Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1071/2017
Entscheidungsdatum
23.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1071/2017

A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 1 7 Composition

Christoph Rohrer, juge unique Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, France recourant,

contre

Direction générale de la santé, Rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève, autorité inférieure.

Objet

Demande d'autorisation pour pratiquer à la charge de l'assu- rance obligatoire des soins (décision du 17 janvier 2017).

C-1071/2017 Page 2 Vu l’arrêté de la République et canton de Genève du 17 janvier 2017 par lequel le Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé n’a pas admis A._______ à prodiguer des soins à la charge de l’assurance-mala- die obligatoire dans le cadre de l’exercice de la profession de médecin à titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, en qualité de médecin spécialiste en anesthésiologie, dans le canton de Ge- nève, conformément aux lois, règlements et instructions relatifs à cette pro- fession (pce TAF 1 annexe), le recours de l’intéressé du 15 février 2017 (timbre postal) contre cet arrêté auprès du Tribunal de céans concluant implicitement à l’annulation de l’ar- rêté précité et à un nouvel examen de sa demande, ayant indiqué en entête une adresse postale en France et une adresse postale en Suisse (pce TAF 1), la décision incidente du 23 février 2017 adressée à l’intéressé à son adresse indiquée en Suisse accusant réception du recours et l’invitant à effectuer une avance sur les frais de procédure présumés de 3'000.- francs jusqu’au 27 mars 2017 sur le compte du Tribunal, indiquant que d’éven- tuels frais de transfert de la banque ou de la Poste étaient à la charge du recourant, précisant qu’à défaut de versement dans le délai précité le re- cours sera déclaré irrecevable, sous suite de frais, et que le délai sera con- sidéré comme observé si, avant son échéance, le montant est versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (pce TAF 2), le renvoi par la Poste Suisse, reçu le 1 er mars 2017, de l’enveloppe recom- mandée contenant ladite décision incidente avec la mention « Le destina- taire est introuvable à l’adresse mentionnée » (pce TAF 3), la correspondance par pli recommandé du Tribunal de céans du 2 mars 2017, notifiée le 4 mars suivant, adressée à l’intéressé à son adresse indi- quée en France lui faisant part du renvoi au Tribunal de ladite décision incidente pour cause de destinataire inconnu à l’adresse en Suisse et que cette décision incidente l’invitant à effectuer une avance sur les frais de procédure lui était adressée à nouveau sans que cette communication ne prolonge le délai initial de paiement imparti (la décision incidente fut jointe en annexe ; pces TAF 4 s.),

C-1071/2017 Page 3 la communication par un courriel du 24 mars 2017 du greffe du Tribunal à l’intéressé, respectivement un proche de l’intéressé de même nom de fa- mille, en réponse à une demande par courriel du même jour, des coordon- nées bancaires du Tribunal administratif fédéral sur un document type pré- cisant qu’ « en cas de versement depuis l’étranger, le montant net doit être payé. Les éventuels frais sont à la charge du recourant » (pces TAF 6 s.), l'extrait PostFinance du compte postal du Tribunal de céans du 29 mars 2017, dont il ressort qu’un montant de 2'986.- francs a été crédité le 29 mars 2017 avec valeur au 29 mars 2017, par « A._______ ... » avec l’indication du numéro de référence « C 1071 2017 » (pce TAF 9), l’ordonnance du 24 avril 2017 du Tribunal de céans (notifiée le 26 avril sui- vant) à l’adresse de l’intéressé faisant part d’un montant de 2'986.- francs crédité sur le compte du Tribunal valeur 29 mars 2017 et l’invitant à prendre position dans un délai de 20 jours dès réception de l’ordonnance sur la question de savoir s’il avait payé l’avance de frais dans le délai imparti par la décision incidente du 23 février 2017 selon les exigences requises de délai et de montant net précisées dans ladite décision incidente et à pro- duire un extrait du compte bancaire par lequel il avait effectué le paiement en question (pces TAF 12 s.), la réponse de l’intéressé du 5 mai 2017 (timbre postal) faisant valoir une instruction de virement « très urgent » du 23 mars 2017 (19 :53) par cour- riel à l’adresse d’un conseiller financier de la banque B._______ pour un montant de 3'000.- francs suisses en faveur du Tribunal administratif fédé- ral à effectuer « demain matin », un courriel dudit conseiller financier du 24 mars 2017 indiquant que le nécessaire a été fait avec en pièce jointe le détail d’un virement non SEPA (Single Euro Payment Area) pour un mon- tant de CHF 3'000.- mentionnant l’IBAN du Tribunal administratif fédéral et l’adresse auprès de Swiss post Postfinance avec la mention « Frais du cor- respondant : BE » ainsi qu’un relevé de compte courant mentionnant un débit en date du 27 mars 2017 de € 2'802.06 et de € 26.- liés au montant précédent (pce TAF 14 et annexes), un échange de courriels du 16 mai 2017 entre le service financier du Tri- bunal administratif fédéral et le service Key Account Management de Post- finance AG confirmant la réception du virement de 2'986.- francs en date du 29 mars 2017 tant par Postfinance que par le Tribunal administratif fé- déral en tant que bénéficiaire sur son compte auprès de Postfinance (pce TAF 15),

