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2020 VII/6 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause A., B. et C. contre Secrétariat d'Etat aux migrations F–6657/2017 du 8 novembre 2019 Annulation de la naturalisation facilitée. Extension aux enfants. Ga- ranties procédurales en faveur des enfants du recourant. Risque d'apatridie. Art. 29 al. 2 Cst. Art. 61 al. 1 PA. Art. 41 al. 3 aLN. Art. 7, art. 12 CDE.
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sciuti dal ricorrente. Violazione del diritto dei figli di essere sentiti (consid. 3.4). 2. Esame del rischio di apolidia per i figli del ricorrente (consid. 12).
Le 25 juin 2004, A., ressortissant guinéen, a contracté un mariage avec D., ressortissante suisse. Le 24 juin 2008, A. a introduit une requête de naturalisation facilitée, la- quelle a été accordée par décision du 14 décembre 2010, entrée en force le 31 janvier 2011. En août 2011, A. a reconnu la paternité de B., enfant née en août 2010 de sa relation extra-conjugale avec E., ressortissante burundaise. Le 30 novembre 2011, A. s'est séparé de D. et a quitté le domicile conjugal. Les époux ont déposé le 27 septembre 2012 une requête commune de di- vorce avec accord complet, lequel a été prononcé par jugement du 3 juillet 2013. En mars 2014, A. a reconnu la paternité de C., second enfant issu de sa relation extra-conjugale avec E., né en décembre 2011. Le 24 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a annulé la naturalisation facilitée de A. et de C., B. n'étant pas concernée dans la mesure où elle n'était pas au bénéfice de la nationalité suisse. Le 24 novembre 2017, A. a recouru contre cette décision. Invité à se déterminer le 26 mars 2019 par le Tribunal administratif fédé- ral, A. a indiqué, le 8 avril 2019, qu'il exerçait l'autorité parentale unique- ment sur B., mais pas sur C. Par courrier du 8 avril 2019, le SEM a déclaré avoir déduit de façon erro- née que B. n'avait pas acquis la nationalité suisse et que l'annulation de la naturalisation facilitée de A. était dès lors étendue à celle-ci, précisant que B. et C. pouvaient se prévaloir de la nationalité burundaise de leur mère. Par arrêt du 8 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a partiel- lement admis le recours. Il a, s'agissant de A., confirmé la décision du 24 octobre 2017 et, concernant B. et C., annulé ladite décision et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. [Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision par arrêt 1C_658/2019 du 28 février 2020.]
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Extrait des considérants: 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend no- tamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26–28 (droit de consulter les pièces), les art. 29–33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c). Quant à l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après: CDE), il garantit à l'enfant capable de dis- cernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'in- téressant, mais ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou adminis- trative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de posi- tion écrite de son représentant (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8 et arrêt du TAF F–5586/2015 du 17 janvier 2017 consid. 5). 3.3 (...) 3.4 Concernant B. et C., le SEM a, par décision du 24 octobre 2017, annulé la naturalisation facilitée de A., celle-ci ayant pour effet de faire perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée, à savoir la nationalité acquise par C. Le 8 avril 2019, après avoir constaté que B. était également au bénéfice de la nationalité suisse et qu'il s'était trompé sur ce point, le SEM a rendu une décision complémentaire, respectivement est partiellement revenu – en la modifiant – sur la précédente décision du 24 octobre 2017 (art. 58 al. 1 PA); ce faisant, le SEM a étendu l'annulation de la nationalité suisse à B. en indiquant qu'aux termes des art. 2 et 14 du décret-loi n o 1/93 du 10 août 1971 portant code de la nationalité burundaise (ci-après: loi burundaise du 10 août 1971), < http://citizenshiprightsafrica.org/wp-content/uploads/ 2016/07/Burundi-Décret-loi-n°1-93-du-10-août-1971-portant-code-de-la- nationalité-burundaise.pdf >, B. et C. pouvaient se prévaloir de la nationa- lité burundaise et, que selon l'art. 41 al. 3 de la loi sur la nationalité du
