Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, BVGE 2021 VII/1
Entscheidungsdatum
23.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Autorisation de séjour 2021 VII/1

BVGE / ATAF / DTAF VII 1

2021 VII/1 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause A., B. et C. contre le Secrétariat d'Etat aux migrations F–2303/2019 du 23 février 2021 Autorisation de séjour pour intérêts publics majeurs. Intérêts canto- naux majeurs en matière de fiscalité. Motifs de révocation. Menace pour la sécurité intérieure ou extérieure. Art. 30 al. 1 let. b, art. 62, art. 96 al. 1 LEtr (LEI dès le 1 er janvier 2019). Art. 32 al. 1, art. 86 al. 2 let. a OASA.

  1. Dérogation aux conditions d'admission usuelles pour des cas d'in- térêts publics majeurs. Intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité. Conditions (consid. 6.2–6.6).
  2. Refus d'approbation du SEM en raison de motifs de révocation. Principe de la présomption d'innocence en droit des étrangers. Eléments suffisamment concrets et sérieux attestant d'une me- nace à l'ordre et la sécurité suisses (consid. 6.7–7).
  3. Mise en balance de l'ordre public et de la sécurité intérieure de la Suisse avec l'intérêt fiscal cantonal et les autres intérêts privés et/ou publics, dont la réputation de la Suisse à l'étranger (consid. 8). Aufenthaltsbewilligung zur Wahrung wichtiger öffentlicher Interes- sen. Erhebliche fiskalische Interessen des Kantons. Widerrufsgründe. Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit. Art. 30 Abs. 1 Bst. b, Art. 62, Art. 96 Abs. 1 AuG (AIG seit 1. Januar 2019). Art. 32 Abs. 1, Art. 86 Abs. 2 Bst. a VZAE.
  4. Abweichung von den üblichen Zulassungsvoraussetzungen wegen wichtiger öffentlicher Interessen. Erhebliche fiskalische Interes- sen des Kantons. Voraussetzungen (E. 6.2–6.6).
  5. Verweigerung der Zustimmung durch das SEM bei Vorliegen von Widerrufsgründen. Grundsatz der Unschuldsvermutung im Aus- länderrecht. Hinreichend konkrete und ernsthafte Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Ordnung und Sicherheit der Schweiz (E. 6.7–7).

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  1. Abwägung zwischen den Interessen der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit der Schweiz und dem fiskalischen Interesse des Kantons sowie den anderen privaten und/oder öffentlichen In- teressen, einschliesslich der Wahrung des guten Rufs der Schweiz im Ausland (E. 8). Permesso di dimora concesso in considerazione di importanti interessi pubblici. Notevoli interessi cantonali in materia fiscale. Motivi di re- voca. Minaccia per la sicurezza interna o esterna. Art. 30 cpv. 1 lett. b, art. 62, art. 96 cpv. 1 LStr (LStrI dal 1 o gennaio 2019). Art. 32 cpv. 1, art. 86 cpv. 2 lett. a OASA.
  2. Deroga alle condizioni d'ammissione ordinarie fondata su impor- tanti interessi pubblici. Notevoli interessi cantonali in materia fis- cale. Presupposti (consid. 6.2–6.6).
  3. Approvazione negata dalla SEM in virtù di motivi di revoca. Prin- cipio della presunzione d'innocenza nel diritto degli stranieri. Ele- menti sufficientemente concreti e seri comprovanti l'esistenza di una minaccia per l'ordine e la sicurezza della Svizzera (consid. 6.7–7).
  4. Ponderazione dell'ordine pubblico e della sicurezza interna della Svizzera, con l'interesse fiscale del Cantone e gli altri interessi pri- vati e/o pubblici, tra cui la reputazione internazionale della Svizzera (consid. 8).

En mars 2016, A. (ci-après aussi: recourant 1), ressortissant vénézuélien, a déposé une demande d'autorisations de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM) en faveur de son épouse, de leur fils et de lui-même. En décembre 2016, l'OCPM s'est déclaré favorable à l'octroi des autorisa- tions de séjour, notamment du fait que celles-ci présentaient un intérêt can- tonal majeur en matière de fiscalité. En mars 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), à qui le dossier a été transmis d'office pour approbation, a refusé d'octroyer les autorisa- tions demandées. En mai 2019, A., B. et C. ont interjeté recours contre cette décision. Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.

