Co ur II I C-1 1 67 /2 0 06 {T 0 /2 } Arrêt du 10 août 2007 Composition :Blaise Vuille, Président du collège Elena Avenati-Carpani, Juge Andreas Trommer, Juge Alain Surdez, greffier X._______, recourant, représenté par Me Vincent Kleiner, avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Faits : A.Entré en Suisse au cours du mois de septembre 1988, X._______ (ressortissant turc marié à une compatriote et né le 1er janvier 1960) y a sollicité le statut de réfugié. Par décision du 11 janvier 1990, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré, depuis le 1 er janvier 2005, au sein de l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours, le 10 mars 1992, par le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP). En juin 1992, X._______ a quitté, sous contrôle des autorités helvétiques, ce pays à destination de la Turquie. Le 11 juin 1993, le divorce entre l'intéressé et son épouse a été prononcé par les autorités civiles turques compétentes. B.X._______ s'est remarié, le 1 er août 1994, devant l'état civil de Gölbasi, en Turquie, avec Y., une ressortissante suisse de seize ans son aînée dont il avait fait la connaissance pendant la procédure d'asile. De ce fait, l'intéressé a été admis, en décembre 1994, à revenir en Suisse pour vivre auprès de son épouse et a reçu délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de la part du canton de Berne. C.Le 9 février 2000, X. a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité; LN, RS 141.0]). Le requérant et son épouse ont contresigné, le 6 septembre 2000, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Par décision du 19 octobre 2000, l'Office fédéral a accordé la naturalisation facilitée à X._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. D.Le 5 novembre 2002, l'intéressé et son épouse ont, par requête commune, ouvert action en divorce auprès de l'autorité judiciaire civile de l'arrondissement Courtelary-Moutier-La Neuveville, en sollicitant la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par eux le 24 octobre 2002. Par jugement du 31 mars 2003, l'autorité judiciaire précitée a prononcé la
3 dissolution par le divorce du mariage contracté entre X._______ et Y.. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 2 mai 2003. E.Le 8 août 2003, l'Office fédéral a fait savoir à X. qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu, conformément à l'art. 41 LN, d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu de la dissolution de son union avec la prénommée intervenue en mai 2003. Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressé pour formuler ses déterminations et autoriser l'Office fédéral à consulter le dossier en divorce auprès de l'autorité judiciaire civile compétente. Donnant suite à la demande de l'Office fédéral, X._______ a signé une déclaration, le 10 octobre 2003, aux termes de laquelle il donnait son accord en vue de la consultation par cet Office du dossier de divorce auprès de l'autorité judiciaire précitée. Par lettre du 8 décembre 2004, l'Office fédéral a informé l'intéressé qu'il avait procédé à d'autres investigations, desquelles il ressortait que ce dernier avait obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. L'Office fédéral a en particulier relevé que l'enchaînement des événements intervenus durant la période comprise entre son premier mariage avec une compatriote et le divorce d'avec Y._______ permettait de douter de la stabilité de son union avec la ressortissante suisse prénommée au moment tant de la signature de déclaration de vie commune que de sa naturalisation. L'Office précité a par ailleurs signalé à X._______ qu'il était en possession d'informations confidentielles ne pouvant être divulguées en raison d'intérêts privés importants au sens de l'art. 27 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), desquelles il résultait que l'intéressé aurait abusé de son mariage avec une ressortissante suisse pour assurer son séjour en Suisse et obtenir la nationalité de ce pays. De plus, l'Office fédéral a évoqué le fait qu'après son divorce d'avec son épouse suisse, X._______ avait déposé une demande de regroupement familial. Aussi cet Office a-t-il fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait d'annuler sa naturalisation et lui a imparti un délai pour se prononcer sur ladite mesure. Suite à la demande de X., l'Office fédéral a accordé à ce dernier le droit de consulter les pièces de la cause, parmi lesquelles figurait une note de dossier datée du 6 janvier 2005 et libellée comme suit: "Le dossier contient des informations confidentielles qui ne peuvent être divulguées pour des raisons de protection des données. En effet, d'importants intérêts privés exigent que le secret soit gardé sur la source de ces renseignements (art. 27 al. 1 let. b PA). Néanmoins, il ressort de ces pièces que X. aurait abusé du mariage avec la ressortissante suisse pour assurer son séjour en Suisse et obtenir la nationalité suisse, ce qui est corroboré par le fait que les époux se sont séparés et ont
