Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, BVGE 2021 VII/6
Entscheidungsdatum
01.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

2021 VII/6 Cas individuel d'une extrême gravité et protection des victimes et témoins de la traite d'êtres humains

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2021 VII/6 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause A. contre le Secrétariat d'Etat aux migrations F–4436/2019 du 1 er février 2021 Autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité et pour régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains. Art. 30 al. 1 let. b et e LEI. Art. 31, art. 35, art. 36 OASA. Art. 13, art. 14 Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains.

  1. Autorisation de séjour pour régler le séjour des victimes ou témoins de la traite d'êtres humains. Portée de l'art. 30 al. 1 let. e LEI. Notion de « traite d'êtres humains » (consid. 5.4).
  2. Prise en compte du statut de victime de la traite d'êtres hu- mains pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas in- dividuel d'une extrême gravité (consid. 6).
  3. Degré de la preuve pour reconnaître le statut de victime de la traite d'êtres humains (consid. 6.2). Aufenthaltsbewilligung aufgrund eines schwerwiegenden persönli- chen Härtefalls und zur Regelung des Aufenthalts von Opfern und Zeuginnen und Zeugen von Menschenhandel. Art. 30 Abs. 1 Bst. b und e AIG. Art. 31, Art. 35, Art. 36 VZAE. Art. 13, Art. 14 Übereinkommen zur Bekämpfung des Menschen- handels.
  4. Aufenthaltsbewilligung zur Regelung des Aufenthalts von Opfern und Zeuginnen und Zeugen von Menschenhandel. Tragweite von Art. 30 Abs. 1 Bst. e AIG. Begriff des « Menschenhandels » (E. 5.4).
  5. Berücksichtigung der Eigenschaft als Opfer von Menschenhandel bei der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung aufgrund eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls (E. 6).
  6. Erforderliches Beweismass für die Anerkennung als Opfer von Menschenhandel (E. 6.2).

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Permesso di dimora per caso personale particolarmente grave e per disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani. Art. 30 cpv. 1 lett. b e e LStrI. Art. 31, art. 35, art. 36 OASA. Art. 13, art. 14 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

  1. Permesso di soggiorno per disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani. Portata dell'art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI. Definizione di « tratta di esseri umani » (consid. 5.4).
  2. Considerazione dello statuto di vittima della tratta di esseri umani ai fini della concessione di un permesso di dimora per caso perso- nale particolarmente grave (consid. 6).
  3. Grado della prova per il riconoscimento dello statuto di vittima della tratta di esseri umani (consid. 6.2).

Faits: A. (ci-après également: intéressée ou recourante), née en 1990, ressortis- sante éthiopienne, déclare être entrée en Suisse en 2017, sans bénéficier d'une autorisation idoine. Le 4 octobre 2017, l'intéressée a requis de l'office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM) l'octroi d'un délai de réta- blissement et de réflexion pour victimes et témoins de la traite d'êtres hu- mains d'une durée de trois mois, requête à laquelle l'OCPM a donné une suite favorable le 9 octobre 2017, en lui accordant un délai de 90 jours, prolongé jusqu'au 10 février 2018. Par courrier du 22 novembre 2018, l'OCPM a informé la recourante, qui avait demandé le 6 février 2018 à se voir octroyer une autorisation de sé- jour « à titre humanitaire, au sens des articles 30 LEtr, 31 et 36 OASA » ou, subsidiairement, à être mise au bénéfice de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr (depuis le 1 er janvier 2019: LEI, RS 142.20), qu'il allait soumettre, avec un préavis favorable, son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; ci-après également: autorité inférieure) pour approbation, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en lien avec les art. 31 et 36 al. 6 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).

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Par décision du 14 août 2019, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'ad- mission en faveur de la requérante et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Le 3 septembre 2019, l'intéressée a fait recours contre cette décision par- devant le Tribunal administratif fédéral. Extrait des considérants: 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a exposé que l'oc- troi d'une autorisation de séjour à la recourante sur la base de l'art. 36 al. 6 OASA ne se justifiait pas au vu des interrogations existant sur la véracité des allégations de l'intéressée quant aux circonstances de son arrivée en Suisse et aux abus qu'elle aurait subis de la part de ses employeurs. Le SEM a en particulier souligné que l'existence de ces événements reposait exclusivement sur les propres déclarations de la recourante, puisqu'aucune autorisation d'entrée n'avait été délivrée sous l'identité alléguée de cette dernière et qu'aucune trace de la venue en Suisse de ses employeurs n'avait été relevée, faute de disposer de leur identité. L'autorité inférieure s'est également étonnée que l'intéressée ne soit en mesure de livrer aucune pré- cision au sujet de ces derniers ou de l'itinéraire qu'elle aurait emprunté pour venir en Suisse et qu'elle ait renoncé à déposer plainte malgré le long délai de réflexion qui lui avait été accordé. Le SEM a considéré à cet égard que la recourante avait violé l'obligation de collaborer à l'établissement des faits prévue à l'art. 90 LEI. L'autorité inférieure a également avancé que, si elle ne remettait pas en cause le diagnostic posé par les médecins et psychologues consultés par la recourante, elle considérait que l'origine des troubles psychiques constatés était toutefois fortement sujette à caution. Le SEM a également estimé que la situation de la recourante ne constituait pas un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 OASA, arguant en premier lieu que l'intéressée avait échoué à jus- tifier de son identité et de sa nationalité et que la condition de l'art. 30 al. 2 LEI n'était par conséquent pas remplie. Le SEM a relevé que cette dernière n'avait produit, contrairement aux exigences posées par la loi, aucun docu- ment d'identité valable à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour. Il a également estimé qu'elle n'avait en outre pas entrepris toutes les dé- marches pouvant être raisonnablement exigées de sa part pour obtenir une

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nouvelle pièce d'identité auprès des autorités consulaires éthiopiennes, en violation de son obligation de collaboration. L'autorité inférieure a encore retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir d'une intégration suffisante au vu de la courte durée de sa présence sur le territoire helvétique, qu'elle n'était pas affectée dans sa santé au point qu'elle se trouvât empêchée d'exercer une activité lucrative, qu'elle possédait de bonnes dispositions et ressources personnelles qui faciliteraient son retour dans son pays d'ori- gine et que rien au dossier ne permettait d'affirmer qu'elle serait confron- tée, en Ethiopie, à une situation plus grave que celle vécue par la majeure partie de ses compatriotes. Finalement, le SEM a considéré qu'aucun élément ne s'opposait à l'exé- cution du renvoi de la recourante vers son pays d'origine. 5.2 Dans son recours, l'intéressée a quant à elle fait valoir, en sub- stance, – en sus des griefs de nature formelle traités précédemment – qu'elle pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de sa situation personnelle et s'est prévalue à cet égard de plusieurs bases légales. Elle a, tout d'abord, avancé que l'art. 14 al. 1 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543; ci-après: CTEH) était directement applicable et qu'il impo- sait à l'autorité de lui délivrer un permis de séjour. Elle a également invo- qué, à titre subsidiaire, l'art. 30 al. 1 let. e LEI, en lien avec l'art. 36 al. 6 OASA. Plus subsidiairement, elle a exposé considérer que sa situation re- levait d'un cas d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 36 al. 6 OASA et qu'elle remplissait les conditions d'application de cette dis- position posées à l'art. 31 OASA. Plus subsidiairement encore, elle a argué que son renvoi vers son pays d'origine n'était pas exigible et qu'elle devait par conséquent être mise au bénéfice de l'admission provisoire dans le cas où une autorisation de séjour ne lui serait pas délivrée. L'intéressée a encore reproché au SEM d'avoir méconnu son statut de vic- time de traite d'êtres humains dans la décision querellée et lui a fait grief de violations de l'art. 4 de la CEDH, des art. 2 let. d et 6 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimina- tion à l'égard des femmes (RS 0.108; ci-après: CEDEF) ainsi que de l'inter- diction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 5.3 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEI, il est possible de déroger aux condi- tions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs

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(let. b) ou de régler le séjour de victimes ou de témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pé- nale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale (let. e). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 LEI, rédigé en la forme potesta- tive, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux condi- tions d'admission et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). 5.4 S'agissant de l'art. 30 al. 1 let. e LEI, il sied de rappeler, en pre- mier lieu, que cette disposition vise à protéger les victimes de la traite d'êtres humains, ce par quoi il faut entendre « les actes par lesquels des personnes (femmes, hommes ou enfants) sont exploités au mépris de leur droit à l'autodétermination » (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3544) ainsi que les témoins de tels actes et les personnes concernées par un programme de protection des té- moins. La CTEH précise, à son art. 4 let. a, que l'expression de « traite d'êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'héber- gement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, trompe- rie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'ex- ploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le pré- lèvement d'organes. 5.4.1 Les art. 35, 36 et 36a OASA précisent, quant à eux, le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LEI. Ces dispositions constituent la concrétisation en droit suisse des art. 13 et 14 CTEH. En vertu de l'art. 35 al. 1 OASA, l'autorité migratoire cantonale accorde à un étranger, dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, un délai de rétablis- sement et de réflexion de 30 jours au moins (période durant laquelle au- cune mesure d'exécution, notamment de renvoi, n'est appliquée), s'il y a lieu de croire qu'il est une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains.

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Ce délai doit permettre à la personne concernée de se reposer et de décider si elle est disposée à poursuivre sa collaboration avec les autorités. Conformément à l'art. 35 al. 3 OASA, le délai de rétablissement et de ré- flexion échoit, si la personne concernée déclare qu'elle n'est pas prête à coopérer avec les autorités, si elle a volontairement renoué contact avec les auteurs présumés du délit, si elle n'est pas, à la lumière d'éléments nou- veaux, une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains ou encore si elle menace gravement la sécurité et l'ordre publics. Dans ce cas, aucune autorisation de présence n'est accordée. Le délai de rétablissement et de réflexion prend également fin avant son échéance en cas de déclaration de collaboration de l'intéressé et si ce der- nier confirme avoir rompu tout lien avec les auteurs présumés (art. 35 al. 2 OASA). Dans ce cas, les autorités de poursuite pénale compétentes in- forment l'autorité de police des étrangers, qui délivre alors une autorisation de courte durée pour les besoins de l'enquête policière ou de la procédure judiciaire (cf. art. 36 al. 1 et 2 OASA). Cette autorisation peut être révo- quée ou ne pas être prolongée sur la base des motifs consacrés à l'art. 35 al. 3 OASA. A teneur de l'art. 36 al. 5 OASA, la personne concernée doit quitter la Suisse à l'échéance du délai de réflexion accordé ou lorsque son séjour n'est plus requis pour les besoins de l'enquête et de la procédure judiciaire. Le passage à une autre forme de séjour n'est toutefois pas pro- hibé, il faut cependant que celle-ci se trouve dans un cas individuel d'une extrême gravité (cf. art. 31 OASA). Il y a alors lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes – respectivement des témoins – de la traite d'êtres humains. L'octroi d'une admission provisoire (cf. art. 83 LEI) est également réservé (cf., s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LEtr [LEI] dans leur ensemble: MINH SON NGUYEN, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, art. 30 n o 83 ss p. 279 ss et MARC SPESCHA, in: Migrationsrecht, Kommentar, 5 e éd. 2019, art. 30 LEI n o 20 s. p. 158 [ci-après: Migrations- recht]). 5.4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l'on ne se trouve dans le champ d'application matériel de l'art. 30 al. 1 let. e LEI que dans le cas où les autorités de police ou de justice compétentes interviennent au- près de la police des étrangers – conformément à l'art. 36 al. 1 OASA – en l'informant que la présence de la personne étrangère en Suisse est requise pendant une période déterminée pour les besoins d'une enquête policière

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ou d'une procédure judiciaire dans laquelle celle-ci apparaît comme vic- time ou témoin de la traite d'êtres humains. Si ces conditions ne sont pas réalisées, le cas doit être traité à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAF C–3254/2009 du 31 mars 2011 consid. 4.1 s.). Dans son arrêt 2C_373/2017 du 14 février 2019, le Tribunal fédéral a, quant à lui, précisé que l'art. 14 par. 1 let. b CTEH fondait un droit à l'oc- troi d'une autorisation de séjour de courte durée, lorsque les autorités de poursuite pénale compétentes considéraient que la présence de la personne étrangère concernée était nécessaire pour les besoins de la procédure pé- nale (arrêt 2C_373/2017 consid. 3.4.2 in fine et 3.4.4, publiés in ATF 145 I 308). 5.4.3 En l'espèce, l'intéressée ne se trouve pas dans un tel cas de figure. Sans préjuger de la question de son statut de victime potentielle de la traite d'êtres humains, qui sera examinée plus avant, force est de constater qu'au- cune procédure n'a été engagée sur le plan pénal. On relèvera à ce titre que l'infraction de traite d'êtres humains, prévue à l'art. 182 CP, est une infrac- tion poursuivie d'office. Bien que l'intéressée ait renoncé au dépôt d'une plainte pénale, celle-ci n'était en principe pas nécessaire à l'ouverture d'une procédure pénale. Pour cela, il aurait été toutefois nécessaire que les faits potentiellement constitutifs d'une traite d'êtres humains soient portés à la connaissance des autorités pénales, ce qui n'a pas été le cas in casu, faute d'un faisceau d'indices suffisant. Pour qu'une procédure pénale eût, par ailleurs, des chances d'aboutir, il aurait été nécessaire que la recourante fût prête à collaborer avec les autorités de poursuite pénale, ce qui ne semble pas non plus être le cas en l'occurrence, dès lors que l'intéressée a très vite déclaré avoir des difficultés à se rappeler avec précision les événements vécus, raison pour laquelle elle renonçait à initier une telle procédure. Son séjour en Suisse ne saurait donc être justifié par des impératifs liés à la poursuite d'infractions en lien avec la traite des êtres humains. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM a – à l'instar de l'autorité cantonale – examiné la présente cause à la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 6. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (désormais art. 30 al. 1 let. b LEI, mais dont la teneur n'a pas subi de modification et auquel la jurisprudence mentionnée plus avant reste par conséquent applicable), il s'agit d'une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel et

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les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étran- ger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles appli- cables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 130 II 39 consid. 3). 6.1 6.1.1 L'art. 31 al. 1 OASA (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2019) comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des cri- tères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation fami- liale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Par ailleurs, l'art. 31 al. 2 OASA prévoit que la personne requérante doit justifier de son identité. 6.1.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnais- sance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas indivi- duel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du TAF F–6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.4). 6.1.3 A teneur des directives édictées par le SEM, une demande de sé- jour pour motifs humanitaires peut, à l'échéance du délai de rétablissement et de réflexion, être déposée à tout moment dans le cadre d'un cas indivi- duel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en relation

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avec l'art. 31 OASA. Cette règle s'applique indépendamment du fait que la victime ait ou non été disposée à collaborer avec les autorités de poursuite pénale. Dans le contexte de la traite d'êtres humains, un cas d'une extrême gravité peut être avéré lorsqu'un retour dans le pays d'origine ne peut rai- sonnablement être exigé par risque d'une nouvelle victimisation, faute de perspectives d'intégration sociale ou en raison de l'impossibilité de traiter de manière adéquate un problème de santé. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour mo- tifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse est jugé insuffisant (Directives LEI [version d'octobre 2013, actua- lisée le 1 er novembre 2019], ch. 5.7.2.5 p. 98 s., disponibles sur le site du SEM à l'adresse: www.sem.admin.ch, sous Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI]). 6.1.4 Dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains. Lors de l'examen et de la pondération des cri- tères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière doit être accordée à de telles circonstances. Il y a lieu, par exemple, de tenir compte d'at- teintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays d'origine (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans l'Etat de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains (cf. Directives LEI, ch. 5.7.2.5 p. 99). 6.2 En l'espèce, il convient partant d'examiner préalablement si, indé- pendamment des conditions procédurales non réunies au titre de l'art. 30 al. 1 let. e LEI, l'intéressée revêt selon toute vraisemblance la qualité de victime de la traite d'êtres humains, afin de déterminer si cette circonstance doit être prise en compte dans l'examen du cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 6.2.1 S'agissant du degré de la preuve nécessaire pour l'identification au titre de victime de la traite d'êtres humains, tel que relevé par l'intéressée dans ses observations du 10 mars 2020 ([...]), il y a lieu de constater que cette question ne trouve qu'une réponse incomplète dans les dispositions pertinentes de la LEI et de l'OASA.

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6.2.1.1 Pour l'octroi d'un éventuel délai de rétablissement et de réflexion, il suffit que l'autorité dispose de motifs raisonnables de croire que la per- sonne concernée est victime de la traite (cf. art. 13 CTEH et 35 OASA). L'art. 10 par. 2 CTEH, relatif à l'identification des victimes, dispose par ailleurs que les Etats parties doivent s'assurer que, si les autorités compé- tentes estiment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une per- sonne a été victime de la traite des êtres humains, elle ne soit pas éloignée de son territoire jusqu'à la fin du processus d'identification. Le Tribunal de céans a, quant à lui, statué à l'égard des autorités une obligation d'instruire d'office la cause en cas de soupçons (« glaubhafter Verdacht ») ou d'indices concrets (« konkrete Anhaltspunkte ») de la traite d'êtres humains ([cf. ATAF 2016/27 consid. 5.2.4 et 6.5 ; arrêt du TAF E-4184/2019 du 6 septembre 2019 consid. 9.2, 9.3 et 10]). 6.2.1.2 S'agissant de l'octroi d'une autorisation de courte durée, les art. 30 al. 1 let. e LEI et 36 al. 1 et 2 OASA, qui concrétisent l'art. 14 al. 1 let. b CTEH, ne se prononcent pas sur le degré de la preuve de la traite d'êtres humains. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'un étranger ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de courte durée fondée sur l'art. 14 al. 1 let. b CTEH que pour autant que les autorités de poursuite pénale considèrent sa présence en Suisse comme étant encore nécessaire pour les besoins de la procédure pénale (arrêt 2C_373/2017 consid. 3.4.2, publié in ATF 145 I 308; cf., aussi, consid. 5.4.2 supra). En vertu de l'art. 7 al. 1 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), les autorités pénales sont tenues d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices per- mettant de présumer une infraction. Cette obligation nécessite donc l'exis- tence d'indices concrets suffisants permettant de présumer l'existence d'une infraction (cf. WOLFGANG WOHLERS, in: Kommentar zur Schweize- rischen Strafprozessordnung [StPO], 3 e éd. 2020, art. 7 n o °5 p. 73 [ci- après: Kommentar StPO]). En vertu de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Minis- tère public ouvre par ailleurs une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suf- fisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Selon la doctrine et la jurisprudence, cela suppose des raisons sérieuses (« erhebliche Grün- de ») de soupçonner l'existence d'une infraction (cf. arrêt du TF 6B_178/2017, 6B_191/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.2; LANDSHUT/BOSSHARD, Kommentar StPO, op. cit., 3 e éd., art. 309 n o °25

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p. 2699; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung, 3 e éd. 2018, art. 309 n o °3 p. 621, qui précisent qu'un « hinreichender Tatverdacht » au sens de l'art. 309 CPP suppose un « mitt- lerer Verdacht » [un soupçon moyen], alors que pour la procédure d'inves- tigation policière au sens de l'art. 299 CPP un « Anfangsverdacht » [un soupçon initial] suffit). Pour qu'une autorisation de courte durée puisse être délivrée sur demande des autorités de poursuite pénale compétentes, il faut donc que le niveau de preuve nécessaire à l'ouverture d'une procédure d'in- vestigation policière et/ou d'une procédure d'instruction par le ministère public compétent soit au moins atteint. 6.2.1.3 S'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de ri- gueur dans le contexte de la traite d'êtres humains, les art. 30 al. 1 let. b LEI et 36 al. 6 OASA ne se prononcent pas non plus sur le degré de la preuve. Dès lors que l'art. 36 al. 6 2 e phrase OASA dispose que l'autorité doit « tenir compte de la situation particulière des victimes de la traite d'êtres humains », il y a lieu d'admettre que cette prise en compte ne peut être exigée de l'autorité qu'à condition que la personne concernée ait pour le moins rendu vraisemblable son statut de victime. Des exceptions à la règle de la « certitude », qui constitue la règle en procédure administrative (cf. arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2.1, non publié in ATF 139 II 384; voir aussi, pour la notion de « certitude », ATF 141 III 569 consid. 2.2.1; 130 III 321 consid. 3.2), en faveur d'une « vraisem- blance prépondérante », peuvent en effet être prévues dans la loi elle- même ou être élaborées par la jurisprudence et la doctrine (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 130 III 321 consid. 3.2). Un tel allégement de la preuve est justifié par un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweis- not »), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en parti- culier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1). La « vraisemblance prépondérante » se distingue de la simple « vraisem- blance », applicable notamment en matière de mesures provisionnelles (cf., pour la notion, ATF 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 133 III 81

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consid. 4.2.2; 130 III 321 consid. 3.3). Une « vraisemblance prépondé- rante » est prévue notamment à l'art. 7 LAsi (RS 142.31; cf. arrêt 2C_721/2012 consid. 5.2.1) et dans la jurisprudence du Tribunal fédéral développée notamment en matière de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II 229 consid. 3.2.2 s.; arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3). L'art. 7 al. 2 LAsi précise en effet que la qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'étranger l'a rendue « hautement probable ». Selon la doc- trine, il faudrait privilégier à ce titre la version allemande de « vraisem- blance prépondérante » (« überwiegende Wahrscheinlichkeit ») au lieu de la version française de « haute probabilité » (cf. FANNY MATTHEY, in: Code annoté des migrations,vol. IV: Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 7 n o °12 p. 76; voir aussi arrêt 2C_721/2012 consid. 5.2.1). Selon la jurispru- dence du Tribunal administratif fédéral, des allégations sont vraisem- blables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes), concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible. Bien que la vraisem- blance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allé- gations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf., pour le détail, ATAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1; 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3; CONSTANTIN HRUSCHKA, Migrationsrecht, op. cit., art. 7 LAsi n o °6 s. p. 627 s.). En matière de violences conjugales, le Tribunal fédéral a statué que la per- sonne étrangère qui s'en prétendait victime était soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI). Concrètement, elle devait rendre vrai- semblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc..], témoignages cré- dibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respective- ment l'oppression domestique alléguée. Lorsque des contraintes psy- chiques étaient invoquées, il incombait à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systéma- tique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions

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subjectives qui en résultaient. Des affirmations d'ordre général ou des in- dices faisant état de tensions ponctuelles étaient insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4; 2C_361/2018 consid. 4.3). Dans l'ATF 142 I 152, la Haute Cour a, en outre, rappelé le caractère non exhaustif de la liste d'indices contenus à l'art. 77 al. 6 OASA, relevant à ce titre que l'autorité pouvait également prendre en considération des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés, comme le prévoyait l'art. 77 al. 6bis OASA, et que l'existence de violences conjugales pouvait ainsi être dé- montrée par d'autres moyens que des documents. Après avoir statué que les violences ne devaient certes pas être admises trop facilement (notam- ment pour des motifs de contrôle des flux migratoires), le Tribunal fédéral a précisé que les allégués de maltraitances pouvaient être prouvés de diffé- rentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents et que, une fois qu'elle avait forgé sa conviction intime que le conjoint étranger en avait été victime, l'autorité ne pouvait lui imposer des conditions dispro- portionnées pour rester en Suisse (ATF 142 I 152 consid. 6.2). 6.2.1.4 S'agissant maintenant de la prise en compte de la situation des victimes de la traite d'êtres humains dans le cadre des art. 30 al. 1 let. b LEI et 36 al. 6 OASA, il y a lieu de conclure qu'il se justifie, au vu de la nature de ce genre d'affaires (notamment des difficultés relevées en ma- tière d'identification des victimes de la traite, cf. ATAF 2016/27 consid. 6.2–6.4), de permettre un allégement du degré de la preuve et d'ad- mettre comme suffisante déjà la « vraisemblance prépondérante ». Il n'en demeure pas moins que la personne concernée reste soumise à une obliga- tion de collaborer à l'établissement des faits, en application des art. 13 PA et 90 LEI, et que ce devoir doit être considéré comme accru au regard de la nature des indices et preuves nécessités en vue d'étayer le statut de vic- time. 6.2.2 En l'occurrence, l'intéressée a produit plusieurs documents pour étayer son récit. Elle a notamment fourni une attestation établie par le Centre de consultation pour victimes d'infractions (ci-après: Centre LAVI) de Genève [...]. A teneur de ce document, la recourante a pris contact avec le Centre LAVI pour la première fois [en] septembre 2017, qui l'a alors identifiée comme victime de la traite d'êtres humains et l'a accompagnée dans ses démarches pendant une année ([...]). Cette institution a organisé un hébergement d'urgence pour l'intéressée au Foyer « B. » – qui l'a égale- ment identifiée comme victime de traite d'êtres humains ([...]) – et l'a mise

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en relation avec le Centre social protestant de Genève (CSP) pour qu'elle bénéficiât d'un soutien sur le plan juridique. Dans son attestation, le Centre LAVI a exposé que la recourante lui avait rapporté être arrivée en Suisse au printemps 2017 avec son employeuse et les enfants de cette dernière pour des vacances dans la résidence secon- daire de cette famille pour qui elle travaillait. En raison des sévices subis, elle aurait décidé de s'enfuir. L'arrivée prochaine du père de famille en Suisse aurait été l'élément déclencheur de cette fuite, la recourante décla- rant avoir peur que ce dernier ne la viole. Elle aurait alors vécu quelques semaines dans la rue à Genève, dormant dans un arrêt de bus et mendiant de la nourriture aux passants. C'est une compatriote rencontrée dans la rue qui l'aurait amenée au Centre LAVI. Cette dernière institution a par ailleurs exposé considérer que les propos de l'intéressée avaient toujours été cohé- rents, qu'elle s'était montrée constante dans ses explications et que, bien que de nature réservée, la recourante avait constamment réitéré sa crainte de dénoncer ses agresseurs à la justice de peur de représailles, tant vis-à- vis d'elle-même que de sa famille dans son pays d'origine. Celle-ci aurait également exprimé qu'elle était lucide sur les faibles chances de succès d'une procédure pénale, dès lors qu'elle ne connaîtrait ni l'identité exacte, ni l'adresse de ses agresseurs. La recourante a également produit un rapport établi le (...) janvier 2018 par une psychologue du Centre de consultation et d'études psychothéra- peutiques « E. », à laquelle elle a relaté les mêmes faits ([...]). Elle a en outre précisé, lors des consultations psychothérapeutiques ayant abouti à l'établissement de ce document, qu'elle avait déjà été victime d'actes constitutifs de la traite d'êtres humains et de violences sexuelles aupara- vant, lorsqu'elle travaillait en tant qu'aide-ménagère pour une famille saou- dienne. La psychologue a exposé estimer « plausibles les liens de causalité entre les allégations de violence et les séquelles observées » ([...]). Pour expliquer le fait qu'elle n'avait pas déposé plainte contre ses ex-em- ployeurs, l'intéressée a en outre mis en avant le traumatisme que lui au- raient occasionné les abus subis. Ces événements rendraient en effet sa prise de parole difficile et occasionneraient chez elle des troubles de la mémoire ([...]). 6.2.3 Comme l'a relevé l'autorité inférieure dans sa décision, force est toutefois de constater qu'il n'existe, outre le récit – certes retenu plau- sible – de l'intéressée, aucun élément concret et objectif au dossier propre

