une autorisation de séjour lui a été délivrée dans le but de vivre auprès de son épouse. B.Le 13 décembre 1999, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]). C.Sur demande de l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM), la police municipale de Renens et la police judiciaire de la ville de Lausanne ont rédigé respectivement le 3 septembre 2000 et le 24 octobre 2000, un rapport d'enquête concernant le requérant. Ces autorités, principalement la police de la ville de Lausanne, ont constaté que A. séjournait en Suisse depuis novembre 1994, qu'il avait travaillé dans différents établissements publics depuis le mois de mai 1995, qu'il ne faisait pas l'objet de plaintes, ni de poursuites et qu'il vivait en ménage commun avec son épouse, qui travaillait dans un restaurant du CHUV. D.Le requérant et son épouse ont contresigné, le 3 septembre 2001, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être Page 2

C-11 6 9 /20 0 6 octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Par déclaration séparée datée du même jour, le prénommé a confirmé avoir respecté l'ordre juridique en Suisse durant sa présence en ce pays. Celui-ci a alors été rendu attentif à cet égard au fait que sa naturalisation pouvait être annulée dans les cinq ans en cas de fausse déclaration. Le 28 septembre 2001, B._______ a ouvert une procédure de divorce. E.Par décision du 5 octobre 2001, l'OFE a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. F.Les 11 et 12 octobre 2001, le prénommé et son épouse ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce, précisant notamment qu'aucun enfant n'était issu de leur union et qu'ils avaient déjà procédé au partage des meubles et objets mobiliers garnissant l'appartement conjugal. Le 8 novembre 2001, A. et son épouse ont déposé une requête commune qui conclut au divorce et à la ratification de la convention sur les effets du divorce signée les 11 et 12 octobre 2001. Par jugement du 19 juin 2002, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté entre A._______ et B.. Le 27 août 2002, ce jugement est devenu définitif et exécutoire. G.Le 9 novembre 2002, le prénommé a épousé une compatriote née en 1984, soit de dix-sept ans sa cadette. H.Le 4 février 2004, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a signalé le cas de A. à l'Office fédéral en vue d'une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. I.Le 2 août 2004, cet office a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait, compte tenu de son divorce entré en force en date du 27 août 2002 et Page 3

C-11 6 9 /20 0 6 de son remariage, le 9 novembre 2002, avec une compatriote, d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une éventuelle procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet. Dans ses déterminations du 25 août 2004, A._______ a soutenu, par l'intermédiaire de son conseil, que son premier mariage n'était initialement pas dû à des convenances administratives, mais qu'il n'avait pas supporté la présence en son foyer des deux enfants d'un premier lit de son épouse, cet élément ayant constitué un facteur de discorde insupportable. J.Le 10 mars 2005, l'autorité fédérale a chargé le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg de procéder à l'audition de B._______ sur la base d'une liste de questions concernant la communauté conjugale qu'elle avait formée avec l'intéressé. Entendue le 7 avril 2005, la prénommée a en substance déclaré que les problèmes avaient commencé entre son mari et ses enfants dès le début du mariage. Elle a précisé que son mari et elle avaient décidé de se séparer six mois avant la demande de divorce datant du 8 novembre 2001 et que lors du dépôt de la demande de naturalisation de son mari, le couple avait déjà décidé de divorcer. Elle a indiqué que lorsqu'elle avait cosigné avec son mari, le 3 septembre 2001, une déclaration selon laquelle les intéressés confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable et qu'une séparation ou un divorce n'était pas envisagée, elle voulait déjà divorcer et que son mari n'avait fait aucune pression sur elle pour qu'elle signe cette déclaration du 3 septembre 2001. K.Le 22 avril 2005, l'ODM a transmis à l'intéressé le procès-verbal de l'audition rogatoire de son ex-épouse, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. Dans ses déterminations du 23 mai 2005, ce dernier a déclaré, par l'entremise de son mandataire, qu'entre le moment où il avait signé la déclaration du 3 septembre 2001 avec son ex-épouse et l'ouverture d'une action en divorce par celle-ci trois semaines plus tard, une grosse dispute avait éclaté entre les époux, motivée par de fausses accusations d'adultère, ce qui avait amené B._______ à ouvrir action Page 4

C-11 6 9 /20 0 6 en divorce. Pour le surplus, il a admis qu'ils n'avaient pas pu dépasser leur différence culturelle. L.Invité par l'Office fédéral à lui faire connaître sa prise de position, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a donné, le 12 septembre 2005, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. M.Par décision du 20 septembre 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à l'intéressé. L'autorité intimée a retenu que le mariage de A. n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Elle a observé en particulier que le mariage conclu le 5 février 1996 avait permis au prénommé, à l'époque requérant d'asile débouté, de s'opposer à la mesure de renvoi dont il faisait l'objet. Elle a relevé qu'après avoir signé le 3 septembre 2001 une déclaration au terme de laquelle il déclarait vivre dans une communauté conjugale effective et stable, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée le 5 octobre 2001. Or, le 28 septembre 2001, son épouse avait introduit une demande de divorce ayant abouti à un jugement y faisant droit le 27 août 2002. Deux mois et demi plus tard, soit le 9 novembre 2002, l'intéressé avait épousé une compatriote de dix-sept ans sa cadette. L'ODM a considéré qu'il était ainsi établi que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était effectué sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. N.Le 21 octobre 2005, A._______ a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP), par l'entremise de son mandataire. Il a allégué qu'il avait accepté de conclure un divorce sous la forme conventionnelle avec son ex- épouse, conscient qu'une éventuelle réconciliation pouvait toujours intervenir en cours de route. Une fois divorcé, il avait eu la chance de retrouver une jeune femme disposée à l'épouser et n'avait ainsi pas dû vivre dans la solitude, ce rapide remariage avec une compatriote de dix-sept ans sa cadette étant une circonstance de la vie et ne pouvant être retenue à charge. L'intéressé a dès lors conclu à l'annulation de la Page 5

C-11 6 9 /20 0 6 décision de l'ODM du 20 septembre 2005 révoquant sa naturalisation facilitée. O.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 12 décembre 2005. P.Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a, par courrier du 18 janvier 2006, persisté dans ses conclusions. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4Le recourant, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Page 6

C-11 6 9 /20 0 6 2.Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage

  • à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 121 II 49 consid. 2b; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la Page 7

C-11 6 9 /20 0 6 communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 128 II 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2; 129 II 401 consid. 2.2; 128 II 97 consid. 3; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mS urs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses Page 8

C-11 6 9 /20 0 6 qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4.Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 130 II 482 consid. 2; 128 II 97 consid. 4a; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, et 5A. 21/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.2). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudences citées). 5. 5.1La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. Page 9

C-11 6 9 /20 0 6 notamment: ATF 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2). 5.2La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). 5.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.3). Pag e 10

C-11 6 9 /20 0 6 6.A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 5 octobre 2001 à A._______ a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des autorités du canton d'origine, en date du 20 septembre 2005, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3). 7. 7.1Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.2Il ressort clairement des pièces du dossier qu'avant que A._______ n'obtienne la nationalité suisse par décision du 5 octobre 2001, B._______ avait ouvert action en divorce à son encontre le 28 septembre 2001. Entendue le 7 avril 2005, la prénommée a précisé que lors du dépôt de la demande de naturalisation de son mari, le couple avait déjà décidé de divorcer. Dès lors, au moment de l'obtention de la nationalité suisse par A., les conditions d'application de l'art. 27 al. 1 let. c LN (cf. consid. 3.2 ci-dessus) n'étaient déjà plus réalisées. L'ouverture de l'action en divorce le 28 septembre 2001 par B. va à l'encontre de la déclaration commune de la prénommée et de son conjoint du 3 septembre 2001, en ce sens que les intéressés avaient clairement été rendus attentifs dans ce même texte au fait que la naturalisation facilitée n'était pas envisageable si avant ou pendant la procédure de naturalisation le divorce était demandé par l'un des conjoints. Il s'impose dès lors de constater que A._______, qui n'a pas annoncé aux autorités compétentes l'ouverture d'une procédure en divorce à son encontre le 28 septembre 2001, a manifestement obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. Pour ce motif déjà, il convient de confirmer la décision de l'autorité intimée. Pag e 11

C-11 6 9 /20 0 6 8. 8.1En outre, l'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le TAF à une conclusion identique. 8.2Le recourant, entré en Suisse en novembre 1994, dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée le 31 juillet 1995 et qui faisait l'objet d'une décision de renvoi en force, a épousé, le 5 février 1996, B., de sorte qu'une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse lui a été délivrée. Le 13 décembre 1999, A. a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée et le 3 septembre 2001, l'intéressé et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 28 septembre 2001, B._______ a ouvert une procédure de divorce. Le 5 octobre 2001, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Une semaine plus tard, soit par acte daté des 11 et 12 octobre 2001, A._______ et son épouse signaient une convention sur les effets accessoires du divorce, précisant à cette occasion que le partage des meubles et objets mobiliers garnissant l'appartement avait déjà eu lieu et le 8 novembre 2001, soit un mois après l'obtention par A._______ de la nationalité suisse, les intéressés déposaient une requête commune en divorce. Par jugement du 19 juin 2002, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté par les intéressés et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce conclu les 11 et 12 octobre 2001. Dans son jugement le Président a constaté que: « les requérants, qui ont renoncé à leur audition séparée, ont déclaré avoir conclu au divorce et signé la convention précitée après mûre réflexion et de leur plein gré. »(cf. jugement de divorce du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 19 juin 2002 p. 1/6). Ce jugement est entré en force le 27 août 2002. Deux mois et demi plus tard seulement, c'est-à-dire le 9 novembre 2002, le recourant s'est remarié avec une compatriote, de dix-sept ans sa cadette. Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption que A._______ avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant d'obtenir le droit à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse et, ultérieurement, la naturalisation facilitée (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.3 et 5A. Pag e 12

C-11 6 9 /20 0 6 11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2). L'écoulement d'un laps de temps aussi court entre la déclaration commune le 3 septembre 2001, l'obtention par A._______ de la nationalité suisse le 5 octobre 2001 et la signature de l'accord sur les effets accessoires du divorce par acte daté des 11 et 12 octobre 2001, précisant que le couple avait déjà procédé au partage des biens mobilier garnissant l'appartement conjugal, confirme que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune (cf. également consid. 7.2 ci-dessus). Selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent en effet la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation. A cet égard, dès que le recourant a obtenu la nationalité suisse, il s'est séparé de son épouse, a réglé les effets accessoires de son divorce et a déposé avec son épouse une requête commune en divorce afin que ce dernier soit prononcé le plus rapidement possible. Cet enchaînement rapide lui a permis, deux mois et demi après le prononcé du divorce, soit le 9 novembre 2002, d'épouser une compatriote en secondes noces. Les divers éléments et le faisceau d'indices qui ont été exposés auparavant sont en tout état de cause suffisants pour justifier le bien- fondé de la présomption des autorités helvétiques concernant le caractère frauduleux de la demande de naturalisation. Cette conviction est encore renforcée par le fait que le recourant et B._______ ont pris la décision de se marier alors que l'intéressé, requérant d'asile débouté, faisait l'objet d'une décision de renvoi en force. 8.3Certes, le recourant indique qu'après la signature de la déclaration commune, le 3 septembre 2001, aux termes de laquelle il affirmait former avec son épouse une communauté conjugale stable et effective et n'envisager ni divorce, ni séparation, une grosse dispute aurait éclaté au sein du couple et que cette querelle aurait motivé l'ouverture de la procédure en divorce par son ex-épouse, le 28 septembre 2001 (cf. courrier du 23 mai 2005 à l'ODM). Or, cette dispute semble n'être alléguée par le prénommé que pour les seuls besoins de la cause, car force est de constater qu'elle n'a pas été signalée par B._______ lors de son audition du 7 avril 2005 et que par ailleurs, les propos de cette dernière n'ont aucunement été remis en cause par A._______. Pag e 13

C-11 6 9 /20 0 6 Au vu du déroulement chronologique des faits et des éléments exposés ci-dessus, le TAF est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par l'intéressé, à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec B._______ n'était manifestement plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration commune, a fortiori lors de l'octroi de la naturalisation. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au recourant en date du 5 octobre 2001 avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 9.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 septembre 2005, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 14

C-11 6 9 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant, versée le 3 décembre 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, dossier K 330 341 en retour. Le président du collège :La greffière : Blaise VuilleMarie-Claire Sauterel Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 15

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 159 CC

II

  • art. 128 II

LN

  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 41 LN
  • art. 51 LN

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 34 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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