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2021 VII/3 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause X. contre Secrétariat d'Etat aux migrations F–4084/2018 du 1 er novembre 2021 Modalités d'octroi ou de prolongation des autorisations de séjour. Mo- tifs et conditions d'admission au séjour. Art. 33, art. 44, art. 62 al. 1 let. d LEtr (dès le 1 er janvier 2019: LEI). Art. 54, art. 58, art. 59, art. 86 al. 2 let. c ch. 3 OASA. Art. 23 al. 1 OLCP.
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Art. 33, art. 44 e art. 62 cpv. 1 lett. d LStr (dal 1 o gennaio 2019: LStrI). Art. 54, art. 58, art. 59 e art. 86 cpv. 2 lett. c n. 3 OASA. Art. 23 cpv. 1 OLCP.
X. (ci-après: intéressé ou recourant), ressortissant du Kosovo, né en 1991, est arrivé en Suisse en 2008. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial auprès de son père, ressortissant britannique titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Par décision du 9 janvier 2018, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a constaté que l'intéressé, qui n'était plus à la charge fi- nancière de son père, ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour dé- rivé au titre du regroupement familial, en application de l'ALCP (RS 0.142.112.681). Le SPOP a donc révoqué l'autorisation de séjour UE/ AELE de l'intéressé et s'est déclaré favorable à la délivrance d'une autori- sation de séjour annuelle au sens de l'art. 33 de la LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; ci- après aussi: autorité inférieure). Par décision du 7 juin 2018, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Par acte du 13 juillet 2018, l'inté- ressé a recouru contre cette décision. Au mois de décembre 2019, X. s'est marié avec V., une compatriote née en 1993. Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.
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Extrait des considérants: 7. Il s'agit à présent d'examiner les bases légales sur lesquelles les autorités cantonale et fédérale se sont appuyées, implicitement ou explici- tement, pour appréhender la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé. 7.1 A titre préliminaire, le Tribunal apporte les précisions suivantes concernant l'art. 33 LEtr, appliqué par le SPOP dans sa décision du 9 janvier 2018. Cette disposition définit le champ d'application matériel de l'autorisation de séjour (« un séjour de plus d'une année », al. 1), puis précise le lien de cette autorisation avec le but du séjour (al. 2) ainsi que sa validité dans le temps (al. 3). D'un point de vue systématique, l'art. 33 LEtr appartient au chapitre 6 de la loi (« Réglementation du séjour »). De même, les disposi- tions d'exécution de l'art. 33 LEtr, soit les art. 58 (« Durée de validité de l'autorisation de séjour ») et 59 (« Demande de prolongation de l'autorisa- tion de séjour ») de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) appartiennent au chap. 4 (« Réglementation du séjour ») de l'ordonnance en question. Les motifs d'admission de droit national (respectivement les buts pour les- quels une autorisation de séjour est délivrée), qui sont soumis à une série de conditions spécifiques, sont quant à eux listés aux chap. 5 et 7 de la LEtr (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3494, 3509 et 3546; cf. MINH SON NGUYEN in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n o 20 ad art. 62 LEtr [ci-après: Code annoté II]). Quant à l'art. 54 OASA (« Changement de but de séjour »), il relève du chap. 3 (« Admission ») de l'ordonnance en question. C'est dire que les diverses formes de présence des étrangers en Suisse sont soumises à des conditions spécifiques fondant cas échéant l'octroi ou la prolongation de différents types d'autorisations de séjour, qui créent ou constatent un droit (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2, ainsi que MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 126, 143 et 175 ss). En ce sens, l'art. 33 LEtr règle les modalités d'octroi ou de prolongation de toutes les autorisations de séjour, alors que les motifs et conditions d'ad- mission sont envisagés dans d'autres dispositions légales. Cette distinction se reflète également sur le plan procédural: ainsi par exemple, au sens de l'art. 40 al. 1 LEtr (en relation avec l'art. 99 LEtr), l'autorité cantonale