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à corroborer les faits allégués et ce, bien que la recourante ait bénéficié d'un délai de rétablissement et de réflexion de plus de 90 jours. Il appert en effet que les pièces dont se prévaut l'intéressée pour attester de sa qualité de victime de la traite d'êtres humains ont été établies uniquement sur la base de ses propres déclarations. S'agissant, en particulier, des rapports ayant trait à l'état psychologique de l'intéressée, il y a lieu de souligner que si l'on ne saurait remettre en cause leurs conclusions sur le plan médical, ces documents ne sont cependant pas aptes à établir les causes des affec- tions constatées. Il sied de plus de relever que le récit de la recourante est peu circonstancié, cette dernière n'ayant notamment fourni aucun nom de lieux, de personnes (exceptions faites des soi-disant prénoms des enfants de la famille ([...]), qui ne sont toutefois d'aucune utilité sans un nom de famille), ni aucun détail utile sur les circonstances de sa venue en Suisse. A cet égard, le fait que la recourante ait pu pénétrer sur le territoire helvé- tique, selon ses dires en provenance du Koweït, sans qu'un visa ne lui ait été délivré et sans même qu'il n'existât aucune trace de son arrivée apparaît pour le moins étonnant. 6.2.4 Au final, il y a lieu de retenir que les rapports établis notamment par le Centre LAVI et la psychologue du Centre « E. » constituent certes des indices d'une éventuelle traite d'êtres humains, qui justifiaient l'octroi, par le canton de Genève, d'un délai de rétablissement et de réflexion au sens des art. 13 CTEH et 35 OASA. Sur la base de ces indices, les autorités étaient également tenues d'instruire la cause ([...]), ce que l'OCPM et le SEM ont fait en interpellant à plusieurs reprises l'intéressée. Cette dernière s'est toutefois très vite déclarée être dans l'impossibilité de se rappeler en détail les événements relatifs à la traite dont elle aurait été victime en Suisse et renoncer à engager une procédure pénale. A ce titre, le Tribunal de céans a reconnu, dans son arrêt de principe, qu'il arrivait souvent que les victimes de la traite aient des difficultés à rapporter de manière cohé- rente, détaillée et exempte de contradictions les événements vécus (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.3). Il n'est, par ailleurs, pas rare que les faits po- tentiellement constitutifs de la traite d'êtres humains ne soient pas dénon- cés aux autorités pénales ou que, faute de preuves, ces dernières renoncent à l'ouverture d'une procédure d'instruction ou la classent (cf. MASSARA/ BALTENSPERGER/WETLI, Leitfaden für die Rechtsvertretung von Opfern von Menschenhandel im Asylverfahren, 2019, p. 63, < https://rechtsbera- tungsstelle.ch/news/artikel/leitfaden-fuer-die-rechtsvertretung-von-op- fern-von-menschenhandel-im-asylverfahren/ >, consulté en janvier 2021).

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6.2.5 Dans le cas d'espèce, les indices à disposition, fondés sur les seules déclarations de la recourante, ne sauraient toutefois suffire à lui re- connaître le statut de victime de la traite d'êtres humains. Bien que l'exploi- tation de domestiques au Koweït ou plus généralement au Moyen-Orient soit un phénomène connu ([...]), ces indices ne permettent pas, en l'ab- sence d'éléments complémentaires (en particulier objectifs) corroborant le récit de l'intéressée, de retenir que cette dernière a établi ou, pour le moins rendu vraisemblables dans le sens d'une « vraisemblance prépondérante » (cf. consid. 6.2.1.3 s. supra), les faits constitutifs de la traite. On ne peut dès lors faire grief au SEM de ne pas en avoir tenu compte dans son exa- men des critères de l'art. 31 OASA. En tout état de cause, on relèvera, s'agissant du risque allégué de nouvelle victimisation en cas de retour dans son pays d'origine, que l'intéressée n'a, d'après ses déclarations, pas été recrutée par un trafiquant d'êtres humains, ayant rencontré ses employeurs par le biais d'une connaissance ([...]), et que les prétendus faits constitutifs de la traite ne se seraient, en tant qu'avérés, pas passés en Ethiopie, mais (à tout le moins très majoritairement) au Koweït. Ce risque associé à un retour au pays peut dès lors être en tout état relativisé. Ne pouvant être considérée comme une victime de la traite d'êtres hu- mains, faute d'éléments suffisants, et tous indices soupesés, c'est égale- ment en vain que l'intéressée se prévaut de la CTEH (cf. art. 1 et 4 CTEH), de l'art. 4 CEDH ainsi que des art. 2 let. d et 6 CEDEF. De plus, l'on préci- sera que même en cas confirmé de traite d'êtres humains, cette circonstance ne conduit pas automatiquement à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, mais devrait être prise en compte parmi d'autres éléments dans l'appréciation globale de l'autorité (cf. consid. 6.1 supra). 6.3 S'agissant des autres critères à prendre en compte sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 6.1.1 s. supra), il y a lieu de constater que la recourante s'est essentiellement prévalue de la fragilité de son état de santé psychique. A la lecture du dossier, il appert que cette dernière souffre d'un syndrome de stress post-traumatique complexe (PTSD), d'an- xiété et de troubles dépressifs ([...]). Ces affections se caractérisent notam- ment par des troubles cognitifs (troubles de l'attention et de la concentra- tion) ainsi que par des manifestations somatiques telles que des céphalées et des douleurs abdominales et pelviennes ([...]). La recourante a égale- ment connu en octobre 2019 un épisode caractérisé par la réactivation d'un

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vécu traumatique avec des affects intenses et une recrudescence d'idéa- tions suicidaires, qui a nécessité son hospitalisation du 4 au 7 et du 11 au 14 novembre 2019 ([...]). 6.3.1 Pour ce qui a trait aux problèmes de santé de la recourante, il im- porte de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnais- sance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sé- rieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indis- ponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait sus- ceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une auto- risation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; arrêts du TAF F–1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 6.4.2; F–4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et réf. cit.). On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a re- tenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (cf. arrêts du TAF F–4305/2016 consid. 5.3; F–7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1; F–3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8; F–4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possi- bilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraî- nerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pro- nostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurispru- dence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1, portant sur un cas de rigueur selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI). 6.3.2 En l'espèce, le Tribunal de céans observe que seul l'état de santé de la recourante serait susceptible de constituer un critère de poids dans l'analyse de la présente affaire. Or, conformément à la jurisprudence préci- tée, en l'absence d'autres circonstances spécifiques in casu, cet élément n'est pas apte, à lui seul, à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEI. Partant, même si l'on admettait que les affections psychiques dont souffre la recourante constituaient un problème de santé

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remplissant les conditions relatives à la gravité ainsi qu'aux soins requis, cette affection ne saurait, en elle-même, mener à la reconnaissance d'un cas de rigueur. En effet, les motifs médicaux constituent avant tout un obs- tacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf. à ce sujet arrêts du TF 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3; 2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.4; arrêts du TAF F–6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1; F–4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.5.1 et 5.5.3; C–931/2009 du 27 janvier 2012 consid. 6.7.2). Dans un tel cas, cet élément devrait uniquement être traité sous l'angle du caractère exigible du renvoi (cf. notamment arrêts du TAF F–1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.2; F–3272/2014 consid. 6.8; C–188/2014 du 15 mars 2016 consid. 6.3.4.1; cf. également GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). 6.3.3 Si l'on excepte les motifs médicaux, les autres critères d'appré- ciation au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ne parlent pas en faveur de la recon- naissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. En effet, il n'appert pas que la recourante puisse se prévaloir d'un séjour en Suisse d'une durée suffisante, puisqu'elle serait arrivée en 2017 et que sa présence sur le territoire helvétique n'a été autorisée – dès le 9 octobre 2017 – que sur la base d'un délai de rétablissement et de réflexion. Outre que cette durée relativement restreinte ne saurait en soi suffire à la recon- naissance d'un cas de détresse personnelle grave, il importe encore de rap- peler que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour une personne étrangère de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Enfin, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considéra- tion ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3; 2007/44 consid. 5.2).

Au vu des conditions de sa présence en Suisse, il n'apparaît en outre pas que l'intéressée puisse se prévaloir de sa situation familiale ou d'une inté-

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gration particulièrement poussée, ni sur le plan professionnel, cette der- nière travaillant à temps partiel et son salaire ne couvrant pas son minimum vital ([...]), ni sur le plan socioculturel, puisque rien ne laisse accroire, et elle ne l'établit pas non plus, qu'elle se serait créé des attaches particulières dans ce pays. S'agissant des perspectives de réintégration de la recourante, il convient tout d'abord de rappeler qu'une autorisation de séjour fondée sur une situa- tion d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. L'on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10). Cela étant, plus globalement, le Tribunal observe que la recourante a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Ethiopie. Il ne saurait donc être question, en l'espèce, d'admettre que ces années sont moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l'intéressée en Suisse, de sur- croît au vu de la brièveté et de circonstances dudit séjour (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est ainsi pas concevable que son pays lui soit de- venu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Et ce d'autant plus qu'elle bénéfi- cie sur place d'un réseau familial important. 6.4 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, parvient à la conclusion que la recourante, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. En effet, seul l'état de santé de l'intéressée serait susceptible de conduire à la poursuite de son séjour en Suisse. Or, comme rappelé ci-avant, cette circonstance ne saurait, en principe, per se suffire à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C'est donc à juste titre que l'auto- rité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions

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d'admission fondée sur cette disposition. Dès lors que l'existence d'un cas de rigueur n'est pas retenue en faveur de la recourante, point n'est besoin d'examiner si cette dernière remplit en sus la condition prescrite à l'art. 31 al. 2 OASA (devoir de justifier son identité) pour l'octroi d'une autorisation de séjour.

Zitate

Gesetze

30

AIG

CEDEF

  • art. . d CEDEF

de

  • art. . d de

CEDEF

  • art. 6 CEDEF

CEDH

  • art. 4 CEDH

CP

CPP

Cst.

CTEH

  • art. 1 CTEH
  • art. 4 CTEH
  • art. 13 CTEH
  • art. 14 CTEH

CEDEF

  • art. 2 CEDEF

LAsi

LEI

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 83 LEtr

LStrI

OASA

PA

VZAE

Gerichtsentscheide

20