B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1072/2025
A r r ê t d u 16 a v r i l 2 0 2 5 Composition
Caroline Gehring, juge unique. Cécile Bonmarin, greffière.
Parties
A._______, (Portugal) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 20 janvier 2025).
C-1072/2025 Page 2 Vu la décision du 21 août 2024 (notifiée le 28 septembre 2024 [cf. avis de réception de l’envoi recommandé RM (...), pièce issue du dossier produit par l’autorité inférieure {ci-après : CSC pce} ; CSC pce 22]) aux termes de laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a ordonné à A._______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) – ressortissante portugaise née le (...) 1964 et domiciliée au Portugal – le remboursement d’un montant total de CHF 50'248.- (correspondant à 8 mensualités à CHF 649.- de mai à décembre 2018 ; 24 mensualités à CHF 654.- de janvier 2019 à décembre 2020 ; 24 mensualités à CHF 660.- de janvier 2021 à décembre 2022 ; 20 mensualités à CHF 676.- de janvier 2023 à août 2024) versé à tort à la suite d’une retranscription erronée de l’année de naissance de l’assurée (CSC pce 20), la réclamation du 9 septembre 2024 par laquelle l’assurée a confirmé être née le (...) 1964 [et non pas le (...) 1954 comme faussement inscrit dans le registre de l’autorité inférieure] et ne pas comprendre pourquoi – n’ayant jamais cherché à cacher sa date de naissance – elle devait rembourser la somme réclamée alors que l’erreur venait de la CSC (CSC pce 23), la décision sur opposition du 20 janvier 2025 aux termes de laquelle la CSC a rejeté la réclamation de l’assurée et a confirmé sa décision du 21 août 2024 ordonnant le remboursement de la somme de CHF 50'248.- et préci- sant qu’une demande de remise au sens de l’art. 3 al. 2 et de l’art. 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des as- surance (OPGA ; RS : 830.11) pouvait être formulée dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (CSC pce 25), l’écriture du 4 février 2025 (timbre postal) adressée à la CSC aux termes de laquelle l’assurée a indiqué ne pas avoir la couverture financière lui per- mettant de restituer « le trop-versé » et a demandé que ses avoirs de pré- voyance professionnelle LPP soient mis à sa disposition afin qu’elle puisse procéder au remboursement requis (TAF pce 1), la transmission de ce courrier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence (TAF pce 2), la décision incidente du 11 mars 2025 – notifiée le 17 mars 2025 (cf. avis de distribution du pli recommandé RN (...) [TAF pce 6]) – aux termes de laquelle le Tribunal a invité la recourante à régulariser son écriture dans un délai de 5 jours à compter de la réception de dite décision, en exprimant
C-1072/2025 Page 3 formellement son intention de recourir contre la décision sur opposition du 20 janvier 2025 et en exposant les conclusions ainsi que les motifs dont elle se prévalait, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 4), l’appel téléphonique du 18 mars 2025 lors duquel la recourante a indiqué au Tribunal ne pas comprendre pourquoi elle recevait des courriers de sa part et être simplement dans l’expectative de ses prestations de pré- voyance professionnelle LPP afin de pouvoir rembourser la CSC, le Tribu- nal lui ayant répondu que son courrier du 4 février 2025 avait été considéré comme un recours et transmis au Tribunal comme objet de sa compétence, que compte tenu des doutes entourant son intention de recourir contre la décision sur opposition du 20 janvier 2025 et du manque de conclusions et motifs clairs, le Tribunal lui avait donné la possibilité de régulariser son re- cours dans un délai de 5 jours et qu’en cas de besoin, elle pouvait recourir à l’assistance d’un avocat ou d’une personne de confiance (TAF pce 5), le silence de la recourante, et considérant que sous réserve d’exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les auto- rités citées à l'art. 33 LTAF, que conformément à l'art. 33 al. 1 let. d LTAF, les décisions sur opposition prononçant la restitution de prestations rendues par la Caisse suisse de compensation CSC peuvent être contestées devant le Tribunal administra- tif fédéral, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et sur- vivants, à moins que la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
C-1072/2025 Page 4 vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables en l’espèce les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement euro- péen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement euro- péen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 [cf. art. 153a LAVS]), que selon l’art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs, moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que le recourant y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1, 2 ème phrase, PA), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours lui impartit un court délai supplémentaire pour régulariser son recours, en l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu’en outre, pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA et assortie des effets juridiques correspondants (cf. art. 55 PA), l’écriture doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (cf. arrêt du TF 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.1 et les références ci- tées, notamment ATF 117 Ia 126 consid. 5c), qu’en cas de doute sur la volonté de recourir d’une partie, un bref délai est également imparti à celle-ci afin qu’elle régularise son recours en expri- mant clairement son intention de remettre en cause l’acte de l’autorité in- férieure devant une autorité judiciaire, étant précisé qu’à défaut de
C-1072/2025 Page 5 régularisation, un arrêt de non-entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in Waldmann/Weis- senberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren, 2 e éd. 2016, n o 85 ad art. 52 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1 ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1 ère
phrase, PA), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l’auto- rité compétente ou avoir été remis à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ou, si le recourant est domicilié – comme en l’espèce – dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement n° 883/2004), qu'en l'espèce, dans son courrier du 4 février 2025, la recourante ne mani- feste pas clairement son intention de contester la décision sur opposition litigieuse, laissant même plutôt entendre que si ses avoirs de prévoyance professionnelle LPP lui sont versés, elle pourra alors rembourser le mon- tant que la CSC lui réclame (TAF pce 1), que ce faisant, elle n’exprime pas de manière reconnaissable sa volonté de mettre en cause devant une autorité judiciaire la décision sur opposition du 20 janvier 2025 de la CSC, qu’en outre, la recourante ne prend aucune conclusion, n’indique pas pré- cisément en quoi elle conteste la décision sur opposition litigieuse, pas plus qu’elle n’assortit son envoi de quelconque moyen de preuve, que dans ces circonstances, le Tribunal l’a invitée, par décision incidente du 11 mars 2025, à régulariser son écriture du 4 février 2025 dans un délai de 5 jours dès réception de dite décision incidente, en indiquant expressé- ment son intention de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition litigieuse et, le cas échéant, en déposant
C-1072/2025 Page 6 un mémoire de recours contenant des conclusions claires et des motifs corrélatifs, faute de quoi il serait déclaré irrecevable (TAF pce 4), que la décision incidente du 11 mars 2025 a été notifiée le lundi 17 mars 2025 à la recourante (cf. avis de réception du pli recommandé RN (...) [TAF pce 6]), que le délai pour régulariser le recours a ainsi commencé à courir le len- demain mardi 18 mars 2025 et a échu le samedi 22 mars 2025, échéance reportée au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 24 mars 2025, qu’à cette échéance, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, qu’en particulier, la recourante n’a produit aucune écriture exprimant sa volonté de recourir contre la décision sur opposition litigieuse et indiquant ses conclusions ainsi que son argumentation, que par conséquent, l’envoi du 4 février 2025 ne satisfait pas aux exi- gences susmentionnées posées à la recevabilité formelle d’un recours in- terjeté devant le Tribunal administratif fédéral, qu’au demeurant, la recourante n’a requis aucune prolongation du délai pour régulariser son écriture du 4 février 2025, pas plus qu’elle ne s’est prévalue d’un motif de restitution dudit délai au sens de l’art. 41 LPGA, lequel dispose que si la requérante ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, la requé- rante ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrece- vable – ainsi que la recourante en a été avisée par décision incidente du 11 mars 2025 – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante.)
C-1072/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Cécile Bonmarin
C-1072/2025 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :