Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1144/2006
Entscheidungsdatum
17.04.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Co ur II I C-1 1 44 /2 0 06 {T 0 /2 } Arrêt du 17 avril 2007 Composition :Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue de Lausanne 18, case postale 84, 1702 Fribourg, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.Résidant dans le canton de Fribourg depuis le 18 décembre 1991 suite à une procédure d'asile qui n'était pas encore définitivement close, A., né le 18 décembre 1972 en Serbie, a épousé, le 19 avril 1996, B., une ressortissante italienne née en 1974, avec laquelle il vivait en concubinage depuis le mois de février de l'année précédente. Dans la mesure où son épouse bénéficiait d'une autorisation d'établissement, les conditions de séjour de l'intéressé en Suisse ont été régularisées. B.Le 24 juin 1996, la prénommée a obtenu la nationalité suisse avec droit de cité communal et cantonal à X._______ dans le canton de Fribourg. C.Par formule datée du 12 juillet 1999, A._______ a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur la durée de son union avec son épouse d'origine suisse. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les époux ont été amenés à signer, le 14 avril 2000, une "Déclaration concernant la communauté conjugale" dont la teneur confirmait qu'ils vivaient en communauté conjugale effective, stable, résidaient à la même adresse et qu'une séparation ou un divorce n'était pas envisagé. L'attention du requérant a en outre était attirée sur le fait que la naturalisation facilitée n'était pas possible lorsqu'avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints avait demandé une séparation ou un divorce ou qu'une communauté conjugale effective n'existait pas et que si cet état de fait était dissimulé à l'office fédéral, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Par décision du 1 er mai 2000, l'autorité fédérale a fait droit à la requête de naturalisation facilitée déposée par A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. D.Agissant le 17 décembre 2002 suite au divorce de l'intéressé d'avec son épouse, le 30 novembre 2001, et à son mariage, le 19 juin 2002 en Serbie, avec une ressortissante de ce pays, le Département de l'intérieur du canton de Fribourg a formellement dénoncé le cas à l'office fédéral en vue d'une annulation de la naturalisation facilitée. Par courrier du 20 février 2003, l'ODM a informé l'intéressé qu'étant donné la suite relativement rapide entre la naturalisation et le divorce, il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler ladite naturalisation et lui a imparti un délai pour prendre position à cet égard. Après l'expiration de ce délai qui avait été prolongé une première fois, A., agissant le 30 mai 2003 par l'entremise de Me Bruno Kaufmann, a communiqué son opposition à une éventuelle annulation de la naturalisation qui lui avait été octroyée. E.Sur requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a entendu l'ex-épouse de l'intéressé, le 4 septembre 2003. Il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion que l'intéressée

3 a déclaré que les problèmes conjugaux entre elle et A._______ avaient débuté environ deux ans après le mariage. Son époux quittait régulièrement le domicile conjugal deux à trois fois par année pendant trois semaines pour voir sa famille en Serbie, refusant catégoriquement que son épouse l'accompagne. Le reste du temps, pendant les fins de semaine en Suisse, l'intéressé sortait toujours seul, obligeant sa compagne à rester au domicile malgré les offres de celle-ci d'effectuer des sorties à deux. Avec le temps, cette situation est devenue difficile pour l'intéressée. Durant l'été 2000, elle avait proposé à son époux de partir ensemble en Italie pour des vacances, sur quoi il avait répondu qu'il ne pouvait pas partir en raison d'un changement d'activité professionnelle. A son retour après deux semaines seule en Italie, elle a découvert que A._______ avait pris des vacances et était parti seul en Serbie. C'est à ce moment-là qu'elle avait décidé de mettre fin à leur relation, car elle avait réalisé qu'il lui mentait et qu'ils vivaient "séparément sous le même toit", que le dialogue était impossible et que lorsqu'elle abordait cette question, la discussion dégénérait. Lors de son audition, elle a en outre précisé qu'au moment de signer la déclaration commune du 14 avril 2000, elle avait hésité, bien qu'elle n'avait pas encore l'intention particulière de quitter son mari. F.Par courrier du 18 septembre 2003, l'ODM a communiqué une copie du procès-verbal susmentionné à A., en le priant de prendre position à ce sujet dans les trente jours. Agissant le 30 octobre 2003 par l'entremise de Me Bruno Kaufmann, l'intéressé a fait savoir qu'il considérait que le fait d'avoir entendu son ex-épouse en son absence était inéquitable et consistait en une violation de son droit d'être entendu et se réservait de se déterminer sur les déclarations de son ex-femme après une audition contradictoire. Le 30 novembre 2003, l'ODM a informé A. que l'office n'était pas compétent pour ordonner une audition de témoins, que B._______ avait été entendue comme personne appelée à fournir des renseignements, qu'aucune base légale n'imposait la présence des parties dans ce cas de figure et que "l'état des faits se révélant avec suffisamment de clarté et de précision", une audition supplémentaire et contradictoire ne s'imposait pas. A cette occasion, l'autorité lui a imparti un délai au 21 novembre 2003 pour communiquer ses observations sur les déclarations de son ex-épouse. Agissant par l'intermédiaire de son conseil le dernier jour du délai imparti, A._______ a contesté la position exprimée par l'ODM sur la question de l'audition contradictoire et a renvoyé à son courrier du 30 octobre 2003, sans se prononcer sur le fond quant aux déclarations de son ex-épouse. G.En date du 19 novembre 2004, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton Fribourg a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. H.Par décision du 30 novembre 2004, l'ODM a prononcé l'annulation de la

4 naturalisation facilitée qui avait été accordée à A._______ le 1 er mai 2000. En substance, l'autorité a en particulier retenu qu'au vu des problèmes rencontrés depuis plusieurs années par le couple et de la suite extrêmement rapide des événements intervenus après la naturalisation de l'intéressé, la déclaration commune du 14 avril 2000 ne correspondait pas à la réalité et visait à tromper les autorités et que l'intéressé s'était limité à contester les déclarations de son ex-épouse sans étayer plus précisément ses dires. I.Agissant par l'entremise de Me Bruno Kaufmann par acte du 17 janvier 2005, A._______ a recouru contre la décision prononcée par l'ODM, le 30 novembre 2004, à son endroit. Concluant à l'admission du recours et à la mise à néant de la décision entreprise, le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu et du principe de la proportionnalité, soutenant de plus que l'acte attaqué est arbitraire. Il a en outre produit une déposition écrite de son ex-épouse qui contredit la teneur du procès-verbal établi le 4 septembre 2003. J.Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, le 24 juin 2005. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, agissant par courrier du 1 er septembre 2005, a persisté, pour l'essentiel, dans ses conclusions et moyens du 17 janvier 2005. K.Par courrier du 15 septembre 2005, l'intéressé a produit un certificat de bonnes moeurs ainsi qu'un certificat intermédiaire de travail. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1.Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l’art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le

5 Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______ qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3.Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ a sollicité l'audition de son ex-épouse en sa présence. Dans la mesure où il ressort d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1) que les faits de la présente cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, il n'est point nécessaire, voire même superflu, de donner suite à cette requête. 4.Le recourant invoque à l'appui de ses conclusions du 17 janvier 2005 une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'audition de son ex-épouse par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg s'est déroulée en son absence, de sorte qu'il n'a pu lui poser aucune question complémentaire. 4.1Le droit d'être entendu comprend pour son titulaire le droit de prendre connaissance du dossier (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 127 I 54 consid. 2b, 127 III 576 consid. 2c et 124 II 132 consid. 2b). Garantie constitutionnelle (cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) de nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ANDREAS AUER, GIORGIO MALINVERNI, MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2 ème ed., Berne 2006, n. 1346; ATF 122 II 464 consid. 4a et références citées). Ce principe de nullité souffre néanmoins d'une exception, celui de la réparation. Une inobservance de ce droit peut en effet être réparée lorsque le titulaire qui en pâtit bénéfice de la possibilité de s'expliquer librement devant une instance de recours qui dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité qui l'a précédée

6 (cf. AUER, MAILVERNI, HOTTELIER, op. cit., n. 1347s; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3, 127 V 431 consid. 3.-d) aa)) 4.2Selon la jurisprudence que le Tribunal fédéral a développée dans le cadre des recours dont il était saisi en matière d'annulation de la naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169, arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.2) – au risque de vider de son sens une distinction légalement établie –, les interrogatoires des personnes appelées à fournir des renseignements (cf. art. 12 let. c PA) doivent – en vertu du droit d'être entendu – aussi être conduits en présence des parties, lesquelles ont ainsi le droit d'assister à l'audition et de poser des questions complémentaires conformément à l'art. 18 al. 1 PA qui s'applique ici par analogie (cf. ATF 130 op. cit. consid. 2.3.5). Le droit de participer à l'audition du tiers appelé à fournir des renseignements vise à permettre à la partie, non seulement de contre-interroger le tiers sur des faits à propos desquels il a éventuellement donné de fausses indications, mais également de poser des questions complémentaires (cf. ATF 117 V 282 consid. 4c). Il importe donc peu que les déclarations du tiers soient favorables ou défavorables à la partie concernée. Cependant, conformément à l'art. 18 al. 2 PA qui s'applique également ici par analogie (cf. ATF 130 op.cit. ibid., arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 ibid.), les parties peuvent se voir exclure de l'audition si la sauvegarde d'importants intérêts publics ou privés le commande. Pour des motifs de même ordre, la partie peut aussi se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance du procès-verbal (cf. 18 al. 2 PA). Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, lorsqu'elle projette d'annuler, pour les motifs qui ressortent de l'art. 41 al. 1 LN une naturalisation facilitée qu'elle a octroyée sur la base de l'art. 27 LN, l'autorité administrative doit prendre toutes les précautions afin d'éviter que l'un des conjoints ne soit mis en danger en raison de sa position de tiers appelé à fournir des renseignements. Ainsi, après l'ouverture de la procédure, elle peut donc légitimement chercher à vérifier l'existence d'un tel danger même en l'absence de tout indice au dossier. Pour ce faire, il lui suffit de contacter la personne qu'elle désire entendre pour éclaircir ce point avant de procéder à son audition; si la crainte de menaces ou de violences est crédible, l'autorité peut dresser un procès-verbal de la déclaration et refuser l'audition en présence de l'intéressé (cf. ATF 130 op. cit. ibid., arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 op. cit. ibid.) voire ne pas l'informer de la tenue de l'audition, si la sauvegarde d'importants intérêts privés ou publics le commande. Dans ce dernier cas ainsi que dans l'hypothèse où la partie est renseignée sur l'existence de l'audition mais qu'on lui a renié la possibilité de prendre connaissance du procès-verbal de l'audition à laquelle elle n'a pas participé, l'autorité – si elle entend prendre en considération les informations ainsi obtenues en défaveur de la partie – devra toutefois veiller à lui communiquer le contenu essentiel des déclarations consignées et lui offrir l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. art. 28 PA en relation avec l'art. 18 al. 3 PA). Si, de

7 manière justifiée, l'autorité a simplement refusé à une partie la participation à l'audience, la communication subséquente du procès-verbal et l'offre de la possibilité de se prononcer sont suffisantes pour sauvegarder le droit d'être entendu de la partie (ATF 130 II 269 consid. 2.3.5). 4.3En l'occurrence, aucune circonstance particulière ne permettait de frustrer A._______ de la possibilité de participer à l'audition de B._______ qui ne s'est jamais plainte de violences, de menaces ou de pression quelconques de la part de son ex-époux. 4.3.1Dans son préavis du 24 juin 2005, l'ODM, justifie son refus comme suit: "Dans les cas d'abus concernant l'obtention d'une naturalisation facilitée, le conjoint originellement de nationalité suisse est soit complice, soit victime. Dans ce dernier cas, hormis les rares exceptions où les actes répréhensibles d'un conjoint ont motivé une intervention des autorités judiciaires, ce n'est que lors de l'audition de l'ex-époux, entendu en qualité de tiers appelé à fournir des renseignements que l'ODM peut prendre connaissance de l'existence de pressions, chantages et autres craintes fondées. En effet, il est notoire qu'une contiguïté de vie ne peut qu'exacerber une inégalité pouvant exister entre les personnes concernées, tout en limitant la potentialité d'une intervention extérieure. Les violences conjugales, le viol, l'inceste et les mauvais traitements envers les personnes dépendantes illustrent quotidiennement ce fait. La péjoration de la situation de la partie faible perdurent généralement bien au-delà de la fin de la vie commune. Dans un tel cas, il est illusoire de croire qu'une personne dépourvue de tout intérêt dans la procédure et privée d'une éventuelle assistance judiciaire puisse s'exprimer librement en présence d'un conjoint ou d'un ex-conjoint et faire part de craintes légitimes à son égard qui [...] nécessiterait l'exclusion dudit conjoint lors de son audition. Or, l'existence de tels faits oblige l'ODM à exclure la participation de l'intéressé. En l'occurrence, vu qu'avant l'audition de l'ex-épouse, il existait déjà un solide faisceau d'indices tendant à prouver que l'intéressé aurait obtenu abusivement la naturalisation facilitée, l'ODM se devait de préserver les intérêts privés, voire la sécurité de l'ex-épouse. En effet, au regard des principes de la bonne foi et de prudence, l'autorité intimée devait présumer qu'en cas d'abus de l'intéressé, son épouse s'était comportée quant à elle et jusqu'à preuve du contraire, de façon correcte et que la situation était alors susceptible de dégénérer. Il est donc établi que l'ODM disposait de raisons suffisantes pour exclure l'intéressé de l'audition de son ex-épouse." Le raisonnement par lequel l'autorité intimée justifie l'exclusion du recourant de l'audition de son ex-épouse ne saurait être suivi sans autre par le Tribunal administratif fédéral. En effet, les arguments avancés par l'ODM dans son préavis reposent sur une appréciation entièrement théorique de l'intérêt privé de l'ex-épouse du recourant à ne pas voir celui- ci participer à l'audition effectué le 4 septembre 2003. Une telle appréciation abstraite ne saurait être admise; l'intérêt privé doit être apprécié en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé dans sa jurisprudence précitée, il appartient à l'autorité de chercher à vérifier l'absence d'un danger. Pour ce

8 faire, il lui suffit de contacter la personne qu'elle désire entendre pour éclaircir ce point avant de procéder à son audition. En l'occurrence, l'ODM, sans vérifier l'existence d'un tel danger dans le cas concret, suppute que celui-ci existe dans tous les cas où la personne appelée à fournir des renseignements n'est pas "complice". En l'absence de tout élément concret permettant de conclure à l'existence d'un risque potentiel pour l'ex-épouse du recourant, force est de conclure qu'il n'y avait aucun intérêt privé ou public ayant pu justifier que l'on exclût l'intéressé de l'audition du 4 septembre 2003. Il s'ensuit que l'ODM a manifestement violé le droit d'être entendu de A.. En outre, contrairement à ce que prétend l'ODM, le fait qu'une "contiguïté de vie ne peut qu'exacerber une inégalité pouvant exister entre les personnes concernées, tout en limitant la potentialité d'une intervention extérieure", ne démontre en rien que "ce n'est que lors de l'audition de l'ex-époux, entendu en qualité de tiers appelé à fournir des renseignements que l'ODM peut prendre connaissance de l'existence de pressions, chantages et autres craintes fondées". A ce dernier égard, le Tribunal administratif fédéral rappelle qu'en application des règles dégagées de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à l'office fédéral de vérifier avant l'audition qu'aucune menace ne pèse sur la personne appelée à être entendue. 4.3.2Toutefois, le Tribunal administratif fédéral relève que le recourant a produit, en annexe à son mémoire de recours du 17 janvier 2005, une déposition écrite de son ex-épouse. De cette manière, le recourant a été en mesure de verser au dossier tous les renseignements qu'il entendait faire fournir par B., en sorte que ce procédé lui a permis d'obtenir le même résultat qu'une audition complémentaire contradictoire. Force est donc d'admettre que le vice de procédure dont était affectée la décision entreprise a été réparé dans la mesure où A._______ a eu la possibilité de s'expliquer librement et de faire valoir tous ses moyens de droit devant une instance de recours qui dispose du même pouvoir de cognition que l'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.3.2 et références citées). 5.En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (art. 27 al. 1 let. a LN), s'il y réside depuis une année (art. 27 al. 1 let. b LN) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (art. 27 al. 1 let. c LN). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) –, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir

9 cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1; ATF 121 II précité ibid.). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 128 II précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité ibid.; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103 précités). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition

10 naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet). 6.Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1], cf également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur (cf. ATF 128 II 97 consid. 4a). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudences citées). 7.En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en relation avec l'art. 4 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal administratif fédéral. Libre, l'appréciation des preuves l'est avant tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui prescriraient à quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que l'administration de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'intéressé, comme en l'espèce, l'autorité supporte le fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC). Quand elle envisage d'annuler une naturalisation facilitée, l'autorité compétente doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une communauté conjugale stable avec son épouse suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur une présomption. En effet, dans un arrêt relatif à l'annulation d'une naturalisation facilitée, confirmé depuis, le Tribunal fédéral a jugé qu'il est admissible de se fonder sur des présomptions et que, si l'enchaînement

11 des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe à l'intéressé de renverser cette présomption en apportant la contre-preuve. "Im Wesentlichen geht es dabei um innere Vorgänge, die der Verwaltung oft nicht bekannt und schwierig zu beweisen sind. Sie kann sich daher veranlasst sehen, von bekannten Tatsachen (Vermutungsbasis) auf unbekannte (Vermutungsfolge) zu schliessen" (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3; cf. également). Au vu de cette jurisprudence, il appartient donc au recourant de renverser ces présomptions, en vertu non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA), mais encore de son propre intérêt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.13/2005 du 6 septembre 2005 consid. 4.2 et références citées). Toujours selon cette jurisprudence, comme il s'agit d'une présomption de fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (cf. HENRI DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil in Traité de droit civil suisse, tome II, Fribourg 1969, p. 249) et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple et qu'il avait, par conséquence, encore la volonté réelle de maintenir une union stable avec son conjoint au moment où il a signé sa déclaration. 8.Cela étant, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées en l'espèce. 8.1D'une part, la naturalisation facilitée accordée le 1 er mai 2000 à A._______ a été annulée le 30 novembre 2004, à savoir dans le délai de cinq ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral rappelle que le délai péremptoire de cinq ans prévu à l'art 41 LN est respecté lorsque l'office, autrement dit l'autorité de première instance, statue avant l'échéance de ce délai, ainsi qu'il ressort du texte clair de la disposition précitée dans sa version actuelle. Peu importe à cet égard que ladite décision ne soit pas formellement entrée en force, respectivement que l'autorité de recours n'ait pas définitivement statué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3), ni même que la décision soit valablement notifiée avant l'échéance de ce délai. 8.2D'autre part, force est de constater que par courrier du 19 novembre 2004, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a donné une suite favorable à la requête de l'autorité fédérale, par laquelle elle avait invité cette autorité cantonale à donner son assentiment à

12 l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant, conformément à l'article précité. 9.Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 9.1L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal administratif fédéral à suivre l'appréciation de l'ODM et à considérer qu'il paraît douteux qu'au moment de la signature de la déclaration commune du 14 avril 2000 et à celui de sa naturalisation, le 1 er mai 2000, le recourant ait véritablement entendu maintenir avec B._______ une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN. Après avoir fait connaissance par l'intermédiaire d'amis communs peu de temps auparavant, A., dont le statut en Suisse souffrait d'une certaine instabilité, et B. entraient en concubinage au mois de février 1995. Une année plus tard, la prénommée sollicitait la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 58a LN (naturalisation facilitée des enfants de mère suisse) alors qu'elle était âgée de vingt-deux ans. Le 19 avril 1996, les concubins se sont épousés. Grace à son statut d'époux de titulaire d'une autorisation d'établissement, l'intéressé obtenait la régularisation de ses conditions de séjour, soit le droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sous réserve de cohabiter avec son épouse (art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Deux mois après la célébration des noces, elle obtenait la nationalité suisse et A._______ la consolidation de son droit à l'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour dont la seule condition, outre l'absence d'un abus de droit, devenait la non-réalisation d'un motif d'expulsion (art. 7 al.1 LSEE). Le 12 juillet 1999, soit immédiatement après avoir rempli la condition liée à la durée du mariage avec un ressortissant suisse, le recourant déposait une demande de naturalisation facilitée. Le 14 avril 2000, les époux signaient la déclaration relative à la stabilité du mariage et le 1 er mai 2000, l'office fédéral faisait droit à la requête de l'intéressé. Il est relevant de préciser ici que l'ex-épouse du recourant a notamment déclaré, lors de son audition devant les autorités fribourgeoises en 2003, qu'elle avait hésité à signer la déclaration commune du 14 avril 2000, compte tenu des problèmes que connaissait le couple. Durant l'été de l'an 2000, l'épouse, n'assumant plus les conditions que l'union conjugale connaissait depuis deux ans, prenait la décision d'y mettre fin, ce qui a conduit au prononcé du divorce au mois de novembre de l'année suivante. Moins de sept mois après le divorce, A._______ épousait en Serbie une ressortissante serbe. Dans de telles circonstances, le Tribunal administratif fédéral, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral précité et à la pratique constante suivie par le Département fédéral de justice et police jusqu'au 31 décembre 2006, considère que la réalité de la communauté conjugale, telle que

13 définie ci-dessus, doit être mise sérieusement en doute (cf. JAAC 67.103 et 67.104). Force est en effet d'admettre que ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune le 14 avril 2000, le recourant et son épouse n'avaient plus la volonté, si tant est qu'ils l'aient jamais eue, de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Tout porte donc à penser que, par son mariage avec B., le recourant cherchait avant tout à obtenir le droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour en Suisse et, ultérieurement, la naturalisation facilitée (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003, consid. 3.3.3). En outre, deux éléments renforcent la conviction du Tribunal administratif fédéral. En premier lieu, il ressort des déclarations de l'ex-épouse que le recourant lui a tu son véritable statut en Suisse et que ce n'est que peu de temps avant le mariage qu'elle a appris qu'il ne bénéficiait que d'un statut provisoire. En second lieu, il convient de prendre en considération que ce n'est qu'immédiatement avant le mariage que B. a sollicité sa propre naturalisation facilitée alors qu'elle aurait pu le faire de longue date. Ce fait, s'il ne saurait s'avérer déterminant à lui seul, s'ajoute néanmoins au faisceau d'indices concordants qui a été explicité ci-dessus et qui tend à démontrer que pour le recourant du moins, l'union conjugale avait avant tout pour but de lui permettre d'accéder à un statut plus favorable du point de vue de la police des étrangers et, ultérieurement, à la nationalité suisse. En effet, il est constant qu'en ce qui concerne les conditions de son séjour en Suisse l'époux d'une ressortissante de ce pays bénéficie d'une situation juridique plus favorable que celui d'une ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. art 7 al. 1 et art. 17 al. 2 LSEE), du moins avant l'entrée en vigueur au 1 er juin 2002 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). De plus, à l'évidence, seule la naturalisation facilitée de son épouse a permis à l'intéressé de pouvoir prétendre à sa propre naturalisation facilitée après trois ans de mariage avec une suissesse. 9.2En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal. Ainsi, le recourant, alors qu'il avait connaissance des déclarations du 4 septembre 2003 de son ex-épouse, ne nie pas que la dégradation de son union conjugale avec B._______ a commencé avant l'été 2000 pour conduire finalement au divorce. Il est évident que pareilles circonstances permettent de douter fortement de l'affirmation du recourant selon laquelle il existait, au moment de la déclaration commune du 14 avril 2000, une véritable union conjugale, voulue et dirigée vers l'avenir. De plus, le fait que l'union conjugale ait été irrémédiablement entamée l'été suivant l'obtention de la naturalisation facilitée amène à la conclusion que la communauté