C-1071/2017 Page 4 et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral, peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. i LTAF, que les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l'art. 55a LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins dans le cadre de la clause du besoin, décision distincte de celle de l'autorisation de pratique de droit cantonal conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11) et les lois d'application cantonales, que la procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les exceptions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal, que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n'est pas applicable (art. 1 er al. 2 let. b LAMal), que spécialement atteint par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le recourant a qualité pour agir, que le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification de la décision (art. 50 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), qu'en l'occurrence ce délai a été respecté par le recours du 15 février 2017 (timbre postal) relativement à l’arrêté contesté du 17 janvier 2017 faisant référence à la demande datée du 12 novembre 2016 portant sur la demande de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, que selon l'art. 63 al. 4 1 ère et 2 e phrases PA l'autorité de recours, son pré- sident ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équi- valant aux frais de procédure présumés et elle lui impartit pour le verse- ment de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière,

C-1071/2017 Page 5 qu'en application de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou ban- caire en faveur de l'autorité, qu’est ainsi déterminant, pour le versement opéré en Suisse, le critère du moment du transfert, et non pas celui de la réception de la bonification du montant par l’autorité (cf. PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, art. 21 n° 25 ; voir ég. JEAN-MAURICE FRÉSARD in : Corboz/Wurzburger et alli, Com- mentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, ad art. 48 n° 23), que l’art. 21 al. 3 PA précise, par rapport au moment déterminant en cas de transfert via un compte postal ou bancaire, un débit d’un compte en Suisse, qu'a contrario, et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'autres exi- gences peuvent être posées pour un versement opéré depuis l’étranger lorsque le montant destiné à l'autorité est débité depuis un compte postal ou bancaire étranger en vue d'être crédité sur un compte en Suisse que l'autorité aurait, d'emblée ou sur requête du justiciable, désigné à cette fin (arrêt du TF 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 3 mars 2013 consid. 6.3.3), qu'à ce titre, lorsqu'un justiciable transfère l'avance de frais depuis une banque étrangère en faveur d'une autorité suisse, il faut retenir un double critère d'analyse : pour que le délai de paiement de l'avance de frais soit réputé observé, il faut, d'une part, que l'avance de frais depuis une banque étrangère ait été effectivement débitée du compte étranger du recourant (critère du débit) et, d'autre part, que la somme transférée ait été effective- ment reçue par l'auxiliaire de l'autorité concernée – en l'occurrence La Poste suisse – avant l'expiration du délai imparti (critère de la sphère d'influence) (arrêts du TF 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 3 mars 2013 consid. 6, spéc. 6.3.3 et 6.3.5 et 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 con- sid. 6), qu’en cas de virement effectué depuis l’étranger l’avance de frais doit donc parvenir au moins à La Poste Suisse dans le délai imparti (cf. FRÉSARD, op. cit, n° 23 p. 371 in fine ; arrêt du TF 2C-1022/2012 cité consid. 6.3),

C-1071/2017 Page 6 que si la somme n'a en définitive pas été, en raison d'une erreur de trans- cription excusable de la part du recourant, créditée sur le compte du desti- nataire final, soit de l'autorité de recours, le montant sera néanmoins réputé parvenu à l'établissement financier en Suisse désigné, à savoir dans la sphère d'influence de l'autorité créancière, de sorte à remplir les conditions légales mises à l'observation des délais (arrêt du TF 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 3 mars 2013 consid. 6.3.6), qu’il s’ensuit qu’un examen des causes du crédit tardif, sous l’angle d’une éventuelle erreur de transcription excusable, s’impose si des indices d’un crédit dans le délai imparti sont donnés (cf. arrêts précités consid. 6.4), que, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 et les arrêts du TF 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les références citées), qu'en l'espèce la décision incidente du 23 février 2017 avertissait le recou- rant que "à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera dé- claré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité" (pce TAF 2), que la facture 1055151083 adressée au recourant par le Tribunal de céans mentionnait que "le montant doit être versé en faveur du Tribunal adminis- tratif fédéral à la Poste suisse (soit au guichet d'un bureau de poste ou par le biais d'un transfert depuis l'étranger) ou l'ordre de paiement doit être débité [ce mot est souligné] en Suisse du compte postal ou bancaire du donneur d'ordre au plus tard le dernier jour du délai. En cas de doute, il incombe à la personne qui se prévaut d'avoir observé le délai de paiement d'en apporter la preuve", qu'au vu de ce qui précède, le recourant a été suffisamment informé quant aux modalités de paiement et aux suites de leur non-observation (cf. arrêt du TF 8C_739/2007 du 16 janvier 2008; cf. également ATF 125 V 65),

C-1071/2017 Page 7 que, s'agissant du respect du délai imparti pour payer l'avance de frais de procédure, la décision incidente du 23 février 2017 du Tribunal de céans a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 3'000.- francs jusqu’au 27 mars 2017 sous peine d'irrecevabilité (pce TAF 2), qu'il ressort du dossier notamment du suivi des envois de la Poste Suisse que la décision incidente du 23 février 2017 n’a pu être notifiée au recou- rant à son adresse indiquée en Suisse et est revenue au Tribunal de céans le 1 er mars 2017 qui l’a adressée à nouveau à l’intéressé à son adresse indiquée en France le 2 mars 2017 par pli recommandé notifié avec succès le 4 mars 2017 (pces TAF 3-5), que selon le terme imparti par la décision incidente du 23 février 2017 le délai pour payer l'avance de frais de procédure était en l'espèce le 27 mars 2017 et que vu la notification effective du 4 mars 2017 l’intéressé disposait encore de 23 jours pour effectuer le paiement dans le délai imparti, qu'il ressort de l'extrait du compte LCL XXXX Q produit par le recourant par acte du 5 mai 2017 (date du timbre postal) que l'avance de frais de procé- dure a été débitée de ce compte le 27 mars 2017 (O/de Transfert 70830054471XXX) (pce TAF 14), qu'il apert que l'avance de frais depuis la banque étrangère du recourant a été effectivement débitée du compte étranger du recourant le dernier jour du délai fixé pour verser l'avance de frais de procédure, que, partant, le premier des deux critères cumulatifs exposés plus haut (critère du débit) est rempli en l'espèce, qu'en revanche il ressort du détail de la comptabilité de La Poste Suisse versée au dossier le 6 avril 2017 (pce TAF 11) et confirmé par La Poste Suisse le 16 mai 2017 (pce TAF 15), que l'avance de frais de procédure (avec les références de l’intéressé) a été reçue par cet établissement le 29 mars 2017 (pce TAF 11), que c'est donc le 29 mars 2017 que cette somme est réputée être entrée dans la sphère d'influence du Tribunal de céans, c'est-à-dire après l'expi- ration du délai imparti par le Tribunal de céans pour payer l'avance de frais de procédure, soit le 27 mars 2017, qu'il s'ensuit que le second des deux critères cumulatifs exposés plus haut (critère de la sphère d'influence) n'est pas rempli en l'espèce,

C-1071/2017 Page 8 que la poste ou la banque sont à considérer comme des auxiliaires dont les fautes éventuelles, le cas échéant, doivent être imputées à la partie elle-même (cf. arrêts du TF 1P_603/2001 du 1 er mars 2002 consid. 2.1, 2A.481/2005 du 30 septembre 2005 consid. 4.1 et 8C_739/2007 du 16 jan- vier 2008), qu'en procédant par courriel ordonnant à son conseiller bancaire un vire- ment bancaire « très urgent » à effectuer à l’étranger 4 jours avant l’échéance du délai (cf. le courriel du 23 mars 2017 /19 :53 ; pce 14 an- nexe), dont un week-end, le recourant a pris le risque que son paiement ne soit pas comptabilisé effectivement jusqu’au et y compris le 27 mars 2017 par la Poste Suisse, soit l'auxiliaire désigné par le Tribunal de céans, ce qu'il ne pouvait ou ne devait ignorer s’agissant d’un transfert internatio- nal de plus avec une opération de change de devises (et d’imputation éven- tuelle de frais de transfert), qu’il sied de relever que même si le virement avait été un virement SEPA selon le mode facilité dans la zone euro pour des paiements en euro, l’in- téressé, respectivement la banque débitrice, devait tenir compte d’un délai de crédit maximal de trois jours sur le compte du bénéficiaire (DANIEL A. GUGGENHEIM / ANATH GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5 e éd. 2014, n° 1786) à compter de la date de débit, laquelle en l’occurrence a été le 27 mars 2017 selon l’extrait bancaire LCL, soit le der- nier jours de délai en tant que date ultime de valeur de crédit, qu’il y a également lieu de relever que selon les conditions générales de la banque B._______ un ordre de virement SEPA est crédité le jour ouvré suivant celui du débit, que pour un ordre en devises non euros d’un Etat membre de l’EEE le délai d’exécution ne peut excéder 4 jours et que pour les opérations à destination d’un pays hors de l’EEE ou en devises non EEE − soit en l’occurrence l’opération de virement litigieuse − l’opération est réalisée dans les meilleurs délais (cf. https://particuliers.lcl.fr/guide-ta- rifaire/ PDF p. 13 et 15), soit dans un délai pouvant excéder 4 jours, qu'il n'y a pas lieu de retenir une quelconque erreur de transcription pou- vant être excusable de la part du recourant, dès lors que son identifiant de compte B._______ (00544 XXXX Q), le numéro IBAN du bénéficiaire (CH54090000003021176096), une référence au motif du paiement (Dr A._______ C 1071 2017) figurent correctement sur l'ordre de paiement « Virement non SEPA » que le recourant a produit (pce TAF 14), qu’il n’ap- pert pas non plus que le virement ait été affecté d’un vice de transfert,

C-1071/2017 Page 9 qu'il convient de retenir que l'avance de frais de procédure a été créditée le 29 novembre 2017 (Données de virement de l’intéressé A._______ et motif du paiement, Fr. 2986.- valeur 29 mars 2017) sur le compte du Tribu- nal de céans (pce TAF 11), respectivement de La Poste Suisse (cf. pce TAF 15), soit hors le délai du 27 mars 2017, sans qu’une erreur excusable ne puisse être retenue, l’ordre de paiement donné 4 jours avant la date d’échéance du délai, s’agissant d’un ordre de virement international non SEPA avec une opération de change préalable, étant propre à faire encou- rir un fort risque reconnaissable de non-paiement dans le délai imparti, qu'il ressort de plus de l'ordre de virement non SEPA que le recourant a produit (pce TAF 14 annexe) que celui-ci a été établi avec la mention « Frais du correspondant : BE » (abréviation de bénéficiaire, ce qui signifie que tous les frais sont à la charge du bénéficiaire du transfert), qu’en ap- plication de cette information sur l’ordre de virement et non de l’abréviation « OUR » qui signifie que tous les frais liés au transfert seront prélevés sur le compte du donneur d’ordre, frais de la banque étrangère inclus, les frais de la banque auxiliaire du Tribunal de céans ont été déduits du montant de 3'000.- francs initialement ordonné (voir http://www.ufe.org/ma-banque-le- tranger et https://particuliers.lcl.fr/Ressources/pdf/guide-tarifaire-digit.pdf p. 15), que ledit vice d’ordre de virement et de montant crédité sur le compte du bénéficiaire n’a pas de conséquence en l’espèce vu le montant parvenu tardivement, soit après l’échéance du délai imparti au 27 mars 2017, sur le compte de La Poste Suisse, que le recourant n'a pas non plus demandé de prolongation du délai pour pouvoir payer l'avance de frais dans les délais, ni fait de demande, même implicite, d'assistance judiciaire, avant ou après la réception de la décision incidente contenant la facture n° 1055151083, qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, il est à constater que l'avance de frais de procédure a été payée tardivement et que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 3 e phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008

C-1071/2017 Page 10 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, partant, le montant de 2'986.- francs de l'avance de frais de procédure versée tardivement doit être restitué au recourant,

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 2’986.- francs versé par le recourant sur le compte du Tribunal de céans lui sera restitué une fois le présent arrêt entré en force. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec AR + Formulaire « Adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

Le juge unique : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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