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29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), il convenait d'étendre l'annula- tion de la naturalisation de leur père à ceux-ci. Cela étant, en modifiant sa décision du 24 octobre 2017 par sa décision complémentaire du 8 avril 2019, le SEM a omis de notifier cette « nou- velle » décision à B. et C. et ne leur a donné, à aucun moment, la possibilité de se prononcer à titre préalable sur ces modifications. Par conséquent, l'autorité inférieure n'a pas respecté leur droit d'être entendus, également protégé par l'art. 12 CDE, ce d'autant plus que A. ne détient pas l'autorité parentale sur C. Bien que B. et C. aient eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet pendant la procédure devant le Tribunal, la gravité de cette violation, couplée aux éléments de droit matériel qui seront abordés ultérieurement, ne permet pas de la réparer dans ce cadre, quand bien même le Tribunal a la même cognition que le SEM. Cette manière de procéder, consécutive à un établissement erroné des faits par le SEM, se justifiait d'autant moins dans le cas particulier que, selon la jurisprudence, la réparation d'une viola- tion du droit d'être entendu doit rester l'exception (cf. arrêt du TF 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1; arrêt du TAF F–3127/2016 du 8 mai 2017 consid. 3.2). Au vu de cette violation procédurale, il y a lieu d'annuler la décision du 24 octobre 2017 ainsi que la décision complémentaire du 8 avril 2019, en ce qu'elle concerne l'annulation de la nationalité suisse de B. et C., de ren- voyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, en ce sens que leur situation devra être soumise, après avoir entendu les enfants, représentés par leur mandataire, à un examen plus approfondi (et non seu- lement sommaire et hypothétique, comme le SEM y a procédé dans sa dé- cision complémentaire du 8 avril 2019), ce en particulier à l'aune du risque d'apatridie de B. et C., de l'éventuelle possibilité pour A. de réintégrer sa nationalité guinéenne « originaire » et sur tout autre point nécessitant d'être analysé dans ce cadre. 4.–11. (...) 12. Reste à examiner la situation de B. et C. et en particulier le risque d'apatridie dont ils se prévalent. Si, en effet, le Tribunal a déjà constaté une violation grave du droit d'être entendu desdits recourants, entraînant l'an- nulation de la décision attaquée, telle que modifiée par celle du 8 avril 2019, le présent examen vise à donner des indications plus claires au SEM sur les actes d'instruction et analyses juridiques détaillés auxquels il lui faudra encore procéder.
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12.1 En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. 12.1.1 La formulation potestative de l'art. 41 al. 1 aLN indique que la décision d'annuler la naturalisation est laissée à l'appréciation de l'autorité inférieure. En cas d'obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée, la jurisprudence considère toutefois que l'annulation est la règle et que seules des circonstances tout à fait extraordinaires sont susceptibles de justifier une exception à cette règle (cf. arrêt du TF 1C_98/2019 consid. 4; arrêts du TAF F–3244/2016 du 6 avril 2018 consid. 9.2; F–5865/2014 du 11 juillet 2016 consid. 9). Quant à l'art. 41 al. 3 aLN, il a pour but d'empê- cher que des naturalisations qui ont été obtenues en trompant les autorités puissent subsister. Selon la jurisprudence, il y a néanmoins lieu de considé- rer que l'extension de l'annulation de la naturalisation obtenue frauduleuse- ment aux membres de la famille est incompatible avec le sens et la finalité de l'ancienne loi sur la nationalité notamment lorsque les membres de la famille visés par cette annulation sont majeurs et remplissent manifeste- ment les conditions de la naturalisation ordinaire. En revanche, le simple fait qu'aucun comportement déloyal ne puisse leur être reproché ne saurait constituer en soi un élément déterminant, sous peine de vider la disposition précitée de son sens (cf. ATF 135 II 161 consid. 5.3; sur ces questions, cf. également ATF 140 II 65 consid. 4.2). 12.1.2 L'art. 41 al. 3 aLN ne mentionne cependant pas les conditions dans lesquelles les effets d'une annulation de la naturalisation doivent être étendus aux autres membres de la famille. Dans l'intérêt de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement, il incombe aux autorités chargées d'appli- quer cette disposition de développer les critères et principes dont il y a lieu de tenir compte pour limiter les effets d'une annulation de la naturalisation facilitée à la seule personne concernée, respectivement pour l'étendre aux autres membres de la famille. Dans ce cadre, les autorités doivent s'inspirer de la Constitution et des buts de la loi (cf. ATF 135 II 161 consid. 5.3). 12.1.3 Il y a en outre lieu de tenir compte du droit international idoine, en particulier de l'art. 7 CDE, qui prescrit que l'enfant est enregistré aussi- tôt à sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux (par. 1). Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride
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(par. 2). Par ailleurs, il y a lieu de se référer aux objectifs poursuivis par la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40) et par la Convention du 13 septembre 1973 tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie (RS 0.141.0; cf. en outre, à titre d'information, dès lors que la Suisse n'a pas ratifié cet instrument, la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, < www.unhcr.org/fr/conventions- nations-unies-lapatridie.html >, consulté en octobre 2019). 12.1.4 Enfin, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.1), les directives du SEM sur l'annulation de la naturalisation facilitée (Manuel sur la natio- nalité [état février 2015, [...]) prévoient que les enfants sont exclus de l'in- tégration dans la décision d'annulation au sens de l'art. 41 al. 3 [a]LN lors- qu'ils deviendraient apatrides par une décision d'annulation. Ces principes ont par ailleurs été codifiés dans le nouvel art. 36 al. 4 let. b de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). 12.2 B. et C. ont invoqué, en substance, une constatation inexacte des faits pertinents en ce sens que le contenu du droit étranger était à considé- rer comme un fait, si bien qu'il convenait de définir ce droit pour appliquer l'art. 41 al. 3 aLN (risque d'apatridie). Le SEM devait ainsi se référer aux règles de conflit de droit international privé et établir le droit d'office (art. 16 al. 1 LDIP [RS 291]), précisant que l'établissement du contenu du droit étranger était bien une question d'établissement des faits et non d'ap- plication du droit. Ils ont également indiqué que la loi burundaise du 10 août 1971, sur laquelle se serait fondé, à tort, le SEM pour rendre sa décision, avait été remplacée par la loi n o 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du Code de la nationalité (ci-après: la loi burundaise du 18 juillet 2000, < http://droit-afrique.com/upload/doc/burundi/Burundi-Code-2000- nationalite.pdf >, consulté en octobre 2019), si bien que cette dernière ré- gissait désormais les causes d'attribution de la nationalité. En outre, les intéressés se sont plaints que l'annulation de leur nationalité suisse consti- tuerait une violation du droit fédéral, à savoir de l'art. 41 al. 3 aLN, dès lors qu'ils deviendraient apatrides. 12.3 Le SEM, dans sa décision du 24 octobre 2017, a déclaré « [qu']en vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, l'annulation de la naturalisation facilitée de A. fai[sait] également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée, à l'instar [de C.] ». Le 8 avril 2019, le SEM a rendu une décision complémentaire étendant l'an- nulation de la nationalité suisse à B., libellée en ces termes: « en vertu des articles 2 et 14 [de la loi burundaise du 10 août 1971], [B.] (...) et son frère