4 engagé une procédure de divorce peu de temps après l'obtention de la nationalité suisse". Après avoir pris connaissance des pièces du dossier qui lui avaient été remises en consultation, l'intéressé a, dans le délai complémentaire octroyé par l'Office fédéral, invité celui-ci à lui communiquer une copie de la demande de regroupement familial dont l'Office fédéral faisait état dans sa lettre du 8 décembre 2004 et des correspondances consécutives relatives à cette requête. Par courrier du 24 février 2005, l'Office fédéral a précisé à l'attention de X._______ qu'il n'était en possession d'aucune pièce concernant cette demande de regroupement familial, l'existence de semblable requête étant parvenue à sa connaissance par la mention qui en était faite dans une lettre du Service bernois de l'état civil et des naturalisations envoyée à son adresse le 24 juillet 2003. Une copie de cette dernière lettre a été jointe par l'Office fédéral à sa correspondance du 24 février 2005. Dans la prise de position qu'il a formulée, le 28 février 2005, à l'attention de l'Office fédéral, X._______ a notamment affirmé qu'il n'avait pas fait de déclarations mensongères, ni dissimulé de faits essentiels à l'Office fédéral. Déclarant avoir fait la connaissance de Y._______ lors de son séjour effectué en Suisse en tant que requérant d'asile, l'intéressé a en outre relevé que tous deux s'étaient longuement fréquentés durant les années 1991 et 1992. A son retour en Turquie, il avait repris la vie commune avec son épouse et leur fille (née en octobre 1986), un deuxième enfant ayant agrandi leur famille en mars 1993. Durant la grossesse de l'épouse, le couple avait toutefois rencontré d'importantes difficultés conjugales, compte tenu de la durée de son absence à l'étranger et de la relation sentimentale nouée avec la ressortissante suisse prénommée. Aussi, avant même la naissance du deuxième enfant, s'était-il séparé de son épouse turque, laquelle avait ensuite immédiatement entrepris les démarches en vue du prononcé de leur divorce, divorce intervenu le 11 juin 1993. Sur intervention de son père, il s'était alors remis en ménage avec cette dernière en mars 1994, époque à laquelle avait été conçu leur troisième enfant. Cette tentative de rapprochement ayant abouti à un échec, il avait renoué contact, par suite de la mise à l'écart dont il avait fait l'objet de la part de sa famille, avec Y._______ qui, en raison de son insistance, avait accepté de le retrouver en Turquie en juillet 1994. Son mariage avec la prénommée, qui n'avait pas été préparé à l'avance, avait eu lieu sur proposition de cette dernière. Indiquant par ailleurs que la communauté conjugale qu'il avait formée avec Y._______ n'avait pas connu de problèmes jusqu'en automne 2001, X._______ a allégué que les reproches adressés par son épouse à partir de cette époque au sujet des frais que ses appels téléphoniques à l'étranger occasionnaient à la bourse du ménage étaient à l'origine de leur désunion. Après avoir quitté le domicile conjugal au début de l'année 2002 et séjourné quelques mois chez un ami dans le canton de Fribourg, il s'était constitué un domicile
5 séparé dans le canton de Berne, avant que son épouse ne prenne la décision de demander le divorce. L'intéressé a encore mentionné dans ses déterminations que la demande de regroupement familial formulée ultérieurement auprès des autorités de police des étrangers concernait uniquement sa fille aînée qui envisageait d'étudier en Suisse et de lui apporter son soutien. Au surplus, X._______ a sollicité de l'Office fédéral l'audition de Y._______ en qualité de témoin. Invité par cet Office à fournir un complément d'informations, l'intéressé a, par lettre du 17 mai 2005, réitéré le fait que l'initiative du divorce venait également de son épouse dans le cadre de son second mariage, l'avocat de cette dernière lui ayant conseillé d'en accepter le principe en vue d'une simplification de la procédure. X._______ a, d'autre part, indiqué que ses enfants n'étaient jamais venus lui rendre visite en Suisse, en raison de l'opposition de Y.. Ce point de discorde avait d'ailleurs joué un rôle non négligeable dans le divorce de leur couple. Le maintien de ses contacts avec les enfants de son premier lit s'effectuait notamment par l'accomplissement, chaque année, d'un voyage en Turquie. Soulignant le fait qu'il avait entretenu avec son épouse suisse une véritable liaison amoureuse jusqu'à leur séparation, l'intéressé a ajouté qu'il avait quitté le domicile conjugal dans le but de provoquer chez son conjoint une prise de conscience et, donc, avec l'espoir d'une reprise de la vie commune. A cette occasion, X. a renouvelé sa précédente requête en vue de l'audition de Y._______ en qualité de témoin. Par courrier du 3 juin 2005, l'Office fédéral a fait savoir à l'intéressé qu'il disposait, en l'état de l'instruction, de suffisamment d'éléments pour se prononcer sur la question d'une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. Un délai supplémentaire lui ayant été octroyé par cet Office pour établir, par pièces, l'effectivité et la stabilité de son union avec Y._______ durant les deux ans qui avaient précédé la survenance des problèmes conjugaux, X._______ a, par envoi du 4 août 2005, transmis à l'autorité précitée un lot de photographies, dont une où il figure en compagnie de son épouse. Dans l'écrit qu'il a joint à cet envoi, l'intéressé a relevé qu'il avait passé, avec son épouse, ses vacances d'été essentiellement en Turquie, sans toutefois avoir logé à l'hôtel, raison pour laquelle il ne disposait pas de documents, en particulier des réservations de chambres, propres à attester de ces déplacements communs. X._______ a de plus affirmé que le couple qu'il avait formé avec Y._______ était resté stable jusqu'en automne 2001. F.Par décision du 25 août 2005, l'Office fédéral a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité cantonale bernoise compétente, l'annulation de la naturalisation accordée à X._______ le 19 octobre 2000. Dans la motivation de son prononcé, l'Office fédéral a retenu de manière
6 principale qu'au vu des éléments figurant dans le dossier, il apparaissait que l'intéressé avait mené en parallèle deux relations de couple. Evoquant en outre la rapidité avec laquelle était intervenue la désunion du couple X.________-Y., l'autorité précitée a considéré que ce mariage n'était pas, contrairement à la déclaration de vie commune signée par les prénommés le 6 septembre 2000, constitutif, tant lors de la signature de ladite déclaration qu'au moment du prononcé de naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et telle que définie par la jurisprudence. Dans ces circonstances, il y avait lieu de tenir pour établi que l'octroi de la naturalisation facilitée était intervenu sur la base de déclarations mensongères, voire par dissimulation de faits essentiels. L'Office fédéral a par ailleurs indiqué que d'autres éléments, dont en particulier la différence d'âge entre les conjoints, confortaient, de façon révélatrice, cette conclusion. L'autorité précitée a également signalé qu'elle était en possession d'informations qu'elle ne pouvait divulguer en raison de la protection d'intérêts privés (art. 27 al. 1 PA) et qui confirmaient l'inexistence d'une véritable communauté conjugale entre X. et son épouse suisse au moment de sa naturalisation. Enfin, l'Office fédéral a relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun élément propre à renverser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue de façon frauduleuse. G.Le 26 septembre 2005, X._______ a interjeté recours auprès du DFJP contre la décision de cet Office du 25 août 2005. Contestant fermement le fait que la communauté conjugale n'eût plus été stable et effective avant la fin de l'année 2001 déjà, l'intéressé a repris de manière générale, dans l'argumentation de son recours, les divers moyens invoqués lors de ses prises de position antérieures. Le recourant a en particulier souligné que le couple s'était, dans un premier temps, séparé et n'avait entamé qu'une année plus tard la procédure de divorce, ce qui démontrait que les conjoints n'avaient pas l'intention de mettre fin à leur mariage lors du prononcé de la décision de naturalisation. Selon ses dires, le couple n'avait pas connu de crise majeure jusqu'en fin d'année 2001. Par ailleurs, la différence d'âge entre les époux (16 ans) ne pouvait raisonnablement être considérée comme choquante. Estimant que l'autorité intimée ne pouvait retenir l'existence d'un enchaînement d'événements propres à fonder la présomption d'une naturalisation obtenue frauduleusement, X._______ a fait valoir qu'il n'avait donc pas la charge de renverser ce genre de présomption. Le recourant a de plus réitéré sa requête tendant à l'audition, comme témoin, de son ex-épouse, et demandé à être, lui aussi, entendu personnellement. H.Par décision incidente du 20 octobre 2006, l'autorité d'instruction a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. I.Appelé à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le rejet, dans son préavis du 10 novembre 2006. Cette autorité a notamment relevé que le fait que la première épouse du recourant ait donné naissance à un troisième enfant dans les neuf mois qui ont suivi la venue en Turquie de
7 Y._______ et le mariage de l'intéressé avec celle-ci démontrait la persistance, parallèlement à la seconde union, de la communauté conjugale antérieure. J.Dans le délai fixé pour le dépôt de ses observations, X._______ a contesté le point de vue de l'autorité intimée selon lequel il n'avait apporté aucune preuve de nature à invalider la présomption relative à l'absence d'une véritable communauté conjugale entre lui et son épouse suisse au moment de la demande de naturalisation. A ses yeux, le refus de l'Office fédéral de donner suite à sa requête portant sur l'audition de Y._______ l'avait privé de la possibilité d'établir que son union avec la prénommée revêtait encore un caractère harmonieux à l'époque. L'intéressé a en outre exposé qu'au vu de l'évolution des mentalités, l'existence de la communauté conjugale ne saurait d'emblée être remise en doute par le fait qu'un des conjoints a eu, pendant la durée de cette dernière, un enfant avec une tierce personne. Par ailleurs, X._______ a insisté sur le fait que la procédure en divorce avait été ouverte à l'instigation de Y.. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4Dans la mesure où il est directement touché par la décision attaquée, X. a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 2.Ainsi qu'il en a fait état devant l'Office fédéral durant la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, X._______ reproche à cette
8 autorité, dans son recours, d'avoir indûment écarté sa demande tendant à l'audition, en qualité de témoin, de son ex-épouse, Y., qui aurait pourtant pu confirmer les allégations qu'il a formulées plus particulièrement sur la bonne entente régnant au sein de leur couple lors du dépôt de la demande de naturalisation et sur la décision prise par cette dernière en vue de l'ouverture de la procédure de divorce. En d'autres termes, l'intéressé laisse implicitement entendre que le refus de l'autorité intimée de procéder à l'audition, en tant que témoin, de son ex-épouse suisse porterait atteinte à son droit d'être entendu, plus particulièrement à son droit à l'administration des preuves. 2.1Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu ne comprend cependant pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1 et réf. citées). En outre, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arrêts cités). 2.2En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'ex-épouse suisse du recourant n'a pas, comme l'intéressé l'a sollicité à plusieurs reprises de l'Office fédéral, été entendue comme témoin par cette autorité au cours de la procédure de première instance. Dans une lettre du 3 juin 2005, l'Office fédéral a fait savoir à X. qu'il disposait, en l'état de l'instruction, de suffisamment d'éléments pour se prononcer sur la question d'une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. L'autorité intimée s'est ainsi estimée suffisamment renseignée sur la base des pièces en sa possession, qui comportent, comme cela sera exposé dans les
9 considérants qui suivent, des éléments pertinents au regard desquels l'administration des preuves proposées apparaît dénuée de justification. En outre, le recourant ne démontre pas dans quelle mesure le fait de renoncer à l'audition de son ex-épouse procéderait d'une appréciation anticipée insoutenable. Au demeurant, il convient de souligner qu'en procédure administrative, l'audition de témoins est considérée comme un moyen de preuve subsidiaire, compte tenu en particulier de la sanction pénale sévère qui frappe les faux témoignages et qu'on ne doit dès lors y recourir qu'exceptionnellement. Tel peut être le cas lorsqu'il est indispensable de demander des renseignements à un