Co ur II I C-1 1 62 /2 0 06 {T 0 /2 } Arrêt du 14 septembre 2007 Composition :MM. et Mme les Juges Vaudan, Vuille et Beutler Greffière: Mme Vigliante Romeo. A._______, recourante, représentée par Me Patricia Clavien, avocate, case postale 246, 1951 Sion, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Faits : A.Le 24 mai 1995, A., ressortissante des Philippines, née en 1958, a épousé à Nendaz B., ressortissant suisse, né en 1949. Suite à son mariage, elle s'est vu délivrer une autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de son époux. B.Le 20 avril 2000, l'intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec le prénommé (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]). C.Sur demande de l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM), la police du canton du Valais a établi, le 22 décembre 2000, un rapport de renseignements concernant la requérante. Cette autorité a indiqué que l'intéressée avait connu B._______ dans son pays d'origine, qu'elle était arrivée en Suisse en 1995, qu'avant son union avec celui-ci, elle avait donné naissance à quatre enfants, que trois d'entre eux étaient majeurs et demeuraient aux Philippines et que la cadette avait été adoptée par le prénommé et résidait à Veysonnaz avec ses parents. Elle a encore constaté que l'intéressée travaillait comme sommelière, qu'elle disposait d'un salaire mensuel brut de Fr. 2'000.-- à Fr. 2'800.--, qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites et qu'elle s'était bien intégrée. D.La requérante et son époux ont contresigné, le 10 février 2001, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. La requérante a à cet égard été rendue attentive que si un tel état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Par déclaration séparée datée du même jour, A._______ a confirmé avoir respecté l'ordre juridique en Suisse. L'attention de la prénommée a en outre été attirée sur le fait que sa naturalisation pouvait être annulée dans les cinq ans, si celle-ci était obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. E.Par décision du 5 mars 2001, l'autorité fédérale a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son époux. F.Le 1er octobre 2002, l'Ambassade de Suisse à Manille a informé l'autorité précitée que, suite à une enquête dans le cadre d'une demande de visa en faveur d'une fille de la prénommée, elle avait constaté qu'un mariage entre l'intéressée et C. était enregistré à l'état civil de Caloocan City, qu'il avait été célébré en date du 2 novembre 1974 et que le document attestant de son célibat présenté lors de la procédure de mariage avec B._______ était très vraisemblablement un faux. G.Le 31 octobre 2002, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du
3 Valais a déposé une dénonciation pénale contre la prénommée pour faux dans les certificats (art. 252 du code pénal suisse du 21 décembre 1937, CP, RS 311.0). Par décision du 26 mars 2003, le Juge d'instruction du Valais central - tout en observant que le document daté du 17 mars 1995 attestant du célibat de l'intéressée semblait ne pas avoir été signé par un employé autorisé à signer des documents authentiques et que ces faits pouvaient être constitutifs de l'infraction de faux dans les certificats (art. 252 CP) - n'a pas donné suite à cette dénonciation, dès lors que l'action pénale était prescrite au 17 septembre 2002. H.Par courriers des 6 janvier et 8 février 2005, l'ODM a fait savoir à la requérante qu'il envisageait, compte tenu qu'elle avait contracté un mariage bigame en épousant B._______ alors qu'elle était déjà mariée à C., d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une éventuelle procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet. Dans ses déterminations du 18 février 2005, complétées les 17 mars 2005, 25 avril 2005 et 30 mai 2005, A. a notamment déclaré, par l'entremise de sa mandataire, qu'elle ne comprenait pas qu'un mariage avec C._______ ait pu être inscrit à l'état civil philippin, que, même si elle avait conçu ses quatre enfants avec le prénommé, la famille de ce dernier n'aurait jamais admis leur union, et qu'elle n'avait jamais vécu en communauté avec celui-ci. Elle a également indiqué avoir déposé en date du 7 mars 2005 une demande de déclaration de nullité de ce mariage, par l'intermédiaire d'un avocat aux Philippines. I.Invitée par l'Office fédéral à lui faire connaître sa prise de position, l'autorité compétente du canton du Tessin a donné, le 18 octobre 2005, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. J.Par décision du 10 novembre 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la prénommée. Cette autorité a retenu que, bien que la production de faux certificats n'avait pas été sanctionnée pénalement du fait de la prescription, il était établi que l'intéressée avait trompé les autorités helvétiques lors de la conclusion du mariage avec un ressortissant suisse, que la coexistence de ses deux mariages mettait en échec une communauté conjugale telle qu'exigée pour l'obtention de la naturalisation facilitée et que l'octroi de celle-ci s'était effectué sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. K.Le 12 décembre 2005, A. a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), par l'entremise de sa mandataire. La recourante a notamment fait valoir qu'elle formait avec B._______ un couple uni depuis plus de dix ans, qu'ils vivaient en communauté avec leur fille cadette, qu'elle ne savait pas jusqu'au mois de février 2005 qu'elle était inscrite comme mariée à l'état civil philippin et
4 qu'elle ne comprenait pas comment cette union avait pu être célébrée, alors qu'elle n'avait que 16 ans et qu'elle ne se rappelait pas d'une cérémonie de mariage. Elle a précisé à cet égard avoir mandaté un avocat philippin pour entreprendre des démarches en vue de constater la nullité de son mariage avec C.. L.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 30 janvier 2006. M.Par jugement du 1er mars 2006, dont une traduction française a été fournie par la recourante, le Tribunal de grande instance de Manille a déclaré nul et non avenu le mariage célébré le 2 novembre 1974 à Caloocan Ville entre l'intéressée et C.. L'autorité judiciaire précitée a notamment constaté que les raisons pour lesquelles ces derniers s'étaient mariés étaient erronées (sic), compte tenu du jeune âge de la recourante au moment de la conception de leur premier enfant et de leur relation pendant le mariage, dans la mesure où C._______ profitait en permanence de la naïveté et de la docilité de l'intéressée. Dite autorité a en outre relevé que celle-ci avait tenté de supporter l'irresponsabilité du prénommé due à son incapacité psychologique et mentale, qu'un expert- témoin avait décrit ce dernier comme souffrant de troubles de la personnalité anti-sociale caractérisés par la gravité, l'incurabilité et l'antériorité juridique (sic), qu'il était évident que leur union avait été des plus brèves et que la requête en nullité était bien fondée, dès lors que l'art. 36 de code civil philippin prévoyait qu'un mariage contracté par une des parties qui au moment de la célébration était mentalement incapable de se conformer aux obligations maritales essentielles du mariage, devait être déclaré nul, même si l'incapacité devenait manifeste seulement après la célébration du mariage. Il ressort également de ce jugement que l'intéressée a affirmé, par écrit et sous serment, qu'elle avait rencontré C._______ en 1973, qu'ils étaient alors âgés de 15 ans, respectivement 29 ans, qu'étant jeune et naïve, elle avait succombé aux avances de celui-ci, qu'un premier enfant était né de leur relation, qu'ils s'étaient mariés le 2 novembre 1974 et qu'au vu de son jeune âge, elle se rendait à peine compte de ce qui lui arrivait. Elle a en outre expliqué que le prénommé était souvent absent sous prétexte de son travail de représentant, qu'ils ne communiquaient pas, que celui-ci avait ensuite cessé de rentrer à la maison et qu'après l'avoir retrouvé, elle avait à nouveau vécu avec lui jusqu'au moment où elle s'était aperçue que celui- ci n'avait en réalité aucun travail. La recourante a encore indiqué qu'ils avaient eu quatre enfants, mais que leur relation conjugale ne s'était pas améliorée, que C._______ ne faisait rien pour répondre aux besoins de sa famille, qu'au moment de la scolarisation de leurs enfants, elle avait été obligée de travailler, que le prénommé était devenu dépendant du jeu, qu'il s'était mis à boire, que, lorsqu'il était saoul, il la forçait à l'acte sexuel, qu'elle était ainsi tombée enceinte de leur quatrième enfant et que cette situation avait duré jusqu'en 1999 (sic), date à laquelle un tremblement de terre avait secoué leur ville. Elle a de plus exposé qu'elle avait alors laissé
5 C., que celui-ci l'avait ensuite retrouvée, qu'il avait insisté pour revivre avec elle et leurs enfants, qu'elle avait accepté pour le bien de ces derniers, qu'il avait frappé l'aîné de ceux-ci, qu'elle avait ainsi décidé de se séparer du prénommé en 1991 et qu'ils n'avaient, depuis lors, jamais tenté de se réconcilier. N.Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressée a soutenu, par courrier du 9 mars 2006, que, dans la mesure où ledit mariage avait été déclaré nul, celui-ci devait être considéré comme n'ayant pas existé. O.Compte tenu du jugement précité du 1er mars 2006, l'autorité d'instruction a ouvert un second échange d'écritures au sens de l'art. 57 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et sollicité de nouvelles déterminations de l'ODM. Dans ses observations du 22 mars 2006, l'autorité intimée a notamment souligné que l'ordre juridique philippin ne connaissait pas l'institution du divorce, qu'il était notoire qu'aux Philippines les époux qui souhaitaient mettre fin à leur mariage recouraient à une action en nullité de leur union en invoquant l'incapacité psychologique, que les circonstances dans lesquelles l'état psychique de C. avait été expertisé et l'absence de toute qualification de ses troubles mentaux selon la Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement tendaient à prouver qu'une action en nullité de mariage n'était pas comparable à celle connue en droit suisse et qu'il était raisonnable de considérer l'action en nullité introduite par l'intéressée comme un succédané de la demande de divorce. Invitée à se déterminer sur les dernières observations de l'ODM, la recourante ne s'est pas prononcée à ce sujet. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
6 d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4La recourante, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3.En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 130 II 482 consid. 2; 128 II 97 consid. 4a; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, et 5A.21/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.2).
7 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment: ATF 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2). 5.A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 5 mars 2001 à A._______ a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des autorités du canton d'origine, en date du 10 novembre 2005, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3). 6. 6.1Il reste dès lors à examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.2En l'espèce, le TAF constate que la recourante a dissimulé aux autorités suisses le mariage qu'elle avait contracté le 2 novembre 1974 aux Philippines avec C., union de laquelle sont issus quatre enfants et qui n'était pas dissoute au moment de son mariage avec B.. Certes, l'intéressée a soutenu, dans son recours du 12 décembre 2005, qu'elle n'était pas au courant jusqu'au mois de février 2005 qu'elle était inscrite comme mariée à l'état civil philippin et qu'elle ne comprenait pas comment cette union avait pu être célébrée, alors qu'elle n'avait que 16 ans et qu'elle ne se rappelait pas d'une cérémonie de mariage. Toutefois, à la lecture des pièces du dossier, cette allégation ne saurait être retenue. En effet, dans le cadre de l'action en nullité de ce mariage, la recourante a affirmé, par écrit et sous serment, qu'elle avait rencontré C._______ en 1973, qu'étant jeune et naïve, elle avait succombé aux avances de ce dernier et qu'ils s'étaient mariés le 2 novembre 1974 (cf. traduction du jugement du 1er mars 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Manille). En outre, l'Ambassade de Suisse à Manille a notamment transmis à l'autorité intimée copies du contrat de mariage que la recourante a cosigné avec le prénommé et de l'acte de naissance de leur fille, D._______, née en 1976, duquel il ressort qu'ils se sont mariés le 2 novembre 1974 à Caloocan City et sur lequel elle a également apposé sa signature. Force est dès lors d'observer que la recourante savait de toute évidence qu'elle était déjà mariée au moment de la célébration de son
8 mariage avec B._______ ainsi qu'à l'époque de sa naturalisation facilitée. Cela étant, même si, par jugement du 1er mars 2006, le Tribunal de grande instance de Manille a déclaré nul ce premier mariage, il n'en demeure pas moins que c'est uniquement grâce à une manœuvre déloyale, en présentant un certificat de célibat mensonger, que A._______ a pu contracter, le 24 mai 1995, un second mariage en Suisse avec B.. La prénommée a ensuite continué à tromper les autorités suisses lorsqu'elle a sollicité la naturalisation facilitée, procédure dans le cadre de laquelle elle a une nouvelle fois violé son devoir d'information et de loyauté en cachant l'existence de son mariage avec C. aux Philippines (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003). A cet égard, il convient de préciser que le mariage de la recourante avec B._______ constituait une situation contraire à l'ordre public suisse (bigamie) et aurait dû être annulé (cf. art. 105 ch. 1 et art. 106 du code civil suisse du 10 décembre 1907, CC, RS 210). Par ailleurs, le fait que, par décision du 26 mars 2003, le Juge d'instruction du Valais central n'ait pas donné suite à la dénonciation pénale du Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais contre l'intéressée pour faux dans les certificats, ne saurait être déterminant, dans la mesure où l'action pénale était prescrite. Il ne fait dès lors aucun doute que A._______ n'a pu obtenir une naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 LN que par la dissimulation de faits essentiels qui, s'ils avaient été connus de l'autorité, ne lui auraient à l'évidence pas permis d'obtenir la nationalité suisse dans la mesure où l'une des conditions requises n'était pas remplie, à savoir celle de l'art. 26 al. 1 let. b LN (obligation du requérant de se conformer à l'ordre juridique suisse), sa bigamie l'exposant au demeurant à des poursuites pénales (art. 215 CP). Au vu de ce qui précède, les arguments avancés par la recourante, selon lesquels elle formerait une véritable communauté conjugale avec B._______ depuis plus de dix ans et son mariage avec C._______ devrait être considéré comme n'ayant pas existé suite au jugement du 1er mars 2006, sont sans pertinence. Ces allégués n'ont en effet aucune incidence sur le fait que A._______ a trompé les autorités suisses sur sa réelle situation matrimoniale, qu'elle est parvenue ainsi à leur cacher une situation de bigamie contraire à l'ordre public suisse et que c'est uniquement par ce procédé déloyal qu'elle a pu obtenir une naturalisation facilitée qu'elle n'aurait pas obtenue sans dissimuler aux autorités des faits déterminants pour sa requête. Enfin, comme l'a pertinemment relevé l'autorité intimée, dans ses observations du 22 mars 2006, il était loisible à l'intéressée d'introduire une action en nullité de son premier mariage avant de se remarier avec B., dans la mesure où l'incapacité mentale de C. lui était, et pour cause, déjà connue (cf. traduction du jugement du 1er mars 2006 précité). La recourante ne s'est d'ailleurs pas prononcée à ce sujet, en dépit de l'invitation qui lui avait été faite de se déterminer sur
9 ces nouvelles observations. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ en date du 5 mars 2001 avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 7.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 novembre 2005, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 18 janvier 2006. 3.Le présent arrêt est communiqué : -à la recourante (acte judiciaire) -à l'autorité intimée (avis de réception), avec dossier K 335 711 en retour Indication de la voie de droit : Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, art. 48, art. 54 et art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le président du collège:La greffière: B. VaudanS. Vigliante Romeo Date d'expédition :