B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1006/2012
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 Composition
Vito Valenti (président du collège), Daniel Stufetti et Stefan Mesmer, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, rue de la Gare 37, FR-68190 Ensisheim, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 17 janvier 2012).
C-1006/2012 Page 2 Vu la décision du 7 octobre 2010 (doc 81 p. 3-7), par laquelle l'Office de l'as- surance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), conformément à une proposition de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-Campagne (ci-après: OAI BL) du 28 septembre 2010 (doc 75-76 mettant en évidence un taux d'invalidité de 31%), a rejeté la de- mande de prestations de A._______, ressortissant français né le 30 mars 1956 et ayant travaillé en Suisse dès 1979 en tant que frontalier (doc 1 et 5); un recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal adminis- tratif fédéral pour cause de tardivité (arrêt C-8370/2010 du 11 janvier 2011 entré en force [doc 82 p. 2 ss]), l'écriture du 25 août 2011 (doc 91 p. 3), reçu par l'OAIE et transmis à l'OAI BL pour traitement, par laquelle l'assuré fait part d'une aggravation de son état de santé, la décision du 17 janvier 2012 (doc 105 p. 6), par laquelle l'OAIE, confor- mément à une proposition de l'OAI BL du 9 janvier 2012 (doc 101-102), refuse d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'assuré, motif pris qu'une péjoration de l'état de santé n'a pas été rendue plausible, le recours contre cette décision du 2 février 2012 interjeté par le recou- rant, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, auprès du Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1 p. 3), l'ordonnance du 2 mars 2012 (pce TAF 2) invitant le recourant à s'acquit- ter d'une avance de frais de Fr. 400.- jusqu'au 30 mars 2012, l'avis du service des finance du Tribunal administratif fédéral indiquant que la somme requise a été versée sur le compte du Tribunal en date du 15 mars 2012 (pce TAF 5), les ordonnances des 24 avril (pce TAF 11) et 12 juin 2012 (pce TAF 14 [prolongation du délai]), par lesquelles le Tribunal administratif fédéral a imparti un délai à l'autorité inférieure jusqu'au 6 août 2012 pour déposer son préavis, le préavis de l'OAIE du 6 août 2012 (pce TAF 15 p. 1-2) concluant à l'ad- mission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit entré en matière sur le recours conformément à l'avis de l'OAI BL; cet acte s'appuyait principalement sur les documents suivants:
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C-1006/2012 Page 4 procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF; en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées de- vant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20); celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que, sous peine d'irrecevabilité, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et la signature du recourant (cf. art. 52 al. 1 er 3 PA); en particulier, lorsque le recourant s'en prend à un arrêt de non en- trée en matière au sens de l'art. 87 al. 4 RAI comme en l'espèce, son ar- gumentation doit porter sur l'objet du litige, à savoir le point de savoir si la documentation médicale fournie permet de rendre plausible une détério- ration significative de santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 3927/2009 du 11 juillet 2011 consid. 1.4); en l'occurrence, dans son mé- moire de recours du 2 févirer 2012 (pce TAF 1 p. 3), le recourant argue que son état de santé "ne s'est pas amélioré, bien au contraire" et qu'il "accepte toutes expertises médicales auprès de médecins suisses pour statuer sur son état de santé"; on peut donc déduire de cette argumenta- tion que l'assuré estime que sa situation s'est détériorée de sorte que de nouvelles investigations se justifient (cf. également l'écriture du recourant du 25 août 2011 [doc 91 p. 1 p. 3]); il y a par conséquent lieu de retenir que le recours satisfait à l'obligation de motivation ancrée à l'art. 52 PA et que le recourant conclut implicitement à l'entrée en matière sur sa nouvel- le demande de prestations, que l'entrée en force de la décision antérieure fait obstacle à un nouvel examen du droit aux prestations aussi longtemps que l'état des faits jugé en son temps est resté pour l'essentiel le même; lorsque la rente d'invali- dité a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nou- velle demande ne peut être examinée que si la nouvelle requête rend plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer de ma- nière significative le droit aux prestations (art. 87 al. 4 en rapport avec l'al. 3 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI; SR 831.201]; voire, parmi d'autres arrêt du Tribunal fédéral 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 2 ss); par ailleurs, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale; il suffit que certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une aggravation de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la modification invo- quée soit démentie par un examen plus approfondi (arrêt du Tribunal fé-
C-1006/2012 Page 5 déral 8C_947/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.2 et les références ci- tées); au demeurant, le Tribunal fédéral a précisé que le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2), qu'en l'espèce, l'OAI BL, appelé à se prononcer dans la présente affaire, a transmis à l'OAIE une décision de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 3 LPGA prévoyant l'annulation de l'acte attaqué aux fins de procéder à un examen matériel du droit à la rente, que l'OAIE n'a pas entièrement suivi la proposition de l'OAI BL en ce sens qu'il n'a pas notifié au recourant la décision de reconsidération du 19 juil- let 2012 (pce TAF 15 p. 9); il propose toutefois au Tribunal de céans d'admettre le recours, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à ce que propose l'OAI BL dans sa détermination du 19 juillet 2012; on peut donc en inférer que, tout comme l'OAI BL, l'OAIE, en procédure de recours, ne conteste plus la nécessité d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'assuré, que, comme on l'a vu ci-dessus, ces conclusions sont également en ac- cord avec celles de l'assuré, que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs suffisamment pertinents pour ne pas donner suite aux conclusions concordantes des parties, qu'il convient donc d'admettre le recours, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'administration afin qu'elle entre en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assuré, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 400.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué, que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); l'assuré ayant été représenté dans la présente af- faire, il se justifie de lui allouer des dépens d'un montant de Fr. 800.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
C-1006/2012 Page 6 les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de l'ampleur, relativement modeste, du travail requis et des difficultés, limitées, inhérentes à la présente affaire. le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision du 17 janvier 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'administration afin qu'elle entre en matière sur la nou- velle demande de l'assuré. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 800.- est alloué au recourant à titre d'indemnité de dé- pens, à la charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexe : pce TAF 15 p. 1-9) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer- hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit pu- blic, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
C-1006/2012 Page 7 preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :