Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, BVGE 2022 V/5
Entscheidungsdatum
29.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Assurance-vieillesse et survivants. Rentes 2022 V/5

BVGE / ATAF / DTAF V 59

2022 V/5 Extrait de l'arrêt de la Cour III dans la cause A. contre Caisse suisse de compensation C–3350/2019 du 29 novembre 2022 Assurance-vieillesse et survivants. Calcul de rente AVS. Principe de l'unicité de la législation applicable en lien avec la prise en compte de périodes d'éducation d'enfants. Art. 11 du règlement (CE) n o 883/2004. Art. 44 du règlement (CE) n o 987/2009. Le principe de l'unicité de la législation applicable au sens de l'art. 11 du règlement (CE) n o 883/2004 n'autorise pas les autorités suisses à écarter des périodes d'assurance suisses au sens de la LAVS dans le cas où une autorité européenne a déjà pris en compte ces mêmes périodes d'assurance en appliquant l'art. 44 du règle- ment (CE) n o 987/2009 (consid. 8.1–8.5). Alters- und Hinterlassenenversicherung. Berechnung der AHV-Ren- te. Grundsatz der einheitlichen Rechtsanwendung im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Kindererziehungsgutschriften. Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004. Art. 44 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009. Der Grundsatz der einheitlichen Rechtsanwendung von Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 berechtigt die schweizerische Behörde nicht, gemäss AHVG vorgesehene Versicherungsperi- oden mit der Begründung auszuschliessen, eine europäische Be- hörde habe diese gemäss Art. 44 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 bereits berücksichtigt (E. 8.1–8.5). Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Calcolo della rendita AVS. Principio dell'unicità della legislazione applicabile in relazione alla presa in considerazione dei periodi di cura dei figli. Art. 11 del regolamento (CE) n. 883/2004. Art. 44 del regolamento (CE) n. 987/2009.

2022 V/5 Assurance-vieillesse et survivants. Rentes

60 V BVGE / ATAF / DTAF

Il principio dell'unicità della legislazione applicabile ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 non autorizza le au- torità svizzere ad escludere dei periodi di assicurazione svizzeri ai sensi della LAVS qualora un'autorità europea ha già tenuto conto degli stessi periodi di assicurazione in applicazione dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 987/2009 (consid. 8.1–8.5).

A. (ci-après: assurée ou recourante), ressortissante allemande née en 1953, a obtenu la nationalité suisse par son mariage en 1975 avec B., ressortis- sant suisse résidant en Allemagne, avec qui elle a eu quatre enfants, respec- tivement nés en 1976, 1978, 1981 et 1983. Elle a débuté sa carrière profes- sionnelle en Allemagne et a été inscrite à la sécurité sociale allemande d'octobre 1975 à septembre 1988. Le 8 août 1980, A., B. et leurs deux en- fants ont quitté l'Allemagne pour s'installer en Suisse, où elle a été assurée à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse. Ayant atteint l'âge ordinaire de la retraite, A. a bénéficié dès le 1 er mai 2017 d'une rente ordinaire de vieillesse dont le montant de 1 630 francs a été calculé en rapport avec la durée de cotisation de sa classe d'âge, soit 43 années, sur la base de 39,09 années de cotisation (échelle de rentes 40), d'un revenu annuel moyen déterminant (ci-après: RAM) basé sur 39 années et 5 mois de cotisation et de 19 années prises en compte pour les tâches éducatives. La Caisse suisse de compensation (CSC, ci-après: autorité inférieure) a réexaminé le droit de A. à la rente suisse, ayant été informée le 21 novembre 2018 par la Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) qu'une rente de vieillesse allemande d'un montant de 222,16 euros lui se- rait allouée dès le 1 er décembre 2018. Il apparaissait que la DRV Bund avait pris en compte les années pendant lesquelles l'assurée était domici- liée en Suisse. Considérant par conséquent que les périodes de cotisation en Suisse d'août 1980 à septembre 1988 avaient été prises en compte à tort, l'autorité infé- rieure a, par décision du 8 février 2019, réduit le montant de la rente de l'assurée à 1 317 francs pour la période du 1 er mai 2017 au 31 décembre 2018 et à 1 328 francs dès le 1 er janvier 2019, et prononcé le rembourse- ment de la différence pour les primes déjà versées. Le nouveau montant de la rente a été calculé sur la nouvelle base de 30 années complètes de coti- sation (échelle de rentes 31), d'un RAM fondé sur une durée de cotisation

Assurance-vieillesse et survivants. Rentes 2022 V/5

BVGE / ATAF / DTAF V 61

de 30 années et 3 mois et de 5,5 années de bonifications pour tâches édu- catives. A. a fait opposition à la décision susmentionnée le 15 février 2019, se prévalant d'une période de cotisation en Suisse de 1980 à 2018, soit 38 années, ainsi que d'une bonification pour tâches éducatives de 1980 à 1999, soit 19 années. Elle a ajouté que la DRV Bund, auprès de laquelle elle avait cotisé jusqu'au 31 juillet 1980, n'avait pris en considération la période 1980–1988, malgré son domicile suisse, qu'en raison de la nais- sance en Allemagne de ses deux premiers enfants. Par décision du 13 juin 2019, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition et confirmé les termes de sa décision du 8 février 2019, précisant que l'attestation de la DRV Bund établissait que l'assurée avait travaillé en Al- lemagne entre 1980 et 1988 de sorte que, en application du principe lex loci laboris, ces périodes ne pouvaient pas être prises en compte pour le calcul de la rente suisse. En outre, s'agissant de l'octroi d'une bonification pour tâches éducatives, elle considérait que, s'il était possible d'octroyer à A. une bonification pour tâches éducatives de 1988 à 1999, en relation avec son plus jeune enfant, elle n'avait droit qu'à 11 demi-bonifications pour tâches éducatives, soit 5,5 bonifications, dès lors que B. remplissait également les conditions pour l'octroi de ces bonifications. Le 26 juin 2019, A. interjette recours auprès du Tribunal administratif fé- déral contre cette dernière décision. La recourante reproche à l'autorité inférieure une constatation inexacte des faits. Elle conteste avoir travaillé et cotisé en Allemagne durant la période litigieuse et produit à l'appui un courrier du 10 octobre 2019 aux termes duquel la DRV Bund atteste que la recourante n'a cotisé en tant que personne exerçant une activité lucrative ou touchant des indemnités de chômage en Allemagne que jusqu'au 14 août 1980 et qu'après cette date, seules des « Kinderberücksichtigungszeiten » (périodes prises en consi- dération à raison des enfants) apparaissaient sur l'attestation du 21 no- vembre 2018. A. produit en outre deux documents datés du 18 janvier 2018 intitulés « Versicherungsverlauf für [A.]/Anlage zum Bescheid vom 18.01.2018 » (carrière d'assurance de A./annexe à la décision du 18.01.2018), respectivement « Information über die gespeicherten deut- schen und ausländischen Zeiten für [A.] » (information sur les périodes allemandes et étrangères enregistrées en faveur de [A.]), ainsi que l'avis d'une spécialiste selon laquelle, d'une part, la notion juridique des « Kin- derberücksichtigungszeiten » (périodes prises en considération en raison

2022 V/5 Assurance-vieillesse et survivants. Rentes

62 V BVGE / ATAF / DTAF

des enfants) est à distinguer de celle du « Kindererziehungszeit » (période consacrée à l'éducation d'enfants) et, d'autre part, il est impossible sans examen approfondi de savoir si l'une ou l'autre de ces périodes ont été prises en compte dans le calcul de la rente de vieillesse allemande de la recourante. Par réponse du 23 septembre 2019, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours, rappelant les motivations de sa décision et considérant que donner suite aux conclusions de la recourante équivalait à la mettre au bénéfice de périodes d'assurance dans deux Etats parties à l'ALCP (RS 0.142.112.681) au mépris du principe lex loci laboris prescrit par le droit communautaire. Le Tribunal administratif fédéral admet le recours. Extrait des considérants: 8. 8.1 Invoquant le principe lex loci laboris, l'autorité inférieuremet ainsi en cause les conditions d'assurance en Suisse de la recourante durant la période courant d'août 1980 à septembre 1988. 8.2 Les dispositions du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale, JO L 166/1 du 30.4.2004 (ci-après: règlement n o 883/2004), ainsi que celles du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, JO L 149/2 du 5.7.1971, ont mis en place un système de coordination portant notamment sur la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs salariés et non-salariés qui font usage, dans différentes circonstances, de leur droit à la libre circulation (arrêt de la CJUE du 15 septembre 2022 C-58/21 FK contre Rechtsanwaltskammer Wienpoint 43). 8.2.1 En application des règles prévues dans ce système de coordina- tion, les personnes concernées ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, de manière à éviter les complications qui peuvent résul- ter de l'application simultanée de plusieurs législations nationales et à sup- primer les inégalités de traitement qui, pour les personnes se déplaçant à l'intérieur de l'Union, seraient la conséquence d'un cumul partiel ou total des législations applicables (arrêt FK contre Rechtsanwaltskammer Wien point 44). Ce principe de l'unicité de la législation applicable trouve son

Assurance-vieillesse et survivants. Rentes 2022 V/5

BVGE / ATAF / DTAF V 63

expression à l'art. 11 par. 1 du règlement n o 883/2004 qui dispose que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Le règlement n o 883/2004 met ainsi en place un système de coordination des différents régimes nationaux de sécurité sociale et, à cet effet, établit, à son Titre II (art. 11–16), des règles relatives à la détermination de la législation applicable aux tra- vailleurs qui se déplacent à l'intérieur des Etats membres (ATF 142 V 192 consid. 3.1). Les règles de conflit édictées par le règlement n o 883/2004 ont pour seul objet de déterminer la législation applicable aux personnes qui se trouvent dans l'une des situations visées par les dispositions fixant ces règles. En tant que telles, elles n'ont pas pour objet de déterminer les conditions de l'existence du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale déterminé. Par conséquent, le règlement n o 883/2004 laisse subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l'égard d'institutions distinctes contre lesquelles le bénéficiaire concerné possède des droits directs en vertu soit du seul droit interne, soit du droit interne complété si nécessaire par le droit de l'Union. Ainsi, les règles de conflit édictées par le règlement n o 883/2004 ne sont pas appelées à régir la question de savoir si un travailleur a droit à une prestation qu'il a pu acquérir au titre de cotisations versées au cours d'une période donnée à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre déterminé (arrêt FK contre Rechtsanwaltskammer Wien points 50-52). Dans certains cas, le droit communautaire permet de déroger au principe de l'unicité de la législation applicable et de traiter différemment les bran- ches de la sécurité sociale entrant dans son champ d'application, notam- ment lorsqu'il s'agit d'éviter les situations de cumuls de législation et de chevauchements inutiles. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il rappelé que si le droit communautaire tendait en principe à ce que les intéressés soient sou- mis au régime de la sécurité sociale d'un seul Etat membre, il pouvait néan- moins arriver des situations où deux législations nationales concurrentes s'appliquaient. Tel était notamment le cas lorsque le titulaire d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre résidait sur le territoire d'un autre Etat membre. Une exemption ne pouvait être accordée qu'à des con- ditions très précises, soit uniquement lorsque le régime d'assurance dont l'exemption était demandée n'était pas susceptible d'apporter à la personne intéressée un bénéfice correspondant aux contributions versées. Le but recherché par le système de l'exemption était clairement d'éviter une situa- tion inutile de double assurance. Tel était manifestement le cas en matière d'assurance-maladie, lorsque la personne assurée avait déjà droit aux pres- tations équivalentes de cette assurance en vertu de la législation d'un autre

2022 V/5 Assurance-vieillesse et survivants. Rentes

64 V BVGE / ATAF / DTAF

Etat membre. En revanche, s'agissant d'une personne au bénéfice d'une pension ou d'une rente d'un autre Etat membre, le Tribunal fédéral a jugé que celle-ci ne subissait aucun préjudice du fait d'une affiliation obligatoire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, dès lors que les co- tisations qu'elle aurait versées lui donneraient droit à une rente qui vien- drait compléter la rente étrangère (ATF 140 V 98 consid. 8.3; 138 V 197 consid. 5.6.2 et réf. cit.). 8.2.2 L'art. 11 par. 3 let. a du règlement n o 883/2004 dispose en parti- culier que la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre. Cette dis- position consacre le principe de l'assujettissement à la législation du pays de l'emploi (« lex loci laboris »). Des règles particulières sont prévues pour les fonctionnaires (let. b), les personnes qui bénéficient de prestations de chômage en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence (let. c) et celles qui sont appelées ou rappelées sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil (let. d). Le principe général de la « lex loci laboris » connaît par ailleurs l'exception de l'art. 11 par. 3 let. e qui prévoit que, sous réserve des art. 12 à 16, les personnes autres que celles visées aux let. a à d dudit paragraphe, sont soumises à la législation de l'Etat membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garan- tissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres (ATF 144 V 2 consid. 6.1). Aussi le travailleur salarié est- il en principe soumis à la législation de son Etat d'occupation salariée, mê- me s'il réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre (ATF 140 V 98 consid. 6.2-6.3), étant finalement pré- cisé que le règlement n o 883/2004 n'impose pas d'appliquer la même légi- slation au travailleur migrant et aux membres de sa famille n'exerçant pas d'activité lucrative et résidant dans un Etat autre que l'Etat compétent (pour le travailleur; ATF 140 V 98 consid. 8.1 et réf. cit.). 8.2.3 Lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de l'Union européenne concerné, d'autre part; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonc- tion des périodes d'assurance en Suisse. Un tel système n'est pas contraire à l'objectif de cet accord, parce que le calcul autonome des rentes suisses (sans égard aux périodes d'assurance accomplies à l'étranger) n'entraîne aucun désavantage pour la personne assurée, par rapport à un calcul selon le système de « totalisation/proratisation » (cf. ATF 133 V 329 consid. 4.4;

Assurance-vieillesse et survivants. Rentes 2022 V/5

BVGE / ATAF / DTAF V 65

JEAN MÉTRAL, L'accord sur la libre circulation des personnes: coordina- tion des systèmes de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, REAS 3/2004 p. 188; voir également arrêt du TF 9C_229/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.2). Lorsqu'un ressortissant d'un Etat parti à l'ALCP a cotisé successivement aux assurances sociales de plusieurs Etats membres, l'institution suisse est ainsi autorisée à calculer la pension de vieillesse de l'AVS de manière autonome compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation nationale (art. 52 par. 4 du règlement n o 883/2004 en lien avec l'annexe VIII partie 1 du règlement n o 883/2004; cf. ATF 133 V 329 consid. 4.4; 131 V 371 consid. 6 et 7.1 et réf. cit.; 130 V 51 consid. 5.4 et réf. cit.; arrêts du TF 9C_9/2018 du 19 juin 2018 consid. 3.2.2; 9C_368/2020 du 9 juin 2021 consid. 5.1). 8.3 En l'espèce, la décision litigieuse réduit le montant de la rente de vieillesse suisse de la recourante respectivement exclut du calcul de celle- ci les périodes d'assurance accomplies en Suisse d'août 1980 à septembre 1988 correspondant à 8 années de demi-bonifications pour tâche éduca- tive, pour le motif que durant cette période, l'assurée aurait travaillé en Allemagne respectivement présenté des périodes d'assurance allemande. A l'appui de son point de vue, l'autorité inférieure se fonde sur la carrière d'assurance allemande présentée par la recourante pour la période liti- gieuse. 8.3.1 Selon les pièces versées au dossier (cf. « Bescheinigung des Ver- sicherungsverlaufs in Deutschland – 21.11.2018 » [Attestation pour la car- rière d'assurance en Allemagne – 21.11.2018 {...}], Versicherungsverlauf für A. - Anlage zum Bescheid vom 18.01.2018 » [carrière d'assurance de A. – annexe à la décision du 18.01.2018 {...}], « Information über die ge- speicherten deutschen und ausländischen Zeiten für A. » [information sur les périodes allemandes et étrangères enregistrées en faveur de A. {...}]), la carrière d'assurance allemande de la recourante s'établit comme suit ([...]): − d'octobre 1975 à novembre 1976, périodes d'assurance enre- gistrées sous le titre de « Pflichtbeitragszeit » (période de co- tisation obligatoires) uniquement; − de décembre 1976 à la première moitié du mois d'août 1980, périodes d'assurance enregistrées sous le titre de « Pflicht- beitragszeit für Kindererziehung » (période de cotisation

2022 V/5 Assurance-vieillesse et survivants. Rentes

66 V BVGE / ATAF / DTAF

obligatoires pour l'éducation des enfants), « Pflichtbeitrags- zeit » (période de cotisation obligatoires) ou « Schwanger- schaft / Mutterschutz » (grossesse / maternité); − d'août 1980 à novembre 1980, périodes d'assurance enregis- trées sous le titre de « Pflichtbeitragszeit für Kindererzie- hung » (période de cotisation obligatoires pour l'éducation des enfants); de février 1981 à juin 1981, périodes d'assu- rance enregistrées sous le titre de « Schwangerschaft / Mut- terschutz (grossesse / maternité); de mai 1983 à août 1983, périodes d'assurance enregistrées sous le titre de « Schwan- gerschaft / Mutterschutz » (grossesse / maternité); de no- vembre 1976 à septembre 1988, périodes d'assurance enre- gistrées sous le titre de « Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung » (Périodes prises en considération en rai- son de l'éducation des enfants). Les périodes dites de « Pflichtbeitragszeit für Kindererziehung » (période de cotisation obligatoire pour l'éducation des enfants) et de « Berücksichti- gungszeiten wegen Kindererziehung » (Périodes prises en considération en raison de l'éducation des enfants) constituent deux mécanismes de prise en compte de la période d'éducation d'enfants dans le cadre du régime al- lemand des pensions de vieillesse. Le premier prend la forme d'une prise en compte des périodes consacrées à l'éducation d'enfants (« Kindererzie- hungszeiten ») en tant que périodes de cotisation obligatoire au régime lé- gal d'assurance vieillesse, permettant de comptabiliser lesdites périodes pour le calcul de la période de carence requise afin de bénéficier d'une pension de retraite. Le second prend la forme de périodes à prendre en considération (« Berücksichtigungszeiten »), lesquelles ne fondent aucun droit à pension mais entrent dans le calcul de certains délais de carence, préservent la protection reconnue aux personnes ayant une capacité limitée à subvenir à leurs besoins et ont un effet positif sur la valeur attribuée aux périodes sans cotisation (cf. arrêt de la CJUE du 19 juillet 2012 C–522/10 Doris Reichel-Albert contre Deutsche Rentenversicherung Nordbayern point 11). L'attestation concernant la carrière d'assurance allemande de la recourante (cf. « Bescheinigung des Versicherungsverlaufs in Deutschland – 21.11.2018 » [{...}]) atteste en outre que l'assurée a été enregistrée dans le système de sécurité social allemand sous la mention « ANV » qui signi- fie « Angestelltenversicherung » (régime d'assurance des employés; cf. lexique de l'Office fédéral de la statistique allemand, consultable sous

Assurance-vieillesse et survivants. Rentes 2022 V/5

BVGE / ATAF / DTAF V 67

<www.gbe-bund.de > Rahmenbedingungen > Rentenversicherung > Ver- sicherte > Definition: Angestelltenversicherung >,consulté en octobre 2022). L'attestation ([...]) précise encore que de l'ensemble des périodes d'assurance inscrites au profit de la recourante, 62 mois sont formateurs de tout type de rente ([...]), 94 mois sont formateurs d'une rente de vieillesse anticipée ([...]) et 71 mois − dont 13 mois durant la période litigieuse d'août 1980 à septembre 1988 − entrent en ligne de compte pour le calcul de la rente de vieillesse ([...]). 8.3.2 A la lecture de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral constate qu'entre octobre 1975 et septembre 1988, la recourante justifie de périodes d'assurance allemande enregistrées − au titre de « Pflichtbeitragszeit » (période de cotisation obli- gatoire), au titre de « Schwangerschaft / Mutterschutz » (grossesse / maternité)au titre de « Pflichtbeitragszeit für Kindererziehung » (période de cotisation obligatoire pour l'éducation des enfants) et − au titre de « Berücksichtigungszeiten wegen Kindererzie- hung » (périodes prises en considération en raison de l'édu- cation des enfants). En particulier, elle s'y est acquittée de cotisations versées en tant que sala- riée d'octobre 1975 jusqu'au 31 décembre 1979, puis en tant que bénéfi- ciaire d'indemnités journalières de chômage jusqu'au 14 août 1980 (« Pflichtbeitragszeit » [période de cotisation obligatoire]; cf. courrier de la DRV Bund du 10 octobre 2019 [{...}] et « Versicherungsverlauf für A. – Anlage zum Bescheid vom 18.01.2018 » [carrrière d'assurance de A. – annexe à la décision du 18.01.2018; {...}]). Depuis sa prise de domicile en Suisse à partir du 8 août 1980, les périodes d'assurance enregistrées par la sécurité sociale allemande l'ont été exclusivement au titre de « Schwan- gerschaft / Mutterschutz » (grossesse / maternité), de « Pflichtbeitragszeit für Kindererziehung » (période de cotisation obligatoire pour l'éducation des enfants) et de « Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung » (périodes prises en considération en raison de l'éducation des enfants), soit en raison de l'éducation de ses enfants et non pas en tant que personne exerçant une activité lucrative. A partir de la mi-août 1980, plus aucune cotisation découlant de l'exercice d'une activité lucrative en Allemagne (« Pflichtbeitragszeit » [période de cotisation obligatoire]) n'a été enregis- trée à ce titre dans la carrière d'assurance allemande de la recourante (cf. en ce sens également le courrier de la DRV Bund du 10 octobre 2019 [cf.

2022 V/5 Assurance-vieillesse et survivants. Rentes

68 V BVGE / ATAF / DTAF

consid. 8.4.1 infra; {...}]), l'autorité compétente allemande attestant de surcroît que la recourante a cotisé au régime de sécurité sociale suisse de manière obligatoire compte tenu de son lieu de résidence (« Pflichtbeitrag- zeit, Wohnzeit ») à partir du mois d'août 1980 (cf. « Information über die gespeicherten deutschen und ausländischen Zeiten für A. » [information sur les périodes allemandes et étrangères enregistrées en faveur de A.; {...}]). L'autorité compétente allemande retient ainsi sans ambiguïté que la recourante n'a plus exercé aucune activité lucrative en Allemagne après s'être établie en Suisse le 8 août 1980. Cette appréciation de l'autorité com- pétente allemande est corroborée par les déclarations constantes de la re- courante qui a établi par pièces n'avoir exercé aucune activité lucrative en Allemagne après sa domiciliation en Suisse en août 1980 (cf. opposition du 15 février 2019 [{...}]; opposition du 18 juin 2019 [{...}]; courriel du 20 juin 2019 [{...}]; courrier du 20 juin 2019 [{...}]; recours du 26 juin 2019 [{...}]; réplique du 22 octobre 2019 [{...}] et courrier spontané du 7 novembre 2020 [{...}]). Au demeurant, rien au dossier n'indique que la recourante, mère de quatre enfants − nés en 1976, 1978, 1981 et 1983 − en bas âge durant la période litigieuse d'août 1980 à septembre 1988, venue s'établir en famille en Suisse (...) où son mari avait repris l'exploitation d'une entreprise agricole, aurait pu s'absenter ou se serait éloignée du foyer familial pour exercer une activité lucrative en Allemagne. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral considère comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante n'a plus exercé aucune activité lucrative en Allemagne après s'être domiciliée en Suisse le 8 août 1980, la seule mention « ANV » figurant sur l'attesta- tion concernant la carrière d'assurance allemande de la recourante (cf. « Bescheinigung des Versicherungsverlaufs in Deutschland – 21.11.2018 » [{...}]) ne suffisant à l'évidence pas à établir le contraire. C'est par conséquent à tort que l'autorité inférieure a considéré qu'en ap- plication du principe « lex loci laboris », celle-là aurait été assujettie au régime de sécurité sociale allemand d'août 1980 à septembre 1988 respec- tivement qu'elle n'aurait pas été assujettie au régime de sécurité sociale suisse, la légitimant à ne pas prendre en considération ladite période d'as- surance dans le calcul de la rente de vieillesse suisse de la recourante. Il apparaît bien plutôt que dès sa domiciliation en Suisse à partir du 8 août 1980, l'assurée a été assujettie et a respectivement cotisé de manière obli- gatoire à raison de sa résidence suisse au seul régime de sécurité sociale suisse (cf. art. 11 par 3 let. e du règlement n o 883/2004). A cet égard, il est constant − et l'autorité inférieure le souligne expressément (cf. réponse du 23 septembre 2019 [{...}] et duplique du 22 novembre 2019 [{...}]) – que

Assurance-vieillesse et survivants. Rentes 2022 V/5

BVGE / ATAF / DTAF V 69

l'époux de la recourante a versé plus du double de la cotisation minimale entre le mois d'août 1980 et le mois de septembre 1988 obligeant l'autorité suisse, à l'instar de la Caisse de compensation agricole dans sa décision du 27 juin 2018 ([...]), à considérer cette période comme période de cotisa- tion à prendre en compte dans le calcul de la rente de vieillesse suisse de la recourante. Il est également incontesté que cette dernière a exercé l'au- torité parentale sur ses quatre enfants, nés entre (...) 1976 et (...) 1983, et que les autres conditions présidant à l'octroi en sa faveur de demi-bonifi- cations pour tâche éducative ont été remplies dès son affiliation à l'assu- rance suisse (cf. décision du 27 juin 2018 de la Caisse de compensation agricole [{...}]; cf. également décision sur opposition du 13 juin 2019 de l'autorité inférieure [{...}] et duplique de l'autorité inférieure du 22 novembre 2019 [{...}]). Partant, la période du mois d'août 1980 et au mois de septembre 1988 doit être reconnue comme période d'assurance respectivement de cotisation à prendre en compte dans le calcul de la rente de vieillesse litigieuse, de sorte que la recourante a droit à une bonification pour tâches éducatives s'étendant de l'année 1981 (année qui suit la nais- sance du droit à des bonifications pour tâches éducatives) à l'année 1999 (année lors de laquelle sa plus jeune enfant a atteint l'âge de 16 ans) corres- pondant à 19 années de bonifications pour le couple respectivement 19 années de demi-bonifications au bénéfice de la recourante respectivement 9,5 années de bonifications entières pour l'assurée. 8.4 Au demeurant, la CSC considère, pour un second motif, que la période d'assurance d'août 1980 à septembre 1988 ne saurait être prise en considération dans le calcul de la rente de vieillesse suisse de l'assurée, car cette période serait ainsi doublement prise en compte à la fois par la Suisse et par l'Allemagne. 8.4.1 La documentation relative à la carrière d'assurance allemande de la recourante établit en effet que l'autorité compétente allemande a reconnu à celle-là des périodes d'assurance enregistrées entre le mois d'août 1980 et le mois de septembre 1988 au titre de « Schwangerschaft / Mutter- schutz » (grossesse / maternité), de « Pflichtbeitragszeit für Kindererzie- hung » (période de cotisation obligatoire pour l'éducation des enfants) et de « Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung » (périodes prises en considération en raison de l'éducation des enfants) susceptibles d'entrer en ligne de compte pour le calcul de la rente de vieillesse allemande (cf. « Bescheinigung des Versicherungsverlaufs in Deutschland – 21.11.2018 » [Attestation pour la carrière d'assurance en Allemagne – 21.11.2018 {...}] et « Versicherungsverlauf für A. - Anlage zum Bescheid