14 conjugale vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises durant les mois qui ont précédé la décision de naturalisation, voire au moment de la signature de leur déclaration commune, le 14 avril 2000. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors défaut. En effet, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre les époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation. A cela s'ajoute la précipitation avec laquelle le recourant s'est remarié. Cela étant, l'intéressé a produit, en annexe à son mémoire de recours, une déclaration écrite de son ex-épouse, datée du 18 décembre 2004, dans laquelle celle-ci revient sur ses déclarations du 4 septembre 2003, pour "calmer [sa] conscience". A teneur de ce document, elle déclare que leur amour était réciproque, que, contrairement à sa déclaration précédente, ils avaient passé des vacances en commun et qu'elle avait pris la décision de divorcer sous l'influence de ses connaissances qui avaient, elles, divorcé et en trouvaient la vie plus belle. Cependant, cette déclaration n'est pas de nature à renverser la présomption selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable et effective le 14 avril 2000. En effet, aucun des éléments apportés par ce témoignage n'est propre à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable que le recourant n'ait pas menti en déclarant former une union stable avec son conjoint. En particulier, le Tribunal administratif fédéral relève que l'ex-épouse ne nie pas dans cette déclaration qu'au moment de signer la déclaration commune du 14 avril 2000, elle a hésité en raison de problèmes existant au sein du couple, conformément à ce qu'elle a expliqué lors de son audition de septembre 2003. En outre, tout porte à croire que ce document a été établi pour les besoins de la cause, voire à l'instigation du recourant lui-même ou de son mandataire. A cet égard, il est symptomatique de constater que cette déclaration est intervenue après la notification de la décision entreprise et que pareillement, elle n'a été produite qu'au moment du recours, alors que les parties avaient connaissance de la teneur du procès-verbal du 4 septembre 2003 plus d'une année avant le prononcé de l'ODM. 9.3En conclusion, à défaut de contre-preuves convaincantes apportées par le recourant, le Tribunal administratif fédéral est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement des événements et renforcée par les éléments mentionnés ci-dessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue, dans le cas particulier, de façon frauduleuse.

15 10.Compte tenu des circonstances, il appert que la décision du 30 novembre 2004 de l'ODM est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure de recours à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 22 février 2005. 3.Le présent arrêt est communiqué: -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité intimée (acte judiciaire) -en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg Voies de droit Contre le présent arrêt, un recours peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La présidente du collège:Le greffier: Elena Avenati-CarpaniOliver Collaud Date d'expédition :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 8 CC
  • art. 159 CC

II

  • art. 124 II

LN

  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 41 LN
  • art. 58a LN

LSEE

  • art. 17 LSEE

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 34 LTAF
  • art. 37 LTAF

PA

  • art. 4 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 18 PA
  • art. 28 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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