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2020 VII/2 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause X. contre Secrétariat d'Etat aux migrations F–1734/2019 du 23 mars 2020 Autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Objet du litige en procédure d'approbation. Art. 24 annexe I ALCP. Art. 30 al. 1 let. b, art. 99 LEI. Art. 31, art. 85 al. 3 OASA. Art. 20 OLCP.
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Permesso di dimora in relazione ad un caso personale particolarmente grave. Oggetto della lite nella procedura d'approvazione. Art. 24 allegato I ALC. Art. 30 cpv. 1 lett. b, art. 99 LStrI. Art. 31, art. 85 cpv. 3 OASA. Art. 20 OLCP.
X., ressortissant irlandais, né en 1956, est arrivé en Suisse pour la première fois en 1978. Il s'est marié en 1981 avec une ressortissante suisse, l'épouse n o 1, puis a divorcé en 1988. En 1989, X. a épousé sa nouvelle compagne suissesse, l'épouse n o 2. En 1989 et 1992 sont nées les deux filles du couple, qui sont de nationalité suisse. Le couple a divorcé en 1995. En 1998, voire déjà en 1997, l'intéressé est retourné vivre en Irlande, avant de s'établir à nouveau en Suisse, en 2004. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Depuis son arrivée en Suisse, X. a été hospitalisé à plusieurs reprises en raison de son alcoolisme et/ou pour dépression. Il a fait l'objet de quatre ordonnances pénales et de quarante actes de défaut de biens. Par décision du 19 septembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative ou en vertu du droit de demeurer. Il a également refusé la transformation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement, tout en se déclarant favorable à la déli- vrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
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Par décision du 6 mars 2019, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. Par acte du 11 avril 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision. Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, mais adresse un avertis- sement formel au recourant. Extrait des considérants: 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20, jusqu'au 1 er janvier 2019: LEtr) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'art. 86 al. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) prévoit que le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation. Le 1 er juin 2019 est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'ancien art. 99 1 ère phrase LEI (cf. arrêt du TAF F–6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4; s'agissant des compétences d'approbation du SEM, sous l'empire de l'ancien droit, lorsqu'une autorité cantonale de recours [comme en l'espèce] n'a pas exa- miné la cause au fond, ensuite de la prolongation d'une autorisation de séjour par le service cantonal compétent, voir arrêt du TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 3.1 et 3.2). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une auto- risation de séjour, à la renouveler, à la prolonger, ni à octroyer une autorisa- tion d'établissement (BIGLER/BUSSY in: Code annoté de droit des migra- tions, Vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n o 6 ad art. 98 à 99 LEtr (ci-après: Code annoté); UEBERSAX/ACHERMANN, Bund und Kantone im Ausländerrecht, in: Annuaire du droit de la migration 2017/2018, 2018,
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p. 16 ss). La procédure d'approbation ne peut intervenir que lorsque l'auto- rité de police des étrangers cantonale propose l'octroi d'une autorisation soumise à approbation. Enfin, les cantons demeurent seuls compétents pour refuser d'octroyer ou pour révoquer une autorisation (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4; 141 II 169 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4; arrêt du TAF F–1651/2017 du 30 mai 2018 consid. 7.2). 4.2 Dans un arrêt adopté à cinq juges, le Tribunal fédéral a récemment précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation dans une af- faire très similaire au cas d'espèce. Le SPOP avait en l'occurrence refusé (en indiquant les voies de recours devant le Tribunal cantonal) le renouvel- lement des autorisations de séjour UE/AELE de deux ressortissantes belges en application de l'ALCP (RS 0.142.112.681), tout en soumettant leur dossier au SEM sous l'angle de l'art. 20 de l'ordonnance sur l'introduc- tion de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203). Dans sa décision subséquente, le SEM avait refusé de donner son approbation à la prolongation desdites autorisations au motif que les intéressées ne remplissaient ni les conditions des art. 6 ou 24 annexe I ALCP, ni celles de l'art. 20 OLCP. Statuant sur le recours interjeté contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral avait estimé que seule l'ap- probation à des autorisations de séjour fondées sur l'art. 20 OLCP faisait l'objet de la procédure et que le SEM avait examiné à tort l'application de l'ALCP, dès lors qu'il aurait incombé aux intéressées de saisir le Tribunal cantonal d'un recours contre le refus de leur délivrer une autorisation sous l'angle de l'ALCP. Saisi d'un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral a souligné que « l'objet du litige (était) unique- ment le droit de séjourner en Suisse » et que l'autorité administrative can- tonale avait, à raison, pris en considération « l'ensemble des faits perti- nents, notamment la qualité de ressortissantes de l'Union européenne des recourantes », avant d'y appliquer « toutes les dispositions légales to- piques pouvant permettre à celles-ci d'obtenir une autorisation » (arrêt 2C_800/2019 consid. 3.4.3). A la lecture de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisa- tions soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1, ci-après: ordon- nance DFJP) et de l'art. 85 al. 3 OASA, le Tribunal fédéral a jugé que le SEM – donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité canton- ale – était ainsi tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale » (arrêt 2C_800/2019 consid. 3.4.4). C'était donc à juste titre que le SEM avait examiné la cause
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aussi bien sous l'angle de l'ALCP que de l'art. 20 OLCP et de l'art. 8 CEDH. Concluant que le Tribunal administratif fédéral, qui appliquait le droit d'office et disposait d'un plein pouvoir d'examen, avait limité à tort sa cognition en refusant d'examiner si les recourantes pouvaient prétendre à une autorisation de séjour en application de l'ALCP, la Haute Cour a admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision (arrêt 2C_800/2019 consid. 3.4.5). 4.3 Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 février 2020 (2C_800/2019), le Tribunal administratif fédéral est amené à revenir sur sa pratique établie en la matière. Il s'agit en effet d'évi- ter des divergences et d'aligner dorénavant sa jurisprudence sur celle du Tribunal fédéral (cf. [...] ATF 127 V 353 consid. 3b et 4a), en ce qui concerne en particulier la délimitation de l'objet du litige lorsque le SEM – à la condition qu'il dispose d'une base légale suffisante pour ce faire (cf. arrêt du TF 2C_968/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.3) – refuse d'approu- ver l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour par une auto- rité cantonale de police des étrangers. 4.3.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être exami- nés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Cette dernière détermine l'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand »), qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2). Quant à l'objet du litige (« Streitgegenstand »), il est défini par trois élé- ments, à savoir l'objet de la contestation, les conclusions du recours (« petitum ») et, accessoirement, les motifs de celui-ci. Le contenu de la décision attaquée, plus particulièrement son dispositif, délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2; arrêt du TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1). Ainsi, l'objet du litige ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, qui est circonscrit par le dis- positif de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf. aussi, arrêt du TAF F–157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1; MOOR/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 291 s.). Le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut l'élargir ou le modifier, dès lors que cela amènerait
