B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision cassée par le TF par arrêt du 22.11.2015 (2C_369/2015)
Cour III C-1166/2014
Arrêt du 12 mars 2015 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-1166/2014 Page 2 Faits : A. Le 10 juin 1999, A._______ et son épouse B., nés respectivement les 9 juin 1953 et 25 novembre 1959, originaires du Kosovo, sont entrés en Suisse avec leurs trois enfants pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 6 septembre 1999, l'office fédéral compétent a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés; ceux-ci ont quitté le territoire helvétique le 1 er septembre 2000. B. Il appert des pièces versées au dossier que D., né le 11 octobre 1980, fils d'A._______ et B., s'est vu délivrer, au mois de janvier 2005, une autorisation de séjour annuelle (permis B) dans le canton de Vaud pour vivre auprès de son épouse, E., et pour exercer, à Lau- sanne, une activité en qualité d'indépendant dans le domaine de la plâtrerie et de la peinture. D._______ et son épouse ont eu deux enfants, prénom- més F._______ et C._______, nés respectivement les 20 avril 2005 et 28 janvier 2008.
Le 20 janvier 2009, B._______ est arrivée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique aux fins de rendre visite à son fils D._______. Elle a été rejointe par son époux le 14 février 2009.
Le 11 avril 2009, E._______ est décédée à la suite d'un accident de circu- lation.
Par courrier adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci- après: le SPOP/VD) le 14 avril 2009, D._______ a requis la prolongation des visas dont bénéficiaient ses parents, afin que ces derniers puissent les épauler, lui et ses enfants, dans cette situation familiale difficile. Le requé- rant et ses parents ont pris l'engagement dans ce contexte que ces der- niers repartiraient au Kosovo en date du 13 juin 2009. Le SPOP/VD a ré- pondu favorablement à cette demande le lendemain. C. Le 20 mai 2009, A._______ et B._______ ont sollicité auprès de l'autorité cantonale compétente une autorisation de séjour à titre de rentiers, en fai- sant valoir en substance que leur présence en Suisse était indispensable à la prise en charge de leurs petits-enfants les après-midi. Par ailleurs, ils ont indiqué que l'enfant C._______ souffrait d'un problème respiratoire et que son état de santé nécessitait des soins quotidiens et une continuité
C-1166/2014 Page 3 dans le suivi, selon attestation médicale établie le 19 mai 2009. Par courrier du 29 juin 2009, le SPOP/VD a fait part aux requérants de son intention de refuser les autorisations de séjour sollicitées. En outre, il a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de traiter leur demande en dérogation des conditions d'admission, sous l'angle du cas individuel d'une extrême gra- vité, en relevant que leurs petits-enfants étaient déjà pris en charge par une structure d'accueil (crèche) en Suisse.
Dans les observations qu'ils ont déposées le 14 juillet 2009 dans le cadre du droit d'être entendu, les intéressés ont assuré n'avoir jamais souhaité rester de manière définitive en Suisse, mais uniquement le temps néces- saire, soit entre douze et vingt-quatre mois au maximum, "pour aider notre famille à traverser cette tragédie".
Par décision du 28 août 2009, le SPOP/VD a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur d'A._______ et B._______ et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée, sur re- cours, par arrêt rendu le 9 mars 2011 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal). A la suite de cet arrêt, le SPOP/VD a imparti aux intéressés un nouveau délai au 26 juillet 2011 pour quitter le territoire suisse. D. Par certificat médical du 9 mai 2011, le responsable de l'Unité de pneumo- logie et mucoviscidose du Département médico-chirurgical de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est intervenu auprès du SPOP/VD, en indiquant vouloir faire "appel de cette décision (impartissant un délai au 26 juillet 2011) pour des raisons médicales". A ce propos, il a notamment exposé que l'enfant C._______ souffrait d'une maladie pulmo- naire importante qui avait nécessité des hospitalisations prolongées et ré- pétées, en ajoutant que l'évolution de la maladie était stable. E. Le 20 mai 2011, se référant aux motifs contenus dans le certificat médical précité, A._______ et B._______ ont annoncé au SPOP/VD qu'ils sollici- taient "un réexamen du dossier".
Par décision du 21 juin 2011, ledit service a déclaré cette requête irrece- vable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti aux intéressés un nouveau délai pour quitter la Suisse. Il a retenu dans sa décision qu'il n'avait pas été démontré que l'état de santé de l'enfant C._______ s'était aggravé au point de le placer dans une situation de dépendance à l'égard de ses grands-
C-1166/2014 Page 4 parents telle que leur présence devait être considérée comme indispen- sable. F. Par décision du 5 septembre 2011, le SPOP/VD a été amené à écarter la demande de reconsidération qui lui avait été soumise le 28 juin 2011 (par courrier daté du 16 juin 2011) par le médecin traitant des enfants F._______ et C._______. Dans un autre courrier adressé au SPOP/VD le 4 octobre 2011, deux mé- decins du Département de psychiatrie du CHUV ont fait valoir, entre autres, qu'une éventuelle séparation des enfants prénommés de leurs grands-pa- rents risquerait "de perturber de manière significative leur développement psycho-affectif" et qu'elle paraissait donc "tout à fait contre-indiquée".
Le 18 octobre 2011, le SPOP/VD a fait savoir aux médecins précités que le contenu de leur courrier n'était pas de nature à remettre en cause sa décision du 5 septembre 2011. G. Le 29 novembre 2011, le Grand Conseil du canton de Vaud a été saisi d'une pétition (munie de 3'614 signatures) en faveur de la poursuite du sé- jour en Suisse d'A._______ et B.. A l'issue des délibérations de sa séance du 19 juin 2012, le Grand Conseil a renvoyé cette pétition au Con- seil d'Etat vaudois pour prise de position. Dans sa réponse du 12 décembre 2012, ce dernier a considéré qu'il convenait d'attendre la décision qui serait rendue par les autorités judiciaires vaudoises déjà saisies de l'affaire. H. Par l'entremise de leur conseil, A. et B._______ ont requis le 30 novembre 2011, tant auprès du SPOP/VD que du Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud, le réexamen de la décision cantonale rendue le 28 août 2009. Le 18 janvier 2012, ledit chef de département a transmis la requête du 30 novembre 2011 au SPOP/VD comme objet de sa compétence, tandis que ce dernier l'a déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par décision du 24 janvier 2012. I. Par arrêt du 20 août 2013, le Tribunal cantonal a admis le recours déposé par A._______ et B._______ contre la décision précitée et a renvoyé au
C-1166/2014 Page 5 SPOP/VD le dossier de la cause pour nouvelle décision. Ledit tribunal a estimé qu'il convenait d'admettre l'existence de cas individuels d'une ex- trême gravité justifiant que les intéressés soient exemptés des mesures de limitation, "compte tenu en particulier du rôle progressivement assumé" par ces derniers à l'égard de leurs petits-enfants à la suite du décès de leur mère, "des besoins particuliers de prise en charge de C._______ en lien avec son atteinte respiratoire, respectivement des répercussions psycho- logiques qu'aurait pour les enfants une séparation d'avec les intéressés". J. Le 29 août 2013, le SPOP/VD a signalé aux intéressés qu'il était disposé à leur délivrer des autorisations de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en relation avec l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 172.021), sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale.
Le 12 septembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er
janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a informé A._______ et B._______ de son intention de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et leur a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
Les requérants ont fait parvenir leurs déterminations à l'autorité fédérale précitée par écritures des 6 et 20 janvier 2014. K. Par décision du 31 janvier 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême gravité en faveur d'A._______ et B._______ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Après avoir relevé que la jurisprudence du Tribunal fédéral était incertaine sur la possibilité d'invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH lorsque l'état de dépen- dance tenait, comme en l'occurrence, non pas dans l'étranger qui sollicitait le droit à une autorisation, mais dans la personne de ce celui qui bénéficiait d'un droit de présence assuré en Suisse, l'autorité de première instance a estimé que l'affection dont souffrait l'enfant C._______ n'était pas à ce point sévère que l'on pût admettre une dépendance telle que décrite dans la ju- risprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C-942/2010 du 27 avril 2011). Se référant aux rapports médicaux versés au dossier, l'ODM a constaté que le traitement suivi par le prénommé pour des troubles respiratoires –
C-1166/2014 Page 6 dont l'origine n'avait pas encore été identifiée et dont le traitement consis- tait en des inhalations trois à cinq fois par jour – ne nécessitait pas une prise en charge particulière ne pouvant être assurée que par les requé- rants. Sans minimiser le rôle des intéressés, qui avaient contribué à appor- ter aux enfants F._______ et C._______ une certaine stabilité psycho-af- fective, l'office fédéral a cependant relevé que D._______ demeurait indé- niablement "la figure parentale de référence" pour ses enfants et qu'il de- vait être à même de les encadrer, moyennant une certaine organisation (maman de jour, crèche, accueil de jour). Pour ces raisons, il a considéré que les conditions quant à une application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr fai- saient défaut. S'agissant d'une éventuelle application de l'art. 28 LEtr, l'ODM a estimé que les intéressés ne pouvaient manifestement pas se pré- valoir d'attaches personnelles et directes avec la Suisse, autres que des liens familiaux, et que les exigences financières prévues à ladite disposi- tion légale n'étaient pas non plus remplies. Enfin, l'office fédéral a constaté que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacle à l'exécution du renvoi. L. Par acte du 6 mars 2014, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribu- nal), concluant principalement à ce que cette décision soit réformée en ce sens que l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en leur fa- veur par le canton de Vaud est accordée. Dans leur pourvoi, les recourants ont insisté sur le fait que s'ils souhaitaient désormais vivre en Suisse, c'était exclusivement dans le but de s'occuper de leurs petits-enfants, lesquels représentaient leur raison de vivre. Aussi ont-ils fait valoir en substance que le bien-être psychique et physique de leurs petits-enfants, surtout en raison des problèmes de santé rencontrés par l'enfant C., nécessitait la présence de leurs grands-parents en Suisse. Dans ce contexte, ces derniers ont exposé qu'il était établi par cer- tificats médicaux que cet enfant souffrait d'une affection pulmonaire grave, laquelle occasionnait des bronchites obstructives sévères et nécessitait un suivi quotidien, dont un traitement comprenant des inhalations plusieurs fois par jour, des contrôles ambulatoires, des séances de physiothérapie ainsi que des hospitalisations régulières. S'agissant d'autre part des réper- cussions psycho-affectives que pourrait avoir sur les enfants F. et C._______ le départ des recourants, il est fait valoir qu'une telle séparation porterait immanquablement préjudice au bon développement de ces en- fants, eu égard au fait que ceux-ci avaient déjà dû faire face au trauma-
C-1166/2014 Page 7 tisme qu'avait représenté le décès de leur mère. Sur un autre plan, les re- courants ont exposé qu'ils s'étaient parfaitement intégrés en Suisse, qu'ils avaient de tout temps respecté l'ordre juridique de ce pays et qu'ils n'avaient ni dettes, ni poursuites. Par ailleurs, ils ont estimé que la décision entreprise violait notamment l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), puisque l'intérêt supérieur des enfants à pouvoir bénéficier de la bienveillance de leurs grands-pa- rents était manifestement occulté dans la décision entreprise. En ce qui concerne l'application de l'art. 28 LEtr, les recourants ont considéré que les conditions liées à l'âge, aux liens personnels particuliers avec la Suisse et aux moyens financiers étaient toutes remplies dans le cas d'espèce. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré- avis du 28 mai 2014. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont observé dans leur écriture du 18 août 2014 que l'autorité inférieure n'avait pas examiné le cas sous l'aspect de la Convention relative aux droits de l'enfant et qu'elle ne s'était pas non plus prononcée sur les élé- ments d'ordre médical produits à l'appui du recours. N. Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité d'ins- truction, l'ODM a fait savoir, le 3 septembre 2014, qu'il maintenait intégra- lement les considérants de sa décision du 31 janvier 2014. Dans leurs ob- servations présentées les 31 octobre et 3 novembre 2014, les recourants ont noté que l'ODM n'avait manifestement pas tenu compte de l'intérêt des enfants F._______ et C._______ à pouvoir continuer à vivre auprès de leurs grands-parents, ni des effets que causerait un départ de Suisse de ces derniers. A ce sujet, ils ont produit un nouveau certificat médical délivré le 30 octobre 2014 par le cabinet de pédopsychiatrie qui suivait les enfants.
O. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants qui suivent.
Droit : 1.
C-1166/2014 Page 8 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto- risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par le SEM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal. Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui ne confère aucun droit à une autorisation (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal de céans statue en dernière instance. Il en va différemment lorsque le droit international confère un droit à une autori- sation, l'arrêt de l'autorité judiciaire précitée pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re- cevable (art. 50 et 52 PA). 2.
2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment
C-1166/2014 Page 9 où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.2 Il importe de relever préalablement que le cadre du présent litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus d'octroyer à A._______ et B._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH, tel que prononcé par l'ODM le 31 janvier 2014 (cf. ch. 1 du dispositif de la décision attaquée) sur la base de la proposition cantonale du 29 août 2013 (cf. supra let. J.). En effet, selon la jurisprudence, ne sont examinées en procédure de recours que les si- tuations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisé- ment son dispositif, devient l'objet de la contestation (cf. sur cette question ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'hon- neur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435ss).
En l'occurrence, il appert que le ch. 1 du dispositif de la décision querellée du 31 janvier 2014 contient seul le refus de mettre les requérants au béné- fice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner ici si les intéressés remplissent les conditions mises à l'art. 28 LEtr pour se voir reconnaître le statut de rentiers (cf. mé- moire de recours, pp. 7 à 12). Le fait que l'autorité de première instance se soit brièvement penchée dans ses considérants sur une éventuelle appli- cation de la disposition légale précitée (cf. décision entreprise, p. 6) ne lie pas le Tribunal de céans, pour les raisons qui ont été exposées ci-avant. Sur ce point, il sied de noter que l'autorité de recours cantonale, dans son arrêt du 20 août 2013, a seulement admis l'existence de cas individuels d'extrême gravité justifiant que les intéressés soient exemptés des me- sures de limitation (cf. p. 18), laissant par contre indécise la question de savoir si l'évolution de leur situation financière permettait d'entrer en ma- tière sur la demande de réexamen en tant qu'elle était dirigée contre le refus du SPOP/VD de leur reconnaître le statut de rentiers (cf. pp. 11 et 12). Dans la mesure où le canton de Vaud n'a pas soumis à l'autorité de première instance pour approbation l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 28 LEtr, cette question est donc extrinsèque à l'objet du litige.
C-1166/2014 Page 10 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon- nance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Ru- din/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème édition, 2009, n° 7.84). 3.3 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te- nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé- tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préa- lable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compé- tence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal de céans (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; ATAF 2010/55 con- sid. 4.1 à 4.4 ; voir également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires du SEM, en ligne sur son site, www.bfm.admin.ch, Publication & service > Projets de législation en cours > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version du 4 juillet 2014 [site consulté en janvier 2015]). 4.2 Il s'ensuit que l'autorité de première instance et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises compétentes de délivrer à A._______ et B._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appré- ciation émise par ces autorités, fût-elles judiciaires. 5.
C-1166/2014 Page 11 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con- sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré- cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2). 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga- tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cas individuel d'une extrême gravité) que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE (cas personnel d'extrême gravité), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi- vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi- fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac- crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte
C-1166/2014 Page 12 pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri- gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 5.4 Selon la jurisprudence, le cas d'extrême gravité doit en principe être réalisé dans la personne du requérant, et non d'un tiers, pour être pris en considération (cf. aussi directives du SEM précitées, ch. 5.6.1). Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans des cas exceptionnels, les critères dé- coulant de l'art. 8 CEDH pouvaient être pris en considération pour exami- ner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation. L'un des critères susceptibles ainsi d'être pris en compte dans cette perspective est l'état de dépendance où un membre de la famille du requérant se trouverait à l'égard de ce dernier, notamment lorsque son état de santé nécessite un soutien de longue durée et que les besoins ne seraient pas convenable- ment assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une exception aux mesures de limitation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5. 1 et jurisprudence citée). Par ail- leurs, le Tribunal fédéral a jugé que la protection de la vie familiale conférée par l'art. 8 CEDH ne se limitait en principe pas à la seule famille nucléaire, mais qu'elle comprenait également les rapports liant les grands-parents à leurs petits-enfants: "Grundsätzlich ist der Schutzbereich von Art. 8 EMRK nicht auf die Kernfamilie beschränkt. Er erfasst vielmehr die Beziehung zwischen allen Verwandten, die in der Familie eine wesentliche Rolle spie- len können. Als solchermassen erweitertes Familienleben haben die Or- gane der Europäischen Menschenrechtskonvention das Verhältnis von Grosseltern sowie Enkeln und Enkelinnen, (...) anerkannt" (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d). En l'occurrence, A._______ et B._______ font valoir dans leur pourvoi qu'ils souhaitent vivre en Suisse pour s'occuper de leurs petits-enfants. Ils soulignent que leur présence est indispensable pour assurer le bien-être et le développement de F._______ et C._______, ainsi que pour rendre les soins que nécessite quotidiennement le dernier nommé en raison de ses problèmes respiratoires. Aussi est-il fait valoir que ces deux enfants sont dans "un lien de dépendance particulier" par rapport aux recourants (cf. mémoire de recours, p. 7). A ce stade, la question se pose de savoir si ces circonstances sont perti- nentes sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH. La jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1.2) est en effet incertaine sur la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle
C-1166/2014 Page 13 lorsque l'état de dépendance tient, comme dans le cas d'espèce, non pas dans l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour, mais dans la personne de celui qui bénéfice du droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 con- sid. 1.3.1). En ce qui concerne ce dernier point, il appert que D._______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C) depuis le 25 février 2014, si bien que le prénommé, ainsi que ses deux enfants dans le cadre du regroupement familial, disposent d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence précitée.
Dans la mesure où il est fait valoir que les enfants F._______ et C._______ se trouvent placer dans une situation de dépendance à l'égard de leurs grands-parents et où ils disposent d'un droit de présence assuré en Suisse, il y a lieu d'examiner si la décision entreprise respecte le droit à la protec- tion de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. 6.1 En ce qui concerne les relations qui excèdent le cadre étroit de la fa- mille nucléaire, l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère toutefois que de manière restrictive un droit au regroupement familial, soit s'il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée et raison de graves pro- blèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement as- surés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour. En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 précité consid. 4 et jurisprud. cit.). Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a retenu qu'un tel lien de dépendance "kann sich unabhängig vom Alter namentlich aus besonderen Betreuungs- oder Pflegebedürfnissen wie bei körperlichen oder geistigen Behinderungen und schwerwiegenden Krankheiten ergeben" (cf. ATF 120 Ib précité consid. 1e).
C'est donc à la lumière de cette jurisprudence qu'il convient d'examiner si l'on se trouve en présence d'un tel état de dépendance entre les recou- rants, d'une part, et leurs petits-enfants, d'autre part, qui serait susceptible de justifier une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.2 A cet égard, les recourants notent que ce lien de dépendance n'est pas uniquement d'ordre "matériel" eu égard au traitement de l'affection dont est
C-1166/2014 Page 14 atteint l'enfant C., mais qu'il revêt également un aspect "psycho- affectif", ce lien rendant indispensable leur présence au bon développe- ment du prénommé et de sa sœur F. (cf. mémoire de recours, p. 15). Pour étayer leurs dires, les recourants ont produit moult documents médicaux et témoignages (cf. bordereau des pièces).
S'agissant en premier lieu de l'état de santé de l'enfant C., il est indiqué dans le certificat médical établi le 25 février 2014 par le chef de l'unité de pneumologie et mucoviscidose du CHUV que le prénommé "souffre d'une maladie pulmonaire importante qui a nécessité des hospita- lisations prolongées et à répétition". Il ressort également de ce certificat que les recourants "soutiennent leur fils (D.________) dans les traitements à domicile (entre autre des inhalations plusieurs fois par jour) et sont pré- sents pendant les hospitalisations et les contrôles ambulatoires". Ce docu- ment mentionne par ailleurs une péjoration de l'état de santé de l'enfant C. et une augmentation du traitement prescrit. Un autre certificat produit dans le cadre de la procédure de recours confirme que cet enfant "souffre d'une pneumopathie chronique sévère, nécessitant un suivi spé- cialisé régulier, ainsi qu'un traitement intensif, comprenant notamment plu- sieurs inhalations par jour" (cf. certificat médical établi le 28 février 2014 par le pédiatre de l'enfant concerné).
Quant aux répercussions sur le plan "psycho-affectif" que pourrait entraî- ner le départ de Suisse des recourants, une pièce versée au dossier atteste que pareille mesure exposerait "de manière évidente les enfants à des pro- blèmes importants", qu'une telle séparation "agirait comme une réactiva- tion de la perte de leur maman biologique" et que le développement psy- cho-affectif des enfants concernés "ne saurait en ressortir indemne d'im- portantes séquelles psychologiques" (cf. certificat médical établi par le ca- binet du Dr X.________ le 3 mars 2014). Un autre document établi par ce même cabinet fait également état du risque encouru par les enfants, en termes de santé psychique, en cas de séparation d'avec leurs grands-pa- rents (cf. certificat médical daté du 14 novembre 2013). Enfin, il est souli- gné dans la pièce produite le 3 novembre 2014 que la décision de l'ODM "met en danger le bon développement des enfants", le risque que ceux-ci développent "des troubles de l'attachement" étant jugé "extrêmement élevé" (cf. certificat médical établi par ledit cabinet en date du 30 octobre 2014). 6.3 Le Tribunal de céans n'entend pas nier le rôle déterminant joué par les recourants dans la prise en charge de leurs petits-enfants depuis le décès accidentel de leur mère survenu le 11 avril 2009, ni mettre en doute leur
C-1166/2014 Page 15 capacité d'assurer les soins occasionnés par l'atteinte respiratoire présen- tée par l'enfant C.. Il se doit néanmoins de constater, à l'instar de l'autorité de première instance, que dite affection ne place pas cet enfant dans une situation de dépendance à l'égard de ses grands-parents telle que la présence de ces derniers devrait être considérée comme indispen- sable, voire même irremplaçable. En effet, force est d'admettre que le trai- tement médical suivi par le prénommé, consistant principalement en plu- sieurs inhalations journalières, ne nécessite pas une prise en charge par- ticulière, laquelle ne pourrait être assurée que par les recourants. S'il est vrai que ces derniers apportent à leur fils (D.) et à leurs petits- enfants un soutien affectif important et précieux, ainsi qu'une aide dans l'organisation et les tâches de la vie courante, il n'en reste pas moins que de tels éléments ne suffisent pas à démontrer que le père des enfants ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à sa situation familiale actuelle. Cela étant, et sans vouloir minimiser le rôle important des recourants, il apparaît néanmoins que le père demeure la "figure cen- trale" pour F._______ et C._______ (cf. certificat médical du 28 février 2014) et qu'il peut parfaitement être attendu de lui qu'il s'efforce de trouver une autre solution pour encadrer ses enfants au foyer familial; cela est d'autant plus envisageable aujourd'hui que les enfants sont tous deux sco- larisés (cf. écrit du 28 février 2014 de l'établissement primaire de Y.________). Dans ces circonstances et sans pour autant passer sous si- lence le traumatisme vécu au travers du décès tragique de leur mère, l'on peut parfaitement partir de l'idée que F._______ et C._______ ne requiè- rent plus à l'heure actuelle le même degré de soutien pour affronter les aléas de la vie. Pareille opinion est corroborée par le fait que les recourants ont sollicité à réitérées reprises, depuis leur arrivée en Suisse en 2009, des visas de retour dans le but de pouvoir se rendre au Kosovo pour des motifs familiaux, la dernière fois le 6 décembre 2014 à l'occasion des fêtes de fin d'année (cf. pièces figurant au dossier cantonal). A cela s'ajoute que D._______ a une sœur, qui est également domiciliée à Lausanne, ainsi qu'un frère résidant à Bâle-Campagne (cf. mémoire de recours, p. 8). Le cas échéant, ces personnes pourraient donc très bien aussi être sollicitées par le prénommé pour qu'elles apportent leur soutien familial, en particulier lorsqu'il s'agira d'accompagner l'enfant C._______ pour des contrôles am- bulatoires, des séances de physiothérapie et des hospitalisations régu- lières (cf. mémoire de recours, p. 13). Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler ici que, selon la jurisprudence, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handi- cap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 précité, ibid.).
C-1166/2014 Page 16 Au vu de ce qui précède, A._______ et B._______ ne sauraient tirer aucun avantage des deux arrêts du Tribunal fédéral 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 et 2A.76/2007 du 12 juin 2007 (cf. mémoire de recours, p. 13). En effet, dans le premier arrêt, la Haute Cour a certes admis qu'il s'était créé des liens très profonds entre la personne concernée (il s'agissait d'une cou- sine qui s'était rendue du Maroc en Suisse pour s'occuper de deux enfants nés respectivement en 1991 et 1993 à la suite du décès de leur mère en 2002) et ses deux cousines. Toutefois, par manque d'informations sur l'évo- lution des relations alléguées, elle a laissé ouverte la question de l'exis- tence d'un éventuel "état de dépendance" entre ces membres de la famille susceptible de justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur un cas personnel d'extrême gravité, en renvoyant la cause à l'autorité infé- rieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans le deu- xième arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que l'enfant concerné, né le 5 fé- vrier 1997, souffrait d'une "maladie psychique grave invalidante" (une infir- mité motrice cérébrale et un retard de développement) et que si cet enfant restait en Suisse sans sa tante, il devrait probablement être placé dans une institution spécialisée, dont les frais auraient dû être pris en charge par la collectivité publique. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il jugé dans cette affaire que la présence en Suisse de l'intéressée était "indispensable" au bon dé- veloppement de cet enfant. Or, in casu, comme il a été exposé plus haut, l'état de santé de l'enfant C._______ n'est pas grave au point de le placer dans une telle situation de dépendance à l'égard de ses grands-parents. 6.4 Les recourants font encore valoir que le temps qu'ils ont passé auprès de leurs petits-enfants a contribué à créer une relation familiale et des liens "extrêmement forts" (cf. mémoire de recours, p. 9). Pareil argument ne sau- rait être pris en considération par le Tribunal de céans, dans la mesure où la création progressive de tels liens familiaux résulte, du moins en grande partie, du fait que les intéressés n'ont cessé d'intenter, depuis leur arrivée en Suisse en 2009, de multiples procédures - ordinaires et extraordinaires
6.5 Sur un autre plan, les recourants soutiennent que la décision de l'ODM du 31 janvier 2014 viole la Convention relative aux droits de l'enfant, en tant que cette décision ne permet pas aux enfants de vivre auprès de leurs
C-1166/2014 Page 17 grands-parents (cf. mémoire de recours, p. 19). A ce propos, le Tribunal de céans se bornera à relever que ladite convention n'accorde ni à l'enfant ni à ses parents et donc, à fortiori, ni aux grands-parents, un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2, 135 I 153 consid. 2.2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 4.1).
Cela étant, il convient de ne pas perdre de vue que les intéressés gardent tout de même largement la possibilité de maintenir des liens étroits avec leurs petits-enfants résidant en Suisse par le biais de visas touristiques, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans la décision querellée (cf. p. 6). 6.6 Enfin, les autres arguments mis en avant par A._______ et B._______ dans leur pourvoi (bonne intégration, excellente réputation, respect de l'ordre juridique, situation financière saine, connaissance de la langue fran- çaise) ne sont point susceptibles de modifier la manière de voir du Tribunal de céans en cette cause. 7. En conclusion, au vu des considérants exposés ci-dessus, force est d'ad- mettre que les recourants, malgré la situation de leurs petits-enfants F._______ et C., ne remplissent pas les conditions requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée. 8. Dans la mesure où A. et B._______ n'obtiennent pas d'autorisa- tion de séjour, l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, c'est à bon droit que l'office fédéral a ordonné l'exécution de cette mesure, puisque les recourants n'ont pas dé- montré, ni allégué du reste, l'existence d'obstacles à leur retour au Kosovo. Par ailleurs, le dossier de la cause ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 9. Compte tenu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 31 janvier 2014 est conforme au droit.
C-1166/2014 Page 18 En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est rece- vable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C-1166/2014 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance versée le 22 avril 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossiers en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indications des voies de droit: Pour autant que les conditions au sens des art. 82ss, 90ss et 100ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :