Co ur II I C-1 1 59 /2 0 06 {T 0 /2 } Arrêt du 30 août 2007 Composition :Bernard Vaudan, président du collège, Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Cédric Steffen, greffier. A._______, recourant, représenté par Me Jean-Marc Christe, avocat, Marché-aux-Chevaux 5, case postale 2031, 2800 Delémont, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Faits : A.A., né le 6 septembre 1973 en Tunisie, est entré en Suisse en octobre 1996 dans le but d'y épouser B., citoyenne helvétique née le 25 mai 1959, dont il avait fait la connaissance dans son pays d'origine. B.Leur mariage a été célébré le 21 décembre 1996 à X._______ (JU). C.Le 28 juin 2001, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 12 juin 2003, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D.Par décision du 18 août 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. E.Le 23 décembre 2003, B._______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 12 mars 2004, le Tribunal de première instance de Porrentruy a autorisé les époux à vivre séparément pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2004. F.Le 16 mars 2005, l'ODM a informé A._______ qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de la naturalisation facilitée, tout en lui donnant l'occasion de présenter ses observations. G.Dans ses déterminations du 12 avril 2005, l'intéressé s'est opposé à l'annulation de sa naturalisation facilitée. Il a indiqué que la séparation était intervenue contre son gré et a confirmé les termes de la déclaration du 12 juin 2003, selon laquelle les époux vivaient, à cette époque, dans une communauté conjugale effective et stable. H.Le 11 mai 2005, l'ODM a chargé le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura d'entendre B._______ sur la communauté conjugale qu'elle avait formée avec l'intéressé. Cette audition a eu lieu le 13 juin 2005. I.Par courrier du 28 juin 2005, l'ODM a refusé de donner au recourant accès au procès-verbal de l'audition de B._______, considérant que d'importants intérêts privés justifiaient que le secret soit gardé sur cette pièce. Il a fait savoir au recourant qu'il ressortait de cet entretien que celui-ci avait abusé de son mariage avec une ressortissante suisse pour assurer son séjour
3 dans ce pays et obtenir la nationalité suisse. Il a également communiqué que le dossier des mesures protectrices de l'union conjugale faisait apparaître qu'en mars 2003, une séparation entre les époux avait été envisagée, que B._______ avait évoqué l'existence, depuis plusieurs années, de difficultés relationnelles au sein du couple et qu'elle s'était plainte des violences de son époux. Sur la base de ces informations, l'ODM envisageait d'annuler la naturalisation facilitée du recourant, tout en lui octroyant un délai pour prendre position. J.Par courriers des 29 juin et 1er juillet 2005, le mandataire du recourant a requis que soit produit l'ensemble du dossier, y compris l'audition de l'épouse. Le 4 juillet 2005, l'ODM lui a transmis une partie du dossier fédéral, sans le procès-verbal du 13 juin 2005, dont le contenu a été jugé confidentiel. Dans les échanges de correspondances qui ont suivi, chacune des parties a campé sur ses positions. K.Le 29 août 2005, le recourant a indiqué que les allégations de l'épouse faites à l'appui des mesures protectrices de l'union conjugale étaient contestées. Il a expliqué que les disputes qui avaient surgi au sein du couple étaient liées à la problématique des enfants du premier mariage de B._______ et à des difficultés personnelles de cette dernière, pour lesquelles il ne portait aucune responsabilité. Il a affirmé ne jamais avoir levé la main sur son épouse. Si une séparation avait été esquissée en mars 2003, les époux s'étaient cependant réconciliés et tout semblait aller pour le mieux, la consultation conjugale qu'il avait souhaitée ayant en outre eu lieu. Il a rappelé qu'il était marié depuis de nombreuses années, que les difficultés rencontrées n'avaient rien à voir avec la procédure de naturalisation et qu'il ne s'agissait pas d'un mariage blanc. Selon lui, c'était le comportement de son épouse qui était à l'origine de la séparation de décembre 2004 [recte: 2003]. Il était faux de prétendre que sa relation avec B._______ avait empiré après qu'il eût obtenu la naturalisation facilitée. Il avait d'ailleurs continué à entretenir d'excellents contacts avec sa belle-famille. L.Sur proposition de l'ODM, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a donné, le 26 septembre 2005, son approbation à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. M.Par décision du 27 octobre 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. L'autorité intimée a retenu, en substance, qu'une séparation judiciaire avait été projetée trois mois avant l'établissement de la déclaration du 12 juin 2003 et qu'une telle démarche impliquait que le couple connaissait depuis un certain temps déjà des dissensions privant leur communauté conjugale de toute stabilité. Pour l'ODM, il importait peu que l'épouse de l'intéressé ait momentanément renoncé à son projet de séparation, puisque quatre mois après le prononcé de la naturalisation facilitée, elle avait relancé une procédure ayant abouti à une séparation de fait et de droit. Que A._______ ait épousé une femme nettement plus âgée que lui, situation
4 inhabituelle dans le milieu socio-culturel dont il était issu, était également un élément révélateur. Cet Office a ajouté que l'intéressé s'était contenté de contester les allégations faites par son épouse dans le cadre de sa requête tendant à la séparation, sans invoquer de faits ou produire des preuves permettant de les mettre en doute. Enfin, il a considéré que les soupçons de violence qui pesaient sur A._______ justifiaient de lui refuser l'accès à l'audition de son épouse, dont le contenu essentiel lui avait été néanmoins communiqué. N.Le 28 novembre 2005, A._______ a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a repris pour l'essentiel les arguments précédemment évoqués. Il a fait valoir une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'avait pas été autorisé à consulter le procès-verbal d'audition de son épouse. Il a réfuté toute accusation de violence, B._______ lui ayant depuis adressé plusieurs lettres dans lesquelles elle lui avait manifesté amour et affection. Il a rappelé que c'était son épouse qui l'avait incité à solliciter la naturalisation facilitée. Il a dit s'être épris de B._______ après une longue fréquentation, de sorte que leur union n'avait rien d'un mariage de complaisance. Il n'avait d'ailleurs jamais entretenu de relations extra- conjugales. O.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. P.Le 9 février 2006, le recourant a demandé à consulter le dossier cantonal établi à son nom, sur quoi le DFJP l'a invité à se mettre directement en relation avec le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura. Q.Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a maintenu ses conclusions par courrier du 20 mars 2006. Il a indiqué que le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura lui avait remis l'intégralité de son dossier, y compris l'essentiel du procès-verbal du 13 juin 2005. Il a développé sa position sur cette audition, tout en faisant remarquer que, le document n'ayant pas été signé par B., il était affectée d'un vice important et irréparable. R.Le 16 avril 2007, le divorce des époux AB. a été prononcé par la juge civile du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura. S.Par courrier du 31 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a pris contact avec B._______ en la priant de relire le procès-verbal de l'audition du 13 juin 2005 dressé par le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura et d'y apposer sa signature manuscrite si son contenu correspondait aux déclarations faites à cette occasion. T.Le 4 juin 2007, B._______ a retourné au TAF l'exemplaire signé de son audition, lequel a été communiqué au recourant par ordonnance du 12 juin 2007. Le 6 juillet 2007, A._______ a contesté cette façon de procéder et a rappelé qu'il n'avait toujours pas eu accès à la dernière question de l'audition du 13 juin 2005.
5 Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). 1.4A., qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 en relation avec l'art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1Dans le cadre de son recours, A. fait grief à l'ODM de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu en lui refusant l'accès au procès- verbal d'audition de B._______. A son sens, rien ne justifiait que l'ODM fasse application de l'art. 27 al. 1 let. b PA pour soustraire cette pièce à sa
6 consultation. 3.2Le droit d'être entendu comprend pour son titulaire le droit de prendre connaissance du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Garantie constitutionnelle (cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) de nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ANDREAS AUER, GIORGIO MALINVERNI, MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème ed., Berne 2006, n. 1346; ATF 122 II 464 consid. 4a et références citées). Ce principe de nullité souffre néanmoins d'une exception, celui de la réparation. Une inobservation de ce droit peut en effet être réparée lorsque le titulaire qui en pâtit bénéficie de la possibilité de s'expliquer librement devant une instance de recours qui dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité qui l'a précédée (cf. ATF 130 II 530 consid. 7.3 et références citées, 129 I 129 consid. 2.2.3, 127 V 431 consid. 3.-d) aa); AUER, MAILVERNI, HOTTELIER, op. cit., n. 1347s). 3.3Selon la jurisprudence que le Tribunal fédéral a développée dans le cadre des recours dont il était saisi en matière d'annulation de la naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169, arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.2), les interrogatoires des personnes appelées à fournir des renseignements (cf. art. 12 let. c PA) doivent - en vertu du droit d'être entendu - aussi être conduits en présence des parties, lesquelles ont ainsi le droit d'assister à l'audition et de poser des questions complémentaires conformément à l'art. 18 al. 1 PA qui s'applique ici par analogie (cf. ATF 130 précité consid. 2.3.5). Le droit de participer à l'audition du tiers appelé à fournir des renseignements vise à permettre à la partie, non seulement de contre-interroger le tiers sur des faits à propos desquels il a éventuellement donné de fausses indications, mais également de poser des questions complémentaires (cf. ATF 117 V 282 consid. 4c). Il importe donc peu que les déclarations du tiers soient favorables ou défavorables à la partie concernée. Cependant, conformément à l'art. 18 al. 2 PA qui s'applique également ici par analogie (cf. ATF 130 précité, arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 ibid.), les parties peuvent se voir exclure de l'audition si la sauvegarde d'importants intérêts publics ou privés le commande. Pour des motifs de même ordre, la partie peut aussi se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance du procès-verbal (cf. 18 al. 2 PA). Toujours selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, lorsqu'elle projette d'annuler, pour les motifs qui ressortent de l'art. 41 al. 1 LN une naturalisation facilitée qu'elle a octroyée sur la base de l'art. 27 LN, l'autorité
7 administrative doit prendre toutes les précautions afin d'éviter que l'un des conjoints ne soit mis en danger en raison de sa position de tiers appelé à fournir des renseignements. Ainsi, après l'ouverture de la procédure, elle peut légitimement chercher à vérifier l'existence d'un tel danger même en l'absence de tout indice au dossier. Pour ce faire, il lui suffit de contacter la personne qu'elle désire entendre pour éclaircir ce point avant de procéder à son audition; si la crainte de menaces ou de violences est crédible, l'autorité peut dresser un procès-verbal de la déclaration et refuser l'audition en présence de l'intéressé (cf. ATF 130 précité, arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 précité) voire ne pas l'informer de la tenue de l'audition, si la sauvegarde d'importants intérêts privés ou publics le commande. Dans ce dernier cas ainsi que dans l'hypothèse où la partie est renseignée sur l'existence de l'audition mais qu'on lui a denié la possibilité de prendre connaissance du procès-verbal de l'audition à laquelle elle n'a pas participé, l'autorité - si elle entend prendre en considération les informations ainsi obtenues en défaveur de la partie - devra toutefois veiller à lui communiquer le contenu essentiel des déclarations consignées et lui offrir l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. art. 28 PA en relation avec l'art. 18 al. 3 PA). Si, de manière justifiée, l'autorité a simplement refusé à une partie la participation à l'audience, la communication subséquente du procès- verbal et l'offre de la possibilité de se prononcer sont suffisantes pour sauvegarder le droit d'être entendu de la partie (ATF 130 II 169 consid. 2.3.5). 3.4En l'occurrence, l'autorité intimée a fait auditionner B._______ par le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, en l'absence du recourant. L'ODM semble avoir considéré, du moins implicitement, que la sauvegarde des intérêts privés de cette dernière justifiait une limitation du droit du recourant d'assister à l'audition, conformément à l'art. 18 al. 2 PA, cette mesure étant justifiée par les allégations de l'épouse quant au caractère violent de A.. Pour forger son opinion, l'ODM s'est référé à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 décembre 2003 où il était indiqué "M. A. a fait preuve de violence", ainsi que sur les documents présents au dossier, dont un jugement rendu le 19 mars 1999 à l'encontre du recourant par le Président I du tribunal de Delémont pour conduite inconvenante suite à une échauffourée dans une discothèque. Sans se prononcer sur le caractère avéré ou non de ces violences, le Tribunal est d'avis qu'en mai 2005, au moment où l'ODM a requis l'audition de l'épouse, les informations en sa possession paraissaient suffisamment crédibles pour faire application de l'art. 18 al. 2 PA, sans que cette décision ne porte le flanc à la critique. L'ODM a ensuite refusé au recourant l'autorisation de prendre connaissance du procès-verbal d'audition, en se basant, de façon erronée
8 sur l'art. 27 al. 1 let. b PA plutôt que sur la règle spécifique de l'art. 18 al. 2 PA. Cette erreur demeure de peu de portée puisque la formulation, et surtout la conséquence de l'application de ces deux règles est identique: le contenu essentiel du procès-verbal doit être communiqué à la partie pour qu'elle puisse être retenue à son désavantage (art. 18 al. 3 et art. 28 PA). Savoir si les exigences de l'art. 28 PA ont été respectées par l'ODM dans le cas d'espèce n'a cependant pas de réel intérêt, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura ayant finalement mis à disposition de A._______ la quasi-totalité du procès-verbal de l'audition de l'épouse. Le 20 mars 2006, le recourant a également pu s'exprimer sur cette audition (cf. art. 28 al. 1 in fine PA). Aussi, même si la décision de première instance avait été affectée d'un vice de procédure, celui-ci aurait été réparé au niveau du recours, la cognition du TAF n'étant pas moindre que celle de l'ODM. Seules la question et la réponse n° 20 de l'audition du 13 juin 2005 n'ont finalement pas été communiquées à A., afin de sauvegarder d'importants intérêts privés. Cette décision n'entraîne pas pour autant un préjudice pour le recourant, les déclarations figurant sous ce point n'ayant aucune incidence sur la question litigieuse (annulation de la naturalisation facilitée). En dernier lieu, A. s'est insurgé contre les démarches entreprises par le TAF pour obtenir la signature manquante de son ex-épouse sur le procès-verbal d'audition du 13 juin 2005. Cette absence de signature résultait pourtant d'une simple erreur du Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, qui a manifestement omis de faire parapher le document au terme de l'audition. Contactée par le Tribunal, B._______ a très spontanément corrigé cette inadvertance, validant l'ensemble des propos consignés, sans émettre la moindre réserve. Le TAF cherche en vain, dans l'argumentation du recourant, une raison d'écarter le contenu de ce document sur la base d'une violation du droit d'être entendu, la personne interrogée s'étant contentée de confirmer dans leur intégralité, et sans les modifier, des allégations sur lesquelles A._______ a eu l'occasion de se prononcer. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé. 4. 4.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10
9 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1; ATF 121 II précité). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 128 II précité, arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 4.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la
10 nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet). 5.Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN, cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur (cf. ATF 128 II 97 consid. 4a). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudence citée). 6. 6.1Quand elle envisage d'annuler une naturalisation facilitée, l'autorité compétente doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une communauté conjugale stable avec son épouse suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur une présomption. En effet, dans un arrêt relatif à l'annulation d'une naturalisation facilitée, confirmé depuis, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était admissible de se fonder sur des présomptions et que, si l'enchaînement des événements fondait la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, il incombait à l'intéressé de renverser cette présomption en apportant la contre-preuve. "Im Wesentlichen geht es dabei um innere Vorgänge, die der Verwaltung oft nicht bekannt und schwierig zu beweisen sind. Sie kann sich daher veranlasst sehen, von bekannten Tatsachen (Vermutungsbasis) auf unbekannte (Vermutungsfolge) zu schliessen" (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A.31/2006 du 16 octobre 2006).
11 6.2Au vu de cette jurisprudence, il appartient donc au recourant de renverser cette présomption, en vertu non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA), mais encore de son propre intérêt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.13/2005 du 6 septembre 2005 consid. 4.2 et références citées). Toujours selon cette jurisprudence, comme il s'agit d'une présomption de fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (cf. HENRI DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil in Traité de droit civil suisse, tome II, Fribourg 1969, p. 249) et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint au moment où il a signé sa déclaration. 7.A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 18 août 2003 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment des autorités du canton d'origine, en date du 27 octobre 2005, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3). 8. 8.1Il est dès lors nécessaire d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.2Dans le cas présent, les époux AB._______ se sont rencontrés en Tunisie fin 1994 / début 1995. En octobre 1996, A._______ a rejoint en Suisse B., ressortissante helvétique, mère de deux enfants issus d'un premier mariage. Le couple a convolé en justes noces le 21 décembre 1996, les conjoints étant respectivement âgés de 23 et 37 ans. Par la suite, le recourant a formé une demande de naturalisation facilitée le 28 juin 2001, avant que le couple ne signe, le 23 juin 2003, la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 18 août 2003, A. s'est vu octroyer la nationalité helvétique. Le 24 décembre 2003, quatre mois seulement après la naturalisation facilitée de son conjoint, B._______ requérait des mesures protectrices de l'union conjugale, relevant notamment que cela faisait trois mois qu'il n'y avait plus de discussions au
12 sein du couple, plus de relations intimes. Le 12 mars 2004, le juge civil du Tribunal de première instance de Porrentruy a homologué une convention passée entre les conjoints aux termes de laquelle "Les parties constatent qu'elles traversent des difficultés conjugales sérieuses et conviennent pour cette raison de vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2004". Aussi, force est de constater que seuls huit mois se sont écoulés entre la signature de la déclaration du 23 juin 2003 et la séparation effective des époux le 1er mars 2004. De l'avis du Tribunal, l'enchaînement chronologique particulièrement rapide de ces faits est de nature à fonder la présomption qu'au moment de la signature de la déclaration commune, a fortiori à celui de l'octroi de la naturalisation facilitée, le recourant n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable. 8.3Cette conviction est renforcée par plusieurs éléments du dossier. En premier lieu, et ce point n'est pas contesté, les conjoints ont souvent eu des disputes tant au sujet des deux enfants de B._______ qu'à propos de l'argent du ménage. Des difficultés relationnelles semblaient d'ailleurs être apparues depuis plusieurs années au sein du couple, crises parfois virulentes qui, comme celle d'octobre 2000, avait conduit, en raison de l'énervement des parties, au bris d'une porte-fenêtre ou qui, par la suite, ont mené le recourant à quitter durant quelques jours le domicile conjugal. Nul n'est besoin ici de déterminer si la dégradation de la vie de couple a résulté du comportement du recourant qui, selon B., avait empiré depuis qu'il avait reçu son passeport, ce dernier rentrant tard le soir et "dormant au salon" ou si, comme le premier l'affirme, il était privé de liberté de la part de son épouse, devant satisfaire à toutes ses volontés, totalement étouffé par une personne qui allait jusqu'à lui manquer de respect. Le TAF se doit néanmoins de constater, à la lecture des pièces des mesures protectrices de l'union conjugale, que les relations entre époux étaient, depuis quelque temps déjà, passablement entamées, ce qui a conduit B. à envisager une séparation immédiate en mars 2003, trois mois avant la signature du document attestant la stabilité de leur mariage. Pareille décision ne saurait être prise à la légère après plus de six années de vie commune et témoigne pour le moins difficilement de l'existence d'une véritable communauté de destin. A cela s'ajoute, comme l'a pertinemment retenu l'ODM, que le recourant a choisi pour épouse une femme de 14 ans son aînée, situation pour le moins inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu. Enfin, le Tribunal notera que A._______ a présenté sa demande de naturalisation facilitée avant l'échéance du délai de cinq ans prévu par l'art. 27 al. 1 let. a LN, ce qui tend à démontrer qu'il avait hâte d'obtenir la nationalité suisse. 8.4De son côté, le recourant rejette la responsabilité de la désunion sur son conjoint. Il déclare n'avoir rien à se reprocher et souligne que c'est B._______ qui a pris la décision de la séparation. Il importe toutefois peu, pour l'issue de la cause, que l'idée de se séparer, et finalement de divorcer, ne soit pas venue du recourant mais de son épouse (arrêt du
13 Tribunal fédéral 5A.31/2006 du 16 octobre 2006 consid. 3 in fine). De même, il n'est pas déterminant de retenir que A._______ aurait ouvert une procédure de naturalisation en juin 2001 sur conseil de son épouse. A ce sujet, le Tribunal notera qu'à cette époque, les rapports entre époux, même parfois houleux, n'étaient peut-être pas encore dégradés au point de renoncer à la poursuite de la vie commune. En revanche, le TAF cherche en vain dans l'argumentation du recourant la survenance d'un événement imprévu qui aurait expliqué la subite détérioration du lien conjugal intervenue entre juin 2003 et décembre 2003. A._______ soutient que suite au courrier de mars 2003, par lequel B._______ avait annoncé son intention de vivre séparément, le couple avait eu recours à une conseillère conjugale et s'était réconcilié, affirmant que la situation "s'était totalement rétablie. Le couple repartait sur d'excellentes bases". Le Tribunal ne saurait se rallier à cette opinion. Si, comme l'admet B._______, la situation s'était "quelque peu rétablie", permettant au couple de continuer à avancer momentanément, les tensions récurrentes et les désaccords profonds qui animaient leur relation n'avaient manifestement pas disparus et n'ont pas manqué de refaire surface dès le mois de décembre 2003. En cela, leur situation recoupe parfaitement l'expérience générale qui veut que les éventuelles difficultés pouvant surgir entre les époux, après plusieurs années de vie commune conjugale effective, intacte et stable (seule jugée digne de protection par le législateur) ne sauraient entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1). Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que les difficultés régnant au sein du couple, qui ont conduit à l'ouverture d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en décembre 2003 et ont abouti au prononcé du divorce en avril 2007, étaient présentes et connues des époux depuis plusieurs mois, de sorte que leur communauté conjugale n'était déjà plus orientée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. A défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la fin rapide et imprévisible du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (ATF 130 II 482). Au demeurant, l'éventuelle intégration du recourant en Suisse comme sa faculté d'ouvrir une procédure de naturalisation ordinaire après 12 années de résidence en Suisse (cf. art. 14 et art. 15 LN) sont sans pertinence pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de naturalisation au sens de l'art. 41 LN (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).
14 9.Compte tenu des circonstances, il appert que la décision du 27 octobre 2005 de l'ODM est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure de recours à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 20 décembre 2005. 3.Le présent arrêt est communiqué : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité intimée -en copie au Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura Voies de droit Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète, accompagné de l’arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF], RS 173.110). Le Président du collège:Le greffier: Bernard VaudanCédric Steffen Date d'expédition :