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Extrait des considérants: 6. 6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autori- sation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi- tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). En l'occurrence, les recourants ne peuvent pas se prévaloir, et ne se prévalent au demeurant pas, d'une telle disposition. Ils se trouvent donc, en principe, soumis aux conditions d'admission ordinaires s'agissant d'un séjour en Suisse (art. 18– 29 LEtr, RS 142.20). 6.2 Suivant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est toutefois possible de déro- ger aux conditions d'admission, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission en raison d'intérêts publics majeurs et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf., mutatis mutandis, ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Le terme d'intérêts publics majeurs constitue une notion juridique indéterminée (MARCO GARBANI, Commentario alla Legge sugli stranieri [articoli 1-41b], 2011, p. 264). 6.3 L'art. 32 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad- mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) qui comprend une liste exemplative des cas de figure, non cumu- latifs, pour lesquels la préservation d'intérêts publics majeurs peut entrer en considération pour justifier une dérogation aux conditions d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, précise que, lors de l'appréciation, il con- vient de tenir compte d'intérêts culturels importants (let. a), de motifs d'ordre politique (let. b), d'intérêts cantonaux majeurs en matière de fisca- lité ([en allemand: « erhebliche kantonale fiskalische Interessen », en ita- lien: « notevoli interessi fiscali cantonali »]; let. c), ou encore de la néces- sité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale (let. d). Pour les ressortissants d'Etats dits « tiers très fortunés » et en faveur desquels un forfait fiscal est accordé, le permis de séjour peut être délivré sur la base de la let. c (cf. MINH SON NGUYEN, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 30 n o 64 [ci- après: Code annoté]). A ce propos, à teneur de l'art. 14 al. 1 LIFD (RS 642.11), les personnes physiques ont le droit, à certaines conditions, d'être

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imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu (cf. également art. 6 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisa- tion des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS 642.14]). 6.4 Sous l'angle de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limi- tant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) déjà, l'autorité canto- nale pouvait notamment démontrer avoir un intérêt particulièrement im- portant dans le domaine culturel, économique ou fiscal à l'octroi d'une autorisation de séjour. C'est ainsi que des étrangers fortunés pouvaient s'installer en Suisse. A ce propos, le fait de bénéficier de la taxation forfai- taire était un élément décisif plaidant en faveur de l'admission. En outre, l'étranger devait démontrer avoir des attaches particulières avec la Suisse et y transférer le centre de ses intérêts (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 249). Toutefois, la nouvelle législation n'impose plus (expressément) aux requérants de prouver l'existence d'une relation particulière avec la Suisse (GOOD/BOSSHARD, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 30 n o 17 p. 230). Il n'en reste pas moins que cet élément doit être pris en considération par l'autorité dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 8 infra). Il est en revanche toujours admis que l'étranger qui souhaite obtenir un permis de séjour en Suisse pour des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité doit transférer le centre de ses activités dans ce pays et y résider de manière prépondérante, c'est-à-dire pendant au moins six mois par année (GARBANI, op. cit., p. 264; Directives du SEM, I. Domaine des étrangers, état au 1 er janvier 2021, ch. 5.5, p. 86, < https://www.sem.admin.ch/ sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/ aufenthalt_ohne_erwerbstaetigkeit.html >, consulté en janvier 2021). 6.5 Dès lors, à titre liminaire, il convient d'examiner si les recourants respectent les conditions matérielles précitées, à savoir s'ils appartiennent à la catégorie des étrangers très fortunés, si un forfait fiscal a été conclu et s'ils entendent transférer le centre de leurs intérêts en Suisse ainsi qu'y rési- der de manière prépondérante. 6.6 En l'espèce, les recourants doivent être considérés comme des étrangers très fortunés au sens de l'art. 32 al. 1 let. c OASA et une conven- tion fiscale a d'ailleurs été conclue avec le canton de Genève pour les années 2016 à 2020 sur la base d'une dépense annuelle de 805 600 francs au titre des impôts cantonaux et communaux, et 750 000 francs au titre de l'impôt fédéral direct ([...]). En outre, les éléments du dossier, en particulier les déclarations des recourants ([...]), amènent le Tribunal à retenir que