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compétente délivre les autorisations prévues au chap. 6 de la LEtr, l'appro- bation du SEM étant réservée « pour certains cas particuliers » (cf. ATF 143 II 1 consid. 4.2 ainsi que l'ordonnance du DFJP concernant l'approba- tion du 13 août 2015 [OA-DFJP, RS 142.201.1]). 7.2 Dans sa décision du 9 janvier 2018, le SPOP, retenant que « la poursuite (du séjour de l'intéressé) [devait] être examinée en application de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr] et de ses ordonnances d'exécution », s'est cela dit déclaré favorable « à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 33 LEtr ». Il a précisé qu'en cas d'approbation du SEM, l'autorisation serait délivrée « pour une durée de validité de deux ans ». A l'échéance du délai de recours contre sa décision, l'autorité cantonale a transmis le dossier de la cause au SEM. Le code d'admission indiqué dans le système d'information central sur la mi- gration (SYMIC) à cette occasion est celui du regroupement familial (cf. ordonnance SYMIC du 12 avril 2006 [RS 142.513], Annexe I « catalogue des données SYMIC »), soit le même que celui qui avait été enregistré lors de la première délivrance – et des renouvellements ultérieurs – de l'autori- sation de séjour UE/AELE à l'intéressé. La rubrique « genre d'autorisa- tion » ne contient néanmoins plus l'indication « UE », mais l'indication « OASA ». Dans le cadre du droit d'être entendu accordé à l'intéressé le 8 mars 2018, l'autorité intimée lui a indiqué ne pas être disposée à donner son approba- tion au renouvellement de son autorisation de séjour. Quant à la décision attaquée, elle se fonde explicitement sur l'art. 86 al. 2 let. c ch. 3 OASA, qui dispose que le SEM refuse d'approuver le renouvel- lement d'une autorisation de séjour lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent. Le ch. 1 du dispositif de ladite décision a la teneur suivante: « L'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour, en faveur de Monsieur X., est refusée. ». Par ordonnance du 10 mai 2021, le Tribunal a notamment invité l'autorité inférieure et le SPOP à se déterminer sur les bases légales applicables en la présente espèce. L'autorité inférieure, dans le cadre des observations du 25 mai 2021, a ex- posé que les ressortissants d'Etats tiers admis au titre du regroupement fa- milial auprès de leur(s) parent(s) en application de l'ALCP ne pouvaient plus prétendre à la prolongation de leur autorisation de séjour UE/AELE au sens de cet accord lorsqu'ils atteignaient l'âge de vingt-et-un ans et qu'ils ne se trouvaient plus à la charge de leur(s) parent(s). Dans cette situation,
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« si l'admission rest[ait] identique, dans la mesure où le but du séjour, à savoir le regroupement familial, [était] durable et non déterminé, les étran- gers concernés [voyaient] leurs conditions de séjour prolongées en appli- cation de la LEtr/LEI et non plus au sens de l'ALCP et dès lors qu'aucun motif de révocation [n'intervenait]. ». 7.3 Au vu de ces éléments, il apparaît que tant le SPOP que le SEM ont envisagé le règlement du séjour en Suisse de l'intéressé en application du droit national, sous l'angle d'une prolongation/d'un renouvellement de son autorisation de séjour (sur l'équivalence de ces deux termes, cf. NGUYEN, Code annoté II, op. cit., n o 3 ad art. 33 LEtr) au sens de l'art. 33 al. 3 LEtr (cf. également l'art. 58 al. 1 OASA, qui prévoit que l'autorisation de séjour peut être prolongée de deux ans, qui correspond à la durée de validité prévue par le SPOP en l'espèce) et au motif du regroupement fami- lial. Or, par décision du 9 janvier 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé, et il s'agit d'examiner si cette autorité (res- pectivement l'autorité inférieure) pouvait prononcer (respectivement approuver) la prolongation de son autorisation de séjour et, cas échéant, sur la base de quel motif, ou si l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour devait plutôt être envisagé. 7.4 Dans sa décision, le SPOP a fait application de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), disposition qui doit être mise en œuvre, en l'espèce, en lien avec l'art. 62 al. 1 let. d LEtr, dans la mesure où l'ALCP – sous réserve des art. 5 et 6 par. 6 de son Annexe I – ne réglemente pas en tant que tel le retrait d'une autorisation de séjour UE/AELE (art. 2 al. 2 LEtr; cf. arrêts du TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.1 et 2C_688/2017 du 29 octobre 2018 consid. 3.4). 7.4.1 A teneur de l'art. 62 al. 1 let. d LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie. La notion de « conditions », qui doit être comprise dans un sens large, inclut également le but pour lequel une auto- risation a été délivrée (NGUYEN, Code annoté II, op. cit., n o 20 ad art. 62 LEtr; SILVIA HUNZIKER, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Handkommentar, 2010, n o 43 ad art. 62 LEtr, ci-après: Handkommentar AuG; TAMARA NÜSSLE, in: Handkommentar AuG, op. cit., n o 11 ad art. 33; voir également arrêt du TF 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2.1).
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La révocation d'une autorisation de séjour – qui déploie ses effets pour le futur – est une décision qui anéantit un droit de présence existant. Elle implique la caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors et la fin du statut juridique qui lui est associé (MINH SON NGUYEN, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in: Les renvois et leur exécution, 2011, p. 121; MARC SPESCHA, in: Migrationsrecht Kommentar, 5 e éd. 2019, n o 1 ad art. 62 LEI, ci-après: Kommentar; HUNZIKER, in: Handkom- mentar AuG, op. cit., n o 13 ad art. 62 LEtr; cf. également, mutatis mutan- dis, arrêts du TF 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.3 et 2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2). 7.4.2 Cela dit, la fin du motif d'un séjour n'exclut pas l'octroi d'une nou- velle autorisation si les conditions en sont remplies (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3). A ce sujet, il peut notamment être fait référence aux arrêts du TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 6 et 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.3. Dans ces affaires en effet, le SPOP avait révo- qué l'autorisation de séjour dont bénéficiait l'intéressé(e), tout en se décla- rant favorable à la poursuite de son séjour en Suisse pour un autre motif. Ensuite d'un refus d'approbation du SEM (confirmé par le TAF), le Tribu- nal fédéral avait fait octroyer à la recourante/au recourant une autorisation de séjour, au motif retenu par l'autorité cantonale (cf. également arrêts du TF 2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 3 [« Erteilung einer neuen Auf- enthaltsbewilligung »] et 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.3). 7.4.3 A teneur de l'art. 33 al. 2 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé. Ce but du séjour joue un rôle central dans la situation juridique du titulaire d'une autorisation, que celle- ci repose sur le droit national ou sur l'ALCP (NGUYEN, in: Code annoté II, op. cit., n o 7 ad art. 33 LEtr; PETER BOLZLI, in: Kommentar, op. cit., n o 4 ad art. 33 LEI: « Ein wesentliches Element der Aufenthaltsbewilligung ist deren Zweckbindung »; cf. également ch. 2.8.2 des Directives OLCP 01/ 2021 du SEM, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrund lagen/weisungen/fza/weisungen-fza-f.pdf.download.pdf/weisungen-fza-f. pdf > ainsi qu'arrêt du TF 2C_633/2010 du 14 janvier 2011 consid. 5). L'art. 54 OASA précise à ce propos qu'une nouvelle autorisation est re- quise si le but du séjour change. Dans cette hypothèse, l'autorisation de séjour initiale ne peut alors plus être prolongée, du moins pas pour le même but (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.3 ainsi que NÜSSLE, in: Handkom- mentar AuG, op. cit., n o 15 ad art. 33); si le but (initial) du séjour en Suisse est considéré comme atteint (en allemand: « erfüllt »), l'application de
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l'art. 62 al. 1 let. d LEtr peut être envisagée (HUNZIKER, in: Handkommen- tar AuG, op. cit., n o 44 ad art. 62 LEtr). En outre, lorsque le but initial du séjour d'un étranger est caduc et qu'il ne peut faire valoir aucun droit à la régularisation de ses conditions de séjour, l'octroi d'une nouvelle autorisa- tion (« Bewilligungserteilung ») pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr peut entrer en ligne de compte (cf., à ce sujet, MARC SPESCHA et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4 e éd. 2020, p. 305 ainsi qu'arrêt du TAF F–1275/2014 du 30 août 2017 consid. 8.1, non publié in ATAF 2017 VII/7; cf. également arrêts du TAF F–3135/2016 du 17 avril 2018 consid. 5.7 et F–4264/2017 du 28 juin 2019 consid. 8.3 et 8.5). Ainsi que l'a exprimé le rapport explicatif du projet OASA, « [l]orsque le but initial du séjour change, le séjour doit être à nouveau réglé » (Disposi- tions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers: Rapport explicatif du projet d'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] ad art. 54, < https:// www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/gesetzgebung/asylg-aug/200 70328_ber_vzaeaug-f.pdf.download.pdf/20070328_ber_vzaeaug-f.pdf >, consulté en octobre 2021). Dans le même ordre d'idées, lorsqu'une autorisation d'établissement est ré- voquée en application du nouvel art. 63 al. 2 LEI, une (nouvelle) autori- sation de séjour est octroyée en remplacement de celle-ci (« rétro- gradation »; cf. art. 3 let. g de l'OA-DFJP ainsi que MARCO WEISS, Betrachtung ausgewählter Massnahmen des Ausländerrechts, Jusletter 17 mai 2021, ch. marg. 27). 