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à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du TF 4A_317/2007 du 9 janvier 2008 consid. 4.2.1, non publié in ATF 134 III 224). 4.3.2 Le revirement de pratique que l'arrêt 2C_800/2019 impose au Tri- bunal administratif fédéral conduit à un élargissement substantiel du champ d'examen devant cette autorité de recours. En effet, à suivre cet arrêt (cf. consid. 3.4.3: « toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à celles-ci d'obtenir une autorisation »), quand bien même la décision (partiellement) favorable de l'autorité administrative cantonale porterait uniquement sur une autorisation de séjour particulière (p. ex. pour cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI), le SEM, en tant qu'autorité de veto, est tenu d'examiner d'office l'approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une telle autorisation. Ce, en vertu de toutes les bases légales que, d'une part, le requérant avait ou a soulevées de façon suffi- samment motivée devant les autorités administratives et, d'autre part, qui – bien que n'ayant par hypothèse pas été soulevées par le requérant – entre- raient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. 4.3.3 Cette interprétation élargie est non seulement corroborée par la considération dans l'arrêt précité, selon laquelle « les dispositions légales applicables, ainsi que les faits pertinents de la cause, n'étaient que des éléments de la motivation et ne constituaient pas l'objet du litige » (consid. 3.4.2), mais également par une partie de la doctrine, qui distingue la procédure d'approbation extraordinaire (soit celle prévue à l'art. 85 al. 3 OASA ou mise en œuvre lorsque le SEM décide de se saisir d'un cas, en tant qu'autorité de surveillance) et la procédure d'approbation ordinaire, prévue notamment à l'art. 99 LEI, aux art. 83 ss OASA et dans l'ordon- nance DFJP (BIGLER/BUSSY in: Code annoté, n o 12 s. ad art. 98 à 99 LEtr; voir également ATF 141 II 169 consid. 4.3.2 [« Kraft seiner spezifischen Aufsicht im Ausländerbereich kann [das SEM] auch festlegen, dass ihm die kantonalen Vollzugsbehörden gewisse Fälle zu unterbreiten haben »]; arrêt 2C_800/2019 consid. 3.4.4). Cela étant, il sied de rappeler que l'auto- risation de séjour, au sens du droit des étrangers, est octroyée pour un sé- jour dont le but est déterminé et qu'une nouvelle autorisation est requise si le but de ce séjour change (art. 33 al. 2 LEI et art. 54 OASA). En outre et de manière plus générale, lorsqu'une procédure administrative s'ouvre par une requête de l'intéressé, l'autorité – qui procède à un contrôle préventif du respect des conditions légales – ne saurait accorder d'office à un admi- nistré une faculté ou un droit que celui-ci n'a pas demandé à obtenir
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(MOOR/POLTIER, op. cit., p. 290; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e éd. 2014, p. 261 et 414). 4.3.4 Il découle également de l'arrêt 2C_800/2019 que le Tribunal administratif fédéral est tenu de vérifier l'application correcte des disposi- tions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cogni- tion que cette dernière (cf. arrêts du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2 et 2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 3.2, qui précisent que l'objet du litige se rapporte au refus d'approbation par le SEM à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour). A supposer que le SEM ait omis de traiter d'une base légale topique, il appartiendrait ainsi au Tribunal de réparer cet oubli et d'examiner le recours également sous l'angle de la- dite disposition; si cet examen devait requérir une instruction complémen- taire onéreuse du dossier, il resterait alors loisible au Tribunal administratif fédéral de rendre un arrêt de cassation afin que l'autorité inférieure procède auxdites clarifications (art. 61 PA; ATAF 2015/30 consid. 8.1). Par ailleurs, de l'avis du Tribunal, le principe du fédéralisme commande qu'en règle générale, l'autorité administrative cantonale, si elle n'a pas eu l'occa- sion de se prononcer auparavant sur l'octroi d'une autorisation conformé- ment à une base légale spécifique et ne pouvait s'attendre à ce qu'une norme particulière soit examinée, soit interpellée par le SEM respective- ment par le Tribunal administratif fédéral en vue de pouvoir s'exprimer (cf., mutatis mutandis, ATF 130 III 35 consid. 5; arrêt du TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 5.2). 4.3.5 Le Tribunal fédéral, bien qu'ayant souligné que l'objet du litige portait uniquement sur l'autorisation de séjourner en Suisse, quelle que soit la base légale sur laquelle celle-ci s'appuierait, ne s'est néanmoins pas dé- terminé, dans son arrêt 2C_800/2019, sur la (réelle) portée juridique de certaines décisions cantonales (parfois dénommées « préavis ») rejetant, d'une part, l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de présence en application d'une disposition déterminée (p. ex. d'une disposition de l'ALCP), tout en proposant, d'autre part, l'octroi ou la prolongation sous l'angle d'une autre disposition (p. ex. de l'art. 20 OLCP; ci-après: décisions mixtes). Dans une telle hypothèse, il apparaîtrait singulier, de l'avis du Tribunal ad- ministratif fédéral, que le justiciable puisse choisir librement la voie de droit – devant l'autorité cantonale de recours ou, en cas de refus par le SEM, devant le Tribunal administratif fédéral – en vue d'obtenir l'examen matériel de la disposition sous l'angle de laquelle l'autorité administrative cantonale lui aurait dénié un titre de séjour particulier (voir en ce sens
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l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vau- dois (CDAP) PE.2018.0491 du 15 mars 2019, qui a déclaré irrecevable le recours dirigé contre une décision du SPOP qui octroyait, sous réserve de l'approbation du SEM, une autorisation de séjour sous l'angle d'une autre base légale que celle désirée par le recourant, au motif que ce dernier ne serait pas pénalisé si le SEM donnait son approbation – respectivement si le Tribunal administratif fédéral admettait le recours contre la décision né- gative du SEM – sur la base d'un autre fondement que celui proposé par l'autorité cantonale; en ce sens également, arrêt du TF 2C_755/2019 consid. 3.1). En vertu de l'art. 99 al. 2 LEI, dont la constitutionnalité n'a pas à être vérifiée en l'espèce (cf. arrêt du TAF F–3045/2016 du 25 juillet 2018 consid. 3.2.6, non publié in ATAF 2018 VII/4), des décisions de jus- tice contradictoires seraient même susceptibles de surgir selon que le Tribunal cantonal aurait admis un recours au fond, mais que le SEM refuserait son accord subséquent, obligeant le requérant à saisir le Tribunal administratif fédéral d'un recours à l'échelon fédéral. Vu l'issue du présent recours, nul n'est toutefois besoin de clarifier si le fait pour le SPOP, dans sa décision du 19 septembre 2018, d'avoir refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucra- tive ou en vertu du droit de demeurer, respectivement le refus de transfor- mer l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, tandis qu'il s'est déclaré favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour à l'inté- ressé, en vertu de l'art. 20 OLCP, était dénué de toute portée juridique propre, dans la mesure où la cause juridique de l'autorisation de séjour re- lève de la motivation qui doit être revue d'office en tout état. Il en va de même de la question de savoir si une décision mixte rendue par une auto- rité administrative cantonale doit, à l'aune de la jurisprudence du TF 2C_800/2019, être assimilée à une décision (entièrement) positive respec- tivement si elle doit encore être pourvue de voies de droit cantonales, en tant que cette question relève des juridictions cantonales voire du Tribunal fédéral. Le Tribunal administratif fédéral soulignera néanmoins, au vu des précédents développements, que la condition suspensive de l'entrée en force dont est assortie la décision du 19 septembre 2018 doit être comprise comme se référant à l'autorité formelle – et non matérielle – de chose déci- dée (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 388 s.). 5. A l'aune des considérants qui précèdent, il sied de délimiter l'objet du présent litige devant le Tribunal administratif fédéral.
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5.1 En résumé, s'agissant de l'objet du litige dans le domaine migra- toire, la jurisprudence a souligné qu'il n'existe qu'une « autorisation de sé- jour » (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouve son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation; arrêts du TF 2C_471/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.3; 2C_1140/2015 du 7 juin 2016 consid. 2.2.1; 2C_961/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.4; 2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 2.3). Par voie de conséquence, du- rant une procédure de recours, la délivrance d'une autorisation de séjour, voire d'établissement entraîne en principe la perte de l'intérêt actuel et pratique du recourant à obtenir l'annulation d'une (autre) décision lui refu- sant l'octroi d'une telle autorisation pour un motif différent (arrêts du TF 2C_478/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1; 2C_1226/2013 consid. 2.4; décision de radiation du TAF F–6142/2019 du 16 janvier 2020); la question de savoir si l'octroi d'une autorisation de séjour à un titre moins stable (p. ex. pour cas de rigueur) laisserait subsister un intérêt à requérir l'octroi d'une autorisation de séjour à un titre plus pérenne (p. ex. sous l'angle de l'art. 50 LEI ou de l'ALCP) souffre toutefois de rester indé- cise in casu. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un réfugié – auquel l'asile n'avait pas été accordé – avait un intérêt digne de protection à se voir reconnaître le statut d'apatride, étant donné qu'il aurait alors un droit à la délivrance d'une autorisation d'établis- sement après cinq ans de séjour en Suisse (art. 31 ancien al. 3 LEtr [alinéa abrogé au 1 er janvier 2018, RO 2007 5437]; arrêt du TAF C–3124/2011 du 23 juillet 2012). 5.2 En l'espèce, par décision du 19 septembre 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé pour activité lucrative ou en vertu du droit de demeurer. Il a également refusé la transformation de son autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d'établissement. Le SPOP s'est toutefois déclaré favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE à l'intéressé, en vertu de l'art. 20 OLCP, sous réserve de l'approbation du SEM. Au vu du libellé de cette dernière disposition (« [s]i les conditions d'admission sans activité lucra- tive ne sont pas remplies au sens de [l'ALCP], une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent »), il convient d'admettre que le SPOP a, implicitement, estimé que l'intéressé ne remplissait pas non plus les conditions d'application de l'art. 24 annexe I ALCP. L'autorité cantonale a ainsi soumis le dossier de l'intéressé au SEM en vertu de l'art. 85 OASA et de l'ordonnance DFJP. Par décision du 6 mars 2019, l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour par le canton de Vaud en faveur de l'intéressé. Le SEM a estimé
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qu'il ne remplissait pas les conditions des art. 4, art. 6 ou art. 24 annexe I ALCP (droit de demeurer; travailleur salarié; personne n'exerçant pas une activité économique), ni celles de l'art. 20 OLCP. 5.3 Le ch. 1 du dispositif de la décision querellée du 6 mars 2019 est libellé comme suit: « L'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, par le canton de Vaud, en faveur [de l'intéressé], est refusée ». Compte tenu de la motivation de cette décision, utile à l'interprétation de la portée de son dispositif (cf. BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 556), et à la lu- mière des consid. 3.4.4 et 3.4.5 de l'arrêt 2C_800/2019, force est d'ad- mettre que l'autorité inférieure a – avec raison – examiné la cause qui lui était soumise pour approbation sous l'angle de toute disposition légale per- tinente, soit aussi bien en vertu de l'ALCP que de l'art. 20 OLCP. Cela précisé, autre est la question de droit matériel de savoir si le SEM a valablement refusé de donner son approbation (sous l'angle desdites bases légales) à la proposition cantonale. C'est ici le lieu de relever que, compte tenu de l'arrêt 2C_800/2019, la formulation utilisée par le Tribunal admi- nistratif fédéral, selon laquelle « les autorités fédérales ne peuvent se pro- noncer sur l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d'une autre dispo- sition que celle dont l'autorité cantonale a fait application » (cf. notamment arrêt du TAF F–3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 4.4), apparaît désormais trop restrictive et doit être abandonnée. 5.4 Dans son recours, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement au ren- voi de la cause à l'autorité inférieure. Bien que le recourant n'ait pas direc- tement invoqué l'ALCP (mais uniquement l'art. 20 OLCP) dans son pour- voi, il s'agira pour le Tribunal administratif fédéral – qui n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ([...]) – d'examiner également un éventuel droit à une autorisation de séjour fondée sur cet Accord, autorisa- tion dont la nature est alors purement déclaratoire (ATF 136 II 329 consid. 2.2; sur l'examen, par le Tribunal administratif fédéral, des ques- tions de droit non invoquées lorsque les arguments des parties ou le dossier l'y incitent, cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et ATAF 2014/24 consid. 2.2). Indépendamment de l'arrêt 2C_800/2019, les parties pouvaient supputer la pertinence de la prise en compte de l'ALCP dans la présente procédure (cf. mutatis mutandis ATF 130 III 35 consid. 5 et arrêt du TAF F–1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3.1) dès lors que tant le SPOP que l'autorité infé- rieure avaient examiné l'application de cet Accord dans leur décision res- pective. En outre, cette question a été abordée et plaidée lors de l'audience
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du 30 janvier 2020. Enfin, l'art. 20 OLCP est construit de manière à être subsidiaire par rapport à tout titre de l'ALCP et est donc intrinsèquement lié à cet Accord (cf. consid. 5.2). 5.5 En conclusion, le SEM avait donc la compétence d'approuver l'octroi de toute autorisation de séjour à l'intéressé, en application de l'art. 85 OASA respectivement de l'art. 29 let. b OLCP (cf. ATF 141 II 169 consid. 4), dès lors que le cas lui était soumis par le SPOP. Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal administratif fédéral, ne sont liés par la décision du SPOP du 19 septembre 2018 d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. Cette dernière est en outre légitimée, dans le cadre de l'assistance administrative avec le SEM (cf. art. 97 LEI), à soumettre un dossier à l'approbation de l'autorité fédérale avant de rendre elle-même une décision positive respectivement à déclencher la procédure d'approbation devant le SEM par une simple « prise de position » motivée plutôt que par une décision pourvue de voies de droit devant l'autorité de recours canto- nale (en ce sens: ATF 141 II 169 consid. 4.3.1 et 4.5 et arrêt du TF 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1 [« les autorités s'assistent mu- tuellement pour rendre une décision originaire de première instance »], ainsi que Directives du SEM I Domaine des étrangers, état au 1 er novembre 2019, ch. 1.3.2.1, ci-après: directives LEI, < https://www.sem.admin.ch/ dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug- f.pdf.download.pdf/weisungen-aug-f.pdf >, consulté en mars 2020). 6. Cela étant, dans la mesure où la terminologie choisie par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_800/2019, lorsqu'il aborde la probléma- tique des conditions de séjour, fluctue au gré des considérants dudit arrêt, le Tribunal administratif fédéral se doit encore de clarifier la question de savoir si, dans la présente cause, l'octroi d'une autorisation d'établissement à l'intéressé – qui ne s'est pas prévalu des dispositions ayant trait à l'octroi de ce type d'autorisations dans le cadre de son recours – appartient à l'objet du litige. 6.1 Le SPOP, dans sa décision du 19 septembre 2018, a refusé la transformation de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé en auto- risation d'établissement (sur les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement aux ressortissants irlandais pour des raisons de réciprocité, cf. HUNZIKER/KÖNIG in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus- länder [AuG], 2010, art. 34 n o 23; ainsi que directives LEI, ch. 0.2.1.3.2 et 3.5.2.1). Il a néanmoins transmis le dossier de l'intéressé au SEM, pour
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approbation, dans la mesure où il était favorable à la délivrance d'une auto- risation de séjour en sa faveur. 6.2 Etant donné que les autorités fédérales ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente à délivrer une autorisation d'établissement (cf. consid. 4.1), c'est à raison que le SEM ne s'est pas prononcé, dans la décision litigieuse du 6 mars 2019, sur l'octroi d'une autorisation d'établis- sement en faveur de l'intéressé. Dès lors, cette problématique échappe à l'objet de la contestation et, par conséquent, à l'objet du litige, de sorte que le Tribunal administratif fédéral ne peut – compte tenu de ses compétences fonctionnelles – l'examiner (cf. consid. 4.3.1 et BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 555 s.). Au demeurant, la Haute Cour s'est déjà prononcée en ce sens, s'agissant de l'objet d'une procédure d'approbation portant sur une autorisa- tion de séjour, initiée ensuite de la révocation d'une autorisation d'établis- sement par l'autorité administrative cantonale: « Streitgegenstand des kantonalen Verfahrens war damit der Widerruf der Niederlassungs- bewilligung des Beschwerdeführers und dessen Konsequenzen, während der Streitgegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens vor Bundesverwal- tungsgericht und des vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahrens durch den Rahmen der vorinstanzlich angefochtenen Verfügung des [SEM] bestimmt wird. Er beschränkt sich auf die Verweigerung der Zustimmung des [SEM] zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung » (arrêt du TF 2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a mené récemment un raisonnement identique (quoique moins explicite), s'agissant de l'objet d'une procédure d'approbation consécutive au refus d'octroi d'une autorisation d'établissement par l'autorité administrative cantonale (arrêt du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1 et 1.2). 6.3 Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral ne serait d'ailleurs pas entré en matière sur une conclusion de X. tendant à la délivrance d'une autorisation d'établissement en sa faveur, puisque cette conclusion aurait excédé le cadre matériel admissible de l'objet du litige (cf. arrêt du TAF C–2719/2013 du 9 février 2015 consid. 3; voir également ZIBUNG/ HOFSTETTER in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, ci-après: Praxiskommentar, ad art. 49, n o 51 [« der Beschwerdefüh- rer [...] darf [...] den Streitgegenstand [...] nicht [...] qualitativ verän- dern »] et SEETHALER/PORTMANN, in: Praxiskommentar, op. cit, ad art. 52, n o 38). Au vu de l'issue du présent litige, il est loisible, le cas échéant, à l'intéressé de déposer une demande d'octroi d'une autorisation
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d'établissement auprès de l'autorité administrative cantonale – respective- ment de requérir le réexamen de la décision rendue par cette dernière le 19 septembre 2018 (cf. arrêt du TF 2C_848/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3). C'est, en effet, le lieu de rappeler que l'autorisation d'établissement consti- tue une autorisation de présence dont la nature est différente de l'autorisa- tion de séjour. Elle confère le meilleur statut administratif aux étrangers: contrairement à l'autorisation de séjour, elle est inconditionnelle (son titu- laire est ainsi « libéré du contrôle fédéral ») et de durée indéterminée (cf. art. 33 et art. 34 al. 1 LEI; art. 58 OASA, ainsi que, p. ex., ancien art. 54 al. 1 LEtr respectivement art. 58b al. 3 LEI; voir Message du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 3469, 3508 ainsi que MINH SON NGUYEN in: Code annoté, op. cit., n o 7 et 20 ad art. 34 LEtr et HUNZIKER/KÖNIG, op. cit., ad art. 34 n o 5). Le droit de présence fondé sur une autorisation d'établissement est ainsi le plus stable qui soit pour un étranger, tandis que celui fondé sur l'une ou l'autre des sous-catégories d'autorisation de séjour est limité tant dans la durée que dans sa portée matérielle (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 143). Seule l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans lorsque son titulaire quitte la Suisse (art. 61 al. 2 LEI) et seule la titularité de ce type d'autorisation permet désormais d'obtenir la naturalisation ordinaire (art. 9 al. 1 de la loi sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). Enfin, sous l'angle de la jurisprudence rendue en application de l'art. 8 CEDH, il appert que la titularité d'une autorisation d'établissement équi- vaut à un droit de présence assuré en Suisse, alors qu'une autorisation de séjour ne suffit pas automatiquement à fonder ce droit de présence (ATF137 I 351 consid. 3.1). En résumé, admettre que le Tribunal fédéral aurait suggéré dans son arrêt 2C_800/2019 (en particulier au consid. 3.4.5) que la délivrance d'une auto- risation d'établissement puisse appartenir à l'objet de la contestation res- pectivement à l'objet du litige dans une procédure d'approbation, alors même que l'autorité cantonale en a refusé l'octroi, irait à l'encontre de la jurisprudence dans laquelle la Haute Cour a déjà tranché cette question par la négative. Cela conduirait surtout le Tribunal administratif fédéral à statuer contra legem dans la présente espèce (cf. en particulier la formulation de l'art. 85 al. 1 OASA: « le SEM a la compétence d'approu- ver [...] l'octroi de l'établissement ») ainsi que contrairement au principe
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du fédéralisme (cf., s'agissant du fédéralisme d'exécution, art. 46 al. 3 en relation avec l'art. 121 Cst.). 6.4 Même dans l'hypothèse où l'autorité cantonale compétente aurait transmis au SEM le dossier de l'intéressé pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et à l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. en ce sens: arrêts du TAF F–4707/2015 du 16 janvier 2018, let. Ac de l'état de faits; C–2719/2013 du 9 février 2015, let. H de l'état de faits), il s'agirait d'admettre, par surabondance, qu'en cas de refus d'approbation par l'autorité inférieure, le recourant – en prenant uniquement des conclusions en lien avec l'octroi d'une autorisation de séjour – aurait réduit l'objet du litige à cette seule question (cf. arrêt du TF 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; arrêts du TAF D–6767/2019 du 12 février 2020; F–7245/2017 du 25 novembre 2019 consid. 5; E–6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2; voir également ZIBUNG/HOFSTETTER in: Praxiskom- mentar, op. cit., ad art. 49, n o 51 et 53). 7.‒7.6 (...) 7.7 Doit encore être examiné le droit de séjour en vertu de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP. 7.7.1 Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dis- pose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers néces- saires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale: concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa fa- mille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation person- nelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1 et ATF 142 II 35 consid. 5.1). Il importe peu, pour apprécier la
