Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1046/2011
Entscheidungsdatum
21.09.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C­1046/2011 Arrêt du 21 septembre 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Murat Julian Alder, Avocat, Rue des Alpes 15, Case postale 1592, 1211 Genève 1, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial).

C­1046/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissant de Côte d'Ivoire né en 1980, est arrivé en Suisse le 15 avril 2007 pour y déposer une demande d'asile, en prétendant d'abord être né en 1991, puis en 1984. Par décision du 22 mai 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 7 avril 2008 par le Tribunal administratif fédéral (ci­après: le Tribunal ou le TAF). Le 11 avril 2008, l'ODM a imparti à A. un nouveau délai au 23 avril 2008 pour quitter la Suisse. B. A._______ a été interpellé le 28 juillet 2008 à Genève dans le cadre d'un contrôle de police et a alors reconnu s'adonner à la vente de cocaïne. Prévenu d'infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), il a été écroué à la prison de Champ­Dollon. Par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de police de Genève a condamné A._______ pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 lit. a LStup à une peine privative de liberté de deux ans et l'a mis au bénéfice du sursis en fixant le délai d'épreuve à quatre ans. C. Le 5 mars 2010, A._______ a contracté mariage à Vernier (GE) avec B., ressortissante suisse et portugaise. Il a alors sollicité, le 15 mars 2010, auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci­ après: OCP) l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec son épouse. D. Le 19 août 2010, l'OCP a informé A. qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), mais que cette décision était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. E. Par décision du 10 janvier 2011, après avoir accordé à A._______ le droit d'être entendu, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une

C­1046/2011 Page 3 autorisation de séjour en sa faveur. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu en substance que le comportement de l'intéressé, condamné pour infraction à la LStup, répondait aux conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et qu'il ne saurait ainsi être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. L'ODM a relevé par ailleurs que, au vu de l'activité délictuelle déployée en Suisse par le requérant, celui­ci ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. Dans sa décision, l'ODM a par ailleurs constaté que la décision de renvoi de Suisse prononcée le 22 mai 2007 était entrée en force et que le renvoi de A._______ était donc exécutoire. F. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 11 février 2011 auprès du Tribunal, en concluant à son annulation et à l'approbation de l'autorisation de séjour octroyée par le canton de Genève. Il a fait valoir en substance que sa condamnation à deux ans de peine privative de liberté, avec sursis pendant quatre ans, ne devait pas être considérée comme une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr et que, sur un autre plan, il n'avait pas attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse et ne représentait pas une menace pour la sécurité de la Suisse, si bien qu'il ne tombait sous le coup d'aucun des motifs de révocation de l'art. 63 LEtr. Le recourant a allégué par ailleurs que l'autorité inférieure n'avait pas tenu compte de sa situation personnelle et des attaches qu'il s'était créées dans la société genevoise. Il s'est enfin prévalu de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, en affirmant que son intérêt privé à l'octroi d'une autorisation de séjour l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement, en considération également de la situation politique instable en Côte d'Ivoire. Le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours. G. Par décision incidente du 28 février 2011, le Tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif ou de meures provisionnelles au motif que la procédure de recours portait exclusivement sur la question de l'approbation d'une autorisation de séjour et ne concernait pas une décision de renvoi dont l'exécution pourrait être suspendue.

C­1046/2011 Page 4 H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en se référant aux considérants de sa décision du 10 janvier 2011. I. Dans sa réplique du 29 juin 2011, le recourant a relevé qu'il avait trouvé depuis le mois de février 2011 un emploi équivalent à un poste à 50% au sein de la société DHL, que l'activité professionnelle qu'il exerçait désormais renforçait ses attaches avec la Suisse et qu'il ne risquait guère de tomber à la charge de l'assistance, dès lors que les revenus mensuels nets moyens de son épouse et de lui­même s'élevaient à près de Fr. 8'000.­ J. Dans sa duplique du 11 juillet 2011, l'ODM s'est référé aux considérants de sa décision et a proposé le rejet du recours. K. Le recourant a renoncé, le 18 août 2011, au dépôt d'observations complémentaires. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM ­ qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

C­1046/2011 Page 5 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut­il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Aus­länderrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Aus­länderinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). 3.3 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse (cf. art. 46 LEtr). 4. 4.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées (respectivement renouvelées) par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99) notamment.

C­1046/2011 Page 6 A teneur de l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral (CF) détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation de l'ODM. Selon l'art. 85 al. 1 OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, notamment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu'il exige que la cause lui soit soumise pour approbation dans un cas d'espèce (let. b), à charge pour l'office d'édicter les directives nécessaires à l'exécution de cette ordonnance (cf. art. 89 OASA). Dans ses directives, l'ODM, faisant application de l'art. 85 al. 1 let. a OASA, a notamment soumis à approbation l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger a enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique, en s'adonnant à du trafic de drogue par exemple (cf. ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives I. Etrangers [état au 1.7.2009], consultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch). Dans les cas soumis à approbation, l'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que lorsque l'ODM a donné son approbation (cf. art. 86 al. 5 OASA), à défaut de quoi l'autorisation n'est pas valable. 4.2 Aussi, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss et les références citées, jurisprudence applicable mutatis mutandis au nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités cantonales de police des étrangers d'octroyer une autorisation de séjour au recourant en raison de son mariage et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émises par ces autorités. 5. 5.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au

C­1046/2011 Page 7 renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée). 5.2 A teneur de l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). En l'espèce, aucun droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement ne peut être déduit de la disposition précitée, dans la mesure où le recourant, depuis son mariage du 5 mars 2010, a séjourné moins de cinq ans dans ce pays en tant que conjoint étranger d'une ressortissante suisse. 6. 6.1 En vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits conférés par l'art. 42 LEtr au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. consid. 5.2 supra) s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr, soit notamment lorsque les conditions visées à l'art. 62 let. a et b sont remplies (cf. art. 63 al. 1 let. a LEtr). Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'approuver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation notamment lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concernée. 6.2 A teneur de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Le Tribunal fédéral (TF) a considéré que le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à un an constituait une peine de longue durée et, partant, un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr, retenant par ailleurs que la proportionnalité d'une telle mesure devait être

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examinée de cas en cas, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr (cf. ATF 135

II 377 consid. 4.2 p. 379ss).

6.3 L'art. 8 CEDH contient une réglementation similaire.

En vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et

familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de membres de sa

famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité

suisse ou autorisation d'établissement, notamment), en particulier de son

époux et de ses enfants mineurs vivant en ménage commun avec lui,

pour autant qu'il entretienne avec ces derniers des relations étroites,

effectives et intactes (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s. ; ATAF

2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et les références citées).

Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon

l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien­être économique du

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à

la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui. Elle suppose donc une pesée des intérêts en présence

(cf. ATF 135 I précité consid. 2.1 p. 147, ATF 135 I 153 consid. 2.2.1

  1. 156, ATF 135 II précité consid. 4.3 p. 381s., ATF 134 II 10 consid. 4.1
  2. 22s., et la jurisprudence citée).

6.4 Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une

autorisation de séjour, respectivement le prononcé d'une mesure

d'éloignement se fonde sur la commission d'une infraction, la peine

infligée par le juge pénal, qui sert à évaluer la gravité de la faute

commise, est le premier critère à prendre en considération dans le cadre

de la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II précité consid. 4.2 p. 23, ATF 120

Ib 6 consid. 4b p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral (ci­après: TF)

2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

A ce propos, il sied de relever que, dans le cadre de la balance des

intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de

considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors

que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des

considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du

condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité

publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers.