2022 V/5 Assurance-vieillesse et survivants. Rentes

70 V BVGE / ATAF / DTAF

vom 18.01.2018 » [carrrière d'assurance de A. – annexe à la décision du 18.01.2018; {...}]). Aux termes d'un courrier établi le 10 octobre 2019 à la demande de la recourante, la DRV Bund explique « dass für A. lediglich bis zum 31.12.1979 deutsche Pflichbeiträge aus Beschäftigung vorliegen. Danach folgten noch bis 14.08.1980 Pflichbeiträge wegen Arbeitslosig- keit. Ab diesem Zeitpunkt liegen ausschließlich Zeiten der Kinderberück- sichtigung. Hierbei handelt es sich gem. § 57 SGB VI um Zeiten der Kin- dererziehung. Es handelt sich um keine Pflichtbeiträge. Gemäß Artikel 44 VO (EG) Nr. 987/2009 sind die Kindererziehungszeiten neben Wohnzei- ten zu berücksichtigen, wenn unmittelbar vor Geburt des Kindes deutsche Pflichtbeiträge aus Beschäftigung liegen. Dies ist bei Kind C. der Fall » (que des cotisations obligatoires découlant de l'exercice d'une activité lu- crative n'ont été enregistrées que jusqu'au 31.12.1979. Ensuite, des cotisa- tions obligatoires perçues sur des indemnités journalières de chômage ont été versées jusqu'au 14.08.1980. A compter de cette date, seules des pér- iodes à prendre en considération à raison des enfants sont retenues. Il s'agit ici, conformément au l'art. 57 du livre VI du code de la sécurité sociale, de périodes prises en considération en raison de l'éducation des enfants. Il ne s'agit pas de périodes de cotisation obligatoire. Conformément à l'article 44 du règlement [CE] n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement [CE] n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284/1 du 30.10.2009 [ci-après: règlement n o 987/2009], les périodes d'éducation des enfants doivent être prises en compte, outre les périodes de résidence, lorsque des cotisations obligatoires allemandes découlant de l'exercice d'une activité lucrative ont été versées immédiatement avant la naissance de l'enfant. Tel est le cas pour l'enfant C.; [...]). 8.4.2 A la lecture de ce qui précède, l'autorité compétente allemande soutient que des périodes d'éducation seraient susceptibles d'être prises en compte par l'Allemagne pour l'enfant C. sur la base de l'art. 44 du règle- ment n o 987/2009. 8.4.3 Le règlement n o 987/2009 dispose qu'aux fins de l'art. 44, on en- tend par « période d'éducation d'enfants » toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension d'un Etat membre ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu'une personne a éduqué un enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l'éducation de l'enfant ou prises en considération rétroactivement (al. 1). Lorsque, au titre de la législation de l'Etat membre compétent en vertu du

Assurance-vieillesse et survivants. Rentes 2022 V/5

BVGE / ATAF / DTAF V 71

titre II du règlement de base, les périodes d'éducation d'enfants ne sont pas prises en compte, l'institution de l'Etat membre dont la législation était, conformément au titre II du règlement de base, applicable à l'intéressé du fait de l'exercice par ce dernier d'une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d'éducation d'enfants a commencé à être prise en compte pour l'enfant concerné reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d'éducation d'enfants selon sa propre législation, comme si l'enfant était éduqué sur son propre territoire (al. 2). Le paragraphe 2 ne s'applique pas si l'intéressé est soumis ou va être soumis à la législation d'un autre Etat membre du fait de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée (al. 3). Cette disposition constitue une disposition particulière applicable à des prestations relevant des pensions qui favorise la prise en compte des pér- iodes d'éducation d'enfants aux fins du calcul de ces prestations. Pour ce faire, cette disposition introduit, lorsque la législation de l'Etat membre compétent en vertu du titre II du règlement n o 883/2004 ne prend pas en compte lesdites périodes, une compétence qui n'est que subsidiaire à la charge d'un Etat membre qui n'est pas compétent en vertu des règles géné- rales, mais qui l'était précédemment du fait de l'exercice, par la personne concernée, d'une activité salariée ou non salariée dans cet Etat membre au moment où, en vertu de sa législation, lesdites périodes peuvent commen- cer à être prises en compte. Par conséquent, l'article 44 du règlement n o 987/2009 instaure une règle additionnelle permettant d'augmenter la probabilité pour les personnes concernées d'obtenir une prise en compte complète de leurs périodes d'éducation d'enfants et d'ainsi éviter, dans tou- te la mesure du possible, que tel ne soit pas le cas (cf. arrêt de la CJUE du 7 juillet 2022 C-576/20 CC contre Pensionsversicherungsanstalt points 46-47). 8.4.4 A l'aune de ce qui précède, l'art. 44 al. 2 du règlement n o 987/2009 ne ferait obligation à l'Allemagne de prendre en compte dans le calcul de la rente allemande des périodes d'éducation d'enfants pour la période d'août 1980 à septembre 1988 durant laquelle la recourante résidait en Suisse et où elle était assurée en vertu du double de la cotisation mini- male versée par son époux si la législation suisse ne prenait pas en consi- dération de telles périodes ce qui n'est pas le cas. Le droit suisse prévoit en effet que les assurés qui ont exercé l'autorité parentale sur un enfant de moins de 16 ans se voient octroyer une bonification pour tâches éducatives correspondant au triple du montant de la rente vieillesse annuelle minimale (cf. art. 29 sexies al. 1 et 2 LAVS [RS 831.10]), de sorte que la législation

2022 V/5 Assurance-vieillesse et survivants. Rentes

72 V BVGE / ATAF / DTAF

suisse prévoit la prise en compte de « périodes d'éducation d'enfants » au sens de l'art. 44 du règlement n o 987/2009, soit des périodes prises en compte ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison ex- presse qu'une personne a éduqué un enfant. Des années de bonifications pour tâches éducatives ont du reste été précisément octroyées à la recou- rante tant par décision du 27 juin 2018 de la Caisse de compensation agri- cole ([...]) que par la décision attaquée. Partant, force est de conclure que l'Allemagne n'a pas à prendre en compte, d'août 1980 à septembre 1988, des périodes d'éducation d'enfants sur la base de l'art. 44 du règlement n o 987/2009, le seul droit suisse étant applicable pour cette période sur la base du lieu de résidence correspondant de l'assurée (cf. art. 11 paragraphe 1 du règlement n o 883/2004 [cf. consid. 8.2.1 supra]). Dans ces circons- tances, le risque de double assurance est écarté, de sorte que c'est à tort que, sous ce prétexte, l'autorité inférieure a écarté la période d'assurance d'août 1980 à septembre 1988 du calcul de la rente suisse de la recourante. L'application − éventuellement − erronée du droit communautaire par l'au- torité allemande n'exonère aucunement l'autorité suisse d'appliquer son propre droit et de prendre en compte la période d'assurance accomplie du mois d'août 1980 au mois de septembre 1988 correspondant à 9,5 bonifi- cations entières (cf. consid. 8.3.2 supra). 8.5 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que depuis la mi-août 1980 jusqu'au mois de septembre 1988, la recourante n'était aucunement assujettie obligatoirement au régime allemand de sécurité sociale en raison d'une prétendue activité lucrative, contrairement à ce que l'autorité infé- rieure a retenu, mais était exclusivement assujettie à la législation suisse où elle a bénéficié du double de la cotisation minimale acquittée par son époux. A l'aune de l'art. 44 al. 2 du règlement n o 987/2009, l'autorité com- pétente allemande n'avait pas à prendre en compte une période d'éducation d'enfant, dès lors que la législation suisse prévoit un système d'allocation de bonifications pour tâches éducatives. Le fait que l'autorité compétente allemande eût, le cas échéant, pris à tort en considération une période d'éducation d'enfants, ne saurait dispenser la Suisse de calculer le montant de la rente de vieillesse de la recourante sur l'ensemble de ses périodes d'assurance suisses. Dès lors que le risque de double assurance est ainsi écarté, il n'apparaît pas nécessaire, afin de statuer en connaissance de cause sur le cas d'espèce, d'examiner le statut des « Kinderberücksichtigungszei- ten » (périodes prises en considération à raison des enfants) du point de vue du règlement n o 883/2004, ni de produire au dossier le détail de la décision de rente allemande dès lors que la question de savoir si des « Kin- derberücksichtigungszeiten » (périodes prises en considération à raison

Assurance-vieillesse et survivants. Rentes 2022 V/5

BVGE / ATAF / DTAF V 73

des enfants) y ont été ou non retenues entre août 1980 et septembre 1988 dans le calcul de la rente de vieillesse allemande n'a pas d'incidence décisi- ve sur l'issue de la présente cause.

Zitate

Gesetze

4

CE

  • Art. 11 CE
  • Art. 44 CE

SGB

  • § 57 SGB

VO

  • Artikel 44 VO

Gerichtsentscheide

12