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ceux-ci résideraient en Suisse de manière prépondérante et y transfére- raient aussi le centre de leurs intérêts si des permis de séjour leur étaient accordés. Ces différents éléments ne sont du reste pas contestés par les parties. 6.7 Nonobstant ce qui précède, il s'impose de souligner que la réunion de toutes ces conditions ne saurait automatiquement conduire à la déli- vrance de l'autorisation convoitée, en particulier, lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. consid. 7 infra). Par ailleurs, même en l'absence d'un motif de révocation, au sens de l'art. 62 LEtr, le SEM peut refuser son approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une au- torisation de séjour (arrêts du TAF C–6196/2013 du 30 octobre 2015 consid. 5.1.2; C–2048/2011 du 12 décembre 2013 consid. 11.3 [...]). En effet, les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 32 al. 1 let. c OASA sont des disposi- tions rédigées en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), de sorte que les intéressés ne disposent d'aucun droit à la délivrance d'autorisations de séjour, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité leur conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il appartiendra ainsi à l'autorité de procéder à une pesée de tous les intérêts privés comme publics en jeu (cf. consid. 8 infra). 7. Le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvel- lement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre une personne (art. 86 al. 2 let a OASA). L'art. 62 al. 1 let. c LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre public en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L'art. 80 al. 1 let. a OASA (RO 2007 5497, art. abrogé au 1 er janvier 2019; cf. aussi art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA, dans sa version actuelle) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de vio- lation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem- blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 7.1 Lorsque l'autorité administrative déduit son appréciation de l'at- teinte à l'ordre public de la commission (présumée) d'infractions pénales,

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le principe de la présomption d'innocence, dont la violation a également été invoquée par les intéressés dans l'un de leurs griefs (cf. consid. 8.4 infra), trouve application. 7.1.1 Cette garantie est notamment ancrée aux art. 14 par. 2 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2), art. 6 par. 2 CEDH, art. 32 al. 1 Cst. et art. 10 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0). Elle prévoit en substance que toute personne accusée d'une infraction est présumée inno- cente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le principe de la présomption d'innocence ne constitue pas seulement une garantie de procédure, mais aussi un principe fondamental de l'Etat de droit, en vertu duquel nul ne doit être traité (ou qualifié) de coupable avant que sa culpa- bilité n'ait été légalement établie par le tribunal compétent (cf. ESTHER TOPHINKE, Das Grundrecht der Unschuldsvermutung, thèse Berne 2000, p. 140). Il s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit (cf. TOPHINKE, op. cit., p. 140 et 146; arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). 7.1.2 On rappellera, cela dit, que le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts distincts. Ainsi, le respect de l'ordre et de la sécurité publics en droit des étrangers ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales. L'autorité de police des étrangers s'ins- pire, par ailleurs, de considérations différentes de celles qui guident l'auto- rité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations liées aux perspectives de réinsertion sociale du con- damné, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut, dès lors, s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2). 7.1.3 En droit des étrangers, le principe de la présomption d'innocence se concrétise, de manière générale, en ce sens que l'autorité est tenue d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas (encore) donné lieu à une con- damnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêts du TF 2C_99/2019 du 28 mai 2019 consid. 5.4.3; 2C_39/2016 du 31 août 2016 consid. 2.5; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1; 2C_749/2011 consid. 3.3 in fine; 2C_795/2010 du 1 er mars 2011 consid. 4.2; arrêt du TAF

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F–821/2018 du 22 mai 2019 consid. 7.5). Dans la même veine, une procé- dure pénale ayant abouti à un non-lieu ne pourra pas servir de fondement pour révoquer un titre de séjour (arrêt du TAF F–6274/2019 du 20 janvier 2021 consid. 6.4 et réf. cit.). En droit des étrangers toujours, la Haute Cour admet que les autorités puissent, sans violer la présomption d'innocence, tenir compte de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une personne qui a déjà été condamnée pénalement. Dans un tel cas de figure, il s'agit uniquement de tenir compte, avec rete- nue, du fait que la personne concernée continue à occuper les autorités de poursuite pénale et à troubler ainsi de manière générale l'ordre public, sans pour autant préjuger de la culpabilité de la personne intéressée (cf. arrêts du TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; 2C_795/2010 consid. 4.3; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid. 5.3.1 s.). A noter que cette pratique intervient dans un contexte où l'étranger disposait (pré- cédemment) d'un titre de séjour désormais frappé d'une révocation ou dé- cision de non-renouvellement. 7.1.4 Une jurisprudence similaire a été développée en ce qui concerne le prononcé d'interdictions d'entrée ensuite de la commission de délits de droit commun et visant à tenir un individu éloigné de Suisse pour une cer- taine durée (art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr; cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F–7146/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.3; C–1684/2008 du 28 octobre 2008 consid. 5.1 et réf. cit.). En revanche, en matière d'interdictions d'entrée et d'expulsions administra- tives dictées par la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (cf. art. 67 al. 4 et 68 LEtr), la jurisprudence – au vu des enjeux potentiellement vitaux pour le pays, qui justifient qu'une plus grande im- portance soit accordée aux risques sécuritaires encourus par l'Etat – se satisfait de l'existence d'éléments de risque suffisamment concrets par op- position, néanmoins, à de simples soupçons. Pour le prononcé d'une telle mesure d'éloignement, cette pratique n'exige donc pas nécessairement qu'une condamnation pénale ait été prononcée (cf. arrêt du TAF F–4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 et réf. cit.; voir également la jurisprudence rendue en matière de naturalisation ordinaire: arrêt du TAF F–5322/2017 du 20 décembre 2019 consid. 6.2). 7.2 Dans sa décision querellée, le SEM a relevé que le recourant 1 avait occupé [une haute fonction dirigeante] au Venezuela entre (...) et (...), puis qu'il avait exercé dans plusieurs pays en tant que consultant en ingénierie. Les recherches entreprises par l'autorité inférieure avaient par

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ailleurs mis à jour de nombreux articles parus dans la presse suisse et inter- nationale, dans lesquels l'intéressé était désigné comme un des principaux bénéficiaires d'affaires de corruption et de blanchiment d'argent. Aussi, il ressortait d'un rapport de l'Office fédéral de la police (fedpol) que le recourant 1 avait fait l'objet de plusieurs demandes de renseignements entre 2012 et 2016 de la part d'autorités de poursuite pénale étrangères en lien avec des enquêtes pour blanchiment d'argent. Toujours selon ce rap- port, l'intéressé était régulièrement cité dans les médias en tant que prota- goniste dans des affaires de corruption et de blanchiment d'argent, avait été dénoncé plusieurs fois dans la presse pour irrégularités dans divers pro- jets liés à la production d'électricité au Venezuela ainsi que pour l'obtention de pots-de-vin en échange de l'adjudication de mandats de construction de centrales électriques à des entreprises privées. En outre, le recourant 1 était accusé depuis 2017 avec d'autres anciens hauts responsables vénézuéliens d'avoir blanchi des fonds provenant de commissions illégales versées par des entreprises privées en échange de la signature de contrats de plusieurs millions de francs avec une compagnie étatique vénézuélienne. L'intéressé était ainsi impliqué dans plusieurs procédures judiciaires ouvertes en Es- pagne, en Andorre et aux Etats-Unis. Au vu de ce qui précède, le SEM a estimé qu'une origine criminelle des moyens financiers du recourant 1 ne pouvait être exclue et que son nom était, aujourd'hui encore, associé à de nombreux scandales de corruption et de blanchiment d'argent. L'autorité inférieure est ainsi d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Suisse d'approuver la venue sur son territoire d'étrangers qui, comme le recourant 1, font l'objet d'enquêtes judiciaires ou de demandes d'extradition en lien avec des affaires de corruption et de blanchiment d'argent et dont la présence serait susceptible de mettre en danger l'ordre et la sécurité publics. 7.3 Les recourants ont fait grief au SEM d'avoir constaté les faits de manière incomplète dès lors qu'il se serait fondé exclusivement sur des articles publiés sur Internet, correspondant à des sources d'information ou- vertes et donc sujettes à manipulation. L'autorité intimée aurait dû, selon les recourants, entreprendre de plus amples investigations. Aussi, le SEM aurait écarté les moyens de preuve produits par les intéressés. Par ailleurs, l'autorité intimée se serait concentrée à tort sur la fonction qu'avait exercée le recourant 1 au sein du gouvernement vénézuélien, sans prendre en compte que l'intéressé n'avait jamais été partisan de ce gouvernement, rai- son pour laquelle il en aurait finalement été exclu.

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En dernier lieu, le SEM n'aurait pas procédé à une pesée des intérêts afin de déterminer s'il s'avérait opportun de suspendre la procédure pendant douze mois afin de laisser le temps au recourant 1 d'assurer sa défense devant les tribunaux étrangers. 7.4 Se pose donc la question de savoir s'il existe des éléments concrets, au sens de l'art. 80 al. 2 OASA (ordre public stricto sensu), exi- geant de l'autorité inférieure qu'elle rejette la demande d'autorisation de séjour des recourants au motif qu'ils menaceraient l'ordre et la sécurité de la Suisse. 7.5 Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a procédé à des re- cherches sur Internet et s'est notamment basée, pour rendre sa décision né- gative, sur quatorze articles parus dans la presse suisse et internationale, citant tous nommément le recourant 1. Il en ressort, en substance, que l'in- téressé aurait été l'un des principaux bénéficiaires d'affaires de corruption et de blanchiment d'argent. Ces articles font notamment mention d'une en- quête ouverte aux Etats-Unis, dans le cadre de laquelle les procureurs ont demandé l'extradition du recourant 1 à l'Espagne. Il appert par ailleurs que les journalistes ont eu accès à l'acte d'accusation ([...]). Ces articles de presse, publiés notamment par la RTS, Le Temps, la NZZ, El Pais ou encore El Mundo ([...]), apparaissent donc être des sources d'informations d'une certaine fiabilité. Il convient toutefois de souligner que si des extraits de journaux peuvent constituer des moyens de preuve et, donc, des documents au sens de l'art. 12 let. a PA (cf., notamment, arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2.1, non publié in ATF 139 II 384), les innombrables rensei- gnements figurant sur Internet, par exemple sous la forme, comme en l'es- pèce, d'articles de presse, ne peuvent en principe pas, ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral, être considérés comme notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 I 1 consid. 2.4), à savoir que leur existence est certaine au point d'emporter la conviction de l'autorité ou qu'il s'agit de faits connus de manière générale du public (« allgemeine notorische Tatsachen »; cf. notamment, sur ce point, ATF 135 III 88 consid. 4.1). Un article de presse peut par exemple contenir des jugements de valeur ou exposer différentes théories ou opinions sur un même sujet sans pour autant en affirmer la véracité. On ne peut par conséquent exiger du juge qu'il considère comme notoires toutes les informations figurant dans la presse ou dans tout autre document accessible au public sans jamais remettre en doute leur existence et leur véracité (cf. arrêt du TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.4). En conséquence, les renseignements recueillis sur Internet