tiers et que celui-ci refuse de se présenter ou de répondre, chacun étant en effet tenu de témoigner selon l'art. 15 PA (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). Au vu des critères posés en la matière par la jurisprudence et compte tenu des motifs qui précèdent, l'Office fédéral ne saurait encourir le reproche d'avoir méconnu le droit d'être entendu de l'intéressé par son refus de donner suite à la requête de ce dernier visant à l'audition de son ex-épouse suisse. En tout état de cause, l'ODM n'est pas habilité, au regard de l'art. 14 al. 1 PA, à ordonner l'audition de témoins, mais peut tout au plus entendre des tiers en qualité de personnes appelées à fournir des renseignements (cf. art. 12 let. c PA). 3.En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, non seulement présuppose l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 121 II 49 consid. 2b; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté
10 réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 3.1; 128 II 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2; 129 II 401 consid. 2.2; 128 II 97 consid. 3; JAAC 67.103 consid. 20a). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4.Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur
11 l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]; cf également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 130 II 482 consid. 2; 128 II 97 consid. 4a; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, et 5A.21/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.2). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudences citées). La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment: ATF 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
12 s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.3). En l'occurrence, au vu de cette jurisprudence, il appartient donc au recourant de renverser ces présomptions, en vertu de son devoir de collaborer, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire de manière convaincante pour les raisons qui seront développées ci-après. 5.A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 19 octobre 2000 à X._______ a été annulée par l'autorité intimée en date du 25 août 2005, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette question les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002, consid. 3, et 5A.3/2002 du 29 avril 2002, consid. 3), avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (canton de Berne). 6.Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7. 7.1X._______ est arrivé pour la première fois en Suisse en septembre 1998 et a été renvoyé dans son pays d'origine en juin 1992, au terme d'une procédure d'asile. Après avoir divorcé de son épouse turque en juin 1993 et s'être marié en Turquie, le 1 er août 1994, avec Y._______, ressortissante suisse de seize ans son aînée, il est revenu en Suisse en décembre 1994, où il a déposé, le 9 février 2000, une demande de naturalisation facilitée. Le 6 septembre 2000, l'intéressé et sa nouvelle
13 épouse ont signé une déclaration commune attestant du caractère stable et effectif de leur union. Sur la base de ce document, le recourant s'est vu accorder, par décision du 19 octobre 2000, la naturalisation facilitée. Or, au début de l'année 2002 au plus tard (cf. déclaration formulée par Y._______ lors de l'audition des époux tenue le 23 janvier 2003 dans le cadre de la procédure en divorce devant l'autorité judiciaire civile bernoise), voire dès le mois décembre 2001, respectivement dès l'automne 2001 déjà (cf. indications données en ce sens par X._______ lors de l'audition précitée des époux et dans ses déterminations écrites du 28 février 2005), l'intéressé s'est séparé de son épouse avec laquelle il vivait dans le canton de Berne en s'installant d'abord chez un ami dans le canton de Fribourg, avant d'aller habiter dans le Jura bernois où il s'est constitué son propre domicile. Le 5 novembre 2002, en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union conjugale, X._______ et son épouse ont ouvert action par une requête commune tendant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce, ensuite de quoi le Tribunal de l'arrondissement judiciaire I Courtelary- Moutier-La Neuveville a dissous par le divorce, selon jugement du 31 mars 2003, l'union contractée le 1 er août 1994; ce jugement est entré en force le 2 mai 2003. Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption que le recourant avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Le temps écoulé entre la signature de la déclaration commune (septembre 2000), respectivement la naturalisation (octobre 2000), et le signe extérieurement perceptible de la rupture de l'union conjugale, à savoir la séparation (automne 2001, au plus tard début 2002), pourrait a priori aller à l'encontre d'une présomption de fait. L'expérience enseigne aussi que certains événements graves peuvent remettre en cause la vie commune d'une manière relativement inopinée. X._______ n'indique toutefois pas le moindre élément de fait qui permettrait de comprendre pourquoi la communauté conjugale formée avec son épouse, bien que prétendument encore intacte en automne 2000, ne l'était déjà plus un an après. L'intéressé soutient certes que les problèmes conjugaux n'auraient débuté qu'à l'automne 2001, suite aux remarques faites par son épouse au sujet des frais de téléphone engendrés par les appels de plus en plus fréquents qu'il effectuait à l'adresse de ses enfants en Turquie (cf. courrier du 28 février 2005, p. 4). Cette allégation n'est toutefois pas convaincante, dès lors que ce problème devait forcément se poser avant la naturalisation, vu l'âge de chacun des enfants lors du dépôt de la demande de naturalisation (ces derniers ayant respectivement plus de treize, six et quatre ans déjà à cette époque). On ne saurait donc parler d'un événement soudain ou imprévu susceptible d'expliquer la rupture subite du lien conjugal. Il est du reste inconcevable qu'un couple, dont l'union se serait déroulée de manière harmonieuse - comme le décrit le recourant (cf. p. 3 de la réplique du 16 février 2007) -, marié de surcroît depuis plus de sept ans, se résigne
14 à divorcer en raison d'une simple querelle financière liée au montant des frais résultant des appels téléphoniques auxquels procédait l'intéressé dans le cadre des contacts noués avec ses enfants; on ne peut que s'étonner que le divorce se soit imposé d'emblée et si rapidement après l'octroi de la nationalité suisse comme l'unique solution entrant en ligne de compte. Il en est de même de l'autre point de discorde évoqué par X._______ dans sa lettre du 17 mai 2005 au sujet de l'opposition affichée par son épouse quant à la venue en Suisse des enfants issus de son union avec une compatriote. En raison de l'âge des enfants, cette source de conflit était nécessairement préexistante à la procédure de naturalisation. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut de contre- preuves apportées par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption - qui se justifie vu le laps de temps tout de même relativement court entre la décision de naturalisation et la séparation des conjoints (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.1 et 4.3) - que, au moment de la signature de la déclaration commune, l'intéressé n'avait plus la volonté (si tant est qu'il l'ait jamais eue) de maintenir une communauté conjugale stable, mais que, par son mariage, il cherchait avant tout à obtenir une autorisation de séjour en Suisse, ensuite la naturalisation facilitée. Selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent en effet la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.1, 5A.18/2003 du 19 novembre 2003, consid. 2.2). A cet égard, il importe peu pour l'issue de la cause que l'idée de divorcer ne soit pas venue de X._______ mais de son épouse (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A.31/2006 du 16 octobre 2006, consid. 2 in fine et 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 4.2). La présomption de fait selon laquelle la naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse pourrait être encore renforcée par la demande de regroupement familial que le recourant a déposée en faveur de ses proches en Turquie peu de temps après son divorce d'avec Y._______ (cf. lettre du Service bernois de l'état civil et des naturalisations adressée le 24 juillet 2003 à l'Office fédéral). Cette question souffre toutefois de demeurer indécise au vu des renseignements peu précis la concernant. Au demeurant, les divers éléments et le faisceau d'indices qui ont été exposés auparavant sont en tout état de cause suffisants pour justifier le bien-fondé de la présomption des autorités helvétiques concernant le caractère frauduleux de la demande de naturalisation. 7.2Cette présomption est corroborée au demeurant par d'autres indices. Il appert en effet que le mariage contracté entre le recourant et Y._______ est intervenu consécutivement à l'échec de la procédure d'asile que l'intéressé avait engagée en Suisse. Si l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder
15 une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge, tel est précisément le cas ici puisque l'ex-épouse du recourant était de seize ans son aînée, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1 [la différence d'âge évoquée par le Tribunal fédéral n'atteignait en l'occurrence que treize ans]). Le fait que son ancienne épouse turque n'ait, si l'on se réfère à l'indication fournie par l'intéressé au cours de la procédure d'asile (cf. procès-verbal d'audition au Centre d'enregistrement de Berne du 9 septembre 1988), que trois ans de plus que lui confirme d'ailleurs cette appréciation. A cela s'ajoute que, selon les propos mêmes formulés par X._______ dans les dépositions écrites qu'il a faites à l'attention de l'Office fédéral (cf. lettres des 28 février 2005 [p. 1] et 17 mai 2005 [ch. 4]), l'intéressé et Y._______ ont débuté leurs fréquentations en 1991, soit dès après le rejet, en première instance, de la demande d'asile déposée par ce dernier, et ont entretenu une véritable liaison amoureuse, alors que le recourant était encore marié à une compatriote. Tout en maintenant le contact, après son départ de Suisse, avec Y., laquelle, aux dires du recourant (cf. article 2 du mémoire de recours), est même venue, précédemment à la célébration de leur mariage devant les autorités civiles turques en août 2004, le retrouver dans son pays au cours de l'été 2003, l'intéressé n'en a pas moins continué sa relation avec sa première épouse, dont il a eu, en sus d'une fille née en 1986, deux autres enfants en mars 1993 et mars 1995. Cette double relation et la conception d'un troisième enfant intervenue avec son ancienne épouse turque à l'époque même où il s'apprêtait à se remarier avec une ressortissante suisse constituent des indices supplémentaires tendant à démontrer, de manière suffisamment révélatrice, que X. et son épouse suisse n'ont jamais envisagé leur union comme une véritable communauté de destins, dès lors qu'ils étaient apparemment prêts à s'accommoder d'une situation matrimoniale ne correspondant pas à l'institution que le législateur juge digne de protection. Ces éléments et leur déroulement chronologique amènent le TAF, à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par le recourant, à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec Y._______ n'était plus étroite et effective en septembre 2000 déjà, lors de la signature de la déclaration commune. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à l'intéressé en date du 19 octobre 2000 avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 8.Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ réitère sa requête tendant à l'audition, en qualité de témoin, de son ex-épouse suisse et demande également à être entendu personnellement. En sus des considérations qui ont déjà été émises plus haut à propos du grief de
16 violation du droit d'être entendu (cf. consid. 2 du présent arrêt), le TAF estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par l'intéressé en vue de son audition personnelle et de celle de son ex-épouse suisse. Au demeurant, le TAF ne voit pas ce que des explications orales supplémentaires de la part du recourant et de son ex-épouse suisse apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements antérieurs. 9.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 août 2005, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Par décision incidente du 20 octobre 2006, le DFJP a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Vincent Kleiner, comme avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il y a donc lieu de dispenser l'intéressé du paiement des frais de la présente procédure et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Vincent Kleiner a accompli en sa qualité de mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 1'500.-- apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il est statué sans frais. 3.La Caisse du Tribunal versera à Me Vincent Kleiner un montant de Fr. 1'500.-- à titre d'honoraires. 4.Le présent arrêt est communiqué : -au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) -à l'autorité intimée (acte judiciaire). Indication de la voie de droit : Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, art. 48, art. 54 et art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Président du collège:Le Greffier: Blaise VuilleAlain Surdez Date d'expédition :