7.4.4 En revanche, la prolongation d'une autorisation de séjour, au sens de l'art. 33 al. 3 LEtr, suppose l'existence d'une autorisation valable, comme cela ressort notamment de la formulation de la première phrase de l'art. 59 al. 1 OASA (« La demande de prolongation de l'autorisation de séjour [...] doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de séjour. »). La jurisprudence et la doctrine ont précisé qu'une demande de « prolongation » de l'autorisation de séjour, déposée après l'échéance de ladite autorisation, peut donner lieu à un nouvel octroi (« Wiedererteilung »; arrêt du TF 2C_1050/2012 du 6 décembre 2013 consid. 2.3 et SPESCHA, in: Kommentar, op. cit., n o 2 ad art. 61 LEI). 7.5 En l'espèce, la décision de révocation du 9 janvier 2018 revêt – à l'issue du délai de recours (non utilisé) par-devant le Tribunal cantonal vaudois – l'autorité formelle de chose décidée (ATAF 2020 VII/2
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consid. 4.3.5), de sorte que le recourant a perdu son droit de séjour en Suisse au titre de l'art. 3 Annexe I ALCP. L'intéressé n'étant plus détenteur d'une autorisation de séjour valable, c'est à tort que l'autorité inférieure a envisagé le renouvellement de son autorisation (en lieu et place d'un nouvel octroi), celle-ci étant devenue caduque (cf. ATAF 2020 VII/2, affaire dans laquelle a été envisagé l'octroi d'une autorisation de séjour à un ressor- tissant irlandais [sur la base de l'art. 20 OLCP] ensuite du refus de renou- vellement de sa précédente autorisation UE/AELE). Il sera dès lors tenu compte de l'erreur de droit commise par le SEM au moment de la fixation des frais de procédure (cf. ATF 136 II 214 consid. 4.4 et arrêt du TAF F–5799/2019 du 8 février 2021 consid. 3.3[...]). Il convient donc d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, en vertu de toutes les bases légales qui entrent logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier, soit en particulier les dispositions des chap. 5 et 7 (« Conditions d'admission » et « Regroupement familial ») de la LEtr (ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2). 7.5.1 Contrairement à ce qu'ont soutenu l'autorité inférieure et le SPOP, le but du séjour de l'intéressé ne peut plus être le regroupement familial avec son père (cf. supra, consid. 7.2). En effet, X. est désormais majeur et il s'est marié, au mois de décembre 2019, avec une compatriote, de sorte qu'il ne remplit plus les conditions de l'art. 44 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.4). Cette constellation familiale diffère donc de celle qui avait donné lieu à l'arrêt de la Cour de droit admi- nistratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) du 21 décembre 2009 (PE.2009.0587): dans cette affaire de rupture de l'union conjugale (épouse cubaine séparée de son conjoint suisse), la CDAP avait jugé que le SPOP ne pouvait pas à la fois révoquer l'autorisation de séjour de l'inté- ressée et proposer à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement: SEM) l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de raisons personnelles majeures, dans la mesure où l'art. 50 al. 1 LEtr pro- longeait les effets de l'autorisation accordée au titre du regroupement familial. Le droit à l'autorisation de séjour subsistant, celle-ci ne pouvait être révoquée et devait être renouvelée, le motif tiré de l'art. 50 LEtr se substituant à celui de l'art. 42 LEtr. 7.5.2 En l'occurrence, le recourant ne peut pas davantage se prévaloir de l'art. 44 LEtr/LEI pour voir ses conditions de séjour réglées au titre du regroupement familial avec son épouse. Bien que le SPOP ait délivré une autorisation de séjour à V. au titre du regroupement familial auprès de son
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conjoint (art. 44 LEI), afin que celle-ci « puisse se légitimer en Suisse » (alors même que la présente procédure de recours était pendante devant le Tribunal), l'intéressée ne dispose pas d'un statut de séjour propre. Il ressort d'ailleurs du dossier de la cause que son autorisation de séjour est arrivée à échéance le 18 décembre 2020 et que sa prolongation est suspendue, jus- qu'à droit connu au sujet des conditions de séjour de son époux ([...]). Au surplus, V. ne pouvait pas ignorer qu'elle courait le risque de ne pas pouvoir vivre respectivement poursuivre sa vie de couple en Suisse, compte tenu de la situation procédurale précaire de son époux, mais également des pres- tations d'aide sociale perçues par celui-ci, des poursuites prononcées à son encontre et des deux jugements pénaux dont il a fait l'objet (cf. [...] arrêt du TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.4).