Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1168/2006
Entscheidungsdatum
31.07.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Co ur II I C-1 1 68 /2 0 06 {T 0 /2 } Arrêt du 31 juillet 2007 Composition :Bernard Vaudan (président du collège) Antonio Imoberdorf (président de chambre) Blaise Vuille (juge) Georges Fugner (greffier) A._______, recourant, représenté par Me Karine Grobet Thorens, rue Verdaine 6, case postale 3229, 1211 Genève 3, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.A., ressortissant marocain né en 1965, est arrivé en Suisse le 11 septembre 1992 et y a obtenu ensuite des autorisations de séjour pour études. Le 27 octobre 1997, il a épousé au Maroc B., ressortissante suisse née en 1951. Revenu en Suisse le 16 décembre 1997, il a bénéficié depuis lors d'une autorisation de séjour en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). B.Le 25 mai 2001, A._______ a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée, fondée sur la durée de son union avec son épouse suisse. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les époux A._______ et B._______ ont été amenés à signer, le 30 janvier 2003, une "déclaration concernant la communauté conjugale" dont la teneur confirmait qu'ils vivaient en communauté conjugale effective, stable, résidaient à la même adresse et qu'une séparation ou un divorce n'était pas envisagé. L'attention du requérant était en outre attirée sur le fait que la naturalisation facilitée n'était pas possible lorsqu'avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints avait demandé une séparation ou un divorce ou qu'une communauté conjugale effective n'existait pas et que si cet état de fait était dissimulé à l'office fédéral, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les 5 ans, conformément à l'art. 41 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). C.Par décision du 15 avril 2003, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a accordé à A._______ la naturalisation facilitée, au sens de l'art. 27 LN. D.Le 18 juin 2003, B._______ a adressé un courrier à l'Office de la population du canton de Genève, pour l'informer que son mari, A._______ avait imité sa signature sur "les documents d'obtention de nationalité suisse et les a transmis sans mon accord", ajoutant que son mari entretenait une relation extra-conjugale et la poussait à divorcer. Le 20 juin 2003, B._______ a déposé, auprès du Ministère public, une plainte pénale contre son mari pour faux et usage de faux. E.Le 23 juin 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a informé A._______ qu'il avait eu connaissance de son intention de divorcer et qu'au regard du très bref laps de temps écoulé depuis sa naturalisation, il se devait d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée au sens de l'art 41 LN. F.Dans le cadre des observations qu'il a fait parvenir à l'IMES le 22 juillet 2003 par l'entremise de son précédent mandataire, A._______ a déclaré n'avoir aucune intention de divorcer, tout en relevant que le fils de son épouse était installé dans l'appartement conjugal depuis le mois de septembre 2001 et que cette situation avait créé des tensions au sein du couple.

3 G.Le 11 octobre 2004, le Tribunal de police de Genève a condamné A._______ à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux dans les titres. Ce jugement a été confirmé le 18 avril 2005 par la Cour de justice de la République et canton de Genève. H.Agissant sur requête de l'IMES, le Service des naturalisations du canton de Genève a procédé, le 10 novembre 2004, à l'audition de B.. Celle-ci a déclaré que son mari l'avait quittée le 16 août 2003, mais qu'il n'y avait pas encore de divorce. Elle a précisé en outre que les problèmes conjugaux avaient commencé en 1999 et avaient ensuite donné lieu à une lente dégradation de leurs relations. Elle a réaffirmé enfin qu'elle n'avait jamais signé la déclaration du 30 janvier 2003 relative à leur communauté conjugale et que la signature figurant sur ce document avait été falsifiée. I.Le 25 novembre 2004, l'IMES a communiqué à A. les dépositions de son épouse et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. J.Dans ses déterminations du 16 décembre 2004, agissant par son mandataire actuel, A._______ a reconnu avoir signé à la place de son épouse la déclaration du 30 janvier 2003 relative à leur communauté conjugale, mais prétendu avoir agi ainsi avec l'accord de cette dernière. Il a ajouté que les époux vivaient séparés depuis l'automne 2003 en raison d'une divergence de vue quant au soutien économique à apporter au fils de son épouse et soulignait qu'il vivait depuis de nombreuses années à Genève et qu'il avait obtenu une autorisation d'établissement avant sa naturalisation. K.Par courrier des 9 et 10 juin 2005, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg et le Service des naturalisations de la République et canton de Genève ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée d'A.. L.Par décision du 25 août 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a notamment retenu que le prénommé avait imité la signature de son épouse sur la déclaration écrite du 30 janvier 2003 certifiant l'effectivité et la stabilité de leur union conjugale et que son épouse avait par ailleurs confirmé son refus de parapher ce document, en précisant que le couple souffrait de difficultés conjugales depuis 1999 déjà et que son mari l'avait quittée le 16 août 2003. L'ODM en a conclu que la naturalisation facilitée avait été acquise sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que les conditions requises par l'art. 41 LN étaient ainsi remplies. M.A._______ a recouru contre cette décision le 26 septembre 2005. Il a allégué que le seul fait d'avoir signé à la place de son épouse la déclaration relative à leur communauté conjugale ne justifiait pas l'annulation de sa naturalisation facilitée et affirmé avoir formé une union conjugale avec la prénommée de décembre 1997 à l'automne 2003. Il a ajouté que ses voyages au Maroc sans son épouse ne démontraient nullement l'absence d'effectivité de leur union conjugale et relevé enfin

4 que son mariage, célébré cinq ans après sa venue en Suisse, n'était nullement motivé par la recherche d'avantages légaux et qu'au regard de la longue durée de son séjour dans ce pays, il remplissait de toute manière les conditions d'octroi d'une naturalisation ordinaire. N.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé notamment que le couple rencontrait des difficultés conjugales depuis un certain temps déjà et que la rapidité avec laquelle la séparation était intervenue après l'octroi de la naturalisation facilitée démontrait que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective lors de la signature de la déclaration du 30 janvier 2003, comme le confirmait d'ailleurs le fait que le recourant y avait falsifié la signature de son épouse, dès lors que celle-ci se refusait à signer ce document. O.Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a souligné son intégration sociale et professionnelle en Suisse et produit plusieurs pièces à ce sujet. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l’art. 51 al. 1 LN. 1.2Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). 1.3.A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

5 d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) –, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, ATF 121 II précité, voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 128 II précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103).

6 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II précité). 4.Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur (cf. ATF 128 II 97 consid. 4a). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudences citées).

7 5.En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en relation avec l'art. 4 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal administratif fédéral. Libre, l'appréciation des preuves l'est avant tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui prescriraient à quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que l'administration de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'intéressé, comme en l'espèce, l'autorité supporte le fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC). Quand elle envisage d'annuler une naturalisation facilitée, l'autorité compétente doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une communauté conjugale stable avec son épouse suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur une présomption. En effet, dans un arrêt relatif à l'annulation d'une naturalisation facilitée, confirmé depuis, le Tribunal fédéral a jugé qu'il est admissible de se fonder sur des présomptions et que, si l'enchaînement des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe à l'intéressé de renverser cette présomption en apportant la contre-preuve. "Im Wesentlichen geht es dabei um innere Vorgänge, die der Verwaltung oft nicht bekannt und schwierig zu beweisen sind. Sie kann sich daher veranlasst sehen, von bekannten Tatsachen (Vermutungsbasis) auf unbekannte (Vermutungsfolge) zu schliessen" (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3). Au vu de cette jurisprudence, il appartient donc au recourant de renverser ces présomptions, en vertu non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.3; 5A.18/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.3). Toujours selon cette jurisprudence, comme il s'agit d'une présomption de fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (cf. HENRI DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil in Traité de droit civil suisse, tome II, Fribourg 1969, p. 249) et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple et qu'il avait, par conséquence, encore la volonté réelle de

8 maintenir une union stable avec son conjoint au moment où il a signé sa déclaration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3). 6.Cela étant, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1D'une part, la naturalisation facilitée accordée le 15 avril 2003 à A._______ a été annulée le 25 août 2005, à savoir dans le délai de cinq ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral rappelle que le délai péremptoire de cinq ans prévu à l'art 41 LN est respecté lorsque l'office, autrement dit l'autorité de première instance, statue avant l'échéance de ce délai, ainsi qu'il ressort du texte clair de la disposition précitée dans sa version actuelle. Peu importe à cet égard que ladite décision ne soit pas formellement entrée en force, respectivement que l'autorité de recours n'ait pas définitivement statué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3), ni même que la décision soit valablement notifiée avant l'échéance de ce délai. 6.2D'autre part, force est de constater que, par courriers des 9 et 10 juin 2005, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg et le Service des naturalisations de la République et canton de Genève ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée d'A.. Cela étant, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées en l'espèce. 7.Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1.L'examen des faits pertinents de la présente cause amène le Tribunal administratif fédéral à suivre l'appréciation de l'ODM et à considérer qu'au moment de la signature de la déclaration du 30 janvier 2003, comme à celui de sa naturalisation, le 15 avril 2003, le recourant ne formait plus avec B. une véritable communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN et que, par cette fausse déclaration, il avait dissimulé des faits essentiels au sens de l'art. 41 LN. 7.2.L'absence d'une communauté conjugale effective et stable à la date du 30 janvier 2003 résulte de manière particulièrement patente des déclarations constantes de l'épouse du recourant, qui a affirmé à maintes reprises avoir refusé de signer la déclaration du 30 janvier 2003 censée confirmer l'effectivité de leur union conjugale et, ensuite, du comportement du recourant lui-même, qui a trompé les autorités chargées de l'examen de sa demande en apposant sur ce document la signature falsifiée de son épouse, pour faire faussement croire que le couple menait alors une vie conjugale harmonieuse. Pour les actes précités, A._______ a d'ailleurs été

9 reconnu coupable de faux dans les titres par le Tribunal de police de Genève et condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, jugement qui a été confirmé sur appel par la Cour de justice de la République et canton de Genève. Dans son arrêt du 18 avril 2005, la Cour de justice a d'ailleurs relevé que, selon les termes mêmes de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée par le recourant, la détérioration des relations entre les époux remontait dès l'installation, en juillet 2000, du beau-fils du recourant dans l'appartement conjugal et qu'elle était donc antérieure à la création du faux. En conséquence, au regard des faits particulièrement éloquents de la présente cause, le Tribunal administratif fédéral considère que, compte tenu de la condamnation du recourant pour faux dans les titres, la naturalisation facilitée a été obtenue, dans le cas particulier, de façon frauduleuse. 7.3.Le caractère trompeur du comportement du recourant est encore confirmé par les éléments suivants. En effet, la rupture particulièrement rapide de la communauté conjugale formée par les époux A._______ et B._______, intervenue au mois d'août 2003, soit quatre mois seulement après l'octroi au recourant de la naturalisation facilitée, est de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration du 30 janvier 2003, le recourant et son épouse n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27 LN. C'est ici le lieu de rappeler que, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre les époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté conjugale effective, intacte et stable (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) ne sauraient entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. dans ce sens, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2). Il convient de relever enfin que le fait que le recourant se soit rendu à plusieurs reprises au Maroc sans jamais se faire accompagner par son épouse constitue un élément supplémentaire de nature à confirmer qu'il n'entendait pas fonder une union durable avec l'intéressée. 7.4.Dans ces circonstances, les arguments avancés par le recourant, relatifs d'une part à sa bonne intégration socio-professionnelle en Suisse, d'autre part à la possibilité d'obtenir la naturalisation ordinaire en raison de la durée de son séjour en Suisse, sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles celui-ci a obtenu la naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A. 6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).

10 7.5.Le Tribunal est amené à en conclure que l'ODM a été trompé par le recourant sur la réalité de son union avec B._______ et que cet Office était donc parfaitement fondé à procéder à l'annulation de sa naturalisation, conformément à l'art. 41 LN. 8.En conséquence, la décision de l'ODM du 25 août 2005 est parfaitement conforme au droit. Le recours, manifestement mal fondé, est ainsi rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure de recours à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 11

11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à 800 frs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 15 novembre 2005. 3.Le présent arrêt est communiqué : -au recourant (acte judiciaire), -à l'autorité intimée (acte judiciaire), dossier K 361 528 en retour. Voies de droit Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Président de chambre:Le greffier: Antonio ImoberdorfGeorges Fugner Date d'expédition :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC
  • art. 159 CC

II

  • art. 128 II

LN

  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 41 LN
  • art. 51 LN

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 34 LTAF
  • art. 37 LTAF

PA

  • art. 4 PA
  • art. 13 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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