C­1046/2011 Page 9 L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s. et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_574/2008 du 9 février 2009 consid. 2.3 et 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). 6.5 La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important ; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer une mesure d'éloignement devront être appréciées de manière restrictive. Pour apprécier la proportionnalité d'une telle décision, il conviendra de tenir compte tout particulièrement de l'âge de l'étranger au moment de son arrivée en Suisse, de l'intensité des liens que celui­ci aura noués dans ce pays et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s., ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s., et la jurisprudence citée). 6.6 Enfin, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui­ même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 134 II précité consid. 4.2 p. 23, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence applicable aux conjoints étrangers d'un ressortissant suisse (instaurée par l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en règle générale, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, du moins en présence d'une demande d'autorisation initiale ou d'une demande de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas ­ ou difficilement ­ exiger de l'époux suisse qu'il parte à l'étranger, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Ainsi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans au moins, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emporte généralement sur son intérêt privé (et

C­1046/2011 Page 10 celui de sa famille) à pouvoir rester en Suisse. Le seuil de 24 mois fixé par la jurisprudence n'a toutefois qu'un caractère indicatif. Même si cette limite est atteinte, l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour n'est pas absolument exclu, mais suppose que des circonstances tout à fait exceptionnelles soient réalisées (cf. ATF 134 II précité consid. 4.3 p. 23ss, ATF 130 II précité consid. 4.1 p. 185, et la jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 311). Inversement, lorsque la peine infligée est moins sévère, il n'est pas exclu de prononcer une mesure d'éloignement, respectivement de refuser l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger aurait normalement droit, par exemple si, par l'accumulation de petites infractions ou par son comportement en général, l'intéressé a démontré son manque d'intégration en Suisse (cf. arrêt du TF 2A.541/2004 du 29 novembre 2004 consid. 3.2). Dans ce cas, seule est déterminante la pesée des intérêts publics et privés en présence, à laquelle il convient de procéder en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, conformément au principe de la proportionnalité (cf. arrêts du TF 2C_43/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.1, 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 311). Cette pratique demeure pertinente sous l'angle du nouveau droit (cf. ATF 135 II précité consid. 4.4 p. 382s. ; arrêt du TF 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3 ; Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564ss, ad art. 61 et 62 du projet de loi [qui correspondent aux art. 62 et 63 LEtr]). 7. 7.1 En l'espèce, il apparaît que, par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A._______ pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 lit. a LStup à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant quatre ans, autrement dit à une peine privative de longue durée susceptible de constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 6.2 supra). Il convient dès lors d'examiner si la décision querellée, par laquelle l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant respecte le principe de la proportionnalité.

C­1046/2011 Page 11 7.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts publics et privés à laquelle il y a lieu de procéder in casu conformément au droit interne et à l'art. 8 CEDH, il convient de tenir compte notamment de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour et du degré d'intégration de l'intéressé en Suisse, de son comportement général (sur le plan privé et professionnel) et du préjudice que celui­ci et sa famille auraient à subir du fait de son départ forcé de Suisse (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 p. 381s., et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 308s.). Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que les autorités suisses, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mènent une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Elles sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public ­ qui est légitime sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH ­ lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s., arrêt du TF 2C­325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.1 et la jurisprudence citée; WURZBURGER, op. cit., p. 287). Il est également du devoir des autorités suisses de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité. A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la protection de la collectivité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur, qui justifie l'éloignement de Suisse des personnes qui sont mêlées de près ou de loin à ce commerce et contribuent ainsi activement à la propagation de ce fléau. Il s'agit en effet d'un domaine où les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particulièrement rigoureuses, au vu des ravages causés par la drogue au sein de la population, spécialement parmi les jeunes. Les étrangers qui commettent des infractions à la législation sur les stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement (cf. ATF 129 II 215 consid. 7 p. 221ss, ATF 125 II précité consid. 4a/aa p. 526s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s., et les références citées ; arrêt du TF 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et la jurisprudence citée; WURZBURGER, op. cit., p. 308). 7.3 Il s'impose de souligner à cet égard qu'en présence d'une peine privative de liberté de longue durée, le Tribunal fédéral a encore récemment confirmé qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps et qui a été condamné à une peine de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsque l'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (arrêt

C­1046/2011 Page 12 du TF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 4.1 et jurisprudence citée). La Haute Cour a rappelé que, comme auparavant, cette limite de deux ans n'était pas absolue et devait être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger, tout en relevant qu'il fallait prendre en compte la nature du délit commis et que, en ce sens, il s'agissait de se montrer particulièrement rigoureux avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux­mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (cf. arrêt du TF 2C_227/2011 précité consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 7.4 En l'espèce, la peine privative de liberté est de deux ans et le délit en cause est le trafic de drogue motivé par l'appât du gain. Dans son jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de police de Genève a retenu que le trafic du prévenu avait porté sur une quantité d'au moins 894 boulettes/grammes de cocaïne et que son activité délictuelle s'était étendue sur une période de plusieurs mois. Le Tribunal a considéré à cet égard que la faute de A._______ était incontestablement grave eu égard à la période pénale et à l'intensité du trafic, que ses mobiles avaient manifestement trait à l'appât du gain et que sa collaboration avec la justice n'avait pas été très bonne. A sa décharge, le Tribunal a tenu compte de ses regrets exprimés et de son absence d'antécédent judiciaire. Il sied de relever ici que, par l'activité qu'il a déployée dans le monde des stupéfiants, A._______ a contribué, durant une période de plusieurs mois, à la prolifération du trafic de substances illicites. Comme déjà relevé au considérant 7.2, la protection de la collectivité publique face au développement du trafic de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également les arrêts du TF 2C_155/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2, 2A.5.2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.3 et les réf. citées). La pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du TF 2C_381/2008 du

C­1046/2011 Page 13 14 janvier 2009 consid. 2.3) ou, encore, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du TF 2C_609/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.4). Sur un autre plan, il convient de relever qu'à son arrivée en Suisse en 2007, le recourant a adopté un comportement contraire à la bonne foi, puisqu'il a trompé à deux reprises les autorités sur son âge réel, en déclarant d'abord être né en 1991, dans le but de se faire faussement passer pour mineur (cf. décision de l'ODM du 22 mai 2007), en affirmant ensuite être né en 1984, avant de produire finalement un passeport ivoirien établi le 7 mai 2001, selon lequel il est né le 2 janvier 1980, alors qu'il avait prétendu, durant sa procédure d'asile, qu'il n'avait jamais eu de passeport. Il s'impose de constater en outre qu'après le rejet définitif de sa demande d'asile le 7 avril 2008, le recourant s'est soustrait durant près de deux ans à son obligation de quitter la Suisse pour y séjourner en toute illégalité jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Depuis lors, son séjour en Suisse est simplement toléré dans l'attente d'une décision définitive sur cette demande. Il apparaît certes que l'intérêt privé du recourant à l'octroi d'une autorisation de séjour est important, en considération de la présence en Suisse de son épouse. Il convient de relever en outre que l'intéressé a entamé en février 2011 une activité professionnelle à temps partiel et que, nonobstant ses revenus modestes, il n'est pas susceptible de tomber à la charge de l'assistance publique, compte tenu du salaire réalisé par son épouse. S'il est difficilement envisageable d'exiger de l'épouse du recourant qu'elle quitte la Suisse pour s'établir avec lui en Côte d'Ivoire, il s'impose cependant de constater qu'en épousant un trafiquant de drogue qui avait fait l'objet d'une peine privative de liberté de deux ans, celle­ci ne pouvait ignorer le risque que l'intéressé fasse l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne puisse donc pas vivre sa vie de couple en Suisse. Aussi, en considération de la gravité intrinsèque du délit de trafic de drogue auquel le recourant s'est livré en Suisse, de son comportement général, de son intégration limitée et de la faible durée de son séjour dans ce pays, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que son intérêt privé à demeurer en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH.