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correspondent à des sources d'information ouvertes et sont donc sujettes à manipulation, de sorte qu'ils ne sauraient, à eux seuls et en règle générale, emporter la conviction du Tribunal. 7.6 Cela étant, ces coupures de presse sont à lire en corrélation avec les nombreuses procédures ouvertes contre l'intéressé, dont une est d'ailleurs expressément mentionnée dans lesdites coupures. Selon les pièces au dossier et les déclarations du recourant 1, celui-ci fait actuelle- ment l'objet de six procédures aux Etats-Unis, en Espagne, en Andorre, au Liechtenstein et au Portugal ([...]). On relèvera également qu'une demande d'extradition a été déposée par les Etats-Unis auprès de l'Espagne. Cette extradition a toutefois été suspendue en raison des procédures ouvertes dans ce dernier pays ([...]). Le fait que l'intéressé ait « accepté de son plein gré son extradition » ([...]) n'est pas de nature à écarter les soupçons de l'autorité inférieure. Il sied en effet de constater que plusieurs procédures sont actuellement ouvertes à l'encontre de l'intéressé, dont les issues de- meurent, quoi qu'en disent les recourants, incertaines. Finalement, contrai- rement à ce qu'invoque le recourant 1, il importe peu que ces procédures soient en relation avec ses agissements présumés en tant que citoyen ordi- naire et non en sa qualité d'ancien membre du gouvernement vénézuélien. Ce qui compte est, en effet, d'apprécier la menace à l'ordre et la sécurité de la Suisse, voire à d'autres intérêts légitimes que représentent potentielle- ment les intéressés, quelles qu'en soient la nature ou l'origine. 7.7 Quant aux moyens de preuve produits par le recourant 1, soit no- tamment le rapport d'expertise du 15 juin 2018 ([...]), ainsi que les cour- riers de ses différents avocats des 29 avril 2019 ([...]), d'une date non préci- sée ([...]) et du 9 juillet 2020 ([...]), ceux-ci ne sauraient écarter les soupçons relevés ci-dessus, dès lors qu'ils indiquent uniquement que les procédures ne sont pas encore terminées, tout en effectuant des pronostics que le Tribunal ne saurait toutefois substituer à l'issue judiciaire de ces procédures. 7.8 Par ailleurs, il est rappelé que le SEM a également requis l'avis de fedpol qui a établi un rapport confidentiel daté du 14 août 2017 et émis un avis négatif quant au séjour du recourant 1 en Suisse au vu des informa- tions en sa possession. 7.9 Finalement, c'est à juste titre que le SEM n'a pas suspendu la pro- cédure pendant douze mois afin de laisser le temps au recourant 1 d'assurer sa défense devant les tribunaux étrangers en vertu du principe de célérité et au vu du nombre élevé de procédures ouvertes contre l'intéressé. Il sera

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relevé qu'en tant qu'applicables, les bases légales dont se prévalent les re- courants (art. 6 PCF [RS 273] et art. 14 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative genevoise [LPA/GE, rs/GE E 5 10]; [...]) sur ce point sont rédigées en la forme potestative de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir d'un droit à la suspension de la procédure. En outre, on ne voit pas ici que l'opportunité d'une telle suspension l'emporterait sur le devoir de célérité mis à la charge de l'autorité inférieure. 7.10 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que l'auto- rité inférieure, malgré l'absence de condamnations pénales en l'état du dos- sier, s'est fondée sur des éléments suffisamment concrets et sérieux attes- tant que le séjour des recourants, en particulier du recourant 1, en Suisse serait susceptible de menacer l'ordre et la sécurité de la Suisse. 8. Quoi qu'il en soit, même en présence de motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, il convient encore de procéder à une pesée de tous les intérêts en présence. Demeure ainsi encore litigieux le point de savoir si le SEM a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, respectivement si cette appréciation peut être suivie. 8.1 Lorsque l'autorité use de son pouvoir d'appréciation, elle doit res- pecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, comme l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'intérêt public et l'inter- diction de l'arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, p. 179 ch. 512). 8.1.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les disposi- tions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit public tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traite- ment, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 e éd. 2012, ch. 4.3.2.3 p. 743 ss). 8.1.2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être propor- tionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst.). Il n'est pas rare que plusieurs intérêts publics s'opposent. Dans de tels cas, la jurisprudence exige une pesée glo- bale de tous les intérêts pertinents (cf. ATF 140 II 437 consid. 6; TANQUEREL, op. cit., p. 195 ch. 547 s.). Le juge vérifiera que l'autorité chargée de la pesée des intérêts a bien identifié tous les intérêts pertinents, qu'elle les a soigneusement analysés en s'appuyant sur une instruction des

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faits suffisante et, enfin, qu'elle a correctement comparé leur importance par rapport aux autres intérêts en jeu, en tenant compte, le cas échéant, des arbitrages déjà opérés par le constituant ou le législateur (cf. TANQUEREL, op. cit., p. 196 ch. 549; ATF 134 II 97 consid. 3.1). 8.1.3 Il convient également de rappeler ici que l'art. 96 al. 1 LEtr pré- voit que, lorsque les autorités compétentes exercent leur pouvoir d'appré- ciation, elles tiennent compte des intérêts publics, de la situation person- nelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Les autorités doivent donc prendre en considération toutes les circonstances du cas par- ticulier et comparer soigneusement les intérêts publics et les intérêts privés dans le cadre de cet examen de proportionnalité (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3578, ch. 2.12, art. 91). Ce faisant, il est, comme sus-indiqué (consid. 7.1.3 supra), permis de tenir compte, dans une certaine mesure, de procédures pénales ou extra- ditionnelles en cours sans violer le principe de la présomption d'innocence, en tant que lesdites procédures sont à même (indépendamment de leur issue) de traduire une atteinte à des intérêts publics du pays. Dans un tel contexte, dans lequel l'autorité réserve tout jugement de nature pénale, le principe de présomption d'innocence entre, partant, en considération uni- quement comme un intérêt parmi d'autres dans une pesée globale des inté- rêts publics comme privés. 8.2 En l'occurrence, l'autorité est appelée à se prononcer sur l'octroi d'une autorisation à laquelle l'étranger, qui ne dispose d'aucune autorisa- tion préexistante en Suisse, ni ne présente d'attache particulière avec ce pays (cf., mutatis mutandis, décision de la CourEDH M.N. et al. contre Belgique du 5 mai 2020, Grande Chambre 3599/18, § 123, déclarant la requête irrecevable; arrêt de la CourEDH Boultif contre Suisse du 2 août 2001, 54273/00, Recueil CourEDH 2001-IX p. 137 § 39), ne peut pré- tendre au regard du droit des étrangers ou du droit international public. Dans de telles constellations relevant d'un régime d'autorisations potesta- tif, l'autorité d'approbation dispose, par définition, non seulement d'un pouvoir quasi-discrétionnaire, tout en restant soumise au respect des prin- cipes généraux du droit public, dont font notamment partie l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la proportionnalité, de même que le devoir de l'autorité d'adopter une attitude neutre et objective (cf., parmi d'autres, ATF 140 I 201 consid. 6.4.1; 138 I 274 consid. 2.2.2; arrêt du TF 2C_167/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 4.4; voir aussi arrêt du TAF F–6598/2017 du 12 juillet 2019 consid. 9.2 s. ; cf. ZÜND/ARQUINT HILL,

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Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ausländer- recht, 2 e éd. 2009, ch. 8.44 p. 339 et réf. cit.); elle opère de plus un examen prospectif qui sera axé sur l'existence d'un risque d'atteinte ou de trouble à l'ordre public suisse ou à tout autre intérêt légitime de notre pays (cf., à ce sujet, consid. 8.2.2 s. infra). 8.2.1 Il en résulte, premièrement, que la circonstance que des procé- dures pénales aient été ou soient ouvertes à l'encontre d'un étranger consti- tue per se un critère de poids susceptible de justifier de ne pas lui accorder une autorisation de séjour, au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr cum art. 32 al. 1 OASA (cf. consid. 7.1.3 supra). Deuxièmement, même en l'absence de procédure pénale ou de risque d'infraction pénale, on ne saurait sans autre retenir que de simples soupçons puissent être sans pertinence pour l'issue de la cause. Au contraire, de telles données constituent, dans un contexte visant à apprécier un risque potentiel pour l'ordre public suisse indépendamment de tout comportement répréhensible avéré, des éléments parmi d'autres qu'il convient de prendre dûment en considération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en jeu. Troisièmement et dernière- ment, l'inclusion à cette même pesée globale d'autres intérêts publics ou privés reconnus demeure admissible. 8.2.2 Fait partie des intérêts publics à prendre en considération la sécu- rité extérieure, laquelle est aussi concernée lorsque l'entente cordiale d'un Etat avec d'autres pays est menacée. Il s'agit notamment de l'intérêt qui existe à éviter de sérieuses frictions dans le cadre de la politique extérieure ou de celui touchant à une représentation efficace des intérêts de la Suisse vis-à-vis des autorités étrangères (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1; arrêt du TAF F–349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1 in fine; voir aussi ATF 141 I 20 consid. 5.1.1 s.). 8.2.3 L'intérêt public de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr peut aussi, notamment, prendre en compte la réputation de la Suisse, lorsque celle-ci accepte un ressortissant étranger sur son territoire (GARBANI, op. cit., p. 264). Le Tri- bunal fédéral reconnaît régulièrement et dans différents domaines juridi- ques qu'il existe un intérêt public à ne pas porter atteinte à la réputation de la Suisse vis-à-vis de l'étranger (cf., p. ex., ATF 142 IV 207 consid. 8.5; 141 I 20 consid. 5.1.1; 136 III 23 consid. 5.2; 132 I 229 consid. 11.4 s.; 126 III 198 consid. 1a; 109 Ib 146 consid. 2b et 3a). Peut, de plus, s'avérer pertinent l'intérêt public au bon fonctionnement des autorités administratives du pays. Des éventuelles sollicitations, indépen- damment de toute condamnation pénale, de la part d'autorités pénales ou

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administratives étrangères au sujet d'un ressortissant étranger admis à sé- journer en Suisse, notamment dans le cadre de procédures d'entraide ou d'extradition, sont en effet susceptibles d'imposer une charge excessive aux autorités, voire même d'exercer des pressions sur celles-ci et d'hypothé- quer le bon fonctionnement de certains services de l'Etat. 8.2.4 En outre, bien qu'il s'agisse d'un élément relevant davantage de l'opportunité, aucune circonstance politique prépondérante ne doit, selon le Conseil fédéral, s'opposer à l'octroi d'un permis de séjour pour des inté- rêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (cf. réponse du CF du 10 juin 2014 à la question 14.5225 de la Conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer du 4 juin 2014). 8.2.5 Finalement, sous l'empire de l'art. 36 OLE, la jurisprudence rete- nait qu'il convenait de se montrer strict s'agissant de l'octroi d'autorisations de séjour à des étrangers sans activité lucrative vu l'importance numérique de cette catégorie de personnes et ce, en vue également d'assurer une stabi- lisation efficace du nombre des étrangers (NGUYEN, op. cit., p. 248). Compte tenu de la circonstance, érigée en objectif d'intérêt public, que la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays et mène partant une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration (cf., mutatis mutandis, ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2; 122 II 1 consid. 3a; arrêt du TAF F–3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.4), le Tribunal considère que ce principe continue à s'appliquer sous l'empire du droit actuel. 8.2.6 En revanche, la référence aux « intérêts moraux », pratiquée sous l'empire de l'ancien droit, apparaît obsolète et ne devrait plus aujourd'hui pouvoir justifier, en tant que telle, une décision prise contre un étranger, le raisonnement devant plutôt se faire via d'autres concepts comme par exemple celui de l'ordre public (NGUYEN, op. cit., p. 94). 8.3 Dans la pesée des intérêts en présence, les considérations liées à l'ordre public stricto sensu et à la sécurité intérieure de la Suisse (cf. consid. 7 supra), s'il leur revient assurément un poids considérable, sont à mettre en balance tant avec l'intérêt fiscal cantonal qu'avec les éventuels autres intérêts privés et/ou publics en lice. 8.4 Faisant usage de son pouvoir d'appréciation quasi-discrétion- naire, le SEM a in casu retenu que les intéressés ne pouvaient faire valoir aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse. En outre, il n'était pas dans l'intérêt de la Suisse d'approuver la venue sur son terri-

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toire de personnes qui faisaient l'objet d'enquêtes judiciaires ou de de- mandes d'extradition en cours en lien avec des affaires de corruption et de blanchiment d'argent et dont la présence serait susceptible de mettre en danger l'ordre et la sécurité publics. L'autorité intimée a également relevé que les recourants résidaient depuis plusieurs années en Espagne et qu'ils ne pouvaient se prévaloir de liens étroits et d'attaches personnelles particu- lières avec la Suisse ou le canton de Genève. Dans ces circonstances, le SEM a estimé que le refus d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour n'apparaissait pas disproportionné. Sur un autre plan, le SEM n'a pas contesté la présence d'un intérêt cantonal majeur en matière de fiscalité. Dans leur recours, les intéressés ont reproché au SEM de ne pas avoir pro- cédé à une pesée correcte des intérêts en présence et, en particulier, de ne pas avoir respecté le principe de la présomption d'innocence. L'autorité intimée se serait fondée sur des renseignements provenant de sources ou- vertes et n'aurait pas pris en considération la situation professionnelle des recourants qui détiennent et dirigent depuis plusieurs années des sociétés, qu'ils ont qualifiées de florissantes, dans le domaine de l'ingénierie et le pilotage de projets énergétiques d'envergure. 8.5 En l'espèce, l'intérêt fiscal cantonal est indéniable et n'est du reste pas contesté par les parties, ni l'appartenance des intéressés à la catégorie des étrangers fortunés visée par l'art. 32 al. 1 let. c OASA (cf. consid. 6.6 supra). Cela dit, il ne ressort pas du dossier que les recourants aient des liens particuliers avec la Suisse, si bien que leur intérêt privé à s'établir en Suisse demeure faible. Les intéressés ne font d'ailleurs pas valoir le contraire mais invoquent simplement s'être déjà rendus en Suisse pour des vacances en famille et, pour le recourant 1, dans le cadre de ses activités professionnelles en tant que consultant en ingénierie ([...]). Finalement, s'il appert certes que les recourants peuvent se prévaloir actuellement d'une bonne situation professionnelle, celle-ci n'apparaît toutefois pas décisive, puisqu'elle ne fonde pas de liens étroits avec la Suisse. On soulignera d'ailleurs qu'une activité professionnelle exercée en Suisse n'est en prin- cipe pas autorisée pour les titulaires d'une autorisation de séjour pour inté- rêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (cf. NGUYEN in: Code an- noté, art. 30 n o 62 s.; MARTINA CARONI et al., Migrationsrecht, 4 e éd. 2018, p. 195; GOOD/BOSSHARD, op. cit., art. 30 n o 19 p. 231). 8.6 S'agissant de la mise en danger de la sécurité intérieure de la Suisse, il sied de relever, au vu de ce qui précède, qu'il existe un certain

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nombre d'éléments concrets au dossier suggérant que le recourant 1 repré- senterait un danger en cas de venue en Suisse (cf. consid. 7 supra). S'il est vrai que l'intéressé n'a pas été condamné, le grand nombre de procédures actuellement pendantes à son encontre pour des faits graves ainsi que la demande d'extradition en cours font que le risque d'une atteinte à l'ordre et à la sécurité – indépendamment de l'issue desdites procédures – doit être qualifié, en l'état, d'important. Il y a, en effet, également lieu de tenir compte de la réputation de la Suisse, qui ne saurait être obligée d'accepter sur son territoire des personnes faisant défavorablement l'objet d'articles de presse en raison de procédures pénales pendantes, voire être impliquée dans des procédures tendant notamment à l'extradition judiciaire desdites personnes. Cela est non seulement susceptible de nuire à la réputation ou aux relations internationales de la Suisse, mais également de mobiliser, de façon excessive, des ressources administratives, voire judiciaires. A ce propos, fedpol a déjà reçu deux demandes de renseignements de la part d'autorités de poursuite pénale étrangères en lien avec des enquêtes pour blanchiment d'argent ([...]). Il est rappelé ici que l'octroi d'une autorisation de séjour pour intérêts publics majeurs est une disposition potestative et que celle-ci ne confère aucun droit à la personne qui souhaite s'en prévaloir. 8.7 Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent et du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en la matière, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré comme contraire à l'intérêt public, voire inopportun d'autoriser les recourants à séjourner en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour intérêts publics majeurs en faveur des intéressés.

Zitate

Gesetze

18

AuG

  • Art. 96 AuG

Cst

II

  • art. 131 II
  • art. 137 II

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 67 LEtr
  • art. 96 LEtr

LIFD

LStr

  • art. 96 LStr

OASA

OLE

  • art. 36 OLE

PA

PCF

VZAE

Gerichtsentscheide

24