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situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1 et 135 II 265 consid. 3.3). 7.7.2 Le recourant a bénéficié de prestations d'aide sociale d'un mon- tant total de 169 040 fr. 60 pour la période de juillet 2008 à juillet 2017. Le 4 août 2017, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une rente-pont vaudoise d'un montant mensuel de 2 670 francs, à compter du 1 er mai 2017. A partir du mois d'août 2018, l'agence d'assurances sociales de Lausanne a procédé à une retenue mensuelle de 200 francs sur ce montant, conformément à un avis de saisie de l'Office des poursuites (...). Selon les déclarations faites par l'intéressé durant l'audience d'instruction du 30 janvier 2020, cette rete- nue ne serait plus effectuée depuis le printemps 2019. La question se pose donc de savoir si la rente-pont prévue par la législation cantonale vaudoise relève des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP. 7.7.3 Les art. 16 et 17 de la loi cantonale vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam, RSV 850.053) ont la te- neur suivante: Art. 16 Ayants droit 1 Ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survi- vants (LAVS), sous réserve de l'alinéa 2, les personnes qui rem- plissent les conditions cumulatives suivantes: a. elles ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont; b. elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS, ou elles relèvent du RI ou en remplissent les conditions d'accès et sont au plus à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS; c. elles n'ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités; d. ... e. leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de fortune, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC
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pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; f. elles n'ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse antici- pée au sens de la LASV ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi, respec- tivement du versement de la rente anticipée; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément à l'article 28, alinéa 1 bis. 2 Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémen- taires au sens de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge ordinaire prévu par la LAVS. Art. 17 Cas de rigueur 1 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des prestations cantonales de la rente-pont fixées par la présente loi, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt. La rente-pont est calculée conformément aux critères de la prestation com- plémentaire annuelle au sens de la LPC (RS 831.30; cf. art. 18 al. 1 LPCFam et art. 35a du règlement d'application de la LPCFam [RLPCFam, RSV 850.053.1]). Les art. 23 et 24 LPCFam disposent que les prestations de la rente-pont sont financées par le canton et les communes, ainsi que par des cotisations des salariés. 7.7.3.1 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, dans le cadre de l'application de l'art. 24 annexe I ALCP, les prestations complé- mentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la LPC doivent être assimilées à de l'aide sociale et que l'étranger qui en bénéficie ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de cette disposition (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7). Les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI sont des prestations spé- ciales à caractère non contributif (beitragsunabhängige Sonderleistun- gen), servies seulement dans l'Etat de résidence, étant donné que leur octroi ne repose pas sur le versement de cotisations (cf. ch. 3 section A annexe II ALCP qui renvoie au Règlement [CEE] n o 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
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travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [RO 2004 121] ainsi que l'art. 10bis et l'annexe IIbis dudit règlement [« (l)es prestations complémentaires (fédérales) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales »]. Voir également ch. 1 section A annexe II ALCP, qui renvoie au Règlement [CE] n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale [RS 0.831.109.268.1] ainsi que l'art. 70 et l'annexe 10 dudit règlement). Bien que les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI relèvent de la sécurité sociale – et non de l'assistance sociale (cf. art. 4 al. 4 du règlement CEE n o 1408/71), elles doivent donc, sous l'angle de l'art. 24 annexe I ALCP, être assimilées à de l'aide sociale dans la mesure où elles grèvent les finances publiques (ATF 141 V 396 consid. 6.2 et 135 II 265 consid. 3.7). Cette conséquence ne contredit pas la jurisprudence constante selon laquelle les prestations complémentaires dans le droit suisse des étrangers ne font pas partie de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.7 et arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2). 7.7.3.2 L'octroi d'une rente-pont vaudoise ne dépend pas non plus du ver- sement de cotisations; elle peut être octroyée à des personnes, domiciliées dans le canton de Vaud, qui n'ont pas contribué au financement de ce système (art. 16 LPCFam a contrario). Sous cet angle, la rente-pont prévue par la législation cantonale vaudoise est donc assimilable aux prestations complémentaires (fédérales) à l'AVS et à l'AI, ce d'autant plus que, d'une part, elle est calculée conformément aux critères desdites prestations com- plémentaires (art. 18 al. 1 LPCFam) et que, d'autre part, son financement est – en partie – assuré par l'Etat (art. 23 et 24 LPCFam). A l'instar de la CDAP, le Tribunal administratif fédéral juge donc que la rente-pont prévue par la législation cantonale vaudoise doit être assimilée à des prestations d'aide sociale dans le cadre de l'art. 24 annexe I ALCP, de sorte que son bénéficiaire doit être considéré comme ne disposant pas des moyens financiers suffisants lui permettant de se voir délivrer une autorisation de séjour au sens de cette disposition (cf. arrêt de la CDAP PE.2015.0349 du 28 décembre 2015 consid. 2c/bb et cc, confirmé par arrêt du TF 2C_95/2016 du 15 février 2016; voir également arrêts de la CDAP PE.2017.0332 du 21 août 2018 consid. 5b et PE.2018.0286 du 16 janvier 2019 consid. 4). Cette conséquence ne contredit pas la jurisprudence selon laquelle la rente-pont vaudoise ne tombe pas sous la notion d'aide sociale au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI (arrêts du TF 2C_13/2019 du 31 octobre
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2019 consid. 3.1.4 et 2C_95/2019 consid. 3.4.4; arrêt du TAF F–2355/2018 du 19 février 2020 consid. 8.3). 7.8 En conclusion, le Tribunal administratif fédéral retient que le re- courant ne relève d'aucune des différentes situations de libre circulation prévues par l'ALCP. Il n'exerce plus d'activité professionnelle réelle et effective et ne semble guère en mesure de recouvrer le statut d'indépendant ou d'acquérir celui de travailleur salarié. Il ne peut davantage être reconnu comme chercheur d'emploi (arrêt du TAF F–1569/2017 du 30 juillet 2019 consid. 11.2.1 et 11.2.2). L'intéressé ne peut se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse et ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour sans activité économique. 8. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE, RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être déli- vrée lorsque des motifs importants l'exigent. 8.1 Il convient de noter ici que les conditions posées à l'admission de l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l'art. 31 OASA, de sorte qu'une application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F–6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3). Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3 et 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5), mais est de nature potestative. La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement. 8.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas in- dividuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 8.3 L'art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de cri- tères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie éco- nomique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et
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l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation glo- bale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolé- ment, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 8.4 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l'art. 20 OLCP, il s'agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. notam- ment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 130 II 39 consid. 3). 8.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnais- sance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du TAF F–6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.4). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne con- cernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple
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sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F–6775/2017 consid. 6.4 et C–636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3, non publié in ATAF 2010/55). Les directives OLCP du SEM précisent que dans la mesure où l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont envisa- geables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens finan- ciers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (Directives du SEM II Libre circulation des personnes, état février 2020, ch. 8.5, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/ rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-f.pdf.download.pdf/weis ungen-fza-f.pdf >, consulté en mars 2020; voir également arrêt F–2355/2018 consid. 6.5). 9. 9.1 Dans le cas d'espèce, le SEM a considéré que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas réalisées, les attaches personnelles et familiales en Suisse du recourant n'étant pas suffisamment étroites au point de faire obstacle à un renvoi en Irlande. En outre, son retour dans son pays d'origine durant sept ans affaiblissait ses liens avec la Suisse. Enfin, sa large dépendance à l'aide sociale et les condamnations subies plaidaient en sa défaveur. De son côté, le recourant a fait valoir qu'il était arrivé en Suisse à 22 ans et que ces années avaient été déterminantes dans sa vie puisqu'il y avait rencontré sa dernière épouse et fondé une famille. La durée de son séjour sur sol helvétique avait en outre été significative. De par son activité de musicien, il avait développé un réseau en Suisse et acquis une certaine notoriété. De surcroît, il souffrait d'un trouble dépressif récurrent depuis 2008, d'une nécrose à la hanche et d'un problème à l'épaule. Enfin, un éventuel renvoi serait fatal au lien l'unissant à sa famille et aggraverait son état psychique. Durant les plaidoiries qui se sont déroulées le 30 janvier 2020, le mandataire du recourant a souligné en outre la relation qu'il entre- tenait avec sa compagne actuelle, ainsi que ses efforts et le suivi entrepris pour atteindre l'abstinence à l'alcool. Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure la situation de l'inté- ressé est susceptible de constituer un cas d'application des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI.
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9.2 Il ressort du dossier que le recourant est arrivé en Suisse pour la première fois en 1978, à l'âge de 22 ans, pour des projets professionnels. L'intéressé a d'abord obtenu une autorisation de séjour pour activité lucra- tive, puis une autorisation d'établissement ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse, l'épouse n o 1, en 1981. Après avoir divorcé en 1988, il s'est nouvellement marié, en 1989, avec l'épouse n o 2, ressortissante suisse. Il a eu deux filles avec cette dernière, nées en 1989 et en 1992, qui sont désormais majeures. Les époux ont divorcé le 23 mai 1995. En 1998 voire en 1997, l'intéressé a quitté la Suisse pour l'Irlande pour des raisons professionnelles. Le 28 mai 2004, il est revenu s'établir en Suisse. L'inté- ressé aura donc séjourné sur territoire helvétique quelque 35 années, pé- riode interrompue par un séjour de 7 ans en Irlande. 9.2.1 Il sied, en premier lieu, de remarquer que le recourant a vécu en Irlande jusqu'à ses 22 ans, c'est-à-dire durant toute son enfance et le début de sa vie d'adulte. Il s'agit là d'années qui sont déterminantes pour la forma- tion de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il a cependant, avant son retour au pays, séjourné sur le territoire helvé- tique, de manière légale et continue, durant vingt ans (1978-1998). La du- rée de ce séjour en Suisse constitue le double du nombre d'années retenu par le Tribunal fédéral en matière de protection de la vie privée ancrée à l'art. 8 CEDH – c'est-à-dire dix ans – pour présumer l'existence de liens particulièrement étroits avec la Suisse (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Depuis son retour en Suisse en 2004, l'intéressé aura légalement séjourné de manière ininterrompue sur le territoire suisse depuis presque seize ans. Une partie de ce deuxième séjour ne peut néanmoins être prise en considé- ration que dans une mesure restreinte, puisque sa présence – à deux re- prises – a résulté d'effets suspensifs respectivement d'une simple tolérance cantonale (cf. la procédure de recours devant la CDAP suite au refus du SPOP, en date du 5 juillet 2010, de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, ainsi que la présente procédure de recours; voir ATF130 II 39 consid. 3 ainsi qu'ATAF 2007/45 consid. 6.3). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, sans que n'existent d'autres circonstances exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur ([...]). Cela dit, la très
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longue durée du séjour en Suisse de l'intéressé constitue un élément à pren- dre en compte en sa faveur dans l'appréciation globale que doit effectuer le Tribunal administratif fédéral sous l'angle de l'art. 20 OLCP. Même s'il n'est pas décisif en soi, ce séjour particulièrement long a pour effet que les exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (arrêt du TAF C–1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1). 9.2.2 Cela dit, sous l'angle de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il sied de relever, d'une part, qu'une certaine partie du séjour de l'intéressé a été effectuée, en Suisse, au bénéfice d'effets suspensifs et, d'autre part, que son intégration doit être quelque peu relativisée (cf. consid. 11.2 et 11.3; cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Le recourant ne peut donc, à l'aune de la protection de la vie privée garantie à l'art. 8 CEDH et à l'art. 13 Cst., se fonder sur la seule durée de sa présence en Suisse pour en déduire un droit à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour en sa faveur. 9.3 Sous l'angle de son intégration socioculturelle, le Tribunal admi- nistratif fédéral a pu vérifier que l'intéressé s'exprimait avec facilité en français. Ce constat va cependant de soi au vu de la longue durée de son séjour en Suisse. Dans ces circonstances, ses connaissances linguistiques n'ont aucun caractère exceptionnel. Le recourant a également joint au dos- sier plusieurs lettres de soutien, ainsi que des articles de presse et une péti- tion signée par plus de 6 000 personnes attestant de la bonne intégration, de sa contribution à la scène musicale (...) et témoignant d'une vague de soutien à son égard (sur la portée d'une pétition de soutien, cf. ATF 119 Ia 53 consid. 4 ainsi qu'arrêt du TAF C–5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.2.3). A cet égard, le Tribunal administratif fédéral ne conteste pas que le recou- rant a tissé un important réseau social en Suisse, qui fait apparaître – de ce point de vue – son intégration comme réussie, sans qu'il y ait lieu, néan- moins, de conclure que celle-ci revêt un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt du TAF F–3336/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue qu'il est normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étran- ger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient, à elles seules, constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême
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gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du TAF F–6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.4). 9.4 Pour ce qui a trait au respect de l'ordre juridique par l'intéressé, le Tribunal administratif fédéral relève ce qui suit. 9.4.1 Le recourant a fait l'objet de quatre condamnations pénales en quatorze ans, la plus récente remontant au mois de janvier 2018. Lors de son premier séjour en Suisse, son permis de conduire lui a été retiré à trois reprises en raison d'ivresse au volant. Il est symptomatique que les infrac- tions pour lesquelles il a été condamné en 2004, 2008 et 2016 présentent un lien avec la dépendance à l'alcool du recourant, pathologie qui fait l'objet d'une prise en charge médicale (cf. consid. 9.6.1). Cet élément doit donc faire l'objet d'une attention particulière dans l'analyse du cas d'espèce. Par ailleurs, aucune des condamnations pénales infligées au recourant ne concerne des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, des actes de violence criminelle, des infractions contre l'intégrité sexuelle ou comparable, domaines dans lesquels le Tribunal fédéral se montre particu- lièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et arrêt du TF 2C_634/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1.2). Depuis le mois de juillet 2017, le recourant n'a plus commis d'infractions ayant entraîné de nou- velles sanctions pénales, bien que les faits ayant conduit à la dernière con- damnation prononcée à son encontre ne puissent être qualifiés d'anciens (cf. arrêt du TF 2C_104/2019 du 2 mai 2019 consid. 5.3). Dans ces condi- tions, un pronostic prudemment favorable peut être établi (cf. arrêt du TAF F–3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 7.4.1). 9.4.2 Par ailleurs, l'extrait du registre des poursuites de l'intéressé in- dique, le 26 juin 2017, que celui-ci a fait l'objet de 40 actes de défaut de biens pour un montant total de 48 311 fr. 90. Selon l'extrait du registre des actes de défaut de biens établi le 26 novembre 2019, il fait encore l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de 23 489 fr. 90, le solde de ses poursuites étant de 12 058 fr. 40 au 6 décembre 2019. Lors de l'audience d'instruction du 30 janvier 2020, cette sensible diminution du montant des actes de défaut de biens de l'intéressé a été relevée, sans qu'une explication ne puisse être fournie par les participants. 9.5 Sur le plan professionnel, le recourant a obtenu un certificat d'Etudes au Conservatoire (...) le 26 avril 1991. Durant sa carrière, il a enregistré des CDs, fait des tournées en Europe et aux Etats-Unis et a parti- cipé à de nombreux festivals suisses. Il a également enseigné la musique
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et, dès son retour en 2004, il a repris la gérance d'un bar. Ensuite de pro- blèmes de santé, sa capacité de travail a fortement fluctué dès 2008 et il a sporadiquement exercé des activités professionnelles depuis lors. Il n'a plus été en mesure de reprendre une activité régulière à temps plein et, de juillet 2008 à juillet 2017, l'intéressé a bénéficié de prestations d'aide so- ciale à hauteur de 169 040 fr. 60. Le 4 août 2017, il a été mis au bénéfice d'une rente-pont vaudoise d'un montant mensuel de 2 670 francs, à comp- ter du 1 er mai 2017 (cf. consid. 7.5.1). Il y a lieu de déduire de ce qui précède que le recourant a rencontré des difficultés lors de son parcours professionnel en Suisse, notamment en rai- son de ses problèmes de santé. Il sied néanmoins de noter sa contribution à la scène musicale suisse, et plus particulièrement celle de la région de (...) et de (...). En outre, il a démontré avoir fait des efforts pour rester actif professionnellement, raison pour laquelle le SPOP a prolongé ou a décidé de ne pas révoquer son autorisation de séjour à plusieurs reprises depuis 2010. On peut donc considérer que, malgré les prestations sociales obtenues et quand bien même l'intéressé n'a pas réalisé une ascension professionnelle remarquable (cf. arrêt du TAF F–2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 6.3), il a démontré sa volonté de participer à la vie économique lors de son très long séjour en Suisse. En sus, l'intéressé peut se prévaloir d'une rente-pont mensuelle de 2 670 francs et fera valoir son droit aux prestations de l'AVS en 2021, ainsi qu'il l'a confirmé durant l'audience d'instruction du 30 janvier 2020. 9.6 Il convient également de prendre en considération l'état de santé du recourant. 9.6.1 Il appert au regard des rapports médicaux au dossier que l'inté- ressé a connu « un long parcours psychiatrique notamment en alcoolo- gie ». Souffrant d'un trouble dépressif récurrent, il connaît depuis plusieurs années « des périodes d'abstinence à l'alcool, émaillées périodiquement par des rechutes ». Il bénéficie d'une prise en charge psychiatrique inté- grée « constituée de séances de psychothérapie et d'une médication psy- chotrope » (rapport du Dr. [...] du 2 décembre 2019; cf. aussi certificat médical du Dr. [...] du 2 juillet 2014 et rapport des Dr. [...] et [...] du 14 août 2014). Il a été hospitalisé à plusieurs reprises entre 2008 et 2015 en raison de son alcoolisme et/ou pour dépression. Durant l'audience d'ins- truction du 30 janvier 2020, l'intéressé a déclaré que son traitement par antidépresseurs et anxiolytiques l'aidait et qu'il était abstinent « à 95 % »