C­1046/2011 Page 14 C'est en conséquence à juste titre que l'autorité inférieure, faisant application de l'art. 62 let. b LEtr, en relation avec l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, a refusé de donner son approbation à l'octroi, à A., d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEtr. 8. Dans la mesure où l'épouse de A. est également de nationalité portugaise, le Tribunal se doit d'examiner également si le prénommé est susceptible d'en tirer un droit de séjour en Suisse en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci­après: ALCP, RS 0.142.112.681). Il convient de rappeler à cet égard que la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE et de leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr). 8.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP (en relation avec l'art. 7 let. d ALCP), "le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle". En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, le refus d'accorder ou de renouveler une autorisation de séjour à un ressortissant d'une partie contractante à l'Accord ou à un membre de sa famille ne peut se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la CJCE rendue avant la signature de l'Accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [cf. ATF 131 II 352 consid. 3.1 p. 357 et ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 179s.]). Conformément à jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3 et jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 et les arrêts de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau,

C­1046/2011 Page 15 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33­35; du 19 janvier 1999, Calfa, C­ 348/96, Rec. 1999, p. I­11, points 23 et 25). En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncident pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 et jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.1; arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7 et les arrêts cités Bouchereau, points 27 à 28; Calfa, point 24). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se montrer d'autant plus rigoureux dans cet examen que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3 et jurisprudence citée). 8.2 Comme déjà relevé plus haut, A._______ a été condamné le 13 novembre 2008, par le Tribunal de police de la République et canton de Genève, à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant quatre ans, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 lit. a LStup.

C­1046/2011 Page 16 Il apparaît ainsi, pour les motifs déjà exposés au considérant 7.4, que le recourant a commis en Suisse des infractions qui doivent être qualifiées objectivement de graves et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE. Il reste encore à examiner si cette menace est toujours actuelle au sens de la jurisprudence relative à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Le Tribunal rappelle à cet égard (cf. consid. 7.4 supra) que, dans son jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de police de Genève a retenu que le trafic de drogue auquel le recourant s'était livré avait porté sur une quantité d'au moins 894 boulettes/grammes de cocaïne, que son activité délictuelle s'était étendue sur une période de plusieurs mois, que la faute de A._______ était incontestablement grave eu égard à la période pénale et à l'intensité du trafic concerné, que ses mobiles avaient manifestement trait à l'appât du gain et que sa collaboration avec la justice n'avait pas été très bonne. On ne saurait par ailleurs conclure que, depuis sa condamnation du 13 novembre 2008, dont il est résulté une peine pour laquelle la période de sursis n'est pas encore échue, le recourant ait déjà démontré qu'il s'était définitivement amendé et ne présentait plus de risque de récidive. Les arguments avancés à ce sujet, fondés notamment sur une prise d'emploi à temps partiel, n'apparaissent à cet égard pas suffisants à écarter ce risque. Aussi, en considération des éléments exposés ci­avant, le parcours personnel de l'intéressé ne permet pas de conclure à un pronostic favorable quant à son comportement futur et le Tribunal est ainsi amené à considérer que le recourant constitue encore, en l'état, une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et qu'il ne peut, en conséquence, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 janvier 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.

C­1046/2011 Page 17 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.­, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1200.­, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 15 mars 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire), – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 12884225 en retour, – à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le

C­1046/2011 Page 18 mémoire doit être rédigé dans une langue officielle indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

30

ALCP

  • art. 7 ALCP
  • art. 16 ALCP

CEDH

  • art. 8 CEDH

GE

  • art. 19 GE

II

  • art. 125 II

LEtr

  • art. 2 LEtr
  • art. 10 LEtr
  • art. 11 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 46 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 63 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 85 OASA
  • art. 86 OASA
  • art. 89 OASA

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 54 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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