B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1059/2021
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 2 2 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Regina Derrer, juges, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A._______, (France), représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocat, Addor & Künzi Avocats SA, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 5 février 2021).
C-1059/2021 Page 2 Vu la décision du 21 février 2018, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité précé- dente ou l’autorité inférieure) a octroyé un trois quarts de rente d’invalidité du 1 er avril 2016 au 30 septembre 2016 en faveur de A._______ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou l’assurée) – ressortissante française, née le (...) 1970, domiciliée en France et travaillant en tant qu’assistante adminis- trative dans le canton de B._______ comme frontalière (AI pces 30, 171, 173, 180) – assortie de trois rentes pour enfant liées à la rente de la mère, en raison d’un sarcome de la cuisse droite (AI pces 90 et 105), la décision de l’OAIE du 5 février 2021, reconnaissant une aggravation de l’état de santé et du taux d’invalidité depuis le 23 avril 2018, mais rejetant la nouvelle demande de prestations d’assurance-invalidité (AI) du 3 dé- cembre 2018, le taux d’invalidité n’étant que de 38 % dès le 4 janvier 2019 en application de la méthode mixte (annexe 2 TAF pce 1), le recours de l’intéressée, représentée par Me Stéphanie Künzi, du 10 mars 2021, interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans), concluant principalement à l’octroi d’un quart de rente au moins, à compter du mois de juin 2019 (TAF pce 1), le complément au recours du 25 mars 2021 (TAF pce 3), par lequel l’assurée a confirmé ses conclusions et transmis au Tribunal de céans le rapport du 12 mars 2021 du Dr C._______ (chirurgien orthopédiste ; ci- après : le Dr C._______ ; annexe TAF pce 3), mettant notamment en exergue une rupture partielle du matériel d’ostéosynthèse fémoral, la réponse de l’OAIE du 25 mai 2021 (TAF pce 9) concluant à I'admission du recours, à I'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à I'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de B._______ (ci-après : l’OAI-D.) du 18 mai 2021, ce dernier ayant fait siennes les conclu- sions du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) du 4 mai 2021 (cf. ci-dessous), l’avis du SMR du 4 mai 2021 (annexe TAF pce 9) relevant que la nouvelle demande a été déposée à la suite de la mise en place, Ie 24 avril 2018, d’un clou centromédullaire préventif du fémur droit (cf. AI pce 110), que l’assurée a présenté une fracture pathologique diaphysaire du fémur droit nécessitant, Ie 7 juin 2018, une nouvelle intervention (cf. AI pce 110) et que le Dr C. a déclaré que le matériel d’ostéosynthèse est en partie
C-1059/2021 Page 3 rupturé, ce qui relève une aggravation de l’état de santé de l’assurée, né- cessitant une reprise de l’instruction, la réplique de la recourante du 16 juin 2021, se ralliant à la réponse de l’autorité inférieure du 25 mai 2021, qui va dans le sens de ses conclusions, et transmettant au Tribunal le décompte des prestations fournies par son avocat (TAF pce 11), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE, qu’il sied de relever que l’assurée travaillant comme frontalière, c’est à bon droit que la nouvelle demande de prestations AI a été traitée par l’OAI- D._______ et la décision litigieuse notifiée par l’OAIE (cf. art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA), que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de pro- cédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que dans la mesure où la recourante est directement touchée par la déci- sion attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elles soient an- nulées ou modifiées, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA), que partant le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), est recevable,
C-1059/2021 Page 4 que le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’autorité inférieure du 5 février 2021, rejetant la nouvelle demande de prestations AI du 3 dé- cembre 2018, au motif que le taux d’invalidité n’est que de 38 %, que selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1) ; dès lors, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 5 février 2021, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours, que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions at- taquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 5 février 2021) ; les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 con- sid. 1b) ; le Tribunal ne peut ainsi prendre en considération que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que ceux établis ultérieurement ne permettent de mieux comprendre l’état de santé et la capacité de travail de l’assuré jusqu’à la décision sujette à recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, 121 V 362 consid. 1b) et qu’ils soient de nature à influencer l’appréciation du cas au moment où la décision atta- quée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2), que la cause doit être tranchée non seulement au regard du droit suisse, mais, compte tenu de la nationalité et du domicile de l’assurée (ressortis- sante française domiciliée en France) – qui demande des prestations de l’assurance-invalidité suisse –, également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et ses règlements n°883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11) ; ainsi le droit à une rente d'inva- lidité suisse reste toutefois à déterminer d'après les dispositions légales suisses, sans que les autorités suisses ne soient liées par les décisions des autorités de la sécurité sociale étrangères (cf. art. 46 par. 3 du règle- ment n° 883/2004 ; ATF 130 V 257 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1),
C-1059/2021 Page 5 que lorsqu’une nouvelle demande est déposée, celle-ci doit établir de fa- çon plausible que l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à in- fluencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI), qu’il suffit ainsi que certains indices (simple vraisemblance) militent en fa- veur d’une aggravation de l’état de santé, même s’il subsiste la possibilité que la modification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (arrêt du TF 8C_947/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.2 et les références citées), que lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l'affaire au fond et de vérifier, par analogie avec l'art. 17 LPGA, que la modification du degré d'invalidité est réellement interve- nue (arrêt du TF 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1), qu’en l’occurrence, ayant reconnu une aggravation de l’état de santé de l’assurée, l’OAI-D._______ est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations, que, comme le relève à juste titre le SMR, le rapport du Dr C._______ du 12 mars 2021 (versé en cause avec le complément au recours), mention- nant la rupture partielle du matériel d’ostéosynthèse fémoral, fait état d’une aggravation de l’état de santé pouvant modifier le degré d’invalidité de la recourante, et qu’ainsi pour le SMR une reprise de l’instruction est indiquée (annexes TAF pces 3 et 8), que les pièces au dossier ne permettent pas au Tribunal de céans de dé- terminer les limitations fonctionnelles, la date de la rupture du matériel d’os- téosynthèse fémoral, les capacités de travail et le taux d’invalidité de la recourante dans le cadre de cette aggravation de l’état de santé de la re- courante, dont la pathologie oncologique a eu d’importantes répercussions au niveau orthopédique notamment – ayant nécessité une adaptation du lieu de travail (cf. AI pces 142, 146 et 149) –, étant précisé que l’on ignore l’impact de la greffe osseuse massive (cf. rapport du Dr C._______ précité) au niveau neurologique et angiologique, qu’au vu de ce qui précède, comme le propose d’ailleurs l’autorité infé- rieure, le recours doit être admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour la mise en œuvre d’une expertise médicale pluri- disciplinaire en médecine interne, oncologie, orthopédie, neurologie et an-
C-1059/2021 Page 6 giologie ainsi que dans toute autre discipline jugée nécessaire par les ex- perts (ATF 139 V 349 consid. 3.3), après avoir complété le dossier par des rapports de suivi auprès des médecins qui suivent l’assurée, que l’autorité inférieure procédera ensuite à une nouvelle enquête ména- gère et déterminera le taux d’invalidité globale en application de la méthode mixte (art. 27 bis RAI), que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure ni de la part de la recourante (cf. 63 al. 1 et 3 PA), ni de la part de l’OAIE (cf. art. 63 al. 2 PA) ; l’avance de frais versée par la recourante à hauteur de Fr. 800.- (TAF pce 5) lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt ; qu’ayant obtenu gain de cause, il se justifie d’allouer à la recourante une indemnité de dépens, fixée à Fr. 2'800.-, eu égard notamment à la relative complexité de l’affaire et à la liste des opérations communiquée par la man- dataire de la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-1059/2021 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du 5 février 2021 est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée à la recourante avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.- est allouée à la recourante et mise à la charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Of- fice fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-1059/2021 Page 8 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en ma- tière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :