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2020 VII/3 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause X. contre Secrétariat d'Etat aux migrations F‒3493/2017 du 12 septembre 2019 Autorisation de séjour. Regroupement familial. Lien de dépendance. Obligation de collaborer. Art. 8 CEDH. Art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Art. 3 par. 1, art. 24 annexe I ALCP. Art. 13 PA. Art. 30 al. 1 let. b et c, art. 69 al. 4 LEI. Art. 20 OLCP. Art. 31 OASA.
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Pflegekind und aufgrund eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls (E. 7). 4. Modalitäten der Wegweisung eines Minderjährigen (E. 9). Permesso di dimora. Ricongiungimento familiare. Legame di dipen- denza. Obbligo di collaborare. Art. 8 CEDU. Art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Art. 3 par. 1, art. 24 allegato I ALC. Art. 13 PA. Art. 30 cpv. 1 lett. b e lett. c, art. 69 cpv. 4 LStrI. Art. 20 OLCP. Art. 31 OASA.
En 2015, Y., ressortissant portugais, né en 2003, a rejoint en Suisse sa grand-tante et marraine X., ressortissante portugaise détentrice d'une auto- risation d'établissement UE/AELE. Dans un rapport d'évaluation, le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ) a émis un préavis favorable à la délivrance d'une autorisation à X. pour l'accueil à durée indéterminée de Y. Selon ce rapport, les parents de l'intéressé ‒ qui demeurent au Portugal ‒ s'étaient séparés. L'intéressé avait été placé en foyer, avant de retourner vivre auprès de sa mère, puis de sa grand-tante en Suisse. Y. était scolarisé auprès d'une institution. En octobre 2016, le SPJ a accordé à X. une autorisation nominale d'accueil pour Y. En février 2017, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) s'est déclaré favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE à Y., sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
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Par décision du 22 mai 2017, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi de ladite autorisation de séjour en faveur de Y. et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Par acte du 20 juin 2017, X. a recouru contre cette décision. Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Extrait des considérants: 6. En sa qualité de ressortissant portugais, Y. entre en principe dans le champ d'application ratione personae de l'ALCP (RS 0.142.112.681). 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 1, 1 ère phrase de l'annexe I ALCP (en rela- tion avec l'art. 7 let. d ALCP), les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Selon l'art. 3 par. 2 de l'annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, (a) son conjoint et leurs des- cendants de moins de 21 ans ou à charge (b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge et (c) dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge. Les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante. 6.2 Selon la doctrine et la jurisprudence suisses, la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP concerne aussi bien les concubins et concu- bines que les frères et sœurs ou les membres de la parenté plus éloignée (cousins et cousines, neveux et nièces). Ces autres membres de la famille doivent se trouver au moins partiellement dépendants du titulaire initial du droit de séjour ou avoir vécu dans le logement de celui-ci dans son pays d'origine. Bien que ces membres de la famille ne puissent pas déduire de l'ALCP un droit subjectif au regroupement familial, les parties contrac- tantes doivent entrer en matière sur les demandes présentées en ce sens et les examiner au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. EPINEY/BLASER, in: Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circu- lation des personnes [ALCP], 2014, n o 45 ad art. 7; arrêt du TAF C-4136/2012 du 15 février 2013 consid. 7.3). Quant à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), elle s'est récem- ment penchée sur l'application, à une enfant algérienne placée sous la tu- telle légale d'un couple français, de l'art. 3 par. 2 let. a de la Directive
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2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circu- ler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (JO L 158/77 du 30.04.2004 [...]). La CJUE a d'abord rappelé que cette dispo- sition visait à favoriser l'entrée et le séjour de tout « autre membre de la famille » qui entretient avec un citoyen de l'Union « des liens familiaux étroits et stables en raison de circonstances factuelles spécifiques, telles qu'une dépendance économique, une appartenance au ménage » (arrêt de la CJUE du 26 mars 2019 C‒129/18 SM contre Entry Clearance Officer, UK Visa Section, publié au Recueil numérique [Recueil général] sur < https://curia.europa.eu >, point 60). Elle a ensuite précisé qu'il incombait aux autorités nationales, lors de la mise en œuvre de cette disposition, de « procéder à une appréciation équilibrée et raisonnable de l'ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l'espèce, en tenant compte de l'en- semble des intérêts en jeu et, en particulier, de l'intérêt supérieur de l'enfant concerné » (point 68). Cette appréciation devait en particulier prendre en considération – outre l'effectivité de la vie familiale menée par les intéressés (art. 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro- péenne [JO C 303/1 du 14.12.2007] respectivement art. 8 CEDH) – « l'âge auquel l'enfant a été placé [sous tutelle légale], l'existence d'une vie com- mune que l'enfant mène avec ses tuteurs depuis son placement sous ce ré- gime, le degré des relations affectives qui se sont nouées entre l'enfant et ses tuteurs ainsi que le niveau de dépendance de l'enfant à l'égard de ses tuteurs, en ce que ceux-ci assument l'autorité parentale et la charge légale et financière de l'enfant » (points 65 et 69). 6.3 A ce stade du raisonnement, il sied de relever que, de jurispru- dence constante, le Tribunal fédéral ‒ dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de l'Union européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part ‒ s'inspire des arrêts rendus par la CJUE après la date de signature de l'ALCP (le 21 juin 1999) pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 142 II 35 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 3.6; s'agissant néanmoins de la circonspection avec laquelle les arrêts de la CJUE portant sur la citoyenneté européenne peuvent être repris en Suisse, cf. ATF 130 II 113 consid. 6.2 et 6.3). Partant, il s'agit pour le Tribunal administratif fédéral d'examiner dans quelle mesure les principes dégagés par l'arrêt de la CJUE C‒129/18 précité s'avèreraient utiles à la résolution du cas d'espèce.
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6.4 6.4.1 Selon l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, ne tenant pour existants que ceux qui sont dûment prouvés) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents ‒ spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même et dans son propre intérêt ‒ faute de quoi il doit supporter les conséquences de l'ab- sence de preuves (cf. art. 13 al. 1 let. a PA; arrêt du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEI (RS 142.20) impose notamment à l'étranger et aux tiers le devoir de fournir des indications exactes ‒ autrement dit, conformes à la vérité ‒ et com- plètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. De surcroît, plus l'état des faits parle en défaveur du recourant, plus on est en droit d'attendre de ce dernier qu'il fournisse de sa propre entreprise les moyens de preuve idoines (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_1019/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.7). En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1; arrêt du TAF F‒3321/2017 du 22 novembre 2018 consid. 5.4.4 et 5.4.7). 6.4.2 En l'occurrence, par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal ad- ministratif fédéral a tout d'abord imparti à la recourante un délai au 17 mai 2019 pour fournir une série de renseignements et moyens de preuve actua- lisés au sujet notamment de sa situation personnelle, financière et profes- sionnelle, ainsi qu'au sujet des relations entretenues par Y. avec les autres membres de sa famille, de sa scolarité respectivement de sa formation et de son suivi socio-éducatif. A la demande de l'intéressée, le Tribunal admi- nistratif fédéral a prolongé jusqu'au 14 juin 2019 le délai accordé pour donner suite à son ordonnance du 16 avril 2019. Le 12 juin 2019, la recou- rante a fourni un certain nombre des pièces requises. Par ordonnance du
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27 juin 2019, le Tribunal administratif fédéral – rappelant à la recourante son obligation de collaborer – a prolongé au 12 juillet 2019 le délai ac- cordé pour donner suite à l'ordonnance du 16 avril 2019. Après que la man- dataire de la recourante, par courrier du 9 juillet 2019, eut indiqué qu'elle ne défendait plus les intérêts de l'intéressée, le Tribunal administratif fédé- ral, par ordonnance du 16 juillet 2019, a imparti à cette dernière un délai au 2 août 2019 pour déposer les pièces non encore produites. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. Bien que la recourante ait été invitée, à plusieurs reprises, à actualiser les renseignements figurant au dossier, s'agissant principalement de sa situa- tion personnelle, financière et professionnelle et de la situation de Y., force est de constater qu'elle a largement fait fi de son devoir de collaborer. Elle n'a en particulier jamais produit de pièces permettant d'établir avec préci- sion sa situation professionnelle et financière actuelle – le seul moyen de preuve produit récemment étant un contrat de travail à temps partiel, conclu le 16 octobre 2018 (...), prévoyant un salaire horaire brut de 18 fr. 95 plus les indemnités de vacances (...). La recourante n'a pas da- vantage fourni de renseignements circonstanciés au sujet de l'identité com- plète des membres de la famille de Y. au Portugal (...), ni au sujet de la situation financière et professionnelle des parents de ceux-ci, ni au sujet des relations entretenues par Y. avec X. avant sa venue en Suisse, ni au sujet des démarches effectuées en vue de la prise en charge de Y., ni à propos des raisons objectives qui s'opposeraient à ce que les personnes qui accueillent le frère et la sœur de l'intéressé le prennent également en charge. 6.4.3 Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral n'est pas en mesure de procéder à une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas et n'a d'autre choix que de statuer sur la base des seuls documents figu- rant au dossier. Or, ceux-ci plaident en défaveur des intéressés, à l'image du montant des poursuites accumulées par la recourante, soit 29 500 francs. En particulier, le niveau de dépendance de l'enfant à l'égard de sa grand-tante et marraine, en ce qu'elle assume(rait) « la charge légale et financière de l'enfant », apparaît devoir être fortement relativisé: en effet, le jugement du 4 décembre 2014 du Tribunal d'arrondissement (...), tout en attribuant la garde sur l'enfant à X., précise que ses parents conti- nueront à prendre « les décisions concernant les questions importantes » et sont astreints au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 50 euros chacun.
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Bien que le rapport établi au sujet de Y., le 28 mai 2019, par l'institution (...) (auprès de laquelle il bénéficie d'un enseignement spécialisé et de di- verses thérapies) souligne que X. « fait de son mieux pour répondre aux besoins physiologiques et affectifs de Y. » et qu'un retour de ce dernier au Portugal pourrait réactiver certains troubles du comportement, il ne saurait ainsi être considéré comme établi – en l'état du dossier – que les conditions sont réunies pour que Y. puisse bénéficier de l'art. 3 par. 2 dernière phrase annexe I ALCP, faute de preuve d'un lien de dépendance suffisant entre la recourante et l'intéressé. 6.5 En vertu de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortis- sant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dis- pose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). En outre, la CJUE a considéré que le droit de l'Union européenne permet au parent, ressortissant d'un Etat tiers, qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffi- santes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. l'arrêt de la CJCE du 19 octobre 2004 C–200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004, I-09925 point 5 ss). Le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (à ce sujet, cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3; 139 II 393 consid. 4.2.5; 142 II 35 consid. 5.2; cf. également l'arrêt du TF 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.2 et les arrêts du TAF F‒4469/2014 du 16 décembre 2016 consid. 5.1; C‒4116/2013 du 15 septembre 2015 consid. 6.1). 6.5.1 Y., en tant que ressortissant portugais, peut potentiellement se prévaloir d'un droit de séjour originaire en Suisse. Le par. 2 de l'art. 24 de l'annexe I ALCP précise toutefois que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'or- donnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les presta- tions d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide so- ciale: concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institu- tions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement
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aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêts du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêts 2C_943/2015; 2C_375/2014). 6.5.2 In casu, le dossier de la cause ne contient pas d'informations ac- tualisées au sujet des rentrées financières de la recourante. Les dernières pièces produites – outre le contrat de travail à temps partiel du 16 octobre 2018, qui n'était accompagné d'aucune fiche de salaire – consistent en quatre certificats de salaire pour l'année 2017 établis par l'entreprise (...), d'une part, et par quatre particuliers, d'autre part. Rien n'indique que la recourante – qui n'a en outre fourni aucun renseignement sur l'éventuel paiement de la contribution d'entretien due par les parents de Y. – dispose encore de ces revenus. Il est donc impossible pour le Tribunal administratif fédéral d'établir si la recourante dispose des ressources suffisantes pour elle-même et son filleul; dans ces conditions, la question de l'extension de la jurisprudence Zhu et Chen à la constellation du cas d'espèce (ressortis- sant européen mineur placé chez sa grand-tante, également ressortissante d'un Etat de l'Union européenne) souffre de demeurer indécise, ce d'autant plus que la recourante dispose elle-même d'un droit de séjour en Suisse (autorisation d'établissement UE/AELE). 6.6 Y. ne peut donc pas invoquer l'ALCP pour en déduire un droit à l'octroi d'un titre de séjour. 7. Il convient d'examiner dans quelle mesure l'intéressé peut pré- tendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI. 7.1 Conformément à cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de régler le séjour des enfants placés. L'art. 33 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) précise que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le CC soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.
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Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potestative (« Kann-Vorschriften »), ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEI, qui définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption peuvent se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (MINH SON NGUYEN, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, ad art. 30 al. 1 let. c, p. 275 s.; NICCOLO RASELLI et al., Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Ausländerrecht, 2 e éd. 2009, p. 743 ss et p. 779 ss, spéc. ch. 16.92 p. 782). 7.2 A ce propos, il sied de relever que le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469), s'il traite certes de cer- taines dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 LEI, n'apporte aucun commentaire spécifique sur celle visant à régler le séjour des enfants placés (cf. FF 2002 3469, 3543 ss, ch. 2.4.4). Lors des débats parlementaires, l'art. 30 al. 1 let. c LEI a par ailleurs été adopté sans dis- cussion particulière (BO 2004 N 721 ss, BO 2005 N 1226 ss, BO 2005 E 297 ss, spéc. 299). Quant à l'art. 33 OASA, il reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), qui réglementait l'octroi d'une excep- tion aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux enfants placés ou adoptifs avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1 er janvier 2008, alors que l'art. 7a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis- sement des étrangers (LSEE, RS 1 113) définissait les conditions spéci- fiques auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption pouvaient se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse. Force est dès lors de conclure qu'en matière de placement, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (cf. arrêts du TAF C‒2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.3; C‒3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). 7.3 Conformément à l'art. 33 OASA, l'octroi d'une autorisation de sé- jour (en dérogation aux conditions d'admission) en vue d'un placement est notamment subordonné à la condition que les exigences prévues en la ma- tière par le droit civil soient réalisées. Il suppose donc, outre une autorisa- tion de séjour, une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement (cf. art. 316 al. 1 et 2 CC, en relation avec l'art. 2 et l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE, RS 211.222.338); cf. RASELLI et al., op. cit., p. 779 ch. 16.82). S'agissant d'un enfant de nationalité étrangère – notamment ressortissant d'un Etat
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membre de l'UE/AELE – qui a vécu jusqu'alors à l'étranger et dont les parents ne bénéficient pas d'un titre de séjour en Suisse (cf. art. 6b let. a OPE), l'art. 6 al. 1 OPE précise que cet enfant ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important (cf. aussi Directives du SEM I Domaine des étrangers, état au 1 er juin 2019, ch. 5.4.2.2, ci-après: directives LEI, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisung en/auslaender/weisungen-aug-f.pdf.download.pdf/weisungen-aug-f.pdf > consulté en août 2019). La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 1 OPE sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de la compé- tence des autorités désignées par le droit civil. 7.4 Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans ac- tivité lucrative, les autorités compétentes, dans la mesure où elles se fon- dent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf. RASELLI et al., op. cit., p. 782 ch. 16.92). Elles prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements rele- vant du droit international, ainsi que l'évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 2 et 3 LEI). Elles tiennent également compte des inté- rêts privés et publics en cause (cf. art. 96 al. 1 LEI). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers doivent tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2; 122 II 1 consid. 3a). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et de- meurent applicables actuellement (cf. consid. 7.2), les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le de- voir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement, qu'au- cune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé et que sa présence en Suisse est la seule alternative. L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Les difficultés matérielles rencontrées par la famille restée
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sur place ou le souhait de permettre à l'enfant d'avoir un meilleur avenir en Suisse ne sont, en revanche, pas des éléments déterminants (NGUYEN, op. cit., p. 276 s.). 7.5 Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de prove- nance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (arrêt C‒2346/2013 consid. 5.5). En outre, les autorités cantonales migratoires doivent veiller à ce que les dispositions sur l'admission d'enfants placés (art. 33 OASA) ne soient pas éludées par l'octroi d'autorisations de séjour en vue de formation ou for- mation continue (art. 27 LEI; art. 23 et 24 OASA). Le but visé par l'art. 33 OASA est d'offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat. La possibilité de poursuivre la scolarité en Suisse est une conséquence du placement admis. Il est ainsi essentiel que le placement serve uniquement l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'il n'y ait pas d'autres considérations, no- tamment migratoires, au premier plan (directives LEI, ch. 5.4.2.2). Il est ainsi tout à fait envisageable que l'autorisation nominale d'accueil d'un enfant, délivrée par l'autorité civile compétente, se révèle inconci- liable avec une politique migratoire restrictive, visant à assurer un rapport stable entre population suisse et population étrangère résidente, et ce en dépit d'un motif important, reconnu au sens de l'art. 6 al. 1 OPE. Dans ce contexte, la jurisprudence et la doctrine ont par ailleurs souligné que, dans la mesure du possible, il est légitime de chercher à préserver l'environnement traditionnel dans lequel les enfants ont grandi, et que si l'enfant qui a subi des traumatismes dans son pays d'origine peut y trouver le réconfort et la stabilité nécessaires, l'option du maintien de sa présence dans ce pays l'emporte sur celle d'un placement en Suisse (arrêt C‒3569/2009 consid. 5.4; NGUYEN, op. cit., p. 277). En outre, le Tribunal administratif fédéral a jugé que les relations privilégiées qu'entretenait une jeune Colombienne avec sa tante en Suisse ne l'emportaient pas sur l'intérêt public à une admission restrictive au titre du placement, au vu de l'impor- tant réseau familial dont l'intéressée disposait dans son pays d'origine (arrêt du TAF C‒1403/2011 du 31 août 2011 consid. 6.1). 7.6 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral rappelle qu'en date du 14 octobre 2016, le SPJ a accordé à X. une autorisation nominale d'ac- cueil pour Y. Les conditions liées à l'accueil de l'enfant au sens de l'OPE ayant donc fait l'objet d'un examen par le SPJ, ce point n'a plus à être discuté. Il convient dès lors d'examiner si la situation du prénommé est
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susceptible de justifier l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI. 7.6.1 Les informations fournies en cours de procédure et les quelques pièces versées au dossier indiquent que les parents de l'intéressé (qui de- meurent au Portugal) se sont séparés suite aux violences infligées par le père de Y. Ce dernier a alors été placé en foyer (où il aurait également subi des violences), avant de retourner vivre auprès de sa mère, de son frère et de sa sœur. Etant donné que la mère n'avait pas les moyens financiers né- cessaires et était incapable de prendre en charge ses enfants ([syndrome dépressif]), le frère de Y. avait été placé chez sa marraine au Portugal et sa sœur chez un oncle à Andorre. L'intéressé entretient peu de contacts avec son père, mais entretient des échanges réguliers avec sa mère – qu'il revoit lorsqu'il retourne au Portugal – et sa sœur, via Skype et les réseaux sociaux. X. semble répondre aux besoins affectifs de son filleul (qui se sent en sécurité chez elle) et s'im- plique dans son éducation. Le rapport établi le 28 mai 2019 par l'institution (...) relève les retards d'apprentissage de Y., qui arrive néanmoins au terme de sa 11 ème année de scolarité, une préformation professionnelle étant désormais envisagée. Un bilan positif est en outre tiré des stages professionnels qu'il a effectués. 7.6.2 Dans ce contexte, cela dit, il n'a nullement été démontré que Y. ne pourrait pas (à l'instar de son frère et de sa sœur) être pris en charge par l'un ou l'autre des membres de sa famille (dont l'identité complète n'a pas été révélée par la recourante) résidant au Portugal respectivement à An- dorre, voire qu'il ne pourrait pas résider dans une institution ou un foyer adapté à ses difficultés personnelles. C'est ici le lieu de rappeler que la recourante n'a pas fourni d'informations au sujet des raisons objectives qui s'opposeraient à ce que les personnes qui accueillent le frère et la sœur de l'intéressé prennent également en charge Y., ni – plus généralement – au sujet des démarches effectuées en vue de la prise en charge du jeune homme au Portugal. Compte tenu en particulier de la présence de plusieurs membres de la fa- mille de l'intéressé dans son pays d'origine, il ne saurait être admis que sa venue en Suisse serait la seule solution lui permettant d'assurer son déve- loppement personnel. 7.6.3 En outre, bien que la mère de Y. – avec laquelle il entretient des échanges réguliers – semble atteinte dans sa santé et que l'environnement
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familial se soit révélé empreint de violence lorsque les parents de l'inté- ressé formaient encore un couple, il ne ressort pas du dossier de la cause que la mère de l'intéressé, qui vit désormais séparée de son mari, soit dans l'absolue incapacité de s'occuper de son fils. Le rapport d'évaluation du SPJ du 13 octobre 2016 met plutôt en évidence le manque de moyens fi- nanciers de la mère de l'intéressé comme cause du placement. Cette hypo- thèse est corroborée par le montant extrêmement modeste de la contribu- tion d'entretien due par chacun de ses parents. Or, une situation matérielle difficile de la famille au pays, tout comme le souhait de permettre à l'enfant d'avoir un meilleur avenir en Suisse (respectivement de meilleures possibi- lités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio- économique propice), ne sauraient en soi justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse (...) (consid. 7.4 et arrêts du TAF C‒6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 8; C‒2346/2013 consid. 6.3). 7.6.4 Le Tribunal administratif fédéral ne saurait exclure au surplus qu'en attribuant la garde sur Y. à sa marraine, résidant en Suisse, le Tribu- nal d'arrondissement (...) ait tenté de soustraire l'Etat portugais aux de- voirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation. Il aurait vraisemblablement été envisa- geable que cette instance considérât une solution alternative s'agissant de la prise en charge au pays de l'intéressé, voire s'agissant d'un encadrement de la mère de Y. dans ses tâches éducatives. Du point de vue de Y., à tout le moins, des considérations migratoires res- pectivement économiques semblent l'emporter, étant souligné d'ailleurs qu'il célèbrera prochainement son seizième anniversaire. Quelque privilégiées que puissent être les relations entretenues par l'inté- ressé avec sa grand-tante en Suisse et malgré les violences qu'il pourrait avoir subies au Portugal (mais qui n'ont pas été établies), le rétablissement de son lieu de vie dans ce pays apparaît préférable à sa présence en Suisse. En l'espèce, les explications avancées sont en effet manifestement insuffi- santes à faire admettre au Tribunal administratif fédéral qu'il ne pourrait d'aucune manière trouver, dans son pays d'origine, le réconfort et la stabi- lité nécessaires, voire qu'il s'y trouverait abandonné à lui-même et privé d'un quelconque soutien.
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7.6.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal administratif fédé- ral est amené à conclure que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne sont pas réunies. 7.7 En vertu de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans acti- vité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE, RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être déli- vrée lorsque des motifs importants l'exigent. 7.7.1 L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Il ressort par ailleurs du libellé de l'art. 20 OLCP qu'il n'existe pas de droit à l'octroi d'une telle autorisation (cf. arrêts du TF 2C_51/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3; 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.2; arrêt du TAF F‒2848/2015 du 30 janvier 2018 consid. 8.1). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux condi- tions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas indivi- duels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEI, étant précisé qu'il con- vient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'inté- ressé (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1). Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI que cette disposi- tion constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est né- cessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, com- parées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2017 VII/6 consid. 6.2 et 6.3). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de
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l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la sco- larisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période es- sentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 123 II 125 consid. 4b; arrêt du TAF C‒2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4). 7.7.2 En l'occurrence, le rapport de l'institution (...) du 28 mai 2019 indique que Y. y bénéficie d'un enseignement spécialisé et de logopédie, ainsi que d'une prise en charge globale, de nature socio-éducative, en accueil de jour. Cet encadrement lui permet de « réinvestir le processus d'apprentissage des connaissances malgré un retard [scolaire] impor- tant ». L'intéressé arrive au terme de sa 11 ème année de scolarité et il a été soumis à un bilan en ergothérapie, à un bilan psychologique complet ainsi qu'à une procédure d'évaluation standardisée (PES) effectuée par une ins- pectrice du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF). Une préformation professionnelle, sous l'égide du SESAF, est désormais envisagée. Un bilan positif est en outre tiré des stages profes- sionnels qu'il a effectués. Le rapport fait également état de « compor- tements à risques ém[e]rgeants à l'adolescence », de « soucis relation- nels » qui « nécessitent quelques ajustements spécifiques de la part des professionnels » ainsi que d'un « haut risque d'adhésion à des modèles sociopathiques », mais souligne que « le pronostic pour ce jeune reste favorable, pour autant qu'il puisse continuer d'évoluer dans un cadre qui réponde à l'ensemble de ses besoins » (cf. aussi consid. 7.6.1). Il appert que Y. est arrivé en Suisse il y a moins de cinq ans, soit en juin 2015 (alors que sa grand-tante ne l'a annoncé aux autorités communales que près d'une année plus tard, soit au mois d'avril 2016) et qu'il a passé les douze premières années de sa vie dans son pays d'origine. Bien que Y. ait passé une partie de son adolescence sur territoire helvétique (soit une période essentielle du développement, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé), il ne peut être retenu qu'un retour dans sa patrie – où demeurent plusieurs membres de sa famille qui sont suscep- tibles de faciliter sa réintégration – représenterait une rigueur excessive.
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En effet, sans remettre en cause les efforts fournis par l'intéressé sur le plan scolaire et dans l'élaboration d'un projet professionnel, le Tribunal admi- nistratif fédéral considère – nonobstant sa fragilité psychique – que la sco- larité et le processus d'apprentissage de l'intéressé n'ont pas contribué à ce point à son intégration au milieu suisse que son renvoi le placerait dans une situation excessivement rigoureuse. Il s'agit dans ce contexte de rap- peler les comportements à risques et les soucis relationnels mis en évi- dence, ainsi que le risque de développement d'une sociopathie. Il ne peut pas davantage être retenu, au sens de la jurisprudence précitée, que l'inté- ressé aurait achevé sa scolarité avec de « bons résultats » ou qu'il aurait atteint en Suisse un niveau de scolarité particulièrement élevé, dans la me- sure où le rapport du 28 mai 2019 précise qu'il suivait, en 2018, un pro- gramme adapté de 7P en français et de 8P en mathématiques (cf. arrêt du TAF C‒6379/2012 du 17 novembre 2014 consid. 6.4, qui précise que le fait d'avoir passé son adolescence en Suisse perd de l'importance dans la pesée des éléments en présence, lorsque l'adolescent en question n'a pas fait preuve d'une intégration réussie, que ce soit sous l'angle du parcours scolaire ou du respect de l'ordre juridique). Le bagage scolaire de l'inté- ressé consiste avant tout en des connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. En outre, Y. n'a pas débuté, en Suisse, une formation professionnelle nécessitant l'ac- quisition de connaissances ou de qualifications spécifiques qui ne pour- raient pas être mises en pratique dans son pays d'origine. D'ailleurs, rien n'indique que l'intéressé ne pourrait pas débuter une (pré)formation profes- sionnelle au Portugal (arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4; arrêts du TAF F‒5130/2014 du 20 juillet 2016 consid. 6.4.1; C‒2145/2014 consid. 5.3 et 5.8.2). Le Tribunal administratif fédéral estime donc que le processus d'intégra- tion entamé par l'intéressé n'est pas encore à ce point réel et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé (ATF 123 II 125 consid. 4b; ATAF 2007/45 consid. 7.6 et 2007/16 consid. 5.3; arrêt du TAF F‒1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.4.2), ni qu'un renvoi constituerait une violation de son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Il est certes probable que la réinstallation de l'intéressé au Portugal ne se fera pas sans difficultés, notamment sur les plans familial et économique. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que sa situation sera sans com- mune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de
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jurisprudence constante, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnelle- ment dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'en- semble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF F‒37/2017 du 11 février 2019 consid. 7.9). A cet égard, les obligations de l'Etat de provenance de l'intéressé à l'égard de ses propres citoyens sont ici rappelées, notamment en matière d'assistance et d'éducation (cf. consid. 7.5). Plus généralement, il convient d'admettre que le Portugal n'est pas démuni des infrastructures socio-éducatives et médi- cales nécessaires aux besoins particuliers de Y.; respectivement, la recou- prante n'a pas démontré le contraire (cf. arrêt du TAF F‒6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 7). Les conditions liées à la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé ne peuvent donc être considérées comme réunies sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI régissant les cas individuels d'une extrême gravité. 8. Il se pose également la question de savoir s'il existe entre la recou- rante et son filleul une relation familiale qui permet à l'intéressé, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, d'invoquer un droit à rester en Suisse. 8.1 Cette disposition conventionnelle, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, peut en effet permettre de s'opposer à l'éven- tuelle séparation de la famille et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider dura- blement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 et 135 I 153 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a en outre consi- déré que la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
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(famille dite « nucléaire »). S'agissant d'autres relations entre proches pa- rents (grands-parents et petits-enfants, oncles/tantes et neveux/nièces), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère que de manière restrictive un droit au re- groupement familial: il faut qu'il existe un rapport de dépendance particu- lier entre les membres de la famille en cause. Tel est le cas lorsque l'inté- ressé a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 137 I 113 consid. 6.1). 8.2 En l'occurrence, la recourante (qui est titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE) bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse. Y. n'appartient en revanche pas à sa famille « nucléaire » et il con- vient dès lors d'examiner s'il existe entre les intéressés un rapport de dé- pendance (allant au-delà des rapports affectifs qui les unissent) tel que l'art. 8 CEDH puisse être invoqué. 8.2.1 Il s'agit d'emblée de rappeler que la recourante n'a fourni aucun renseignement au sujet des relations qu'elle aurait entretenues avec Y. avant la venue en Suisse de celui-ci (cf. consid. 6.4.2). Pour ce motif, il n'est pas possible pour le Tribunal administratif fédéral d'établir si la condi- tion de la préexistence (à la venue en Suisse de Y.) d'un éventuel rapport de dépendance entre les deux intéressés serait remplie (arrêt du TF 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.3; arrêt C‒6723/2010 consid. 6.1 et 7.2). 8.2.2 De plus, pour les motifs déjà exposés, le niveau de « dépen- dance » de l'enfant à l'égard de sa grand-tante et marraine, apparaît devoir être fortement relativisé (cf. consid. 6.4.3), tout comme l'éventuel rôle de « parent de substitution » qu'endosserait la recourante à l'égard de son filleul (arrêts du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1; 2C_326/2013 du 20 novembre 2013 consid. 5.5). 8.2.3 A cela s'ajoute qu'au vu de l'encadrement socio-pédagogique complet, respectivement la prise en charge thérapeutique globale, dont bé- néficie l'intéressé (cf. consid. 7.7.2), et compte tenu des moyens institu- tionnels importants qui sont mis en œuvre pour lui offrir « les meilleures conditions possibles en vue de son [...] autonomie future », il ne saurait être admis que seule la recourante – quand bien même elle répond de manière adéquate aux besoins de Y. – soit en mesure de lui prodiguer l'attention voire les soins nécessaires, si tant est d'ailleurs que celui-ci soit
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à ce point atteint dans son autonomie qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH à ce titre. Y. ne se trouve donc pas dans un rapport de dépendance particulier tel que défini par la jurisprudence susmentionnée vis-à-vis de sa grand-tante do- miciliée en Suisse, nonobstant le soutien qu'elle lui assure. 8.2.4 C'est ici le lieu de souligner que l'application de l'art. 8 CEDH ne saurait, par principe, servir de fondement à la régularisation des conditions de séjour d'un enfant étranger placé auprès de parents nourriciers en Suisse et permettre ainsi aux intéressés, sur la base d'une décision de justice enté- rinant le transfert aux tiers concernés du droit de garde sur ledit enfant, de s'affranchir des conditions strictes auxquelles est subordonnée l'applica- tion de l'art. 30 al. 1 let. c LEI (arrêt C‒6723/2010 consid. 8; au sujet de l'importance accordée, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, à l'intérêt supérieur d'un enfant placé, cf. néanmoins arrêt de la CourEDH Johansen contre Norvège du 7 août 1996, 17383/90, Recueil CourEDH 1996-III, p. 979 § 78). 8.3 Partant, le Tribunal administratif fédéral, sans vouloir remettre en cause les rapports affectifs existant entre les intéressés, ne peut que consta- ter que la relation qui les unit n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 8 par. 1 CEDH. 9. 9.1 Dans la mesure où Y. n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, confor- mément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'exis- tence d'obstacles à son retour au Portugal et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2–4 LEI. 9.2 Etant donné néanmoins que Y. est un jeune homme psychologi- quement fragile et qu'il n'a pas été établi que sa mère, en particulier, soit effectivement en mesure de l'accueillir, il s'agit ici de préciser les modalités de son retour. Les autorités portugaises seront impliquées, au besoin par l'intermédiaire du Service social international ou de toute autre organisa- tion compétente, lorsqu'il s'agira d'exécuter le renvoi de l'intéressé. Ainsi, sous réserve de la non-collaboration de la recourante, respectivement en coopération avec la Représentation suisse au Portugal, l'autorité inférieure s'assurera que l'intéressé sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur
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ou à une structure d'accueil au sens de l'art. 69 al. 4 LEI; elle tiendra égale- ment compte de son statut de mineur dans la fixation du délai imparti pour quitter le territoire helvétique.