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depuis le mois de mai 2019. Il consulte un psychologue toutes les deux semaines, ainsi qu'un psychiatre et une collaboratrice de la Fondation (...). 9.6.2 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, les motifs médicaux peuvent, selon les cir- constances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'inté- ressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pen- dant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi- cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et arrêt du TAF F–4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la recon- naissance d'un cas de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (cf. arrêts du TAF F–4305/2016 consid. 5.3 et F–1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.2). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possi- bilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraî- nerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurispru- dence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI). 9.6.3 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant souffre de troubles psychiques d'une certaine gravité. Le Tribunal adminis- tratif fédéral observe que si son état de santé s'est péjoré durant son séjour en Suisse, nécessitant ainsi la mise en place d'une thérapie psychiatrique et de plusieurs hospitalisations, des possibilités de soins existent néan- moins dans son pays, qui est un Etat membre de l'Union européenne. Les personnes ayant un bas revenu bénéficient de la gratuité des services médi- caux en Irlande et le reste de la population peut bénéficier de l'hospitalisa- tion à un coût minime (...). Dans le cas particulier, le recourant n'a en outre nullement démontré que le suivi médical dont il doit encore faire l'objet serait indisponible en Irlande, ce pays disposant en effet d'infrastructures hospitalières et psychiatriques comparables à celles de la Suisse, et qu'un
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départ de Suisse serait ainsi susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé. 9.6.4 Par contre, il apparaît évident que l'âge relativement avancé et l'état de santé fragile de l'intéressé ont (eu) une incidence négative sur sa capacité de travail (cf. consid. 7.5.1). En cas de retour en Irlande, l'intéressé n'aura plus droit au paiement de sa rente-pont vaudoise, puisque celle-ci n'est pas exportable (exception au principe de l'exportation en application de l'art. 70 par. 2 let. c et de l'Annexe X sous « Suisse » let. a du règlement (CE) n o 883/2004 précité; art. 3 al. 1 let. a LPCFam). En conséquence, le recourant ne pourrait que difficilement se réintégrer – en particulier professionnellement – en raison de son état de santé et de son âge avancé. Il ne pourrait vraisemblablement qu'avec difficulté couvrir ses besoins vitaux 9.7 Concernant ses liens familiaux, l'intéressé a deux filles, de natio- nalité suisse, qui sont majeures et qui résident sur le territoire helvétique. Ses deux petits-enfants résident également en Suisse. Il ressort de ses dé- clarations durant l'audience d'instruction du 30 janvier 2020 qu'il est en couple, depuis l'automne 2018, avec sa compagne et que ses deux sœurs et son frère résident en Irlande. Il convient néanmoins de noter que, malgré les liens très étroits avérés que l'intéressé entretient avec sa famille en Suisse, l'art. 8 CEDH n'est pas applicable au cas d'espèce sous l'angle de la vie familiale dès lors que les filles du recourant sont majeures et qu'aucun lien de dépendance n'a été soulevé par le recourant ou ne peut être déduit des pièces au dossier (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1). Quant à la relation que l'intéressé entretient avec sa compagne, elle ne relève pas non plus du champ de protection de l'art. 8 CEDH: en effet, selon leurs déclarations respectives lors de l'audience du 30 janvier 2020, ils sont en couple depuis moins de deux ans, ne font pas ménage commun et n'envisagent pas de se marier dans un proche avenir (cf. arrêt du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1). 10. 10.1 Les différents éléments relevés ci-avant concernant la très longue durée du séjour de l'intéressé en Suisse, ainsi que l'aspect médical de son cas, ne suffisent certes pas, pris isolément, à constater que celui-ci se trouve dans un cas individuel d'une extrême gravité. Cependant, considé- rées conjointement et contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente
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dans ses écritures et en audience, les circonstances exceptionnelles sus- mentionnées – à savoir en particulier l'âge du recourant, ses attaches en Suisse et sa contribution à la scène musicale suisse – le placeraient dans une situation nettement plus défavorable que la moyenne de ses compa- triotes restés sur place (arrêt F–6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.5.4). Par ailleurs, il est à rappeler que la rente-pont que l'intéressé perçoit actuel- lement ne serait pas exportable en Irlande (cf. consid. 7.7.3 et 7.7.3.1), ce qui – en cas de rejet de son recours – accroîtrait encore ses difficultés de réintégration dans ledit pays. Partant, le Tribunal administratif fédéral est amené à considérer, dans le cadre de l'examen global des circonstances de l'espèce, que le recourant se trouve dans la catégorie des personnes vulné- rables au regard des difficultés de réintégration qu'entraînerait son retour en Irlande, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il fait actuellement face à une situation justifiant la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI. 10.2 La situation de l'intéressé est cependant appelée à évoluer ces pro- chains mois. D'une part, une fois qu'il aura atteint l'âge de la retraite ordi- naire, il devrait percevoir une rente de vieillesse (AVS) qui serait, contrai- rement à la rente-pont, exportable selon l'ALCP, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale avec le renvoi à des règle- ments de droit communautaire (cf. art. 153a LAVS [RS 831.10] et arrêt du TAF C–6919/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 et 5.2). D'autre part, il y a lieu de présumer que cette future rente AVS atteindra un montant suffisant permettant à l'intéressé de couvrir ses besoins vitaux, sans devoir pour cela recourir à des prestations complémentaires fédérales. Cette appréciation du Tribunal administratif fédéral se fonde sur les éléments suivants: aux termes de l'art. 16 al. 2 LPCFam (cf. consid. 7.7.3 et 7.7.3.1), la rente-pont n'est pas versée lorsque l'autorité peut anticiper que le demandeur sera en droit de prétendre à des prestations complémentaires fédérales une fois atteint l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse ordinaire selon la LAVS. En concrétisation de l'art. 17 LPCFam, intitulé « cas de rigueur », l'art. 39 al. 1 RLPCFam prévoit en revanche de verser une rente-pont en dérogation à ces conditions uniquement: « [d]ans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité [et] pour une durée n'excédant pas une année ». Au regard de ces deux dispositions et de la circonstance qu'en audience d'instruction du 30 janvier 2020, les participants (y compris le représentant du SPOP) avaient a priori considéré que la rente-pont avait été versée à l'intéressé en application de l'art. 16 al. 1 LPCFam, quand bien même la décision d'octroi du 4 août 2017 ne mentionnait aucune base légale, il apparaît que l'intéressé ne deviendrait alors, en toute vraisemblance, pas
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tributaire desdites prestations complémentaires et donc financièrement autonome. Quoi qu'il en soit, il appartiendra le cas échéant aux autorités cantonales de réexaminer la situation de l'intéressé une fois que ce dernier aura atteint l'âge de 65 ans. Celles-ci se prononceront alors, en particulier, sur le point de savoir si l'intéressé sera en mesure de se prévaloir du droit davantage pérenne à une autorisation de séjour UE/AELE en vertu des art. 4 annexe I ou art. 24 annexe I ALCP.