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[C.] (...) peuvent se prévaloir de la nationalité burundaise », si bien « [qu']ils seront compris dans l'annulation de la naturalisation [de A.] » au sens de l'art. 41 al. 3 aLN. 12.4 En l'espèce, les deux enfants, à savoir B., née en 2010, reconnue par son père le (...) août 2011, et C., né en 2011, reconnu par son père le (...) mars 2014, ont acquis la nationalité suisse de par leur reconnaissance (art. 1 al. 2 aLN). Se pose ainsi la question de savoir si ces deux enfants auront une possibi- lité non seulement théorique, mais aussi réelle, d'acquérir rapidement la nationalité burundaise de leur mère ou guinéenne de leur père, sachant que les pièces au dossier attestent que B. et C., nés et vivant en Suisse, n'ont jamais été au bénéfice ni de la nationalité burundaise ni de la nationalité guinéenne. 12.4.1 Selon les art. 2 et 3 de la loi burundaise du 18 juillet 2000, aucune des hypothèses légales prévues ne permettrait à B. et C. d'obtenir la natio- nalité burundaise. L'art. 5 let. a de cette loi prescrit toutefois qu'un enfant peut acquérir la nationalité burundaise par option s'il est né de parents dont au moins un, par application des art. 2 et 3, est burundais au moment de l'option, précision faite par l'art. 13 par. 1 que la déclaration d'option doit être faite par-devant le Procureur de la République qui en informe, pour enquête, l'Administrateur communal du lieu de résidence du requérant. Au vu des circonstances du cas d'espèce, à savoir que la mère de B. et C. est arrivée en Suisse en qualité de réfugiée, qu'elle est dénuée de moyen finan- cier, il apparaît, prima facie, excessivement difficile, voire inenvisageable, que l'on puisse exiger de la mère de B. et C. qu'elle se rende dans son pays d'origine en vue d'entreprendre de telles démarches, d'autant plus au vu de la grande instabilité politique régnant actuellement dans ce pays (cf. < www.unhcr.org/fr/situation-au-burundi.html >, consulté en octobre 2019). 12.4.2 S'agissant d'une éventuelle possibilité d'obtenir la nationalité de leur père, celui-ci a dû renoncer à sa nationalité guinéenne aux fins d'ac- quérir la nationalité suisse, la Guinée n'acceptant pas la double nationalité (art. 95 du Code civil de la République de Guinée, < http://ddata.over- blog.com/xxxyyy/2/86/20/02/CODE-CIVIL.pdf >, consulté en octobre 2019). Il appert ainsi que A. n'aurait la possibilité de recouvrer sa nationa- lité guinéenne que s'il résidait en Guinée (art. 82 du Code civil de la Répu- blique de Guinée). Par conséquent, à moins que A. ne retourne vivre dans
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son pays d'origine, B. et C. n'auraient pas non plus, prima facie, la possibi- lité d'acquérir la nationalité « originaire » guinéenne de leur père, ce der- nier n'en bénéficiant d'ailleurs plus. 12.5 Au vu des considérations qui précèdent, il semble exister un fort risque pour que B. et C. deviennent apatrides en cas d'annulation de leur nationalité suisse, du moins pour une période indéterminée, ce qui, dans une telle hypothèse, pourrait constituer une violation de l'art. 41 al. 3 aLN et de la jurisprudence y relative. Or, en violation crasse de leur droit d'être entendus, B. et C. n'ont pas été dûment consultés ni interrogés par le SEM, pas plus d'ailleurs que les détenteurs de l'autorité parentale, sur ces aspects dans le cadre de la présente cause. De plus, la position du SEM selon la- quelle il serait sans autre possible auxdits enfants de réintégrer la nationa- lité burundaise n'est motivée que, au mieux, très sommairement, ni étayée par une argumentation juridique approfondie. 12.6 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle- même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notam- ment ATAF 2011/42 consid. 8; 2010/46 consid. 4 et réf. cit.). En l'occur- rence, il se justifie – dans la mesure où le Tribunal ne dispose pas des élé- ments suffisants pour trancher ces questions en toute connaissance de cause et sans instruction complémentaire approfondie – de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle examine de façon plus approfondie la situation de B. et C. quant à ce risque d'apatridie, après leur avoir laissé la possibilité – et le cas échéant à leurs parents en tant que détenteurs de l'autorité parentale – de se déterminer de manière générale au sujet de la décision les affectant. Une cassation s'impose également afin de garantir à B. et C. un double degré de juridiction. 12.7 En conséquence, le recours doit être partiellement admis, la déci- sion du 24 octobre 2017, modifiée par la décision du 8 avril 2019, annulée en ce qu'elle concerne l'annulation de la naturalisation de B. et C., et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). Cette déci- sion est confirmée pour le surplus.